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C’est l’histoire d’un employeur qui refuse de prendre la pause…

16 décembre 2024

Parce qu’elle travaille tous les lundis durant 10h30 sans pause, une salariée, considérant que cette situation lui cause un préjudice, réclame des dommages-intérêts à son employeur, qu’il refuse de payer : la salariée ne s’est jamais plainte de cette situation…

Concrètement, rappelle-t-il, la salariée ne s’est jamais plainte, durant la relation contractuelle, de ne pas avoir pu bénéficier d’une telle pause le lundi. Il rappelle aussi que toutes les heures supplémentaires réalisées dans ce cadre ont d’ailleurs donné lieu à une majoration salariale… « Insuffisant ! », pour la salariée qui estime que le seul fait de ne pas respecter le temps de pause quotidien de 20 minutes toutes les plages de 6 heures de travail lui cause automatiquement un dommage qui doit être indemnisé par l’employeur…

Ce que confirme le juge : le non-respect par l’employeur des temps de pause quotidiens cause bel et bien un dommage indemnisable aux salariés sans qu’il n’ait besoin de prouver un dommage en résultant.

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Transport
Actu Fiscale

Crédit d’impôt recherche : pour toutes les entreprises de transport maritime ?

12 décembre 2024 - 3 minutes

Si les entreprises de transport maritime peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier du crédit d’impôt recherche, qu’en est-il des entreprises de transport maritime qui ont opté pour le régime dérogatoire de taxation au tonnage ? Pas si sûr…

Rédigé par l'équipe WebLex.

CIR et taxation au tonnage : quelle articulation ?

Depuis le 1er janvier 2003, les entreprises de transport maritime établies en France peuvent, sur option, bénéficier d'un régime dérogatoire pour l'imposition de leurs bénéfices.

Ce régime permet de calculer forfaitairement le résultat fiscal des entreprises de transport maritime soumises à l’impôt sur les sociétés (IS), par application d’un barème précis tenant compte du tonnage net de la flotte de navires.

Dans ce cadre, peuvent bénéficier de ce régime spécifique les entreprises :

  • dont le chiffre d’affaires provient pour 75 % au moins de l’exploitation de navires armés au commerce ;
  • qui exploitent sous pavillon d’un Etat membre de l’Union européenne une proportion de tonnage net au moins égale à 24 % ;
  • qui s'engagent à maintenir ou à augmenter cette proportion durant la période de validité de l'option pour ce régime.

Par ailleurs, ces mêmes entreprises ont la possibilité de bénéficier, toutes conditions remplies, du crédit d’impôt recherche (CIR).

Pour rappel, sont éligibles au CIR toutes les entreprises, quel que soit leur régime fiscal, exerçant une activité industrielle, artisanale, agricole ou commerciale, à condition d’être imposées selon un régime réel d’imposition. Ces entreprises doivent engager des dépenses qui auront pour objectif de permettre la réalisation d’opérations de recherche scientifique ou technique.

La question qui se pose est de savoir si les entreprises qui ont opté pour le régime de taxation au tonnage peuvent bénéficier du CIR.

Et la réponse est non ! L’administration rappelle que le CIR est réservé aux entreprises industrielles, commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel.

Partant de là, les dépenses de recherche et de développement éligibles au CIR, et prises en compte dans le calcul du crédit d’impôt, correspondent aux dépenses retenues par l’administration fiscale pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu (IR) ou à l’impôt sur les sociétés (IS) dans les conditions de droit commun.

Or, le résultat imposable selon le régime optionnel de taxation au tonnage est déterminé en appliquant un barème exprimé en euros et dégressif en fonction des quantités de tonnes transportées.

Ce résultat est ainsi déterminé forfaitairement selon les capacités de transport de l’armateur et non d’après le bénéfice réel réalisé qui, quant à lui, serait calculé en fonction de son chiffre d’affaires après déduction des dépenses effectivement supportées.

Par conséquent, sont donc exclues du champ d’application du CIR les entreprises de transport maritime dont les résultats sont imposés selon le régime forfaitaire de la taxation au tonnage.

Il est toutefois précisé que les entreprises de transport maritime qui ont opté pour le régime de la taxation au tonnage peuvent, toutes conditions par ailleurs remplies, bénéficier du CIR au titre des dépenses de recherche et de développement qu’elles réalisent dans le cadre des opérations qui ne sont pas éligibles au régime de la taxation au tonnage et qui sont imposées à l’IS dans les conditions de droit commun.

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C’est l’histoire d’un agent commercial qui veut éviter la double peine…

Durée : 02:04
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Chèques cadeaux = provision = déduction ?

12 décembre 2024

Une société offre à ses clients des chèques cadeaux d’une valeur de 15 € (non remboursables en espèces) lorsqu’ils dépensent plus de 300 € en magasin. Parce qu’elle estime que l’utilisation éventuelle de ces chèques-cadeaux par ses clients pourrait constituer une charge future, la société décide de constituer une provision qu’elle déduit de son résultat imposable.

Pour calculer cette provision, la société retient la valeur faciale des chèques cadeaux, soit 15 € correspondant au prix de revient augmenté de sa marge.

A-t-elle raison ?

La bonne réponse est... Non

Le montant à provisionner correspond au montant de la valeur faciale du bon d’achat, diminué de la marge commerciale.

Plus exactement, la valeur à provisionner, qui doit tenir compte de la probabilité d'utilisation effective des chèques-cadeaux, est celle de l'avantage accordé par l'entreprise en échange du chèque-cadeau et ne peut inclure le manque à gagner. La provision doit donc correspondre au seul coût de revient de l'avantage accordé par la société pour les articles dont le prix sera en tout ou partie acquitté au cours d'un exercice ultérieur au moyen de chèque-cadeau.

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C’est l’histoire d’un agent commercial qui veut éviter la double peine…

13 décembre 2024

Les relations se dégradent entre une entreprise et son agent commercial : l’entreprise lui reproche une faute grave quand, dans le même temps, l’agent demande la fin du contrat aux torts exclusifs de la société et son indemnité de fin de contrat. Une demande rejetée par la société…

… qui formule en réponse la sienne : parce que l’agent commercial a commis une faute grave, non seulement il ne peut pas obtenir l’indemnité de fin de contrat, mais en plus, c’est à lui de verser à la société des dommages-intérêts pour réparer le préjudice causé. « Impossible ! », se défend l’agent selon qui, si la faute qui lui est reprochée le prive de son indemnité de fin de contrat, il ne peut pas, en plus, être condamné à payer une réparation…

« Possible ! », tranche au contraire le juge : ce n’est pas parce que l’agent perd son indemnité de fin de contrat qu’il ne peut plus être condamné à payer des dommages-intérêts. Il devra donc bien réparer le préjudice causé à la société et sans toucher d’indemnité !

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C’est l’histoire d’un acquéreur qui achète un appartement infesté d’insectes…

11 décembre 2024

Une entreprise vend un appartement à un particulier qui, après la vente, découvre des insectes xylophages dans les planchers. Il réclame alors à la société la restitution d’une partie du prix de vente, au titre de la garantie des vices cachés…

Sauf que le syndicat de copropriété a réglé le problème en faisant faire les travaux nécessaires : le « vice caché » ayant disparu, il n’y a donc plus aucune raison qu’elle dédommage l’acquéreur, conteste la société… Le « vice caché » a effectivement disparu, mais ce n’est pas grâce à la société qui lui a vendu l’appartement, conteste l’acquéreur, mais grâce au syndicat de copropriété qui, lui, n’a rien à voir avec la vente…

Une remarque judicieuse, relève le juge qui valide la demande de l’acheteur : si un acheteur qui accepte la remise en état du bien ne peut plus faire jouer la garantie des vices cachés, ce n’est que si c’est le vendeur qui répare à ses frais le bien, pas un tiers. Or, ici, c’est le syndicat de copropriété qui s’en est chargé…

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Transport
Actu Juridique

Transports collectifs : du nouveau pour le recouvrement des amendes

10 décembre 2024 - 2 minutes

Les prestataires de transports rencontrent souvent des difficultés pour recouvrer les amendes qu’ils infligent aux voyageurs. En cause, les coordonnées, souvent peu fiables, communiquées par les voyageurs eux-mêmes. Une solution leur est proposée…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Un accès aux données personnelles des contrevenants possible ?

Les exploitants de transports collectifs ont la possibilité d’infliger des amendes aux voyageurs qui, notamment, ne paient pas leur titre de transport.

Cependant, lorsqu’il s’agit de se faire payer ces amendes, les personnes chargées du recouvrement se trouvent parfois dans une impasse, ne disposant pas de coordonnées fiables concernant les voyageurs.

Afin de lutter contre cette difficulté, et parfois les incivilités qui vont avec dans les transports, les prestataires de transports se voient offrir une nouvelle possibilité pour mieux mener à bien le recouvrement de leurs amendes.

Ils pourront se tourner vers un prestataire privé unique afin de faire vérifier certaines informations au sujet des voyageurs sanctionnés.

