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L’été sera chaud ?

15 juillet 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

C’est l’été et le coronavirus circule toujours. Cette année, vous devrez donc concilier vos obligations en cas de fortes chaleurs à celles liées à l’épidémie de covid-19. Comment faire ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs

En qualité d’employeur, vous êtes tenu d’assurer la sécurité et de protéger la santé de vos collaborateurs. A cet effet, vous devez évaluer les risques auxquels ces derniers sont exposés dans le cadre de leur activité.

Ainsi, en cas de vigilance rouge canicule, vous êtes tenu de procéder à une réévaluation quotidienne des risques encourus par chacun des salariés en fonction :

  • de la température et de son évolution en cours de journée ;
  • de la nature des travaux devant être effectués, notamment en plein air ou dans des ambiances thermiques présentant déjà des températures élevées, ou comportant une charge physique ;
  • de l’âge et de l’état de santé des travailleurs.

En fonction de cette réévaluation des risques, vous devrez prévoir une organisation du travail adaptée (aménagement de la charge de travail, des horaires, etc.).

Vous devrez réexaminer la liste des salariés bénéficiant du télétravail en prêtant une attention particulière aux femmes enceintes, aux personnes souffrant de pathologies chroniques ou en situation de handicap, etc.

Si l’évaluation fait apparaître que les mesures prises sont insuffisantes, notamment pour les travaux accomplis à une température très élevée et comportant une charge physique importante, par exemple travaux d’isolation en toiture ou de couverture, manutention répétée de charges lourdes, l’employeur doit alors décider de l’arrêt des travaux.

Ces consignes doivent être respectées et retranscrites dans votre document unique des risques professionnels.

Pour rappel, vous devez procéder à une mise à jour régulière de votre document unique :

  • au moins une fois par an,
  • ou lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
  • ou lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie.

Lors de travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure, ces consignes doivent être prises en compte et retranscrites, le cas échéant, dans le plan de prévention.

Lors d’opération de bâtiment ou de génie civil, ces consignes doivent être prises en compte et retranscrites dans le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ou le plan particulier de sécurité et de protection de la santé.

Parmi les mesures générales à mettre en œuvre, le Ministère du travail rappelle que l’employeur doit :

  • veiller au renouvellement de l’air, de façon à éviter les élévations exagérées de température, dans les locaux de travail fermés où les travailleurs sont appelés à séjourner ;
  • mettre à leur disposition de l’eau potable et fraîche ;
  • prévoir des aides mécaniques à la manutention ;
  • etc.

Ces mesures doivent s’ajouter à celles que vous devez mettre en œuvre pour limiter la propagation du coronavirus (distanciation physique, renouvellement de l’air, etc.).

Source :

  • Instruction interministérielle n° DGS/DGOS/DGCS/DGT/DGSCGC/DGEC/2020/82 du 29 mai 2020 relative à la gestion des épisodes de canicule durant la prochaine saison estivale dans un contexte de pandémie Covid-19
  • travail-emploi.gouv.fr, Chaleur et canicule au travail : les précautions à prendre, le 25 juin 2020

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Actu Sociale

Rupture « amiable » du contrat de professionnalisation : gare au consentement !

17 juillet 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une entreprise et un salarié en contrat de professionnalisation décident de rompre le contrat qui les lie. Une rupture amiable que conteste finalement le salarié : à tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Convention signée = consentement clair et non équivoque ?

Une entreprise emploie un salarié dans le cadre d’un contrat de professionnalisation de 20 mois.

Mais, 3 mois plus tard, le salarié et l’employeur décident de rompre le contrat. Ils signent donc une convention de rupture amiable du contrat, en présence des représentants de l’organisme de formation auquel est inscrit le salarié.

Convention que conteste finalement le salarié, qui rappelle que la rupture d’un commun accord du contrat à durée déterminée ne peut résulter que d'un acte clair et non équivoque exprimant la volonté des parties de mettre fin aux relations contractuelles. Et c’est précisément l’objet de la convention de rupture amiable, rétorque l’employeur.

