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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : un nouveau protocole sanitaire applicable !

01 septembre 2020 - 9 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le Gouvernement vient de publier la mise à jour du protocole sanitaire national pour la rentrée, applicable depuis le 1er septembre. A quelles nouveautés organisationnelles s’attendre ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Les règles sanitaires générales qui s’imposent à tous

  • Information des salariés

Les mesures de protection concernant les salariés ou toute personne entrant sur le lieu de travail sont diffusées auprès des salariés par note de service après avoir fait l’objet d’une présentation au comité social et économique. Elles peuvent être intégrées dans le règlement intérieur de l’entreprise.

Concernant l’information des travailleurs détachés, le Gouvernement rappelle que l’employeur peut utiliser des vidéos et des fiches métiers, traduites en différentes langues, disponible sur le site du Ministère du travail.

  • « Référent COVID-19 »

Depuis le 24 juin 2020, les entreprises doivent désigner un « référent COVID-19 », pratique qui avait déjà été recommandée par certaines organisations professionnelles. Son rôle est de s’assurer de la mise en œuvre des mesures sanitaires définies et de l’information des salariés.

Notez que dans les petites entreprises, ce référent COVID-19 peut être le dirigeant lui-même.

  • Hébergement de travailleurs

Lorsque les employeurs assurent l’hébergement des travailleurs, ils vérifient que les gestes barrières sont respectés, en privilégiant par exemple le logement en chambre individuelle.

Dans le cadre de son obligation de vigilance, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre doit s’assurer que le sous-traitant direct ou indirect respecte les règles relatives à la santé et sécurité du travail, et donc celles relatives à l’hébergement.

  • Utilisation des vestiaires

L’utilisation des vestiaires est organisée de façon à respecter les mesures d’hygiène et de distanciation physique d’au moins un mètre (une jauge peut permettre de garantir le plein respect de cette mesure). Les vestiaires (casiers) sont à usage individuel et font l’objet d’un nettoyage journalier avec un produit actif sur le virus SARS-CoV-2.

  • Travailleurs « à risque » de développer une forme grave de covid-19 : vigilance !

L’employeur doit accorder une vigilance toute particulière aux travailleurs présentant un risque de développer une forme grave de covid-19 et à ceux qui partagent leur domicile avec une personne à risque de développer une forme grave de covid-19, qui doivent reprendre le travail à compter du 1er septembre 2020.

Pour rappel, la liste des personnes à risque de développer une forme grave de covid-19 comprend :

  • les femmes enceintes au 3ème trimestre de la grossesse,
  • les personnes atteintes de maladies respiratoires chroniques (asthme, bronchite chronique…),
  • les personnes atteintes d’insuffisances respiratoires chroniques,
  • les personnes atteintes de mucoviscidose,
  • les personnes atteintes d’insuffisances cardiaques (toutes causes),
  • les personnes atteintes de maladies des coronaires,
  • les personnes avec antécédents d’accident vasculaire cérébral,
  • les personnes souffrant d’hypertension artérielle,
  • les personnes atteintes d’insuffisance rénale chronique dialysée,
  • les personnes atteintes de Diabète de type 1 insulinodépendant et de diabète de type 2 ;
  • les personnes avec une immunodépression :
  • ○ personnes atteintes de pathologies cancéreuses et hématologiques, ou ayant subi une transplantation d’organe et de cellules souches hématopoïétiques ;
  • ○ personnes atteintes de maladies inflammatoires et/ou auto-immunes recevant un traitement immunosuppresseur ;
  • ○ personnes infectées par le VIH ;
  • les personnes atteintes de maladie hépatique chronique avec cirrhose ;
  • les personnes présentant une obésité avec un indice de masse corporelle (IMC) égal ou supérieur à 40 ;
  • les personnes âgées de 65 ans et plus.

Comme jusqu’alors, l’employeur doit privilégier le télétravail lorsque cela est possible, sur demande des intéressés et, si besoin, après échange entre le médecin traitant et le médecin du travail, dans le respect du secret médical.

Lorsque le télétravail n’est pas possible, le travail présentiel doit être assorti de mesures de protection renforcées et :

  • l’employeur doit fournir au travailleur concerné des masques chirurgicaux, afin qu’il en porte sur le lieu de travail, dans les transports en commun, lors des trajets domicile-travail, et en déplacements professionnels (le masque doit être changé chaque fois qu’il est mouillé ou souillé, ou après une durée de 4 heures) ;
  • l’employeur doit aménager son poste de travail (bureau dédié ou mise en place d’écrans de protection en plus du port du masque) ;
  • le travailleur doit veiller à l’hygiène régulière de ses mains.

Le salarié à risque de forme grave de covid-19, tout comme son employeur, peut solliciter la médecine du travail afin de préparer le retour en présentiel à son poste de travail et étudier les aménagements de poste possibles.

Les salariés les plus vulnérables pourront, quant à eux, être placés en activité partielle, si le médecin traitant l’estime nécessaire. Pour rappel, il s’agit des personnes :

  • atteintes d’un cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
  • atteintes d'une immunodépression congénitale ou acquise :
  • ○ médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive,
  • ○ infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3,
  • ○ consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques,
  • ○ liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;
  • âgées de 65 ans ou plus et qui ont un diabète associé à une obésité ou des complications micro ou macrovasculaires ;
  • dialysées ou présentant une insuffisance rénale chronique sévère.
  • Télétravail

Le télétravail reste une pratique recommandée par le Gouvernement. En fonction des indicateurs sanitaires, les autorités sanitaires peuvent convenir avec les partenaires sociaux d’encourager les employeurs à recourir plus fortement au télétravail.

  • Dépistage

Les entreprises n’ont pas à organiser de campagnes de dépistage virologique pour leurs salariés.

Des campagnes de dépistage peuvent toutefois être menées auprès des salariés sur décision des autorités sanitaires.

  • Gestes barrières et distanciation physique

La distanciation physique et le respect des gestes barrières restent, depuis le début de l’épidémie, des mesures de protection incontournables à mettre en œuvre.

Afin de maintenir la distanciation physique, des dispositifs de séparation entre salariés, ou entre salariés et autres personnes présentes sur le lieu de travail (clients, prestataires), de type écrans transparents, peuvent être mis en place par l’employeur pour certains postes de travail (ex. accueil, open-space).

Un espace de 4 m² par personne ne s’impose plus depuis le mois de juin 2020, mais reste néanmoins un outil proposé à titre indicatif, afin de garantir une distance minimale d’un mètre de chaque côté d’un individu et ainsi d’éviter le risque de contact.

  • Port du masque systématique

A compter du 1er septembre 2020, le port du masque grand public est systématique au sein des entreprises (et des associations) dans les lieux collectifs clos (salles de réunion, open-space, couloirs, vestiaires, bureaux partagés etc.).

L’employeur peut organiser de façon ponctuelle des alternatives au port du masque systématique avec des mesures de protection correspondant au niveau de circulation du virus dans le département, selon que le lieu de travail se trouve en zone verte, orange ou rouge.

Dans le cas du bureau individuel, le port du masque ne s’impose pas dès lors qu’il n’y a qu’une personne présente.


Les dérogations au port du masque

  • Des adaptations possibles

Des adaptations à ce principe général pourront être organisées par les entreprises pour répondre aux spécificités de certaines activités ou secteurs professionnels après avoir mené une analyse des risques de transmission du virus et des dispositifs de prévention à mettre en œuvre.

Ces adaptations doivent être discutées avec les salariés ou leurs représentants.

