Contester une mise à pied : quel délai pour agir ?
Mise à pied disciplinaire = privation de salaire = quel délai d’action ?
Une salariée conteste sa mise à pied disciplinaire effectuée 5 ans plus tôt et réclame le paiement de la rémunération qu’elle aurait dû (selon elle) percevoir.
« Trop tard », répond l’employeur : il lui rappelle que l’action en paiement des salaires était, à l’époque, possible pendant les 5 ans qui suivaient le jour où la salariée a pris connaissance de la sanction et, par conséquent, de son droit de réclamer les salaires dont elle serait privée. Or, elle a agi le 30 décembre alors qu’elle a eu connaissance de sa mise à pied, 5 ans plus tôt, le 5 novembre, sanction qui a été exécutée le 24 novembre.
Certes, convient le juge, mais le délai de prescription des salaires ne court qu’à compter de la date à laquelle la rémunération est due. Et ici, la sanction a impacté le salaire de décembre… payé le 31 décembre, souligne le juge. La salariée était donc encore dans le délai de 5 ans.
A ce jour, le délai de prescription applicable aux salaires est de 3 ans. Mais s’il s’agit de contester une sanction qui n’a pas d’effet sur le salaire, ni sur la rupture du contrat de travail, la prescription est désormais de 2 ans. Et s’il s’agit de contester un licenciement, le délai de prescription n’est actuellement que d’un an.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 20 juin 2018, n° 16-20794
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Renouvellement de la période d’essai… pour des raisons « techniques » ?
Renouveler une période d’essai = s’assurer des compétences du salarié
La période d’essai a pour but de vérifier la capacité du salarié à occuper son poste. Elle est prévue, le cas échéant, dans le contrat de travail. Elle ne peut être renouvelée que si la convention collective applicable dans l’entreprise le prévoit. Pour autant, le renouvellement ne doit pas résulter d’une pratique systématique dans l’entreprise.
Dans une affaire récente, un employeur a renouvelé la période d’essai d’une salariée, avec son accord et conformément à ce que lui permettait sa convention collective : 3 mois, renouvelable 1 fois pour la même durée.
A l’approche des 6 mois d’essai, l’employeur décide de rompre la période d’essai. C’est alors que la salariée décide à son tour de contester le renouvellement de sa période d’essai. Elle estime que ce renouvellement n’avait pas pour but de vérifier ses compétences : l’employeur pratique, de manière systématique, le renouvellement des périodes d’essai de tous les salariés ayant, comme elle, le statut cadre.
Selon elle, cette rupture de la période d’essai constitue, en réalité, un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ce que confirme le juge : il estime que, dans ces conditions, le renouvellement de la période d’essai de la salariée n’avait pas pour objet d’apprécier ses compétences et qu’il a ainsi été détourné de sa finalité. L’employeur doit donc indemniser la salariée.
Dans une autre affaire, un salarié contestait le renouvellement de sa période d’essai, autorisé par la convention collective de l’entreprise « en cas de nécessité technique » (il s’agissait, en pratique, de la convention collective applicable aux entreprises de propreté et services associés). Condition respectée, selon l’employeur : le renouvellement était motivé par la nécessité d'apprécier l'ensemble des qualités professionnelles du salarié, ce qui avait, jusqu’alors, été impossible. Et le juge a, ici, donné raison à l’employeur.
Source :
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 27 juin 2018, n° 16-28515
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 27 juin 2018, n° 16-25756
Période d’essai : à renouveler en raison « d’un incident technique » ? © Copyright WebLex - 2018
Un salarié commet une faute : agir vite, mais quand ?
Faute : 2 mois pour agir… à partir de quand ?
Une salariée informe son employeur qu’elle refusera toute mobilité, en dépit de la clause de mobilité prévue à son contrat de travail. 2 mois plus tard, elle ne se rend pas sur son nouveau lieu de travail, imposé par l’employeur en application de cette même clause. Ce qui constitue une faute grave, selon ce dernier : il procède donc à son licenciement effectif 2 mois plus tard.
« Non », répond la salariée. Elle rappelle que l’employeur avait 2 mois pour sanctionner sa faute, constituée, selon elle, par le refus de mobilité. Or, il s’est passé presque 4 mois avant que l’employeur ne mette en œuvre la procédure de licenciement. Ce licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.