Mais le juge donne raison au salarié : de nationalité étrangère, il fait état de difficultés de compréhension de la langue française et de sa méconnaissance du droit du travail et produit des témoignages mentionnant son incompréhension de la portée du document qu’il a signé avec l’entreprise.

Par ailleurs, des membres de sa famille l'ont accompagné sur son lieu de travail, 6 mois après la rupture du contrat, afin d’avoir un échange avec l'employeur qui avait fait part de la lenteur de l'intéressé et de la nécessité de le remplacer par un stagiaire plus jeune et plus efficace. Et, dès ce moment, alors qu’il a enfin pu s’entourer de conseils éclairés, le salarié a dénoncé ce prétendu accord.

Autant d’éléments qui témoignent que le salarié n’a pas pu exprimer un accord clair et sans équivoque. La rupture anticipée du contrat de professionnalisation constitue donc une rupture abusive à l’initiative de l’employeur.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 8 juillet 2020, n° 18-22068

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Rédaction de la lettre de licenciement : point de vigilance

17 juillet 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La rédaction de la lettre de licenciement est un exercice périlleux, en ce qu’elle est source de nombreux contentieux, légitimes ou non. Voici un exemple récent d’une interprétation (malheureuse ?) des manquements reprochés à un salarié…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Lettre de licenciement : faut-il tout (d)écrire ?

Une entreprise, en redressement judiciaire, licencie son directeur administratif et financier, pour faute grave. Ce qu’il conteste.

A tort, selon l’employeur qui rappelle tout de même que le salarié a manqué à son obligation de loyauté, la lettre de licenciement étant motivée par :

  • la négligence du salarié :
  • ○ qui n’a pas alerté les instances compétentes sur la situation réelle de l'entreprise,
  • ○ qui a aggravé la situation par une politique financière désastreuse,
  • ○ qui s’est entouré de conseils aux coûts exorbitants,
  • ○ qui s’est octroyé des primes immodérées et s’est autorisé des dépenses somptuaires,
  • ○ qui a rédigé des contrats aux clauses ambigües, générant des contentieux,
  • ○ etc.
  • son non-respect des règles d’éthique de l’entreprise.

Mais la lettre de licenciement ne mentionne pas expressément ce manquement à son obligation de loyauté, souligne le salarié. L’employeur ne peut donc pas l’invoquer…

Sauf qu’en matière de licenciement disciplinaire, précise le juge, si la lettre de licenciement doit mentionner les griefs retenus contre le salarié et les conséquences sur le contrat de travail, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.

L’affaire sera donc rejugée pour déterminer si l’ensemble des manquements du salarié relèvent effectivement d’un manquement à son obligation de loyauté.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 1er juillet 2020, n° 18-25307

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Quand l’harceleur s’estime harcelé…

20 juillet 2020 - 1 minute
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Ayant connaissance de faits de harcèlement dans l’entreprise, un employeur licencie un salarié cadre. Ce que ce dernier conteste, au motif que c’est lui-même qui fait l’objet de harcèlement…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Dénonciation du harcèlement = protection ?

Un employeur apprend, au cours d’une réunion avec ses collaborateurs, que l’un des cadres de l’entreprise exerce des pressions, se montre agressif, voire insultant, à l’égard de son équipe. Un comportement inacceptable, qui le conduit à licencier le cadre concerné.

Ce que ce dernier conteste, s’estimant lui-même victime de harcèlement… dont il a, par ailleurs, déjà fait part à l’employeur : en arrêt maladie depuis peu de temps après la réunion révélant la mauvaise ambiance de l’équipe, il a informé son employeur de son intention de déposer plainte pour harcèlement et a saisi le tribunal pour le faire reconnaître.

Il rappelle que l’employeur ne peut pas licencier un salarié au motif qu’il a dénoncé des faits de harcèlement, au risque que son licenciement soit déclaré nul.

