Coronavirus et TVA : un point sur la facturation…
Faut-il continuer à envoyer vos factures par courrier ?
En principe, en matière de TVA, une « facture électronique » est une facture créée, transmise, reçue et archivée sous forme électronique. Plus simplement, retenez que l’intégralité du processus de facturation doit être électronique.
En conséquence, une facture initialement conçue sur support papier puis numérisée, envoyée et reçue par courrier électronique n’est pas une « facture électronique » : il s’agit d’une facture papier.
Pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire, y compris pour ce qui concerne la récupération de la TVA (on parle de droit à déduction), les factures émises sous format papier puis numérisées et envoyées par courriel seront admises par l’administration fiscale, sans qu’il y ait besoin d’adresser par voie postale la facture papier correspondante.
Pour garantir l’authenticité de ces factures, l’intégrité et la lisibilité de leur contenu, les professionnels qui les émettent (ou qui les reçoivent) devront mettre en place des contrôles établissant une piste d’audit fiable.
Ensuite, ces factures pourront être conservées par les professionnels sur support informatique, toutes conditions par ailleurs remplies, ou sur support papier.
Habituellement, la conservation d’une facture sur support informatique suppose que le document en question soit au format PDF, assorti :
- d’un cachet serveur ;
- d’une empreinte numérique :
- d’une signature électronique ;
- ou de tout dispositif sécurisé équivalent.
Pendant la durée de l’état d’urgence, les professionnels qui reçoivent des factures « papier » par courrier électronique pourront les conserver sous format PDF « simple » (c’est-à-dire sans cachet serveur, empreinte numérique, etc.).
A l’issue de cette période, ils pourront soit la conserver sur support papier en l’imprimant, soit sur support informatique, en les numérisant au format PDF « sécurisé » (donc avec cachet serveur, ou empreint numérique, etc.).
- Impôts.gouv.fr
Coronavirus : un report de la contribution à l’audiovisuel public ?
Contribution à l’audiovisuel public : un report limité à 3 mois !
Dans le cadre de la crise sanitaire, et à titre exceptionnel, les entreprises relevant du secteur de la restauration et de l’hébergement qui rencontrent des difficultés pour payer leur contribution à l’audiovisuel public (CAP), initialement prévue en avril, vont pouvoir bénéficier d’un report de déclaration et de paiement de 3 mois.
Elles pourront déclarer et payer la CAP lors de leur déclaration de TVA de juillet 2020.
Les entreprises qui souhaitent bénéficier de cette tolérance devront indiquer ce report de 3 mois dans le cadre « Observations » de la déclaration de TVA déposée en avril grâce à la mention « Covid-19-Report CAP ».
- Impôts.gouv.fr
Coronavirus et TVA : des précisions sur le don de matériel sanitaire
Récupérer la TVA sur le don de matériel sanitaire
- Rappel de la situation
En principe, les entreprises qui donnent ou qui vendent des biens à un prix très inférieur à leur prix normal ne peuvent pas récupérer la TVA qu’elles ont supportée lors de l’achat de ces mêmes biens, ou lors de leur fabrication.
A titre exceptionnel, et au vu des circonstances sanitaires actuelles, le Gouvernement a annoncé que les entreprises qui font don de matériel sanitaire (gels hydroalcooliques, masques, respirateurs et tenues de protection) pourront récupérer la TVA supportée à l’occasion de l’achat ou de la fabrication de ces produits, sous réserve que le don soit consenti à :
- un établissement de santé, public ou privé, qui assure le diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes et mènent des actions de prévention et d'éducation à la santé ;
- un établissement social ou médico-social accueillant des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques ;
- un professionnel de santé : membre des professions médicales et paramédicales réglementées, pharmacien, praticien autorisé à faire usage légalement du titre d'ostéopathe, de chiropracteur, de psychologue ou de psychothérapeute, psychanalyste titulaire d'un des diplômes requis, à la date de sa délivrance, pour être recruté comme psychologue dans la fonction publique hospitalière, biologiste, dentiste et prothésiste ;
- un service de l’Etat ou des collectivités territoriales.
- Des précisions apportées par l’administration fiscale
L’administration a été amenée à apporter des précisions concernant cette tolérance. Elle a notamment indiqué que cette possibilité de récupérer la TVA acquittée lors de l’achat ou de la fabrication du matériel donné s’applique aussi lorsque l’achat de matériel n’est fait que dans la perspective du don.
