Plan « 1 jeune, 1 solution » : nouvelle prolongation
Plan « 1 jeune, 1 solution » : reconduit pour 2023 !
Pour rappel, les entreprises qui remplissent les conditions nécessaires peuvent bénéficier, jusqu’au 31 décembre 2023, d’une aide de 6 000 € dès lors qu’elles embauchent des jeunes dans le cadre d’un contrat d’alternance.
Cette aide fait partie du plan « 1 jeune, 1 solution » qui vise les jeunes de 16 à 25 ans, et qui a pour objectif :
- de leur faciliter l’entrée dans la vie active grâce à certaines aides, comme l’aide à l’embauche d’un jeune en contrat initiative emploi jeunes (CIE jeunes) ou d’un jeune en parcours emploi compétences (PEC jeunes), etc. ;
- d’orienter et de former 200 000 jeunes au minimum vers des métiers et secteurs dits d’avenir ;
- d’accompagner des jeunes éloignés de l’emploi au moyen de parcours d’insertion adaptés.
Le Gouvernement vient de reconduire ce plan pour l’année 2023.
- Actualité Entreprendre.Service-Public.fr du 4 janvier 2023 : « Plan 1 jeune, 1 solution : l'aide à l'embauche des jeunes est prolongée jusqu'à fin 2023 »
Emplois francs : une aide (encore) possible !
Emplois francs : une année de plus !
Pour rappel, le dispositif « emplois francs » permet de lutter contre la discrimination à l’embauche, en versant une aide aux employeurs qui recrutent des candidats issus des quartiers prioritaires.
Cette expérimentation, mise en œuvre en 2018, est reconduite chaque année… et 2023 n’échappe pas à la règle.
Les conditions requises pour bénéficier de cette aide, ainsi que les montants versés restent inchangés :
- 5 000 € par an dans la limite de 3 ans pour une embauche en CDI ;
- 2 500 € par an dans la limite de 2 ans pour un recrutement en CDD d’au moins 6 mois.
Notez que jusqu’au 31 décembre 2022, ce dispositif était spécialement aménagé pour La Réunion. Ce n’est désormais plus le cas ! Ainsi, jusqu’au 31 décembre 2023, le dispositif « emplois francs » s’applique de la même manière en métropole et dans les départements et régions d’outre-mer (DROM).
Gratification des stagiaires : le montant minimal pour 2023 est connu
Gratification des stagiaires pour 2023 : 4,05 € de l’heure
Par principe, lorsque le stage est prévu pour une durée d’au moins 2 mois (consécutifs ou non), l’employeur doit verser au stagiaire une gratification mensuelle dont le montant minimal est fixé par accord collectif ou, à défaut, est égal à 15 % du plafond horaire de la Sécurité sociale.
Pour les stagiaires du second degré de l’enseignement agricole, la gratification est obligatoire après une durée minimale de 3 mois de stage (consécutifs ou non).
Pour 2023, le montant minimal de la gratification s’élève à 4,05 € par heure de présence effective (contre 3,90 € en 2022), correspondant à 15 % du plafond horaire de la Sécurité sociale (soit 27 € x 0,15).
Cette gratification est exonérée de cotisations sociales dans cette même limite.
- Actualité Service-Public.fr du 9 janvier 2023 : « Gratification minimale du stagiaire : calcul et montant en 2023 »
Travail intermittent et travail à temps partiel : quelle différence ?
Travail intermittent et temps partiel : 2 contrats distincts !
Un salarié demande au juge la requalification de son contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet. Il relève, en effet, que son contrat ne mentionne pas, alors pourtant que c’est obligatoire :
- la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail ;
- la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Sauf qu’un contrat intermittent ne doit pas être confondu avec un contrat à temps partiel, rappelle l’employeur, qui conteste la demande du salarié…
Le contrat à temps partiel prévoit, quant à lui, une durée de travail inférieure à un temps plein, répartie selon un même rythme de travail hebdomadaire ou mensuel.
Pour chacun de ces contrats, la répartition prévisionnelle des heures de travail doit être précisée dans le contrat de travail. Cette répartition :
- s’inscrit au sein de chaque période travaillée pour le contrat intermittent ;
- est faite à la semaine ou au mois pour le contrat de travail à temps partiel.
Dans cette affaire, le juge donne raison à l’employeur : le salarié ayant été engagé dans le cadre d’un contrat intermittent, il ne peut pas obtenir la requalification demandée sur la base des arguments présentés.
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 14 décembre 2022, n° 21-22851
Travailleurs frontaliers : de nouvelles prolongations ?