« Non », répond à son tour le juge : ce n’est qu’au jour du transfert que l’employeur peut avoir l’exacte et complète connaissance de la faute. C’est donc précisément à partir de ce jour que le délai de 2 mois pour sanctionner commence à courir.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 28 juin 2018, n° 16-28671
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Notification du licenciement : soyez précis !
De l’importance de la précision du motif de licenciement…
Une salariée est licenciée pour ce que l’employeur considère comme une cause réelle et sérieuse. Il lui reproche, en effet, malgré des alertes de la direction soulevées à l’occasion de plusieurs entretiens portant sur le même sujet, son « comportement irresponsable » et sa façon de mener ses fonctions, d’avoir occasionné un trouble dans l’établissement en raison d’événements tirés de sa vie personnelle et de son comportement.
Mais la salariée conteste son licenciement, les motifs n’étant pas suffisamment précisés : elle estime, en effet, que les faits reprochés ne constituent pas un motif de licenciement matériellement vérifiable.
« Exact », confirme le juge qui condamne l’employeur à indemniser la salariée.
Rappelons que, depuis le 18 décembre 2017, une lettre de licenciement qui ferait état de motifs aussi imprécis pourrait donner lieu à des précisions ultérieures (sous 15 jours), à la demande du salarié ou à l’initiative de l’employeur.
A défaut de précision, l’insuffisance de motif ne suffit pas à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse mais ouvre droit à une indemnité, au profit du salarié, égale à un mois de salaire maximum.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 27 juin 2018, ° 16-20898
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Salariés réservistes dans vos effectifs : à quelles nouveautés vous attendre ?
Salarié réserviste : des absences autorisées
Depuis le 15 juillet 2018, le salarié qui s’est engagé à servir dans la réserve militaire opérationnelle bénéficie d'une autorisation d'absence de 8 jours (contre 5 auparavant) par année civile au titre de ses activités dans la réserve. Cependant, pour les entreprises de moins de 250 salariés, l'employeur peut décider, afin de maintenir le bon fonctionnement de l'entreprise, de limiter ce temps à 5 jours.
En plus de cette autorisation d’absence, le salarié réserviste peut éventuellement bénéficier d’un ou de plusieurs jours cédé(s) par un ou des collègues afin de lui permettre de participer à une période d'activité plus longue dans la réserve opérationnelle.
Il faut, au préalable, qu’un salarié de l’entreprise ait demandé (et obtenu) l’accord de l’employeur pour renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice du salarié réserviste. Peu importe que les jours non pris aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps.
Attention toutefois, il ne peut céder son congé que pour la durée qui excède 24 jours ouvrables, c’est-à-dire qui excède 4 semaines.
Pour le bénéficiaire des jours, sa période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de ses droits liés à son ancienneté. Il conserve, en outre, le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.
Source : Loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, articles 17 et 22
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Grève : une protection pour les salariés (non-)grévistes ?
Licenciement d’un salarié non-gréviste = licenciement nul ?
Une entreprise licencie 2 salariés à qui elle reproche d’avoir déstabilisé leurs collègues en leur demandant de se mettre en grève et en tenant des propos déplacés vis-à-vis de la hiérarchie, eux-mêmes ne faisant pas grève.
Selon ces 2 salariés, leur licenciement est nul. Ils rappellent, en effet, que le licenciement prononcé à raison de faits qui se sont déroulés à l’occasion d’une grève est nul, sauf s’ils ont commis une faute lourde. Ce qui n’est pas le cas ici.
Mais, d’après l’employeur, ce qui vaut pour des salariés grévistes ne vaut pas pour des salariés non-grévistes. Et il considère que c’est justement parce qu’ils ne faisaient pas grève que la sanction est valable.
Mais il se trompe, souligne le juge : la nullité du licenciement d'un salarié n'est pas limitée au cas où le licenciement est prononcé pour avoir participé à une grève. Elle s’étend, au contraire, à tout licenciement prononcé à raison d'un fait commis au cours de la grève et qui ne constitue pas une faute lourde. Ici, le licenciement repose effectivement sur des faits commis à l’occasion de l’exercice d’un droit de grève, il est donc annulé.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 5 juillet 2018, n° 16-21563
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Preuve de la faute : des témoignages suffisants ?
