Elections : le point sur la procuration établie par voie électronique !
Nouvelle ère, nouvelle (télé)procédure
Pour mémoire, les procurations en matière électorale sont, en principe, établies au moyen d’un formulaire administratif ou d’une téléprocédure.
La téléprocédure est ouverte aux électeurs inscrits sur les listes électorales communales et complémentaires, pour l’ensemble des élections, consultations et opérations référendaires, à l’exception toutefois :
- des élections des députés élus par les Français établis hors de France ;
- de l’élection du Président de la République ;
- des élections des représentants de la France au Parlement européen.
Les modalités de recours à cette téléprocédure viennent d’être précisées.
Accessible sur le site maprocuration.gouv.fr via une authentification par le téléservice « FranceConnect », cette téléprocédure donne lieu au traitement automatisé de certaines données à caractère personnel, parmi lesquelles :
- l’identification du mandant (nom, prénoms, sexe, date de naissance, etc.) ;
- l’identification du mandataire (nom, prénoms, sexe, date de naissance, etc.) ;
- l’identification de l’autorité ayant validé la procuration ;
- la validité des procurations (type et tour de scrutin, date du scrutin, etc.).
Ces données personnelles sont conservées pour une durée d’un an à compter de la date de fin de validité de la procuration.
Si celle-ci n’est finalement pas établie, ces informations doivent être détruites dans un délai de 2 mois à compter de la date de demande de procuration en ligne.
L’accès à ces données est réservé à certaines personnes seulement, notamment les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir des procurations.
Toute opération de consultation, création, modification ou suppression des données collectées doit impérativement faire l’objet d’un enregistrement comprenant le nom et la qualité, ou l’identifiant de leur auteur, ainsi que la date, l’heure et l’objet de l’opération.
L’intégralité de ces informations doit être conservée pour une durée d’un an.
Notez enfin que les droits d’information, d’accès et de rectification ouverts aux personnes dont les données sont collectées doivent s’exercer auprès de la direction de la modernisation et de l’administration territoriale.
Ces dispositions sont applicables aux Îles Wallis et Futuna, en Polynésie Française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des dispositions qui leur sont propres.
Source : Arrêté du 31 mars 2021 relatif à la télé-procédure pour l'établissement des procurations de vote prévue par l'article R. 72 du code électoral
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Couple de dirigeants : à quel moment engager la responsabilité de son conjoint ?
Action en responsabilité d’un époux : quand ?
Des époux, associés d’une SARL, décident de se séparer et engagent une procédure de divorce.
1 an plus tard, l’épouse décide d’engager la responsabilité de son conjoint en sa qualité de gérant de la SARL, pour des fautes commises dans l’exercice de ses fonctions plus de 3 ans auparavant.
« Trop tard », rétorque ce dernier qui rappelle que sa responsabilité de gérant de SARL ne peut être engagée que dans un délai de 3 ans à compter des faits qui lui sont reprochés… qui est donc dépassé ici.
« Pas pour moi », corrige l’épouse qui précise que ce délai de prescription de 3 ans est suspendu entre époux, et ne commence à courir qu’à compter de la dissolution du mariage.
Or, le jour où elle a saisi le juge, le divorce n’était pas encore prononcé : elle a donc bien la possibilité d'engager la responsabilité de son époux pour des fautes qui remontent à plus de 3 ans.
Ce que confirme le juge, qui estime que l’action en responsabilité engagée par l’épouse est recevable.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 31 mars 2021, n° 18-26396 (NP)
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Déclaration d’impôt sur le revenu 2021 : les dates sont connues !
Déclaration d’impôt sur le revenu : le calendrier
Cette année, le début de la période de déclaration des revenus 2020 est fixée au 8 avril 2021 (6 avril 2021 pour les déclarations papier).
Pour les déclarations en ligne, les dates limites de dépôt sont les suivantes :
- pour les départements n°01 à 19 et les non-résidents : mercredi 26 mai 2021 à 23h59 ;
- pour les départements n°20 à 54 : mardi 1er juin 2021 à 23h59 ;
- pour les départements n°55 à 976 : mardi 8 juin 2021 à 23h59.
