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Rapatrier un salarié expatrié : à quel poste ?

09 novembre 2020 - 1 minute
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Le salarié d’un groupe, salarié d’une filiale installée aux USA, est contraint de rentrer en France après que la filiale ait mis fin à son détachement. La société-mère française doit donc le réintégrer dans ses effectifs. Mais se pose la question de son poste. Question à laquelle le juge apporte une réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Rapatriement d’un salarié : à poste équivalent !

Un salarié, employé dans un groupe, s’est engagé en qualité de directeur commercial au service d’une filiale installée aux Etats-Unis, mais cette filiale étrangère a mis fin à cette collaboration en prononçant le licenciement du salarié.

La société-mère française est donc tenue d’assurer le rapatriement de son salarié expatrié après que la filiale a mis fin à son détachement. Elle lui propose de le réintégrer à un poste de responsable des ventes.

Mais le salarié refuse, estimant que sa réintégration implique un poste au moins équivalent à celui qu’il occupait antérieurement. Et le juge va lui donner raison…

Le juge rappelle, en effet, que lorsqu'un salarié engagé par une société-mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société-mère doit assurer son rapatriement en cas de licenciement par la filiale.

Et, dans ce cadre, la société-mère doit lui procurer un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions au sein du groupe.

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : une aide financière exceptionnelle pour les travailleurs indépendants

10 novembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants vient de mettre en œuvre un dispositif d’aide financière exceptionnelle dédié aux cotisants les plus impactés par la crise sanitaire, ayant interrompu leur activité depuis le 2 novembre. Qui peut bénéficier de cette aide et comment ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : mise en place d’une aide financière exceptionnelle par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI).

Les travailleurs indépendants concernés par une fermeture administrative (interruption totale d’activité) depuis le 2 novembre 2020 peuvent bénéficier, toutes conditions par ailleurs remplies, d’une aide financière exceptionnelle Covid appelée « AFE COVID ».

Les professionnels qui poursuivent leur activité par l’intermédiaire du « click and collect », de la vente à emporter, de la livraison, etc. peuvent, eux aussi, bénéficier de cette aide.

Pour pouvoir y prétendre, les professionnels doivent remplir les conditions suivantes :

  • pour les artisans, commerçants et professions libérales :
  • ○ avoir effectué au moins un versement de cotisations depuis leur installation en tant que travailleur indépendant ;
  • ○ être affilié à la sécurité sociale des indépendants (SSI) avant le 1er janvier 2020 ;
  • ○ être à jour de leurs contributions et cotisations sociales personnelles au 31 décembre 2019, ou disposer d’un échéancier en cours ;
  • ○ ne pas avoir bénéficié d’une aide aux cotisants en difficulté (ACED) depuis le mois de septembre 2020 ou ne pas avoir de demande en cours auprès de l’Urssaf ;
  • ○ ne pas faire l’objet d’une procédure de recouvrement forcé (huissier, taxation d’office…).
  • pour les auto-entrepreneurs :
  • ○ avoir perçu au moins 1000 € de chiffre d’affaires en 2019 ;
  • ○ être affilié à la SSI avant le 1er janvier 2020 ;
  • ○ être à jour de leurs contributions et cotisations sociales personnelles au 31 décembre 2019, ou disposer d’un échéancier en cours ;
  • ○ ne pas avoir bénéficié d’une aide aux cotisants en difficulté (ACED) depuis le mois de septembre 2020 ou ne pas avoir de demande en cours auprès de l’Urssaf ;
  • ○ ne pas faire l’objet d’une procédure de recouvrement forcé (huissier, taxation d’office…) ;
  • ○ l’activité indépendante doit constituer leur activité principale.

Pour bénéficier de cette aide, il convient de compléter un formulaire et de l’adresser, accompagné d’un RIB, à l’Urssaf/ la CGSS (caisse générale de sécurité sociale pour l’Outre-mer) de la région de son entreprise, par courriel, en choisissant l’objet « action sanitaire et sociale ». Ce formulaire doit être transmis avant le 30 novembre 2020.