Pour organiser ces adaptations, l’employeur doit tenir compte du niveau de circulation du virus dans le département d’implantation de l’entreprise (ou de l’établissement) selon sa zone d’activité, qui distingue :

  • les départements où l’état d’urgence sanitaire est déclaré [niveau de référence], où le port du masque est systématique, sans dérogation possible ;
  • les départements déclarés par les pouvoirs publics zone de circulation active du virus (notamment en raison d’un taux d’incidence pour 100 000 habitants sur les 7 derniers jours supérieur à 50) [niveau 1] ;
  • les départements où le taux d’incidence pour 100 000 habitants sur les 7 derniers jours se situe :
  • ○ entre 11 et 50 [niveau 2],
  • ○ jusqu’à 10 inclus [niveau 3].

Le taux d’incidence, publié par Santé Publique France, s’applique à partir du lundi suivant sa publication.

  • Des « pauses » au port du masque

Le protocole indique qu’il est possible de retirer « temporairement » son masque à certains moments dans la journée, dès lors qu’un certain nombre de mesures sont prises, par exemple l’existence d’une extraction d’air fonctionnelle ou d’une ventilation ou aération adaptée.

Plus la circulation du virus sera importante, plus les mesures à respecter seront nombreuses :

  • dans les zones « vertes » à faible circulation (incidence inférieure à 10 /100 000 habitants), elles sont de 4 ordres :
  • ○ ventilation/aération fonctionnelle et bénéficiant d’une maintenance,
  • ○ existence d’écrans de protection entre les postes de travail,
  • ○ mise à disposition des salariés de visières,
  • ○ mise en œuvre d’une politique de prévention avec, notamment, la définition d’un référent Covid-19 et une procédure de gestion rapide des cas de personnes symptomatiques ;
  • dans les zones « orange » à circulation modérée (incidence comprise entre 10 et 50/100 000 habitants), s’ajoutera une double condition : la faculté de déroger au port permanent du masque sera limitée aux locaux de grand volume et disposant d’une extraction d’air haute ;
  • dans les zones « rouges » à circulation active du virus (tenant compte notamment d’une incidence supérieure à 50 pour 100 000 habitants), s’ajoutera aux précédentes conditions une condition additionnelle de densité de présence humaine dans les locaux concernés : la faculté de déroger au port permanent du masque ne sera possible que dans les locaux bénéficiant d’une ventilation mécanique et garantissant aux personnes un espace de 4 m² (par exemple, moins de 25 personnes pour un espace de 100 m²).

Précisons qu’il ne s’agit que d’un retrait « temporaire » du masque.

Ainsi, plusieurs situations sont envisagées par le protocole.

Dans les lieux collectifs clos

Dans les cas où la dérogation est possible, le salarié qui est à son poste de travail peut ranger son masque à certains moments de la journée et continuer son activité. Il n’a pas la possibilité de quitter son masque pendant toute la durée de la journée de travail.

L’entreprise pourra adapter, selon sa zone d’activité, les « pauses » au port du masque.

Par ailleurs, certains métiers dont la nature même rend incompatible le port du masque pourront justifier de travaux particuliers afin de définir un cadre adapté.

Dans les bureaux individuels

Pour les salariés travaillant seuls dans un bureau (ou une pièce) nominatif, ils n’ont pas à porter le masque dès lors qu’ils se trouvent seuls dans leur bureau.

Dans les ateliers

Il est possible de ne pas porter le masque pour les salariés travaillant en ateliers dès lors que :

  • les conditions de ventilation / aération fonctionnelles sont conformes à la réglementation,
  • le nombre de personnes présentes dans la zone de travail est limité,
  • ces personnes respectent la plus grande distance possible entre elles, y compris dans leurs déplacements, et portent une visière.

En extérieur

Pour les travailleurs en extérieur, le port du masque est nécessaire en cas de regroupement ou d’incapacité de respecter la distance d’un mètre entre personnes.

Dans les véhicules

La présence de plusieurs salariés dans un véhicule est possible à la condition du port du masque par chacun (grand public ou chirurgical pour les personnes à risque de forme grave), de l’hygiène des mains et de l’existence d’une procédure effective de nettoyage / désinfection régulière du véhicule.

Dans les lieux ayant le statut d’établissements recevant du public

Rappelons que le port du masque est obligatoire dans les lieux recevant du public, à savoir :

  • les salles d’audition, de conférence, de réunion, de spectacle ou à usage multiple, y compris les salles de spectacle et les cinémas ;
  • les restaurants et débits de boissons ;
  • les hôtels et pensions de famille ;
  • les salles de jeux ;
  • les établissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement ;
  • les bibliothèques, centres de documentation ;
  • les établissements de culte ;
  • les établissements sportifs couverts ;
  • les musées ;
  • les établissements de plein air ;
  • les chapiteaux, tentes et structures ;
  • les hôtels-restaurants d’altitude ;
  • les établissements flottants ;
  • les refuges de montagne ;
  • les gares routières et maritimes ainsi que les aéroports ;
  • les magasins de vente, centres commerciaux ;
  • les administrations et banques ;
  • les marchés couverts.
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Sources
  • Ministère du travail, actualité du 31 août 2020 : Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-19
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : une exonération de charges pour certains employeurs

02 septembre 2020 - 8 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour soutenir la trésorerie des entreprises particulièrement fragilisées par la crise du coronavirus, un dispositif d’exonération de certaines cotisations et contributions sociales, ainsi qu’une aide au paiement des cotisations sociales ont été mis en place. Selon quelles modalités ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une exonération et une aide au paiement des cotisations sociales

  • Pour quelles entreprises ?

Cette aide est destinée aux :

  • entreprises de moins de 250 salariés qui exercent leur activité principale :
  • ○ dans les secteurs « prioritaires » du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel ;
  • ○ dans les secteurs d’activité « connexes » à ceux-ci, dès lors qu’ils ont subi une importante baisse de leur chiffre d’affaires (CA) ;
  • entreprises de moins de 10 salariés, dont l’activité principale relève d’autres secteurs que ceux mentionnés ci-dessus, qui ont subi une interdiction de recevoir du public (à l’exclusion toutefois des fermetures volontaires).

Pour déterminer l’éligibilité au dispositif d’exonération de cotisations sociales, seule l’activité principale réellement exercée est prise en compte.

Condition tenant au secteur d’activité

Les secteurs « prioritaires » (S1) sont les suivants :

  • Téléphériques et remontées mécaniques
  • Hôtels et hébergement similaire
  • Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
  • Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
  • Restauration traditionnelle
  • Cafétérias et autres libres-services
  • Restauration de type rapide
  • Services de restauration collective sous contrat, de cantines et restaurants d'entreprise
  • Services des traiteurs
  • Débits de boissons
  • Projection de films cinématographiques et autres industries techniques du cinéma et de l'image animée
  • Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision
  • Distribution de films cinématographiques
  • Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport
  • Activités des agences de voyage
  • Activités des voyagistes
  • Autres services de réservation et activités connexes
  • Organisation de foires, évènements publics ou privés, salons ou séminaires professionnels, congrès
  • Agences de mannequins
  • Entreprises de détaxe et bureaux de change (changeurs manuels)
  • Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs
  • Activités de soutien au spectacle vivant
  • Création artistique relevant des arts plastiques
  • Galeries d'art
  • Artistes auteurs
  • Gestion de salles de spectacles et production de spectacles
  • Gestion des musées
  • Guides conférenciers
  • Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires
  • Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles
  • Gestion d'installations sportives
  • Activités de clubs de sports
  • Activité des centres de culture physique
  • Autres activités liées au sport
  • Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes
  • Autres activités récréatives et de loisirs
  • Exploitations de casinos
  • Entretien corporel
  • Trains et chemins de fer touristiques
  • Transport transmanche
  • Transport aérien de passagers
  • Transport de passagers sur les fleuves, les canaux, les lacs, location de bateaux de plaisance
  • Cars et bus touristiques
  • Transport maritime et côtier de passagers
  • Production de films et de programmes pour la télévision
  • Production de films institutionnels et publicitaires
  • Production de films pour le cinéma
  • Activités photographiques
  • Enseignement culturel

