
Notaires : un accès possible au fichier FICOVIE ?

Notaires : accès refusé au fichier FICOVIE !
Pour rappel, lorsqu’une personne décède, les bénéficiaires des éventuels contrats d’assurance-vie du défunt sont tenus, dans certains cas, de payer des droits de mutation.
Ces droits de mutation sont calculés sur le montant des primes versées après le 70e anniversaire de l’assuré, après application d’un abattement global de 30 500 €. Notez que si plusieurs bénéficiaires sont désignés au contrat, l’abattement de 30 500 € devra être partagé entre eux, au prorata de la part des sommes qui leur revient.
Une situation qui suppose, pour le notaire en charge du partage, de disposer de toutes les informations relatives aux contrats souscrits ce qui, souvent, est loin d’être le cas ! Et pour cause : les compagnies d’assurance refusent quotidiennement, au nom du secret professionnel, d’indiquer aux notaires l’identité des bénéficiaires des contrats d’assurance-vie et la proportion dans laquelle ils le sont.
Pire, cette situation peut conduire à des redressements fiscaux en raison d’une mauvaise ventilation de l’abattement de 30 500 € entre les bénéficiaires des contrats.
Pour remédier à ces difficultés, il a été demandé au Gouvernement si les notaires pouvaient avoir accès au fichier national des contrats d’assurance-vie et de capitalisation (FICOVIE), qui recense tous les contrats d’assurance vie et de capitalisation souscrits en France, ainsi que l’identité de leurs souscripteurs, assurés et bénéficiaires.
La réponse est négative : seule l’administration fiscale centralise l’information relative aux différents contrats souscrits par la personne décédée. Elle est également la seule à qui les compagnies d’assurance transmettent l’identité des bénéficiaires de ces contrats.
Pour conclure, le Gouvernement précise que si une erreur est commise dans la répartition de l’abattement, une déclaration rectificative peut être faite. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’étendre l’accès au fichier FICOVIE aux notaires.
- Réponse ministérielle Habib, Assemblée nationale, du 9 janvier 2024 no 11247 : « Problème de taxation des contrats d’assurance-vie »
Les lecteurs ont également consulté…
Salarié inapte : le point sur sa rémunération