De plus, au vu des circonstances actuelles, elle n’exigera pas, pour appliquer cette tolérance, que l’entreprise fournisse une attestation conforme au modèle établi par elle, émanant du bénéficiaire du don.
Toutefois, l’entreprise devra conserver à l’appui de sa comptabilité toutes les informations nécessaires permettant d’identifier :
- la date du don ;
- le bénéficiaire du don ;
- la nature du don ;
- les quantités de biens donnés.
- Rescrit BOFiP-Impôts-BOI-RES-000068 du 7 avril 2020
Coronavirus et relations avec l’administration fiscale : des délais adaptés
Concernant le « délai de reprise » de l’administration fiscale
Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, les délais applicables en matière de contrôle fiscal ont dû être adaptés.
Dès lors, le délai pendant lequel l’administration peut rectifier le montant de vos impôts (ce que l’on appelle le « délai de reprise ») qui arrive à terme le 31 décembre 2020 est suspendu pour une durée égale à celle de la période comprise entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire et ce, quelle que soit la date d’engagement du contrôle.
Prenons un exemple : si l’état d’urgence prend fin le 12 mai 2020, les rectifications qui concernent les revenus 2017 déclarés à l’impôt sur le revenu en 2018 pourront être notifiées jusqu’au 31 mars 2021.
Cette prorogation des délais concerne les délais de reprise qui se prescrivent par 3, 6 ou 10 ans.
Il est important de préciser que les délais de reprise qui expirent normalement après le 31 décembre 2020 ne sont pas concernés par cette suspension. Dans cette situation, le fait que le contrôle porte sur plusieurs années (par exemple 2017, 2018 et 2019) dont une pour laquelle le délai de reprise expire le 31 décembre 2020 est sans incidence.
Concernant les autres délais applicables en matière de contrôle fiscal
L’ensemble des délais prévus dans le cadre de la conduite des procédures de contrôle, de recherche en matière fiscale, et d’instruction sur place des demandes de remboursement de crédits de TVA sont également suspendus, pour une durée égale à celle de la période comprise entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire, tant pour les services fiscaux que pour les contribuables concernés.
Cette suspension aura pour effet d’interrompre le délai, sans effacer le temps déjà couru avant le 12 mars 2020.
Notez que les délais qui auraient dû commencer à courir pendant la période de suspension (entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire) ne commenceront à être décomptés qu’à l’expiration de celle-ci.
Concernant les rescrits
Une nouvelle fois, pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le délai d’un mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire, le cours des délais applicables en matière de rescrit est suspendu, tant pour l’administration fiscale que pour les contribuables.
Il n’y aura donc pas de « rescrit tacite » pendant cette période.
Sont notamment concernés les rescrits suivants :
- amortissements exceptionnels, entreprises nouvelles (ZAFR), entreprises implantées en ZFU, ZRR, etc. ;
- crédit d'impôt recherche ;
- jeunes entreprises innovantes - jeunes entreprises universitaires ;
- établissements stables ;
- définition de la catégorie de revenus professionnels ;
- abus de droit ;
- mécénat ;
- clause anti-abus générale de l'impôt sur les sociétés.
Pour mémoire, un rescrit est une réponse donnée par écrit par le service des impôts des entreprises à une question posée par une entreprise. En clair, vous interrogez l’administration fiscale sur une problématique que rencontre votre entreprise au regard d’un impôt ou d’une taxe, à charge pour l’administration de vous apporter une réponse.
Cette suspension concerne non seulement les délais en cours à la date du 12 mars 2020, mais aussi, les délais qui ont pu commencer à courir pendant la période de suspension.
Concernant les agréments fiscaux
Les délais en cours à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis d'une administration doit intervenir ou est acquis(e) implicitement sont suspendus pour la période comprise entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.
De même, les délais qui auraient dû commencer à courir pendant cette période sont également suspendus et ne commenceront à être décomptés qu’à l’achèvement de celle-ci.
A cet égard, précisons que sont concernées les procédures d’agréments fiscaux pour lesquelles un accord tacite est réputé acquis en l’absence de réponse dans un délai imparti, et notamment les agréments relatifs aux investissements en Outre-mer.
Concernant les déclarations fiscales
Les déclarations servant à l’imposition, à la détermination de l’assiette, à la liquidation et au recouvrement des impôts ou des taxes, ne sont pas concernées par cette mesure de « suspension ».
