C’est l’histoire d’un commerçant qui pensait vendre 2 boutiques, pas 1 entreprise…
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C’est l’histoire d’un couple qui manque d’assurance…
Parce que son épouse ne peut plus travailler à la suite d’une agression, un mari se tourne vers leur banque pour actionner leur assurance afin qu’elle prenne en charge la moitié des échéances de leur crédit immobilier. Ce que refuse la banque, qui rappelle le contenu du contrat…
… qui couvre seulement le mari et non l’épouse, conformément à la volonté du couple. Ce que conteste ce dernier, qui estime ne pas avoir été conseillé correctement par la banque sur l’importance de son choix. Ce qui constitue un manquement à son devoir d’information et de conseil, selon lui… Ce dont se défend la banque, puisque, dans le contrat de prêt, signé devant notaire, le couple a déclaré avoir été informé de l’intérêt d’une assurance et dégager la banque de toute responsabilité…
Ce que constate aussi le juge, pour qui le couple a bien fait un choix « éclairé » ici, dégageant ainsi la responsabilité de la banque. Faute d’assurance couvrant l’épouse, le couple doit donc payer la totalité de ses mensualités !
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C’est l’histoire d’un joueur de squash qui garde un œil sur les règles du jeu…
Lors d’une partie de squash, un des joueurs est blessé à l’œil par une balle frappée par son adversaire. L’estimant responsable de sa blessure, il demande à être indemnisé par ce dernier et son assurance…
Ce que refuse l’assurance qui rappelle que chaque personne est responsable des dommages causés par les choses dont elle a la garde : pour elle, il est clair que lors d’une partie de squash, les 2 joueurs doivent être considérés comme étant « co-gardiens » de la balle. Dès lors, son client ne peut pas être tenu pour seul responsable… « À condition de rester dans le cadre du jeu », conteste le joueur blessé, ce qui n’est pas le cas ici au vu de la façon dont la balle a été frappée par son adversaire, manifestement sur un accès de colère…
Ce que confirment les juges : à l’occasion d’une rencontre sportive, si un joueur est à l’origine d’un geste sortant du cadre du jeu, il doit être considéré comme le seul responsable des dommages causés par la balle. Le joueur blessé doit être indemnisé.
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C’est l’histoire d’une société qui réclame ce qui ne lui appartient pas…
Lors de sa constitution, une société demande à sa future société-mère, par définition future associée, de payer pour son compte des factures. Quelques temps plus tard, parce qu’elle n’a jamais déduit la TVA correspondante, la filiale en demande le remboursement…
Ce que lui refuse l’administration, qui rappelle que la société mère, future associée à l’époque, qui a payé les factures, est la seule à pouvoir déduire cette TVA. Sauf que, comme la loi l’y autorise, elle a repris les engagements pris pour son compte par sa future associée au cours de la période de création, conteste la filiale : les factures payées par sa société-mère sont, de fait, réputées avoir été payées par elle dès l’origine. Il y a donc bien transfert du droit à déduction de la TVA…
« Faux ! », tranche le juge : ici, c’est l’associée qui est titulaire originelle du droit de déduire la TVA. Or, ce droit ne se transfère pas en raison de l’application de règles autres que fiscales. La demande de remboursement est rejetée.
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C’est l’histoire d’un employeur qui confond loyauté et non-concurrence…
Parce qu’il a volontairement effacé des données de l’entreprise, un ingénieur est licencié pour faute grave. Parti de l’entreprise, il réclame à l’employeur le paiement de l’indemnité de non-concurrence prévue dans son contrat de travail. Refus de ce dernier…
Ce qui n’est pas du goût du salarié : les manquements reprochés, aussi graves soient-ils, ne doivent pas justifier un refus de paiement de l’indemnité de non-concurrence, prévue au contrat et décorrélée des fautes commises. Ce qui n’est pas du goût de son employeur, qui rappelle que le salarié qui manque à son obligation de loyauté, comme il l’a fait, manque a fortiori à son obligation de non-concurrence. L’indemnité n’est donc pas due selon l’employeur, eu égard à la gravité des faits…
Ce qui n’est pas du goût du juge qui rappelle que la clause de non-concurrence est distincte de l’obligation de loyauté : les manquements commis avant la rupture du contrat ne peuvent pas justifier un refus de payer l’indemnité de non-concurrence.