Preuve de la faute : gare aux témoignages anonymes !
Dans le cadre d’une enquête interne, un employeur constate qu’un salarié de l’entreprise tient des propos irrespectueux à l’égard de ses collègues, concernant tant leurs convictions que leur intégrité physique. Ce qui constitue, selon l’employeur, une faute grave. Il décide donc de licencier ce salarié irrévérencieux.
Ce que le salarié conteste : il estime que le rapport d’enquête est inexploitable car les témoignages qu’il recense sont tous anonymes. Certes, lui répond l’employeur, mais le salarié a pu en prendre connaissance et présenter ses observations en retour, ce qui suffit à rendre le rapport utilisable dans la procédure disciplinaire.
Mais le juge précise à l’employeur que, quant à lui, il ne peut pas se prononcer, uniquement ou de manière déterminante, sur la base de témoignages anonymes. L’employeur doit donc apporter d’autres preuves de la faute reprochée au salarié s’il ne veut pas que ce licenciement soit privé de cause réelle et sérieuse.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 4 juillet 2018, n° 17-18241
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Salariée engagée dans un parcours de PMA = salariée protégée ?
Discrimination liée à une FIV = licenciement nul
Une salariée est en arrêt maladie de 15 jours, à 2 reprises, dans le cadre de tentatives de fécondation in vitro (FIV). Elle informe son employeur qu’elle sera de nouveau en arrêt pour la même raison 3 mois plus tard.
2 mois plus tard (avant la nouvelle absence de la salariée), l’employeur lui propose de diminuer son temps de travail en raison d’une baisse d’activité. Motif mensonger, selon la salariée qui voit dans cette proposition une discrimination. Elle saisit alors le juge pour obtenir la résiliation de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul.
Et le juge lui donne raison au motif que la chronologie de ces événements, pris dans leur ensemble, laisse supposer une discrimination.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 27 juillet 2018, n° 16-28511
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L’entreprise, engagée dans la lutte contre le harcèlement et le sexisme
Quels dispositifs de lutte contre les violences sexuelles et sexistes ?
- Création d’une infraction d’outrage sexiste
Dans le but de lutter contre le harcèlement de rue, le Gouvernement a eu l’idée de créer une infraction d’outrage sexiste. Néanmoins, la rédaction des articles sanctionnant cette nouvelle infraction semble pouvoir s’appliquer dans le monde de l’entreprise.
En effet, l’outrage sexiste se définit comme le fait d’imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste portant atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, ou créant à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
L'outrage sexiste est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe, soit 750 € au maximum. Mais l’amende est doublée si l’outrage sexiste est commis :
- par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
- sur un mineur de moins 16 ans ;
- sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
- sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de son auteur ;
- par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
- dans les transports au commun ;
- en raison de l'orientation sexuelle, vraie ou supposée, de la victime.
Contrairement aux infractions de harcèlement, l’infraction d’outrage sexiste peut être caractérisée en l’absence de répétition.
- Moyens de lutte contre le harcèlement sexuel
Jusqu’à présent, le harcèlement sexuel se définissait comme le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle portant atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, ou créant à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
Désormais, le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexiste, dans les mêmes conditions, constitue également un harcèlement sexuel.
Mais cette infraction est également constituée :
- lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, et ce, même si chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;
- lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.
L’infraction reste sanctionnée par 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Mais les sanctions peuvent être alourdies dans 2 nouveaux cas. Elles sont, en effet, portées à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende lorsque les faits sont commis :
- sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ;
- par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par mail.
Au-delà de ces dispositions, la Loi dite « Avenir professionnel », qui a été définitivement adoptée par le Parlement mais pas encore publiée, imposera, au plus tard le 1er janvier 2019, à l’employeur des moyens de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes :
- en affichant dans les lieux de travail et à la porte des locaux où se fait l'embauche, non seulement les textes relatifs au harcèlement sexuel (articles 222-33 du Code Pénal), mais également les actions contentieuses, civiles et pénales, ouvertes à la victime, ainsi que les coordonnées des autorités et des services compétents (un décret doit encore déterminer ces services) ;
- pour les entreprises d’au moins 250 salariés, en désignant un référent chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et aux agissements sexistes.