Pour les usagers qui choisissent de déposer une déclaration papier, la date limite de dépôt est fixée au 27 avril 2021.
En revanche, pour les usagers qui ne peuvent pas déclarer en ligne, la date limite de dépôt des déclarations papier est fixée au jeudi 20 mai 2021 à 23h59.
Source : Dossier de presse du ministère de l’économie, des finances et de la relance du 8 avril 2021, n°863
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Impôt sur le revenu : où se trouve votre « domicile fiscal » ?
Domicile fiscal = centre des intérêts économiques
Dans le cadre d’un contrôle fiscal, l’administration estime que la résidence fiscale d’un couple est située non pas en Belgique, comme il l’affirme, mais en France, et lui réclame donc un supplément d’impôt sur le revenu.
Pour appuyer ses dires, elle indique, en effet, que le couple possède en France des sociétés, ainsi que des biens immobiliers. Dès lors que le centre de ses intérêts économiques, et donc son domicile fiscal, se trouvent en France, il doit être imposé en France.
Ce que le couple conteste, rappelant :
- qu’il perçoit la majorité de ses revenus professionnels en Belgique ;
- que les revenus de source française sont exceptionnels, voire même inexistants pour certaines années ;
- que les biens immobiliers situés en France ne constituent pas leur foyer d’habitation permanent.
Des arguments entendus par le juge, qui donne raison au couple sur ce point, l’affaire devant malgré tout être rejugée pour permettre à l’administration de revoir sa copie.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 7 octobre 2020, n°426124
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Coronavirus (COVID-19) : mariages binationaux et restrictions de déplacement
Coronavirus (COVID-19) : l’autorisation de se déplacer pour les mariages binationaux !
Pour limiter la propagation du coronavirus (COVID-19), depuis février 2021, les déplacements de personnes en provenance ou à destination d’un pays étranger sont strictement limités.
Dans ce contexte, les personnes de nationalité étrangère souhaitant se marier avec un(e) français(e) se voient souvent interdire l’accès au territoire français. Si la réglementation ne prévoit pas formellement cette interdiction, peu de visas sont en réalité délivrés pour ce motif.
Une demande a donc été formulée auprès du juge, pour que le mariage fasse désormais partie des motifs impérieux permettant d’entrer en France.
Une demande acceptée par le juge, qui invite l’administration à effectuer les modifications nécessaires.
Il précise en outre, que :
- cette situation concernant un faible nombre de couples, ces déplacements ont des conséquences limitées sur la situation sanitaire du pays ;
- la présentation d’un test PCR négatif avant l’embarquement reste obligatoire ;
- ne pas pouvoir entrer en France pour se marier avec un(e) français(e) constitue une atteinte disproportionnée à la liberté du mariage.
- Actualité du Conseil d’Etat du 9 avril 2021
Revenus fonciers : gros travaux = gros impôt ?
Revenus fonciers : pas de déduction des travaux d’agrandissement !
Après avoir acheté un immeuble, un propriétaire engage d’importants travaux (démolition de cloisons, des contre-cloisons, des portes intérieures, réfection des planchers et des sols, redistribution des surfaces, etc.) en vue de la création de 5 appartements destinés à la location.
Il déduit ensuite les dépenses correspondantes de ses revenus fonciers s’agissant, selon lui, de travaux d’aménagement...
… de reconstruction plutôt, constate l’administration fiscale, qui relève que les travaux réalisés ont entraîné une augmentation de la surface habitable de l’immeuble de 110 m² à 193 m².
A supposer que certains travaux pris isolément puissent être regardés comme des travaux d’aménagement déductibles, ils ne sont de toute façon pas dissociables de l’opération d’ensemble.
Les travaux réalisés correspondent donc bien, selon l’administration, à des travaux de reconstruction, qui ne sont, par nature, pas déductibles des revenus fonciers.
Ce que valide le juge, pour qui les travaux, qui ont effectivement augmenté la surface habitable de l’immeuble, équivalent par leur importance et leurs caractéristiques à des travaux de reconstruction… non déductibles !
Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes du 24 septembre 2020, n°18NT03135
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Revenus fonciers : déduire les frais d’avocat et d’huissier ?
Frais d’avocat et d’huissier : déductibles si nécessaires à la conservation des revenus fonciers !
Un couple est propriétaire d’un appartement qu’il donne en location et dont les loyers sont imposés dans la catégorie des revenus fonciers.
Parce qu’il a dû faire un procès aux propriétaires de l’immeuble voisin pour des troubles de jouissance subis par son appartement, le couple a engagé des frais d’avocat, puis des frais d’huissier… qu’il déduit donc de ses revenus fonciers.
Une déduction refusée par l’administration fiscale, qui rappelle que seules les dépenses engagées en vue de la conservation des revenus fonciers sont déductibles de ces mêmes revenus fonciers… ce qui n’est pas le cas des frais d’avocat et d’huissier.
Une position non partagée par le juge, qui rappelle à son tour que le couple a engagé ces frais dans le cadre d’un procès visant à mettre un terme au trouble de jouissance subi par l’appartement loué.
Dès lors que ces dépenses étaient nécessaires pour la conservation du revenu foncier perçu par le couple, elles sont bien déductibles des revenus fonciers.
Le redressement fiscal est donc annulé.
Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 11 février 2021, n°18BX04353
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Particulier employeur : attention aux accidents !
Particulier employeur : la faute inexcusable n’est pas forcément d’une gravité exceptionnelle…
Un salarié, employé de maison, a été grièvement blessé après avoir chuté du balcon de la maison de famille de son employeur. Il demande la reconnaissance de sa faute inexcusable, faisant valoir que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver…
La rambarde du balcon duquel il a chuté était, en effet, dans un état de vétusté avancé, ce que son employeur n’avait pas pris soin de lui dire.
Sauf qu’en sa qualité de particulier employeur, une faute n’est inexcusable que si :
- elle est d’une gravité exceptionnelle,
- elle résulte d’un acte ou d’une omission volontaire de sa part,
- et pour autant qu’il ait eu conscience du danger auquel il exposait le salarié.
Ce qui n’est pas le cas ici : s’agissant d’une résidence secondaire (il réside à Paris), l’employeur maintient qu’il il n’était pas en mesure d’avoir conscience du danger éventuel de bris de la rambarde du balcon.
« Non ! », rétorque le juge : quoi qu’il arrive, l’employeur est ici responsable, faute d’avoir pris les mesures nécessaires pour préserver son employé des risques pris.
Le particulier employeur n’ayant pas mis en garde son salarié sur la dangerosité du balcon, il a donc bel et bien commis une faute inexcusable.
- Arrêt de la Cour de Cassation, 2e chambre civile, du 8 avril 2021, n°20-11935
Dirigeants de société et action en comblement de passif : 2 cas vécus…
Action en comblement de passif : responsable, mais pas coupable ?
Pour rappel, on parle « d’action en comblement de passif », lorsque le dirigeant d’une société placée en liquidation judiciaire est personnellement poursuivi pour des fautes de gestion qu’il a commises et qui ont contribué à aggraver les dettes (on parle de « passif ») de la société.
En d’autres termes, cette action est donc utilisée lorsqu’on considère que les fautes du dirigeant ont contribué à mettre la société en difficulté financière.
C’est ainsi qu’à la suite de la mise en liquidation judiciaire de sa société, un gérant se voit condamné à prendre en charge une partie des dettes de celle-ci.
A tort, selon lui, puisqu’une telle condamnation ne peut être prononcée que dans le cas où le dirigeant a commis une faute intentionnelle, qui excède la simple négligence.
Ce qui n’est pas le cas ici, puisqu’il s’est, selon ses propres termes, seulement « désintéressé » de la gestion de la société.
« Pas seulement, justement », rétorque le juge qui rappelle que le gérant a été à la tête de la société pendant plus de 6 ans et qu’il ne pouvait donc pas ignorer les pertes de chiffre d’affaires que celle-ci enregistrait, ni les dettes de cotisations sociales qu’elle accumulait.
D’autant, poursuit-il, que la concomitance entre la démission du gérant de ses fonctions et la date de dépôt de la déclaration de cessation des paiements de la société prouve qu’il avait parfaitement conscience des difficultés financières traversées par cette dernière.
Parce que tous ces éléments caractérisent bien la faute du gérant ayant contribué à aggraver la situation financière de la société, sa condamnation est bel et bien justifiée…
Action en comblement de passif : responsable, mais pas coupable (bis) ?
Le liquidateur judiciaire d’une SARL décide d’engager la responsabilité de son gérant.
Le motif ? Celui-ci a procédé à une distribution fautive de dividendes aux associés, alors même que la situation financière de la société nécessitait la constitution de réserves, en vue d’apurer l’ensemble de ses dettes…
« Ce n’est pas ma faute » rétorque le gérant qui rappelle qu’au sein d’une SARL, la décision de distribuer les dividendes appartient à l’assemblée générale des associés. Ce qui empêche, par conséquent, de lui en faire porter la responsabilité…
« Non ! », tranche le juge, puisque c’est justement le gérant qui a convoqué l’assemblée générale ayant voté la distribution des dividendes, mais que c’est également lui qui a pris cette décision, en tant que représentant légal de la société qui s’avère être l’associé unique de la SARL.
Parce qu’il a donc privé la SARL de la majeure partie de ses réserves pour favoriser une société dans laquelle il était personnellement intéressé, le gérant doit être condamné à prendre en charge une partie de ses dettes...
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 8 avril 2021, n° 19-25802 (NP)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 8 avril 2021, n° 19-23669 (NP)
Coronavirus (COVID-19) et allocation chômage : l’accès facilité de nouveau prolongé ?
Coronavirus (COVID-19) : une prolongation jusqu’au 30 avril 2021 !
- Prolongation de la période de référence
Pour rappel, les travailleurs privés d'emploi peuvent bénéficier, depuis le 30 décembre 2020, d’une prolongation de la période de référence pour l’ouverture de leurs droits.
A ce titre, la période de référence au cours de laquelle est recherchée la durée d'affiliation requise pour l'ouverture d'un droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi a été prolongée du nombre de jours correspondant à la partie de cette période de référence comprise entre le 30 octobre 2020 et le 31 mars 2021.
La période de référence est de nouveau augmentée d’un mois supplémentaire : la durée de cette prolongation est désormais égale au nombre de jours calendaires compris entre la date d'épuisement des droits du demandeur d'emploi et le 30 avril 2021, déduction faite des jours non indemnisables au titre de cette période.
- Elargissement du champ des salariés involontairement privés d’emploi
Pour rappel, les bénéficiaires de ce dispositif doivent être involontairement privés d’emploi afin de percevoir l'allocation de retour à l’emploi.
A compter du 30 décembre 2020 et jusqu’au 30 avril 2021 (au lieu du 31 mars 2021), sont assimilés à des salariés involontairement privés d'emploi les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte de la rupture volontaire d'un contrat de travail entre le 1er juin 2020 et le 29 octobre 2020 en vue de reprendre une activité en CDI ou une activité en CDD d’au moins 3 mois ou 455 heures, dès lors que cette reprise d'activité :
- soit s'est concrétisée par une embauche effective à laquelle l'employeur met fin avant l'expiration d'un délai de 65 jours travaillés ;
- soit n'a pu se concrétiser par une embauche effective. Dans ce cas, la personne concernée produit une promesse d'embauche, un contrat de travail ou, à défaut, une déclaration de l'employeur attestant qu'il a renoncé à cette embauche ou l'a reportée.
- Arrêté du 16 avril 2021 modifiant l'arrêté du 12 janvier 2021 modifié portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail
