Indice des prix à la consommation en Guadeloupe - Année 2024
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Période |
Indice |
Variation mensuelle |
Hausse des prix sur 1 an |
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Janvier 2024 |
114,4 |
- 0,8 % |
+ 2,8 % |
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Février 2024 |
115,2 |
+ 0,7 % |
+ 2,1 % |
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Mars 2024 |
116,3 |
+ 1,0 % |
+ 3,0 % |
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Avril 2024 |
116,9 |
+ 0,5 % |
+ 3,2 % |
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Mai 2024 |
116,9 |
+ 0,0 % |
+ 3,5 % |
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Juin 2024 |
117,0 |
+ 0,0 % |
+ 3,7 % |
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Juillet 2024 |
116,6 |
- 0,3 % |
+ 2,9 % |
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Août 2024 |
117,3 |
+ 0,6 % |
+ 2,7 % |
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Septembre 2024 |
116,83 |
- 0,4 % |
+ 2,0 % |
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Octobre 2024 |
116,68 |
- 0,1 % |
+ 1,8 % |
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Novembre 2024 |
117,13 |
+ 0,4 % |
+ 1,7 % |
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Décembre 2024 |
117,32 |
+ 0,2 % |
+ 1,8 % |
C’est l’histoire d’une société qui prend le temps de penser à ses dépenses…
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Indice des prix à la consommation en Martinique - Année 2024
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Période |
Indice |
Variation mensuelle |
Hausse des prix sur 1 an |
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Janvier 2024 |
114,5 |
- 0,3 % |
+ 2,9 % |
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Février 2024 |
115,6 |
+ 1,0 % |
+ 2,7 % |
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Mars 2024 |
116,4 |
+ 0,7 % |
+ 3,2 % |
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Avril 2024 |
116,8 |
+ 0,3 % |
+ 3,5 % |
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Mai 2024 |
116,5 |
- 0,3 % |
+ 3,3 % |
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Juin 2024 |
116,3 |
- 0,2 % |
+ 3,2 % |
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Juillet 2024 |
116,7 |
+ 0,4 % |
+ 3,2 % |
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Août 2024 |
116,9 |
+ 0,2 % |
+ 2,5 % |
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Septembre 2024 |
116,48 |
- 0,4 % |
+ 2,4 % |
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Octobre 2024 |
116,31 |
- 0,1 % |
+ 2,3 % |
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Novembre 2024 |
116,43 |
+ 0,1 % |
+ 2,1 % |
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Décembre 2024 |
116,99 |
+ 0,5 % |
+ 1,8 % |
Attention : l’indice des prix à la consommation est désormais publié en base 100 = 2015.
ND : Non Disponible
C’est l’histoire d’une société qui prend le temps de penser à ses dépenses…
Une société est propriétaire d’un lot dans une copropriété qui doit connaître d’importants travaux. Suite à la réception d’un appel de fonds, elle conteste auprès du syndic la régularité de la décision de l’assemblée générale (AG) qui répartit le coût des travaux entre les copropriétaires…
« Un peu trop tard », constate le syndic pour qui la société est hors délai : elle avait 2 mois pour agir à compter de la notification du procès-verbal d’AG. Un délai qu’elle n’a pas respecté… « Un peu trop court », conteste la société : pour une contestation relative aux charges de copropriété, elle dispose d’un délai de 5 ans pour agir. « Exact » confirme le syndic : c’est bien le délai applicable aux contestations relatives aux appels de charges et leur montant, mais ce que la société conteste ici, c’est en réalité la décision de l’AG qui établit la répartition de ces charges…
Ce que constate aussi le juge pour qui le syndic a raison : le société n’avait que 2 mois pour réagir ici, pas plus…
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Royalties : quelle prise en compte pour la participation salariale ?
Taux réduit d’imposition = exclusion de la participation ?
