Licencié pendant un arrêt maladie = victime de discrimination ?
Motifs de licenciement : une affaire de preuves...
Un salarié, en arrêt longue maladie pendant 8 mois, a fait l’objet d’un licenciement juste avant la fin de son arrêt et donc de reprendre son poste. Pour le salarié, cela ne fait aucun doute : son licenciement a été prononcé en raison de son état de santé.
Il demande donc l’annulation de son licenciement pour discrimination.
Mais l’employeur lui rappelle que, s’il s’estime lésé par une mesure discriminatoire, le salarié doit justifier des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination. Et, contrairement à ce qu’avance le salarié, le seul fait que son licenciement soit intervenu durant une période d'arrêt de travail n'est pas de nature à établir que cette décision est liée à son état de santé.
Au contraire, rappelle l’employeur : son licenciement est fondé sur des griefs portant sur une période antérieure à son arrêt de travail, évoqués lors d'un entretien avec son supérieur hiérarchique antérieurement à cet arrêt de travail, comme cela est justement rapporté dans la lettre de licenciement.
Parce que l’employeur prouve que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et parce le salarié ne présente pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination fondée sur son état de santé, le juge donne raison... à l’employeur !
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 2 octobre 2019, n° 18-14546
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Abandon de poste = démission = chômage ?
Abandon de poste = privation involontaire d’emploi... indemnisée ?
Par principe, toute personne apte au travail et recherchant un emploi peut bénéficier de l'allocation d'assurance chômage à la condition d'être privée involontairement d'un emploi.
C’est pourquoi les salariés démissionnaires n'ont, par principe, pas droit à l'allocation d'assurance chômage. Pour autant, il faut rappeler que certaines dérogations à ce principe existent : la réglementation actuelle d'assurance chômage assimile certaines situations de démissions à des privations involontaires d'emploi ouvrant droit à indemnisation.
Il en va ainsi de certains cas de démissions dites « légitimes » ou encore de la possibilité offerte aux instances paritaires régionales (IPR) de Pôle emploi d'accorder le bénéfice de l'allocation d'assurance chômage au salarié démissionnaire qui reste sans emploi à l'issue d'un délai de 121 jours suivant sa démission et justifie de démarches de recherche d'emploi durant cette période.
Par ailleurs, un nouveau droit à l'assurance chômage est ouvert pour les salariés démissionnaires poursuivant un projet de reconversion ou de création d'entreprise.
La question se pose aussi pour les salariés licenciés pour faute suite à un abandon de poste, bénéficiaires aujourd’hui de l’assurance chômage. Et pourtant, s’interroge une députée, au regard de la loi, l'abandon de poste n'est pas assimilé à une démission, alors que factuellement, celui-ci s'en rapproche fortement.
Elle se demande donc si, dans le cadre de la réforme de l'assurance chômage, il est envisagé de modifier l'indemnisation chômage dans les situations d'abandon de poste afin de l'appréhender comme une démission.
Le Gouvernement rappelle qu’il n'a pas été jugé opportun de modifier la réglementation sur ce point. Pour lui, les motivations des salariés qui abandonnent leur poste peuvent être de nature extrêmement différente de sorte qu'il apparaît délicat d'assimiler de manière systématique l'abandon de poste à une privation volontaire d'emploi.
En outre, l'abandon de poste n'est pas sans conséquence sur la situation de l'intéressé, puisque l'ouverture du droit à l'assurance chômage reste en effet subordonnée à la rupture du contrat de travail, laquelle peut intervenir après un délai plus ou moins long pendant lequel le salarié ne perçoit ni rémunération, ni allocation d'assurance chômage et n'est en principe pas autorisé à reprendre un nouvel emploi.
Source : Réponse ministérielle Degois, Assemblée Nationale, du 15 octobre 2019, n° 21188
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Travailler plus de 6 jours par semaine : possible ?
Repos hebdomadaire : pas de modification en vue ?
Une députée a posé la question de savoir si, sur la base du volontariat, comme cela peut exister pour le travail le dimanche, un salarié pouvait travailler au-delà de 6 jours par semaine.
Elle explique cette demande par le fait que l'encadrement législatif du repos hebdomadaire peut contraindre certains travailleurs et cite, pour exemple, le cas des salariés à temps partiel qui peuvent rencontrer des difficultés pour compléter leur durée de travail hebdomadaire.
Et la réponse est négative : le Gouvernement n’envisage pas de modifier la législation actuelle.
