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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : un taux d'activité partielle majoré pour qui ?

22 décembre 2020 - 10 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Depuis le 1er juin 2020, l’allocation d’activité partielle versée à l’employeur correspond à 60 % de la rémunération brute du salarié, sauf pour certains secteurs, dont la liste vient d’être élargie. Ceux-ci pourront bénéficier d’une allocation correspondant à 70 % de la rémunération brute du salarié…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : actualisation des secteurs éligibles à la majoration du taux d’allocation d’activité partielle

Alors que le taux de l’allocation partielle versée à l’employeur a baissé en juin 2020, les secteurs faisant l’objet de restrictions législatives ou réglementaires particulières en raison de la crise sanitaire (le tourisme, la restauration) continuent de bénéficier d’une prise en charge totale de l’indemnité d’activité partielle (70 % de la rémunération brute du salarié plafonnée à 4,5 Smic).

Les entreprises bénéficiaires de cette mesure de soutien renforcé sont divisées en 3 catégories :

  • celles des secteurs S1, et notamment de l’hôtellerie, restauration, cafés, tourisme, événementiel, sport, culture qui sont les plus durablement affectées car soumises à des restrictions d’activité prolongées ;
  • celles dont les activités se situent en amont ou en aval de ces secteurs S1 (faisant ainsi partie des secteurs S1 bis), à condition qu’elles aient subi une perte de chiffre d’affaires (CA) de 80% durant la période s’étendant du 15 mars au 15 mai 2020 cette diminution étant appréciée :
  • ○ soit par rapport au CA constaté au cours de la même période de l'année précédente,
  • ○ soit, s'ils le souhaitent, par rapport au CA mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur 2 mois,
  • ○ soit, pour les employeurs des structures créées après le 15 mars 2019, par rapport au CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de la structure et le 15 mars 2020 ramené sur 2 mois ;
  • celles dont l'activité principale relève encore d'autres secteurs, mais qui implique l'accueil du public et qui est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19, à l'exclusion des fermetures volontaires.

Les listes des secteurs S1 et S1 bis ont été actualisées.

Secteurs S1 éligibles au taux d’allocation partielle majoré (nouveautés en orange)

  • Téléphériques et remontées mécaniques
  • Hôtels et hébergement similaire
  • Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
  • Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
  • Restauration traditionnelle
  • Cafétérias et autres libres-services
  • Restauration de type rapide
  • Services de restauration collective sous contrat, de cantines et restaurants d'entreprise
  • Services des traiteurs
  • Débits de boissons
  • Projection de films cinématographiques et autres industries techniques du cinéma et de l'image animée
  • Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision
  • Distribution de films cinématographiques
  • Conseil et assistance opérationnelle apportées aux entreprises et autres organisations de distribution de films cinématographiques en matière de relations publiques et de communication
  • Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport
  • Activités des agences de voyage
  • Activités des voyagistes
  • Autres services de réservation et activités connexes
  • Organisation de foires, évènements publics ou privés, salons ou séminaires professionnels, congrès
  • Agences de mannequins
  • Entreprises de détaxe et bureaux de change (changeurs manuels)
  • Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs
  • Arts du spectacle vivant
  • Activités de soutien au spectacle vivant
  • Création artistique relevant des arts plastiques
  • Galeries d'art
  • Gestion de salles de spectacles et production de spectacles
  • Gestion des musées
  • Guides conférenciers
  • Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires
  • Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles
  • Gestion d'installations sportives
  • Activités de clubs de sports
  • Activités des centres de culture physique
  • Autres activités liées au sport
  • Activités des parcs d'attractions, parcs à thèmes et fêtes foraines
  • Autres activités récréatives et de loisirs
  • Entretien corporel
  • Exploitations de casinos
  • Trains et chemins de fer touristiques
  • Transport transmanche
  • Transport aérien de passagers
  • Transport de passagers sur les fleuves, les canaux, les lacs, location de bateaux de plaisance
  • Transports routiers réguliers de voyageurs
  • Autres transports routiers de voyageurs. Cars et bus touristiques
  • Transport maritime et côtier de passagers
  • Production de films et de programmes pour la télévision
  • Production de films institutionnels et publicitaires
  • Production de films pour le cinéma
  • Activités photographiques
  • Enseignement culturel
  • Traducteurs - interprètes
  • Prestation et location de chapiteaux, tentes, structures, sonorisation, photographie, lumière et pyrotechnie
  • Transports de voyageurs par taxis et véhicules de tourisme avec chauffeur
  • Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers
  • Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
  • Régie publicitaire de médias
  • Accueils collectifs de mineurs en hébergement touristique

Secteurs S1 bis éligibles au taux d’allocation partielle majoré (nouveautés en orange)

