C’est l’histoire d’un employeur pour qui la tolérance a des limites...
Parce qu’il s’est rendu coupable d’agissements sexistes répétés vis-à-vis de ses collègues, un employeur décide de licencier un salarié pour faute. Ce que ce salarié conteste… en raison du comportement de l’employeur…
L’employeur s’est montré particulièrement « tolérant » par le passé envers ces comportements qu’il lui reproche maintenant, alors qu’il en avait pourtant connaissance, sans jamais les avoir sanctionnés… Sauf que les propos et comportements reprochés n’en demeurent pas moins constitutifs d’une faute justifiant le licenciement et ce, même s’ils n’ont jamais fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire préalable. La « tolérance » passée n’empêche pas de sanctionner ces faits par un licenciement aujourd’hui…
Ce que confirme le juge : des propos à connotation sexuelle, insultants et dégradants sont de nature à justifier un licenciement pour faute, quelle qu’ait pu être l’attitude antérieure de l’employeur, toujours tenu à une obligation de sécurité vis-à-vis des salariés.
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C’est l’histoire d’une SCI qui en a assez de payer pour un de ses associés…
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Déclaration des biens immobiliers : de retour en 2024 ?
Après sa déclaration de revenus, un particulier s'est occupé, dans la foulée, de sa déclaration de biens immobiliers pour 2024. Une rigueur qui fait sourire un de ses amis : cette déclaration n'est pas, selon lui, obligatoire puisque l'administration fiscale ne sanctionne pas les propriétaires qui ne la remplissent pas.
A-t-il raison ?
La bonne réponse est... Non
La déclaration des biens immobiliers est bien obligatoire et annuelle. En revanche, lorsqu'aucune modification n'est intervenue (pas de changement d'occupant ou de locataire, pas de vente ou d'achat ), un particulier n'a pas besoin d'en refaire une nouvelle. Seules les modifications devront être déclarées, le cas échéant.
Attention, si en 2023, l'administration avait indiqué qu'aucune amende ne serait prononcée par mesure de souplesse pour cette première année de déclaration, en 2024 l'amende de 150 € pour chaque local dont les informations n'ont pas été communiquées sera prononcée.
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C’est l’histoire d’une SCI qui en a assez de payer pour un de ses associés…
Une société civile immobilière (SCI) est propriétaire d’un immeuble dans lequel plusieurs logements sont loués. Un des logements est occupé par un des associés, à qui les autres associés demandent de payer loyers et charges…
Ce qu’il refuse, l’occupation du logement se faisant, selon lui, à titre gratuit… Mais pas pour les autres associés qui avancent comme preuve un document fourni à l’administration fiscale dans lequel l’associé est désigné comme étant un des locataires de la SCI. « Par abus de langage ! » conteste-t-il, puisque dans ce même document, à la rubrique « loyers perçus », il est clairement établi qu’il apparaît comme un associé qui bénéficie de la jouissance gratuite du logement… Ce qui démontre bien qu’il n’a donc aucun loyer à payer à la SCI…
Certes, reconnaît le juge, mais si tout porte à croire que l’occupation à titre gratuit ait bien été consentie à l’associé, cette occupation gratuite ne le dispense pas de payer les charges courantes liées à l’occupation du bien…
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Résolution d’une vente immobilière pour défaut de paiement du prix : des droits d’enregistrement remboursables ?
Défaut de paiement du prix = pas de remboursement des droits d’enregistrement
Une société achète un immeuble et verse, à cette occasion, plus de 7 500 € de droits d'enregistrement aux impôts, comme la loi le prévoit.
Le même jour, un incendie détruit partiellement le bien. Les parties s’entendent alors pour annuler la vente aux termes d’un accord transactionnel.
Parce qu’elle n’a même pas encore versé le prix de vente de l’immeuble, la société réclame « en toute logique », selon elle, à l’administration fiscale le remboursement des droits d’enregistrement indûment payés.
Un remboursement que lui refuse l’administration : les droits d’enregistrement ne peuvent pas faire l’objet d’un remboursement dès lors qu’ils ont été régulièrement perçus sur les actes ou contrats résolus pour défaut de paiement du prix. Ce qui est le cas ici…
Sauf que si l’annulation de la vente résulte d’un accord amiable, le non-paiement du prix aurait justifié une résolution judiciaire, conteste le couple. Dans ce cadre, les droits d’enregistrement doivent lui être restitués.
« Faux ! », tranche le juge qui donne raison à l’administration : si une résolution judiciaire de la vente est justifiée ici, c’est sans incidence sur le non remboursement des droits d’enregistrement, lesquels ne peuvent pas faire l’objet d’une restitution dès lors que la vente est résolue pour défaut de paiement du prix.
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Résiliation du contrat de location-gérance = transfert des contrats de travail ?
Le transfert des contrats de travail est effectif à la date de résiliation du contrat !
À la suite d’une impossibilité de poursuivre un contrat de location-gérance en raison de la liquidation judiciaire du locataire-gérant, un fonds de commerce est restitué à la société propriétaire.
Mais demeure un problème : l’existence de 6 contrats de travail attachés à ce fonds de commerce, qui sont donc transférés à la société propriétaire, nouvel employeur selon les salariés.