Il précise, à ce sujet, que l'interdiction d'employer des salariés plus de 6 jours par semaine ne signifie pas qu'il est interdit d'occuper un salarié plus de 6 jours de suite. Le repos hebdomadaire est apprécié au sein de chaque semaine civile, et non au terme de six jours de travail consécutifs.
En pratique, cela signifie qu'un employeur disposant d'une dérogation au repos dominical pourrait accorder un repos hebdomadaire le lundi de la première semaine, puis le dimanche de la deuxième semaine, et donc faire travailler un salarié durant 12 jours consécutifs.
Source : Réponse ministérielle Degois, Assemblée nationale, du 15 octobre 2019, n° 22181
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Contrat à temps partiel non écrit : preuve du temps partiel obligatoire !
Contrat à temps partiel non écrit : temps partiel à prouver !
Un particulier a embauché un salarié à temps partiel en qualité de jardinier, mais aucun contrat écrit n’a été signé. Parce que le jardinier a cessé de se présenter à son domicile, le particulier employeur a décidé de le licencier pour faute grave en raison de cette absence injustifiée.
Mais le jardinier conteste ce licenciement et en profite pour réclamer un rappel de salaires : pour lui, parce qu’aucun contrat écrit n’a été signé, son contrat est présumé avoir été conclu à temps complet, et réclame donc des rappels de salaires en conséquence.
Il rappelle, à ce sujet, que c’est la règle en l’absence d’écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Certes, admet le particulier employeur, sauf s’il peut justifier que le salarié a bien été embauché à temps partiel et qu’en dehors des heures effectivement travaillées il peut librement disposer de son temps, de sorte qu’il n’est pas en permanence à sa disposition et qu’il peut prévoir à quel rythme il doit travailler.
Et c’est ce qu’il fait : pour cela, il produit les bulletins de salaire, mentionnant 41,58 heures mensuelles, établis sur la base d'horaires déclarés par le salarié lui-même et de chèques emploi service universels aux fins de règlement de salaires. Les notes établies par le salarié détaillent même précisément les tâches exécutées, répartissant lui-même son temps partiel au cours de la semaine et du mois suivant une organisation qu'il prévoyait notamment en fonction des rythmes naturels.
Ce que constate le juge... qui donne donc raison à l’employeur !
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 9 octobre 2019, n° 18-18744
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Prononcer un avertissement : un délai à respecter ?
Avertissement : si vous convoquez le salarié à un entretien préalable...
Un salarié commet une faute en ne se rendant pas à son poste de travail et son employeur décide de le convoquer à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Mais l’employeur ne le sanctionnera que d’un simple avertissement, qu’il lui notifie 2 mois plus tard.
« Trop tard » conteste le salarié pour qui cette sanction est irrégulière (et donc source d’un préjudice dont il demande la réparation financière) : il rappelle que l’employeur doit notifier la sanction dans le mois qui suit la tenue de l’entretien préalable.
Sauf que la procédure disciplinaire imposant la convocation à un entretien préalable puis une notification de la sanction dans un délai maximum d’un mois ne s’impose pas pour un avertissement, rappelle l’employeur.
Sauf s’il a convoqué le salarié à un entretien préalable, rappelle à son tour le juge : dès lors qu'il a choisi de convoquer le salarié à un entretien préalable, l'employeur est tenu d'en respecter tous les termes, quelle que soit la sanction finalement infligée. La sanction, même s’il s’agit alors d’un simple avertissement, ne peut donc intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien.
Moralité : si vous décidez de convoquer un salarié à un entretien préalable, notifiez la sanction, quelle qu’elle soit, dans le mois qui suit la tenue de cet entretien ; et si vous n’envisagez qu’un avertissement, il n’est peut-être pas nécessaire de convoquer le salarié à un entretien préalable pour éviter de vous enfermer dans la procédure disciplinaire particulièrement contraignante.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 9 octobre 2019, n° 18-15029
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Indemnité de repas : une exonération de cotisations sociales sous conditions
Si le salarié est « contraint » de prendre ses repas sur son lieu de travail...
A l’occasion d’un contrôle, l’Urssaf a constaté qu’une entreprise verse à ses salariés qui travaillent en équipe une prime de panier, prime que l’entreprise a exclue du calcul de ses cotisations sociales.
Or, l’Urssaf relève que ces salariés ont droit à une pause de 45 minutes à l'heure du déjeuner durant la plage horaire fixée pour les autres salariés de l'entreprise et donc bénéficient, comme les autres salariés de l'entreprise, d'un accès au restaurant d'entreprise.