Les secteurs d’activité « connexes » aux précédents (S2) sont les suivants :

  • Culture de plantes à boissons
  • Culture de la vigne
  • Pêche en mer
  • Pêche en eau douce
  • Aquaculture en mer
  • Aquaculture en eau douce
  • Production de boissons alcooliques distillées
  • Fabrication de vins effervescents
  • Vinification
  • Fabrication de cidre et de vins de fruits
  • Production d'autres boissons fermentées non distillées
  • Fabrication de bière
  • Production de fromages sous appellation d'origine protégée ou indication géographique protégée
  • Fabrication de malt
  • Centrales d'achat alimentaires
  • Autres intermédiaires du commerce en denrées et boissons
  • Commerce de gros de fruits et légumes
  • Herboristerie/ horticulture/ commerce de gros de fleurs et plans
  • Commerce de gros de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles
  • Commerce de gros de boissons
  • Mareyage et commerce de gros de poissons, coquillages, crustacés
  • Commerce de gros alimentaire spécialisé divers
  • Commerce de gros de produits surgelés
  • Commerce de gros alimentaire
  • Commerce de gros non spécialisé
  • Commerce de gros de textiles
  • Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques
  • Commerce de gros d'habillement et de chaussures
  • Commerce de gros d'autres biens domestiques
  • Commerce de gros de vaisselle, verrerie et produits d'entretien
  • Commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
  • Blanchisserie-teinturerie de gros
  • Stations-service
  • Enregistrement sonore et édition musicale
  • Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision
  • Distribution de films cinématographiques
  • Editeurs de livres
  • Prestation/ location de chapiteaux, tentes, structures, sonorisation, lumière et pyrotechnie
  • Services auxiliaires des transports aériens
  • Services auxiliaires de transport par eau
  • Transports de voyageurs par taxis et véhicules de tourisme avec chauffeur
  • Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers
  • Boutique des galeries marchandes et des aéroports
  • Traducteurs-interprètes
  • Magasins de souvenirs et de piété
  • Autres métiers d'art
  • Paris sportifs
  • Activités liées à la production de matrices sonores originales, sur bandes, cassettes, CD, la mise à disposition des enregistrements, leur promotion et leur distribution

Conditions tenant à la baisse de chiffre d’affaires

Les entreprises de moins de 250 salariés, dont l’activité principale relève des secteurs S2, peuvent bénéficier du dispositif d’exonération de cotisations et contributions sociales :

  • lorsqu’elles ont constaté une baisse de chiffre d'affaires (CA) d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 :
  • ○ par rapport à la même période de l'année précédente,
  • ○ ou, si elles le souhaitent, par rapport au CA mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur 2 mois,
  • ○ ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019 et avant le 10 mars 2020, par rapport au montant moyen calculé sur 2 mois du CA réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ;
  • ou lorsque la baisse de CA, durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020, par rapport à la même période de l'année précédente, représente au moins 30 % :
  • ○ du CA de l'année 2019,
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier et le 14 mars 2019, du CA réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur 12 mois.

Appréciation des seuils d’effectif

L'effectif salarié annuel de l'employeur correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente.

Exclusions

Ne peuvent pas bénéficier du dispositif :

  • les sociétés civiles immobilières (SCI) ;
  • les établissements de crédit ou les sociétés de financement ;
  • les entreprises qui étaient déjà en difficulté au 31 décembre 2019, au sens de la règlementation européenne, qui vise notamment les procédures collectives ou la perte de plus de la moitié du capital social souscrit par une société à responsabilité limitée (SARL).

Toutefois, les micro-entreprises (qui emploient moins de 10 salariés et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 M€) et petites entreprises (qui emploient moins de de 50 salariés et dont le CA annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10M €) qui étaient déjà en difficultés au 31 décembre 2019 peuvent, par exception, bénéficier de l'exonération et de l'aide au paiement, dès lors qu'elles ne font pas l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité, et ne bénéficient pas d'une aide au sauvetage ou d'une aide à la restructuration.

  • Quelles contributions et cotisations ?

Les cotisations patronales exonérées sont les suivantes :

  • les cotisations d’assurances sociales (maladie, vieillesse) et d’allocations familiales,
  • la contribution au fonds national d’aide au logement (FNAL),
  • la contribution de solidarité pour l’autonomie,
  • les cotisations accidents du travail/maladies professionnelles, sans pouvoir excéder 0,69 % de la rémunération ;
  • les cotisations d’assurance chômage.

Restent donc dues les cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires (notamment l’Agirc-Arrco).

L’exonération est appliquée sur les cotisations et contributions sociales qui restent dues après l’application de la réduction générale des cotisations, et après toute autre exonération totale ou partielle de cotisations sociales, de taux spécifiques, d’assiettes et de montants forfaitaires de cotisations.

  • Pour quelles périodes d’emploi ?

Les périodes d’emploi concernées par cette exonération sont celles :

  • comprises entre le 1er février et le 31 mai 2020, pour les employeurs de moins de 250 salariés qui exercent leur activité principale :
  • ○ dans les secteurs « prioritaires » du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel ;
  • ○ dans les secteurs d’activité « connexes » à ceux-ci, dès lors qu’ils ont subi une importante baisse de leur CA ;
  • comprises entre le 1er février et le 30 avril 2020, pour les employeurs de moins de 10 salariés, dont l’activité principale relève d’autres secteurs que ceux mentionnés ci-dessus, qui ont subi une interdiction de recevoir du public (à l’exclusion toutefois des fermetures volontaires).

Notez qu’en Guyane et à Mayotte, les 2 périodes d’emploi s’étendent du 1er février au dernier jour du mois au cours duquel l’état d’urgence sanitaire prend fin (soit le 31 octobre 2020 actuellement).

Pour les employeurs pour lesquels l’interdiction d’accueil du public a été prolongée, ces mêmes périodes d’emploi s’étendent du 1er février 2020 jusqu’au dernier jour du mois précédant celui de l’autorisation d’accueil du public.

  • Aide au paiement des cotisations sociales

Les employeurs qui bénéficient de l’exonération des cotisations sociales peuvent également obtenir une aide au paiement des cotisations.

Cette aide prend la forme d’un crédit égal à 20 % des revenus d’activités soumis à cotisations URSSAF ou MSA qui ont ouvert droit au dispositif d’exonération de cotisations sociales, utilisable pour le paiement de l’ensemble des cotisations et contributions en 2020.

L’employeur ne peut bénéficier de ces dispositions s’il a été condamné, au cours des 5 années précédentes, pour des infractions liées au travail dissimulé.

Les employeurs ont jusqu’au 31 octobre 2020 pour régulariser leurs déclarations sociales afin de bénéficier de cette mesure d’aide.

  • Limite à ces dispositifs d’aide

Le montant total des exonérations et aides au paiement perçues par l'entreprise dont relève l'établissement ne peut excéder 800 000 €.

Attention, ce montant s’élève à 120 000 € par entreprise pour le secteur de la pêche et de l'aquaculture et à 100 000 € par entreprise pour le secteur de la production agricole primaire.

