Taxe foncière : le locataire aménage, le propriétaire paye ?
Taxe foncière : l’accession à la propriété intervient en fin de bail
Dans cette affaire, une SCI, propriétaire d’un bâtiment, le loue à une société qui a réalisé des aménagements pour les besoins de son activité.
La SCI a reçu son avis de taxe foncière et se rend compte que l’administration fiscale a tenu compte de ces aménagements pour le calcul de sa cotisation de taxe foncière. Mais elle conteste ce mode de calcul : selon elle, il n’est pas possible de tenir compte de ces aménagements, d’autant que le bail la liant à la société locataire court toujours.
La SCI rappelle, en effet, qu’elle ne deviendra propriétaire des aménagements réalisés par la locataire qu’à l’expiration du bail. Ce n’est qu’à ce moment que la taxe foncière pourra être calculée en tenant compte de ces aménagements.
Ce que confirme le juge qui rappelle cette règle qui doit s’appliquer dans cette hypothèse : l'accession à la propriété des biens construits par un tiers sur le terrain que lui loue son propriétaire ne peut avoir lieu qu'à l'expiration du bail conclu avec ce tiers, sauf stipulations contraires.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 20 mai 2019, n° 421253
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Exonération fiscale... et changement de régime fiscal
Exonération fiscale en ZRR : en cas de changement de régime fiscal
Dès sa création, une société à responsabilité limitée (SARL) a opté pour le régime des sociétés de personnes et voit donc son résultat fiscal soumis à l’impôt sur le revenu. Implantée en zone de revitalisation rurale (ZRR), son résultat est normalement totalement exonéré d'impôt sur les bénéfices pendant les 5 premières années puis dégressivement les 3 années suivantes.
Seulement voilà, l’option pour le régime des sociétés de personnes étant valable 5 exercices, la société est donc soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés à l'issue de cette période.
Ce changement de régime fiscal entraîne-t-il la perte de l'exonération dégressive des bénéfices liée à son implantation en ZRR ?
Et la réponse est (heureusement) négative, sous certaines réserves toutefois. L’administration rappelle, en effet, que, par principe, le changement de régime fiscal entraîne en principe les conséquences fiscales d'une cessation d'entreprise et, donc la perte du régime d'exonération liée à l’implantation en ZRR pour la durée restant à courir.
Toutefois, et toujours par principe, en l'absence de création d'une société nouvelle, et si la société ne modifie pas ses écritures comptables, et si l'imposition de ses revenus, profits et plus-values non encore imposés demeure possible sous le nouveau régime, les bénéfices en sursis d'imposition, les plus-values latentes et les profits sur stocks non encore imposés ne font pas l'objet d'une imposition immédiate.
Si ces conditions sont respectées, l’administration admet que la seule sortie du régime des sociétés de personnes ne fait pas obstacle à la poursuite de l'application du régime d'exonération liée à l’implantation en ZRR.
Ainsi, la SARL qui, à l'issue de son 5ème exercice d'activité, sort définitivement du régime des sociétés de personnes pour être soumise à l'impôt sur les sociétés, peut continuer à bénéficier du régime d'exonération jusqu'au terme de sa période, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la période de trois ans d'application d'abattements dégressifs restant à courir, sous réserve de respecter toutes les conditions requises.
Source : BOI-RES-000032 du 4 septembre 2019
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Zone franche urbaine : où vivent vos salariés ?
Zone franche urbaine : une exonération d’impôt sous condition d’embauche ?
Une entreprise qui se crée ou s’implante entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2020 sur le territoire d’une commune située en zone franche urbaine – territoires entrepreneurs (ZFU-TE) peut bénéficier, toutes conditions remplies, d’une exonération totale d’impôt sur les bénéfices pendant 60 mois, puis d’une exonération partielle et dégressive pendant 3 ans.
Parmi les conditions à remplir, elle est tenue au respect d’une clause d’embauche qui prévoit que 50 % des salariés embauchés en contrat à durée indéterminée (CDI) ou en contrat à durée déterminée (CDD) d’au moins 12 mois, depuis l’implantation ou la création de l’entreprise en ZFU-TE, doivent résider dans une ZFU-TE ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) de l’unité urbaine dans laquelle est située la ZFU-TE.