Mais il n’a pas été licencié pour avoir dénoncé des faits de harcèlement, se défend l’employeur : il a été licencié pour avoir exercé des faits de harcèlement sur son équipe… Ce que le juge confirme, validant ainsi son licenciement.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 1er juillet 2020, n° 18-20482

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Consultation du CSE : des délais (impératifs ?) pour rendre ses avis

22 juillet 2020 - 2 minutes
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Une entreprise procède à la consultation obligatoire du comité social et économique (CSE) sur la situation économique et financière de l’entreprise et sur sa politique sociale. Mais le CSE décide de recourir à une expertise, ce qui prend nécessairement du temps… « Trop », selon l’employeur…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un délai prorogé par accord… tacite ?

Un comité social et économique (CSE), sollicité en octobre dans le cadre de sa consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise et sur sa politique sociale, décide de faire intervenir un expert pour l’assister dans cette consultation.

Mais l’entreprise conteste le coût de cette expertise : elle rappelle que, faute d’accord, le CSE dispose d’un délai d’un mois pour rendre son avis, dans le cadre de cette consultation, délai porté à 2 mois en cas d’intervention d’un expert.

Or, l’expert a rendu son travail, et le CSE son avis, 6 mois plus tard, en avril. « Trop tard », donc, pour l’employeur.

Mais ce délai peut être prolongé ou son point de départ modifié par un accord collectif ou par un accord entre le CSE et l’employeur, lui rappelle le juge. Et il constate que :

  • l’employeur a alimenté la base de données économique et sociale (BDES), en janvier ;
  • l’employeur et le CSE ont discuté du coût et du périmètre de l’expertise, en février ;
  • l’employeur et le CSE ont arrêté la date de restitution des travaux d’expertise et de remise de l’avis du CSE en avril.

Ici, le délai de 2 mois a été prorogé d’un commun accord entre l’employeur et le CSE. L’employeur doit donc supporter le coût de l’expertise.

Cette décision concernait en réalité un comité d’entreprise, mais les règles applicables à la remise de l’avis du CSE, dans le cadre de sa consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise et sur sa politique sociale, restent inchangées.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 8 juillet 2020, n° 19-10987

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Coronavirus (COVID-19) : fin des arrêts de travail des personnes vulnérables ?

24 juillet 2020 - 2 minutes
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Les salariés présentant des risques de développer une forme grave de covid-19 pouvaient, jusqu’alors, bénéficier d’un arrêt de travail (indemnisé, depuis le 1er mai 2020, dans le cadre du dispositif d’activité partielle). Ces arrêts dérogatoires vont bientôt prendre fin. Quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : 31 juillet 2020

Les salariés vulnérables, ainsi que ceux qui vivent avec une personne vulnérable, en arrêt de travail à ce titre, continueront à être indemnisés, dans le cadre du dispositif d’activité partielle, jusqu’au 31 juillet 2020.

Après cette date, ils ne pourront plus être placés en arrêt de travail pour ce motif, sauf à Mayotte ou en Guyane, où ce type d’arrêt, ainsi que les arrêts pour garde d’enfant, sera pris en charge jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, soit le 30 octobre 2020.

Pour rappel, voici la liste des personnes à risque de développer une forme grave de covid-19 :

  • les femmes enceintes,
  • les personnes atteintes de maladies respiratoires chroniques (asthme, bronchite chronique…),
  • les personnes atteintes d’insuffisances respiratoires chroniques,
  • les personnes atteintes de mucoviscidose,
  • les personnes atteintes d’insuffisances cardiaques (toutes causes),
  • les personnes atteintes de maladies des coronaires,
  • les personnes avec antécédents d’accident vasculaire cérébral,
  • les personnes souffrant d’hypertension artérielle,
  • les personnes atteintes d’insuffisance rénale chronique dialysée,
  • les personnes atteintes de Diabète de type 1 insulinodépendant et de diabète de type 2 ;
  • les personnes avec une immunodépression :
  • ○ personnes atteintes de pathologies cancéreuses et hématologiques, ou ayant subi une transplantation d’organe et de cellules souches hématopoïétiques ;
  • ○ personnes atteintes de maladies inflammatoires et/ou auto-immunes recevant un traitement immunosuppresseur ;
  • ○ personnes infectées par le VIH ;
  • les personnes atteintes de maladie hépatique chronique avec cirrhose ;
  • les personnes présentant une obésité avec un indice de masse corporelle (IMC) égal ou supérieur à 40.