Un député attire l’attention du ministre de l’Économie sur le fait que la participation, telle que conçue aujourd’hui, peut mener à des situations injustes à l’endroit des salariés qui se trouvent privés du bénéfice réalisé par leur entreprise suite à la vente de certains produits particuliers…
Plus particulièrement, la question porte ici sur les royalties, comprenez les revenus tels qu’issus de la concession de licence d’exploitation de logiciels protégés par le droit d’auteur.
Ces revenus peuvent être soumis par les entreprises à un taux spécifique d’imposition réduit de 10%.
Mais, ce faisant, ces sommes ne sont alors plus prises en compte au titre de la réserve spéciale de participation, qui n’inclut que les sommes retenues pour être imposées au titre de l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés.
Interrogé sur ce point, le Gouvernement reconnaît le fait que ces revenus issus de la concession de produits protégés par les droits d’auteurs peuvent échapper à toute participation salariale.
Il fait donc connaître sa volonté de les faire entrer prochainement dans la réserve spéciale de participation, y compris lorsqu’il leur est appliqué un taux réduit au titre de l’impôt, même si pour l’heure aucun vecteur législatif ne le permet.
Affaire à suivre donc…
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Indice des prix à la consommation en Guyane - Année 2024
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Période |
Indice |
Variation mensuelle |
Hausse des prix sur 1 an |
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Janvier 2024 |
112,9 |
- 0,5 % |
+ 4,1 % |
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Février 2024 |
113,7 |
+ 0,7 % |
+ 3,5 % |
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Mars 2024 |
114,2 |
+ 0,4 % |
+ 3,9 % |
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Avril 2024 |
115,2 |
+ 1,0 % |
+ 4,0 % |
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Mai 2024 |
115,2 |
+ 0,0 % |
+ 3,6 % |
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Juin 2024 |
115,3 |
+ 0,1 % |
+ 3,7 % |
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Juillet 2024 |
115,7 |
+ 0,3 % |
+ 2,5 % |
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Août 2024 |
116,0 |
+ 0,2 % |
+ 2,2 % |
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Septembre 2024 |
114,87 |
- 0,9 % |
+ 2,6 % |
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Octobre 2024 |
114,73 |
- 0,1 % |
+ 2,0 % |
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Novembre 2024 |
115,43 |
+ 0,6 % |
+ 2,4 % |
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Décembre 2024 |
115,59 |
+ 0,1 % |
+ 1,9 % |
Attention : l’indice des prix à la consommation est désormais publié en base 100 = 2015.
ND : Non Disponible
Permis de conduire numérique : sous toutes les formes ?
Le conducteur d'un véhicule, voyant un agent de police lui faire signe de se rabattre, se rend compte qu'il a laissé chez lui son portefeuille contenant son permis de conduire… Mais il se rassure aussitôt en se rappelant qu'il est désormais possible de présenter un permis de conduire numérique ! Or il a justement une photo de son permis de conduire dans son téléphone...
Cela sera-t-il suffisant en cas de contrôle ?
La bonne réponse est... Non
Depuis le 14 février 2024, il est effectivement possible d'avoir recours au permis de conduire numérique. Pour ce faire, il faut cependant utiliser l'application France Identité afin que des vérifications soient faites et que votre permis de conduire soit correctement authentifié. Une fois cela fait, votre permis numérique apparaîtra sur l'application.
Une simple photo de votre permis de conduire physique reste, elle, sans valeur...
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Portabilité de la mutuelle et de la prévoyance : le cas particulier de la liquidation judiciaire
Portabilité : oui, si le contrat n’est pas résilié…
Par principe, les salariés qui ont adhéré à un contrat d’assurance collective santé et prévoyance souscrit par leur entreprise peuvent bénéficier du maintien de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par l'assurance chômage, pendant une période de 12 mois au maximum.
Toutefois, le maintien des garanties suppose toutefois que le contrat ou l'adhésion liant l'employeur à l'organisme assureur ne soit pas résilié. Si tel n’est pas le cas, la résiliation met un terme au maintien des garanties au bénéfice des anciens salariés, même si elle intervient après leur départ.
C’est ce qui est arrivé dans une affaire particulière qui a mis aux prises une entreprise mise en liquidation judiciaire et son assureur.