  • Spécificités concernant les entreprises de travail temporaire

Les entreprises de travail temporaire bénéficient, pour chaque mission, de l'exonération et de l'aide au paiement lorsque les entreprises utilisatrices, auxquelles elles sont liées par un contrat de mise à disposition, sont elles-mêmes éligibles à cette exonération et à cette aide au paiement au vu de leur activité principale et, le cas échéant, de leur perte de chiffre d'affaires.

Dans cette hypothèse, toutefois, l'effectif pris en compte est celui de l'entreprise de travail temporaire.

Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition auprès de plusieurs entreprises utilisatrices au cours des périodes d'emploi concernées par le dispositif d’exonération de cotisations sociales, le bénéfice de l'exonération et de l'aide au paiement est apprécié pour chaque mission.

  • Spécificités concernant les groupements d’employeurs

Les groupements d'employeurs peuvent bénéficier de l'exonération et de l'aide au paiement lorsque :

  • leur effectif respecte les seuils imposés (moins de 250 ou moins de 10 salariés, selon le cas) ;
  • et que la convention collective applicable à leurs salariés correspond à un secteur d'activité visé dans le cadre de ces dispositifs.
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Sources
  • Décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020 relatif aux cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire
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Actu Sociale

Travailleurs détachés : les nouveautés du 30 juillet 2020

04 septembre 2020 - 8 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour éviter la concurrence sociale au sein même de l’Europe (« dumping social »), les règles relatives au détachement de travailleurs ont connu de nombreux aménagements. Les derniers s’appliquent déjà depuis le 30 juillet 2020.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Déclaration de détachement

Lorsqu’un employeur détache un ou plusieurs salariés en France, il doit remplir une déclaration de détachement, laquelle contient notamment :

  • la désignation de son représentant pendant la durée de la prestation en France,
  • les coordonnées électroniques et téléphoniques de ce représentant,
  • le lieu de conservation sur le territoire national, ou les modalités permettant d’avoir accès et de consulter depuis la France :
  • ○ le cas échéant, l’autorisation de travail du ressortissant d’un état tiers lui permettant d’exercer en France,
  • ○ le cas échéant, le document attestant d’un examen médical dans le pays d’origine, équivalent à la visite médicale d’embauche ou à la visite d’information et de prévention (selon le cas),
  • ○ lorsque la durée du détachement est d’au moins 1 mois, les bulletins de paie du salarié détaché (ou tout document équivalent attestant de la rémunération) ;
  • et, le numéro SIRET lorsque le représentant n’est ni le dirigeant présent pendant la prestation, ni l’un des salariés détachés, ni le client de la prestation.

La déclaration de détachement est réalisée par internet, en utilisant le téléservice SIPSI (sipsi.travail.gouv.fr). Dans les mêmes formes, la déclaration est modifiée, en cas de changement des dates de détachement initialement prévues, ou annulée, si le détachement est annulé.

Jusqu’alors, l’entreprise devait annexer au registre du personnel une copie de la déclaration de détachement et la rendre accessible aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique (CSE) et aux agents de contrôle (Urssaf, inspection du travail).

Désormais, et depuis le 30 juillet 2020, il suffit d’annexer au registre du personnel l’accusé de réception de la déclaration.

Notez également que, dans le cadre de son obligation de vigilance, le donneur d’ordre doit désormais se faire remettre l’accusé de réception de la déclaration de détachement, et non plus la copie de la déclaration elle-même.


Rémunération du salarié détaché

L'employeur qui détache temporairement un salarié sur le territoire national doit lui garantir la même rémunération que les salariés employés par les entreprises de la même branche d'activité établies sur le territoire national.

Il doit, en outre, assurer le remboursement de frais professionnels, correspondants à des charges de caractère spécial inhérentes à sa fonction ou à son emploi, supportés par le salarié détaché, lors de l'accomplissement de sa mission, en matière de transport, de repas et d'hébergement.

Sauf pour les salariés roulants des entreprises de transport routier, les allocations propres au détachement sont regardées comme faisant partie de la rémunération, à l’exception de ces frais professionnels. Ceux-ci doivent être néanmoins supportés par l’employeur lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

  • leur prise en charge est prévue par des dispositions légales ou des stipulations conventionnelles ;
  • le salarié détaché doit se déplacer vers ou depuis son lieu de travail habituel sur le territoire national ou, lorsqu'il est temporairement envoyé par son employeur, de ce lieu de travail habituel vers un autre lieu de travail.

L'employeur doit pouvoir justifier du versement de l'allocation propre au détachement au titre de la rémunération ou des dépenses effectivement encourues du fait du détachement (prévues au contrat ou imposées par la Loi). A défaut, l'intégralité de l'allocation est regardée comme payée à titre de remboursement des dépenses et est exclue de la rémunération (ce qui lui imposera de payer la rémunération).

Par ailleurs, et comme jusqu’alors, pour les salariés roulants des entreprises de transport routier, et pour permettre le contrôle du détachement, lorsque sa durée est d’au moins 1 mois, les bulletins de paie du salarié détaché (ou tout document équivalent attestant de la rémunération) doivent mentionner le salaire minimum, y compris les majorations pour heures supplémentaires.

Toutefois, pour les salariés détachés pour une durée d’au moins 1 mois relevant de secteurs d’activités autres que le transport routier, le document ne doit plus seulement mentionner ce salaire minimum mais, plus largement, sa rémunération brute.


Détachement de longue durée

Pour rappel, les travailleurs détachés bénéficient de la Loi française, ainsi que des conventions collectives applicables à leur secteur d’activité dans les matières suivantes, qui constituent le « noyau dur » du droit social français :

  • libertés individuelles et collectives dans la relation de travail ;
  • discriminations et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
  • protection de la maternité, congés de maternité et de paternité et d'accueil de l'enfant, congés pour événements familiaux ;
  • conditions de mise à disposition et garanties dues aux salariés par les entreprises d’intérim ;
  • exercice du droit de grève ;
  • durée du travail, repos compensateurs, jours fériés, congés annuels payés, durée du travail et travail de nuit des jeunes travailleurs ;
  • conditions d'assujettissement aux caisses de congés et intempéries ;
  • rémunération, paiement du salaire, y compris les majorations pour les heures supplémentaires ;
  • règles relatives à la santé et sécurité au travail, âge d'admission au travail, emploi des enfants ;
  • travail illégal ;
  • remboursements de frais professionnels correspondants à des charges de caractère spécial inhérentes à sa fonction ou à son emploi, supportés par le salarié détaché, lors de l'accomplissement de sa mission, en matière de transport, de repas et d'hébergement.

Lorsque le détachement est d’une durée supérieure à 12 mois, à partir du 13ème mois, le travailleur détaché bénéficie des dispositions du code du travail. Toutefois, ne lui sont pas applicables les règles relatives à/au(x) :

  • la formation du contrat de travail ;
  • l’exécution du contrat de travail ;
  • la modification du contrat de travail pour motif économique ;
  • la mobilité volontaire sécurisée ;
  • contrat de mission à l'exportation ;
  • transfert du contrat de travail ;
  • la rupture du CDI ;
  • CDD ;
  • chèques et titres simplifiés de travail (CESU, chèque emploi associatif, TESE).

Ce délai de 12 mois peut être prolongé jusqu’à 6 mois supplémentaires, lorsque l'exécution de la prestation le justifie, sur déclaration motivée de l’employeur du salarié détaché, adressée à l'autorité administrative avant l’expiration du délai de 12 mois.

