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Harcèlement moral : mieux vaut prévenir que guérir !

10 juin 2016 - 2 minutes
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Un employeur est mis en cause par un salarié pour manquement à son obligation de sécurité de résultat parce qu’il a été victime de faits de harcèlement par son supérieur hiérarchique. Mais l’employeur conteste, estimant avoir pris toutes les mesures pour lutter contre le harcèlement. Etait-ce suffisant ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Harcèlement moral : mieux vaut prévenir que guérir !


Lutte contre le harcèlement : mesures de prévention + intervention immédiate

Un salarié alerte son employeur parce qu’il s’estime victime de faits de harcèlement exercés par son supérieur hiérarchique. Immédiatement, l’employeur fait mener une enquête interne. Cependant, le salarié est finalement déclaré inapte et engage la responsabilité de son employeur.

Mais l’employeur ne s’estime pas responsable du préjudice du salarié : non seulement il a prévu, dans le règlement intérieur de l’entreprise, une procédure d’alerte en cas de harcèlement mais en plus il est intervenu dès qu’il a été informé des faits. Il a alors convoqué une réunion de médiation comprenant le médecin du travail, le DRH de l’entreprise mais également 3 salariés également membres du CHSCT.

Ensemble, ils ont décidé de diriger une commission de médiation entre les 2 salariés en conflit, pour une durée de 3 mois.

Pour le juge, cela ne suffit pas à écarter tout manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat : l’employeur doit prévenir les faits de harcèlement et y remédier immédiatement lorsqu’il en a connaissance. Or, s’il est bien intervenu rapidement après en avoir été informé, dans cette affaire, l’employeur ne justifie pas avoir mis en œuvre des actions d’information et de formation du personnel, permettant aux salariés d’identifier les faits qui sont susceptibles d’engendrer un harcèlement et de les éviter.

Pour ne pas vous retrouver dans la même situation, soyez actif dans la prévention du harcèlement !

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 1er juin 2016, n° 14-19702

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Hygiène et sécurité : la prévention est de rigueur

10 juin 2016 - 1 minute
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Une entreprise licencie 2 de ses salariés en raison de leurs altercations récurrentes. L’un d’eux lui réclame une indemnisation, estimant que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat en n’évitant pas ces altercations. Ce que refuse l’employeur…

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Hygiène et sécurité : la prévention est de rigueur


Anticipez et prévenez les risques d’accident !

Un salarié est victime de violences réitérées de la part de son supérieur hiérarchique. Estimant que son employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat, il engage sa responsabilité pour obtenir une indemnisation.

Une première fois, son supérieur hiérarchique l’a plaqué contre une table et maintenu par le cou. Une semaine plus tard, une autre altercation a eu lieu, au cours de laquelle, ce même supérieur hiérarchique lui a donné un coup de poing dans le visage. Pour le salarié, la responsabilité de l’employeur doit donc être retenue car il n’a pas empêché que cette situation se produise par 2 fois.

Et c’est ce que confirme le juge ! Même si un employeur prend des mesures pour faire cesser des situations de violence, il n’en demeure pas moins tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité de ses salariés.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 26 mai 2016, n° 14-15566

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Plan de sauvegarde de l’emploi : méfiez-vous de vos signataires !

15 juin 2016 - 2 minutes
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Une entreprise a négocié un accord collectif pour mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi. Cependant, l’employeur n’a pas vérifié la qualité des signataires de l’accord… qui va finalement être annulé pour cette raison.

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Plan de sauvegarde de l’emploi : un accord collectif majoritaire

Lorsqu’une entreprise de plus de 50 salariés envisage le licenciement d’au moins 10 personnes sur une période de 30 jours, elle est tenue de négocier un accord collectif pour mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE).

Cette négociation doit être engagée avec les organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur des organisations syndicales représentatives au 1er tour des dernières élections des représentant du personnel. Ces organisations syndicales représentatives désignent leur(s) délégué(s) syndical(aux) chargé(s) de négocier et de signer les accords collectifs de l’entreprise en leur nom.

Dans une affaire récente, un employeur a négocié un accord collectif de mise en place d’un PSE, avec plusieurs organisations syndicales. Cependant, cet accord a été annulé car il n’était pas majoritaire, c’est-à-dire que la majorité des syndicats représentatifs n’a pas été obtenue.

Plus précisément, 2 des signataires (permettant d’obtenir une majorité à la négociation) intervenaient pour le compte d’un syndicat non représentatif ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur des organisations syndicales représentatives au 1er tour des dernières élections des représentant du personnel. Ils n’avaient donc pas eux-mêmes la qualité de délégués syndicaux.

