Coronavirus (COVID-19) et exonération de TVA des importations de matériels sanitaires : jusqu’à quand ?
Coronavirus (COVID-19) : des importations « détaxées » jusqu’au 31 décembre 2021
Dans le cadre de la crise sanitaire, la Commission européenne a autorisé l’importation de marchandises nécessaires à la lutte contre les effets de la pandémie de covid-19, sans TVA et sans droits à l’importation, par :
- des organes de l’État, des entités publiques et d’autres entités régies par le droit public, ou par des organisations agréées par les autorités compétentes des États membres, ou pour le compte de ces organisations ;
- des organismes d’aide humanitaire ou pour le compte de celles-ci pour répondre à leurs besoins pendant la période où les secours ont été apportés aux personnes contaminées par la covid‐19 ou risquant de l’être ou participant à la lutte contre la pandémie de covid‐19.
Cette autorisation devait s’appliquer aux importations réalisées entre le 30 janvier 2020 et le 30 avril 2021.
Mais parce que l’épidémie continue de sévir, il a été décidé de prolonger cette mesure jusqu’au 31 décembre 2021.
- Décision (UE) 2021/660 de la Commission du 19 avril 2021 modifiant la décision (UE) 2020/491 relative à la franchise des droits à l’importation et à l’exonération de la TVA sur les importations octroyées pour les marchandises nécessaires à la lutte contre les effets de la pandémie de COVID-19 au cours de l’année 2020
Pénalité pour défaut d’adhésion à un OGA : comment la calculer ?
Une majoration qui s’applique au montant du revenu catégoriel
Pour rappel, les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu, et soumises à un régime réel d’imposition (régime simplifié ou normal pour les commerçants, artisans, industriels, et régime de la déclaration contrôlée pour les professions libérales), qui n’adhèrent pas à un organisme de gestion agréé (OGA) ou qui ne font pas appel à un expert-comptable pour l’établissement de leur résultat fiscal sont pénalisées.
Initialement, leur base d’imposition était majorée de 25 % (application d’un coefficient de 1,25).
Toutefois, cette majoration va être progressivement supprimée. Il est donc prévu que le coefficient appliqué au résultat fiscal pour déterminer le montant imposable soit fixé à :
- 1,2 pour l’imposition du résultat 2020,
- 1,15 pour l’imposition du résultat 2021,
- 1,1 pour l’imposition du résultat 2022,
- 1 pour l’imposition du résultat 2023.
Dans le cadre d’un litige opposant une entreprise à l’administration fiscale sur le calcul de cette majoration, le juge de l’impôt vient de rappeler qu’elle s’applique au montant du revenu catégoriel de l’année d’imposition résultant de l’activité qui ne relève pas d’un OGA.
Elle ne s’applique donc pas au bénéfice déterminé après imputation des déficits catégoriels reportables des années antérieures, dès lors que ces déficits peuvent provenir d’activités non professionnelles différentes ou d’activités relevant d’un OGA.
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 20 avril 2021, n°19PA04072
Coronavirus (COVID-19) et loyers professionnels : délais de paiement = avantage fiscal ?
Coronavirus (COVID-19) : pas d’avantage fiscal pour les délais de paiement !
Dans le cadre de la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus (Covid-19), les abandons de loyers consentis à des entreprises locataires entre le 15 avril 2020 et le 30 juin 2021 ne sont pas pris en compte pour la détermination des revenus imposables du bailleur, qu’il s’agisse d’un particulier ou d’une entreprise.
Concrètement, si le bailleur :
- est imposé à l’impôt sur le revenu (IR) dans la catégorie des revenus fonciers, les loyers auxquels il a renoncé ne constituent pas un revenu imposable ;
- est imposé à l’impôt sur le revenu (IR) dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou à l’impôt sur les sociétés (IS), les abandons de loyers constituent des charges déductibles ;
- est imposé à l’impôt sur le revenu (IR) dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), les loyers abandonnés ne constituent pas des recettes imposables ; pour les bailleurs qui relèvent du régime des créances acquises et des dépenses engagées, le bénéfice imposable est déterminé après déduction de ces abandons de loyers.
Pour éviter les dérives, le gouvernement a toutefois prévu d’exclure du bénéfice de cet avantage temporaire les abandons de loyers consentis par un bailleur à une entreprise qui lui est liée.
Pour mémoire, on parle d’« entreprises liées » :
- lorsque l’une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l’autre, ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;
- lorsqu’elles sont toutes 2 placées sous le contrôle d’une même tierce entreprise.
Enfin, retenez que ce dispositif temporaire ne profite qu’aux « réels » abandons de loyers, ce qui suppose que le bailleur renonce définitivement à percevoir son loyer. Les délais de paiement ou les moratoires ne sont donc pas concernés.
- Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 (article 3)
- Loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 (article 19)
- Réponse ministérielle Abad du 30 mars 2021, Assemblée nationale, n°32244
Amortissements : camping = hôtel ?
Amortissements : camping ≠ hôtel !
Par principe, les biens qui composent l’actif d’une entreprise sont amortissables selon un mode linéaire, ce qui consiste à appliquer au prix de revient du bien amorti un taux déterminé en fonction de sa durée d’utilisation.
A titre dérogatoire, certains biens limitativement énumérés par la loi peuvent être amortis de manière dégressive, ce qui permet de constater des annuités d’amortissement plus importantes au début qu’à la fin de la période d’amortissement.
Dans le cadre d’une affaire opposant l’administration fiscale à une fédération professionnelle, le juge a rappelé que le régime dérogatoire d’amortissement dégressif s’appliquait aux investissements réalisés dans les établissements hôteliers qui, en plus de l’accueil, proposent un service de réception et des prestations accessoires telles que :
- le nettoyage des locaux ;
- la mise à disposition de linge de maison ;
- l’offre d’un petit-déjeuner, la demi-pension ou la pension complète.
A l’inverse, les investissements réalisés par les propriétaires de terrains de camping qui, pour une part significative de leur superficie, proposent des emplacements nus pour l’accueil de tentes et de caravanes sans offrir de services accessoires, ne bénéficient pas de ce régime dérogatoire.
- Arrêt du Conseil d’Etat du 4 novembre 2020, n°440470
CFE 2021 : un acompte à payer au plus tard le 15 juin 2021
Acompte de CFE 2021 : quand et comment le payer ?
Les avis d’acompte de cotisation foncière des entreprises (CFE) et/ou d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) 2021 sont disponibles en ligne, dans votre espace professionnel sur le site Internet des impôts (impots.gouv.fr).
Notez que la création d’un espace professionnel sur le site Internet des impôts est un préalable obligatoire pour consulter et payer l’avis de CFE.
Les entreprises concernées, c’est-à-dire celles dont la cotisation 2020 était de 3 000 € au minimum, devront régler le montant indiqué au plus tard le 15 juin 2021 à minuit.
Pour les professionnels déjà titulaires d’un contrat de prélèvement automatique pour le paiement de la CFE, les montants à payer seront automatiquement prélevés dans les jours suivant la date limite de paiement, sans autre démarche.
Pour les autres, plusieurs options de paiement existent :
- l’adhésion au prélèvement à l’échéance, au plus tard le 31 mai 2021 à minuit sur le site impots.gouv.fr ou en contactant le 0 809 401 401 (service gratuit + coût de l’appel) ;
- l’adhésion au prélèvement mensuel, jusqu’au 15 juin 2021 à minuit, sur le site impots.gouv.fr ou en contactant le 0 809 401 401 (service gratuit + coût de l’appel) ;
- l’adhésion au paiement direct en ligne, au plus tard le 15 juin 2021 à minuit, en cliquant sur le bouton « Payer » situé au-dessus de l’avis d’imposition, et sous réserve, bien sûr, de l’enregistrement préalable du compte bancaire dans l’espace professionnel.