  • Culture de plantes à boissons
  • Culture de la vigne
  • Pêche en mer
  • Pêche en eau douce
  • Aquaculture en mer
  • Aquaculture en eau douce
  • Production de boissons alcooliques distillées
  • Fabrication de vins effervescents
  • Vinification
  • Fabrication de cidre et de vins de fruits
  • Production d'autres boissons fermentées non distillées
  • Fabrication de bière
  • Production de fromages sous appellation d'origine protégée ou indication géographique protégée
  • Fabrication de malt
  • Centrales d'achat alimentaires
  • Autres intermédiaires du commerce en denrées et boissons
  • Commerce de gros de fruits et légumes
  • Herboristerie/horticulture/commerce de gros de fleurs et plans
  • Commerce de gros de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles
  • Commerce de gros de boissons
  • Mareyage et commerce de gros de poissons, coquillages, crustacés
  • Commerce de gros alimentaire spécialisé divers
  • Commerce de gros de produits surgelés
  • Commerce de gros alimentaire
  • Commerce de gros non spécialisé
  • Commerce de gros textiles
  • Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques
  • Commerce de gros d'habillement et de chaussures
  • Commerce de gros d'autres biens domestiques
  • Commerce de gros de vaisselle, verrerie et produits d'entretien
  • Commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
  • Commerce de détail en magasin situé dans une zone touristique internationale mentionnée à l'article L. 3132-24 du code du travail, à l'exception du commerce alimentaire ou à prédominance alimentaire, du commerce d'automobiles, de motocycles, de carburants, de charbons et combustibles, d'équipements du foyer, d'articles médicaux et orthopédiques et de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux
  • Blanchisserie-teinturerie de gros
  • Stations-service
  • Enregistrement sonore et édition musicale
  • Editeurs de livres
  • Prestation/location de chapiteaux, tentes, structures, sonorisation, lumière et pyrotechnie
  • Services auxiliaires des transports aériens
  • Services auxiliaires de transport par eau
  • Transports de voyageurs par taxis et véhicules de tourisme avec chauffeur
  • Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers
  • Boutique des galeries marchandes et des aéroports
  • Traducteurs-interprètes
  • Magasins de souvenirs et de piété
  • Autres métiers d'art
  • Paris sportifs
  • Activités liées à la production de matrices sonores originales, sur bandes, cassettes, CD, la mise à disposition des enregistrements, leur promotion et leur distribution
  • Tourisme de savoir-faire : entreprises réalisant des ventes directement sur leur site de production aux visiteurs et qui ont obtenu le label : “entreprise du patrimoine vivant” en application du décret n° 2006-595 du 23 mai 2006 relatif à l'attribution du label “entreprise du patrimoine vivant” ou qui sont titulaires de la marque d'Etat “Qualité TourismeTM” au titre de la visite d'entreprise ou qui utilisent des savoir-faire inscrits sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité prévue par la convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel adoptée à Paris le 17 octobre 2003, dans la catégorie des “savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel” ;
  • Activités de sécurité privée ;
  • Nettoyage courant des bâtiments ;
  • Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel
  • Fabrication de foie gras
  • Préparation à caractère artisanal de produits de charcuterie
  • Pâtisserie
  • Commerce de détail de viandes et de produits à base de viandes en magasin spécialisé
  • Commerce de détail de viandes et de produits à base de viandes sur éventaires et marchés
  • Fabrication de vêtements de travail
  • Reproduction d'enregistrements
  • Fabrication de verre creux
  • Fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental
  • Fabrication de coutellerie
  • Fabrication d'articles métalliques ménagers
  • Fabrication d'appareils ménagers non électriques
  • Fabrication d'appareils d'éclairage électrique
  • Travaux d'installation électrique dans tous locaux
  • Aménagement de lieux de vente
  • Commerce de détail de fleurs, en pot ou coupées, de compositions florales, de plantes et de graines
  • Commerce de détail de livres sur éventaires et marchés
  • Courtier en assurance voyage
  • Location et exploitation d'immeubles non résidentiels de réception
  • Conseil en relations publiques et communication
  • Activités des agences de publicité
  • Activités spécialisées de design
  • Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses
  • Services administratifs d'assistance à la demande de visas
  • Autre création artistique
  • Blanchisserie-teinturerie de détail
  • Construction de maisons mobiles pour les terrains de camping
  • Fabrication de vêtements de cérémonie, d'accessoires de ganterie et de chapellerie et de costumes pour les grands évènements
  • Vente par automate
  • Commerce de gros de viandes et de produits à base de viande
  • Garde d'animaux de compagnie avec ou sans hébergement
  • Fabrication de dentelle et broderie
  • Couturiers
  • Entreprises artisanales réalisant au moins 50 % de leur chiffre d'affaires par la vente de leurs produits ou services sur les foires et salons
  • Métiers graphiques, métiers d'édition spécifique, de communication et de conception de stands et d'espaces éphémères réalisant au moins 50 % de leur chiffre d'affaires avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès
  • Fabrication et distribution de matériels scéniques, audiovisuels et évènementiels
  • Prestation de services spécialisés dans l'aménagement et l'agencement des stands et lieux lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la production de spectacles, l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès
  • Activités immobilières, lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès
  • Entreprises de transport réalisant au moins 50 % de leur chiffre d'affaires avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès
  • Entreprises du numérique réalisant au moins 50 % de leur chiffre d'affaires avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès
  • Fabrication de linge de lit et de table lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie et de la restauration
  • Fabrication de produits alimentaires lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration
  • Fabrication d'équipements de cuisines lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration
  • Installation et maintenance de cuisines lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration
  • Elevage de pintades, de canards et d'autres oiseaux (hors volaille) lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration

Attention : pour les entreprises suivantes, le bénéfice du taux de l’allocation d’activité partielle à 70 % de la rémunération brute du salarié suppose que la demande d'indemnisation adressée à l'autorité administrative soit accompagnée d'une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose d’une attestation d’un expert-comptable, tiers de confiance, mentionnant qu’elle remplit les conditions requises :

  • entreprises artisanales réalisant au moins 50 % de leur chiffre d'affaires par la vente de leurs produits ou services sur les foires et salons ;
  • métiers graphiques, métiers d'édition spécifique, de communication et de conception de stands et d'espaces éphémères réalisant au moins 50 % de leur chiffre d'affaires avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • prestation de services spécialisés dans l'aménagement et l'agencement des stands et lieux lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la production de spectacles, l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • activités immobilières, lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • entreprises de transport réalisant au moins 50 % de leur chiffre d'affaires avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • entreprises du numérique réalisant au moins 50 % de leur chiffre d'affaires avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • fabrication de linge de lit et de table lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie et de la restauration ;
  • fabrication de produits alimentaires lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • fabrication d'équipements de cuisines lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • installation et maintenance de cuisines lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • élevage de pintades, de canards et d'autres oiseaux (hors volaille) lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration.

Notez que l'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément à la norme professionnelle agréée élaborée par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur au 22 décembre 2020.

La mission d'assurance porte, selon la date de création de l'entreprise :

  • sur le CA de l'année 2019 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, sur le CA sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, sur le CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
  • ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 30 septembre 2020.
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  • Décret n° 2020-1628 du 21 décembre 2020 relatif à l'activité partielle
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : un point sur le taux horaire de l’allocation d’activité partielle au 23 décembre 2020

23 décembre 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le gouvernement vient de prolonger la possibilité d’adapter le taux horaire de l’allocation d’activité partielle, et d’élargir les cas où ce taux peut être majoré… Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : du nouveaux concernant le taux horaire !

  • Modulation du taux de l’allocation d’activité partielle

Compte tenu de l'impact économique de la crise sanitaire, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle peut être modulé en fonction des secteurs d'activité et des caractéristiques des entreprises.

Cette possibilité, ouverte à compter du 1er juin 2020, vient d’être prolongée : elle prendra fin 'à une date fixée par Décret (non encore paru à ce jour), et au plus tard le 30 juin 2021, selon les modalités suivantes :

  • le taux horaire de l’allocation d’activité partielle est majoré pour les employeurs qui exercent leur activité principale :
  • ○ soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport de personnes et de l'évènementiel qui sont particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l'accueil du public ;
  • ○ soit dans les secteurs dont l'activité dépend de celles des secteurs mentionnés ci-dessus et qui subissent une très forte baisse de chiffre d'affaires.
  • le taux horaire de l’allocation d’activité partielle est fixé par Décret pour les employeurs ne relevant pas des secteurs cités ci-dessus.

Il convient de noter que l’ensemble des employeurs exerçant dans le secteur du transport de personnes ont la possibilité de moduler le taux horaire de l’allocation d’activité partielle versé à leurs salariés. Auparavant, cette possibilité était uniquement ouverte au secteur du transport aérien.

Les conditions de mise en œuvre de cette majoration ainsi que la liste des secteurs concernés seront fixées par Décret (non encore paru à ce jour).

  • Majoration du taux de l’allocation d’activité partielle

Désormais, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle peut être majoré pour les employeurs dont :

  • l'activité principale implique l'accueil du public et est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à l'exclusion des fermetures volontaires ;
  • l'établissement est situé dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions spécifiques des conditions d'exercice de l'activité économique et de circulation des personnes prises par l'autorité administrative afin de faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, lorsqu'il subit une forte baisse de chiffre d'affaires ;
  • l'établissement appartient à une zone de chalandise spécifiquement affectée par l'interruption d'activité, dans les conditions citées ci-dessus, l'activité impliquant l'accueil du public, lorsqu'il subit une baisse significative de son chiffre d'affaires.

Cette possibilité de majoration s’applique aux demandes adressées par l’employeur à l'Agence de services et de paiement (ASP) au titre du placement en position d'activité partielle de salariés à compter du 1er juin 2020, et jusqu'à une date fixée par Décret (non encore paru à ce jour) et au plus tard le 30 juin 2021.