En conséquence, pour l’Urssaf, et dans la mesure où le salarié peut bénéficier des services de la cantine de l'entreprise utilisatrice, pendant le temps réservé au repas, la prime de panier, non représentative de dépenses supplémentaires de nourriture selon elle, ne peut bénéficier de l'exonération de cotisations sociales.
Mais le juge n’est pas de cet avis : il rappelle que l'indemnité de restauration sur le lieu de travail est réputée utilisée conformément à son objet, et donc exonérée de cotisations sociales (dans certaines limites revalorisées tous les ans), lorsque le travailleur salarié est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, tels que le travail en équipe, le travail posté, le travail continu, le travail en horaire décalé ou le travail de nuit.
Or, justement ici, les salariés travaillent en équipe...
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 10 octobre 2019, n° 18-20355
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Salarié démissionnaire = chômage ?
Allocations chômage au bénéfice d’un salarié démissionnaire : oui, si...
La Loi dite « Avenir professionnel » du 5 septembre 2018 a étendu le bénéfice de l’indemnisation chômage aux salariés démissionnaires, sous conditions toutefois : non seulement ils doivent pouvoir justifier d’au moins 5 ans d’activité salariée continue à la date de la démission (peu importe le nombre d’employeurs sur cette période), mais ils doivent aussi justifier d’un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d'une formation ou un projet de création ou de reprise d'une entreprise.
Quel que soit ce projet, il doit présenter un caractère réel et sérieux attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale, au vu d’une demande d’attestation que doit lui adresser le salarié démissionnaire qui doit alors envisager dans la plupart des cas une formation, au moyen d’un formulaire (différent selon que le projet vise une reconversion professionnelle ou une création / reprise d’entreprise).
Cette demande doit être assortie des pièces justificatives suivantes :
- une présentation du programme, calendrier et du montant des frais pédagogiques et des frais d'inscription de la ou des actions de formation envisagées ;
- le cas échéant, en fonction des éventuels prérequis attendus dans le cadre de la ou des actions de formation envisagées, une copie des diplômes, de la validation des acquis de l'expérience professionnelle ou de tout document attestant du fait que le salarié dispose des niveaux de connaissance, de savoir-faire ou d'expérience nécessaires au suivi de la formation.
Source : Arrêté du 23 octobre 2019 relatif au contenu de la demande d'attestation du caractère réel et sérieux des projets professionnels des salariés démissionnaires
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Demander la résiliation judiciaire de son contrat suppose un motif suffisamment grave
Atteinte à la vie privée = motif de résiliation du contrat de travail
Un salarié, chef de cuisine dans un restaurant, reproche à son employeur de ne pas respecter, notamment, ses obligations relatives aux amplitudes journalières et hebdomadaires de travail. Cette désorganisation de son temps de travail entraîne des conséquences inévitables sur vie de famille, empêchant la poursuite de son contrat de travail. Il réclame donc la résiliation judicaire de son contrat de travail, aux torts exclusifs de l’employeur.
Mais l’employeur conteste cette demande : les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante, ce qui n’est pas le cas ici, estime-t-il...
Et pourtant, rappelle le juge pour qui l’atteinte aux droits du salarié en ce qui concerne l'organisation de son temps travail, son temps de repos et les conséquences inévitables que cette situation fait peser sur sa vie personnelle rendent impossible la poursuite du contrat de travail.
Cette situation constitue un motif suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail, aux torts exclusifs de l’employeur...
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 16 octobre 2019, n° 18-16539
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Apprentissage et mobilité internationale
Mobilité internationale des apprentis et des titulaires de contrat de professionnalisation
Depuis le 1er janvier 2019, un employeur peut faire effectuer une partie de la formation d’un apprenti ou faire exécuter une partie du travail d’un titulaire d’un contrat de professionnalisation à l’étranger, dans ou hors de l’Union Européenne, pendant une durée d’un an au maximum.
Cela suppose la conclusion d’une convention entre l’apprenti ou le bénéficiaire du contrat de professionnalisation, l’employeur en France, l’employeur à l’étranger, le centre de formation en France et, le cas échéant, le centre de formation à l’étranger.