Travailleurs frontaliers et recours au télétravail : une flexibilité maintenue
Pour rappel, le recours au télétravail pour les travailleurs frontaliers s’est intensifié en raison de la crise sanitaire.
Ainsi, afin d’éviter toute perturbation dans la réglementation qui leur est applicable en matière de couverture sociale, une période de flexibilité a été mise en place pour ces travailleurs qui exercent une part substantielle de leur activité en télétravail dans les États membres de l’Union européenne.
Cette période qui devait prendre fin le 31 décembre 2022, est désormais prolongée jusqu’au 30 juin 2023 pour des raisons administratives.
Notez que des modifications sont également apportées concernant le financement de l’apprentissage transfrontalier, qui donne la possibilité aux apprentis d’accomplir une partie de leur formation dans un pays frontalier.
- Communiqué de presse du ministère du Travail, du Plein Emploi et de l’Insertion du 6 décembre 2022 : « Olivier Dussopt et Gabriel Attal annoncent la prolongation de la période transitoire en matière de sécurité sociale pour les travailleurs frontaliers et transfrontaliers en télétravail »
- Ordonnance n° 2022-1607 du 22 décembre 2022 relative à l'apprentissage transfrontalier
Activité partielle et APLD : quelles sont les nouveautés pour 2023 ?
Allocation d’activité partielle
Pour rappel, une entreprise peut mettre en place l’activité partielle afin d’éviter des solutions radicales comme la mise en place d’un licenciement économique.
Dans le cadre de ce dispositif, le salarié peut percevoir une indemnité d’activité partielle, et l’employeur peut recevoir une allocation.
Cette allocation est égale, pour chaque salarié concerné, à 36 % de la rémunération horaire brute limitée à 4,5 fois le taux horaire du Smic.
Depuis le 1er janvier 2023, le taux horaire minimum de l’allocation ne peut être inférieur à 8,03 € (contre 7,88 € auparavant).
Pour l’activité partielle de longue durée (APLD) et le dispositif d’activité partielle pour les personnes vulnérables, l'allocation versée à l'employeur est égale, pour chaque salarié concerné, à 60 % de la rémunération horaire brute, limitée à 4,5 fois le taux horaire du Smic.
Depuis le 1er janvier 2023, le taux horaire minimum de l’allocation versée à l’employeur dans le cadre de ces 2 dispositifs ne peut être inférieur à 8,92 € (contre 8,76 € auparavant).
Les salariés à temps partiel et les intérimaires
Pour les salariés à temps partiel et les salariés des entreprises de travail temporaire (sauf ceux bénéficiant d’un CDI intérimaire), un plancher d’indemnité correspondant au Smic horaire brut s’applique.
Ainsi, depuis le 1er janvier 2023, pour ces salariés, le taux horaire de l’indemnité d’activité partielle ne peut être inférieur au taux horaire du Smic, sous certaines réserves.
Activité partielle et contrôle
Depuis le 29 décembre 2022, le préfet du département où est implanté l'établissement concerné peut apprécier les éléments produits par l'employeur à l'appui de sa demande, et contrôler la régularité des conditions de placement en activité partielle des salariés.
Activité partielle de longue durée (APLD)
Notez que des précisions ont également été apportées concernant le dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD) :
- à partir du 1er février 2023, entre autres, le bilan adressé à la DREETS (Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) par l’employeur, avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle spécifique (soit 6 mois), devra également porter sur le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail ;
- les conditions et délais sous lesquels l’autorité administrative peut demander le remboursement par l’employeur des sommes versées au titre de l’APLD en cas de trop perçu, dont l’entrée en vigueur diffère selon le cas envisagé ;
- les conditions de renouvellement de l’autorisation d’APLD sont aménagées ;
- etc.
- Décret n° 2022-1632 du 22 décembre 2022 portant modification du taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
- Décret n° 2022-1665 du 27 décembre 2022 relatif à l'activité partielle et au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable
- Actualité Service-Public.fr du 30 décembre 2022 : « Revalorisation du montant minimal des allocations d'activité partielle au 1er janvier 2023 »
Incitation à la grève : quelles conséquences ?
Incitation à la grève = intention de nuire à l’employeur ?
Pour rappel, la grève est un droit fondamental qui consiste, pour plusieurs salariés, à se concerter et à cesser collectivement le travail dans un but de revendications professionnelles.
Un salarié gréviste ne peut être la cible de discriminations ni être licencié pour quelque motif qui soit en rapport avec la grève.
Ce principe souffre néanmoins une exception : l’employeur retrouve son pouvoir disciplinaire en cas de faute « lourde » du salarié, c’est-à-dire lorsqu’il y a une intention de nuire.