A défaut de pouvoir respecter cette clause d’embauche, ou si elle choisit de ne pas l’appliquer, l’entreprise devra respecter une clause d’emploi qui prévoit, quant à elle, qu’au moins 50 % des salariés employés en CDI ou en CDD d’au moins 12 mois doivent résider dans une ZFU-TE ou dans un QPV de l’unité urbaine dans laquelle est située la ZFU-TE.
Le respect de la clause d’emploi ou de la clause d’embauche n’est requis qu’à partir du 2nd salarié employé ou embauché. En conséquence, si l’entreprise n’emploie qu’un seul salarié et que celui-ci ne réside pas en ZFU-TE, elle pourra quand même bénéficier de l’exonération d’impôt.
Pour mémoire, sont considérés comme employés ou embauchés dans une ZFU-TE les salariés qui :
- exercent exclusivement leur activité dans l’établissement situé en zone ;
- exercent partiellement leur activité dans l’établissement situé en zone, dès lors :
- ○ que l’exécution de leur contrat de travail rend indispensable l’utilisation régulière des éléments d’exploitation ou de stocks présents dans l’établissement ;
- ○ ou que leur activité dans l’établissement est réelle, régulière et indispensable à l’exécution de leur contrat de travail,
- exercent leur activité en dehors de l’établissement lorsque leur activité en ZFU-TE est réelle, régulière et indispensable à l’exécution du contrat de travail : c’est le cas, par exemple, d’un chef de chantier qui supervise des travaux hors zone mais qui revient tous les lundis dans l’établissement situé en zone pour rendre compte de l’avancement du chantier à son supérieur hiérarchique et pour recevoir ses instructions.
Dernier point à retenir : un salarié sera considéré comme résidant en zone à partir du moment où il y est installé depuis au moins 3 mois consécutifs à la date de création ou d’implantation de l’entreprise, ou à la date d’effet de l’embauche.
Source : Réponse ministérielle Vercamer du 15 octobre 2019, Assemblée Nationale, n°22289
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Local commercial inexploité : un dégrèvement de taxe foncière possible ?
Dégrèvement de taxe foncière : un local exploité par le propriétaire lui-même ?
Le propriétaire d’un local commercial demande à bénéficier du dégrèvement de taxe foncière pour inexploitation, ce que lui refuse l’administration.
Elle rappelle, en effet, que pour pouvoir bénéficier de cet avantage fiscal, 2 conditions doivent être réunies :
- l’immeuble doit être utilisé par le propriétaire à des fins commerciales ou industrielles ;
- l’exploitation doit être interrompue du fait de circonstances indépendantes de la volonté du propriétaire.
Ici, si le propriétaire avait consenti une location gérance portant sur un fonds de commerce d’ébénisterie industrielle au profit d’une société, il a mis un terme à ce contrat pour conclure, avec la même société, un contrat de bail commercial portant uniquement sur le local d’exploitation.
Une situation qui fait dire à l’administration que le propriétaire ne peut pas être regardé comme utilisant lui-même l’immeuble à des fins commerciales ou industrielles, et qui lui permet de refuser le bénéfice du dégrèvement de taxe foncière.
Ce que confirme le juge....
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 18 novembre 2019, n°418466
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CFE : une exonération pour les « très petites entreprises » ?
CFE : une exonération sous conditions…
En principe, toute entreprise soumise à la cotisation foncière des entreprises (CFE) est tenue au paiement d’une cotisation minimum.
Toutefois, et pour l’imposition due au titre de l’année 2019, les « très petites entreprises » peuvent bénéficier d’une exonération de cotisation minimum, dès lors :
- qu’elles ont réalisé un chiffre d’affaires ou de recettes de moins de 5 000 € ;
- et qu’elles n’ont pas de local professionnel, ou un local dont la valeur locative est peu élevée.