Sources :

  • Sécurité sociale indépendant, action sociale, Aide coronavirus
  • Urssaf.fr, Action sociale : dispositif d’aide financière exceptionnelle Covid (AFE Covid), 09 novembre 2020

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : exclusion de certaines cotisations du dispositif d’exonération de charges sociales

10 novembre 2020 - 2 minutes
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A la veille du reconfinement, l’Unédic est venue exclure certaines cotisations chômage du dispositif d’exonération de charges sociales mis en place pour soutenir la trésorerie des entreprises les plus fragilisées par le contexte sanitaire. Quelles sont les cotisations concernées ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : liste des cotisations chômages exclues du dispositif d’exonération

Un dispositif d’exonération de cotisations patronales a été créé pour répondre aux difficultés économiques rencontrées par certaines entreprises particulièrement affectées par le contexte actuel.

Cette exonération porte sur les cotisations et contributions patronales entrant dans le champ de la réduction générale de cotisations patronales, c’est-à-dire l’ensemble des cotisations patronales, à l’exception des cotisations de retraite complémentaire.

De cette manière, sont concernées les contributions patronales d’assurance chômage recouvrées par les différents organismes de recouvrement. Ces charges sont exonérées dans la limite du taux de droit commun de 4,05 %.

L’Unédic (Union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et le commerce) vient cependant d’exclure un certain nombre de cotisations « chômage » de ce dispositif :

  • les contributions d'assurance chômage dues au titre de l'emploi de salariés expatriés affiliés à titre facultatif par leur employeur ainsi que celles à la charge des salariés expatriés en adhésion individuelle ;
  • la contribution spécifique due par les employeurs pour leurs salariés relevant des professions du spectacle ainsi que les contributions à la charge des salariés techniciens du spectacles et artistes ;
  • la majoration de 0,50 % due au titre de certains CDD d'usage ;
  • les contributions dues dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) ;
  • la taxe forfaitaire sur les CDD d’usage due au titre des embauches réalisées entre le 1er février et le 31 mai 2020 (10€ sur chaque CDD d’usage conclut pour motif d’emploi saisonnier) ;
  • la contribution spécifique applicable aux chambres de commerce et d'industrie (CCI) ayant adhéré au régime d'assurance chômage ;
  • les cotisations dues au régime de garantie des créances des salariés, (cotisation AGS).

Source : CIRCULAIRE n° 2020-14 du 29 octobre 2020 : Mesures de soutien aux entreprises prévues par l'article 65 de la 3e loi de finances rectificative pour 2020

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Coronavirus (COVID-19) et télétravail « obligatoire » : quelles sanctions ?

10 novembre 2020 - 2 minutes
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Depuis la mise à jour du protocole national pour la sécurité des salariés en entreprise du 29 octobre 2020, le télétravail est désormais obligatoire afin de lutter contre l’épidémie de covid-19 chaque fois que le poste de travail le permet. « Obligatoire »… sous peine de sanctions ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Des sanctions civiles, administratives ou pénales ?

Le Ministère du travail indique que la mise en place du télétravail est obligatoire à 100 % pour les salariés qui peuvent effectuer l’ensemble de leurs tâches à distance.

Il rappelle que la mise en place du télétravail, dans ce contexte épidémique, participe aux mesures qui peuvent être prises par l’employeur en termes de prévention et de protection de la sécurité (sanitaire) des salariés.

Un employeur qui refuserait de mettre en place le télétravail, alors que son activité s’y prête, pourrait voir sa responsabilité engagée par un salarié au titre d’un manquement à son obligation de sécurité.

Le Ministère nuance néanmoins cette position en rappelant que le juge, saisi d’un tel contentieux, appréciera le manquement au regard des conditions d’exercice du travail et des mesures de prévention mises en place dans l’entreprise.

