Journée de solidarité : en cas de changement d'employeur…
Au sein d'une entreprise, la journée de solidarité est fixée le lundi de Pentecôte. Un salarié, nouvellement arrivé dans l'entreprise, informe son employeur qu'il a déjà accompli, cette année, sa journée de solidarité dans son ancienne entreprise.
Est-il dans l'obligation d'accomplir une nouvelle journée de solidarité dans sa nouvelle entreprise ?
La bonne réponse est... Non
La journée de solidarité est, pour les salariés, une journée de travail supplémentaire, en principe non rémunérée. Les modalités d'accomplissement sont fixées par accord collectif ou, à défaut, par décision de l'employeur après consultation du comité social et économique (CSE). Cette journée est accomplie dans la limite de 7 heures pour un salarié à temps plein.
Dans l'hypothèse où un nouveau salarié, ayant déjà accompli une journée de solidarité au titre de l'année en cours, accomplit une nouvelle journée de solidarité auprès d'un nouvel employeur, les heures travaillées ce jour doivent être rémunérées comme des heures supplémentaires ou complémentaires selon les cas.
Néanmoins, le salarié peut aussi refuser d'exécuter cette journée supplémentaire de travail sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.
Cotisations indûment versées à l’Urssaf : toujours remboursables ?
Cotisations indûment versées à l’Urssaf : l’ignorance n’est pas une défense !
En 2018, une société fait l’objet d’un contrôle de l’Urssaf lors duquel le vérificateur lui révèle qu’elle a réglé 2 fois certaines cotisations durant 4 années consécutives, de 2013 à 2016.
Forte de cette information, la société demande donc le remboursement de ces cotisations indûment payées.
Une demande qui n’est acceptée qu’en partie par l’Urssaf : seules les sommes indûment payées après 2015 sont remboursées. Selon elle, en effet, la demande portant sur les sommes indument versées entre 2013 et 2015 est trop tardive, la prescription applicable en pareil cas étant fixée à 3 ans.
Sauf qu’elle ne connaissait pas le caractère indu des cotisations versées, rappelle la société. Elle ne l’a découvert qu’au cours d’un contrôle. Elle était donc dans l’impossibilité d’agir dans les temps pour en demander le remboursement.
Un point de vue que ne partage pas le juge. Il rappelle que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale indûment versées se prescrit par 3 ans à compter de la date à laquelle les cotisations ont été acquittées.
Ce délai ne court pas ou est suspendu dès lors que la personne concernée se trouve dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure… Ce qui n’est pas le cas ici !
Par conséquent, la société ne peut pas obtenir le remboursement des cotisations indument versées avant 2015.
Valorisation de parts sociales : expertise incomplète = expertise fausse ?
Erreur grossière ou rapport incomplet : ça change tout !
Lorsqu’un associé décide de quitter la société, il peut obtenir de cette dernière le rachat de ses parts. En l’absence de prix convenu entre les associés, un expert peut être désigné pour obtenir une estimation.
Dans une affaire récente, une associée de SCI souhaite quitter la structure. Afin que la société puisse racheter ses parts, une expertise d’évaluation est demandée… à l’issue de laquelle la SCI refuse de procéder au rachat !
« Pourquoi ? », demande l’associée qui rappelle que faute d’accord sur le montant des parts sociales, il revient à un expert judiciaire désigné en bonne et due forme de déterminer leur valeur, ce qui a été fait ici…
« Et c’est bien le problème ! » selon la SCI : le rapport présente une erreur grossière. Il doit donc être écarté. Pour fixer la valeur des parts, en effet, l’experte s’est basée sur le projet de la SCI de construire un lotissement sur un terrain lui appartenant. Sauf que ce projet est toujours à l’état…de projet !
Des obstacles doivent être levés avant de pouvoir lancer la construction du lotissement, ce que relève d’ailleurs l’experte dans son rapport, sans toutefois en tenir compte au moment d’estimer la valeur des parts !
L’experte aurait dû, selon la société, prévoir plusieurs scénarios et notamment celui où la SCI ne construit pas le lotissement pour calculer cette valorisation.
« Sans gravité ! », tempère l’associée, pour qui cette erreur, loin d’être grossière, ne justifie pas d’écarter le rapport. Il s’agit simplement, selon elle, d’un point à compléter.