Toutefois, notez que de nombreux aménagements ont déjà été pris :
- report des dates limite de déclaration d’impôts sur le revenu ;
- report de la date limite de dépôt de la déclaration de résultat ;
- report de la déclaration et du paiement de la contribution à l’audiovisuel public pour les restaurateurs et les hôteliers ;
- aménagement des modalités de déclaration et de paiement de la TVA pour les entreprises particulièrement impactées par la crise sanitaire.
- Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période
- BOFiP-Impôts-BOI-DJC-COVID19-10 et suivants
Coronavirus : un nouveau report des échéances fiscales
Un report des échéances fiscales au 30 juin
Depuis le début de la crise sanitaire, et afin de soutenir les entreprises, le Gouvernement a accordé de nombreux reports d’échéances fiscales et sociales aux mois de mars et d’avril 2020.
Pour tenir compte des difficultés des entreprises, parce que le mois de mai compte plusieurs échéances fiscales d’importance (dépôt des liasses, solde d’IS, solde de CVAE), et parce que la crise n’est pas encore finie, le Gouvernement vient d’annoncer que toutes les échéances de dépôt des liasses fiscales et des déclarations assimilées sont décalées au 30 juin 2020.
Plus précisément, sont concernées :
- les déclarations de périmètre d’intégration fiscale ;
- les déclarations 2071 et 2072 pour les SCI ;
- les déclarations 2070 pour les associations ;
- les liasses BIC (bénéfices industriels et commerciaux), BNC (bénéfices non commerciaux), BA (bénéfices agricoles) et revenus fonciers (sous réserve qu’elles soient déposées par voie électronique) ;
- les relevés de solde de l’IS (déclaration 2572) ;
- les déclarations de solde de CVAE ;
- les déclarations de répartition 2019 (déclaration 1330 CVAE) ;
- les déclarations portant sur les droits d’auteur.
Précisons que les entreprises qui rencontrent des difficultés financières peuvent également demander à bénéficier d’un report de leurs échéances fiscales du mois de mai 2020.
A toutes fins utiles, le Gouvernement invite les entreprises qui le peuvent à déposer leurs déclarations et à s’acquitter de leurs paiements dans les délais habituels.
Enfin, retenez que les grandes entreprises et les grands groupes (plus de 5 000 salariés ou plus d’1,5 Md€) ne peuvent bénéficier de ces dispositifs de report qu’en l’absence de versement de dividendes ou de rachats d’actions jusqu’au 31 décembre 2020.
Source : Communiqué de presse du Ministère de l’action et des comptes publics du 17 avril 2020, n°1013
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Impôt sur le revenu et revenu différé : comment déduire ses frais réels ?
Système du quotient : les frais réels doivent être déduits du revenu auquel ils se rattachent
Une personne perçoit plusieurs arriérés de salaires (qui sont qualifiés, sur le plan fiscal, de revenus « exceptionnels »), se rapportant à des années passées.
Afin d’éviter que la perception de ce revenu exceptionnel (qui s’ajoute à son revenu « ordinaire ») ne provoque une imposition excessive, cette personne demande à bénéficier du système du « quotient » pour le calcul de son impôt dû au titre de l’année en cours.
Pour mémoire, le système du quotient consiste à ajouter le quart du revenu exceptionnel au revenu ordinaire, puis à multiplier par 4 le supplément d’impôt correspondant.
Pour cette même année, cette personne souhaite également déduire « au réel » ses frais professionnels.
Pour rappel, toute personne peut déduire de son revenu imposable les frais professionnels (comme les frais exposés pour effectuer les trajets domicile-travail par exemple) qu’il a engagés pour acquérir ce revenu.
Ces frais peuvent être évalués de manière forfaitaire (à 10 % du montant du revenu imposable), ou « au réel », c’est-à-dire pour leur montant réellement engagé.
Dans cette affaire, l’articulation du mécanisme du quotient avec la déduction des frais réels pose question : de quel(s) revenu(s) (ordinaire et/ou exceptionnel) doivent être déduits les frais professionnels : ceux de l’année d’imposition ou ceux des années antérieures ?
Pour l’administration, le montant des frais professionnels engagé au titre de l’année d’imposition doit être ventilé entre son revenu ordinaire acquis cette même année et son revenu exceptionnel, au prorata de leurs montants respectifs.