Inaptitude du salarié : suspension du versement du salaire ?
Et la rémunération du salarié dans tout ça ? Avant toute chose, vérifiez les dispositions de la convention collective applicable afin de vous assurer que le salarié ne bénéficie pas de dispositions dérogatoires par rapport à celles du Code du travail. Si ce n’est pas le cas :
- dans un 1er temps, le salarié déclaré inapte étant dans l’incapacité d’occuper ses fonctions habituelles, vous ne serez pas tenu de maintenir sa rémunération ;
- dans un 2nd temps, si vous n’avez pas procédé au reclassement du salarié ou à la rupture de son contrat de travail dans un délai d’un mois à compter de la date du constat de l’inaptitude, vous devez reprendre le versement de son salaire.
À noter. Des arrêts de travail (dus à une rechute d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle) postérieurs à une déclaration d’inaptitude ne sont pas de nature à suspendre, une nouvelle fois, le contrat de travail, et ne peuvent pas faire échec à la procédure d’inaptitude : l’employeur a donc 1 mois, à compter de la déclaration d’inaptitude pour reclasser ou licencier le salarié. A l’échéance de ce délai, si le salarié n’est ni reclassé, ni licencié, l’employeur doit reprendre le versement des salaires.
Le saviez-vous ?
Ce principe est valable dans toutes les situations : que l’inaptitude soit d’origine professionnelle ou non, qu’elle soit temporaire ou définitive, cela n’impacte pas votre obligation de rémunérer le salarié.
Cette obligation ne s’applique toutefois pas lorsque le salarié inapte est apprenti.
Inaptitude du salarié : reprise du versement du salaire
Quelle rémunération ? La rémunération à reprendre correspond au salaire afférant à l'emploi que le salarié occupait avant la suspension de son contrat de travail et comprend l'ensemble des éléments de rémunération (y compris, le cas échéant, la prime de 13e mois). Elle ouvre droit à une indemnité de congés payés, et, le cas échéant, à la prime de vacances qui y est liée.
En revanche… Les indemnités de repas, de salissure et de remboursement de frais de transport correspondent à un remboursement de frais professionnels, engagés par le salarié pour exécuter sa prestation de travail. Elles ne constituent donc pas un élément de rémunération et n’ont pas à être prises en compte dans le calcul de la rémunération à reprendre.
Décompte du délai d’un mois. À compter de la visite de reprise, vous disposez d’un délai d’un mois pour reclasser ou licencier votre salarié inapte. À l’issue de ce délai, vous devrez reprendre le versement du salaire. Ce délai ne peut pas être interrompu, ce qui signifie que si le licenciement n’a pas été porté à la connaissance du salarié avant son expiration, le versement des salaires devra reprendre, peu importe que le salarié ait alors continué à vous adresser des arrêts de travail.
Cas particulier. Lorsqu’un avis « d’aptitude » est transformé en avis « d’inaptitude », suite à une contestation du salarié, l’employeur doit reprendre le versement des salaires dans le délai d’un mois suivant la date de la décision modificative.
Attention ! Aucune indemnité de congés payés ne peut se substituer à cette obligation de reprise des paiements. L’employeur ne peut pas non plus imposer au salarié de prendre ses congés résiduels.
Fin de l’obligation de reprise du versement des salaires. Par ailleurs, la rémunération doit lui être versée jusqu’à la présentation au salarié de la lettre de licenciement (et non pas jusqu’à la réception), peu importe que le salarié ait, avant la présentation de la lettre de licenciement, déjà retrouvé un emploi à temps complet.
Une indemnité temporaire d’inaptitude ? Lorsque le médecin du travail constate l’inaptitude d’un salarié, susceptible d'être en lien avec un accident ou une maladie d'origine professionnelle, il remet à ce dernier un formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude (ITI). Cette indemnité peut être versée pendant un délai d’un mois, par la caisse de sécurité sociale. Elle n’est pas cumulable avec une autre rémunération. De votre côté, vous devrez informer la caisse de la date du reclassement ou du licenciement, le cas échéant, ainsi que du versement d’une rémunération.
A retenir
Lorsqu’à l’issue du délai d’un mois à compter de l'examen médical, le salarié inapte n’est ni reclassé, ni licencié, l’employeur est tenu de reprendre le paiement du salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la suspension du contrat de travail. L'employeur doit lui verser sa rémunération jusqu'au reclassement ou la rupture du contrat de travail conformément à la procédure applicable.
- Article L 1226-14 du Code du travail (indemnité compensatrice de préavis)
- Article L 1226-15 du Code du travail (indemnité de 12 mois de salaires)
- Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail (article 28)
- Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, article 8
- Circulaire DGT 13 du 9 novembre 2012
- Décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation de la médecine du travail
- Décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail (décret d’application de la Loi travail du 8 août 2016)
- Décret n° 2017-1008 du 10 mai 2017 portant diverses dispositions procédurales relatives aux juridictions du travail, article 6 (précisions sur la contestation de l’avis du médecin du travail)
- Décret n° 2017-1698 du 15 décembre 2017 portant diverses mesures relatives à la procédure suivie devant le conseil des prud’hommes
- Décret n° 2017-1820 du 29 décembre 2017 établissant des modèles types de lettres de notification de licenciement
- Décret n° 2022-372 du 16 mars 2022 relatif à la surveillance post-exposition, aux visites de préreprise et de reprise des travailleurs ainsi qu'à la convention de rééducation professionnelle en entreprise.
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 24 octobre 2018, n° 17-18149 (pas d’indemnité conventionnelle de préavis)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 5 décembre 2018, n° 17-18170 (reprise des salaires et de l’indemnité de congés payés)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 12 décembre 2018, n° 17-20801 (ancienneté et fin du versement du salaire)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 19 juin 2019, n°18-17831 (pas de doublement de l’indemnité en cas de rechute d’une MP survenue chez un ancien employeur)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 19 juin 2019, n°18-12094 (doublement de l’indemnité et rechute d’un AT survenu chez un ancien employeur)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 4 mars 2020, n° 18-10719 (reprise du paiement des salaires et nouvel emploi du salarié)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 23 septembre 2020, n° 19-11652 (indemnités dues au salarié licencié)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 05 mai 2021, n° 19-22456 (rémunération du salarié ni licencié ni reclassé et 13e mois)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 19 mai 2021, n° 19-23510 (nature indemnité compensatrice)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 10 janvier 2024, no 21-20.229 (reprise du paiement du salaire au terme du délai d'1 mois y compris en cas de refus par le salarié du poste de reclassement)
Véhicules hybrides = émissions de CO2 = taxation ?