Source : Dispositif exceptionnel d’activité partielle – Précisions sur les évolutions procédurales et questions-réponses, mise à jour du 10 juillet 2020

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Coronavirus (COVID-19) : des mesures en faveur de l’emploi des jeunes

24 juillet 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le Gouvernement vient de dévoiler son « plan jeunes », comprenant diverses mesures en faveur de l’emploi des jeunes de 16 à 25 ans. Voici un panorama des principales mesures…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : des aides à l’embauche des jeunes

L’Etat a pour ambition de créer ou de renforcer des dispositifs d’aide, selon le tableau suivant :

Dispositif

Entreprises bénéficiaires

Montant et modalités de versement

Conditions

Dispositif de compensation de charges

Toute entreprise des secteurs marchand ou non-marchand

- 4 000 € sur un an

- Aide versée par l’ASP trimestriellement pendant 1 an

- Embauche d’un jeune de moins de 25 ans

- Embauche entre août 2020 et janvier 2021

- Contrat d’une durée d’au moins 3 mois

- Rémunération au plus égale à 2 000 €

Prime à l’embauche d’un apprenti

Toute entreprise (les conditions diffèrent selon l’effectif)

- 5 000 € pour l’embauche d’un apprenti de moins de 18 ans

- 8 000 € pour l’embauche d’un apprenti d’au moins 18 ans*

- Signature du contrat entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021

- Sans autre condition pour les entreprises de moins de 250 salariés

- Pour les entreprises d’au moins 250 salariés, ne pas être assujettie à la contribution supplémentaire à l’apprentissage

Prime à l’embauche d’un jeune en contrat de professionnalisation

Toute entreprise (les conditions diffèrent selon l’effectif)

- 5 000 € pour l’embauche d’un apprenti ou d’un alternant de moins de 18 ans

- 8 000 € pour l’embauche d’un apprenti ou d’un alternant d’au moins 18 ans*

- Signature du contrat entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021

- Sans autre condition pour les entreprises de moins de 250 salariés

- Pour les entreprises d’au moins 250 salariés, atteindre un seuil défini de contrats favorisant l’insertion professionnelle (apprentissage, contrats de professionnalisation, VIE, CIFRE, etc.) dans leurs effectifs en 2021

Volontariat territorial en entreprise (VTE)

TPE/PME qui accueillent un jeune en VTE « vert »

4 000 €

Le dispositif ne concernera que 1 000 jeunes recrutés sur des métiers centrés sur de la transformation écologique des modèles économiques et vers la transmission des savoirs du numérique

Etudiants à partir du niveau bac+2 et jeunes diplômés de moins de 2 ans

Emplois du sport

Clubs sportifs associatifs et instances territoriales des fédérations sportives.

Jusqu’à 40 % du coût moyen du salaire, jusqu’à 12 000 € par an, sur 2 ans

Le dispositif ne concernera que 6 000 jeunes en 2020 et 7 500 en 2021

* D’après le 3ème projet de Loi de finances rectificatives pour 2020 actuellement à l’étude

Source : Dossier de presse Plan jeunes I #1jeune1solution du Gouvernement, le 23 juillet 2020

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Actu Sociale

Imposer des congés payés : des délais à respecter !

24 juillet 2020 - 2 minutes
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Un employeur impose à un salarié de prendre les congés payés non pris et reportés à l’expiration de son arrêt de travail. Ce que refuse le salarié… qui ne reprend pas, malgré tout le travail. De quoi justifier son licenciement, d’après l’employeur…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Fixer l’ordre des départs… au moins 1 mois avant le départ

Un employeur demande à un salarié de prendre, immédiatement après un arrêt pour accident de travail, ses congés payés ni pris et reportés, ce qui impose au salarié de remplir une fiche de demande de congés reportés, conformément aux procédures internes à l’entreprise.