Par ailleurs, le comité social et économique (CSE) de l’entreprise devra, lui aussi, désigner parmi ses membres un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Cette désignation prend fin avec le mandat des membres élus du CSE.
Enfin, cette nouvelle Loi à paraître impose également aux branches professionnelles de négocier, au moins une fois tous les 4 ans, sur la mise à disposition aux entreprises d’outils pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
- Harcèlement moral
Le harcèlement moral est considéré comme le fait de tenir des propos ou avoir des comportements répétés ayant pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail au point de porter atteinte aux droits et à la dignité de la personne visée, d’altérer sa santé physique ou mentale, ou encore de compromettre son avenir professionnel. Notez qu’il n’est pas nécessaire qu’une intention de nuire soit établie pour caractériser un harcèlement moral.
La nouveauté est que l'infraction est également constituée lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime :
- par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;
- successivement, par plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.
- Protection des mineurs
Pour rappel, il est possible d’embaucher, dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ou d’un job d’été, un jeune de moins de 16 ans.
Inévitablement, les nouvelles dispositions législatives visant à lutter contre les violences sexuelles et sexistes veulent assurer une meilleure protection des mineurs victimes de ces infractions.
C’est pourquoi les mineurs victimes de viol (ou d’un autre crime sexuel) ont, depuis le 6 août 2018, la possibilité de déposer plainte contre leur agresseur jusqu’à leurs 48 ans (30 ans après leur majorité).
Rappelons par ailleurs qu’une agression sexuelle constitue toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. Concernant le mineur de moins de 16 ans, la contrainte ou la surprise sont caractérisées par l’abus de sa vulnérabilité, la Loi considérant qu’il ne dispose pas du discernement nécessaire pour de tels actes.
L’agression sexuelle commise par un majeur sur un mineur de moins de 16 ans est punie de 7 ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende.
Pour rappel, celui qui s’abstient volontairement d’empêcher la commission d’un crime ou d’un délit contre l’intégrité corporelle d’une personne, alors qu’il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers, encourt une peine de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Il encourt les mêmes sanctions s’il s’abstient volontairement de porter assistance à une personne en péril par son action personnelle ou en provoquant un secours, dès lors que ces actions sont possibles sans risque pour lui ou pour les tiers.
Désormais, ces peines sont portées à 7 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende lorsque cette infraction est commise sur un mineur de moins de 16 ans.
- Sanction du « photographe impudique » (« upskirting »)
Le fait de chercher à apercevoir les parties intimes d’une personne, qu’elle a dissimulées à la vue d’autrui par son habillement ou par sa présence dans un lieu clos, à son insu ou sans son consentement, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
La peine est doublée lorsqu'ils sont commis :
- par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
- sur un mineur ;
- sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
- par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
- dans les transports en commun ;
- avec un appareil permettant de fixer, enregistrer ou transmettre les images (sont particulièrement visés les appareils photo, caméras, téléphones portables).
Source :
- Loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes Projet de Loi (adopté) pour la liberté de choisir son avenir professionnel, articles 105 et 106
L’entreprise, engagée dans la lutte contre le harcèlement et le sexisme © Copyright WebLex - 2018
Une relation de « confiance » entre l’entreprise et les administrations ?
Loi Essoc : une nouvelle relation de confiance ?
- Création de 3 nouveaux rescrits
Pour permettre à l’employeur de faire face à certaines problématiques avant qu’elles ne se produisent, la Loi Essoc a créé 3 nouveaux rescrits lui permettant d’interroger les différentes administrations et d’obtenir ainsi une prise de position formelle :
- ○ un rescrit social « stagiaires » :
Il s’agit, pour l’employeur, d’adresser une demande précise et circonstanciée à l'autorité administrative pour connaître les modalités de prise en compte des effectifs servant de base au calcul du plafond de stagiaires autorisés. Celle-ci doit alors se prononcer de manière explicite. Sa réponse ne s'applique qu'à l'organisme d'accueil demandeur (donc l’employeur à l’origine du rescrit) et est opposable pour l'avenir à l’administration tant que la situation de fait exposée dans la demande, ou la législation au regard de laquelle la situation a été appréciée, n'ont pas été modifiées, ou jusqu'à ce que l’administration notifie à l’employeur une modification de son appréciation.