Un dirigeant souhaite renouveler sa flotte de véhicules et envisage d'acheter des voitures hybrides. Des véhicules qui lui permettront non seulement de faire des économies de carburant, mais aussi d’échapper, pour les années à venir, à la taxe sur les émissions de CO₂, l’une des deux taxes venues remplacer la taxe sur les véhicules de société (TVS).
Vraiment ?
La bonne réponse est... Non
Pour rappel, la taxe sur les véhicules de société (TVS) a été remplacée par deux taxes : la taxe sur les émissions de polluants atmosphériques (qui remplace elle-même la taxe annuelle sur l’ancienneté) et la taxe sur les émissions de CO₂. Si à l’heure actuelle certains véhicules hybrides échappent à cette 2de taxe, ce ne sera bientôt plus le cas !
À compter de 2025, en effet, ces véhicules ne seront plus exonérés de taxation.
Les lecteurs ont également consulté…
MaPrimeRénov’ 2024 : un dispositif… rénové !

MaPrimeRénov’ 2024 : les mêmes grandes lignes !
Pour 2024, le principe de la prime forfaitaire de transition énergétique, dite « MaPrimeRénov’ », reste le même : accorder une prime pour aider les particuliers à réaliser des travaux de rénovation énergétique, que ce soit pour améliorer son bien ou pour le sortir de la catégorie des « passoires énergétiques ».
Le montant de l’aide dépend toujours des ressources des personnes qui demandent le bénéfice de la prime. Les plafonds du barème de ressources ont été revalorisés pour 2024. Pour rappel, ce barème est divisé en 4 catégories de revenus : très modestes, modestes, intermédiaires et supérieurs.
Jusqu’à présent, pouvaient bénéficier de ce dispositif :
- les propriétaires occupants du bien constituant leur résidence principale ;
- les titulaires de droits réels permettant d’occuper le bien comme résidence principale (par exemple un usufruit ou un droit d’usage) ;
- les propriétaires bailleurs louant un bien à titre de résidence principale.
Ces personnes sont toujours éligibles à la prime, qui est élargie aux titulaires de droits réels permettant la mise en location du bien. Ainsi, l’usufruitier qui a mis ou veut mettre en location un logement comme résidence principale pourra, toutes conditions par ailleurs remplies, profiter du dispositif.
Ma PrimeRénov’ s’articule autour de 3 volets qui visent des situations différentes : les travaux plus « légers », les rénovations globales et les copropriétés.
Ma PrimeRénov’ Décarbonation
Ce 1er volet concerne le changement du système de chauffage ou d’eau chaude sanitaire pour le remplacer par un système décarboné. Il peut également, mais ce n’est pas obligatoire, concerner d’autres travaux d’isolation.
Notez que ce volet connaîtra 2 périodes distinctes :
- du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024, cette aide est destinée aux personnes éligibles ayant des revenus très modestes, modestes ou intermédiaires ;
- à partir du 1er juillet 2024, les logements avec une étiquette F ou G, autrement dit les passoires énergétiques, ne seront plus éligibles à ce volet. Les demandeurs devront obligatoirement se diriger vers le volet « Parcours accompagné » pour mettre en place une rénovation globale, de plus grande ampleur.
Ma PrimeRénov’ Parcours accompagné
Ce volet, qui remplace Ma PrimeRénov’ Sérénité, permet de financer des travaux d’ampleur permettant de gagner 2 classes de performance énergétique.
Ce parcours est ouvert à toutes les personnes éligibles, peu importe leur catégorie de revenus.
Notez que, comme son nom l’indique, les personnes bénéficiant de ce volet seront obligatoirement suivies par un accompagnateur.
Ma PrimeRénov’ Copropriété
Ce volet est destiné au financement des travaux d’ampleur pour les parties communes et les parties privées déclarées d’intérêt collectif des copropriétés.
Sont éligibles les copropriétés avec au moins 75 % des lots (ou 65 % pour les copropriétés de 20 lots ou moins) ou, à défaut, des tantièmes dédiés à l’usage d’habitation principale. Elles doivent, bien entendu, être immatriculées et à jour annuellement au registre national des copropriétés.
Les travaux doivent permettre, en principe, un gain énergétique d’au moins 35 % (excepté en outre-mer où des dispositions spécifiques s’appliquent).
Attention, ces nouvelles règles s’appliquent pour les demandes de prime déposées à compter du 1er janvier 2024. Autrement dit, les demandes antérieures se verront appliquer « l’ancienne version » du dispositif MaPrimeRénov’.
Les lecteurs ont également consulté…
Taux de l’intérêt légal - Année 2024
Taux de l’intérêt légal applicables au cours du 2d semestre 2024
- Pour les créances des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels : 8,16 %
- Pour tous les autres cas : 4,92 %
Exemples d’application
- Conditions générales de vente entre professionnels => Taux minimum des pénalités de retard de paiement : 14,76 % (3 fois le taux d’intérêt légal)
- Recouvrement judiciaire :
- 13,16 % pour la créance d’un particulier
- 9,92 % dans les autres cas
Pour rappel. Depuis le 1er janvier 2015, deux taux de l’intérêt légal sont applicables : le 1er taux est applicable aux créances des particuliers (entendus comme les personnes n’agissant pas pour des besoins professionnels) et le 2d taux est applicable dans les autres cas, c’est-à-dire principalement aux entreprises. L’actualisation de ces nouveaux taux de l’intérêt légal est effectuée une fois par semestre afin de refléter au mieux les fluctuations de l’activité économique et non plus tous les ans comme c’était le cas antérieurement.
Le mode de calcul de ces taux est le suivant :
- pour les créanciers particuliers (n’agissant pas pour des besoins professionnels), le taux d’intérêt légal est égal au taux des opérations principales de refinancement de la BCE et de 60 % de l’écart entre le taux des crédits amortissables à la consommation des particuliers et le taux de la BCE ;
- pour les professionnels, le taux d’intérêt légal est égal au taux des opérations principales de refinancement de la BCE et de 60 % de l’écart entre le taux des crédits aux sociétés non financières et le taux de la BCE.
Rappels des taux applicables au titre des années précédentes
ANNÉE |
TAUX |
1er semestre 2021 |
3,14 % / 0,79 % |
2d semestre 2021 |
3,12 % / 0,76 % |
1er semestre 2022 |
3,13 % / 0,77 % |
2d semestre 2022 |
3,15 % / 0,77 % |
1er semestre 2023 |
4,47 % / 2,06 % |
2d semestre 2023 |
6,82 % / 4,22 % |
1er semestre 2024 |
8,01 % / 5,70% |
2d semestre 2024 |
8,16 % / 4,92 % |
- Ordonnance n° 2014-947 du 20 août 2014 relative au taux de l’intérêt légal
- Décret n° 2014-1115 du 2 octobre 2014 fixant les catégories de prêts servant de base à l’application de l’article L 313-2 du Code monétaire et financier
- Arrêté du 26 juin 2024 relatif à la fixation du taux de l'intérêt légal
- Article L 313-3 du Code monétaire et financier
Lettre recommandée : fin de l’anonymat de l’expéditeur ?