Dans une récente affaire, un employeur a licencié un salarié qui incitait ses collègues à prendre part à un mouvement de grève. Selon lui, un tel comportement marquait une véritable intention de lui nuire et justifiait donc une rupture du contrat de travail.
Ce que conteste le juge, qui rappelle que les faits commis à l’occasion de l’exercice du droit de grève, qui implique nécessairement une concertation préalable entre les salariés, ne peuvent donner lieu à un licenciement.
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 23 novembre 2022 n°21-19722
Droit à l’image des salariés : quelles conséquences en cas de retrait de l’accord ?
Droit à l’image des salariés : attention à bien respecter leur volonté !
Pour rappel, il est interdit de porter atteinte au droit à l’image d’une personne, au risque de devoir réparer le préjudice causé par cette atteinte.
C’est notamment sur ce principe que s’est appuyée une ancienne salariée qui avait donné, tacitement, son accord pour que l’employeur utilise, sur un flyer de l’entreprise, une photo d’elle dansant le long d’une barre de « pole dance ».
Toutefois, cet accord tacite ne valait que jusqu’à la fin de son contrat de travail, à la suite de quoi, la salariée a mis en demeure l’employeur de retirer son image du flyer… Ce qu’il s’est abstenu de faire, au motif qu’elle n’est pas reconnaissable, son visage n’étant pas visible sur la photo.
Un argument qui ne tient pas selon le juge, pour qui cette photo permettait bien d’identifier la salariée, malgré l’absence de visibilité de son visage…
L’employeur est donc condamné à l’indemniser pour le préjudice subi, évalué ici à 800 €.
- Arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 22 juin 2022, n° 18/00652 (NP)
Discriminations liées à l’emploi : les travailleurs indépendants protégés ?
Lutte contre la discrimination : focus sur les travailleurs indépendants
Un travailleur indépendant dénonce la société avec laquelle il collaborait depuis plusieurs années pour avoir interrompu leurs relations de travail en raison de son orientation sexuelle.
Pour lui, en effet, c’est après avoir dévoilé son homosexualité sur un réseau social que les missions qui lui étaient attribuées ont été subitement annulées et qu’il n’a jamais plus conclu de contrat avec cette société.
Or, la réglementation européenne prohibe toute discrimination dans « les conditions d’accès à l'emploi, aux activités non salariées ou au travail » et « dans les conditions d'emploi et de travail, y compris de licenciement ».
Interrogé sur l’application de ces mesures dans les rapports entre les travailleurs indépendants et leurs partenaires commerciaux, le juge répond par l’affirmative.
Il rappelle que les termes utilisés dans cette réglementation s’entendent au sens large, et que toutes les activités professionnelles, y compris celles réalisées sous le régime des travailleurs indépendants, sont couvertes par les mesures antidiscriminatoires
Le juge précise néanmoins que l’activité professionnelle doit être réelle et empreinte d’une certaine stabilité.
À toutes fins utiles, précisons que bien que cette décision ait été rendue dans le cadre d’un litige opposant 2 ressortissants polonais, la solution dégagée par le juge pourrait trouver à s’appliquer sur le territoire français.
- Arrêt de la Cour de justice de l’Union Européenne du 12 janvier 2023, affaire C-356/21
- Communiqué de presse de la Cour de justice de l’Union européenne du 12 janvier 2023, no 6/23
Non-respect d’un mi-temps thérapeutique = indemnisation
Mi-temps thérapeutique : conséquences du non-respect de la durée maximale de travail
Par principe, lorsqu’un salarié saisit le juge d’une demande d’indemnisation, il doit prouver l’existence d’un préjudice.
Cependant, dans certaines hypothèses, par exemple en cas de dépassement de la durée maximale de travail, il est possible d’obtenir une indemnisation dès lors que la règle n’est pas respectée, sans avoir à prouver de préjudice.
C’est précisément ce que le juge est venu rappeler dans une affaire récente.
Un salarié placé en arrêt de travail pendant une année, reprend le travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique. Quelques temps plus tard, il reproche à l’employeur de ne pas respecter les règles applicables à la durée maximale de travail.
Le salarié réclame donc une indemnisation en raison de ce dépassement.
« Non ! », conteste l’employeur : parce que le salarié ne justifie pas ici avoir subi un préjudice en raison du dépassement de la durée maximale de travail, il ne peut y avoir d’indemnisation.
« Faux ! », tranche le juge : le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation, sans qu’il y ait à prouver l’existence d’un préjudice.
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 14 décembre 2022, n° 21-21411