Cette convention doit mentionner :
- la date de début et de fin de la période de mobilité ;
- l'objet de la formation et la nature des tâches confiées à l'apprenti ou au bénéficiaire du contrat de professionnalisation en lien avec la certification visée, objet du contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ;
- les lieux de travail et le cas échéant, de formation ;
- le nom et la qualification des personnes chargées d'en suivre le déroulement en France, au sein du centre de formation et dans le pays d'accueil ainsi que les modalités de suivi ;
- les équipements et produits utilisés ;
- les horaires de travail, la durée du travail, les repos hebdomadaires, les congés et les jours fériés ;
- le cas échéant, les modalités de prise en charge de la rémunération et des frais annexes générés par la mobilité ;
- le cas échéant, les modalités d'évaluation et de validation des compétences acquises à l'étranger ;
- les dispositions applicables à l'apprenti ou au bénéficiaire du contrat de professionnalisation dans le pays d'accueil en matière de santé et sécurité au travail ;
- l'information relative aux garanties prises en matière de responsabilité civile ou de couverture de risques équivalents dans le pays concerné, par l'apprenti ou le bénéficiaire du contrat de professionnalisation, l'entreprise d'accueil et, le cas échéant, le centre de formation d'accueil.
Il faut également noter que l’opérateur de compétences peut prendre en charge une partie des coûts générés par cette mobilité internationale, sous réserve d’en faire la demande.
Notez, en outre que l'organisme ou le centre de formation en France se substitue à l'employeur pendant la période de mobilité, s'agissant du versement des cotisations relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles, lorsque l'apprenti ou le bénéficiaire de contrat de professionnalisation, qu'il relève du régime général ou du régime agricole, ne bénéficie pas du statut de salarié ou assimilé dans l'Etat d'accueil.
Par ailleurs, durant cette période, l'apprenti ou le bénéficiaire de contrat de professionnalisation est couvert contre les accidents du travail et les maladies professionnelles dans les conditions prévues pour les étudiants.
Source : Décret n° 2019-1086 du 24 octobre 2019 portant diverses dispositions relatives à la mobilité à l'étranger des apprentis et des bénéficiaires de contrats de professionnalisation
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Pas de chiffre d’affaires = radiation ?
Travailleur indépendant : procédure simplifiée de radiation sous conditions
Lorsqu’un travailleur indépendant, entrepreneur individuel ou non, n'a pas réalisé de chiffre d'affaires ou de recettes ou n'a pas déclaré de chiffre d'affaires ou de revenus durant au moins deux années civiles consécutives, l’Urssaf peut engager une procédure de radiation de son affiliation à la Sécurité Sociale.
Concrètement, lorsque la déclaration de revenu d'activité n'a pas été souscrite par le travailleur indépendant au titre d'une année, l’Urssaf informe, à compter du 1er janvier de l'année suivante, les autres organismes de sécurité sociale dont l'intéressé relève qu'elle envisage d'engager la procédure de radiation si la déclaration n'est pas déposée pour l'année en cours.
Les organismes sociaux sont alors tenus de lui transmettre dans un délai de 6 mois tout élément de nature à établir la poursuite de l'activité de l'intéressé ou le caractère non justifié de l'engagement d'une procédure de radiation.
Lorsque les conditions de la radiation sont remplies, l’Urssaf informe alors le travailleur indépendant qu'il est présumé ne plus exercer d'activité professionnelle justifiant son affiliation à la sécurité sociale et qu'une mesure de radiation de son affiliation est envisagée. Cette information comprend également les éléments suivants :
- le rappel des obligations déclaratives auxquelles est soumis le travailleur indépendant ;
- le cas échéant, le montant des cotisations dues ;
- la date d'effet de l'éventuelle radiation ;
- les effets de cette radiation sur l'inscription du travailleur indépendant dans les fichiers, registres ou répertoires.
Il faut, en effet, rappeler que pour les entrepreneurs individuels, cette radiation entraîne de plein droit celle des autres fichiers, registres et répertoires tenus par les administrations, personnes et organismes destinataires des informations relatives à la cessation d'activité (notamment le répertoire SIRENE, le registre du commerce et des sociétés, le registre spécial des agents commerciaux, le registre spécial des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée et le répertoire des métiers), sans que l'entrepreneur n'ait à déposer de déclaration de cessation d'activité auprès du centre de formalités des entreprises.
Le travailleur indépendant dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'information par l’Urssaf pour s'opposer à la radiation. Mais il doit alors remplir l’ensemble de ses obligations déclaratives.
Source : Décret n° 2019-1080 du 23 octobre 2019 relatif à la procédure de radiation des travailleurs indépendants de leur affiliation à la sécurité sociale prévue à l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale
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