Pour mémoire, les entreprises dont le chiffre d’affaires excède ce seuil de 5 000 € devront payer leur cotisation de CFE au plus tard le 16 décembre 2019 à minuit.
Source : Communiqué de Presse du Ministre de l’Action et des Comptes Publics du 7 novembre 2019, n°862
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Contrôle fiscal : quand une société change de nom…
Contrôle fiscal : si l’administration se trompe de destinataire ?
La société A fait l’objet d’un contrôle fiscal depuis le 8 juin. Le 13 juillet, elle décide d’apporter son activité à la société B, avec laquelle elle partage le même dirigeant et la même adresse postale.
Le 1er septembre, la société A change de dénomination et devient la société C. A la même date, la société B reprend la dénomination de « société A » : un changement immédiatement porté à la connaissance du vérificateur.
Quelques mois plus tard, à réception de l’avis de mise en recouvrement lui réclamant le paiement d’un supplément d’impôt, la société C (anciennement société A) conteste devoir payer quoi que ce soit : elle n’a jamais reçu de proposition de rectifications et n’a donc pas pu engager de débat contradictoire avec l’administration, ce qui justifie, selon elle, l’annulation du contrôle.
« C’est faux », indique l’administration : elle a bien envoyé, le 4 novembre, une proposition de rectifications à l’attention de la société A, une proposition qui est d’ailleurs restée sans réponse...
Sauf qu’à cette date, la société A qui a réceptionné le courrier n’était pas celle qui faisait l’objet du contrôle fiscal : il s’agissait en fait de l’ancienne société B.
Une erreur sans incidence pour l’administration, qui rappelle que la procédure de contrôle mentionnée dans la proposition de rectifications concernait nécessairement la comptabilité de la société C (ancienne société A).
Mais pas pour le juge, pour qui l’erreur de destinataire suffit à donner raison à la société : le redressement fiscal est annulé.
Groupe de sociétés et TVA : société mère = assureur ?
Refacturation de primes d’assurance = exonération de TVA ?
A l’occasion d’une question qui lui était posée, l’administration fiscale s’est penchée sur la question des refacturations de primes d’assurance au sein d’un groupe de sociétés : il lui était soumis le cas d’une société mère ayant souscrit une police d’assurance unique pour son propre compte et pour le compte de ses filiales.
Puisque cette société mère paie l’intégralité de la prime d’assurance, puis refacture ensuite à chaque filiale la quote-part qu’elle doit acquitter, la question s’est posée de savoir quel était le régime de TVA applicable à ces refacturations : concrètement, la société doit-elle les soumettre à la TVA, ou bien peut-elle bénéficier de l’exonération de TVA propre aux opérations d’assurance ?
Dans cette situation, l’administration précise que la société mère qui conclut une convention d’assurance de groupe par laquelle elle procure à ses filiales une couverture d’assurance effectue une opération d’assurance.
En conséquence, la société mère pourra bénéficier de l’exonération de TVA propre aux opérations d’assurance, dès lors qu’elle refacture à chacune de ses filiales la quote-part de prime dont elles doivent s’acquitter à l’euro près (donc sans prendre de commission).
Notez que cette exonération de TVA ne s’appliquera pas :
- si la refacturation opérée par la société mère est supérieure au montant de la prime facturée par l’assureur ;
- si la société mère ne fait que négocier le contrat d’assurance dont les filiales sont les souscriptrices.
Source : Rescrit BOFiP-Impôts BOI-RES-000058 du 11 décembre 2019
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Fiscalités des véhicules : les nouveautés 2020
Un nouveau système d’immatriculation des véhicules
Une nouvelle procédure d’immatriculation des véhicules devrait s’appliquer en France, au plus tard le 1er juillet 2020. Elle doit aboutir à la mise en place d’un certificat de conformité électronique dont le but principal est d’assurer que le niveau d’émission de CO² des véhicules est conforme aux nouveaux niveaux d’émissions imposés au niveau européen.
Un Décret à venir (non encore paru) devra préciser la date d’entrée en vigueur de cette nouvelle procédure d’immatriculation.