Si l’employeur avait vérifié la qualité des signataires, cet accord n’aurait pas été annulé…

Source : Arrêt du Conseil d’Etat, 4ème et 5ème chambres réunies, du 30 mai 2016, n° 385730

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Harcèlement moral : qui doit le prouver ?

20 juin 2016 - 2 minutes
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Une entreprise licencie une salariée, déclarée apte avec réserve, au motif qu’elle ne peut lui proposer un poste correspondant aux préconisations du médecin du travail. Pour la salariée, cette décision n’est que l’aboutissement de faits de harcèlement dont elle aurait été victime jusqu’alors...

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Harcèlement moral : qui doit le prouver ?


Une preuve partagée entre le salarié et l’employeur

Une entreprise reçoit un avis d’aptitude partielle du médecin du travail, concernant une de ses salariées. Ne pouvant lui proposer de poste correspondant à ses préconisations, elle la licencie pour cause réelle et sérieuse (ne pouvant pas prononcer un licenciement pour inaptitude, celle-ci n’ayant pas été constatée en ces termes). Ce que la salariée conteste : elle voit, dans cette décision, l’aboutissement d’un harcèlement dont elle aurait été victime pendant la durée de son contrat.

Pour justifier sa position, la salariée rappelle plusieurs faits qui laissent supposer l’existence d’un harcèlement. Elle invoquait notamment des modifications excessives de ses secteurs d’exercice, des instructions contradictoires adressées dans le but de la dérouter, etc... Mais l’employeur précise que chacune de ses décisions était motivée par l’intérêt de l’entreprise et apporte des éléments qui établissent que tous les salariés étaient également traités, et ont vu leur secteur redessiné.

Et pour le juge, en effet, le harcèlement moral n’est pas établi : s’il appartient au salarié d’apporter des éléments précis qui permettent de supposer l’existence d’un harcèlement, il revient à l’employeur de prouver que ces éléments ne sont pas constitutifs d’un harcèlement. Et c’est ce qu’il a fait en justifiant que chaque décision était guidée par l’intérêt de l’entreprise.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 8 juin 2016, n° 14-13418

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Recours à l’intérim : le CE doit-il être consulté ?

21 juin 2016 - 2 minutes
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Une entreprise décide d’arrêter le recours à l’intérim. L’inspection du travail lui reproche un délit d’entrave au fonctionnement du comité d’entreprise qui, selon elle, aurait dû être consulté. Ce que conteste l’entreprise, au motif que les intérimaires ne font pas partie de ses effectifs…F

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Recours à l’intérim : le CE doit-il être consulté ?


Modification de la structure des effectifs = consultation obligatoire du CE

Une entreprise industrielle recourt à l’intérim depuis plusieurs années. Lorsqu’elle décide d’arrêter cette pratique, l’inspection du travail lui reproche de n’avoir pas préalablement consulté le comité d’entreprise (CE) à ce sujet. L’employeur est donc poursuivi pour délit d’entrave au fonctionnement du CE.

Mais pour l’employeur, cette mise en cause n’est pas justifiée : le comité d’entreprise doit être effectivement consulté préalablement à toute décision susceptible d’impacter le volume ou la structure des effectifs. Or, les intérimaires sont salariés des entreprises de travail temporaires. Et puisqu’ils ne font pas partie de ses effectifs, son CE n’a donc pas à être consulté préalablement à la décision d’arrêt du recours à l’intérim, d’après l’entreprise industrielle.

Mais le juge constate que l’entreprise recourt massivement à l’intérim depuis plusieurs années pour pourvoir des emplois permanents, les intérimaires représentant plus du quart de sa main d’œuvre de production. Le CE devait donc être consulté car la décision de cesser le recours à l’intérim affecte de manière importante le volume et la structure des effectifs.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre criminelle, du 10 mai 2016, n° 14-85318

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Vers un règlement amiable des différends entre un employeur et un salarié

21 juin 2016 - 2 minutes
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Jusqu’à présent, en cas de désaccord entre un employeur et un salarié, il n’y avait que peu d’alternatives au jugement prud’homal. Aujourd’hui, des mesures de règlements amiables sont applicables. Quelles sont-elles ?

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Vers un règlement amiable des différends entre un employeur et un salarié


3 modes de règlement alternatif aux conflits du travail

Auparavant, pour éviter un contentieux prud’homal, on pouvait transiger… Si la transaction n’était pas proposée ou que la négociation échouait, l’employeur et le salarié se retrouvaient devant le bureau de conciliation du Conseil des Prud’hommes, composé de 2 conseillers prud’homaux. Si, à cette occasion, employeur et salarié parvenaient à un accord, l’affaire n’avait pas besoin d’être jugée.