Lettre recommandée : l’anonymat de l’expéditeur est maintenu
Pour rappel, une lettre recommandée est un envoi postal spécifique délivré en 3 jours ouvrables, qui comprend la délivrance obligatoire d'un récépissé à l'expéditeur prouvant le dépôt du courrier et sa remise contre signature.
Cette spécificité fait que la lettre recommandée est souvent réservée aux documents importants nécessitant une preuve d'envoi ou de réception.
Ce type d’envoi a également pour particularité de prévoir l'anonymat de l'expéditeur, tant que la lettre recommandée n’a pas été remise au destinataire.
En complément de ce principe d’anonymat, il existe un principe d’appartenance de l'envoi postal à son expéditeur tant qu'il n'a pas été délivré, ce qui implique que le destinataire ne peut pas recevoir d'information sur la lettre recommandée avant sa remise effective.
Notez qu’au-delà du traditionnel envoi papier, il existe une version numérique de la lettre recommandée, qui fonctionne selon les mêmes principes : la lettre recommandée électronique.
À la suite d’une question posée par un sénateur, le Gouvernement indique qu’il ne compte pas revenir sur le principe de l’anonymat pour une raison simple : dans certaines situations, révéler l'identité de l'expéditeur au destinataire permettrait à ce dernier de s'opposer à l'effet juridique recherché du recommandé, en refusant de se le faire remettre.
Par exemple, dans le cadre de la résiliation d'un bail d’habitation, dont le congé doit obligatoirement être notifié par lettre recommandée avec avis de réception, le délai légal de résiliation court à compter du jour de la réception du courrier et non à compter de celui de son dépôt.
Par conséquent, en levant l'anonymat de l'expéditeur de la lettre recommandée (le locataire), un bailleur pourrait contourner la demande de congé en refusant tout simplement de récupérer le pli !
Les lecteurs ont également consulté…
Forfait jours : le suivi de la charge de travail est nécessaire !