Les véhicules concernés sont ceux qui relèvent des catégories M1, M2, N1 ou N2, pour lesquels la 1ère immatriculation en France intervient à compter de la date d’entrée en vigueur de cette nouvelle procédure d’immatriculation, à l’exception :
- de ceux pour lesquels les émissions de dioxyde de carbone n'ont pas été déterminées conformément aux exigences européennes ;
- et de ceux pour lesquels les émissions de dioxyde de carbone ne peuvent être déterminées ou pour lesquels il n'est pas possible d'établir qu'elles ont été déterminées conformément aux exigences européennes.
Notez que ce nouveau système d’immatriculation va avoir une incidence en matière d’amortissement des véhicules d’entreprise, de taxe sur les voitures de société et de malus automobile.
Une adaptation des différentes taxes à ce nouveau système d’immatriculation
- Amortissement des véhicules d’entreprise
Lorsqu’une entreprise achète un véhicule, celui-ci est, en principe, inscrit à l’actif de son bilan : autrement dit, il s’agit pour elle d’un investissement qui est destiné à rester durablement affecté à son exploitation. A ce titre, cet investissement sera déductible des résultats imposables de l’entreprise de manière échelonnée, sous forme d’amortissements.
Cependant, alors qu’aucune restriction n’est apportée à la déduction de l’amortissement d’un véhicule dit utilitaire, cet amortissement ne sera pas totalement déductible pour les véhicules de tourisme.
Pour mémoire, les véhicules utilitaires sont les véhicules qui ne sont pas conçus pour le transport de personnes ou à usage mixte, mais uniquement pour le transport des marchandises, à savoir les camions et autres camionnettes.
Pour ces véhicules, l’amortissement est, sur le plan fiscal, pris en compte intégralement : la totalité de l’annuité d’amortissement viendra en diminution du résultat imposable de l’entreprise.
Pour les véhicules de tourisme achetés ou loués depuis le 1er janvier 2017, la base de calcul de l’amortissement déductible était jusqu’à présent limitée à :
- 30 000 € pour les voitures dont le taux de rejet de CO² est inférieur à 20 g/km ;
- 20 300 € pour les voitures dont le taux de rejet de CO² est compris entre 21 g/km et 60 g/km ;
- 18 300 € pour les voitures dont le taux de rejet de CO² est compris entre 61 g/km et 155 g/km ;
- 9 900 € pour les voitures dont le taux de rejet de CO² est supérieur à 155 g/km (pour celles achetées ou louées en 2017), à 150 g/km (pour celles achetées ou louées en 2018), à 140 g/km (pour celles achetées ou louées en 2019), à 135 g/km (pour celles achetées ou louées en 2020) et à 130 g/km (pour celles achetées ou louées à compter du 1er janvier 2021).
Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, le plafond de déductibilité sera fixé à :
- 30 000 € pour les voitures dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures à 20 g/km ;
- 20 300 € pour les voitures dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales à 20 g/km et inférieures à 50 g/km ;
- 18 300 € pour les voitures dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales à 50 g/km et inférieures à :
- ○ 165 g/km pour les voitures achetées avant le 1er janvier 2021 ;
- ○ 160 g/km pour les voitures achetées à partir du 1er janvier 2021 ;
- 9 900 € pour les voitures dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à :
- ○ 165 g/km pour les voitures achetées avant le 1er janvier 2021 ;
- ○ 160 g/km pour les voitures achetées à partir du 1er janvier 2021.
Pour les véhicules ne relevant pas du nouveau dispositif d’immatriculation, le plafond de déductibilité est inchangé : il sera fait application de celui prévu pour les voitures achetées ou louées depuis le 1er janvier 2017.