Les dispositions relatives aux établissements appartenant à une zone de chalandise affectée par une interruption d’activité s'appliquent, en outre, au titre du placement en position d'activité partielle des salariés entre le 1er et le 31 décembre 2020.

Les conditions de mise en œuvre de cette majoration seront fixées par Décret (non encore paru à ce jour).

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : aménagements divers au 23 décembre 2020

23 décembre 2020 - 5 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Compte-tenu du contexte sanitaire qui demeure fragile, le gouvernement vient à nouveau d’aménager les mesures d'urgence concernant l’activité partielle. Que faut-il en retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : concernant le dispositif d’activité partielle

  • Prolongation des mesures d’urgence relatives à l’activité partielle

Les dispositions relatives aux mesures d’urgence en matière d’activité partielle sont prolongées dans leur ensemble à l'exception des mesures concernant les salariés employés à domicile et l’aménagement du taux horaire de l’allocation partielle versée à l’employeur.

Elles sont ainsi applicables jusqu’à une date fixée par Décret (non encore paru à ce jour) et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021.

  • Salariés des régies autonomes de gestion de cures thermales

Pour rappel, les salariés des régies dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial de remontées mécaniques ou de pistes de ski peuvent être placés en activité partielle. Cela suppose toutefois qu’ils soient soumis aux dispositions du Code du travail et que l’employeur adhère au régime d'assurance chômage.

Désormais, les salariés des régies de cure thermale peuvent également être indemnisés au titre de l’activité partielle. Cela concerne les salariés placés en position d’activité partielle entre le 1er et le 31 décembre 2020.

  • Du nouveau concernant l’activité partielle et les personnes vulnérables

Dorénavant, sont placés en position d'activité partielle et peuvent bénéficier d’une indemnité les salariés se trouvant dans l'impossibilité de continuer à travailler pour l'un des motifs suivants :

  • il s’agit d’une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2;
  • il est parent d'un enfant de moins de seize ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile.

Cette possibilité n’est désormais plus offerte pour le salarié qui partage le même domicile qu'une personne vulnérable.

Pour rappel, voici la liste des personnes à risque de développer une forme grave de covid-19 :

  • les femmes enceintes ;
  • les personnes atteintes de maladies respiratoires chroniques (asthme, bronchite chronique…) ;
  • les personnes atteintes d’insuffisances respiratoires chroniques ;
  • les personnes atteintes de mucoviscidose ;
  • les personnes atteintes d’insuffisances cardiaques (toutes causes) ;
  • les personnes atteintes de maladies des coronaires ;
  • les personnes avec antécédents d’accident vasculaire cérébral ;
  • les personnes souffrant d’hypertension artérielle ;
  • les personnes atteintes d’insuffisance rénale chronique dialysée ;
  • les personnes atteintes de Diabète de type 1 insulinodépendant et de diabète de type 2 ;
  • les personnes avec une immunodépression :
  • ○ personnes atteintes de pathologies cancéreuses et hématologiques, ou ayant subi une transplantation d’organe et de cellules souches hématopoïétiques ;
  • ○ personnes atteintes de maladies inflammatoires et/ou auto-immunes recevant un traitement immunosuppresseur ;
  • ○ personnes infectées par le VIH ;
  • les personnes atteintes de maladie hépatique chronique avec cirrhose ;
  • les personnes présentant une obésité avec un indice de masse corporelle (IMC) égal ou supérieur à 40.

Cette possibilité est ouverte à compter du 1er mai 2020, quelle que soit la date du début de l'arrêt de travail jusqu’à une date fixée par Décret (non encore paru à ce jour) et au plus tard le 31 décembre 2021.

Dans le cas où le salarié est parent d'un enfant de moins de seize ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile, ces dispositions s’appliquent pour toute la durée de la mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile.

  • Activité partielle et structures d’insertion par l’activité économique

A compter du 17 octobre 2020 et pour une durée n'excédant pas six mois à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire, pour la détermination de l'indemnité d'activité partielle au bénéfice des salariés des structures d'insertion par l'activité économique, les contrats de travail saisonniers sont réputés avoir été conclus en application de contrats de mise à disposition sur la base d'un volume horaire calculé de la façon suivante :

  • pour les salariés nouvellement inscrits dans l'association intermédiaire en octobre 2020, selon une estimation du nombre d'heures qui auraient dû être réalisées ;
  • selon les prévisions contractuelles quand un volume horaire était prévu dans le contrat de travail;
  • selon le nombre d'heures déclarées comme réalisées du plus favorable des trois derniers mois clos avant le début de l'état d'urgence sanitaire.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les contrats aidés

Pour rappel, à compter du 12 mars 2020 et pour une durée n'excédant pas six mois à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire fixé, pour le moment, au 16 février inclus, certains contrats de travail peuvent être exceptionnellement renouvelés.

Il est dorénavant précisé que ce renouvellement est possible, à partir du 1er janvier 2021, pour une durée totale de 36 mois, contrat initial inclus. Sont concernés :

  • les contrats à durée déterminée :
  • ○ conclus au titre de dispositions favorisant le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ;
  • ○ conclu par un employeur s'engageant à assurer un complément de formation professionnelle au salarié ;
  • les contrats de mission des entreprises de travail temporaire d'insertion
  • sans préjudice des durées supérieures à trente-six mois, les contrats uniques d'insertion et le versement des aides à l'insertion professionnelle qui y sont associées
  • les contrats conclus par les employeurs des entreprises adaptées, sans que la durée du renouvellement n'excède le terme de l'expérimentation, soit le 31 décembre 2022.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les apprentis et salariés en contrats de professionnalisation

La possibilité pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance de recevoir une indemnité horaire d'activité partielle est prolongée. Cette indemnité est désormais due au titre des périodes comprises entre le 1er novembre 2020 et une date fixée par Décret (non encore paru à ce jour), au plus tard le 31 décembre 2021.

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Sources
  • Ordonnance n° 2020-1639 du 21 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : du nouveau pour les salariés employés à domicile !

23 décembre 2020 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

L’épidémie de covid-19 engendre une crise économique et sociale qui touche tous les secteurs. Dans le cadre d’un dispositif exceptionnel pour faire face à l’épidémie de covid-19, les assistant(e)s maternel(le)s et employés à domicile sont temporairement éligibles au chômage partiel. Revue de détail…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : révision des conditions de recours à l’activité partielle pour les employés à domicile

Lorsqu'ils subissent une perte de rémunération du fait d'une cessation temporaire de leur activité professionnelle consécutive à l'épidémie de covid-19, les salariés employés à domicile et les assistant(e)s maternel(le)s peuvent prétendre au dispositif exceptionnel d'activité partielle.

  • Personnes concernées

Sont concernés par ce dispositif les salariés employés à domicile ainsi que les assistant(e)s maternel(le)s, lorsqu'ils se trouvent dans l'une des situations suivantes :

  • leur employeur est un travailleur non salarié relevant du régime général de la sécurité sociale ou du régime agricole, ou un mandataire social, mis dans l'impossibilité d'exercer son activité du fait de mesures de restriction en raison de l’état d’urgence sanitaire, et ils ont été placés en activité partielle entre le 1er novembre 2020 et jusqu’au dernier jour de l’état d’urgence sanitaire, c’est-à-dire jusqu’au 16 février 2021 inclus pour le moment ;
  • ils ont la qualité de personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d’infection liée au coronavirus et ont été placés en activité partielle entre le 1er novembre 2020 et jusqu’au dernier jour du quatrième mois suivant le mois où a pris fin l’état d’urgence sanitaire ;
  • l'activité exercée à domicile fait l'objet de mesures de restriction en raison de l’état d’urgence sanitaire, et ils ont été placés en activité partielle entre le 1er novembre 2020 et jusqu’au dernier jour de l’état d’urgence sanitaire, c’est-à-dire jusqu’au 16 février 2021 inclus pour le moment.