A cette fin, l’employeur doit compléter, pour chaque salarié détaché concerné (à l’exception des salariés roulants des entreprises de transport routier), la déclaration de détachement, en utilisant le téléservice « SIPSI », avec les éléments suivants :

  • la durée de la prorogation de l'application des règles relevant du « noyau dur » du droit social français pour une durée d'au plus 6 mois supplémentaires ;
  • le motif de la prorogation.


Mise à disposition de travailleurs temporaires (détachement direct)

Les salariés détachés mis à disposition d'une entreprise utilisatrice établie en France, par une entreprise de travail temporaire, bénéficient des stipulations des conventions et accords applicables au lieu de travail et aux salariés employés par cette entreprise utilisatrice en matière de :

  • durée du travail ;
  • travail de nuit ;
  • repos hebdomadaire et aux jours fériés ;
  • santé et sécurité au travail ;
  • travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs ;
  • rémunération.


Détachement en chaîne

Lorsqu’une entreprise utilisatrice, établie hors de France, a recours à des salariés détachés sur le territoire français mis à disposition par une entreprise d’intérim, également établie hors de France, pour exercer son activité, elle est tenue d’une obligation d’information à l’égard de l’entreprise d’intérim.

Elle doit, en effet et depuis le 30 juillet 2020, l’informer, par tout moyen et dans un délai raisonnable précédant le détachement, du détachement des salariés mis à sa disposition et lui fournir les informations suivantes :

  • la durée prévisionnelle de leur mise à disposition en France, la liste nominative des salariés concernés, les coordonnées du client final et le lieu de la prestation ;
  • les formalités préalables au détachement des salariés mis à disposition à accomplir par leur employeur, à savoir :
  • ○ la déclaration préalable au détachement, à adresser à l'inspection du travail du lieu où débute la prestation,
  • ○ la désignation d’un représentant de l'entreprise sur le territoire national, chargé d'assurer la liaison avec les agents de contrôle (de l’inspection du travail, de la police judiciaire, des impôts et des douanes, de l’Urssaf ou de la MSA, etc.) pendant la durée de la prestation ;
  • la liste des documents traduits en français à conserver sur le lieu de la prestation ;
  • la liste des dispositions nationales applicables au travailleur détaché sur le territoire (relatives, notamment, aux libertés individuelles et collective, aux discriminations, à la protection de la maternité/paternité) ;
  • la convention collective et les accords applicables aux salariés détachés mis à disposition ;
  • les dispositions relatives au travail temporaire qui s'appliquent, à l’exception des dispositions relatives à l’indemnité de fin de mission pour les salariés qui sont titulaires d’un CDI dans leur pays d’origine ;
  • le lien de la page détachement du site internet du ministère du travail : https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/detachement-des-salaries/.


Carte professionnelle BTP des salariés détachés

Jusqu’à présent, la déclaration de détachement effectuée par l'employeur (établi à l’étranger) d'un salarié réalisant des travaux de bâtiment ou des travaux publics valait déclaration en vue d'une demande de carte professionnelle BTP.

Depuis le 30 juillet 2020, l’employeur établi à l’étranger, qui détache des salariés en France pour effectuer des travaux du bâtiment ou des travaux publics, et toutes opérations annexes qui y sont directement liées, doit effectuer avant le détachement en France, une déclaration auprès de l’association « Congés intempéries BTP-Union des caisses de France », via un site internet dédié (cartebtp.fr).

En complément des informations déjà contenues dans la déclaration de détachement, la déclaration préalable en vue d’obtenir la carte professionnelle BTP doit être accompagnée de la photographie d'identité de chaque salarié détaché et le cas échéant du numéro de l'autorisation de travail ou de la carte de séjour valant autorisant de travail.

L’association « Congés intempéries BTP-Union des caisses de France » adresse à l’employeur, ou à l’entreprise utilisatrice d’un intérimaire détaché, la carte d'identification professionnelle, par tout moyen lui conférant date certaine.

Elle lui communique, en outre, l'adresse du site internet du ministère chargé du travail relatif au détachement (https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/detachement-des-salaries/), afin que l’employeur ou l’entreprise utilisatrice la transmette, à son tour, au salarié concerné.

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Sources
  • Décret n° 2020-916 du 28 juillet 2020 relatif aux travailleurs détachés et à la lutte contre la concurrence déloyale
  • Arrêté du 28 juillet 2020 établissant la liste des informations mentionnées au IV de l'article L. 1262-2-1 du code du travail
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et plan de relance : les mesures sociales

04 septembre 2020 - 8 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le plan de relance de l’économie française, attendu depuis plusieurs semaines, vient d’être dévoilé par le Gouvernement. Parmi les nombreuses mesures annoncées, plusieurs concernent l’emploi. Que faut-il en retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : une aide à l’embauche de personnes handicapées

A l’instar des aides mises en place pour encourager l’embauche des jeunes, le Gouvernement prévoit la création d’une aide financière pour l’embauche d’un travailleur handicapé, selon le tableau suivant :

Entreprises bénéficiaires

Tous les employeurs des secteurs marchand et non-marchand, quels que soient leur taille et leur secteur d’activité

Salariés concernés

Salarié titulaire de la reconnaissance de travailleur handicapé (RQTH)

Embauches visées

CDI ou CDD d’une durée d’au moins 3 mois

Conditions spécifiques

Le contrat doit être conclu entre le 1er septembre 2020 et le 28 février 2021

La rémunération du salarié ne doit pas dépasser 2 Smic horaire (soit 20,30 € pour l’année 2020)

Montant et versement de l’aide

4 000 € maximum par salarié et par an, versés par tranches de 1 000 € maximum par trimestre

L’aide est versée par l’ASP

Elle est cumulable avec les aides, notamment financières, proposées par l’Agefiph


Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle réforme de l’activité partielle

Le dispositif d’activité partiel a été très fortement sollicité depuis le mois de mars 2020 et a déjà connu de nombreux aménagements.

Ainsi, auparavant, l’autorisation d’activité partielle n’était accordée que pour une durée maximale de 6 mois.

Par ailleurs, l’employeur autorisé à recourir à l’activité partielle recevait une allocation horaire forfaitaire (de 7,74 € pour les entreprises employant jusqu’à 250 salariés ou 7,23 € pour les entreprises de plus de 250 salariés).

Puis, l’allocation versée à l’employeur est devenue proportionnelle : 70 % de la rémunération horaire brute du salarié, limitée à 4,5 fois le Smic horaire, sans pouvoir être inférieure à 8,03 €.

Un dispositif exceptionnel a ensuite été mis en place pour que l’allocation d’activité partielle soit finalement modulée en fonction des secteurs d’activités, pour tenir compte de l’impact de la crise liée au coronavirus.

Concrètement, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle versée à l’employeur a été ramené à 60 % de la rémunération brute du salarié (l’employeur assurant toujours à ce dernier le versement d’une indemnité égale à 70 % de sa rémunération brute), sauf pour certains secteurs, notamment l’hôtellerie, la restauration, où le taux horaire est resté fixé à 70 % de la rémunération brute du salarié.

Une nouvelle réforme de l’activité partielle est prévue pour le 1er novembre 2020 :

  • l’autorisation ne serait plus donnée que pour 3 mois, renouvelable une fois, et permettrait à l’employeur de réduire la durée de travail ;
  • l’employeur recevrait une allocation égale à 36 % de la rémunération brute antérieure des salariés, dans la limite de 4.5 Smic, sans pouvoir être inférieure à 7,23 euros/heure non travaillée/salarié ;
  • l’employeur devrait indemniser les salariés à hauteur de 60 % de leur rémunération antérieure brute pour les heures non travaillées, avec un plancher au niveau du Smic net (8,03€/h) et dans la limite de 4.5 SMIC.

