Accord national sur le télétravail : où en est-on ?
Précisions concernant l’application de l’accord relatif au télétravail…
Le télétravail est largement utilisé depuis mars 2020, dans un objectif de continuité de l’activité économique et de protection des salariés dans le cadre de la crise sanitaire.
Dans ce cadre, les organisations syndicales et patronales ont conclu, le 26 novembre 2020, un accord national interprofessionnel au sujet du télétravail.
Cet accord, comportant de nombreuses recommandations et bonnes pratiques dont peuvent se servir les entreprises afin de mettre en place le télétravail de manière équilibrée, traite notamment des points suivants :
- le télétravail dans l’entreprise ;
- la mise en place du télétravail ;
- l’organisation du télétravail ;
- l’accompagnement des collaborateurs et des managers ;
- la préservation de la relation de travail avec le salarié ;
- la continuité du dialogue social de proximité en situation de télétravail ;
- la mise en œuvre du télétravail en cas de circonstances exceptionnelles et de force majeure.
Depuis le 13 avril 2021, le contenu de cet accord est d’application obligatoire pour l’ensemble des employeurs et salariés des entreprises appartenant à un secteur professionnel représenté par le Medef, la CPME et l’Union des entreprises de proximité (U2P).
Notez que des dispositions dérogatoires peuvent toujours être prévues par la conclusion d’un accord collectif d’entreprise (ou d’établissement, ou de groupe) sur le télétravail.
La question de la prise en charge des frais professionnels du salarié en télétravail est toujours d’actualité. L’employeur doit valider les dépenses avant qu’elles ne soient engagées par le salarié en télétravail pour qu’elles soient effectivement prises en charge par l’entreprise.
Dans le cas contraire, la prise en charge des frais professionnels par l’employeur ne pourra pas s’appliquer.
- Arrêté du 2 avril 2021 portant extension de l'accord national interprofessionnel pour une mise en œuvre réussie du télétravail
Transporteur : une indemnité de repas, sous conditions !
Entreprise de transport et indemnité repas : tout dépend des horaires !
Un salarié, agent de transport, est employé par une entreprise qui dépend de la convention collective nationale des transports routiers de marchandises et activités auxiliaires du transport.
Alors que cette convention prévoit le versement d’une indemnité de repas aux salariés obligés de prendre leur repas hors de leur lieu de travail en raison d'un déplacement nécessité par leur activité, un salarié constate qu’il ne la perçoit pas pour la période du déjeuner. Ce qu’il conteste auprès de son employeur…
Ce dernier lui rappelle toutefois qu’aux termes de la convention collective, un salarié est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail s’il effectue un service dont l'amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11h45 et 14h15, soit entre 18h45 et 21h15.
Or, constate l’employeur, le salarié ne travaille pas entre 11h et 12h, de sorte que la période travaillée ne couvre pas entièrement la période comprise entre 11h45 et 14h15. Plus exactement, il débute sa première tournée à 7h, bénéficie d’une pause d’une heure entre 11h et 12h, démarre sa seconde tournée à 12h et finit sa journée à 14h30.
Parce que ses horaires s’échelonnent de 7h à 11h et de 12h à 14h30, il n’a donc pas droit à son indemnité repas pour la période du midi, selon l’employeur…
Et selon le juge, puisque le salarié n’effectue pas un service dont l’amplitude couvre entièrement la période comprise entre 11h45 et 14h15.
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 8 avril 2021, n° 19-24223 (NP)
Saisir le juge : quand ?
Commission de recours amiable : en cas de décision « implicite » de rejet…
Un entrepreneur, en litige avec un organisme de recouvrement (en l’occurrence la Cipav ici), a sollicité l’avis de la commission de recours amiable un 3 avril. Mais, ne recevant pas de réponse, il a fini par saisir le juge le 15 novembre suivant.
Mais son recours devant le juge est rejeté : il lui est rappelé que le juge ne peut être saisi que dans le délai de 2 mois qui suit la décision de rejet de la commission de recours amiable ou à compter de la date où sa demande est considérée comme implicitement rejetée.
Or, une décision de rejet implicite est admise comme telle 2 mois après que la commission a été saisie. Concrètement, cela signifie que la commission est réputée avoir rejeté sa demande le 2 juin, de sorte qu’il avait jusqu’au 3 août pour saisir le juge.
Encore eût-il fallu avoir été informé de ce délai, rétorque l’entrepreneur… Une remarque que valide le juge : si le cotisant n’est pas informé du délai dans lequel il doit saisir le juge en cas de rejet implicite de la commission de recours amiable, ainsi que des modalités d’exercice de ce recours, ce délai ne lui est pas opposable.
- Arrêt de la Cour de Cassation chambre sociale, du 8 avril 2021, n° 19-26204 (NP)