Attention, la demande de l’employeur sera irrecevable si un contrôle portant sur le nombre de stagiaires a déjà été engagé.
Notez que les modalités d’application de ce rescrit sont soumises à la parution d’un décret. A suivre…
- ○ un rescrit pôle emploi « mandataire social » :
Avec ce rescrit, un employeur peut solliciter la position de Pôle Emploi quant à l'obligation d'assurance contre la perte d'emploi concernant un mandataire social. Cette décision s'applique au mandataire social et est opposable à l'employeur, Pôle Emploi et l'Urssaf (ou MSA) tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle la situation a été appréciée n'a pas été modifiée.
Notez que les modalités d’application de ce rescrit sont soumises à la parution d’un décret. A suivre…
- ○ un rescrit social « règlement intérieur » :
Ici, l'employeur peut solliciter l'inspecteur du travail pour l'appréciation de la conformité à la règlementation de tout ou partie du règlement intérieur (ce qu'il peut contenir, ce qu'il ne doit pas contenir, langue de rédaction, etc.). Sa décision prend effet dans le périmètre d'application du règlement intérieur concerné et est opposable pour l'avenir à l’administration tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle la situation a été appréciée n'ont pas été modifiées ou jusqu'à ce que l'inspecteur du travail notifie à l’employeur une modification de son appréciation.
La décision de l'inspecteur du travail est motivée. Elle est notifiée à l'employeur et communiquée, pour information, aux membres du comité social et économique.
L'employeur peut contester sa décision dans le cadre d'un recours hiérarchique, dans des conditions à définir. La décision résultant de ce recours est, elle aussi, notifiée à l'employeur et communiquée, pour information, aux membres du comité social et économique.
La demande de l'entreprise est irrecevable si l'inspecteur du travail a déjà ordonné le retrait ou la modification des dispositions contraires à la Loi.
Notez que les modalités d’application de ce rescrit sont soumises à la parution d’un décret. A suivre…
- Lutte contre la fraude
Dans certains cas, les employeurs, les bénéficiaires des régimes obligatoires d'assurance maladie (donc les salariés), etc., peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de la caisse d’assurance maladie.
La pénalité est due pour toute inobservation des règles (lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l'organisme) prévues par le code de la sécurité sociale, le code de la santé publique, etc., ou en cas d'absence de déclaration, par le bénéficiaire, d'un changement de situation justifiant l'ouverture de ses droits et le service des prestations.
Attention, en cas de bonne foi de la personne concernée, la pénalité ne sera pas applicable.
Prenons un exemple : le défaut de déclaration d’un accident du travail est sanctionné par une amende de 4e classe (soit 3 750 € maximum à honorer par l’entreprise). En outre, le directeur de la Caisse d’assurance maladie peut décider d’appliquer à l’employeur une pénalité dont il fixe le montant en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, forfaitairement dans la limite de 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
La même pénalité peut être appliquée en cas de déclaration ayant indûment entraîné une prise en charge. Toutefois, depuis le 12 août 2018, cette pénalité n’est pas applicable si l’employeur est de bonne foi. En revanche, l’omission de déclaration ne dispensera pas de la pénalité, même en cas de bonne foi.
- Inspection du travail : amende ou avertissement ?
Depuis avril 2016, dans certaines situations (non-respect des durées maximales de travail, des temps de repos, ou du SMIC, notamment), l’autorité administrative, c’est-à-dire la Direccte, peut prononcer des amendes pénales, à l’encontre d’un employeur, d’un montant de 2 000 € maximum par travailleur concerné. Elle doit également informer, le cas échéant, le procureur de la République.
Depuis le 12 août 2018, l’administration peut renoncer à appliquer l’amende en choisissant d’adresser à l’employeur un simple avertissement. Cette alternative à la sanction pécuniaire trouvera à s’appliquer notamment aux employeurs de bonne foi.