En plus de ce dispositif, rappelons que le Gouvernement a d’ores et déjà mis en place, depuis le 31 juillet 2020, un dispositif d’activité partielle longue durée (APLD) permettant à l’employeur de réduire la durée du travail dans la limite de 40 % de la durée légale (ou 50 % en cas de circonstances exceptionnelles) et de bénéficier d’une allocation correspondant à 56% ou à 60% (en fonction de la date de dépôt de l’accord collectif instituant l’APLD) de la rémunération brute antérieure des salariés, dans la limite de 4.5 SMIC.


Coronavirus (COVID-19) : le renforcement du FNE-Formation

Il existe un dispositif dédié à la formation des salariés placés en activité partielle (« activité partielle de droit commun » ou « APDC ») ou en activité partielle de longue durée : le FNE-Formation.

Il consiste en une prise en charge par l’Etat d’une partie des coûts pédagogiques du projet de formation afin de faciliter la continuité de l’activité des salariés face aux transformations liées aux mutations économiques, et de favoriser leur adaptation à de nouveaux emplois en cas de changements professionnels dus à l’évolution technique ou à la modification des conditions de production.

Le budget alloué à ce dispositif va être renforcé et les conditions de prise en charge par l’Etat devraient évoluer de la manière suivante :

  • pour les salariés en APDC : le taux de prise en charge par l’Etat correspond à 100 % des coûts pédagogiques jusqu’au 30 septembre 2020 (dispositif provisoire Covid-19) et sera de 70 % à compter du 1er octobre 2020 ;
  • pour les salariés en activité partielle longue durée : le taux de prise en charge est fixé à 80%.


Coronavirus (COVID-19) : aides à la création d’activité

  • Un accompagnement à la création d’activité

Le Gouvernement prévoit d’encourager l’entrepreneuriat des jeunes (de 18 à 25 ans), non diplômés, sans emploi, ni en cours d’études, ni en formation.

A cette fin, il participerait, dès 2021, à hauteur de 50% du coût de l’accompagnement par les réseaux spécialisés de 15 000 jeunes travailleurs indépendants par an.

Le coût de cet accompagnement étant estimé à 2 000 €/créateur accompagné, l’État financerait 1000 € sur 12 mois.

Parallèlement, le Gouvernement prévoit le versement d’une dotation (subvention) de 10 000 € pour 2 500 jeunes (entre 18 et 25 ans) non-diplômés, sans emploi, ni en études, ni en formation et souhaitant créer leur entreprise. Un accompagnement sera mis en place, à cette fin.

  • Un soutien à la création d’activité dans les territoires d’Outre-mer à travers le Projet Initiative Jeune (PIJ)

Le PIJ consiste en une aide financière en capital, exonérée de charges sociales et fiscales, à destination des jeunes de 18 à 30 ans qui créent ou reprennent une entreprise en Outre-mer.

Son montant est déterminé en fonction des caractéristiques du projet et du nombre de personnes physiques bénéficiaires pour un même projet.

Le montant maximum de l’aide est de 7 320 € depuis 2001. Il est proposé une revalorisation du montant maximum de l’aide à hauteur de 9 378 €.


Coronavirus (COVID-19) : contrats aidés

  • Contrats initiative emploi (CIE)

Alors que les contrats aidés « CUI-CIE » ne s’appliquent plus qu’en Outre-mer depuis 2018, le Gouvernement annonce qu’il va, à nouveau, recourir à ce dispositif et propose de mobiliser une enveloppe de 10 000 CUI-CIE en 2020 (dès le mois de septembre) et de 50 000 CUI-CIE, en 2021.

L’Etat assurerait un taux de prise en charge de 47% du Smic.

  • Parcours Emploi Compétences (PEC)

« Parcours Emploi Compétences » constitue un dispositif de contrats aidés dans le secteur non-marchand. Un objectif de 20 000 PEC « jeunes » est fixé pour cette année 2020. Ce dispositif sera renforcé en 2021, avec un objectif de 80 000 PEC visant particulièrement l’emploi des jeunes.


Coronavirus (COVID-19) : le recours à la formation toujours encouragé

  • Abondement complémentaire sur le CPF

Il est prévu que l’Etat verse, dès novembre 2020, un abondement correspondant à 100 % du reste à charge d’un dossier de formation mobilisé dans le cadre d’un compte personnel de formation (CPF), si ces formations portent sur des secteurs stratégiques.

Les 3 secteurs considérés comme stratégiques sont :

  • le numérique,
  • la transition écologique,
  • les secteurs industriels concernés par l’enjeu de souveraineté économique et de relocalisation de productions.
  • Digitalisation de la formation professionnelle

Entre autres perspectives, le Gouvernement souhaite davantage digitaliser la formation professionnelle, en passant par des plateformes de contenu pédagogique, ou encore par la formation à distance.

  • Alternance

Par ailleurs, l’Etat suit sa ligne directrice en matière d’alternance (apprentissage, contrats de professionnalisation et dispositif pro-A) et prévoit donc une dotation exceptionnelle de 750 M€ à France compétences, en 2021.

Cette mesure vise à soutenir l’apprentissage et à garantir les versements de France compétences aux Opco qui prennent en charge, notamment, les frais de formation des apprentis dans les CFA.

  • « Transitions pro »

Les projets de transition professionnelle permettent le financement de formations certifiantes pour des salariés souhaitant changer de métier ou de profession dans le cadre d’un projet de transition professionnelle.

Le Gouvernement souhaite renforcer les fonds alloués aux projets de transition professionnelle afin de promouvoir l’accès à la reconversion professionnelle des salariés dans le cadre de la relance économique.

Dans cette optique, il prévoit d’allouer, en 2021, un budget complémentaire à répartir entre les 18 commissions paritaires interprofessionnelles régionales.


Coronavirus (COVID-19) : autres mesures du plan de relance

  • Ségur de la santé

Le Gouvernement rappelle son engagement à investir massivement dans les secteurs sanitaire et médico-social, ainsi que dans le numérique en santé.

Il prévoit d’ouvrir davantage le nombre d’entrées en formation d’infirmier et en formation d’aide-soignant.

  • Aides à l’embauche des jeunes, des apprentis, des contrats de professionnalisation

Des aides à l’embauche d’apprentis, de salariés en contrats de professionnalisation ou de jeunes de moins de 26 ans ont déjà été mis en place par le Gouvernement.

  • Accompagnement des jeunes

Pôle emploi dédie un accompagnement intensif aux jeunes qui rencontrent des difficultés d’intégration sur le marché du travail, via le dispositif d’accompagnement intensif jeunes (AIJ). Pour renforcer ce dispositif, Pôle emploi sera autorisé à recruter de nouveaux conseillers dédiés, dès septembre 2020.

Plus généralement, le Gouvernement prévoit de doter Pôle emploi de moyens supplémentaires pour assurer l’indemnisation et l’accompagnement vers l’emploi.

Par ailleurs, l’Etat renforcera les moyens financiers alloués aux missions locales, dès 2021, ainsi que le budget consacré à la Garantie jeunes.

  • Volontariat en entreprise « vert »

Entre 2020 et 2021, Bpifrance versera une prime de 8 000 € aux entreprises qui accueilleront les 1 000 premiers jeunes en Volontariat Territorial en Entreprise (VTE) « Vert ».