Pour rappel, voici la liste des personnes à risque de développer une forme grave de covid-19 :

  • les femmes enceintes ;
  • les personnes atteintes de maladies respiratoires chroniques (asthme, bronchite chronique…) ;
  • les personnes atteintes d’insuffisances respiratoires chroniques ;
  • les personnes atteintes de mucoviscidose ;
  • les personnes atteintes d’insuffisances cardiaques (toutes causes) ;
  • les personnes atteintes de maladies des coronaires ;
  • les personnes avec antécédents d’accident vasculaire cérébral ;
  • les personnes souffrant d’hypertension artérielle ;
  • les personnes atteintes d’insuffisance rénale chronique dialysée ;
  • les personnes atteintes de Diabète de type 1 insulinodépendant et de diabète de type 2 ;
  • les personnes avec une immunodépression :
  • ○ personnes atteintes de pathologies cancéreuses et hématologiques, ou ayant subi une transplantation d’organe et de cellules souches hématopoïétiques ;
  • ○ personnes atteintes de maladies inflammatoires et/ou auto-immunes recevant un traitement immunosuppresseur ;
  • ○ personnes infectées par le VIH ;
  • les personnes atteintes de maladie hépatique chronique avec cirrhose ;
  • les personnes présentant une obésité avec un indice de masse corporelle (IMC) égal ou supérieur à 40.

Pour votre information, le particulier employeur est toujours dispensé de l’obligation d’obtenir une autorisation de l’administration pour la mise en place de ce dispositif d’activité partielle.

  • Indemnités d’activité partielle

Le particulier employeur doit verser à son salarié une indemnité relative aux heures non travaillées au titre de l’activité partielle, dans la limite de la durée fixée par les conventions collectives nationales des salariés du particulier employeur et des assistants maternels, dès lors que ces conventions sont applicables.

Cette indemnité horaire est au minimum égale à un pourcentage de la rémunération nette prévue au contrat, sans pouvoir être :

  • ni inférieure au montant net correspondant, pour les employés à domicile, au salaire minimum prévu par la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ou à défaut prévu par la Loi ou, pour les assistants maternels, au montant minimal de la rémunération fixé légalement ;
  • ni supérieure aux plafonds fixés par la Loi.

L'indemnité horaire versée par l'employeur fait l'objet d'un remboursement à hauteur d'un pourcentage de la rémunération nette du salarié via l’Urssaf et les autres organismes de recouvrement (Caisses de MSA, Caisses générales de sécurité sociale (CGSS), caisse de sécurité sociale de Mayotte, caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon), et donc, concrètement via Pajemploi et le Cesu.

Les organismes de recouvrement procèdent, le cas échéant, à une compensation entre le montant des cotisations et contributions sociales restant dues par le particulier employeur au titre des périodes antérieures au 1er novembre 2020 et le remboursement effectué au titre de l'indemnité d'activité partielle.

Les particuliers employeurs devront tenir à la disposition des organismes de recouvrement différentes pièces justificatives, aux fins de contrôle. Un décret à paraître viendra préciser les modalités de ces contrôles.

Le taux horaire d’activité partielle ainsi que le taux de remboursement seront également déterminés par Décret (non encore paru à ce jour).

  • Crédit d’impôt

La différence entre l'indemnité versée par l'employeur et le montant remboursé est prise en compte dans les dépenses ouvrant droit aux crédits d'impôts suivants :

  • crédit d'impôt accordé au titre des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile, à une association agréée ou à un organisme habilité ou conventionné ayant le même objet ;
  • crédit d'impôt pour frais de garde des jeunes enfants.
  • Régime social

Pour l’assistant(e) maternel(le) et l’employé à domicile, les indemnités d’activité partielle sont exclues du calcul de la CSG, de la cotisation sur les avantages vieillesse, pour ce qui concerne spécifiquement les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ainsi que de la contribution sociale assise sur les salaires applicable à Mayotte.

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Sources
  • Ordonnance n° 2020-1639 du 21 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : quels aménagements pour les salariés non soumis aux 35 h en 2021 ?

08 janvier 2021 - 11 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Afin d’aider les entreprises à faire face à la crise sanitaire, le dispositif d’activité partielle a été largement déployé en 2020. Le gouvernement est venu préciser les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle pour les salariés en forfait jour et ceux non soumis aux dispositions relatives à la durée du travail au titre de l’année 2021. Vue d’ensemble…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle pour les cas particuliers

  • Cas des salariés en convention de forfait

Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en heures ou en jours sur l'année, l'indemnité et l'allocation d'activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d'heures ou de jours ouvrés (ou le cas échéant, de demi-journées) non travaillés par le salarié au titre de la période considérée, convertis en heures selon les modalités suivantes :

  • une demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ;
  • un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
  • une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

Ces jours non travaillés doivent être imputables :

  • soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ;
  • soit à la réduction horaire de travail pratiquée dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail.

Les jours de congés payés et de repos pris au cours de la période d’activité partielle ainsi que les jours fériés non travaillés qui correspondent à des jours ouvrés sont, le cas échéant, convertis en heures selon les mêmes modalités. Les heures issues de cette conversion sont déduites du nombre d'heures non travaillées calculées.

Dans tous les cas, le nombre d'heures donnant lieu à versement de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle ne peut excéder la durée légale du temps de travail au titre de la période considérée.

  • Cas des personnels naviguant (commandant de bord et équipage)

Pour le personnel navigant des entreprises de l’aviation civile dont l'organisation de la durée du travail est fondée sous la forme d'alternance de jours d'activité et de jours d'inactivité, le nombre d'heures donnant lieu au versement de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle est déterminé en tenant compte de la différence entre le nombre de jours d'inactivité constatés et le nombre de jours d'inactivité garantis au titre de la période considérée.

Le nombre de jours d'inactivité est converti en heures selon la règle suivante : chaque jour d'inactivité au-delà du nombre de jours d'inactivité garantis correspond à 8,75 heures chômées (soit 8h45), dans la limite de la durée légale du temps de travail (35 heures / semaines) sur la période considérée.

Dans tous les cas, le nombre d'heures donnant lieu à versement de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle ne peut excéder la durée légale du temps de travail mentionnée au titre de la période considérée.

  • Cas des VRP

Pour les VRP qui ne relèvent pas d'un aménagement du temps de travail applicable dans l'entreprise, la rémunération mensuelle de référence servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues :

  • au cours des 12 derniers mois civils,
  • ou le cas échéant de la totalité des mois civils travaillés si le salarié a travaillé moins de 12 mois, précédant le premier jour de placement en activité partielle de l'entreprise ou de l'établissement.

Cependant, sont exclus les frais professionnels et les éléments de rémunération qui, bien qu'ayant le caractère de salaire, ne sont pas la contrepartie du travail effectif ou ne sont pas affectés par la réduction ou l'absence d'activité et sont alloués pour l'année.