Mais parce que le salarié refuse, l’employeur le licencie pour faute grave, faute reposant sur le mépris du salarié à l’égard des procédures internes et son absence, de fait, injustifiée.

A tort, selon le juge : il rappelle que l’employeur doit respecter un délai de prévenance pour fixer l’ordre des départs en vacances (qu’il s’agisse de congés annuels ou de congés annuels reportés). Et parce qu’il ne l’a pas respecté, ici, imposant au salarié, du jour au lendemain, de prendre ses congés, le refus de ce dernier ne peut pas être considéré comme fautif.

Le licenciement du salarié est donc abusif.

Pour rappel, les délais que l’employeur doit respecter pour modifier l’ordre et les dates de congés doivent être prévus par un accord collectif (d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, de branche). A défaut, il ne peut modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ prévue.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 8 juillet 2020, n° 18-21681

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Actu Sociale

Convention de forfait irrégulière = prise d’acte justifiée ?

24 juillet 2020 - 2 minutes
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Un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail, au motif que son employeur ne lui a pas payé ses heures supplémentaires. Et pour cause, rétorque l’employeur : le salarié a signé une convention de forfait ! Illicite, selon le salarié, ce qui justifie donc sa prise d’acte…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Convention de forfait irrégulière = heures supplémentaires à payer !

Un salarié, employé au forfait, prend acte de la rupture de son contrat, après 5 ans de service. Selon lui, sa convention de forfait n’est pas valable, il estime donc pouvoir prétendre au paiement d’heures supplémentaires. Ce que lui refuse l’employeur, pour qui la prise d’acte du salarié doit produire les effets d’une démission.

Il rappelle, à cette fin, que le courrier de rupture du salarié n’est pas expressément motivé par l’illicéité de la convention de forfait, mais seulement par son refus de payer des heures supplémentaires qu’il estimait avoir accomplies.

Mais le juge donne raison au salarié, constatant :

  • que le salarié a rappelé à son employeur que la convention de forfait ne précisait pas le nombre d'heures supplémentaires incluses dans le forfait, ce qui la rendait irrégulière ;
  • que l'employeur n’a pas remédié à cette irrégularité, malgré une précédente demande formulée par le salarié 5 mois auparavant, ce qui rend impossible, pour le salarié, de déterminer le montant du salaire de base et les heures au-delà desquelles il peut prétendre au paiement des heures supplémentaires ;
  • que si le dysfonctionnement était ancien, la revendication du salarié était encore d'actualité lors de la prise d'acte de la rupture.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 8 juillet 2020, n° 19-12815

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Coronavirus (COVID-19) : revalorisation de l’indemnité d’activité partielle des marins-pêcheurs ?

27 juillet 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le régime de l’activité partielle aura subi de nombreuses adaptations pour faire face à la crise sanitaire résultant de l’épidémie de covid-19. Parmi elles, la revalorisation des montants horaires des salaires forfaitaires servant de base au calcul de l'allocation d'activité partielle des marins-pêcheurs…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : des précisions sur les modalités de calcul de l’indemnité d’activité partielle

Sont revalorisés les montants horaires des salaires forfaitaires des marins-pêcheurs rémunérés à la part servant de base au calcul de :

  • l'indemnité partielle, versée par l’employeur au salarié,
  • l’allocation d'activité partielle, versée par l’Etat à l’employeur,
  • l'indemnité et l'allocation d’activité partielle longue durée (« activité réduite pour le maintien en emploi »).

Ainsi, à compter du 27 juillet 2020, le tableau suivant s’applique :

Catégories de marins

Montants horaires
(en euros)

1

11,65

2

14,49

3

17,33

4

19,12

5

20,40

6

21,11

7

22,42

8

23,60

9

24,66

10

26,21

11

29,04

12

30,89

13

33,42

14

35,94

15

38,74

16

41,71

17

45,34

18

49,96

19

54,99

20

60,42

Source : Arrêté du 7 juillet 2020 portant fixation des montants horaires des salaires forfaitaires servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle des marins à la pêche rémunérés à la part

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