Aller au contenu principal
Visuel de l'activité
Code Nethelium
CHR
Actu Fiscale

Coronavirus (COVID-19) : des importations de matériels sanitaires toujours détaxées ?

13 novembre 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dans le cadre de la crise sanitaire, la Commission européenne a autorisé l’importation de marchandises nécessaires à la lutte contre les effets de la pandémie de covid-19, sans TVA et sans droits à l’importation. Jusqu’à quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : des importations détaxées jusqu’au 30 avril 2021

Exceptionnellement, est autorisée l’importation de marchandises nécessaires à la lutte contre les effets de la pandémie de covid-19 sans TVA et sans droits à l’importation par :

  • des organes de l’État, des entités publiques et d’autres entités régies par le droit public, ou par des organisations agréées par les autorités compétentes des États membres, ou pour le compte de ces organisations ;
  • des organismes d’aide humanitaire ou pour le compte de celles-ci pour répondre à leurs besoins pendant la période où les secours ont été apportés aux personnes contaminées par la covid‐19 ou risquant de l’être ou participant à la lutte contre la pandémie de covid‐19.

Cette autorisation s’appliquait aux importations réalisées entre le 30 janvier 2020 et le 31 octobre 2020.

Mais parce que l’épidémie continue de sévir, il a été décidé de prolonger cette mesure pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 30 avril 2021.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Décision UE 2020/1573 de la commission européenne du 28 octobre 2020
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Exonération d’impôt ZFU : quid du transfert d’activité ?

18 novembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Suite au transfert de son activité au sein d’une zone franche urbaine (ZFU), une entreprise demande à bénéficier de l’exonération d’impôt sur les bénéfices normalement applicable en pareil cas. Ce que lui refuse l’administration fiscale, pour un motif étonnant…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Transfert d’activité en ZFU : des précisions bienvenues !

Une entreprise qui fait le choix de s’implanter dans une ZFU (zone franche urbaine) dans le cadre d’une création ou d’un transfert d’activité, peut bénéficier d’une exonération totale d’impôt sur les bénéfices pendant 5 ans, suivi d’une période d’exonération partielle pendant 3 ans.

Dans l’hypothèse où l’activité transférée dans une ZFU était auparavant exercée dans une autre ZFU, l’entreprise devra, pour le calcul de la durée d’exonération, déduire la durée d’exonération obtenue lors de l’exercice de son activité dans la 1ère zone.

En revanche, si l’activité transférée était exercée hors d’une ZFU, l’exonération totale s’appliquerait à compter du transfert en ZFU, pour l’ensemble de la durée de 60 mois.

En conséquence, le bénéfice de l’exonération d’impôt en cas de transfert d’activité en ZFU ne suppose ni que l’activité ait bénéficié jusque-là de l’exonération applicable dans ce type de zone, ni que le dirigeant de l’entreprise « transférée » soit distinct de celui de l’entreprise auparavant installée hors ZFU.

C’est précisément ce que vient de rappeler le juge à l’administration fiscale dans le cadre d’un litige l’opposant à une société.

Dans cette affaire, en effet, il a estimé que l’administration ne pouvait pas refuser le bénéfice de l’exonération d’impôt sur les bénéfices à une société, sous prétexte, notamment, qu’elle n’aurait pas effectivement bénéficié de l’exonération applicable dans les ZFU avant le transfert de son activité.

Le redressement fiscal a donc été annulé.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 4 novembre 2020, n°436048

Exonération d’impôt ZFU : quid du transfert d’activité ? © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Coronavirus (COVID-19) : reporter le paiement du solde de la CFE ?

20 novembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Parce que la crise économique liée à la crise sanitaire actuelle se poursuit, le Gouvernement vient d’annoncer de nouvelles mesures en faveur des entreprises concernant le paiement de la cotisation foncière des entreprises (CFE). Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et CFE : un nouveau report de 3 mois !

