Des factures électroniques… pour vos clients publics !
Facturation électronique obligatoire !
À compter du 1er janvier 2017, la facturation électronique sera étendue à l'ensemble des entreprises qui comptent parmi leurs clients des collectivités locales, des hôpitaux, des services de l'État, des établissements publics locaux et nationaux, etc.
L’objectif affiché est de réduire la charge administrative et d'améliorer la compétitivité de votre entreprise grâce notamment à un gain de temps, des économies d’affranchissement et d’archivage papier.
La gestion de cette facturation électronique sera facilitée et rendue possible grâce à un portail web dénommé Chorus Pro qui permettra d’assurer un suivi en ligne des factures électroniques émises au bénéfice de vos clients publics.
Le recours à la facturation électronique deviendra progressivement obligatoire à destination des entités publiques :
- au 1er janvier 2017 pour les grandes entreprises (plus de 5000 salariés) et les personnes publiques ;
- au 1er janvier 2018 pour les entreprises de taille intermédiaire (250 à 5000 salariés) ;
- au 1er janvier 2019 pour les petites et moyennes entreprises (10 à 250 salariés) ;
- au 1er janvier 2020 pour les très petites entreprises (moins de 10 salariés).
Afin de préparer au mieux le passage de votre entreprise à la facturation électronique, vous pouvez, dès à présent, consulter le site internet Communauté Chorus Pro à l'adresse https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/. Vous y trouverez toutes les informations utiles pour comprendre le fonctionnement de Chorus Pro et choisir le mode de raccordement ou d'utilisation qui conviendra le mieux à votre organisation.
Source : Communiqué de la Direction Générale des Finances Publiques du 6 septembre 2016
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Une SAS… anonyme ?
Quelles mentions doivent figurer dans les statuts s’agissant des apporteurs ?
Par principe, les statuts d’une société commerciale doivent mentionner la forme, l’objet, l’appellation, le siège social, le capital social, la durée de la société et les modalités de son fonctionnement.
S’agissant des apports réalisés par les associés, il faut faire une distinction selon le type d’apports :
S’agissant des apports en numéraire, il faut préciser que leur constatation se fait au moyen d’une liste des souscripteurs, mentionnant le nombre d’actions souscrites et les sommes versées par chacun d’eux, et d’un certificat du dépositaire des fonds.
- les statuts doivent préciser l’identité des apporteurs en nature, l’évaluation de l’apport en nature correspondant et le nombre d’actions remis en contrepartie des apports en nature ;
- mais les statuts n’ont pas nécessairement à désigner les associés apporteurs en numéraire, et le montant de leur apport.
S’agissant des apports en numéraire, il faut préciser que leur constatation se fait au moyen d’une liste des souscripteurs, mentionnant le nombre d’actions souscrites et les sommes versées par chacun d’eux, et d’un certificat du dépositaire des fonds.
Source : Comité de coordination du Registre du Commerce et des Sociétés – Avis n° 2016-008 du 19 mai 2016
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Délai de transport non respecté : une faute (in)excusable ?
Faute du transporteur : qu’est-ce qu’une faute inexcusable ?
Le 28 octobre 2010, une entreprise charge une société de transport d’acheminer un dossier de soumission à un appel d’offres à Paris. Le dossier est remis à son destinataire parisien, mais après la clôture de l’appel d’offres, le 2 novembre 2010. Par conséquent, le dossier n’est pas retenu.
L’entreprise demande alors au transporteur un dédommagement de 15 000 € pour la perte de chance de remporter l’appel d’offres. Mais ce dernier s’estime protégé par une clause figurant au contrat qui limite sa responsabilité dans une telle hypothèse.
Or, pour l’entreprise, la clause limitative de responsabilité du transporteur contenue dans le contrat ne s’applique pas si ce dernier a commis une « faute inexcusable ». Elle rappelle, en effet, que le transporteur s’était engagé à livrer le dossier le 29 octobre 2010 et qu’aucune erreur ne peut être imputée à l’entreprise puisque l’enveloppe remise au transporteur mentionnait l’adresse exacte du destinataire.
Mais le transporteur estime, au contraire, que la clause limitative de responsabilité s’applique, la faute commise n’étant pas inexcusable. Il rappelle que la faute inexcusable se définit comme une action « délibérée impliquant la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ».
Or, le transporteur considère qu’il n’a pas commis la faute de façon délibérée. Dès lors, la clause limitative de responsabilité reste valable.
Et le juge va lui donner raison ! Le dépôt du dossier hors délai n’étant pas le fruit d’une action délibérée du transporteur, la clause limitative de responsabilité s’applique. Au titre du contrat, l’entreprise lésée est donc indemnisée de 60,03 €…
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 12 juillet 2016, n° 14-20906
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Accessibilité des locaux : du nouveau !