Il rappelle enfin que la mise en place du télétravail doit faire l’objet d’un dialogue social dans l’entreprise. Concrètement, ce rappel se justifie par le fait que le dialogue social favorise l’adhésion des salariés aux décisions prises dans l’entreprise.

Source : Questions-réponses du Ministère du travail – télétravail, mis à jour du 9 novembre 2020

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Coronavirus (COVID-19) : le rôle de l’inspecteur du travail

10 novembre 2020 - 3 minutes
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Par principe, l’inspecteur du travail veille au respect du droit du travail et des règles d’hygiène et de sécurité, informe et conseille les usagers (chefs d’entreprise, salariés, etc.) sur l’application du droit et les moyens d’assurer son respect. Que peut-il faire, concrètement, dans ce contexte épidémique ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Des sanctions prononcées par l’inspecteur du travail ?

Pour rappel, l’inspection du travail peut intervenir en matière d’hygiène et de sécurité, notamment en réalisant des enquêtes permettant d’établir si la responsabilité de l’employeur peut être recherchée.

Lorsque l’inspecteur du travail constate une infraction aux règles d’hygiène et de sécurité, il peut adresser à l’employeur une mise en demeure de se conformer aux dispositions légales et réglementaires ou dresser, parfois immédiatement, un procès-verbal.

Concrètement, encourt 10 000 € d’amende par salarié concerné l’employeur ou son délégué qui manque, par sa faute personnelle, aux règles d’hygiène et de sécurité relatives notamment :

  • aux champ et dispositions d'application en matière de santé et de sécurité, aux droits d'alerte et de retrait, aux obligations générales et particulières d'information et de formation ainsi qu’aux jeunes travailleurs ;
  • aux obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail ;
  • aux équipements de travail et moyens de protection ;
  • à la prévention de certains risques d'exposition.

En cas de risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique d'un travailleur du fait d'une infraction aux règles de santé et de sécurité, l'inspecteur du travail peut saisir le juge en référé (c’est-à-dire suivant une procédure d’urgence) afin d’ordonner des mesures telles que la fermeture temporaire d'un atelier ou d’un chantier sous astreinte.

A la suite de la décision de reconfinement du pays, le Ministère du Travail a adressé aux Direccte, et plus particulièrement aux services de l’inspection du travail, une instruction pour qu’ils poursuivent leur mobilisation dans l’accompagnement des entreprises dans la mise en œuvre du protocole national.

Ainsi, l’inspecteur du travail :

  • vérifiera notamment que l’entreprise a effectivement intégré le risque de contamination au Covid-19 dans son évaluation des risques professionnels et pris les mesures de prévention en conséquence ;
  • rappellera à l’employeur l’importance du dialogue social dans un but pédagogique (emporter l’adhésion des salariés aux mesures prises afin de mieux les faire respecter).

Par ailleurs, parce que le protocole national généralise le télétravail pour toutes les activités qui s’y prêtent, le Ministère précise que c’est à l’employeur de déterminer les tâches pouvant être effectuées en télétravail et de s’organiser en conséquence.

Les contrôles réalisés ont d’ores et déjà donné lieu à des mises en demeure, voire à des procédures de référé judiciaire pour danger grave et imminent.

Source : Communiqué de presse du Ministère du travail – Covid-19 : l’inspection du travail mobilisée pour la mise en œuvre du protocole sanitaire en entreprise, du 3 novembre 2011

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Coronavirus (COVID-19) et exonérations de cotisations sociales : cas pratiques

10 novembre 2020 - 3 minutes
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Dans sa foire aux questions relative aux mesures d’urgence prises pour faire face à la crise liée à l’épidémie de covid-19, l’Urssaf présente différents cas pratiques pour déterminer qui peut prétendre aux aides (exonération et aide au paiement des cotisations sociales). En voici quelques exemples…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Exonération et aide au paiement des cotisations sociales du restaurateur