« Non ! », tranche le juge en faveur de la SCI : le rapport n’est pas incomplet, mais bien entaché d’une erreur grossière. Il doit donc être rejeté.
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Vols intérieurs : une limitation sur les rails…
Quand faudra-t-il prendre le train plutôt que l’avion ?
Depuis le 27 mars 2022, l’interdiction de transport aérien public lorsqu’une alternative ferroviaire de moins de 2h30 existe est fixée.
Cependant, pour qu’elle soit pleinement applicable, des précisions devaient être apportées, notamment sur le point de savoir ce qui constitue précisément une alternative ferroviaire suffisante pour justifier l’interdiction d’exploitation d’une ligne.
Pour entrer dans le périmètre de cette nouvelle règle, une liaison ferroviaire du réseau national doit remplir les conditions suivantes :
- durer moins de 2h30 ;
- se faire sans correspondance ;
- assurer plusieurs liaisons par jour et dans les deux sens ;
- se faire à des conditions tarifaires abordables ;
- se faire à une fréquence suffisante et à des horaires appropriés ;
- permettre une présence sur place de plus de 8h consécutives tout au long de l’année ;
- desservir les mêmes villes que les aéroports concernés et si le plus important des deux aéroports est directement desservi par un service ferroviaire à grande vitesse, la gare prise en compte est celle de l’aéroport (et pas celle de la ville).
Seules 3 liaisons se trouvent, de fait, concernées par cette interdiction :
- Paris-Orly – Nantes ;
- Paris-Orly – Lyon ;
- Paris-Orly – Bordeaux.
Deux fois par an, le ministre en charge de l’aviation civile devra évaluer l’ensemble des offres de transport aérien et ferroviaire afin de déterminer si d’autres liaisons sont susceptibles de tomber sous le coup de cette interdiction.
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Taxis : pouvez-vous refuser d’effectuer une course lorsque votre client est accompagné d’un chien-guide ?
Taxis et chiens-guides : (in)compatible ?
Pour mémoire, un conducteur de taxi, lorsqu’il est en service et disponible, doit prendre en charge tout client qui le sollicite, y compris lorsque la course est sollicitée par l'intermédiaire du registre de disponibilité des taxis.
Il existe toutefois des cas possibles de refus, par exemple lorsque la réalisation de la course est incompatible avec la réglementation relative aux temps de travail et de repos applicable au conducteur.
D’autres cas permettent également de refuser une course, par exemple :
- lorsque le véhicule est susceptible d’être sali ou détérioré en raison des personnes, objets ou animaux à transporter ;
- lorsque l'hygiène ou la sécurité ne pourrait être assurée durant la course en raison des personnes, objets ou animaux à transporter ou des conditions dans lesquelles, à la demande du client, la course devrait être réalisée.
Le Gouvernement vient d’apporter des limitations concernant ces deux cas dans un objectif d’accessibilité des personnes en situation de handicap.
Ainsi, depuis le 22 mai 2023, le refus de prise en charge fondé sur la présence d’animaux à transporter ne peut plus être lié aux chiens guides d'aveugle ou d'assistance, ou en phase d'apprentissage pour le devenir.
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Pacte Dutreil : valable pour une société holding (in)animée ?
Holding animatrice au jour de la donation… et un peu avant !
Lorsqu’une personne veut transmettre son entreprise à sa famille, des droits de mutation à titre gratuit doivent être payés à l’administration fiscale. Pour rappel, il s’agit d’un impôt calculé sur la valeur du bien transmis. Parce que cette valeur peut être importante, l’impôt peut devenir vite conséquent surtout dans le cadre d’une transmission d’entreprise.
Pour éviter cela, le pacte Dutreil permet, toutes conditions requises remplies, de diminuer l’assiette taxable de 75 %. Autrement dit, au lieu d’être calculé sur la valeur totale de l’entreprise, l’impôt sera calculé sur « seulement » 25 % de cette valeur.
Parmi les conditions pour bénéficier de ce système, l’entreprise transmise doit être industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Sauf que certaines entreprises sont détenues par une société holding qui permet, notamment, de rassembler les parts de plusieurs sociétés dans une même structure, de mutualiser et d’optimiser leur gestion, d’accéder à des avantages financiers, fiscaux, etc.