Annulation de la règle « 2,8 m x 17 cm x 5 % »
Une disposition spécifique exonère certains ERP de l’obligation de respecter des règles d’accès des locaux aux personnes circulant en fauteuil roulant. Plus exactement, ces établissements sont dispensés de faire des travaux permettant de respecter des espaces de manœuvre avec possibilité de demi-tour, des espaces de manœuvre de porte et des espaces d’usage devant les équipements.
Les ERP concernés sont ceux dont l’accès au bâtiment ne permet pas de le franchir en fauteuil roulant, en raison d’un trottoir en pente. Plus exactement, cette impossibilité d’accès est avérée notamment si l'espace entre le bord de la chaussée et l'entrée de l'établissement présente à la fois une largeur de trottoir inférieure ou égale à 2,8 m, une pente longitudinale de trottoir supérieure ou égale à 5 % et une différence de niveau d'une hauteur supérieure à 17 cm entre l'extérieur et l'intérieur du bâtiment.
A la suite d’un recours d’association œuvrant pour le handicap, cette dispense a été annulée par le juge. Cette annulation aura donc pour conséquence, pour les établissements ayant déposé leur agenda d’accessibilité programmée (Ad’Ap), en vue de la programmation des travaux nécessaires à la mise en accessibilité de leurs locaux, de revoir leur copie.
Il n’est donc pas à exclure qu’il faille déposer à nouveau un dossier Ad’Ap sur ce point, le cas échéant. Notez toutefois que, pour les établissements concernés, les exemptions accordées il y a plus de 4 mois pour cette raison (trottoirs d’accès en pente) restent acquises.
Par contre, les exemptions de moins de 4 mois ne sont plus valables. Le cas échéant, étudiez la possibilité d’obtenir une autre exemption, fondée sur une décision du Préfet accordant une dérogation en raison de l’impossibilité technique de mettre en œuvre des travaux d’accessibilité.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 6 juillet 2016, n° 387876
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Marchandises endommagées durant le transport : le vendeur est-il responsable ?
Si le vendeur est l’expéditeur, il engage sa responsabilité !
Une société a recours à une société de transport pour délivrer des marchandises à un client. Mais lors de la réception, l’acheteur se rend compte que les marchandises sont endommagées. Il estime que la société est responsable et engage une action contre elle afin d’être indemnisé.
Mais la société ne s’estime pas responsable des dommages survenus à l’occasion du transport : elle rappelle que seul l’expéditeur engage sa responsabilité lorsque des dommages sont causés aux marchandises transportées. Or, l’expéditeur est la société de transport. N’étant que le vendeur, elle considère ne devoir verser aucun dédommagement à son client.
« Faux » répond ce dernier qui considère que le vendeur a la qualité d’expéditeur car le contrat de transport, sur lequel la société a apposé son cachet et sa signature, mentionne que la société a la qualité « d’expéditeur/remettant ». En outre, la société a elle-même chargé, à l’aide de moyens de manutentions spéciales lui appartenant, les marchandises à l’intérieur du moyen de transport.
« Vous avez raison » répond le juge qui condamne la société à indemniser son client : parce que la société a assumé les opérations de chargement des marchandises, elle est considérée comme « expéditeur » et engage sa responsabilité.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 septembre 2016, n° 14-23137
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Recouvrer une créance : quels sont les délais pour agir ?
Créance contre un professionnel ou un particulier : ce n’est pas le même délai !
Pour connaître le délai qui vous est offert pour recouvrer une créance, la première chose à faire est de déterminer la qualité de la personne qui vous doit de l’argent (appelée « débiteur »). Ce délai va, en effet, varier selon que votre débiteur est un particulier ou un professionnel.
Si votre débiteur est un professionnel, vous avez 5 ans pour agir en justice contre lui afin de recouvrer vos factures impayées. Si vous obtenez sa condamnation à vous rembourser, vous aurez alors 10 ans pour obtenir les sommes qui sont échues à la date du jugement et 5 ans pour recouvrer le paiement des sommes non encore échues à la date du jugement.
Si votre débiteur un particulier, le délai pour agir est toujours de 2 ans, que ce soit pour agir en justice, pour recouvrer les sommes échues à la date du jugement ou pour recouvrer les sommes non échues à la date du jugement.
Source : Avis de la Cour de cassation, du 4 juillet 2016, n° 16006
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Contrat d’agent commercial : une rupture abusive ?
Manquement à l’obligation de loyauté = pas de rupture du contrat abusive !
Une entreprise fait appel à une société d’agents commerciaux pour se développer. Cette dernière lui présente un potentiel fournisseur avec lequel l’entreprise décide de contracter. Peu après, l’entreprise apprend que le fournisseur était également lié par contrat avec la société d’agents commerciaux.
L’entreprise décide alors de résilier le contrat la liant avec cette société. Cette dernière, estimant la résiliation abusive, demande alors le paiement d’indemnités de préavis et de cessation de contrat, ainsi que des dommages-intérêts.
Indemnités que refuse de verser l’entreprise : elle rappelle que le contrat d’agent commercial implique une obligation de loyauté. Or, cette obligation n’a pas été respectée par la société d’agents commerciaux qui lui a caché qu’elle était également liée par contrat avec le fournisseur.