Frappés de fermeture administrative, certains restaurants ont poursuivi une activité économique de livraison et/ou vente à emporter. Ceux-là peuvent-ils alors bénéficier de l’exonération et de l’aide au paiement des cotisations sociales ? L’Urssaf répond par l’affirmative : le secteur de la restauration faisant partie du secteur S1 est éligible aux dispositifs d’aide. Ainsi, même s’ils ont pu poursuivre une activité économique par le biais de la livraison et/ou de la vente à emporter, les restaurants peuvent bénéficier de l’exonération et de l’aide au paiement des cotisations sociales.


Exonération et aide au paiement des cotisations sociales des dentistes

Le Conseil National de l’Ordre des Chirurgiens-Dentistes a demandé aux cabinets dentaires de fermer et de n’assurer que les urgences.

Ceux qui ont respecté cette demande de l’Ordre peuvent-il bénéficier des dispositifs d’aide (exonération et aide au paiement des cotisations sociales) ?

A cette question, l’Urssaf répond par la négative : les professions médicales et paramédicales n’ayant pas fait l’objet de fermeture administrative (interdiction d’accueil du public), elles ne sont pas éligibles à ces dispositifs.


Exonération et aide au paiement des cotisations sociales des agences immobilières

Les agences immobilières peuvent-elles bénéficier des dispositifs d’exonération et d’aide au paiement des cotisations sociales ?

L’Urssaf répond par la négative car, si les agences immobilières sont assimilables à des bureaux recevant du public, elles n’ont pas été citées dans les activités interdites, frappées de fermeture administrative.

Toutefois, des précisions sont attendues sur le cas particulier de « l’activité immobilière spécifique à l’évènementiel ».


Exonération des cotisations sociales du mandataire social-salarié

Un dirigeant qui cumule mandat social et contrat de travail dans sa société peut-il bénéficier de l’exonération de cotisations sociales au titre de son contrat de travail ?

L’Urssaf répond ici par l’affirmative : un mandataire social qui a un contrat de travail distinct de l’exercice du mandat social peut, pour la part de son activité exercée au titre de ce contrat de travail, bénéficier de ce dispositif.

En revanche, il ne peut pas en bénéficier au titre de la rémunération perçue au titre de son mandat social.


Exonération et aide au paiement des cotisations sociales en cas d’activité partielle

Peut-on appliquer l’exonération et l’aide au paiement au titre de la part des indemnités complémentaires d’activité partielle supérieure à 3,15 SMIC ?

Pour rappel, lorsque la somme de l'indemnité légale d'activité partielle et de l'indemnité complémentaire versée par l'employeur en application d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale est supérieure à 3,15 Smic horaire (soit 31,97 €), la part de l'indemnité complémentaire versée au-delà de ce montant est assujettie aux contributions et cotisations sociales applicables aux salaires.

Par conséquent, l’Urssaf confirme que, le cas échéant, l’exonération et l’aide au paiement des cotisations sociales s’appliquent sur la part des indemnités complémentaires d’activité partielle supérieure à 3,15 Smic horaire.

Source : Urssaf, mesures covid-19, FAQ mise à jour le 28 octobre 2020

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Coronavirus (COVID-19) et réduction des cotisations sociales des travailleurs indépendants : actualisation de la liste des secteurs prioritaires

10 novembre 2020 - 2 minutes
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A la suite du reconfinement généralisé, le Gouvernement a actualisé la liste des secteurs identifiés comme prioritairement touchés par la crise. Une actualisation qui élargit la liste des bénéficiaires de la réduction de cotisations sociales…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : la liste des activités relevant des secteurs S1 et S1 bis est actualisée

Rappelons au préalable qu’une mesure particulière de réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2020 est prévue pour les travailleurs indépendants et chefs d’exploitation agricole, et leurs conjoints collaborateurs :

  • qui exercent leur activité principale dans les secteurs S1 (relevant notamment du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel) ou dans les secteurs connexes S1 bis, ou dans d’autres secteurs ayant fait l’objet d’une interdiction de recevoir du public,
  • qui n’ont pas opté pour le régime micro-social.