Les entreprises qui seraient en difficulté pour payer le solde de leur cotisation foncière des entreprises (CFE) au 15 décembre 2020, notamment parce qu’elles subissent des restrictions d’activité du fait de la crise sanitaire, peuvent bénéficier, sur simple demande, d’un report de 3 mois de leur échéance.

La demande de report doit être adressée, de préférence par courriel, au service des impôts des entreprises (SIE) dont l’adresse est indiquée sur l’avis de CFE.

Les entreprises mensualisées qui souhaitent en bénéficier devront demander au SIE la suspension des paiements d’ici le 30 novembre 2020.

Quant à celles qui sont prélevées à l’échéance, elles pourront directement, sous le même délai, arrêter leur prélèvement depuis leur espace professionnel sur le site impots.gouv.fr.

Les entreprises qui souhaitent bénéficier d’un plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée pourront anticiper le dégrèvement attendu en l’imputant directement sur le montant du solde de la CFE 2020 : dans ce cadre, elles sont invitées à en informer leur SIE, de préférence par courriel.

Notez qu’une marge d’erreur de 20 % sera tolérée.

Enfin, retenez que les grandes entreprises qui souhaitent profiter de ce report doivent respecter certaines conditions :

  • ne procéder à aucun versement de dividendes ou rachat d’actions en 2020 ;
  • ne pas avoir leur siège fiscal ou de filiale sans substance économique dans un Etat ou territoire non coopératif en matière fiscale.
Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des Finances et de la relance du 19 novembre 2020, n°393
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

CFE : c’est quoi un local industriel ?

30 novembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration réclame à une société, dont l’activité consiste à fabriquer des pâtisseries et des viennoiseries, le paiement d’un supplément de cotisation foncière des entreprises (CFE). Selon elle, le bâtiment exploité par la société est un local industriel…Mais pas selon le juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.


CFE et local industriel : combien coûte votre matériel ?

A l’issue du contrôle fiscal d’une société qui exerce une activité de production de pâtisseries et de viennoiseries pour le compte de 20 boutiques, l’administration a recalculé la valeur locative de son bâtiment d’exploitation et a, en conséquence, réhaussé le montant de cotisation foncière des entreprises (CFE) dû.

Elle considère, en effet, qu’au vu de l’importance des moyens techniques mis en œuvre pour les besoins de son activité, le local exploité par la société est un local industriel.

Mais pas pour le juge, qui constate que :

  • la superficie des locaux exploités est relativement modeste : 598 m² pour les viennoiseries et 394 m² pour les pâtisseries ;
  • le personnel employé à l’activité est de 48 personnes, soit environ 2,5 personnes par boutique ;
  • la valeur comptable des installations techniques, matériels et outillages est inférieure à 500 000 € ;
  • les installations techniques, matériels et outillages utilisés ont les mêmes caractéristiques que ceux utilisés par les artisans qui fabriquent des viennoiseries et des pâtisseries ;
  • le matériel utilisé nécessite une intervention humaine constante et ne peut être considéré comme important compte tenu des procédés de fabrication artisanale mis en œuvre.

Au vu de ces éléments, le juge conclut que le local exploité par la société n’est pas un local industriel, et annule donc le redressement fiscal.

Notez que cette décision est inédite : le juge s’est servi de la nouvelle limite légale de 500 000 €, applicable aux impositions dues depuis le 1er janvier 2020, pour annuler des redressements portant sur des années d’impositions antérieures à cette date. Reste à savoir s’il réitèrera cette position. Affaire à suivre…

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 18 novembre 2020, n°19PA00802
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Taxe forfaitaire sur les objets précieux : pour tous ?

04 décembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les gains résultant de la vente d’un objet précieux réalisée aux Etats-Unis par une personne domiciliée fiscalement en France sont-ils soumis à la taxe forfaitaire sur les objets précieux ? En principe non… mais peut-être bien que oui…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Fin de la différence de traitement selon la localisation géographique du bien !