Ce double contrat a permis à la société d’agents commerciaux d’obtenir une double rémunération : l’une de la part de l’entreprise (cliente), l’autre de la part du fournisseur. Pour l’entreprise, la société d’agents commerciaux a faussé la négociation commerciale.
Argumentation que conteste la société d’agents commerciaux. Elle estime ne pas avoir manqué à son obligation de loyauté car l’entreprise et le fournisseur ne sont pas concurrents. Elle considère donc qu’elle n’avait donc pas à informer l’entreprise qu’un contrat d’agence commerciale la liait au fournisseur.
Mais le juge n’est pas d’accord avec la société d’agents commerciaux et rejette ses demandes d’indemnités. La société d’agents commerciaux aurait dû informer l’entreprise de ses liens avec le fournisseur. Ne l’ayant pas fait, elle a manqué à son obligation de loyauté.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 20 septembre 2016, n° 15-12994
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Un fichier clients (trop) bien mémorisé ?
Le recours à la mémoire n’est pas déloyal !
Une société constate qu’un de ses anciens salariés démarche ses clients par SMS. Pour la société, son ancien salarié et l’entreprise qui l’emploie désormais commettent des actes relevant de la concurrence déloyale. Elle demande donc le versement de dommages-intérêts.
La société explique au juge que son ancien salarié démarche systématiquement sa clientèle en se prévalant de sa qualité d’ancien salarié au moyen de son fichier clients que l’ex-salarié a reconstitué de mémoire.
Ce dernier conteste les allégations de concurrence déloyale. Il rappelle qu’en vertu du principe de la liberté du commerce, le démarchage de la clientèle d’autrui est libre, dès lors qu’il ne s’accompagne pas d’un acte déloyal. Ce qui est le cas ici puisqu’il n’a pas utilisé le fichier clients incriminé, qu’il ne possède d’ailleurs pas. Pour preuve, son ordinateur ne le contient pas. Aucun acte de concurrence déloyale n’est donc caractérisé selon lui.
Et le juge va lui donner raison : ne commet pas de concurrence déloyale l’ex-salarié qui démarche les clients de son ancien employeur après avoir fait appel à sa mémoire pour retrouver les noms et les numéros des clients. Par conséquent, la société n’a pas droit à des dommages-intérêts.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 20 septembre 2016, n° 15-12228
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Révision triennale du bail : quelle date faut-il retenir ?
Révision triennale : date de renouvellement ou date d’exigibilité du nouveau loyer ?
Une société locataire sollicite le renouvellement de son bail commercial. N’arrivant pas à trouver un accord avec le bailleur, les parties saisissent le juge des loyers commerciaux. Ce dernier fixe la date du renouvellement du bail au 1er avril 2007 mais reporte la date de départ d’exigibilité du nouveau loyer au 23 juin 2008.
Toutefois, un nouveau litige va survenir entre le locataire et le bailleur : ce dernier a demandé la révision triennale du loyer. Dans cette demande, il se réfère à l’indice du coût de la construction en vigueur à la date du renouvellement du bail (avril 2007).
Le locataire n’est pas d’accord avec le bailleur et considère, au contraire, qu’il faut appliquer l’indice du coût de la construction en vigueur lors de la date de départ d’exigibilité du nouveau loyer (juin 2008), qui lui est plus favorable.
Le juge rappelle qu’aux termes de la Loi, la majoration ou diminution du loyer ne peut excéder la variation de l’indice du coût retenu (ici l’indice du coût de la construction) intervenue depuis la dernière fixation judiciaire du loyer.
Et en application de la Loi, le juge donne raison au bailleur : le report de la date de départ d’exigibilité du nouveau loyer étant sans conséquence sur la date de renouvellement du bail, la date de la dernière fixation judiciaire du loyer est le 1er avril 2007. C’est donc l’indice en vigueur en avril 2007 qu’il faut retenir.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 8 septembre 2016, n° 15-17485
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Un nouveau site internet pour vous aider !
Les CCI ont mis en place le site internet les-aides.fr
Le site internet les-aides.fr, mis en place par les CCI, permet aux entreprises de découvrir tous les dispositifs adaptés à leurs besoins, à partir de leur numéro Siret.
Une fois le numéro Siret renseigné, le site internet se renseignera automatiquement sur les différentes caractéristiques de votre entreprise et vous proposera les dispositifs les plus adaptés à votre structure.
Avec l’aide proposée, il vous sera également fourni les coordonnées de la CCI locale afin que vous puissiez vous rapprocher d’un conseiller qui vous accompagnera dans le montage de votre dossier.
Notez que ce site est un élément du « choc de simplification » : il fait partie, en effet, du programme « Dites-le nous une fois » qui vise à faire en sorte qu’une entreprise n’ait plus à fournir qu’une seule fois la même information ou la même pièce juridique à l’administration.
Source :
- les-aides.fr
- www.economie.gouv.fr
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