  • Mesures diverses :

Le plan de relance prévoit également, notamment :

  • la création de nouvelles places pour les bacheliers en formation dans l’enseignement supérieur, en BTS et en CAP ;
  • le développement de l’insertion par l’activité économique pour les jeunes ;
  • la création de places supplémentaires dans le dispositif SESAME, permettant d’accompagner les jeunes les plus défavorisés vers une qualification en vue d’un emploi dans les métiers du sport ou de l’animation ;
  • la création d’une aide à l’emploi dans le secteur du sport, d’un montant de 10 000 € par emploi en provenance du plan de relance, visant particulièrement les jeunes de moins de 25 ans ;
  • des parcours personnalisés pour les jeunes de 16 à 18 ans ne respectant pas l’obligation de formation ;
  • l’augmentation du nombre de formations qualifiantes, dès 2021, pour les jeunes entrant sur le marché du travail dès septembre et, dès novembre 2020, de formations sur les compétences numériques en situation professionnelle ;
  • l’augmentation du nombre de volontaires en service civique ;
  • le renforcement des dispositifs de prêts étudiants garantis par l’Etat ;
  • une revalorisation de la rémunération des stagiaires (jeunes sans emploi ou adultes en formation) ;
  • la mobilisation du fonds de cohésion sociale pour garantir des prêts à des demandeurs d’emploi et des personnes fragilisées sur le marché du travail.
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Sources
  • Dossier de Presse du Plan de Relance du 3 septembre 2020
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Actu Sociale

Versement de la rémunération variable : sous (trop ?) de conditions ?

08 septembre 2020 - 2 minutes
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Une entreprise se voit réclamer, par une ancienne salariée, le versement de la part variable de sa rémunération. Refus de l’employeur qui lui rappelle qu’elle ne faisait plus partie des effectifs de l’entreprise au moment de son versement, condition indispensable, selon lui, pour en bénéficier…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Rémunération variable soumise à une condition de présence : vigilance !

Une entreprise et une salariée signent une rupture conventionnelle en début d’année (le 20 janvier, pour une rupture effective du contrat le 28 février).

L’ex-salariée demande ensuite à l’employeur le versement de la part variable annuelle de sa rémunération, due au titre de la dernière année civile écoulée.

« Non », répond l’employeur, lui rappelant que le versement de cette prime est conditionné à la présence du salarié non-démissionnaire dans l’entreprise au jour du paiement. Or, ici, le versement de la prime intervenant après la rupture effective de son contrat, la salariée ne pouvait pas y prétendre, d’après lui…

Mais pas d’après le juge qui y voit, quant à lui, une condition abusive. S’il confirme, en effet, que le droit à une prime afférant à une période travaillée peut effectivement être soumis à une condition de présence à la date de son échéance, il précise néanmoins que ce droit est acquis lorsque cette période a été intégralement travaillée et qu’il ne peut pas être soumis à une condition de présence à la date (postérieure à l’échéance de la période concernée) de son versement.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 8 juillet 2020, n° 18-21945
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Actu Sociale

Qui peut être désigné délégué syndical ?

08 septembre 2020 - 1 minute
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Une entreprise reçoit la notification, par un syndicat, de la désignation de son nouveau délégué syndical. Une désignation erronée, selon l’entreprise, qui conteste le choix du syndicat… A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Des conditions de désignation à respecter

Un syndicat notifie à un employeur la désignation du nouveau délégué syndical (DS) dans l’entreprise, le précédent ayant démissionné de ses fonctions.

Mais l’employeur constate que la personne désignée n’est qu’un simple adhérent au syndicat, qui ne s’était pas présenté aux élections professionnelles. Or, rappelle-t-il, lors des dernières élections professionnelles, il y avait des candidats, même s’ils n’ont pas été élus et, selon lui, le choix du syndicat aurait dû se porter, en priorité, sur l’un de ceux-là.

Il ajoute qu’avant de désigner un DS parmi ses « simples adhérents », le syndicat aurait dû obtenir la renonciation écrite de tous les élus susceptibles d’être désignés en cette qualité. Il demande donc l’annulation de cette désignation.

Mais, bien que la renonciation de tous les élus n’ait pas été formulée par écrit, elle est bien réelle, constate le juge qui précise, en outre, que la volonté du législateur est d’éviter l’absence de délégué syndical dans l’entreprise. Il valide donc la désignation de l’adhérent en qualité de DS.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 8 juillet 2020, 19-14605
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Actu Sociale

2020 : du nouveau pour le secteur maritime

08 septembre 2020 - 5 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Au cours de l’été 2020, de nombreuses mesures ont été prises par le Gouvernement intéressant les professionnels du secteur maritime. Voici un panorama de ces mesures…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Du nouveau pour le permis d’armement

Depuis le 1er janvier 2018 et l’entrée en vigueur des mesures de la Loi pour une économie bleue relatives au permis d’armement, tout navire ou autre engin flottant dont l'équipage comprend au moins un marin doit être titulaire d'un permis d'armement délivré par le directeur départemental des territoires et de la mer (DDTM) du département du port principal d'exploitation ou du port d'immatriculation du navire.

Ce dispositif a toutefois une portée limitée car il ne concerne que les navires dont l'équipage comprend au moins un marin (gens de mer salarié ou non salarié exerçant une activité directement liée à l'exploitation du navire).

Le Gouvernement a décidé d’étendre le champ d’application de ce dispositif à tous les navires utilisés pour un usage professionnel, à compter du 1er octobre 2020.

Notez toutefois qu’en raison de l'application d'une réglementation spécifique, les navires de plaisance n’ont pas besoin d’obtenir un permis d'armement lorsqu'ils sont utilisés à des fins de formation : ils doivent simplement détenir une carte de circulation, dont l’obtention administrative est plus simple.

Ainsi, en fonction de l'usage qui en est fait, un navire se verra attribuer un permis d'armement ou une carte de circulation.

Tirant les conséquences de cette réforme, les modèles de permis d’armement ont été mis à jour. Ils sont consultables à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000042243632.


Du nouveau pour la protection sociale des marins

Les gens de mer embarqués sur un navire, à titre accessoire, dans le cadre d’une activité à terre qui représente la part principale de leur activité professionnelle, ne sont pas affiliés au régime d’assurance vieillesse des marins, mais au régime général de la Sécurité sociale.

Cette part principale varie selon que les gens de mer ont un statut de salarié ou de travailleur indépendant.

Pour les salariés, la part principale de l'activité qui est effectuée à terre doit représenter plus de 50 % du temps de travail établi, notamment par le contrat de travail.

Pour les travailleurs indépendants, la part principale de l'activité est déterminée par le code APE ou NAF déclaré au registre national du commerce et des sociétés (RCS). Est considérée comme activité à terre l'activité dont le code APE ou NAF ne renvoie pas à une activité professionnelle réalisée en mer.


Du nouveau pour la formation professionnelle maritime

Pour obtenir la délivrance ou pour la validation des titres et attestations de formation professionnelle maritime, il faut tenir compte des heures de présence du marin sur le navire.

Depuis le 9 août 2020, les temps déclarés pour le service en mer sont pris à hauteur de :

  • 69 % des temps déclarés pour le secteur de la pêche professionnelle et des cultures marines ;
  • 73 % des temps déclarés pour le secteur du commerce et de la plaisance professionnelle.

Si ces périodes ne prennent pas en compte la prise différée du repos hebdomadaire ou des congés, tout marin peut demander la correction de ses heures de services. Pour cela, il doit présenter une attestation écrite de l'armateur.


Du nouveau pour l’accès à la profession de marin

Depuis le 31 juillet 2020, le certificat d'aptitude physique délivré par un médecin à un candidat au permis bateau vaut aptitude médicale à la navigation pour les marins titulaires de certains titres de formation professionnelle maritime.