A toutes fins utiles, notez que les locaux industriels bénéficient, dès 2021, d’une diminution de 50 % de leur base imposable à la CFE.
Les entreprises industrielles concernées peuvent donc moduler en conséquence le montant de leur acompte de CFE, l’administration fiscale tolérant exceptionnellement une marge d’erreur de 20 %.
Pour celles qui ont choisi d’adhérer au prélèvement à l’échéance, cette modulation devra intervenir avant le 31 mai 2021.
- Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance du 27 mai 2021, n°1047
Coronavirus (COVID-19) : l’avis de l’Europe sur le traitement des déficits…
Coronavirus (COVID-19) : un report en arrière des déficits sur 3 exercices ?
Par définition, un déficit fiscal suppose que les charges admises en déduction du résultat fiscal de l’entreprise sont plus importantes que ses produits imposables, au titre d’un même exercice.
Une entreprise, soumise à l’impôt sur les sociétés (IS), qui constate un déficit a 2 options :
- elle peut soit l’imputer sur le bénéfice imposable réalisé au titre d’un exercice suivant, ce qui va lui permettre de générer une économie d’impôt future ;
- ou elle peut choisir d’opter pour le report en arrière du déficit subi (ce que l’on appelle un « carry back ») : concrètement, l’entreprise impute le déficit subi au titre de son dernier exercice sur le bénéfice de l’exercice précédent.
L’option pour le « carry-back » fait naître une créance fiscale, qui correspond, en pratique, à l'excédent d’IS antérieurement versé. Cette créance fiscale peut alors être utilisée pour payer l’IS à verser au titre des exercices suivants. A défaut d'imputation possible dans les 5 ans, cette créance fiscale est remboursée.
Pour limiter les conséquences économiques de l’épidémie de coronavirus, la Commission européenne invite les Etats membres, dont fait partie la France, à autoriser :
- le report en arrière des déficits sur les 3 exercices précédents au maximum, donc à permettre aux entreprises de déduire leurs pertes correspondant aux exercices fiscaux 2020 et 2021 des bénéfices déjà taxés lors des exercices 2019, 2018 et 2017 ;
- les entreprises à demander immédiatement le report en arrière de leurs pertes estimées pour l’exercice fiscal 2021, sans avoir à attendre la fin de l’exercice.
Elle précise toutefois que pour limiter l’incidence d’une telle mesure sur le budget national, l’Etat pourra limiter le montant des pertes à reporter en arrière à 3 M€ par exercice fiscal déficitaire.
Enfin, la Commission estime que seules les entreprises n’ayant pas subi de pertes au cours des exercices fiscaux 2019, 2018 et 2017 devraient pouvoir bénéficier de ce dispositif exceptionnel de report.
Notez que pour le moment, le gouvernement n’a pas indiqué s’il souhaitait ou non suivre cette recommandation européenne. Affaire à suivre donc…
- Recommandation de la Commission européenne du 18 mai 2021 en ce qui concerne le traitement fiscal des pertes pendant la crise de la Covid-19, n°2021/801
Cadeaux d’affaires et TVA : un seuil à connaître
Cadeaux d’affaires et TVA : 73 € TTC maximum !
En principe, il n’est pas possible de récupérer la TVA payée à l’occasion de l’achat de cadeaux d’affaires puisque ces cadeaux, par définition, n’entraînent pas, pour l’entreprise, de chiffre d’affaires imposable à la TVA.
Par exception, il est toutefois possible de la récupérer dès lors que la valeur du cadeau n’excède pas, par an et par bénéficiaire, un montant fixé à 73 € TTC depuis le 1er janvier 2021 (au lieu de 69 € TTC).
Notez que cette tolérance vaut pour les cadeaux achetés, mais aussi pour ceux qui sont prélevés dans les stocks de l’entreprise.
- Mise à jour Bofip-Impôts, BOI-IR-RICI-390, paragraphe 220
Absence de facture = (grosse) amende ?
Défaut de facture : des amendes disproportionnées… mais applicables temporairement
Le fait de ne pas délivrer une facture est aujourd’hui sanctionné par une amende fiscale égale à 50 % du montant de la transaction.
Toutefois, si le fournisseur apporte, dans les 30 jours de la mise en demeure adressée par l’administration fiscale, la preuve que l’opération a malgré tout été régulièrement comptabilisée, l’amende est réduite à 5 % du montant de la transaction.
Des sanctions qui méconnaissent le principe de proportionnalité des peines et qui doivent être déclarées contraires à la Constitution, selon une société, qui a donc saisi le juge en ce sens.
A l’appui de sa demande, elle indique :
- que la sanction est encourue, même dans le cas où les sommes afférentes à la transaction n’ont pas été soustraites frauduleusement à la TVA ;
- que les taux de l’amende ne peuvent pas être modulés en fonction des faits reprochés au fournisseur : le montant de l’amende peut donc être manifestement disproportionné dans certains cas.
Des arguments qui suffisent à convaincre le juge. Bien qu’elles poursuivent l’objectif de répression des manquements aux règles relatives à l’établissement des factures, les amendes en question méconnaissent le principe de proportionnalité des peines : elles doivent donc être déclarées contraires à la Constitution.
Précisons toutefois que le juge a tout de même décidé de reporter l’abrogation de ces amendes au 31 décembre 2021.
En conséquence, toutes les mesures prises par l’administration fiscale avant cette date ne pourront pas être contestées sur le fondement de cette décision.
- Question prioritaire de Constitutionnalité du 26 mai 2021, n°2021-908
Outre-mer : suppression d’une exonération de TVA à l’importation ?
Une exonération de TVA à l’importation maintenue dans certains DOM
Jusqu’à présent, les importations de biens d’une valeur n’excédant pas 22 €, à l’exclusion des biens importés dans le cadre d’une vente par correspondance, étaient exonérées de TVA.
A compter du 1er juillet 2021, cette exonération générale de TVA est supprimée, sauf pour les biens compris dans un envoi d’une valeur qui n’excède pas 22 € importés en Guadeloupe, en Martinique, ou à La Réunion.
- Arrêté du 31 mai 2021 limitant à la Guadeloupe, la Martinique et La Réunion l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux opérations d'importation résultant d'envois de biens de valeur négligeable
Exonération de CFE pour les créations et extensions d’établissements : des précisions…
Exonération de CFE : les premières indications du gouvernement…
Afin de favoriser la création, l’implantation ou l’extension d’activités sur leur territoire, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent, depuis le 1er janvier 2021, exonérer totalement de CFE les nouveaux établissements, ainsi que les extensions d'établissement, pour une durée de 3 ans.
Cette exonération est subordonnée à une délibération des communes ou des EPCI, prise avant le 1er octobre d'une année pour être applicable à compter de l'année suivante.
La délibération de la commune ou de l’EPCI doit avoir une portée générale et concerner toutes les entreprises. Plus simplement, elle ne peut pas limiter le bénéfice de l’exonération à certaines entreprises ou certaines catégories d’entreprises en particulier.
Pour autant, la délibération peut prévoir que l’exonération s’applique :
- aux seules créations d’établissements ;
- aux seules extensions d’établissements ;
- aux créations et aux extensions d’établissements.
En l’absence de précision, notez que l’exonération de CFE s’appliquera automatiquement aux créations et aux extensions d’établissements.
Enfin, retenez que la commune ou l’EPCI ne peut pas, dans sa délibération, modifier la durée (fixée à 3 ans) ou le taux (fixé à 100 %) de l’exonération.
- Modèle de délibérations relatives à la contribution économique territoriale disponible sur le site collectivites-locales-gouv.fr