A toutes fins utiles, notez que l’administration fiscale vient de préciser que les accumulateurs nécessaires au fonctionnement des voitures électriques, de même que les équipements spécifiques qui permettent l’utilisation du gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou du gaz naturel véhicules (GNV) nécessaires au fonctionnement des véhicules hybrides, ne sont pas concernés par cette limitation de la déductibilité des amortissements dès lors :
- qu’ils ont fait l’objet d’une facturation séparée ou d’une mention distincte permettant de les identifier lors de l’achat ou de la location des voitures auxquelles ils s’incorporent ;
- qu’ils sont inscrits distinctement à l’actif de l’entreprise et amortis de façon autonome.
- Taxe sur les véhicules de société
La taxe sur les véhicules de société est une taxe annuelle, la période à prendre en compte correspondant, depuis 2018, à l’année civile.
Le calcul de la taxe est égal à la somme de deux composantes :
- la 1ère composante correspond au tarif établi en fonction de l’émission de CO² ou en fonction de la puissance fiscale du véhicule ;
- la 2nde composante correspond au tarif établi en fonction du mode de carburation et de l’année de la 1ère mise en circulation de ce même véhicule.
Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, le tarif établi en fonction des émissions de dioxyde de carbone sera le suivant :
Pour ceux qui ne relèvent pas du nouveau dispositif d’immatriculation, le tarif qui est fonction des émissions de dioxyde de carbone est inchangé.
Notez que sont exonérés de la 1ère composante de la taxe, pendant une période de 12 trimestres, décomptée à partir du 1er jour du 1er trimestre en cours à la date de 1ère mise en circulation, les véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales :
- pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, à 120 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre ;
- pour les véhicules ne relevant pas du nouveau dispositif d’immatriculation et pour ceux dont le tarif est établi selon la puissance fiscale, à 100 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre.
Cette exonération s'applique lorsque ces véhicules combinent :
- soit l'énergie électrique et une motorisation à l'essence, au gaz de pétrole liquéfié, au gaz naturel ou au superéthanol E85 ;
- soit l'essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié.
Retenez que cette exonération est désormais permanente :
- pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation dont les émissions de dioxyde sont inférieures ou égales à 50 g/km ;
- pour les autres véhicules dont les émissions de dioxyde sont inférieures ou égales à 60 g/km.
En ce qui concerne la 2nde composante de la taxe, la catégorie « Diesel et assimilé » comprend désormais :
- les véhicules ayant une motorisation fonctionnant au gazole ;
- les véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation fonctionnant au gazole émettant plus de 120 grammes de CO² / km ;
Cette modification de la 2ème composante concerne tous les véhicules, qu’ils relèvent ou pas du nouveau dispositif d’immatriculation.
- Malus automobile
Comme chaque année, la Loi de Finances pour 2020 modifie les tranches du barème du malus automobile qui s’applique aux premières immatriculations des voitures particulières dont le taux de rejet de CO²/km excède 110 grammes à compter du 1er janvier 2020 (pour celles ayant fait l’objet d’une réception communautaire), ou dont la puissance fiscale excède 6 CV (pour celles n’ayant pas fait l’objet d’une réception communautaire).
Toutefois, pour les véhicules relevant du nouveau système d’immatriculation, le malus commencera à s’appliquer aux voitures particulières dont le taux de rejet de CO²/km excède 138 grammes.
- Bonus automobile
Si vous achetez ou louez pour une durée supérieure à 2 ans une voiture particulière ou une camionnette dite « propre », vous pourrez bénéficier d’un bonus dont le montant varie selon la motorisation et le type du véhicule (dispositif applicable aux particuliers et aux entreprises).
Depuis le 1er janvier 2020, le montant du bonus automobile est de nouveau modifié. Pour plus de lisibilité, reportez-vous aux tableaux ci-dessous :
- Pour les voitures particulières :
- Pour les camionnettes :
A partir du 1er janvier 2020, pour les véhicules loués ou commandés en 2019, dont la facturation ou le versement du 1er loyer intervient avant mars 2020, les anciens seuils restent applicables.
- Mesures diverses
Depuis le 1er janvier 2020, le prélèvement de 2 % pour frais d’assiette et de recouvrement perçu par l’Etat sur le montant du malus automobile est abrogé.