Le pacte Dutreil peut être appliquée à une société holding, à condition que cette dernière soit « animatrice », c’est-à-dire qu’elle n’est pas cantonnée à un rôle de gestion de titres : elle doit participer activement à la gestion de sa ou ses filiales en assurant, par exemple, des prestations juridiques, comptables, administratives, etc.
Dans une affaire récente, une entrepreneuse transmet à ses enfants et petits-enfants ses parts dans une holding. Estimant que la holding, qui détient des sociétés d’hôtellerie, remplit toutes les conditions, les bénéficiaires de la donation demandent l’application du pacte Dutreil.
Mais l’administration fiscale, estimant que la société holding n’était pas animatrice avant la donation, refuse d’appliquer le pacte et procède à une rectification de l’impôt qu’elle estime dû.
« À tort ! », contestent les bénéficiaires de la donation. S’il est vrai que les évènements se sont enchaînés rapidement (la holding a acheté les sociétés d’hôtellerie 5 jours après son immatriculation et la donation a été consentie à peine 2 semaines après), il n’en demeure pas moins que la société holding joue un vrai rôle d’animatrice de l’activité des sociétés filiales.
En effet, l’entrepreneuse a effectué tout un travail d’animation au nom de sa société holding en cours de création (c’est-à-dire pendant la période où les papiers pour créer la société ont bien été faits, mais que l’immatriculation par le greffe du tribunal de commerce est encore en cours).
L’entrepreneuse a ainsi réalisé avec les sociétés d’hôtellerie une convention d’animation stratégique, un mémorandum, un procès-verbal d’assemblée générale, un rapport, une nouvelle stratégie commerciale, la supervision de la modernisation des hôtels, le suivi des comptes, la prise de contact avec les prestataires et fournisseurs, etc. Autant d’éléments qui indiquent une vraie activité d’animation.
« Insuffisant ! », selon l’administration fiscale pour qui l’activité d’animation doit exister non seulement au jour de la donation, mais également en amont pour être effective. Peu importe les démarches faites lorsque la société était en formation : seule compte la situation au jour de la transmission. Démarches qui ont, de plus, été effectuées le jour même de l’acquisition des sociétés…
Mais les bénéficiaires rejettent cet argument, indiquant que rien dans la loi n’indique que l’activité d’animation doit exister en amont de la donation…
…sans parvenir à convaincre le juge, qui donne raison à l’administration fiscale : si l’activité d’animation de la société holding doit bien être regardée au jour de la donation, il faut aussi que l’animation existe en amont de l’acte. Il faut une accumulation d’actes et de faits avant la transmission pour pouvoir prouver que l’animation des sociétés concernées est bien effective.
Pratiques des intermédiaires en regroupements de crédits : ménage de printemps demandé !
Regroupement de crédits et rôle des intermédiaires : de quoi parle-t-on ?
Pour rappel, le regroupement de crédit consiste à racheter tout ou partie des crédits d’une personne et de les regrouper en un seul. L’objectif est de rassembler toutes les mensualités de divers prêts (crédit immobilier, à la consommation, professionnel, etc.) pour n’en faire qu’une seule, moins importante.
Pour réduire le montant des mensualités, le nouveau crédit est allongé. Concrètement, le remboursement sera moins lourd chaque mois, mais plus long. Il y aura donc plus d’intérêts à payer au final.
Si cette technique peut permettre à certaines personnes de faire face à leurs dettes, elle peut aussi aggraver leur situation financière. Elle doit donc être utilisée avec prudence et faire l’objet d’une information claire et complète.
Pour obtenir un regroupement de crédits, il est possible de s’adresser à un intermédiaire en opération de banque en services de paiement (IOBSP). Son activité consiste à présenter, proposer et aider à la conclusion des opérations de banque et services de paiement. Il effectue tous les travaux et les conseils préparatoires à leur réalisation auprès du client.
Il existe plusieurs professions dans la catégorie IOBSP :
- le courtier en opérations de banque et en services de paiement, qui a un mandat auprès d’un client et qui n’a pas l’obligation de travailler avec un établissement de crédit ou de paiement particulier ;
- le mandataire en opérations de banque et en services de paiement, qui a un mandat auprès d’un ou plusieurs établissement de crédit ou de paiement ;
- le mandataire d'intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, qui est le mandataire d’un courtier ou d’un mandataire en opération de banque et en services de paiement (notez qu’un mandataire d’intermédiaires ne peut pas lui-même avoir un mandataire).
