Coronavirus (COVID-19) : le masque, c’est (presque) fini
Coronavirus (COVID-19) et port du masque : c’est fini dans les transports
Depuis le 16 mai 2022, le port du masque n’est plus obligatoire dans les transports publics (bus, métros, trains, avions, taxis).
Notez qu’il reste obligatoire seulement dans les lieux de santé (hôpitaux, pharmacies, centres de santé, laboratoires de biologie médicale, etc.) pour les soignants, les patients et les visiteurs. Pour rappel, le pass sanitaire reste également requis pour accéder aux lieux de santé.
Par ailleurs, l’obligation de port du masque a également été levée par l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), toujours depuis le 16 mai 2022, dans les aéroports et à bord des avions dans l'Union européenne.
A compter de cette date, ce sont les compagnies aériennes qui décident de leur politique concernant le port du masque.
Enfin, sachez que le port du masque est toujours recommandé :
- dans les situations de grande promiscuité, dans les lieux clos et mal ventilés, et en particulier en présence de personnes fragiles ;
- pour les personnes les plus vulnérables ;
- pour les personnes symptomatiques et les cas positifs jusqu’à 7 jours après leur sortie d’isolement.
- Actualité de service-public.fr du 11 mai 2022
- Communiqué de presse du ministère de la Santé du 12 mai 2022
- Décret n° 2022-807 du 13 mai 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
Coronavirus (COVID-19) : allégement des conditions de voyage entre la métropole et l’Outre-mer
Coronavirus (COVID-19) et voyage entre la métropole et l’Outre-mer : 3 allègements à connaître
Depuis le 16 mai 2022, les 3 allègements suivants sont applicables pour les déplacements entre la métropole et l’Outre-mer :
- les motifs impérieux depuis ou vers les Outre-mer ne sont plus obligatoires pour les passagers non-vaccinés, à l’exception de Wallis-et-Futuna ;
- un test négatif à la covid-19 n’est plus demandé à l’embarquement pour les passagers vaccinés ;
- le port du masque n’est plus obligatoire dans les déplacements, y compris en avion.
- Communiqué de presse du ministère de l’Outre-mer du 12 mai 2022
- Décret n° 2022-807 du 13 mai 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
« Cookie walls » : une pratique légale ?
« Cookie walls » : une méthode strictement encadrée
Les « cookie walls » ou « mur de traceurs » permettent de conditionner l’accès à un site internet à l’acceptation d’un dépôt de traceur. Si cette pratique n’est pas illicite, elle est toutefois surveillée par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) et fait l’objet de contrôles au cas par cas.
Pour accompagner les professionnels et utilisateurs de ce type de dispositif, la CNIL précise les critères qui lui permettent d’évaluer la légalité de ces pratiques et les questions qu’elle est amenée à se poser dans le cadre de ces contrôles :
- l’internaute bénéficie-t-il d’une alternative équivalente lui permettant d’accéder au contenu, s’il refuse l’installation du ou des traceurs ?
- le tarif proposé pour accéder au site sans l’installation du traceur est-il raisonnable ?
- le traceur est-il limité aux finalités qui permettent une juste rémunération du service proposé ?
- lorsque l’utilisateur choisit de payer l’accès, des cookies sont-ils quand même déposés sur son ordinateur ? Si oui, ces traceurs sont-ils utiles pour accéder à un contenu hébergé sur un autre site (vidéos par exemple) et l’éditeur a-t-il récolté le consentement de l’utilisateur ?
Notez qu’il n’existe à ce jour aucune règlementation spécifique visant à encadrer ces « cookie walls », qui doivent cependant respecter le Règlement européen sur la protection des données (RGPD) et ne doivent donc pas porter atteinte à la liberté de consentement des utilisateurs.
- Communiqué de presse de la CNIL du 16 mai 2022
Taxis parisiens : une nouvelle aide financière
Aide pour les taxis parisiens : pourquoi, pour qui et comment ?