Le montant horaire servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d’activité partielle est déterminé en rapportant le montant de la rémunération mensuelle de référence à la durée légale du temps de travail.

La perte de rémunération des salariés placés en position d’activité partielle correspond à la différence entre la rémunération mensuelle de référence et la rémunération mensuelle effectivement perçue au cours de la même période, s’ils subissent une perte de rémunération imputable :

  • soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ;
  • soit à la réduction horaire de travail pratiquée dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail.

    Le nombre d'heures non travaillées indemnisables correspond, dans la limite de 35 heures / semaine, à la différence de rémunération obtenue rapportée au montant horaire correspondant.

    Dans tous les cas, le nombre d'heures donnant lieu à versement de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle ne peut excéder la durée légale du temps de travail mentionnée au titre de la période considérée.

    • Cas des travailleurs à domicile

    La rémunération mensuelle de référence des travailleurs à domicile servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues :

    • au cours des 12 derniers mois civils ;
    • sur la totalité des mois civils travaillés si la première fourniture de travail au salarié est intervenue moins de 12 mois avant le 1er jour de placement en activité partielle de l'entreprise ou de l'établissement.

    Néanmoins, sont exclus les frais d'atelier, les frais accessoires, les heures supplémentaires et les éléments de rémunération qui, bien qu'ayant le caractère de salaire, ne sont pas la contrepartie du travail effectif ou ne sont pas affectés par la réduction ou l'absence d’activité.

    Le montant horaire servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d’activité partielle correspond au taux horaire fixé par une convention collective étendue, ou par l’autorité administrative, ou, s'il est plus favorable, au taux appliqué par l'employeur.

    La perte de rémunération des salariés placés en position d’activité partielle correspond à la différence entre la rémunération mensuelle de référence et la rémunération mensuelle effectivement perçue au cours de la même période, s’ils subissent une perte de rémunération imputable :

    • soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ;
    • soit à la réduction horaire de travail pratiquée dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail

    Le nombre d'heures non travaillées indemnisables correspond, dans la limite de la durée légale du travail ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée stipulée au contrat de travail, à la différence de rémunération obtenue rapportée au montant horaire.

    Attention, le bénéfice de ces dispositions n'est pas cumulable avec l'allocation complémentaire éventuellement due en cas de réduction d’activité.

    Dans tous les cas, le nombre d'heures donnant lieu à versement de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle ne peut excéder la durée légale du temps de travail mentionnée au titre de la période considérée.

    • Cas des journalistes pigistes

    L’activité partielle bénéficie également aux journalistes pigistes en collaboration régulière (bénéficiant de la présomption de salariat) qui ne sont pas soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail et qui ont :

    • soit bénéficié au minimum de 3 bulletins mensuels de pige sur les 12 mois civils précédant la date du placement en activité partielle, dont 2 dans les 4 mois précédant cette même date ;
    • soit collaboré à la dernière parution dans le cas d'une publication trimestrielle.

    La rémunération mensuelle de référence servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues :

    • au titre des piges réalisées au cours des 12 mois civils ;
    • sur la totalité des mois civils travaillés si le salarié a travaillé moins de 12 mois avant le 1er jour de placement en activité partielle de l'entreprise ou de l'établissement.

    Néanmoins, sont exclus les frais professionnels et les éléments de rémunération qui, bien qu'ayant le caractère de salaire, ne sont pas la contrepartie du travail effectif ou ne sont pas affectés par la réduction ou l'absence d'activité et sont alloués pour l'année.

    Un coefficient de référence est déterminé en rapportant le montant de la rémunération mensuelle de référence au salaire minimum mensuel de rédacteur du barème applicable dans l'entreprise concernée ou, à défaut, dans la forme de presse considérée au titre de la même période de référence ou, à défaut, par le smic. Ce coefficient de référence ne peut être supérieur à 1.

    Le montant horaire servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d’activité partielle est déterminé en rapportant le montant de la rémunération mensuelle de référence à la durée légale du temps de travail à laquelle est appliqué, s'il y a lieu, le coefficient de référence.

    La perte de rémunération des salariés placés en position d’activité partielle correspond à la différence entre la rémunération mensuelle de référence et la rémunération mensuelle effectivement perçue au cours de la même période, s’ils subissent une perte de rémunération imputable :

    • soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ;
    • soit à la réduction horaire de travail pratiquée dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail.

    Le nombre d'heures non travaillées indemnisables correspond, dans la limite de la durée légale du travail après application, s'il y a lieu, du coefficient de référence, à la différence de rémunération obtenue rapportée au montant horaire prévu.

    • Cas des artistes du spectacle, mannequins et professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle

    Pour ces personnes, le nombre d'heures non travaillées retenu pour le calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle correspond à 7 heures par cachet contractuellement programmé, mais non réalisé en raison d'une annulation liée à l'épidémie de covid-19.

    Dans tous les cas, le nombre d'heures donnant lieu à versement de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle ne peut excéder la durée légale du temps de travail mentionnée au titre de la période considérée.

    • Cas des cadres dirigeants

    Pour les cadres dirigeants, les modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle sont les suivantes :

    • la rémunération mensuelle de référence servant au calcul correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues au cours des 12 derniers mois civils, ou le cas échéant de la totalité des mois civils travaillés si le salarié a travaillé moins de 12 mois, précédant le 1er jour de placement en activité partielle de l'entreprise ou de l'établissement ;
    • le montant horaire servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d’activité partielle est déterminé en rapportant le 30ème du montant de la rémunération mensuelle de référence obtenue à 7 heures ;
    • le nombre d'heures non travaillées indemnisables, dans la limite de la durée légale du travail, est obtenu selon les modalités de conversion en heures applicables aux conventions de forfait en jour ou en heures.

    Pour rappel, sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

    Dans tous les cas, le nombre d'heures donnant lieu à versement de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle ne peut excéder la durée légale du temps de travail mentionnée au titre de la période considérée.

    • Cas des salariés des entreprises de portage salarial

    Pour les salariés ayant conclus un CDI avec une entreprise de portage salarial, les périodes sans prestation effectuées pour une entreprise cliente, d’ordinaire non rémunérées, peuvent ouvrir droit à l'indemnité et à l'allocation d'activité partielle en raison de l'épidémie de covid-19.

    Les modalités de calcul sont les suivantes :

    • le nombre d'heures indemnisables correspond, dans la limite de la durée légale du travail sur la période considérée, à la moyenne mensuelle des heures ou des jours travaillés au cours des 12 mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de 12 mois civils précédant le 1er jour de placement en activité partielle de l'entreprise de portage : un jour travaillé correspond à 7 heures travaillées ;
    • la rémunération mensuelle de référence servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle correspond à 75 % de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale pour une activité équivalant à un temps plein. Lorsque la moyenne mensuelle des heures travaillées est inférieure à une activité équivalant à un temps plein, la rémunération mensuelle de référence est corrigée à proportion de la moyenne mensuelle d'heures travaillées et rapportée à la durée légale du travail sur la période considérée ;
    • le montant horaire servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation propres à l’activité partielle est déterminé en rapportant le montant de la rémunération mensuelle de référence obtenu à la moyenne mensuelle d'heures travaillées.