Selon eux, la société qui a récupéré le fonds de commerce est désormais le nouvel employeur à compter de la résiliation judiciaire du contrat et doit assumer les obligations sociales inhérentes à leurs contrats de travail.
Ce que refuse d’admettre la société propriétaire : selon elle, ces contrats ne sont pas transférés parce que la restitution du fonds était conditionnée à des opérations d’inventaire, qui n’ont pas été réalisées.
Ainsi, la date effective de la reprise ne se situe pas au jour de la notification de la résiliation judiciaire du contrat, mais bel et bien au jour de ces opérations d’inventaires.
Mais ces arguments ne suffisent pas à emporter la conviction du juge, qui tranche en faveur des salariés !
La résiliation du contrat de location-gérance entraîne le retour du fonds de commerce dans le patrimoine de la société propriétaire, laquelle doit assumer dès cette date toutes les obligations inhérentes à l’employeur en raison du transfert des contrats de travail attachés au fonds de commerce.
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Protocole d’accord pré-électoral : des mentions impératives !
Invitation à négocier les élections : quelles sont les mentions impératives !
Pour mémoire et dans le cadre de l’organisation des élections professionnelles, l’employeur doit inviter les organisations syndicales intéressées à des négociations en vue de conclure un protocole d’accord pré-électoral.
Cette invitation doit parvenir aux syndicats concernés, au plus tard 15 jours avant la date de tenue de la 1re réunion de négociation, ou 2 mois avant l’expiration du mandat des membres du CSE, en cas de renouvellement de l’instance.
Ce protocole d’accord pré-électoral permet ainsi de :
- répartir le personnel dans les collèges électoraux, les sièges entre les différentes catégories de salariés ;
- définir les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales.
Un décret fixe désormais les mentions obligatoires devant apparaître dans l’invitation à la négociation de ce protocole.
Ainsi, l’invitation à négocier le protocole pré-électoral doit contenir les éléments suivants :
- le nom, l’adresse de l’employeur ainsi que la désignation de l’établissement ;
- l’intitulé et l’identifiant de la convention de branche applicable ;
- le lieu, la date et l’heure de la 1re réunion de négociation.
Si ces mentions sont impératives, l’employeur peut faire apparaître davantage d’informations s’il le souhaite.
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Guichet d’aide au paiement des factures de gaz et d’électricité : des petites modifications
Guichet d’aide : plus de temps et plus de précision !
Pour rappel, les demandes d’aide sont déposées sur le guichet d’aide au paiement des factures de gaz et d’électricité selon un calendrier à respecter impérativement.
Ce calendrier a été un peu assoupli : si les demandes de régularisation des dépenses des énergies pour les mois de janvier à décembre 2023 devaient être déposées avant le 30 avril 2024, le délai est prolongé au 30 juin 2024.
Notez que la définition des « régularisations des dépenses d'électricité » a été complétée : il s’agit des dépenses d'électricité faisant l'objet d'une facture définitive adressée par le fournisseur postérieurement à la date de fin de dépôt pour la période éligible correspondante telle que précisée par le calendrier disponible ici.
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C’est l’histoire d’un voisin pour qui, finalement, « trop bon, trop c… »
Un voisin aide le propriétaire d’un abri de jardin à remettre en état sa toiture. Pour cela, le voisin monte sur le toit, chute… et se blesse gravement ! Il demande donc au propriétaire de l’indemniser pour ses blessures. Ce que ce dernier refuse…
« C’est la règle ! », conteste le voisin : en cas d’assistance bénévole, la personne aidée doit réparer les dommages corporels causés à la personne qui a apporté son aide. « Non », refuse le propriétaire, qui estime que son voisin a commis une faute en montant sur le toit alors qu’il était déjà blessé au doigt, l’empêchant d’être bien stable. Ce qui l’exonère de toute responsabilité… « Une simple imprudence ! », se défend le voisin selon qui seule une faute lourde permettrait d’exonérer le propriétaire de l’abri…
« Faux ! », tranche le juge en faveur du propriétaire : dans une convention d’assistance bénévole, n’importe quelle faute de l’assistant décharge en tout ou partie la personne aidée de sa responsabilité, même la faute d’imprudence !
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Pour une IA innovante et respectueuse de la vie privée ?
La poursuite des travaux sur l’articulation entre le RGPD et le règlement IA
Dans la lignée de l’adoption du règlement européen sur l’IA, qui entrera prochainement en vigueur, la CNIL poursuit ses travaux afin d’anticiper l’articulation de ce dernier avec le RGPD, déjà applicable.
Dans ce contexte, et afin d’élaborer des recommandations auprès de tous les acteurs du secteur, la CNIL ouvre une seconde consultation auprès des acteurs concernés autour de :
Notez que cette mise en consultation fait suite à des 1res recommandations récemment publiées à la suite d’une autre consultation publique, à laquelle il est toujours possible de participer.
Divers sujets objets de cette consultation publique
Dans le cadre de ses travaux et de la mise en consultation des fiches traitant des questions d’innovation et de protection, la CNIL entend échanger avec les parties prenantes sur de nombreux sujets tels que :
À cet effet, la CNIL entend rappeler que le développement des systèmes et modèles IA peut être conciliable avec les enjeux de protection de la vie privée, à condition de prendre en compte ces impératifs dans la mise en place et le déploiement des modèles.