Néanmoins, il n’existait pas de mode alternatif au règlement des conflits, en matière de différends du travail. Désormais, 3 modes de règlements alternatifs des conflits prud’homaux sont applicables : il s’agit de la conciliation, de la médiation et de la procédure participative.

La procédure de conciliation fait intervenir un conciliateur de justice qui intervient à titre bénévole, à la recherche d’un règlement amiable du différend opposant 2 parties (ici, l’employeur et son salarié). Lorsque la conciliation aboutit, elle donne lieu à la rédaction d’un accord qui sera signé par chacune des parties et le conciliateur. Cet accord pourra être homologué par le juge à la requête de l’une des parties.

La médiation est encouragée à toutes les étapes de l’affaire : elle est « conventionnelle » lorsque les parties s’accordent à recourir à un médiateur pour les aider dans la résolution de leur affaire, ou elle est « judiciaire » lorsque l’affaire est déjà en cours devant le juge. Lorsque la médiation conventionnelle aboutit à un accord, celui-ci pourra être homologué par le Conseil de prud’hommes à la requête de l’une des parties. Lorsque la médiation judiciaire aboutit à un accord, celui-ci sera homologué par le Conseil de prud’hommes.

La procédure participative est préalable à toute action judiciaire. Elle fait intervenir l’avocat de chacune des parties. La procédure commence par la rédaction d’une convention qui prévoit la durée pendant laquelle les parties s’engagent à rechercher, en toute bonne foi, un terrain d’entente. Si la procédure aboutit dans le délai déterminé dans la convention, elle donne lieu à la rédaction d’un accord qui peut être homologué par le Conseil de prud’hommes.

Ces modes de règlement des conflits ne concernent que les litiges individuels du travail. Ils ne s’appliquent pas en cas de contentieux avec des instances représentatives du personnel.

Source : Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, articles 31 et suivants

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Remboursement des frais professionnels : quels frais ?

21 juin 2016 - 2 minutes
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Un employeur est mis en cause par ses représentants du personnel qui s’estiment victimes de discrimination : ils prétendent que l’entreprise les prive d’une indemnité du fait de leur mission élective. Mais pour l’employeur, les sommes visées consistent en un remboursement de frais. Doit-il les payer ?

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Remboursement des frais professionnels : quels frais ?


Remboursement des frais réellement exposés

Plusieurs représentants du personnel d’une entreprise décident d’agir en justice pour obtenir le paiement d’une indemnité qu’ils assimilent à une prime, et donc à un élément de salaire. Ils considèrent que l’absence de versement de cette indemnité constitue une discrimination liée à leur mandat de représentants du personnel.

Cependant, l’employeur rappelle que le versement de cette indemnité vise à compenser les frais professionnels des salariés en déplacement, ou pour le moins prévus en remplacement d’un salarié absent pour effectuer son déplacement et devant être présents sur le lieu de travail. Les représentants du personnel n’effectuant pas ces déplacements, ils n’ont pas à être remboursés de frais qu’ils n’ont pas exposés, selon lui.

Et c’est ce que confirme le juge ! L’exercice de son mandat ne peut pas priver un représentant du personnel d’une indemnité constituant un complément de salaire. En revanche, il ne peut pas prétendre à un remboursement de frais qu’il n’a pas réellement exposés.

Source : Arrêts de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 1er juin 2016, n° 15-15202 et n° 15-15251 à n° 15-15258

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Transaction = sécurisation de la rupture d’un contrat ?

22 juin 2016 - 2 minutes
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Une entreprise licencie un salarié pour absence injustifiée. Elle accepte néanmoins de conclure une transaction, que le salarié conteste au motif que son licenciement est nul. Il estime, en effet, que son contrat était suspendu. Cette transaction est-elle donc valable ?

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Transaction = sécurisation de la rupture d’un contrat ?


Transiger = mettre fin à un différend

Un salarié est victime d’un accident de travail. A l’issue de 7 mois d’arrêt de travail, il ne se présente pas à son poste. L’employeur laisse passer 3 jours et lui adresse donc une mise en demeure de justifier son absence.

Mais face au silence du salarié, il décide de le licencier presque un mois plus tard, pour faute grave. Ils conviennent néanmoins d’une transaction par laquelle l’employeur verse au salarié un montant équivalent à l’indemnité de licenciement et de préavis.