Les gains réalisés lors de la vente de certains objets précieux sont soumis à la taxe forfaitaire sur les objets précieux (TFOP), calculée au taux de 6 ou 11 %, sous réserve du respect de 3 conditions :

  • la vente porte sur des métaux précieux, des bijoux ou des objets d’art, de collection ou d’antiquité ;
  • l’objet vendu doit appartenir à une personne domiciliée fiscalement en France ;
  • la vente doit être réalisée en France ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne.

Les personnes tenues au paiement de la TFOP n’ont donc pas à acquitter l’impôt de droit commun sur les gains réalisés lors de la vente de biens meubles (calculé au taux de 19 %).

Sur option toutefois, elles peuvent choisir d’appliquer ce régime de droit commun. L’intérêt d’une telle option tient à la possibilité de bénéficier d’un abattement pour durée de détention égal à 5 % par année de détention passé la 2ème année, ce qui conduit à une exonération totale d’impôt au bout de 22 ans.

Vous l’aurez compris, les gains réalisés à l’occasion de la vente d’objets précieux réalisée hors de l’Union européenne ne sont pas soumis à la TFOP : ils sont obligatoirement imposés au taux de 19 %.

Une différence de traitement fiscal qui n’a pas lieu d’être selon le juge, qui la déclare donc contraire à la Constitution à compter du 27 novembre 2020.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Décision du Conseil Constitutionnel du 27 novembre 2020, n°2020-868
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Coronavirus (COVID-19) : pas de TVA pour les tests de dépistage et les vaccins ?

09 décembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le Gouvernement vient d’annoncer que certains tests de dépistage de la Covid-19, de même que les vaccins contre cette maladie, seront taxés à la TVA au taux de 0 %. Quels sont les tests et vaccins concernés ? Pouvez-vous, le cas échéant, obtenir une restitution du trop versé de TVA ? Réponses…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : une exonération de TVA pour les tests de dépistage et les vaccins

Dans le cadre du projet de Loi de Finances pour 2021, la possibilité d’appliquer la TVA au taux de 0 % aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la Covid-19 qui répondent aux exigences posées par la réglementation européenne, et aux vaccins contre cette maladie qui seront très prochainement mis sur le marché a été évoquée.

Concrètement, cette mesure aura pour effet d’exonérer de TVA :

  • les dispositifs de tests d’acide nucléique (PCR) et antigéniques réalisés par prélèvement nasopharyngé ;
  • les tests de détection d’anticorps effectués sur un échantillon sanguin (dits « tests sérologiques ») ;
  • tous les types de vaccins contre la Covid-19.

Le Gouvernement indique qu’il compte appliquer cette exonération aux opérations réalisées entre le 15 octobre 2020 et le 31 décembre 2022.

Les personnes redevables de la TVA qui auraient facturé ces opérations à un taux autre que le taux de 0 % pourront obtenir la restitution du trop versé par imputation sur la déclaration de TVA déposée au plus tard le 31 décembre 2022.

Les montants à restituer sont à inscrire sur la ligne 21 « autre TVA à déduire » du formulaire n°3310 (pour les personnes soumises au régime réel d’imposition) ou sur la ligne 25 de la déclaration n°3517 (pour les personnes soumises au régime simplifié).

Pour mémoire, pour obtenir la restitution d’un trop versé de TVA, les personnes soumises à l’obligation de facturation doivent émettre une facture rectificative à leur client remplaçant et annulant la précédente.

Toutefois, compte tenu de la situation exceptionnelle, la possibilité de renoncer à l’émission d’une facture rectificative est admise.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance du 8 décembre 2020, n°448
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Holding et TVA : « c’est l’intention qui compte » ?

17 décembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une holding, qui exerce notamment une activité de gestion et de coordination stratégiques d’entreprises, envisage d’acheter les titres d’une société. Elle fait donc appel à un service de conseil et à une banque pour l’assister dans son projet, et demande à récupérer la TVA qu’elle a payée à ces prestataires… Ce que lui refuse l’administration fiscale. Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Holding et TVA : l’intention ne suffit pas !

En plus de son activité d’acquisition, de détention et de gestion de participations, une société holding, membre d’un groupe de sociétés, exerce une activité de gestion et de coordination stratégiques d’entreprises.