Ces professionnels doivent apporter un certain nombre d’informations afin de répondre au mieux aux besoins du client. Ils doivent en particulier :
- s’identifier clairement auprès du client ;
- indiquer leur rémunération ;
- identifier les besoins du client et ses connaissances en matière financière ;
- expliquer l’opération, évaluer et présenter son bilan économique et les risques potentiels.
Regroupement de crédits et rôle des intermédiaires : à clarifier !
L’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) a relevé des irrégularités tout au long du processus de commercialisation du regroupement de crédit.
Informations précontractuelles
Certains IOBSP entretiennent le flou sur leur statut : alors qu’ils doivent s’identifier clairement auprès du client, ils se présentent, à tort, dans leur documentation sous le seul nom de la marque commerciale ou du réseau de distribution.
De plus, la documentation minore souvent la rémunération véritable de l’intermédiaire.
Recueil insuffisant d’informations sur le client
L’ACPR a noté que les informations demandées aux clients pour monter l’opération sont insuffisantes. Ainsi, ne sont pas demandées les informations sur l’objectif du client, son besoin ou non de trésorerie supplémentaire, la composition de son foyer familial, son imposition, ses types de revenus, une baisse prévisible de revenus, etc.
Des surcoûts qui peuvent être évités
Si la règle veut qu’une telle opération n’implique pas plus de 2 IOBSP, dont un courtier maximum, en pratique, les chaînes de courtage peuvent être plus longues, ce qui engendre à chaque intermédiaire des coûts supplémentaires.
Dans le montage lui-même du regroupement de crédits, 2 postes de coûts potentiellement irréguliers ont été relevés.
En effet, les IOBSP intègrent quasi systématiquement, sans l’accord de leur client :
- leur rémunération, quand bien même le client aurait l’argent disponible pour payer directement ;
- une trésorerie supplémentaire, quand bien même le client n’en aura pas fait la demande.
Cet argent à rembourser constitue des intérêts supplémentaires à acquitter à chaque mensualité. L’ACPR soulève ici un conflit d’intérêt : la rémunération des IOBSP est proportionnelle au montant à financer par le rachat de crédit…
Devoir d’alerte et d’informations à revoir
L'ACPR a relevé que les IOBSP peuvent se contenter d’un rôle d’intermédiaire « passif » dans la chaîne, sans apporter de conseils ou d’éclaircissements supplémentaires.
L’offre de rachat de crédits est parfois envoyée directement au client qui n’est donc pas accompagné dans sa lecture.
Les IOBSP n’apportent pas systématiquement leur conseil pour expliquer l’engagement induit par ce regroupement de crédits, pour comparer la situation avant et après le rachat et chiffrer le coût de l’opération total, etc.
Les alertes sur ces engagements et leurs conséquences sont insuffisantes, de même que l’information relative aux primes assurance-emprunteur, présentées comme facultatives, mais qui ont pourtant un coût non négligeable.
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Bulletin de paie : de nouvelles précisions pour le montant net social
Montant net social : de nouvelles précisions bienvenues…
Pour rappel, le montant net social correspond au revenu net après déduction de l’ensemble des prélèvements sociaux obligatoires.
Ce montant net social est habituellement déclaré pour bénéficier de certains compléments de revenus (prime d’activité, RSA, etc.). Or son calcul n’était pas aisé pour les allocataires de ces prestations.
Par principe, cette nouvelle rubrique doit s’appliquer à toutes les paies réalisées à compter du 1er juillet 2023.
Néanmoins, pour les entreprises en décalage de paie, en cas d’impossibilité d’afficher le montant net social sur les bulletins de paie liés à l’activité du mois de juin 2023, il sera possible de l’afficher à partir des bulletins de paie relatifs à la période d’emploi de juillet 2023 (et donc aux versements réalisés en août 2023).
Des précisions sont également fournies pour les modalités de déduction des exonérations de cotisations et contributions salariales.
Pour rappel, les cotisations et contributions salariales à déduire du montant net social sont :
- la part salariale de l’ensemble des cotisations et contributions sociales d’origine légale et conventionnelle ;
- les cotisations salariales à la complémentaire santé finançant les garanties « frais de santé ».