Mais le salarié va contester la transaction. Il estime qu’elle ne peut pas être valable car son licenciement est nul. Il rappelle qu’il n’a été convié à aucune visite médicale de reprise, que son contrat demeure donc suspendu et que son absence ne peut alors pas constituer une faute grave. Ce à quoi l’employeur répond qu’il est tout de même resté silencieux après la mise en demeure qu’il lui a adressée.

Et les juges ont retenu que la transaction était valable : elle est postérieure au licenciement du salarié dont le bienfondé est confirmé, et comporte bien une concession de la part de l’employeur (une indemnisation dont le montant n’est pas dérisoire).

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 8 juin 2016, n° 15-12862

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Heures supplémentaires : qui ne dit mot consent ?

24 juin 2016 - 2 minutes
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Une entreprise refuse de rémunérer des heures supplémentaires réalisées par une salariée, de sa propre initiative. Celle-ci décide alors d’agir en justice car son employeur ne s’est pas opposé à leur réalisation. Mais l’employeur rappelle que son contrat de travail lui interdit une telle initiative...

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Réalisation des heures supplémentaires = accord de l’employeur

Une salariée réclame le paiement d’heures supplémentaires qu’elle a réalisées. Son employeur refuse au motif qu’il n’a jamais donné son accord. Mais la salariée persiste et conteste cette décision en justice.

Elle estime que toutes les heures qu’elle a effectuées, même au-delà de la durée de travail prévue à son contrat, doivent être rémunérées. Elle considère que son employeur approuvait la réalisation de ces heures puisqu’il ne s’y était pas opposé. Mais l’employeur rappelle que son contrat de travail lui interdisait de travailler, de sa propre initiative, au-delà de sa durée de travail convenue.

Ce qui ne suffit pas à démontrer son absence d’accord, souligne le juge. L’absence d’autorisation écrite préalable ne permet pas d’exclure un accord tacite de l’employeur à la réalisation des heures supplémentaires.

L’employeur aurait dû formellement s’opposer à cette initiative de la salariée en la rappelant à l’ordre sur le fait qu’il ne lui avait pas demandé de faire des heures supplémentaires.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 8 juin 2016, n° 15-16423

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Compte de pénibilité : 6 nouveaux facteurs de risques… effectifs ?

24 juin 2016 - 2 minutes
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Depuis le 1er janvier 2015, il existe 4 facteurs de pénibilité applicables : le travail de nuit, l’activité exercée en milieu hyperbare, le travail en équipes successives alternantes et le travail répétitif. 6 nouveaux facteurs devaient être pris en compte au 1er janvier 2016 mais la date a été reportée…

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Compte de pénibilité : 6 nouveaux facteurs de risques… effectifs ?


Compte personnel de pénibilité : qu’est-ce que c’est ?

Depuis le 1er janvier 2015, vous êtes tenu de comptabiliser, consigner et déclarer les facteurs de pénibilité auxquels ont été exposés vos salariés, au-delà de certains seuils. Ces informations visent à alimenter le compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P) des salariés concernés.

Ce C3P se présente sous forme de points qui permettront à ces salariés de suivre une formation dans le but d’occuper un emploi moins pénible, de travailler à temps partiel ou de partir à la retraite de manière anticipée.

Quatre facteurs de pénibilité sont applicables depuis le 1er janvier 2015. Il s’agit :

  • du travail de nuit,
  • de l’activité exercée en milieu hyperbare,
  • du travail en équipes successives alternantes,
  • du travail répétitif.

Mais ces 4 facteurs de risques font partie d’une liste de 10 dont les 6 nouveaux viennent d’entrer en vigueur…


Quels nouveaux facteurs de pénibilité ?

A compter du 1er juillet 2016, viendront s’ajouter aux 4 précédents facteurs de risques de pénibilité :

  • la manutention manuelle de charges,
  • les postures pénibles,
  • les vibrations mécaniques,
  • l’exposition aux agents chimiques dangereux,
  • les températures extrêmes,
  • le bruit.

A chaque facteur de pénibilité sont appliqués des seuils d’exposition qui permettent d’évaluer le risque pour les salariés et la comptabilisation éventuelle des points qui viendront alimenter le compte personnel de pénibilité. La somme de ces points permettra aux salariés effectivement exposés aux risques soit de participer à une formation permettant d’accéder à un poste moins pénible, soit de demander à passer à temps partiel sans perte de salaire pendant 3 mois, soit de demander à bénéficier d’un départ anticipé à la retraite.

Source : Décret n° 2015-1888 du 30 décembre 2015 relatif à la simplification du compte personnel de prévention de la pénibilité et à la modification de certains facteurs et seuils de pénibilité

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