Notez que pour choisir entre avertissement et amende (et, le cas échéant, en fixer le montant), l’administration prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, ainsi que ses ressources et ses charges.
A l'instar de l'amende, l'avertissement peut être contesté par l'employeur devant le tribunal administratif, à l'exclusion de tout recours hiérarchique.
Retenez également que le plafond de l'amende (2 000 € par travailleurs concernés) est porté au double (majoré de 100 %) en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d'1 an à compter du jour de la notification de l'amende concernant un précédent manquement de même nature.
Ce même plafond est majoré de 50 % en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d'1 an à compter du jour de la notification de l'avertissement concernant un précédent manquement de même nature.
- Médiation
Depuis quelques années, les employeurs d’Ile-de-France expérimentent le recours à la médiation dans le cadre des litiges qui les opposent à l’Urssaf.
La Loi Essoc vient généraliser le recours à la médiation dans les Urssaf à compter du 12 août 2018, tout en précisant que l’utilisation de la médiation ne fait pas obstacle aux autres voies de recours existantes.
Le médiateur est désigné par le directeur de l'organisme et exerce ses fonctions en toute impartialité, dans le respect de la confidentialité des informations dont il a à connaître.
Toute réclamation ne peut être traitée par le médiateur que si elle a été précédée d'une démarche de l’employeur auprès des services concernés de l’Urssaf, et sous réserve qu’aucun recours contentieux n'ait été formé. Notez que le fait, pour un employeur, d’engager un recours contentieux, donc de saisir un tribunal, met fin à la médiation.
En outre, à titre expérimental (pendant 3 ans), la Loi Essoc vient créer un dispositif de médiation entre les entreprises et les administrations ou établissements publics de l'Etat, les collectivités locales et les organismes de Sécurité sociale.
Il est précisé que le recours au médiateur ne fait pas obstacle aux autres voies de recours existantes.
Un décret devra venir fixer les modalités de cette expérimentation, en particulier les régions où elle est mise en œuvre et les secteurs économiques qu'elle concerne.
- Opposabilité des documents administratifs, instructions et circulaires
La Loi Essoc prévoit que désormais, toutes les instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives doivent faire l’objet d’une publication. A défaut, elles seront réputées abrogées.
Cette publication devra se faire dans des conditions prévues par décret…non encore publié !
Toute personne pourra se prévaloir des instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit en vigueur ou une description des procédures administratives publiées, émanant des administrations centrales et déconcentrées de l'Etat et publiées sur des sites internet désignés par un décret à venir.
De même, toute personne pourra se prévaloir de l'interprétation d'une règle, même erronée, opérée par ces documents pour son application à une situation qui n'affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n'a pas été modifiée.
La portée de ce principe sera limitée, notamment en cas d'obstacle à l'application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement.
Attention, la Loi Essoc ne vient pas créer un principe général d’opposabilité de ces documents : concrètement si vous pouvez vous en prévaloir, l’administration ne sera pas pour autant liée par l’interprétation donnée et pourra toujours changer d’avis !
Notez qu’en droit social, il existe un principe d'opposabilité des circulaires et instructions ministérielles lorsqu'elles émanent du ministère de la Sécurité Sociale et qu'elles sont publiées.
- Rédaction d’un projet de prise de position
La Loi Essoc lance une nouvelle expérimentation d’une durée de 3 ans en matière de rescrit. Pour certains des nouveaux rescrits évoqués plus haut (liste devant être définie par décret), le demandeur pourra joindre à sa demande un projet de prise de position formelle.
Ce projet sera réputé approuvé en l’absence de réponse de l’administration destinataire dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande.
Le lancement de cette expérimentation est soumis à l’adoption d’un décret non encore paru.
- Certificat d’information
La Loi Essoc prévoit que préalablement à l'exercice de certaines activités (dont la liste doit être déterminée par décret), il sera possible d'obtenir une information sur l'existence et le contenu des règles régissant cette activité par l’intermédiaire d’un « certificat d’information » transmis par l’administration interrogée.
Si l'information transmise est erronée ou incomplète et qu'il en résulte un préjudice pour le demandeur, celui-ci pourra engager la responsabilité de l'administration émettrice.
Source : Loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance (dite Loi Essoc)
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