Cependant, les cotisations et contributions salariales de prévoyance et de retraite supplémentaire ne sont pas déduites du montant de la rémunération.
Le Gouvernement précise également que les contributions et cotisations salariales à déduire sont celles effectivement acquittées (« payées ») par le salarié.
Ainsi, pour la prise en compte des exonérations et allègements, le calcul dépend de l’affichage sur le bulletin de paie du montant des exonérations et allègements :
- si le montant est en valeur négative, on soustrait le montant des exonérations et allègements de cotisations aux contributions et cotisations salariales à déduire ;
- si le montant est en valeur positive, on ajoute le montant des exonérations et allègements de cotisations aux contributions et cotisations salariales à déduire.
Pour aller plus loin…
Focus sur le plan national de lutte contre le travail illégal 2023-2027
Que faut-il retenir du plan national de lutte contre le travail illégal 2023-2027 ?
Le Gouvernement vient de présenter son plan national de lutte contre le travail illégal pour la période 2023-2027.
2 objectifs sont établis :
- mieux contrôler, par le ciblage, la priorisation et le renforcement des contrôles en matière de travail illégal ;
- mieux sanctionner, mieux recouvrer et réparer les préjudices liés au travail illégal.
Pour ce faire, le Gouvernement souhaite :
- veiller à l’exemplarité du cadre juridique de la coupe du monde de Rugby 2023 et des Jeux Olympiques 2024, avec une attention toute particulière concernant le bénévolat et le détachement, la durée du travail ou encore, l’obligation de vigilance à tous les niveaux des chaînes de sous-traitance ;
- lutter contre les faux statuts ayant pour effet de priver les salariés de leurs droits et de nuire à une concurrence loyale entre entreprises. Ce moyen d’action cible essentiellement les plateformes numériques (faux bénévolat, faux prêt de main d’œuvre, faux travail indépendant et emploi d’étrangers sans autorisation de travail) ;
- lutter contre les fraudes les plus graves et complexes.
Pour atteindre les objectifs fixés, il indique qu’il est nécessaire de travailler sur :
- la coopération internationale ;
- le développement des outils de communication d’informations entre les services compétents ;
- le recouvrement des amendes prononcées et des cotisations éludées, en poursuivant la professionnalisation des agents en charge du recouvrement ;
- la réparation du préjudice des travailleurs, notamment en les affiliant aux régimes de protection sociale, en leur permettant de percevoir une juste rémunération ou en faisant jouer leurs droits à l’obtention d’un titre de séjour dans certaines situations.
Vous pouvez retrouver le détail de ce plan d’action ici.
Pour aller plus loin…
Gestion de patrimoine : bientôt un ordre professionnel ?
Gestion de patrimoine : un secteur insuffisamment régulé ?
Le Gouvernement a récemment été interpellé au sujet du métier de conseiller en gestion de patrimoine. Il a été porté à son attention que l'exercice de cette activité, consistant à orienter des clients concernant l’administration de leurs actifs, entrainait de plus en plus de dérives.
Même si une grande majorité des professionnels du secteur exerce consciencieusement, de plus en plus de conseillers adoptent des pratiques peu avantageuses pour leurs clients, voire, dans certains cas, illégales (commercialisation de produits financiers interdits en France par exemple).
C’est pourquoi, plusieurs professionnels du secteur appellent eux-mêmes à la création d’un ordre professionnel qui serait en mesure d’encadrer la profession au plus près pour éviter les dérives, garantir les droits des consommateurs et ainsi, maintenir l’éthique de la profession.
Le Gouvernement rappelle que l’Autorité des marchés financiers (AMF) assure d’ores et déjà ce rôle. Il relève de sa mission de garantir que la réglementation financière applicable en France est bien respectée.
À ce titre, elle opère des contrôles directement auprès des acteurs du secteur et applique des sanctions lorsque cela est nécessaire.
Pour le Gouvernement, le système de supervision par une autorité spécialisée apparait plus favorable qu’un encadrement de la profession sous la forme d’un ordre et mieux à même de garantir le niveau d’exigence attendu pour les professions financières.
Néanmoins le Gouvernement ne ferme aucune porte et indique rester à l’écoute des suggestions des professionnels qui sont les premiers concernés.