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Accès aux pistes de karting : TVA à taux réduit ?
Accès aux pistes de karting : quel taux de TVA ?
Pour mémoire, le taux réduit de TVA à 10 % s’applique aux droits d’entrée donnant accès à des expositions, des sites ou à des installations présentant un intérêt culturel, ludique, éducatif ou professionnel.
À l’inverse, ce taux réduit ne concerne pas les sommes versées pour utiliser des équipements ou installations à vocation sportive. Dans ce cas, les droits d’accès sont soumis au taux normal, sauf exceptions, visant notamment certaines activités équestres bénéficiant du taux de 5,5 %.
Il vient d’être précisé que relèvent du taux normal de 20 % les droits d’accès aux installations suivantes :
- les circuits, aménagements et dispositifs destinés à la pratique de sports utilisant des cycles (comme les vélodromes et autres pistes conçues pour le cyclisme sur piste), des sports nautiques (par exemple les téléskis nautiques), des sports aériens ou encore des sports impliquant des animaux ;
- les circuits dédiés aux sports mécaniques, notamment les pistes de karting : ces installations sont considérées comme permettant la pratique d’une discipline sportive à part entière, que celle-ci soit réalisée dans un cadre de loisir ou dans un contexte compétitif (le karting répond en effet aux critères définissant une activité physique et poursuit les objectifs caractéristiques d’une activité sportive).
L’administration précise, à cet effet, que les caractéristiques techniques du circuit de karting, qu’il soit en intérieur ou en extérieur, équipé de protections en PVC, doté de zones de dégagement (herbe, sable, graviers), ou qu’il présente une longueur variable selon qu’il s’agit d’un usage récréatif ou sportif, n’ont aucune incidence sur la qualification sportive de l’activité ni sur l’application du taux de TVA.
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Déclarer un don manuel : passage au numérique ?
Parce qu’il va vendre un de ses appartements en décembre 2025, un grand-père envisage de faire don d’une partie du prix de vente, soit 30 000 €, à son petit-fils dès le mois de janvier 2026. Le grand-père rappelle à son petit-fils que ce don, certes exonéré de droits de mutation, doit tout de même être déclaré auprès de l’administration fiscale au moyen du formulaire no 2735.
Est-ce vrai ?
La bonne réponse est... Non
Si ce don doit en effet être déclaré auprès de l'administration, pour autant il ne pourra plus l'être au moyen du formulaire no 2735 à compter du 1er janvier 2026. En effet, à compter de cette date, les déclarations de dons manuels révélés spontanément ainsi que les déclarations de dons familiaux de sommes d’argent exonérés à hauteur de 31 835 € devront être réalisées exclusivement en ligne, via un téléservice dédié mis à disposition par l’administration fiscale.
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C’est l’histoire d’un employeur qui prend (trop) au sérieux son obligation de sécurité…
Un employeur refuse la mise en place du télétravail pour une salariée, pourtant préconisé par le médecin du travail, parce qu’elle refuse de laisser l’employeur accéder à son domicile pour s’assurer de sa conformité avec les règles de sécurité…
Pour la salariée, qui invoque son droit à la vie privée pour justifier son refus, l’employeur manque toutefois à son obligation de sécurité en ne se conformant pas aux préconisations médicales… Ce que réfute l’employeur, qui rappelle que cette visite est prévue par les procédures internes de l’entreprise pour s’assurer de la conformité du domicile des salariés avec les normes de sécurité : son refus de cette visite empêche donc la mise en place du télétravail….
Ce qui ne convainc pas le juge, qui donne raison à la salariée : l’usage d’un domicile par le salarié relevant de sa vie privée, il est donc en droit d’en refuser l’accès sans que ce refus ne soit invoqué par l’employeur pour empêcher la mise en place du télétravail, prescrit médicalement…
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Tarif de dépannage des véhicules légers sur autoroutes et routes express - Année 2025
Tarifs des prestations de dépannage et de remorquage sur autoroutes et routes express des véhicules légers (moins de 3,5 tonnes) :
- tarif forfaitaire de 148,67 € TTC ;
- tarif forfaitaire majoré de 183,83 € TTC.