    Dans tous les cas, le nombre d'heures donnant lieu à versement de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle ne peut excéder la durée légale du temps de travail mentionnée au titre de la période considérée.

    • Cas des marins pêcheurs rémunérés à la part (parts de pêches)

    La rémunération horaire prise en compte pour le calcul de l'indemnité d'activité partielle des marins-pêcheurs, dont la rémunération est fondée sur les profits tirés de la pêche, et le calcul de l’allocation correspondante reversée à l’employeur sont déterminés de la façon suivante :

    • le nombre d'heures indemnisables, dans la limite de la durée légale du travail, est déterminé en tenant compte du nombre de jours ou de demi-journées de travail à la pêche non travaillés au titre de la période considérée convertis en heures selon les modalités suivantes :
    • ○ une demi-journée de travail à la pêche non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ;
    • ○ un jour de travail à la pêche non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
    • ○ une semaine de travail à la pêche non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.
    • le montant horaire servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle est déterminé par arrêté ministériel en fonction du salaire forfaitaire de la dernière catégorie de marin déclarée à l'Etablissement national des invalides de la marine pour la fonction exercée à bord du navire et la pêcherie concernée par le placement en activité partielle.

    Dans tous les cas, le nombre d'heures donnant lieu à versement de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle ne peut excéder la durée légale du temps de travail mentionnée au titre de la période considérée.

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Sources
  • Décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020 relatif à la détermination des taux et modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle
  • Communiqué de presse du gouvernement, du 31 décembre 2020 : Activité partielle : maintien des taux applicables en vigueur au mois de janvier et adaptation des modalités d’accompagnement en février et mars.
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : quels aménagements pour les allocations et indemnités en 2021 ?

08 janvier 2021 - 8 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Afin d’aider les entreprises à faire face à la crise sanitaire, le dispositif d’activité partielle a été largement déployé en 2020. Dans une série de textes, le gouvernement est venu fixer les règles du régime des indemnités et allocations d’activité partielle pour l’année 2021. Que faut-il en retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : baisse du taux de l’indemnité due aux salariés

Le taux de l’indemnité d’activité partielle versée au salarié devait passer de 70 % à 60 % au 1er janvier 2021. Le taux de 70 % est toutefois maintenu jusqu’au 31 janvier 2021.

Les heures chômées au titre de l’activité partielle à compter du 1er février 2021 seront, quant à elles, indemnisées à hauteur de 60 % de la rémunération antérieure brute du salarié.

Notez que pour ces mêmes heures chômées, l'indemnité nette versée par l'employeur ne pourra pas excéder la rémunération nette horaire habituelle du salarié. L'indemnité et la rémunération nettes s'entendent après déduction des cotisations et contributions obligatoires retenues par l'employeur.

Néanmoins, pour les salariés exerçant leur activité dans l’un des secteurs protégés (S1 ou S1 bis), le taux de leur indemnité sera maintenu à 70 % jusqu’au 31 mars 2021.

Par ailleurs, le taux de 70 % sera maintenu jusqu’au 30 juin 2021 pour les salariés des entreprises dont :

  • l'activité principale implique l'accueil du public et est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à l'exclusion des fermetures volontaires ;
  • l'établissement est situé dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions spécifiques des conditions d'exercice de l'activité économique et de circulation des personnes prises par l'autorité administrative afin de faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, lorsqu'il subit une forte baisse de chiffre d'affaires ;
  • l'établissement appartient à une zone de chalandise spécifiquement affectée par l'interruption d'activité d'un ou plusieurs établissements dont l'activité implique l'accueil du public, lorsqu'il subit une baisse significative de son chiffre d'affaires.


Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : calcul de l’indemnité d’activité partielle (cas général)

A compter du 1er janvier 2021, la rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du Smic.

Toujours à compter du 1er janvier 2021, pour les salariés qui bénéficient d'éléments de rémunération variables ou versés selon une périodicité non mensuelle, le salaire de référence servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle tient compte de la moyenne de ces éléments de rémunération perçus au cours des 12 mois civils (ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de 12 mois civils) précédant le premier jour de placement en activité partielle de l'entreprise.


Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : dégressivité du taux d’allocation d’activité -partielle pour les entreprises

  • Dégressivité du taux d’allocation d’activité partielle – cas général

Pour rappel, jusqu’au 31 décembre 2020, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle versée à l’employeur ne pouvait pas être inférieur à 8,03 €. Ce seuil devait passer à 7,23 € à compter du 1er janvier 2021.

Désormais, à compter du 1er janvier 2021, il est réévalué à 8,11 €. Il sera néanmoins fixé à 7,30 € à compter du 1er février 2021.

Ces dispositions s'appliquent aux demandes d'indemnisation adressées à l'autorité administrative au titre des heures chômées par les salariés à compter des dates correspondantes.

  • Dégressivité du taux d’allocation – activité partielle de longue durée

A compter du 1er janvier 2021 ; le taux horaire de l'allocation partielle, en cas de réduction durable d’activité, versée à l'employeur, sera égal à :

  • 60 % de la rémunération horaire brute, limitée à 4,5 smic pour chaque salarié placé dans le dispositif spécifique d'activité partielle pour les accords transmis à l'autorité administrative avant le 1er octobre 2020 ;
  • 56 % de cette rémunération pour les accords transmis à l'autorité administrative à compter du 1er octobre 2020.

Ce taux horaire ne pourra être inférieur à 7,30 euros, contre 7,23 auparavant (minimum non applicable pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation).

  • Etablissement situé dans un territoire soumis à des restrictions

A compter du 1er janvier 2021, sont considérés comme établissements situés dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions spécifiques des conditions d'exercice de l'activité économique et de circulation des personnes afin de faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, lorsqu'il subit une forte baisse de chiffre d'affaires, les établissements correspondant aux critères suivants :

  • être situé dans une des circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est déclaré et ou le gouvernement peut, afin de garantir la santé publique :
  • ○ réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules et réglementer l'accès aux moyens de transport et les conditions de leur usage ;
  • ○ interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé ;
  • ○ ordonner la fermeture provisoire et réglementer l'ouverture, y compris les conditions d'accès et de présence, d'une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, en garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité ;
  • ○ prendre par décret toute autre mesure réglementaire limitant la liberté d'entreprendre, dans la seule finalité de mettre fin à la catastrophe sanitaire.
  • avoir subi une baisse de chiffre d’affaires (CA) d’au moins 60 %.

Cette baisse de chiffre d'affaires est appréciée, au choix de l'employeur, pour chaque mois :

soit par rapport au chiffre d'affaires constaté durant le mois qui précède la mise en œuvre de ces mesures ;

soit par rapport au chiffre d'affaires constaté au titre du même mois en 2019.

Par dérogation et au titre des heures chômées entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à 70 % de la rémunération horaire brute, limitée à 4,5 smic.

Ce taux ne peut être inférieur à 8,11 euros, sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.

  • Etablissement appartenant à une zone de chalandise implantée dans une station de ski ou une zone de montagne

Sont considérés comme établissements appartenant à une zone de chalandise spécifiquement affectée par l'interruption d'activité d'un ou plusieurs établissements dont l'activité implique l'accueil du public, lorsqu'ils subissent une baisse significative de chiffre d'affaire, ceux qui :

  • sont implantés dans une commune support d'une station de ski ou dans une commune située en zone de montagne appartenant à un établissement public de coopération intercommunale lui-même support d'une station de ski et situé dans une unité urbaine d'au plus 50 000 habitants ;
  • mettent à disposition des biens et des services ;
  • et subissent une baisse de CA d'au moins 50 % pendant la période de fermeture des téléphériques et des remontées mécaniques.

