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Mécénat de compétences : un nouveau guide pratique

19 novembre 2021 - 2 minutes
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Le mécénat de compétences permet à une entreprise de mettre des collaborateurs à disposition d’un organisme d’intérêt général, tout en bénéficiant d’un avantage fiscal. Pour aider les entreprises qui souhaitent utiliser ce dispositif méconnu, le gouvernement vient de publier un guide pratique…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un guide pour tout savoir sur le mécénat de compétences

Pour schématiser, le mécénat de compétences permet à une entreprise de mettre certains de ses collaborateurs à disposition d’un ou plusieurs organismes d’intérêt général (association, fondation, etc.), sur leur temps de travail.

Dans ce cadre :

  • les collaborateurs vont temporairement mobiliser leurs compétences ou leur force de travail au profit de l’organisme en question : cette mobilisation peut être de courte durée (une demi-journée par exemple) ou s’inscrire dans la durée, voire même se transformer en temps plein, dans la limite de 3 ans ;
  • l’entreprise va pouvoir, sous conditions, bénéficier d’une réduction d’impôt.

Concrètement, le mécénat de compétences peut prendre 2 formes :

  • un prêt de main d’œuvre : dans ce cadre, c’est l’organisme d’intérêt général qui pilote la mission et qui peut, le cas échéant, faire figure d’autorité fonctionnelle ;
  • une prestation de services : ici, c’est l’entreprise qui s’engage à réaliser une mission déterminée, qu’elle va piloter seule.

Si vous souhaitez mettre en place ce type de mécénat dans votre entreprise, n’hésitez pas à consulter ce guide pratique mis à disposition par le gouvernement.

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Sources
  • Guide pratique du mécénat de compétences, novembre 2021
  • Communiqué de presse du ministère de l’économie, des finances et de la relance du 9 novembre 2021, n°1653
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Redevance pour utilisation d’un nom de famille = charge déductible ?

22 novembre 2021 - 1 minute
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Une société utilise le nom d’une personne dans le cadre de son activité et, en contrepartie, lui verse une redevance qu’elle déduit de son résultat imposable. Ce que lui refuse l’administration fiscale, estimant que le paiement de cette redevance n’est pas nécessaire à l’exploitation de la société. A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une déduction sous condition…

Dans le cadre de son activité, une société utilise le nom patronymique d’une personne à qui elle verse une « redevance de marque », qu’elle déduit de son résultat imposable.

Une erreur, selon l’administration fiscale qui lui refuse cette déduction. Pour elle, en effet, le paiement de cette redevance n’est pas nécessaire à l’exploitation de la société.

Pour appuyer ses dires, elle indique :

  • qu’aucune convention écrite ne précise les modalités de calcul de la redevance versée ;
  • qu’aucun élément ne vient justifier l’importance du montant de cette redevance ou ses modalités de calcul ;
  • qu’il existe une communauté d’intérêts entre le porteur du nom patronymique et les associés de la société.

Des arguments suffisants pour convaincre le juge, qui refuse à son tour la déduction de la « redevance de marque ».

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Sources
  • Arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes du 26 novembre 2020, n°19NT00199
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Actu Fiscale

Examen de conformité fiscale ou examen périodique de sincérité ?

30 novembre 2021 - 2 minutes
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Les adhérents d’un organisme de gestion agréé qui demande à bénéficier d’un examen de conformité fiscale au titre d’un exercice peuvent-ils, pour le même exercice, être dispensés de l’examen périodique de sincérité de leurs pièces justificatives ? Réponse du gouvernement…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Examen de conformité fiscale, examen périodique de sincérité : un choix à faire !

Les centres, associations et organismes de gestion agréés, ainsi que les professionnels de l’expertise comptable doivent, dans le cadre de leurs missions, réaliser un examen périodique de sincérité des pièces justificatives fournies par certains de leurs adhérents, sélectionnés selon une méthode consultable ici.

Depuis le 30 octobre 2021, le centre, l’association, l’organisme ou le professionnel de l’expertise comptable sera dispensé de réaliser cet examen périodique si, au titre de l’exercice concerné, l’adhérent ou le client a demandé la réalisation d’un examen de conformité fiscale.