Le prestataire, qui doit encore être désigné, pourra faire concorder les informations reçues avec les données dont dispose l’administration fiscale avant d’en faire le retour au prestataire de transport. Les données rendues ainsi accessibles sont :

  • le nom ;
  • le prénom ;
  • les dates et lieux de naissance ;
  • l’adresse de leur domicile.

Le prestataire pourra employer au maximum 20 personnes ayant accès aux données personnelles et celles-ci seront soumises au secret professionnel.

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Transport
Actu Sociale

Transport fluviale : du nouveau du côté de la formation continue !

09 décembre 2024 - 2 minutes

L’Institut pour le développement de la formation continue dans la navigation fluviale (Institut Fluvia) est un organisme de formation des experts se trouvant à bord des bateaux de navigation intérieure transportant des marchandises dangereuses. Son agrément, nécessaire à la dispense de ces formations, vient d’être prorogé. Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Formation au transport fluvial de marchandises dangereuses : prorogation de l’agrément

Créé en 1972, l’Institut Fluvia est un organisme de formation qui encadre notamment celles qui sont dispensées aux intervenants participant aux opérations de transport de marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure.

Sont concernés les expéditeurs, les transporteurs, les chargeurs, les déchargeurs, les emballeurs ou encore les remplisseurs impliqués dans ce transport fluvial particulier.

Parce que certaines marchandises sont considérées comme dangereuses (par exemple, le transport de gaz ou de produits chimiques), la formation de ces acteurs est dispensée par des organismes devant être préalablement agréés par le ministre chargé de la sécurité industrielle.

Récemment, l’agrément de l’Institut Fluvia a été prorogé pour la dispense des formations suivantes :

  • les cours de formation initiale de base « combinaison transport de marchandises sèches et transport par bateaux-citernes » ;
  • les cours de recyclage de base « combinaison transport de marchandises sèches et transport par bateaux-citernes » ; les cours de formation initiale de spécialisation « transport de gaz » ;
  • les cours de recyclage de spécialisation « transport de gaz » ; les cours de formation initiale de spécialisation « transport de produits chimiques » ;
  • les cours de recyclage de spécialisation « transport de produits chimiques » ;
  • les cours initiaux ou de recyclage de base.

Notez que ces formations sont prévues par le règlement annexé à l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure (dit Accord ADN), ainsi que par l’arrêté relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »).

Cet agrément est donc prorogé dès le 1er janvier 2025 et sera valable, en principe, jusqu’au 31 décembre 2029, sous réserve du résultat des contrôles et des éventuels compléments d’audit prévus par la réglementation applicable.

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C’est l’histoire d’un particulier pour le non-cumul des peines…

10 décembre 2024

Parce qu’il est reconnu coupable de fraudes fiscales, un particulier est condamné au paiement d’une amende fiscale, puis d’une amende pénale. Un montant total particulièrement élevé, conteste le particulier qui refuse de payer l’amende pénale…

Il fait remarquer que cette 2e amende, ajoutée à l’amende fiscale, porte le montant total des sanctions prononcées contre lui pour les mêmes faits à un montant supérieur au montant de la sanction la plus élevée. Ce qui est impossible, rappelle le particulier qui conteste donc l’amende pénale… Sauf que les faits sont graves par leur ampleur, leur répétition et l’atteinte qu’ils portent, estime le juge. Partant de là, les sanctions prononcées sont justifiées ici…

« Peut-être ! », estime un second juge, mais, pour autant, le 1er juge ne s’est pas assuré que le montant cumulé des sanctions pénales et fiscales ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des 2 sanctions encourues. Une vérification pourtant obligatoire dans cette situation…

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C’est l’histoire d’un employeur pour qui ce qui se passe au repas de Noël, reste au repas de Noël…

09 décembre 2024

À la suite du repas de Noël, organisé par le comité social et économique d’une entreprise, une salariée demande la résiliation judiciaire de son contrat, considérant qu’elle a été victime, de la part de sa supérieure hiérarchique, d’un harcèlement moral discriminatoire…

Elle affirme avoir subi de sa supérieure hiérarchique, pendant le repas, des quolibets et les clichés racistes vis-à-vis de de ses origines… Propos qui, à supposer avérés, ont de toutes façons été tenus lors d’un repas organisé en dehors du temps de travail et en dehors de l’entreprise. Ils sont donc indépendants de la vie professionnelle de la salariée et ne peuvent pas laisser supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte…

« Faux ! », tranche le juge : les propos à caractère racistes, tenant à la couleur de la peau au cours d’un repas de Noël avec des collègues de travail, relèvent bien de la vie professionnelle de la salariée et sont de nature à laisser supposer l’existence d’une discrimination.

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