Forfait jours : comment assurer le suivi de la charge de travail ?
Si en principe un accord collectif doit prévoir le régime et les modalités de la convention de forfait jours, la loi permet à l’employeur d’y recourir, même en l’absence d’accord, si celui-ci met en place un certain nombre de mesures de « remplacement » propres à assurer le suivi satisfaisant de la charge de travail.
Dans une récente affaire, un salarié cadre saisit le juge d’une demande d’annulation de la convention de forfait jours à laquelle il est soumis.
Pour lui, les modalités de suivi de la charge de travail sont insuffisantes au regard des exigences légales.
« C’est faux ! », se défend l’employeur : même si l’accord collectif existant ne répond pas aux exigences légales, la convention de forfait jours reste valide eu égard au dispositif de suivi mis en place.
Pour preuve, l’employeur fournit notamment un tableau permettant de décompter les jours travaillés par les salariés concernés.
« Non ! » tranche le juge, qui annule la convention de forfait jours. Ici, les éléments « supplétifs » mis en place par l’employeur ne permettent pas d’assurer un suivi satisfaisant de la charge de travail des salariés cadres concernés.
Se faisant, le juge insiste sur le fait qu’en l’absence d’accord collectif applicable, l’employeur doit nécessairement disposer d’instruments efficaces pour suivre la charge de travail des salariés en convention de forfait. Faute de quoi, la convention de forfait jours est annulable.
Pour aller plus loin…

Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un particulier qui ne voulait pas tromper l’administration… et de l’administration qui s’estimait l’être…

Parce qu’il n’a pas déposé ses déclarations d’impôt, l’administration envoie à un particulier 2 mises en demeure de le faire puis, faute de réponse, décide de le taxer d’office. Sauf que les mises en demeure n’ont pas été envoyées à la bonne adresse, conteste le particulier…
Alors qu’il a bien informé l’administration de son changement d’adresse… Là où il ne semble pas résider réellement, conteste l’administration. Pour elle, cette « nouvelle » adresse est « fictive » et n’a été utilisée que dans le but de la « tromper » dans son contrôle fiscal. « Une adresse pourtant bien réelle ! », rétorque le particulier qui prouve être bel et bien propriétaire du logement…
Ici, rien ne prouve que le particulier ne réside pas à cette nouvelle adresse ; à l’inverse, il est clairement établi qu’il a bien informé l’administration de son déménagement. Partant de là, confirme le juge, faute d’avoir reçu les mises en demeure, la procédure est irrégulière… et le redressement est annulé !
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un employeur pour qui « un mail et tout est dit (ou écrit) »…

Embauché le 25 juin en CDD jusqu’au 31 décembre, un salarié réclame la requalification de son contrat en CDI : il reproche à son employeur de ne pas lui avoir remis son contrat de travail. Une condition essentielle de validité du CDD, sans laquelle il doit être requalifié en CDI…
Contrat qui lui a été envoyé par mail 2 jours avant son embauche, puis remis à la main le 17 octobre, rappelle l’employeur… Sauf que le CDD doit lui être remis dans les 2 jours de sa conclusion pour signature, rétorque le salarié. Or ici, force est de constater que ce n’est pas le cas, ce qui équivaut à une absence de signature du contrat lors de l'embauche ; ce qui, malgré sa remise 4 mois plus tard, équivaut à une absence de contrat…
Ce qui entraîne effectivement sa requalification en CDI, admet le juge pour qui aucun contrat n'a été signé avant le 17 octobre : il est donc réputé être un CDI, ne pouvant être considéré comme ayant été établi par écrit lors de l'embauche. Et l’envoi par mail n’y change rien…
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un acquéreur qui ne lézarde pas avec la tapisserie…

Après avoir acheté une maison, la nouvelle propriétaire détapisse les murs afin de la remettre au goût du jour. Problème : le détapissage révèle des fissures et des lézardes dans les murs. De quoi justifier l’annulation de la vente, selon la propriétaire…
Mais pas d’après la vendeuse qui, expertise à l’appui, explique que rien ne prouve qu’elle connaissait l’existence des fissures : elle est profane en matière de construction et n’a jamais habité la maison, héritée de sa mère seulement 6 mois avant sa mise en vente. Elle peut donc valablement opposer à la propriétaire la « clause d’exonération de la garantie des vices cachés », insérée dans l’acte de vente. « Vous le saviez forcément ! », réplique néanmoins la propriétaire, car elle connaissait la maison de sa mère depuis de nombreuses années, et qu’une des fissures est connue des voisins depuis 7 ans…
Des arguments insuffisants pour le juge qui, convaincu par l’expertise, donne raison à la vendeuse et refuse d’annuler la vente !