Cette baisse de CA est appréciée, au choix de l'employeur, pour chaque mois d'interruption d'activité des téléphériques et des remontées mécaniques :

  • soit par rapport au chiffre d'affaires constaté durant le mois qui précède l'interruption ;
  • soit par rapport au chiffre d'affaires constaté au titre du même mois en 2019.

Par dérogation et au titre des heures chômées entre le 1er décembre 2020 et le 30 juin 2021, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé, pour ces employeurs, à 70 % de la rémunération horaire, limitée à 4,5 smic.

Ce taux ne peut être inférieur à 8,11 euros, sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.

Ces dispositions s'appliquent aux demandes d'indemnisation adressées à l'autorité administrative au titre des heures chômées par les salariés à compter du 1er décembre 2020.

  • Employeurs accueillant du public

Par dérogation et au titre des heures chômées entre le 1er février 2021 et le 30 juin 2021, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à 70 % de la rémunération horaire brute limitée à 4,5 smic pour les employeurs :

  • dont l'activité principale implique l'accueil du public ;
  • et est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à l'exclusion des fermetures volontaires.

Ce taux ne peut être inférieur à 8,11 €, sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.

  • Secteur S1 / S1 bis

Par dérogation et au titre des heures chômées entre le 1er février 2021 et le 31 mars 2021, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à 60 % de la rémunération horaire brute, limitée à 4,5 smic, pour les employeurs qui exercent leur activité principale :

  • soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport de personnes et de l'évènementiel qui sont particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l'accueil du public ;
  • soit dans les secteurs dont l'activité dépend de celles des secteurs mentionnés à l'alinéa précédent et qui subissent une très forte baisse de chiffre d'affaires.

Ce taux ne peut être inférieur à 8,11 euros, sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.


Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : dégressivité de l’indemnité versée aux personnes vulnérables

A partir du 1er février 2021, le taux horaire de l'indemnité d'activité partielle sera fixé à 70 % de la rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés due au titre de l’activité partielle, limitée à 4,5 smic pour les salariés de droit privé se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler pour l’un des motifs suivants :

  • le salarié est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2, selon des critères définis par voie réglementaire ;
  • le salarié partage le même domicile qu'une personne vulnérable ;
  • le salarié est parent d'un enfant de moins de seize ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile.

Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle, due pour les entreprises embauchant ces salariés sera quant à lui fixé à 60 % de la rémunération horaire brute telle due au titre de l’activité partielle, limitée à 4,5 smic.

Ce taux horaire ne pourra être inférieur à 7,30 €. Ce taux minimum n'est pas applicable pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.

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Sources
  • Décret n° 2020-1681 du 24 décembre 2020 relatif à l'activité partielle
  • Décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020 relatif à la détermination des taux et modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle
  • Communiqué de presse du gouvernement, du 31 décembre 2020 : Activité partielle : maintien des taux applicables en vigueur au mois de janvier et adaptation des modalités d’accompagnement en février et mars.
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : des aménagements divers

08 janvier 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Afin d’aider les entreprises à faire face à la crise sanitaire, le dispositif d’activité partielle a été largement déployé (et modifié !) au cours des derniers mois. Parmi les dernières modifications, certaines concernent spécifiquement les dérogations liées à la crise sanitaire, d’autres concernent la durée d’autorisation du recours au dispositif…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : possibilité de prolonger certaines dérogations

  • Individualisation de l’activité partielle

Pour rappel, il est possible à titre dérogatoire (dans le cadre des mesures d’urgence prises pour faire face à l’épidémie de covid-19) d’individualiser l’activité partielle soit en cas d'accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, de convention ou d'accord de branche, soit après avis favorable du comité social et économique (CSE) ou du conseil d'entreprise.

Cette dérogation devait prendre fin au 31 décembre 2020. Elle pourra néanmoins être prolongée jusqu’au 31 décembre 2021.

  • Calcul de l’indemnité des salariés travaillant plus de 35 heures hebdomadaire

Pour les salariés ayant conclu, avant le 23 avril 2020, une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois incluant des heures supplémentaires, ainsi que pour les salariés dont la durée de travail est supérieure à 35 heures en application d'une convention ou d'un accord collectif de travail conclu avant cette même date :

  • l’indemnité et l’allocation d’activité partielle tiennent compte de cette durée, plutôt que de la durée légale de 35 heures ;
  • le nombre d’heures non travaillées indemnisées sont déterminées compte tenu des heures supplémentaires prévues par la convention individuelle de forfait en heures ou par la convention ou l'accord collectif portant la durée de travail au-delà de 35 heures.


Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : concernant la durée maximale d’autorisation d’activité partielle

Pour rappel, pour les demandes adressées avant le 1er janvier 2021, l’autorisation d’activité partielle pouvait être accordée pour une durée maximale de 12 mois, éventuellement renouvelée si l’employeur prenait des engagements, notamment en matière de maintien dans l’emploi, en principe jusqu’au 1er janvier 2021.

Il était prévu que, pour les demandes déposées à compter de cette date, l’autorisation ne puisse être accordée que pour une durée de 3 mois, renouvelable dans la limite de 6 mois (consécutifs ou non) sur une période de 12 mois consécutifs ou non.

Finalement, cette réduction de la durée maximale d’autorisation ne s’appliquera qu’aux demandes adressées à l'autorité administrative à compter du 1er mars 2021.

Source : Décret n° 2020-1681 du 24 décembre 2020 relatif à l'activité partielle

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : protocole sanitaire assoupli au 6 janvier 2021 ?

08 janvier 2021 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Depuis le 1er confinement, et particulièrement le 1er déconfinement, le Ministère du Travail a créé un protocole sanitaire national afin de permettre aux employeurs de respecter leur obligation de sécurité. Ce protocole est régulièrement mis à jour. Voici les derniers changements qu’il prévoit…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : il faut continuer de limiter l’affluence des personnes !

Depuis le 30 octobre 2020, le recours au télétravail doit être la règle pour l’ensemble des activités qui le permettent. Lorsque toutes les tâches d’un salarié peuvent être effectuées à distance, son temps de travail doit être exécuté à 100 % en télétravail.

Depuis le 7 janvier 2021, cependant, un retour en présentiel est possible un jour par semaine au maximum lorsque le salarié en exprime le besoin, avec l’accord de son employeur.

Cet aménagement doit prendre en compte les spécificités liées aux organisations de travail, notamment pour le travail en équipe et s’attacher à limiter au maximum les interactions sociales sur le lieu de travail.

Dans ce même objectif, les réunions en audio ou visioconférence doivent être privilégiées et les réunions en présentiel rester l’exception.

La mise à jour du protocole sanitaire maintient donc la suspension de tous les moments de convivialité réunissant les salariés en présentiel dans le cadre professionnel.

Enfin, la mise à jour du protocole sanitaire s’attache également au travail des personnes vulnérables, identifiées comme étant à risque de développer une forme grave de Covid-19 (par exemple, les personnes âgées d’au moins 65 ans, les personnes obèses ou ayant des antécédents cardiovasculaires, les femmes au 3e trimestre de grossesse, etc.).