La liste des formations professionnelles concernées est connue. Il s’agit du :

  • brevet restreint d'aptitude à la conduite de petits navires ;
  • brevet d'aptitude à la conduite de petits navires ;
  • brevet d'aptitude à la conduite de petits navires à voile.

Quant aux marins visés par cette tolérance, il s’agit de ceux qui sont titulaires d'un titre professionnel maritime régissant les voyages à proximité du littoral, et qui exercent leur activité sur un navire d'une longueur inférieure à 12 mètres, d'une puissance motrice limitée et qui ne permet pas le transport de passagers (autre que le personnel de l’entreprise affecté à cette activité).


Du nouveau pour la capacité à réaliser des tâches à bord d’un navire

Certains navires peuvent naviguer en vertu d’un permis d’armement « simplifié ». C’est, par exemple, le cas des navires de balisage, d'une puissance inférieure à 160 kW, lorsqu'ils sont exclusivement exploités dans la circonscription administrative d'un port.

A compter du 1er octobre 2020, les tâches relatives à la marche, à la conduite et à l'entretien de ces navires peuvent être réalisées par des personnes n’étant pas considérées comme des « marins », dès lors qu'elles ont reçu une formation nautique adéquate.

Il s’agit des formations suivantes :

  • toute formation conduisant à la délivrance de l'un des titres de formation professionnelle maritime ;
  • la formation conduisant à la délivrance du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur en eaux maritimes option côtière, avec ou sans l'extension hauturière ;
  • toute formation reconnue équivalente par décision du directeur des affaires maritimes après avis de l'inspecteur général de l'enseignement marin.
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Sources
  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-234 du 11 mars 2020 modifiant le champ d'application du permis d'armement et du régime des fouilles de sûreté des navires
  • Ordonnance n° 2020-234 du 11 mars 2020 modifiant le champ d'application du permis d'armement et du régime des fouilles de sûreté des navires
  • Décret n° 2020-1004 du 6 août 2020 relatif aux différentes catégories de permis d'armement
  • Arrêté du 3 août 2020 portant modification de l'arrêté du 10 août 2015 relatif aux conditions de prise en compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance ou pour la revalidation des titres et attestations de formation professionnelle maritime
  • Arrêté du 7 août 2020 pris en application du 1°, II de l'article L. 5551-1 du code des transports
  • Arrêté du 7 août 2020 pris en application du 2° du III de l'article L. 5521-1 et du II de l'article L. 5551-1 du code des transports
  • Arrêté du 11 août 2020 relatif aux genres de navigation
  • Arrêté du 11 août 2020 modifiant l'arrêté du 4 décembre 2017 relatif au permis d'armement
  • Arrêté du 11 août 2020 relatif à la formation nautique des équipages des navires relevant du permis d'armement simplifié
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Actu Sociale

Badgeuses photo : attention !

09 septembre 2020 - 2 minutes
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Certaines entreprises recourent à l’installation de badgeuses photo, dispositifs de contrôle d’accès par badge intégrant une prise de photographie systématique à chaque pointage. Un dispositif contesté par des salariés… et par la Cnil ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Pas de badgeuse photo ?

La Cnil a mis en demeure un certain nombre d’entreprises de cesser d’utiliser une badgeuse photo. Elle rappelle, en effet, que les collectes de données relatives au contrôle des horaires de travail doivent être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire, conformément au principe de minimisation.

Or, la pratique consistant à photographier un salarié à chaque fois qu’il badge lui paraît excessive.

Elle considère que les pointeuses par badge, qui enregistrent le jour et l’heure de pointage de la personne utilisant le badge, permettent déjà d’assurer un contrôle satisfaisant des horaires de travail des employés, d’autant, qu’en pratique, l’accès aux photographies pour contrôler les horaires des salariés est quasi inexistant, et qu’il n’y a pas de procédure contentieuse initiée sur la base des informations collectées par ces dispositifs.

La Cnil recommande donc aux employeurs de renforcer le rôle du personnel encadrant, notamment pour prévenir et empêcher la fraude.

Si les entreprises ne se conforment pas à leur mise en demeure, la Cnil pourra, éventuellement, prononcer une sanction pécuniaire. Affaire à suivre…

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Sources
  • Actualité Cnil du 27 août 2020 – Badgeuses photo : mise en demeure de plusieurs employeurs pour collecte excessive de données
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Actu Sociale

Déplacement professionnel = pas de vie privée ?

10 septembre 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une compagnie aérienne apprend d’un hôtel partenaire que l’un de ses stewards a commis un vol dans cet hôtel, au cours d’une escale. Des faits qui justifient, selon l’employeur, le licenciement du steward. Mais pas selon ce dernier qui estime, quant à lui, que ces faits relèvent de sa vie privée…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Vol commis par un steward au cours d’une escale = vie privée ou vie professionnelle ?

Une compagnie aérienne est informée par un hôtel, partenaire de la compagnie, que l’un de ses stewards a dérobé le portefeuille d’un client de l’hôtel, au cours d’une escale.

La compagnie aérienne prononce donc son licenciement. Ce que le salarié conteste, estimant que les faits relèvent de sa vie privée et ne peuvent donc pas être sanctionnés par l’employeur.

Mais le juge valide le licenciement, estimant que les faits se rattachent à la vie professionnelle du salarié parce que :

  • le vol a été commis au cours d’une escale, dans un hôtel dans lequel l’employeur avait réservé, à ses frais, des chambres ;
  • c’est l’hôtel qui a signalé le vol à l’employeur ;
  • la victime du vol n’a pas déposé plainte contre le salarié du fait de l’intervention de l’employeur.
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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 8 juillet 2020, n° 18-18317
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : les difficultés liées à la garde d’enfant

10 septembre 2020 - 2 minutes
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Alors que la rentrée scolaire vient d’avoir lieu, certains parents rencontrent déjà des difficultés pour garder leur enfant dont le lieu d’accueil a fermé, ou qui a été identifié comme cas-contact par l’Assurance Maladie. Sauf que les arrêts de travail pour garde d’enfant ont pris fin en juillet… définitivement ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : des arrêts dérogatoires rétablis

Depuis la rentrée scolaire, des parents rencontrent des difficultés pour garder leur enfant dont la crèche, l’école, ou le collège a fermé, ou qui a été identifié comme cas-contact par l’Assurance Maladie.

En effet, en juillet 2020, les arrêts de travail permettant l’indemnisation du parent, en impossibilité de télétravailler, qui se retrouvait dans une telle situation, ont pris fin (vacances scolaires obligent !).

Mais, pour faire face à la résurgence de ce type de situation, le Gouvernement a annoncé qu’il restaurait ce type d’arrêt dérogatoire pour les parents dans l’impossibilité de télétravailler, à compter du 1er septembre 2020.

Ainsi :

  • les salariés du privé concernés seront placés en activité partielle ;
  • les travailleurs indépendants, tout comme les contractuels de la fonction publique, bénéficieront d’indemnités journalières de sécurité sociale après avoir déposé leur déclaration sur la plateforme : declare.ameli.fr ;
  • les fonctionnaires seront placés en autorisation spéciale d’absence (ASA).

Un seul parent par foyer peut bénéficier de cet arrêt, à condition :

  • que les 2 parents soient en incapacité de télétravailler ;
  • de présenter un justificatif attestant soit de la fermeture de la classe, soit de la situation de cas-contact de l’enfant.
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Sources
  • Communiqué de presse du Ministère de la Santé, du 9 septembre 2020 – COVID-19 : le Gouvernement s’engage pour apporter des solutions aux parents qui doivent garder leurs enfants
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