Une aide vient d’être instaurée au profit des taxis parisiens qui transportent des personnes à mobilité réduite et des personnes utilisant un fauteuil roulant à l’aide d’un véhicule électrique ou à faible émission de CO2.
Pour pouvoir bénéficier de cette aide, le professionnel doit être titulaire d’une autorisation de stationnement sur la voie publique lui permettant d’attendre sa clientèle et acquérir ou prendre en location un véhicule répondant aux conditions suivantes :
- être équipé pour le transport des personnes à mobilité réduite et aux utilisateurs de fauteuils roulants ;
- comporter 8 places assises maximum ;
- ne pas avoir fait l’objet d’une 1ère immatriculation en France ou à l’étranger ;
- être immatriculé en France ;
- ne pas être cédé par le professionnel dans les 4 ans suivant sa 1ère immatriculation ;
- être effectivement exploité dans le cadre de l’activité de taxi ;
- être électrique ou émettre une quantité de CO2 inférieure ou égale à 170 g/km.
Notez que les demandes d’aide peuvent être déposées avant le 31 décembre 2024. Toutefois, elle est attribuée aux 1000 premiers dossiers complets et éligibles et ne peut être cumulée avec le bonus écologique ou la prime à la conversion.
Le montant de l’aide correspond à 40 % du prix d’acquisition du véhicule, dans la limite de 16 500 € pour les véhicules électriques et 9 500 € pour les véhicules à faible émission carbone.
Enfin, pour être éligible à ce dispositif, les demandeurs ne doivent pas être redevables d’une dette fiscale ou sociale au 31 décembre 2019.
- Décret n° 2022-809 du 14 mai 2022 relatif à l'aide à l'acquisition ou à la location de taxis peu polluants accessibles en fauteuil roulant
Transport : du nouveau pour les contrôles techniques des poids lourds
Contrôle technique des poids lourds : de nouvelles précisions…
Des ajustements viennent d’être apportés à la règlementation encadrant les contrôles techniques des véhicules lourds (de plus de 3,5 tonnes), notamment en ce qui concerne les documents à fournir et à conserver en vue de ce contrôle.
Pour mémoire, l’original du certificat d’immatriculation du véhicule doit être présenté au contrôleur. A défaut, il est nécessaire de présenter un document ou un ensemble de documents permettant au professionnel de connaître les caractéristiques du véhicule.
Notez que la liste de ces derniers est disponible sur le site internet de l'organisme technique central.
Enfin, les autres précisions prévoient notamment :
- la mise à jour de la liste des diplômes admis pour devenir contrôleur technique (diplôme de niveau 4 ou 5, ou diplôme équivalent au regard de France Compétences) ;
- l’obligation d’apposer un affichage à l’accueil du centre de contrôle pour expliquer le renouvellement du contrôle technique et l’intervention possible des agents chargés de la surveillance du contrôle technique ;
- les informations à fournir en cas de demande d’agrément d’un contrôleur ou d’un centre de contrôle technique ;
- etc.
La plupart de ces dispositions sont applicables à partir du 17 juin 2022 à l’exception de celle sur les documents à fournir lors du contrôle technique, applicable à partir du 17 juillet 2022, et celle sur la mise à jour des diplômes, applicable depuis le 18 mai 2022.
- Arrêté du 10 mai 2022 modifiant l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds
Marché public : nouvelle réglementation, nouvelles contraintes
Marché public : 3 nouveautés à connaître
Tout d’abord, sachez qu’il est créé une interdiction facultative de candidater pour les entreprises n'ayant pas satisfait à leur obligation d'établir un plan de vigilance, applicable à compter du 4 mai 2022.
Pour rappel, ce plan de vigilance vise l'activité de la société et des filiales qu'elle contrôle. Il comporte des mesures propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains, les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes, ainsi que l’environnement, résultant de l’activité de la société.
Ensuite, la possibilité de définir dans les marchés publics un critère d'attribution unique fondé sur le prix est supprimée.
Cette suppression est applicable aux marchés et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication, à compter du 21 août 2026.