Cette entreprise a souscrit un contrat collectif d'assurance complémentaire santé au bénéfice de ses salariés. Mise en liquidation judiciaire, le tribunal de commerce a prononcé en avril la cessation définitive de son activité et les salariés ont été licenciés pour motif économique avec une fin de préavis en août pour les derniers d'entre eux.
En octobre, l'assureur a résilié le contrat de prévoyance à son échéance annuelle, avec effet au 31 décembre, en indiquant au liquidateur que les salariés licenciés en raison de la liquidation judiciaire ne bénéficieraient plus du maintien de leurs garanties de frais de santé au titre de la portabilité des droits à compter du 1er janvier de l’année suivante.
Une position confirmée par le juge, malgré les protestations du liquidateur, qui a ici rappelé la règle précitée, à savoir que la résiliation du contrat, peu important qu'elle intervienne après le licenciement des salariés concernés, met un terme au maintien des garanties au bénéfice des anciens salariés.
Par l’effet de cette résiliation du contrat par l’assureur, aucune garantie n'était plus en vigueur dans l'entreprise, ce qui empêchait le maintien des garanties au bénéfice des anciens salariés.
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Fiscalité de la location meublée touristique : pour 2023, fais ce qu’il te plait !
Fiscalité de la location de meublés de tourisme : au choix pour 2023
Parmi les nombreuses modifications introduites, la loi de finances pour 2024 est venue réformer le régime fiscal applicable aux locations directes ou indirectes de locaux meublés de tourisme non classés.
Dans ce cadre, le seuil de chiffre d’affaires à ne pas franchir pour bénéficier du régime micro-BIC passe de 77 700 € à 15 000 €. Un coup dur pour les loueurs de tels locaux !
Ainsi, au 1er janvier 2024, le régime de la micro-entreprise est applicable sous réserve de ne pas dépasser les seuils de chiffres d’affaires hors taxes (CAHT) suivants :
- 15 000 € de CAHT pour la location directe ou indirecte de meublés de tourisme ;
- 77 700 € de CAHT pour les activités de prestations de service et professions libérales ;
- 188 700 € de CAHT pour la vente de marchandises et fourniture de logement (hôtel, chambre d'hôtes...).
Pour rappel, le régime de la micro-entreprise permet, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, d’appliquer sur le montant du chiffre d’affaires réalisé, un abattement forfaitaire, représentatif des charges d'exploitations, qui varie selon l'activité exercée.
La loi de finances pour 2024 abaisse le montant de cet abattement pour les locations directes ou indirectes de meublés de tourisme non classées passant de 50 % à 30 %.
La loi de finances pour 2024 n’a en revanche pas précisé la date d’entrée en vigueur de ces 2 nouveautés (seuils de chiffre d’affaires et montant de l’abattement).
C’est désormais chose faite : l’administration fiscale vient de préciser que ces nouvelles dispositions s’appliquent à compter des revenus de 2023.
Une application rétroactive susceptible de poser des difficultés pour les loueurs alors contraints de reconstituer leur comptabilité pour l’année 2023 en cas de passage du régime des micro-entreprises à un régime réel d’imposition.
Dans le but de limiter les effets de cette rétroactivité, l’administration précise que les loueurs de meublés de tourisme non classés peuvent, pour les revenus de 2023, opter pour le régime antérieur à la loi de finances 2024.
Schématiquement, les loueurs pourront opter pour l’un ou l’autre de ces régimes spécialement pour l’imposition des revenus 2023 :
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Dispositions de la loi de finances pour 2024 |
Dispositions antérieures |
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Seuil de chiffres d’affaires hors taxes pour bénéficier du régime de la micro-entreprise |
15 000 € |
77 700 € |
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Montant de l’abattement |
30 % |
50 % |
Pour aller plus loin…
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À la recherche du « maître de l’affaire » : inutile de se cacher !
Gérant de droit, gérant de fait = maîtres de l’affaire ?