Le montant de la réduction de cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants et chefs d’exploitation agricole est fixé à 2 400 € pour les travailleurs indépendants dont l'activité principale relève des secteurs S1 ou, à condition qu’ils aient subi une baisse importante de chiffre d’affaires, S1 bis. Cette réduction s’applique au revenu estimé après application d’un abattement de 5 000 €.

La liste des secteurs S1 et S1 bis a été actualisée, ouvrant ainsi à de nouveaux bénéficiaires le droit à cette réduction de cotisations sociales. Vous pouvez consulter la liste en question en cliquant ici (les nouveautés apparaissent en rouge).

Source : Décret n° 2020-1328 du 2 novembre 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation

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Actu Sociale

Calcul de l’indemnité de congés payés : prendre en compte les commissions ?

12 novembre 2020 - 1 minute
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Dans le cadre d’une rupture de contrat, une entreprise et une salariée sont en désaccord sur la façon de calculer l’indemnité de congés payés. Quelles sont les rémunérations à prendre en compte ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Exclusion de la rémunération variable basée sur la performance de l’entreprise ?

Une salariée souhaite voir l’ensemble des commissions qu’elle a perçues comprises dans le calcul de son indemnité de congés payés. Chose que refuse l’employeur, pour qui ces commissions ne se rapportent pas au travail accompli par la salariée, mais au chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise…

A tort, selon la salariée pour qui la part variable de la rémunération doit être prise en compte dans ce calcul, peu importe que cette dernière soit basée sur les résultats de l’entreprise.

Avis partagé par le juge qui relève également que le montant de la commission prévue était calculé en fonction des affaires directement signées par la salariée. Ce qui est bien la preuve que cette commission repose directement sur les résultats du travail personnel de la salariée, affectés par la prise de ses congés payés.

Elle doit donc, à ce titre, être prise en compte dans le calcul de son indemnité de congés payés.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 21 octobre 2020, n°19-12.510 (NP)
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Actu Sociale

Retour de congé de maternité : pas de visite médicale de reprise = protection sans fin ?

12 novembre 2020 - 2 minutes
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Une entreprise licencie une salariée qui n’est pas revenue travailler, 1 mois après l’échéance de son dernier arrêt de travail. Sauf que l’employeur n’a pas organisé sa visite de reprise après son retour de congé de maternité, conteste la salariée… lequel a pris fin il y a plus d’un an, rétorque l’employeur…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Visite médicale de reprise après un congé de maternité : point de départ du délai de 10 semaines ?

Une entreprise licencie une salariée pour abandon de poste : elle n’est pas revenue travailler à l’échéance de son dernier arrêt de travail.

Licenciement que la salariée conteste : elle estime qu’elle bénéficie de la protection liée à sa maternité.

Sauf que le congé de maternité de cette salariée a pris fin un an plus tôt, rétorque l’employeur. Pour lui, la protection liée à la maternité ne s’applique donc plus.

Ce qui n’est pas de l’avis de la salariée : parce que l’employeur n’a pas organisé sa visite médicale de reprise après ce congé de maternité, son contrat de travail est resté suspendu… ainsi que la période de protection de la maternité qui y est attachée, selon elle.

Ce qui n’est pas de l’avis du juge qui rappelle que la visite médicale de reprise après un congé de maternité doit permettre d’apprécier l’aptitude de la salariée à reprendre son ancien emploi, de préconiser le cas échéant un aménagement, une adaptation de son poste, ou un reclassement. Mais l’absence de visite médicale n'a pas pour effet de différer jusqu'à la date de réalisation de cette visite la période de protection.