Enfin, également à compter du 21 août 2026, les concessionnaires auront l’obligation de décrire, dans le rapport annuel communiqué à l'autorité concédante, les mesures mises en œuvre pour garantir la protection de l'environnement et l'insertion par l'activité économique.
- Décret n° 2022-767 du 2 mai 2022 portant diverses modifications du code de la commande publique
« Nouvel entrepreneur individuel » : renoncer à la protection de votre patrimoine personnel
Renoncer à la protection du patrimoine personnel : mode d’emploi
Créé courant février 2022, le « nouveau » statut d’entrepreneur individuel a commencé à s’appliquer effectivement à compter du 15 mai 2022.
Ce nouveau statut profite aux personnes (à l’exclusion des sociétés) qui exercent en nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.
Dans ce cadre, il est prévu que les biens, les droits, etc., dont elles sont titulaires et qui sont utiles à leur activité professionnelle, constituent leur patrimoine professionnel. Corrélativement, les biens, droits, etc., non inclus dans ce patrimoine professionnel constituent leur patrimoine personnel.
Ce patrimoine personnel bénéficie d’une protection particulière, à laquelle l’entrepreneur individuel peut renoncer au profit d’un bénéficiaire (comme un établissement de crédit par exemple).
Cette renonciation, qui prend effet après un délai de réflexion de 7 jours, prend la forme d’un acte comportant des informations spécifiques relatives à l’entrepreneur individuel, le bénéficiaire de l’acte de renonciation et à l’acte lui-même, consultables ici.
A l’occasion de la signature de l’acte, le bénéficiaire de la renonciation doit informer l'entrepreneur individuel des conséquences de celle-ci sur ses patrimoines.
Lorsque l'entrepreneur individuel et le bénéficiaire de la renonciation entendent réduire le délai de réflexion de 7 jours au terme duquel la renonciation prend effet, l'acte de renonciation porte, de la main de l'entrepreneur individuel, la mention manuscrite suivante :
« Je déclare par la présente renoncer au bénéfice du délai de réflexion de sept jours francs, fixé conformément aux dispositions de l'article L. 526-25 du code de commerce. En conséquence, ledit délai est réduit à trois jours francs. »
Enfin, toujours à peine de nullité, l'entrepreneur individuel et le bénéficiaire de la renonciation doivent apposer leur signature sur l'acte, ainsi que la date et le lieu (la signature peut être électronique).
Notez qu’un modèle-type d’acte de renonciation sera publié par arrêté ministériel. De plus, lorsque le bénéficiaire de la renonciation est un établissement de crédit ou une société de financement, il doit remettre gratuitement un exemplaire du modèle type à l'entrepreneur individuel qui en fait la demande.
- Décret n° 2022-799 du 12 mai 2022 relatif aux conditions de renonciation à la protection du patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel et du transfert universel du patrimoine professionnel
« Nouvel entrepreneur individuel » : focus sur le transfert universel du patrimoine professionnel
Transfert universel du patrimoine professionnel : mode d’emploi
Créé courant février 2022, le « nouveau » statut d’entrepreneur individuel a commencé à s’appliquer effectivement à compter du 15 mai 2022.
Ce nouveau statut profite aux personnes (autres que les sociétés) qui exercent en nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.
Dans ce cadre, il est prévu que l’entrepreneur individuel puisse vendre son patrimoine professionnel ou réaliser un apport de son entreprise à une société.
Concrètement, cela se traduit par un transfert universel de son patrimoine professionnel (qui, sur le plan juridique, emporte cession des droits, biens, obligations et sûretés dont celui-ci est constitué).
Ce transfert n’est opposable aux tiers qu’à compter de sa publicité sous forme d'avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc), au plus tard 1 mois après sa réalisation.
Cet avis doit contenir des informations spécifiques relatives à l’entrepreneur individuel et au bénéficiaire du transfert, consultables ici.
Cet avis doit être accompagné d'un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés composant le patrimoine professionnel, tel qu'il résulte du dernier exercice comptable clos actualisé à la date du transfert, ou, pour les entrepreneurs individuels qui ne sont pas soumis à des obligations comptables, à la date qui résulte de l'accord des parties.
Notez qu’un modèle-type d’état descriptif sera fixé par un arrêté ministériel à venir.
Par ailleurs, sachez que si des créanciers souhaitent s’opposer au transfert universel de patrimoine, ils doivent saisir le juge dans le mois suivant la publication au Bodacc.
Enfin, si l’entrepreneur individuel est redevable envers les organismes de recouvrement de dettes de cotisations et contributions sociales nées à l'occasion de son exercice professionnel, celles-ci sont exclues du transfert.
- Décret n° 2022-799 du 12 mai 2022 relatif aux conditions de renonciation à la protection du patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel et du transfert universel du patrimoine professionnel
RGPD et amendes administratives : comment sont-elles calculées ?
RGPD : 5 étapes pour calculer les amendes administratives
Lorsque les obligations imposées par le Règlement général sur la protection des données (RGPD) ne sont pas respectées, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) peut contraindre l’auteur de cette violation au paiement d’une amende administrative.
Pour harmoniser les méthodes de calcul du montant de ces amendes, le Comité européen de la protection des données (CEPD) vient de publier des lignes directrices à l’attention de la CNIL et des autorités équivalentes dans les autres pays de l’Union européenne.
Ainsi, elles devront :
- déterminer s’il y a eu un ou plusieurs comportements sanctionnables et si ces derniers ont conduit à une ou plusieurs infractions ;
- se fonder sur un point de départ défini par le CEPD, prenant en compte la catégorisation des infractions, la gravité de l’infraction et le chiffre d’affaires de l’entreprise ;
- tenir compte des facteurs aggravants ou atténuants pour augmenter ou diminuer le montant de l’amende en fonction de ces derniers ;
- déterminer le plafond légal de l’amende applicable, qui varie en fonction de la violation constatée et ne pas le dépasser ;
- analyser si le montant final obtenu est efficace, dissuasif et proportionné, ou s’il est nécessaire d’effectuer des ajustements supplémentaires.
- Actualité du site de la CNIL, du 17 mai 2022
Mettre fin à un contrat de gérance-mandat : attention au préavis !
Non-renouvellement d’un contrat de gérance-mandat : des conditions à respecter !
Pour mémoire, le contrat de gérance-mandat permet au propriétaire d’un fonds de commerce (le mandant) d’en confier la gestion, pour son compte, à une autre personne (le gérant-mandataire), tout en continuant de supporter les risques liés à son exploitation. En contrepartie de cette gestion, le gérant-mandataire reçoit une commission proportionnelle au chiffre d’affaires.
Dans une affaire récente, 2 sociétés décident de conclure un tel contrat, pour une durée d’un an avec tacite reconduction. Au bout de 3 ans, la mandante décide de mettre fin à cette collaboration et prévient la gérante-mandataire du non-renouvellement, 3 mois avant l’échéance.
« Une notification trop tardive ! », selon la gérante-mandataire, qui demande une indemnisation pour rupture brutale des relations commerciales.
« Faux ! », rétorque la mandante qui rappelle que cette collaboration a eu lieu dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs, lui permettant ainsi d’y mettre fin quand elle le souhaite, sous réserve de respecter un préavis suffisant. Ce qui est bien le cas ici, selon elle.
Une position que ne partage pas le juge : un délai de préavis raisonnable doit être respecté dans le cadre du non-renouvellement d’un contrat de gérance-mandat. A défaut, la gérante-mandataire doit être indemnisée, si elle pouvait légitimement s’attendre au renouvellement du contrat à l’échéance du précédent.
Or, ici, aucune difficulté n’est apparue au cours des 3 ans de collaboration, le magasin, exploité de manière stable et régulière, ayant généré un chiffre d’affaires significatif au cours de cette période. La gérante-mandataire ne pouvait donc pas prévoir le non-renouvellement de son contrat.
Le préavis de 3 mois est donc insuffisant et la mandante doit indemniser la gérante-mandataire.
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 11 mai 2022, n°21-11337