Depuis cette même date, la taxe proportionnelle sur les cartes grises n’est pas due pour les cartes grises relatives aux véhicules utilisés pour l’exercice d’une compétence de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ou des établissements publics de coopération intercommunale et qui sont délivrées suite au transfert ou au retrait de cette compétence.
Sont également exonérés de cette même taxe proportionnelle, les véhicules fonctionnants :
- exclusivement à l’électricité ;
- exclusivement à l’hydrogène ;
- avec une combinaison d’électricité et d’hydrogène.
Une réforme annoncée des taxes liées à l’immatriculation
A compter du 1er janvier 2021, les taxes suivantes seront supprimées :
- la taxe destinée à financer le développement des actions de formation professionnelle dans les transports routiers ;
- le malus ;
- la taxe carte grise ;
- le malus « occasion » ;
- le malus « véhicules puissants » ;
- le malus annuel ;
- la taxe carte grise pour les véhicules immatriculés dans les séries W et WW ;
- la taxe sur les duplicatas de certificats, les modifications de l’usage ou des caractéristiques techniques des véhicules ;
- la taxe additionnelle à la taxe carte grise due par les résidents des communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy ;
- la taxe sur les permis de conduire.
Toutes ces taxes seraient remplacées, dès le 1er janvier 2021, par 4 taxes :
- une taxe fixe pour la délivrance de toute carte grise, y compris pour intégrer les modifications d’une carte existante ;
- une taxe régionale pour la délivrance de toute carte grise consécutive à un changement de propriétaire ;
- un malus sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme au titre de la 1ère immatriculation en France ;
- une majoration, pour les véhicules de transport routier, au titre de la délivrance d’une carte grise consécutive à un changement de propriétaire.
Une taxe sur les bureaux… vacants ?
Une taxe sur les bureaux… même vacants !
A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration réclame à une société le paiement de la taxe sur les bureaux en Ile-de-France, ce qu’elle conteste.
Pour elle, puisque les bureaux dont il est question sont inoccupés depuis la réalisation d’importants travaux de désamiantage, la taxe n’est pas due.
Sauf que l’état des bureaux est sans incidence sur le principe de taxation, rappelle le juge, qui maintient le redressement fiscal. Même s’ils sont vacants, les locaux en question restent des bureaux soumis à la taxe sur les bureaux en Ile-de-France.
Rappelons que seuls les locaux ayant fait l’objet, au 1er janvier de l’année, d’un réaménagement en vue de les affecter à une activité non soumise à taxation échappent effectivement à la taxe sur les bureaux en Ile-de-France.
Anticiper la hausse de vos cotisations patronales… en constituant une provision ?
Il n’est pas possible de tout provisionner !
Une société souhaitant anticiper l’augmentation de ses cotisations AT/MP constitue une provision pour charges qu’elle déduit de son résultat imposable.
A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration lui refuse la déduction de cette provision. Elle rappelle que, pour être déductible, la provision doit se rapporter à une charge probable résultant d’évènements en cours à la clôture de l’exercice au titre duquel elle est constituée.
Ce que ne conteste pas la société, qui ne voit pas où est le problème : au vu des dernières décisions d’indemnisation d’accidents du travail qui lui ont été communiquées par la caisse régionale d’assurance maladie (CRAM), elle a pu calculer le montant de ses cotisations AT/MP futures, et ainsi s’apercevoir qu’elles allaient significativement augmenter.
Une situation qui justifie pleinement la constitution, puis la déduction fiscale de la provision.
Mais pas pour le juge : les documents transmis par la CRAM ne servent qu’à apprécier le niveau de risque encouru par la société. Or, ce n’est pas ce niveau de risque qui est à l’origine du paiement des cotisations, donc de la charge objet de la provision : l’élément déclenchant le paiement des cotisations (de l’année N) est le paiement des salaires (de l’année N).
Ici, on ne peut que constater que la société a bien trop anticipé la charge, qui n’était pas suffisamment probable à la clôture de l’exercice au titre duquel la provision a été constituée et déduite.
Le redressement fiscal est donc confirmé.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 22 janvier 2020, n°422501
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