Pour rappel, l’employeur ne peut pas valablement licencier une salariée en congé de maternité. A l’échéance de ce congé, elle bénéficie encore d’une protection relative pendant 10 semaines. Cela signifie que l’employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 21 octobre 2020, n° 19-20570
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : de nouveaux critères de vulnérabilité ?

12 novembre 2020 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La liste des personnes vulnérables au covid-19 pouvant (éventuellement) bénéficier d’un arrêt de travail a été restreinte par le Gouvernement à compter du 1er septembre 2020. Toutefois, le juge estimant que cette restriction était incohérente, l’a invité à revoir sa copie. Et c’est chose faite…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : quel sort pour les personnes vulnérables ?

La liste des personnes vulnérables (à risque de développer une forme grave de covid-19) établie initialement (en mai 2020) a finalement été réduite à compter du 1er septembre 2020.

Mais le juge a estimé que cette restriction n’était pas suffisamment justifiée, relevant notamment une incohérence, selon lui, quant au fait que le diabète ou l’obésité ne soient retenus que lorsqu’ils sont associés chez une personne âgée de plus de 65 ans.

Il a donc prononcé la suspension de la nouvelle liste restreinte et ainsi invité le Gouvernement à revoir sa copie… Ce qui est désormais chose faite.

Sont considérées comme salariés vulnérables les personnes qui sont dans l’une des situations suivantes :

  • être âgé de 65 ans et plus ;
  • avoir des antécédents (ATCD) cardio-vasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
  • avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
  • présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale (broncho-pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
  • présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;
  • être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
  • présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;
  • être atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise :
  • ○ médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive,
  • ○ infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3,
  • ○ consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques,
  • ○ liée à une hémopathie maligne en cours de traitement,
  • être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
  • présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
  • être au troisième trimestre de la grossesse ;
  • être atteint d'une maladie du motoneurone, d'une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d'une tumeur maligne primitive cérébrale, d'une maladie cérébelleuse progressive ou d'une maladie rare.

Pour limiter les risques d’exposition au coronavirus responsable de l’épidémie de covid-19, ces salariés vulnérables doivent, chaque fois que c’est possible, être placés totalement en télétravail.

Si ce n’est pas possible, ils doivent bénéficier des mesures de protection renforcées suivantes :

  • l'isolement du poste de travail, notamment par la mise à disposition d'un bureau individuel ou, à défaut, son aménagement, pour limiter au maximum le risque d'exposition, en particulier par l'adaptation des horaires ou la mise en place de protections matérielles ;
  • le respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par la personne à l'occasion de son activité professionnelle, de gestes barrières renforcés : hygiène des mains renforcée, port systématique d'un masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut être respectée ou en milieu clos, avec changement de ce masque au moins toutes les quatre heures et avant ce délai s'il est mouillé ou humide ;
  • l'absence ou la limitation du partage du poste de travail ;
  • le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la personne au moins en début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé ;
  • une adaptation des horaires d'arrivée et de départ et des éventuels autres déplacements professionnels, compte tenu des moyens de transport utilisés par la personne, afin d'y éviter les heures d'affluence ;
  • la mise à disposition par l'employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant pour couvrir les trajets entre le domicile et le lieu de travail lorsque la personne recourt à des moyens de transport collectifs.

Si ni le télétravail total, ni ces mesures de protection renforcées ne peuvent être mises en œuvre, les salariés vulnérables concernés pourront être placés en activité partielle à leur demande et sur présentation à l’employeur d’un certificat médical.

Dans l’hypothèse où le salarié n’aurait pas la même appréciation que son employeur sur la mise en œuvre des mesures de protection renforcées, il doit saisir le médecin du travail qui se prononce en recourant, le cas échéant, à l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail. Dans l’attente de l’avis du médecin du travail, le salarié doit être placé en activité partielle.

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  • Décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020
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