Pour rappel, la notion de « maître de l’affaire » n’existe pas dans la loi fiscale. Cette notion a été inventée par le juge de l’impôt pour permettre à l’administration de déterminer l’identité de la personne qui contrôle effectivement l’entreprise, et ce, dans le but d’opérer les redressements fiscaux qui s’imposent.
Le maître de l’affaire est donc par principe la personne qui exerce effectivement le pouvoir de direction de l’entreprise, tant sur le plan administratif et commercial que sur le plan financier, sans aucun contrôle, c’est-à-dire sans devoir rendre compte de sa gestion à qui que ce soit.
Il n’existe pas de moyen de preuve absolu permettant de déterminer qu’un dirigeant se comporte comme un « maître de l’affaire ». Les juges ont en revanche pu dégager un faisceau d’indices au fil de leurs décisions (nombre d’actions détenues, disposition de la signature sociale, exercice de la gérance, en droit ou en fait…).
Cette notion est utilisée la plupart du temps par l’administration pour imposer entre les mains du dirigeant réel, le « maître de l’affaire », des revenus regardés comme étant distribués par la société (sommes non admises en déduction du résultat de la société, crédits bancaires non justifiés, etc.).
Le juge est venu, à de nombreuses reprises, préciser cette notion de « maître de l’affaire » notamment en confirmant qu’il ne pouvait y avoir qu’un seul et unique « maître de l’affaire ». Un dirigeant ne peut pas « se cacher » derrière l’existence d’autres associés ou d’autres détenteurs de la signature bancaire, par exemple, pour se prévaloir du fait qu’il n’est pas « seul maître de l’affaire ».
Dans une affaire récente, une société voit son résultat imposable rectifié par l’administration qui, concomitamment, taxe à titre personnel l’associé-gérant au titre des revenus distribués.
Ce que ce dernier conteste : pour que cette taxation soit possible, encore faut-il que l’administration démontre qu’il est le seul « maître de l’affaire »…
Ce qu’elle ne fait pas : il ne peut être présumé avoir appréhendé les bénéfices distribués puisqu’il partage la gestion de la société avec son frère qui détient, outre des parts sociales, une procuration sur le compte bancaire de la société et qui est impliqué dans la gestion de l’établissement, et son neveu qui assume le remplacement du gérant en son absence.
N’étant pas le seul « maître de l’affaire », le redressement fiscal personnel n’est pas justifié, selon lui…
« Faux », tranche le juge qui rappelle que s’il ne peut y avoir qu’un seul « maître de l’affaire », les éléments produits par le gérant ici ne permettent pas de prouver l’existence de plusieurs « maîtres de l’affaire ». D’autant que le gérant, outre ses fonctions de direction, est associé majoritaire, est le seul à être rémunéré au sein de la société et qu’il détient la signature sur les comptes bancaires. Le redressement est donc ici bel et bien justifié.
Par ailleurs, une personne ne peut « se cacher » derrière le fait qu’il n’est pas gérant de droit pour échapper à la qualification de « maître de l’affaire ».
C’est ce qu’illustre une autre affaire récente… A l’issue d’un contrôle fiscal, une société voit son résultat imposable rectifié par l’administration qui, concomitamment, taxe à titre personnel un particulier au titre des revenus distribués.
Pourquoi ? Parce que de nombreux indices permettent de le qualifier de « maître de l’affaire ». Ce que conteste le particulier qui rappelle que n’étant pas gérant de droit de la société, il ne peut être le « maître de l’affaire ».
Gérant de droit, non, mais gérant de fait, oui, répond l’administration pour qui d’autres éléments tendent à prouver que le particulier a bien la maîtrise de l’affaire :
- Il signe les chèques de la société.
- Il embauche le personnel et lui donne les adresses des chantiers.
- Il signe des contrats de sous-traitance.
- Le gérant de droit est analphabète et a porté plainte contre le particulier pour usurpation d’identité.
Le faisceau d’indices est suffisant pour établir la qualité de « maître de l’affaire » du particulier, tranche le juge qui confirme le redressement fiscal !