Il prévoit ainsi que, lorsqu’il a connaissance de ces situations, l’employeur :

  • organise leur télétravail, si cela est possible ;
  • ou, en cas d’impossibilité, met en place les mesures de protection renforcées du travail présentiel :
  • ○ bureau individuel ou limitation du risque (ex : écran de protection, aménagement des horaires),
  • ○ vigilance particulière quant au respect des gestes barrières et port d’un masque de type chirurgical,
  • ○ absence, ou à défaut limitation du partage du poste de travail et nettoyage et désinfection de ce dernier au moins en début et en fin de poste,
  • ○ mode de déplacement domicile-travail favorisant le respect des gestes barrières, pouvant notamment s’appuyer sur une adaptation des horaires d’arrivée et de départ,
  • ○ mise à disposition de masques de type chirurgical y compris pour les transports.

Notez que si l’employeur ne peut pas mettre en œuvre ces mesures de protection, il place le salarié en situation d’activité partielle sur la base d’un certificat médical remis par ce dernier. Lorsque le salarié a déjà fait l’objet d’un certificat d’isolement entre mai et août 2020, un nouveau justificatif n’est pas nécessaire, sous réserve que les possibilités d’exercice de l’activité professionnelle en télétravail ou en présentiel n’ont pas évolué.

Source :

  • Site du Ministère du travail, Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-19, actualisé au 6 janvier 2021

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : prise en charge des congés payés par l’Etat ?

08 janvier 2021 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le gouvernement vient d’annoncer la prise en charge exceptionnelle des congés payés des salariés des secteurs les plus durement touchés par la crise, officialisant ainsi ses engagements pris le 2 décembre 2020. Sous quelle forme se présente cette prise en charge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : 10 jours de congés payés pris en charge par l’Etat !

Le gouvernement, afin de soutenir les entreprises des secteurs les plus touchés par la crise sanitaire, vient de mettre en place une aide financière, ponctuelle et non reconductible.

Il s’agit d’une aide exceptionnelle, accordée aux entreprises accueillant du public au titre des congés payés pris par leurs salariés entre le 1er et le 20 janvier 2021 durant une période d’activité partielle.

  • Bénéficiaires de l’aide

Les entreprises qui peuvent bénéficier de cette aide sont celles :

  • qui n’ont pas pu accueillir du public dans tout ou partie de l'établissement pendant une durée totale d'au moins 140 jours entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020 ;
  • ou qui ont subi une baisse de chiffre d'affaires d’au moins 90% pendant les périodes où l'état d'urgence sanitaire a été déclaré en 2020 par rapport à celui réalisé au cours des mêmes périodes en 2019.

Nous attirons votre attention sur le fait que cette aide n'est pas applicable aux congés payés indemnisés par les caisses de congés payés.

Sont ainsi éligibles les cafés et restaurants mais également les hôtels, qui bien que non concernés par des mesures de fermeture administrative, ont dû tout de même fermer leur établissement par manque de clients.

Sont également visés les entreprises du secteur de l’événementiel, les discothèques ou encore les salles de sports.

  • Durée et montant de l’aide

Le montant de l'aide est égal, pour chaque salarié et par jour de congé payé, à 70 % de l'indemnité de congés, rapportée à un montant horaire et, limitée à 4,5 fois le taux horaire du smic.

Ce montant horaire ne peut être inférieur à 8,11 euros. Ce minimum n'est pas applicable pour les salariés en contrats d’apprentissage ou de professionnalisation.

Le montant horaire est calculé en rapportant chaque jour de congé payé à la durée quotidienne de travail applicable au salarié ou, si cette durée ne peut être déterminée, à 7 heures.

Cette aide est limitée à 10 jours de congés payés.

  • Demande

Pour bénéficier de cette aide, l'employeur qui bénéficie d'une autorisation d'activité partielle doit adresser une demande d'aide, par voie dématérialisée, précisant le motif de recours à l'aide et les jours du mois de janvier 2021 correspondants à des congés payés.

Le cas échéant, l'employeur informe le comité social et économique (CSE) de la demande de versement de cette aide.

Attention, cette disposition ne modifie pas les règles applicables aux congés payés (délai de prévenance, consultation du CSE, volontariat du salarié en cas de prise par anticipation …). Les salariés concernés devront être payés à 100% de leur salaire net durant ces congés payés.

  • Versement

L’aide financière sera versée par l’Agence de services et de paiement (ASP) dans les 10 jours suivant la demande, donc en janvier ou février 2021, sur la base de jours imposés au titre de l’année 2019-2020 et de jours pris en anticipation avec l’accord du salarié au titre de l’année 2020-2021.

L'autorité administrative et l’ASP peuvent demander à l'employeur toute information complémentaire nécessaire à l'instruction de la demande et au paiement de l’aide.

Attention, en cas de trop perçu, l’employeur devra rembourser à l'ASP les sommes versées au titre de l'aide, dans un délai ne pouvant être inférieur à 30 jours.

Néanmoins, si la situation économique et financière de l’entreprise l’exige, un tel remboursement pourra ne pas être réclamé.

  • Report de la 5e semaine de congés payés

Le gouvernement rappelle également que le report de la 5e semaine de congés payés est une solution pouvant être mise en œuvre par les entreprises, en complément de cette aide, soit par application d’un accord de branche, soit par la signature d’un accord d’entreprise.

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Sources
  • Communiqué de presse du Gouvernement, du 31 décembre 2020 : Congés payés : Publication du décret relatif à la prise en charge exceptionnelle des congés payés des salariés des secteurs les plus touchés par la crise
  • Décret n° 2020-1787 du 30 décembre 2020 relatif à l'aide exceptionnelle accordée aux entreprises accueillant du public au titre des congés payés pris par leurs salariés entre le 1er et le 20 janvier 2021
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Actu Sociale

Majorations pour heures de nuit : à mentionner sur le bulletin de paie ?

11 janvier 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un employeur refuse de verser des majorations pour heures de nuit à l’un de ses salariés, sa rémunération étant supérieure au minimum conventionnel en vigueur… Ce que conteste le salarié à la lecture de ses bulletins de paie. A raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Heures de nuit : absence de mention = absence de versement ?

Un employeur refuse de verser à l’un de ses salariés les majorations qu’il lui doit au titre des heures effectuées de nuit : il considère que la rémunération qui lui est versée est supérieure au minimum conventionnel, de sorte que les majorations pour heures de nuit sont incluses dans ce montant.

Mais le salarié n’est pas de cet avis. Pour lui, le fait que son salaire soit supérieur aux minimums conventionnels ne dispense pas l’employeur de lui payer ses majorations pour les heures de nuits travaillées.

De plus, dans tous les cas, le bulletin de paie doit distinguer le cas échéant les heures payées au taux normal de celles qui comportent une majoration, ce qui n’est pas le cas ici !

Avis partagé par le juge pour qui le défaut de mention sur les bulletins de paie du versement de la majoration pour heures de travail de nuit vaut non-paiement de cette dernière.

L’employeur est tenu de prouver le paiement effectif de cette majoration. Or, cette preuve ne peut pas simplement résulter du fait que le salaire du salarié est supérieur au salaire minimum conventionnel…

L’affaire devra donc être rejugée.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 25 novembre 2020, n°19-14247
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