Ce que conteste le contribuable : selon lui, les frais professionnels doivent être déduits du revenu qu’ils ont servi à acquérir.
En l’occurrence, les frais professionnels qu’il a exposés au cours de l’année d’imposition ont exclusivement servi à acquérir son revenu ordinaire de cette même année. Par conséquent, les frais réels engagés doivent être déduits de ce seul revenu.
Une logique que confirme le juge, qui rappelle que les frais professionnels doivent être déduits du revenu qu’ils ont servi à acquérir.
L’administration ne peut donc pas ventiler les frais réels engagés au titre de l’année d’imposition entre le revenu ordinaire et le revenu exceptionnel du contribuable, sans démontrer en quoi leur exposition a servi à acquérir ce dernier.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat, 3ème-8ème chambres réunies, du 14 octobre 2019, n° 423807
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Impôt sur le revenu : et si on ne peut pas faire sa déclaration en ligne ?
La déclaration sur papier reste possible… sous contrôle
La télédéclaration (ou la déclaration en ligne) de l’impôt sur le revenu est devenu obligatoire pour toutes les personnes soumises à cet impôt, sous peine du paiement d’une amende forfaitaire de 15 € par formulaire rédigé en format papier.
Par exception, les personnes qui peuvent continuer à faire une déclaration papier sont :
- celles qui n’ont pas accès à Internet à leur domicile ;
- celles qui résident dans une zone où aucun réseau mobile n’est disponible (appelées « zones blanches ») ;
- celles qui ne sont pas en mesure d’effectuer cette déclaration en ligne.
Cette dernière catégorie pose question : en effet, comment vérifier que les personnes sont dans « l’incapacité » d’effectuer cette déclaration en ligne ?
Interrogé sur ce point, le gouvernement a d’abord précisé que le simple fait de signer une déclaration papier revenait, pour la personne signataire, à indiquer son incapacité à effectuer une télédéclaration, sans qu’une démarche supplémentaire soit nécessaire.
Il a ensuite rappelé que l’amende n’était applicable qu’à compter de la deuxième année au cours de laquelle un manquement est constaté, et qu’au-delà de la sanction, l’accompagnement des usagers devait être privilégié pour les amener à déclarer leur impôt en ligne.
Source : Réponse ministérielle du 21 mai 2019, Assemblée Nationale, n° 19715
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Impôt sur le revenu : une majoration de quotient familial… X 2 ?
Plusieurs hypothèses de majorations ≠ plusieurs majorations
Pour rappel, le quotient familial est un système qui consiste à diviser le revenu imposable de chaque foyer en un certain nombre de parts : ce nombre varie en fonction de la situation familiale et selon des charges de famille.
Plus le nombre de parts est élevé, plus le montant de l’impôt du foyer est proportionné à la baisse.
Par exemple, les personnes célibataires, divorcées ou veuves, sans enfant à charge, voient leur quotient familial porté à 1,5 notamment si :
paragraphe
- elles vivent seules et ont un ou plusieurs enfants majeurs (ou faisant l'objet d'une imposition distincte) dont elles ont supporté la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles elles vivaient seuls ;
- elles sont titulaires d’une pension militaire d’invalidité, d’une pension pour victimes de guerre souffrant d’une invalidité supérieure ou égale à 40 %, d’une pension à titre de veuve ;
- elles sont titulaires d’une pension d’invalidité pour accident du travail égale ou supérieure à 40 %.
Dans cette affaire, une personne bénéficie d’une majoration de 0,5 part de son quotient familial, car sa situation de famille correspond à l’hypothèse prévue au a).
Elle estime néanmoins qu’elle devrait bénéficier d’une majoration supplémentaire, car sa situation de famille correspond aussi à l’hypothèse décrite par le b).
Selon elle, son quotient familial, déjà majoré à 1,5, devrait être de 2.
« Non », répond le juge : la multiplicité des hypothèses dans lesquelles les personne célibataires, divorcées ou veuves sans enfant à charge peuvent bénéficier d’une majoration de leur quotient familial ne signifie pas que l’une d’elle puisse obtenir plusieurs majorations si elle remplit plusieurs de ces hypothèses.
Dès lors, le quotient familial de la personne en question doit rester de 1,5.
Source : Arrêt de la Cour d’appel administrative de Bordeaux, 4ème chambre, du 17 octobre 2019, n° 17BX02247
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