Pour mémoire, l’examen de conformité fiscale est une prestation au titre de laquelle un prestataire s’engage, en toute indépendance et à la demande de l’entreprise, à se prononcer sur la conformité aux règles fiscales de 10 points usuels définis dans un chemin d’audit prédéfini (qualité comptable des fichiers des écritures comptables, conformité de ces fichiers, règles applicables aux amortissements, TVA, etc.), et selon un cahier des charges précis.

Notez que dans l’hypothèse où l’examen de conformité fiscale ne serait finalement pas réalisé, l’adhérent ou le client fera systématiquement l’objet d’un examen périodique de sincérité au titre de l’exercice suivant.

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Sources
  • Arrêté du 21 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 9 janvier 2017 fixant la méthode de sélection des adhérents ou des clients, prévue aux articles 371 E, 371 Q, 371 Z sexies et 371 bis F de l'annexe II au code général des impôts, faisant l'objet, au titre d'une année donnée, d'un examen périodique de pièces justificatives par les centres de gestion agréés, les associations agréées, les organismes de gestion agréés et les professionnels de l'expertise comptable
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Actu Fiscale

Mise à disposition de sapeurs-pompiers volontaires = réduction d’impôt ?

13 décembre 2021 - 2 minutes
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Les employeurs qui concluent une convention avec le service d’incendie et de secours concernant la mise à disposition de salariés sapeurs-pompiers volontaires peuvent se voir attribuer le label « employeur partenaire des sapeurs-pompiers ». Pour quelle conséquence (fiscale) ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Label « employeur partenaire des sapeurs-pompiers » et réduction d’impôt

Les entreprises qui comptent parmi leurs salariés des sapeurs-pompiers volontaires peuvent bénéficier de la réduction d’impôt mécénat au titre de leur mise à disposition, à titre gratuit, au profit des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS), pendant les heures de travail et pour des interventions opérationnelles ou des formations nécessaires pour la réalisation d’interventions opérationnelles.

Pour le calcul de la réduction d’impôt, le don sera évalué à son prix de revient, c’est-à-dire à hauteur de la rémunération et des charges sociales y afférentes, desquelles seront déduits les éventuels dédommagements versés par le SDIS à l’entreprise.

Les employeurs d’un sapeur-pompier volontaire peuvent conclure avec le service d’incendie et de secours une convention afin de préciser les modalités de la disponibilité opérationnelle et de la disponibilité pour formation.

Ceux qui concluent ce type de convention peuvent, toutes conditions remplies, se voir attribuer le label « employeur partenaire des sapeurs-pompiers ».

Notez que le service d’incendie et de secours doit adresser à l’employeur titulaire d’un tel label toutes les informations utiles à la mise en œuvre de la réduction d’impôt mécénat et notamment, les relevés d’heures du sapeur-pompier volontaire.

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Sources
  • Loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels
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Actu Fiscale

Taxe sur les véhicules de société : un exemple à ne pas suivre...

15 décembre 2021 - 2 minutes
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Un dirigeant possède 8 véhicules de tourisme qu’il met à disposition de sa société et perçoit, en contrepartie, une rémunération de 0,50 € par km parcouru. Une situation qui permet à la société, selon elle, de bénéficier d’un abattement de 15 000 € pour le calcul de sa taxe sur les véhicules de société. Mais pas selon l’administration…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un abattement pas si automatique…

Une entreprise qui possède une voiture de tourisme immatriculée à son nom en France ou qui utilise ce type de voiture pour les besoins de son activité sera potentiellement soumise à la taxe sur les véhicules de société (TVS).

Notez que sont considérés comme « utilisés pour les besoins de l’activité », et donc éventuellement soumis à taxation, les véhicules appartenant aux salariés et/ou aux dirigeants pour lesquels l’entreprise procède au remboursement des frais kilométriques.

Toutefois, ce type de véhicule peut échapper (totalement ou partiellement) à la TVS :

  • en premier lieu, si les remboursements de frais correspondent, en équivalent, à moins de 15 000 km parcourus à titre professionnel : dans cette hypothèse, le véhicule du salarié ou du dirigeant n’est pas taxé ;
  • en second lieu, un abattement de 15 000 € est appliqué sur le montant total de la taxe due par la société à raison de l’ensemble des véhicules possédés ou loués par les salariés ou les dirigeants.

Un abattement de 15 000 € qui n’est pas automatique, comme viennent de le rappeler l’administration fiscale et le juge à un dirigeant.

Dans cette affaire, en effet, le dirigeant possédait 8 véhicules de tourisme qu’il mettait à la disposition de sa société moyennant une rémunération de 0,50 € par km parcouru.

Au vu des circonstances particulières, l’administration puis le juge ont considéré que le dirigeant ne pouvait être regardé comme possédant ces véhicules en sa qualité de dirigeant et donc, que la société ne pouvait prétendre au bénéfice de l’abattement de 15 000 €.

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  • Arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes du 16 novembre 2021, n°20NT03359
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Actu Fiscale

2022 : des fonds de commerce (fiscalement) amortissable ?

07 janvier 2022 - 1 minute
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L’amortissement comptable de certains fonds de commerce va pouvoir être admis en déduction du résultat imposable de l’entreprise, temporairement, ce qui n’était pas autorisé jusqu’à présent. Quels sont les fonds de commerce concernés ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


En route vers l’amortissement (fiscal) de certains fonds de commerce !

Jusqu’à présent, s’il était possible d'amortir comptablement les fonds commerciaux ayant une durée d'utilisation limitée et les fonds de commerce acquis par les petites entreprises, les amortissements ainsi comptabilisés n’étaient pas fiscalement déductibles du résultat imposable de l'entreprise.

Par dérogation, pour les fonds acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, cet amortissement comptable sera admis en déduction du résultat imposable de l'entreprise.

En conséquence, les modalités de comptabilisation des dotations aux provisions pour dépréciation constatées au titre de ces mêmes fonds sont aménagées, afin d'éviter une double déduction (sur le plan fiscal).

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Sources
  • Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 23)
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Actu Fiscale

Livraison de biens : acompte = TVA ?

07 janvier 2022 - 1 minute
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Les règles relatives à l’exigibilité de la TVA, applicables en cas de versement d’un acompte avant la livraison d’un bien, viennent d’être aménagées. A quel niveau exactement ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Livraison de biens : acompte= TVA !

En principe, et sauf exceptions, la TVA n’est exigible qu’au moment de la livraison du bien.

Désormais, en cas de versement d’un acompte avant la livraison, la TVA sera exigible au moment de l’encaissement de cet acompte, à concurrence du montant encaissé.

Cette nouveauté s’applique aux acomptes encaissés à compter du 1er janvier 2023.

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Sources
  • Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 30)
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Actu Fiscale

Choix du régime d’imposition : sous quel délai ?

10 janvier 2022 - 3 minutes
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Les délais impartis aux entreprises soumises à l’impôt sur le revenu pour opter (ou dénoncer leur option) pour un régime réel d’imposition sont aménagés. Tour d’horizon des principales nouveautés…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Impôt sur le revenu : différents régimes d’imposition

Les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu (IR) peuvent :

  • relever d’un régime d’imposition « micro », qui concerne généralement les petites entreprises enregistrant un chiffre d’affaires inférieur à certains seuils (qui varient selon la nature de l’activité) ;
  • relever d’un régime d’imposition « réel », qui peut être simplifié ou normal.

L’application de l’un ou l’autre de ces 2 régimes d’imposition a de fortes incidences sur le calcul du résultat imposable de l’entreprise, notamment en ce qui concerne la détermination du montant de ses charges déductibles, ses obligations comptables et fiscales, etc.

Toutefois, les entreprises relevant du régime micro peuvent, sous conditions, décider d’opter pour un régime réel d’imposition, ou de renoncer à cette option.


Concernant le micro-BIC

Les entreprises dont les revenus constituent des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et qui relèvent du régime micro (on parle de micro-BIC) pouvaient opter pour un régime réel d'imposition avant le 1er février de la première année au titre de laquelle elles souhaitaient bénéficier de ce régime.

Désormais, cette option peut être exercée jusqu’à la date limite de dépôt de la déclaration d’ensemble des revenus souscrite au titre de l'année précédant celle au titre de laquelle cette même option s'applique.

Prenons l’exemple d’une entreprise qui souhaite opter pour un régime réel d’imposition au titre de l’année 2023 : elle devra exercer son option dans le délai de déclaration d’ensemble des revenus de l’année 2022, souscrite en 2023.

De même, les entreprises peuvent renoncer à l’option pour un régime réel dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de l’année précédant celle au titre de laquelle la renonciation s’applique.

Ces nouveaux délais s'appliquent aux options et aux renonciations exercées à compter du 1er janvier 2022.


Concernant le micro-BNC

Jusqu’à présent, il était possible de renoncer à l’option pour le régime réel de la déclaration contrôlée avant le 1er février de l'année suivant la période pour laquelle l'option a été exercée ou reconduite tacitement.

Désormais, il est possible de renoncer à cette option dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de la période précédant celle au titre de laquelle la renonciation s'applique.

Ce nouveau délai s’applique aux renonciations exercées à compter du 1er janvier 2022.


Concernant le micro-BA

  • Concernant la renonciation à l’option pour le RSI

Les exploitants qui ont choisi de se placer sous le régime réel simplifié d’imposition (RSI) peuvent, en principe, renoncer à cette option avant le 1er février de l'année suivant la période pour laquelle l'option a été exercée ou reconduite tacitement.

Désormais, la renonciation à l'option peut s'exercer dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de la période précédant celle au titre de laquelle la renonciation s'applique.

  • Concernant les exploitations nouvelles

Les nouveaux exploitants agricoles souhaitant opter pour un régime réel d’imposition dès leur 1er exercice devaient, sauf exception, le faire dans un délai de 4 mois à compter de la date du début de l’activité.

Dorénavant, cette option doit être faite dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre de leur 1re période d'activité.

Ces dispositions s'appliquent aux options et aux renonciations exercées à compter du 1er janvier 2022.

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Sources
  • Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 7)
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Actu Fiscale

Un nouveau crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative

11 janvier 2022 - 5 minutes
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En ce début d’année 2022, il est créé un nouveau crédit d’impôt : le crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative. Qui peut en bénéficier ? Sous quelles conditions ? Quel est son montant ? Eléments de réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un crédit d’impôt pour qui ? Pour quoi ? Combien ?

  • Pour qui ?

Ce crédit d’impôt bénéficie aux entreprises industrielles et commerciales ou agricoles qui sont imposées d'après leur bénéfice réel ou qui sont exonérées d'impôt en application de certains dispositifs fiscaux de faveur (entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes, entreprises créées ou implantées en ZFU-TE, etc.) et qui financent, dans le cadre d'un contrat de collaboration de recherche conclu entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, les dépenses engagées par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances.

Les organismes de recherche concernés sont ceux qui remplissent les conditions suivantes :

  • il doit s’agir "d'organismes de recherche et de diffusion des connaissances" au sens de la règlementation européenne, c’est-à-dire d’entités (par exemple des universités), quel que soit leur statut légal (de droit privé ou de droit public) ou leur mode de financement, dont l'objectif premier est d'exercer en toute indépendance des activités de recherche fondamentale, de recherche industrielle ou de développement expérimental, ou de diffuser largement les résultats de ces activités au moyen d'un enseignement, de publications ou de transferts de connaissances ;
  • ils doivent être agréés par le ministre chargé de la recherche (selon des modalités non encore définies) ;
  • ils ne doivent pas entretenir de lien de dépendance avec les entreprises bénéficiant du crédit d'impôt.

Quant au contrat de collaboration de recherche mentionné dans le cadre de cet avantage fiscal, il doit impérativement remplir les conditions suivantes :

  • il doit être conclu entre l’entreprise et les organismes de recherche et de diffusion des connaissances préalablement à l’engagement des travaux de recherche menés en collaboration ;
  • il doit prévoir la facturation des dépenses de recherche par les organismes de recherche à leur coût de revient ;
  • il doit fixer l’objectif commun poursuivi, la répartition des travaux de recherche entre l’entreprise et les organismes de recherche, et les modalités de partage des risques et des résultats ; notez que les résultats, y compris les droits de propriété intellectuelle, ne peuvent être attribués en totalité à l’entreprise ;
  • il doit prévoir que les dépenses facturées par les organismes de recherche au titre des travaux de recherche ne peuvent excéder 90 % des dépenses totales exposées pour la réalisation des opérations prévues au contrat ;
  • il doit permettre aux organismes de recherche de disposer du droit de publier les résultats de leurs propres recherches conduites dans le cadre de cette collaboration.
  • Pour quoi ?

Les dépenses éligibles au crédit d’impôt sont celles afférentes à des travaux de recherche localisés au sein de l'Union européenne (UE) ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

  • Combien ?

Par principe, le taux du crédit d'impôt est de 40 %. Il est porté à 50 % pour les micros, petites et moyennes entreprises (PME) au sens de la règlementation européenne, soit celles qui emploient moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n'excède pas 50 M€ ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 M€.

Le crédit d’impôt est calculé sur la base des dépenses facturées par les organismes de recherche pour la réalisation des opérations de recherche qui sont prévues au contrat de collaboration, dans la limite globale de 6 M€ par an.

Le crédit d’impôt est calculé sur la base des dépenses facturées par les organismes de recherche pour la réalisation des opérations de recherche qui sont prévues au contrat de collaboration, dans la limite globale de 6 M€ par an.

Ces dépenses doivent être minorées, le cas échéant, de la quote-part des aides publiques reçues par les organismes de recherche au titre de ces mêmes opérations et des aides publiques reçues par l'entreprise à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt.

Notez que les dépenses prises en compte dans le cadre du crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative ne peuvent pas être prises en compte dans la base de calcul d'un autre crédit d’impôt ou d'une autre réduction d'impôt.

  • Comment ?

Cet avantage fiscal s’impute sur l'impôt dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été facturées par l'organisme de recherche.

Tout excédent constitue une créance sur l'État, qui peut être utilisée pour le paiement de l’impôt sur les bénéfices dû au titre des 3 années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée. A l'issue de ce délai, la fraction non utilisée est remboursée à l'entreprise.

Toutefois, retenez que cette créance est immédiatement remboursable dès lors qu'elle est constatée par :

  • une entreprise ayant fait l’objet d’une procédure de conciliation ou de sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire ;
  • une jeune entreprise innovante ;
  • une entreprise qui satisfait à la définition des micros, petites et moyennes entreprises au sens de la règlementation européenne ;
  • une entreprise nouvelle dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :
  • ○ par des personnes physiques ;
  • ○ ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
  • ○ ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation ou des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance entre les entreprises et ces dernières sociétés ou ces fonds.
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  • Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 69)
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Actu Fiscale

Entrepreneurs individuels : bientôt une faculté d’option à l’impôt sur les sociétés ?

11 janvier 2022 - 2 minutes
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Pour anticiper la suppression prochaine de la possibilité de créer de nouvelles EIRL, il est prévu que les entrepreneurs individuels pourront très prochainement opter pour leur assimilation à une EURL ou à une EARL, afin d'être assujettis à l’impôt sur les sociétés (IS). Revue de détails…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Des conséquences de la suppression du statut de l’EIRL…

Actuellement, les entrepreneurs individuels sont de plein droit soumis à l’impôt sur le revenu (IR), sans possibilité d’option pour l’impôt sur les sociétés (IS).

Pour contourner cet obstacle, ils peuvent faire le choix :

  • soit d’apporter leur activité à une société soumise à l’IS ;
  • soit d’adopter le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), puis d’opter pour leur assimilation, au plan fiscal, à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ou à une entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL), ce qui entraîne leur assujettissement automatique à l’IS.

Or, le Plan Indépendants qui devrait être prochainement adopté prévoit la suppression prochaine de la possibilité de créer de nouvelles EIRL. L’entrepreneur individuel qui souhaiterait être assujetti à l'IS serait donc nécessairement contraint, pour atteindre son objectif, d'apporter son activité à une société de capitaux.

Dans ce contexte et pour éviter ce type de restriction, il est désormais prévu que les entrepreneurs individuels qui ne sont pas soumis à un régime micro puisse opter pour leur assimilation à une EURL ou à une EARL à laquelle ils tiennent lieu d'associé unique, afin d'être assujettis à l'IS et ce, sans avoir à modifier leur statut juridique.

Cette option pour l’assimilation à une EURL ou à une EARL est irrévocable et vaut option pour l’IS.

Dans le cadre de ce nouveau dispositif, la cession, par l'entrepreneur individuel, des biens considérés comme « utiles » à l'exercice de son activité professionnelle et qui ont successivement figurés dans son patrimoine privé puis dans son patrimoine professionnel sera soumise à la règlementation applicable aux « biens migrants ».

Pour mémoire, cette réglementation prévoit des dispositions fiscales distinctes selon que la cession concerne un bien :

  • professionnel ayant figuré en 1er lieu dans le patrimoine privé de l'entrepreneur ;
  • privé ayant d'abord figuré dans le patrimoine professionnel de l'entrepreneur.

Ces dispositions feront l'objet de précisions ultérieures et n’entreront en vigueur qu’au moment de l'entrée en vigueur de la loi en faveur de l'activité professionnelle indépendante (inconnue à ce jour).

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Sources
  • Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 13)
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