Souhaitant acquérir les titres d’une société « cible », elle a :

  • payé des services externes de conseil, qui lui ont été facturés avec TVA ;
  • versé une commission à un établissement bancaire pour des services relatifs à l’organisation, au montage et à la garantie de placement d’un emprunt destiné à financer son achat qui, là encore, était soumise à TVA.

Parce qu’en achetant ces titres, la holding avait l’intention d’exercer une activité économique consistant à fournir à la société « cible » des prestations de services de gestion soumises à la TVA, elle a demandé à récupérer la taxe qu’elle a elle-même supportée.

Une demande rejetée par l’administration fiscale, qui constate que :

  • la holding n’a finalement pas acheté les titres de la société « cible » ;
  • et qu’elle a reversé l’intégralité des sommes empruntées à sa société-mère, sous forme de prêt.

Parce qu’elle n’a pas réalisé d’opération effectivement soumise à la TVA, la holding n’est pas en droit de récupérer la TVA sur les frais qu’elle a supporté, estime l’administration.

Ce que confirme le juge qui maintient le redressement fiscal.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 12 novembre 2020, n°C-42/19
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Coronavirus (COVID-19) : 2 précisions concernant la taxe générale sur les activités polluantes

18 juillet 2013 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour aider les industriels à faire face à la crise sanitaire et économique actuelle, le Gouvernent vient d’apporter 2 précisions relatives à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et TGAP : des précisions pour le calcul de la taxe

La TGAP (taxe générale sur les activités polluantes) est due par les entreprises ayant une activité polluante, ou dont l’activité nécessite l’utilisation de produits polluants.

Concrètement, devront payer cette taxe les entreprises qui exploitent une installation soumise à autorisation et dont l’activité consiste, notamment à réceptionner des déchets dangereux ou non dangereux et à les stocker, à les transférer vers un autre Etat, ou à pratiquer un traitement thermique (incinération par exemple).

La TGAP est une taxe complexe qui comprend plusieurs composantes : déchets, émissions polluantes, matériaux d’extraction, lessives et lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes.

Chaque composante de la TGAP est une taxe en soit, avec son propre taux d’imposition et ses propres modalités de calcul.

Pour tenir compte de la situation sanitaire actuelle, le Gouvernement vient d’apporter les 2 précisions suivantes :

  • pour l'année 2020, l'exploitant de l'installation de stockage de déchets non dangereux peut neutraliser dans la formule de calcul du taux de valorisation énergétique du biogaz capté tout ou partie des périodes comprises entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus et entre le 17 octobre 2020 et la fin de l'état d'urgence sanitaire (fixé, pour le moment, au 16 février 2021 inclus) ;
  • pour l'année 2020, l'exploitant de l'installation de traitement thermique de déchets non dangereux peut neutraliser dans la formule de calcul du rendement énergétique tout ou partie des périodes comprises entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus et entre le 17 octobre 2020 et la fin de l'état d'urgence sanitaire.

Source : Arrêté du 3 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 28 décembre 2017 pris pour l'application des articles 266 sexies et 266 nonies du code des douanes

Coronavirus (COVID-19) : 2 précisions concernant la taxe générale sur les activités polluantes © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Aides en faveur des entreprises : des aménagements (fiscaux) à connaître…

05 janvier 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La situation économique n’est pas optimale, loin de là, et nombre d’entreprises peuvent connaître des situations difficiles. C’est pour cette raison que la Loi de Finances pour 2021 aménage deux dispositifs fiscaux en faveur de certaines entreprises placées en procédure de conciliation : les abandons de créances et le remboursement de créances. Explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Abandon de créances et créances de carry-back : du nouveau !

  • Abandons de créances

Actuellement, les abandons de créances à caractère commercial accordés à une société faisant l’objet d’un plan de sauvegarde ou placée en redressement judiciaire sont systématiquement déductibles, sans conditions ni limites, quand bien même ils ne sont pas consentis dans le cadre de la gestion normale de la société qui les consent ; corrélativement, un tel abandon est imposable au niveau de l’entreprise qui le reçoit.

La Loi de Finances pour 2021 précise que le même régime fiscal s’applique, à compter du 1er janvier 2021, aux abandons de créances consentis en application d’un accord constaté ou homologué par le juge dans le cadre d’une procédure de conciliation.

  • Créance de carry-back

Si votre société (soumise à l’IS) constate un déficit, ce dernier est, par principe, reporté sans limite de durée sur les bénéfices futurs, jusqu’à épuisement.

Mais vous pouvez aussi choisir d’opter pour le report en arrière du déficit subi par la société : concrètement, vous imputez le déficit subi au titre de votre dernier exercice (que vous venez de clôturer) sur le bénéfice de l’exercice précédent. Comment est-ce possible ?

Cette imputation fait naître une créance fiscale, qui correspond, en pratique, à l'excédent d'impôt sur les sociétés (IS) que vous avez antérieurement versé. Cette créance fiscale pourra être utilisée pour payer l’IS que vous devrez verser au titre des exercices suivants. A défaut d'imputation possible dans les 5 ans, cette créance fiscale vous est remboursée.

La Loi de Finances pour 2021 précise que les entreprises (soumises à l’impôt sur les sociétés) faisant l’objet d’une procédure de conciliation peuvent obtenir le remboursement immédiat de leurs créances de carry-back constatées à compter du 1er janvier 2021 et non encore utilisées à la date de la décision du tribunal ouvrant la procédure.

Source : Loi de Finances pour 2021, n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, article 19

Aides en faveur des entreprises : des aménagements (fiscaux) à connaître… © Copyright WebLex - 2021

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Lease-back : immeuble vendu… puis loué ?

05 janvier 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Bien souvent pour des objectifs financiers, une entreprise peut être amenée à céder son immeuble d’exploitation à une société de crédit-bail qui la lui remettra en location dans la foulée : cette opération connue sous le nom de « lease-back », génère par principe un gain imposable… mais atténué par la récente Loi de Finances pour 2021. Explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Lease-back immobilier : un étalement du gain imposable ?

Le dispositif appelé cession-bail est une opération qui consiste, pour une entreprise propriétaire d’un bien immobilier (appelée ici « crédit preneuse »), à le céder à une société de crédit-bail immobilier (appelée « crédit-bailleur ») qui le lui loue immédiatement au terme d’un contrat de crédit-bail immobilier. Cette opération est aussi connue sous le nom d’opération de lease-back.

Par principe, la plus-value que l’entreprise crédit preneuse est susceptible de réaliser à cette occasion est imposable au titre de l’exercice de réalisation de vente. Mais, à l’instar de ce qui a déjà existé par le passé, un dispositif temporaire d’étalement de l’imposition est mis en place pour les opérations réalisées à partir du 28 septembre 2020.

Plus exactement, ce dispositif s’appliquera aux cessions d’immeubles réalisées à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au 30 juin 2023, précédées d’un accord de financement accepté par l’entreprise crédit-preneuse à compter du 28 septembre 2020 et au plus tard le 31 décembre 2022.

Le montant de la plus-value de cession sera réparti par parts égales sur les exercices clos pendant la durée du contrat de crédit-bail sans excéder 15 ans.

Sont visés par ce dispositif temporaire les immeubles affectés par l’entreprise crédit-preneuse à son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

Sont toutefois exclus du dispositif d’étalement les ventes d’immeubles affectés par l’entreprise crédit-preneuse à des activités de gestion de son propre patrimoine, sauf si un tel immeuble est loué à une entreprise avec laquelle elle entretient des liens de dépendance pour les besoins de son activité commerciale, artisanale, industrielle, libérale ou agricole.

Des liens de dépendance sont réputés caractérisés entre deux entreprises lorsque :

  • l’une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;
  • elles sont placées l’une et l’autre sous le contrôle d’une même tierce entreprise.

Source : Loi de Finances pour 2021, n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, article 33

Lease-back : immeuble vendu… puis loué ? © Copyright WebLex - 2021

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro