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Contribution à l’audiovisuel public : micro-ordinateurs = télévisions ?

05 septembre 2018 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Doivent payer la contribution à l’audiovisuel public, toutes les personnes (particuliers comme entreprises) qui détiennent un poste de télévision (TV) ou tout autre dispositif assimilé permettant de recevoir la télévision. Les micro-ordinateurs sont-ils des « dispositifs assimilés » ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Contribution à l’audiovisuel public : pas pour les micro-ordinateurs !

L’actuelle contribution à l’audiovisuel public (anciennement « redevance télé ») est due à partir du moment où vous détenez un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision.

A l’occasion d’une question au Gouvernement, il a été demandé si les micro-ordinateurs étaient des « dispositifs assimilés » taxables. La réponse est non. Contrairement aux magnétoscopes, lecteurs de DVD, projecteurs équipés de tuners, etc., les micro-ordinateurs munis d’une carte de télévision permettant la réception de la télévision ne sont pas taxables au titre de la contribution à l’audiovisuel public.

Source : Réponse ministérielle Brochand du 10 juillet 2018, n°6580

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PAS : des précisions pour les employeurs…

17 septembre 2018 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

C’est confirmé, le prélèvement à la source (PAS) sera bien mis en place à compter du 1er janvier 2019. L’occasion pour différents organismes d’apporter des précisions aux employeurs, notamment concernant la préfiguration des bulletins de paie ou la transmission des taux de prélèvement. Tour d’horizon…

Rédigé par l'équipe WebLex.


PAS : un point sur la préfiguration des bulletins de paie

Pour préparer vos salariés à la mise en place du PAS, il vous est possible, en tant qu’employeur, de préfigurer le prélèvement sur les bulletins de paie que vous leur transmettrez dès septembre 2018.

A ce titre, les taux individuels applicables à vos salariés vous seront transmis dès le 18 septembre 2018, par retour de la DSN souscrite en août 2018. Retenez toutefois qu’au vu de la durée de validité des taux (valables jusqu'à la fin du 2ème mois civil suivant le mois de la mise à disposition), ceux transmis en septembre ne seront pas nécessairement ceux applicables en janvier 2019.

Concrètement, si vous choisissez d’appliquer cette préfiguration, les bulletins de paie émis dès le mois de septembre 2018 devront s’inspirer de ceux qui devront obligatoirement être transmis à partir du mois de janvier 2019. Dès lors, vous pourrez faire apparaître les informations suivantes :

  • uniquement le taux de prélèvement à la source du salarié ;
  • ou le taux et le montant d’impôt prélevé à la source simulé ;
  • ou le taux et le montant d’impôt prélevé à la source simulé, ainsi que, pour information, le montant du salaire net après déduction de ce prélèvement simulé.

N’hésitez pas à vous rapprocher de votre expert-comptable ou de votre éditeur de logiciel de paie pour confirmer que votre entreprise est en capacité matérielle de lancer cette phase de préfiguration.

A toutes fins utiles, notez que la direction générale des finances publiques met à votre disposition une fiche explicative sur cette phase de préfiguration. Vous pouvez la consulter à l’adresse suivante : https://www.economie.gouv.fr/files/files/ESPACE-EVENEMENTIEL/PAS/2018 fiche employeur PAS.pdf.


PAS : un point sur l’utilisation des systèmes TESE, CEA et TFE

Avec la mise en place du prélèvement à la source, l’employeur va devenir le collecteur de l’impôt pour le compte de l’administration fiscale. Ce rôle de collecteur sera facilité par la généralisation à l’ensemble des entreprises de la déclaration sociale nominative (DSN), qui agrège l’ensemble des déclarations sociales.

La DSN permettra en effet aux employeurs de recevoir automatiquement le taux de prélèvement de la part de l’administration, de calculer le montant du prélèvement à la source (par application de ce taux communiqué par l’administration fiscale au revenu net imposable déjà calculé par les logiciels et applications de paye), de déclarer la retenue opérée et de la reverser à l’administration fiscale.

L’Urssaf précise que dès le 1er janvier 2019, les dispositifs TESE, CEA et TFE se chargeront d’assurer le prélèvement à la source pour les employeurs qui y ont recours. Pour mémoire :

  • le titre emploi service entreprise (TESE) est destiné aux entreprises qui emploient moins de 20 salariés ;
  • le chèque emploi associatif (CEA) est destiné aux associations à but non lucratif ou aux fondations qui emploient moins de 20 salariés ;
  • le titre firmes étrangères (TFE) est réservé aux entreprises qui n’ont pas d’établissement en France, mais qui sont dans l’obligation de s’immatriculer auprès de l’Urssaf Alsace.

Concrètement, le centre TESE (CEA ou TFE) calculera le montant à prélever sur les revenus des salariés au titre du PAS, à partir des éléments qui lui seront transmis par l’administration fiscale, et communiquera ensuite le montant net du salaire que l’employeur devra verser.

L’employeur de son côté, sera directement prélevé du montant de la retenue à la source, en même temps que ses cotisations sociales, et l’Urssaf se chargera de la reverser à l’administration fiscale.


PAS : des cas particuliers ?

Le montant du prélèvement à la source ne doit pas conduire au versement théorique d’un salaire négatif au salarié.

Dans certaines hypothèses donc, l’employeur ne devra pas effectuer de prélèvement à la source, ou devra effectuer une retenue égale à 0. Ce sera le cas :

  • d’une rémunération nette fiscale négative qui résulte, par exemple d’un maintien de cotisations sociales pendant une période de suspension du contrat de travail, ou pendant une période de détachement : si un salarié a une rémunération nette fiscale négative, le montant du PAS devra être égal à 0 ;
  • d’une rémunération nette fiscale positive : dans cette situation, le cumul du PAS et des cotisations sociales ne doit pas aboutir à la constatation d’un montant net négatif ;
  • des avantages en nature qui ne sont pas versés en espèces : dans cette hypothèse, aucun prélèvement à la source ne sera opéré sur les avantages en nature.

L’administration nous apporte aussi quelques précisions en matière d’indemnités journalières.

Ainsi, pour les salariés qui, après un arrêt maladie, reprennent le travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, il n’y a aura pas de prélèvement à la source sur les indemnités journalières.

Quant aux apprentis et stagiaires en arrêt maladie qui perçoivent des indemnités journalières, lorsque l’employeur se subroge (c’est-à-dire lorsqu’il perçoit les indemnités pour le compte du salarié et lui reverse), les indemnités journalières seront systématiquement imposées. En revanche, elles n’entreront pas dans le calcul du seuil annuel d’imposition.

Pour mémoire, les rémunérations des stagiaires et des apprentis ne sont soumises à l’impôt que si elles excèdent un certain seuil (déterminé à partir du Smic).

Source :

  • www.economie.gouv.fr
  • Fiches DSN-info juillet-août 2018
  • www.urssaf

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Auto-entrepreneurs : plus que quelques jours pour opter !

18 septembre 2018 - 2 minutes
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Le statut d’auto-entrepreneur est ouvert à toute personne, pour autant que certaines conditions soient respectées. Au plan fiscal, un auto-entrepreneur est obligatoirement soumis à l’impôt sur le revenu et peut opter pour le prélèvement libératoire. De quoi s’agit-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Auto-entrepreneurs : le 30 septembre, dernier délai !

En tant qu’auto-entrepreneur, votre activité est automatiquement soumise à l’impôt sur le revenu, sans possibilité d’option pour une autre forme d’imposition : le bénéfice est donc imposé à l’impôt sur le revenu établi à votre nom, que vous appréhendiez ou non ce résultat (autrement dit que vous effectuiez ou non des prélèvements pour votre compte).

En principe, vous devez donc déclarer votre bénéfice imposable, et payer l’impôt correspondant une fois par an.

Toutefois, il existe une possibilité d’échapper à ce principe d’annualité de l’impôt : il s’agit d’opter pour le prélèvement libératoire.

Cette option permet de payer définitivement votre impôt lors de l’encaissement du chiffre d’affaires. Ce prélèvement, payé tous les mois ou tous les trimestres (en même temps que vos cotisations sociales), est égal à :

  • 1 % du chiffre d’affaires pour les entreprises de vente de marchandises et de fourniture de logement ;
  • 1,7 % du chiffre d’affaires pour les prestataires de services ;
  • 2,2 % des recettes pour les activités libérales (relevant du RSI) ;
  • 2,2 % des recettes pour les activités libérales (relevant de la CIPAV).

Cette option est ouverte aux personnes dont les revenus n’excèdent pas un certain seuil, fixé pour 2018 à 26 818 € pour une personne seule et 53 636 € pour un couple (limite majorée de 50 % ou 25 % par ½ part ou ¼ de part supplémentaire).

Attention, jusqu’à présent, l’option pour le prélèvement libératoire devait être faite auprès du RSI avant le 30 décembre de l’année N-1 pour une prise d’effet en année N. Dorénavant, et si vous souhaitez bénéficier du prélèvement libératoire en 2019, vous devrez opter en ce sens avant le 30 septembre 2018.

Source : BOFiP-Impôts-BOI-BIC-DECLA-10-40

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Contrôle fiscal : une compensation encadrée ?

19 septembre 2018 - 2 minutes
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Une société demande à bénéficier d’un dégrèvement d’impôt, ce que l’administration lui accorde... Mais plutôt que de lui rembourser une somme d’argent, l’administration opère une compensation entre le montant du dégrèvement accordé par elle et l’insuffisance d’imposition qu’elle a relevée lors d’un contrôle fiscal ultérieur de la société. A raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Contrôle fiscal et compensation : pas de limite ?

Une société demande à bénéficier, par le biais d’une réclamation, d’un dégrèvement d’impôt sur les bénéfices.

Demande acceptée par l’administration fiscale qui, plutôt que de rembourser la société, décide d’opérer une compensation entre le montant du dégrèvement accordé et l’insuffisance d’imposition qu’elle a pu relever à l’occasion d’un contrôle diligenté par elle, l’année suivant celle de la réception du courrier de réclamation.

La société conteste, considérant que l’administration ne peut opérer de compensation qu’avec les éléments qui sont mentionnés soit dans la réclamation, soit dans les pièces qui y sont jointes.

« Sauf que ce principe n’existe pas », rappelle le juge. Selon lui, rien n’interdit à l’administration d’opérer une compensation entre les dégrèvements demandés et les insuffisances d’imposition relevées à l’occasion d’un contrôle fiscal postérieur à la réclamation.

Au contraire, l’administration peut prendre en compte l’ensemble des éléments à sa disposition au cours de la période nécessaire au traitement de la réclamation, y compris ceux qu’elle pourrait recueillir à l’occasion d’une procédure de contrôle ultérieure.

La demande de la société est donc rejetée.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 18 juillet 2018, n°404226

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Hausse des cotisations patronales : provision en vue ?

28 septembre 2018 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une société, pour faire face à l’augmentation de ses cotisations accidents du travail/maladies professionnelles (AT/MP), constitue une provision qu’elle déduit de son résultat imposable. Mais à l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration remet en cause cette déduction. Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Provision pour charge : des conditions essentielles à respecter !

Une société souhaitant anticiper l’augmentation de ses cotisations AT/MP constitue une provision pour charges qu’elle déduit de son résultat imposable.

A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration lui refuse la déduction de cette provision. Elle rappelle que pour être déductible, la provision doit se rapporter à une charge probable. Or, cette probabilité doit résulter d’évènements en cours à la clôture de l’exercice de constitution de la provision dont la déduction est demandée.

« Mais c’est le cas », répond la société : avant la clôture de son exercice comptable, la Caisse régionale d’assurance maladie (CRAM) lui a communiqué plusieurs décisions d’indemnisation d’accidents du travail survenus dans la société au cours d’exercices précédents, décisions qui lui ont permis de calculer le montant de ses cotisations AT/MP futures.

Or, une fois ce calcul effectué, elle s’est aperçue que le montant de ses cotisations ultérieures allait augmenter, ce qui justifie, selon la société, la constitution, puis la déduction de la provision.

Mais pas pour le juge : les documents transmis par la CRAM ne servent qu’à apprécier le niveau de risque encouru par la société. Or, ce n’est pas ce niveau de risque qui est à l’origine du paiement des cotisations, donc de la charge objet de la provision : l’élément déclenchant le paiement des cotisations (de l’année N) est le paiement des salaires (de l’année N).

Ici, on ne peut que constater que la société a bien trop anticipé la charge, qui n’était pas suffisamment probable à la clôture de l’exercice au titre duquel la provision a été constituée et déduite.

Le redressement fiscal est donc confirmé.

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 22 mai 2018, n°16VE00886

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Contrôle fiscal : quand l’administration demande des justifications…

12 octobre 2018 - 2 minutes
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Estimant que les revenus d’un dirigeant sont plus importants que ceux qu’il a bien voulu déclarer, l’administration, à l’occasion d’un contrôle fiscal, lui demande de justifier certains mouvements de fonds sur ses comptes bancaires. Justifications qu’elle ne semble pas prendre en considération à leur juste valeur…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Demander des justifications, c’est bien, examiner les réponses, c’est mieux !

A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration, soupçonnant qu’un dirigeant n’a pas déclaré l’intégralité de ses revenus, lui demande de justifier certains mouvements de fonds apparaissant sur ses comptes bancaires.

Le dirigeant s’exécute, sans pour autant convaincre l’administration. Selon elle, les sommes présentes sur les comptes bancaires du dirigeant, et qui équivalent au double de ses revenus connus, sont en réalité des revenus dissimulés. Elle rehausse donc en conséquence le montant de l’impôt personnel dû par le dirigeant.

Sauf que l’administration n’a pas correctement analysé les justifications qui lui ont été apportées. Pour le juge, en effet, ne constituent pas des indices de revenus dissimulés :

  • les crédits présents sur le compte bancaire du dirigeant et qui sont la conséquence d’un virement opéré depuis un autre compte bancaire (appartenant lui aussi au dirigeant),
  • les crédits présents sur le compte bancaire qui correspondent au gain réalisé suite à la vente d’un immeuble, gain qui a été régulièrement déclaré à l’administration fiscale (antérieurement au contrôle) et taxé par elle.

Puisque l’administration n’a pas examiné avec soin les justifications apportées par le dirigeant, et puisqu’elle n’est pas en mesure de prouver que ce dernier aurait dissimulé une partie de ses revenus pour échapper à l’impôt, le redressement fiscal est annulé.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 1er octobre 2018, n°408543

Contrôle fiscal : les apparences sont parfois trompeuses… © Copyright WebLex - 2018

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Contrôle fiscal : 30 jours pour répondre ?

12 octobre 2018 - 2 minutes
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Suite au contrôle fiscal de sa société, un dirigeant reçoit une proposition de redressement concernant son impôt personnel. En examinant ce courrier, il s’aperçoit que, pour calculer le supplément d’imposition réclamé, l’administration fait référence à la proposition de rectifications adressée à la société… dont elle ne lui joint une copie qu’1 mois plus tard. Un manquement suffisant pour faire annuler le contrôle fiscal personnel ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Contrôle fiscal : à partir de quand peut-on présenter des observations ?

Une société, placée en liquidation judiciaire, fait l’objet d’un contrôle fiscal qui débouche sur l’envoi de 2 propositions de rectifications par lettre recommandée avec accusé de réception : l’une adressée au liquidateur qui concerne la situation fiscale de la société et l’autre, adressée le même jour au dirigeant, qui fait directement référence, pour le calcul du redressement portant sur son impôt personnel, au montant des redressements réclamé à la société.

Le dirigeant n’ayant pas récupéré le pli recommandé, l’administration lui renvoie, 1 mois plus tard, la proposition de rectifications par lettre simple à laquelle elle joint cette fois-ci une copie de la proposition adressée à la société.

Dans le délai de 30 jours suivant la réception de ce courrier, le dirigeant présente ses observations. Trop tard, selon l’administration : le dirigeant disposait bien d’un délai de 30 jours pour présenter ses observations… qui se calcule à partir du jour de la présentation du pli recommandé.

Le fait qu’il n’ait pas récupéré ce courrier recommandé est sans incidence : le redressement doit être maintenu.

Mais pas pour le juge : la proposition de rectifications envoyée par lettre recommandée au dirigeant n’était pas suffisamment motivée, puisqu’elle ne comportait ni copie, ni reproduction de la proposition de rectifications adressée à la société. Puisqu’il n’a reçu la copie de la proposition en question qu’1 mois plus tard, c’est à partir de ce moment-là qu’il convient de procéder au décompte du délai de 30 jours.

En conséquence de quoi, le dirigeant a bien respecté le délai qui lui était offert pour présenter ses observations.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 3 octobre 2018, n°408643

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Acheter une voiture : un investissement 100 % déductible ?

18 octobre 2018 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une société de gestion de patrimoine achète 3 voitures qu’elle donne en location à ses associés, et déduit l’intégralité de leur prix d’achat de son résultat imposable. Ce que l’administration lui refuse, partiellement, rappelant que pour ce type de voiture, la déduction ne peut qu’être partielle. A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Acheter une voiture : une déduction qui dépend de l’activité de l’entreprise…

Une société, ayant pour activité principale l’acquisition et la gestion de patrimoine mobilier et immobilier, achète 3 voitures particulières (notamment un Land Rover), qu’elle donne en location à ses associés.

Considérant que cette activité de location fait partie intégrante de son activité de gestion de patrimoine, elle déduit de son résultat imposable l’intégralité du prix d’achat des voitures.

Une erreur pour l’administration qui, à l’occasion d’un contrôle fiscal, remet en cause la déduction pratiquée. Elle rappelle en effet que le prix d’achat d’un véhicule est déductible du résultat imposable de la société de manière échelonnée, sous forme d’amortissement qui peut être partiel ou total : tout dépend de la nature du véhicule acheté et, le cas échéant, de l’activité développée par la société.

Par principe, et contrairement à ce qui se pratique pour les véhicules utilitaires (camionnettes par exemple), l’amortissement des véhicules de tourisme (c’est-à-dire des véhicules conçus pour le transport des personnes) est limité en fonction de leurs taux de rejet de CO². Toutefois, cette limitation ne s’applique pas si l’entreprise peut prouver que ces voitures lui sont absolument nécessaires en raison même de son activité : c’est le cas, par exemple, des compagnies de taxi, des auto-écoles, etc.

Ici, les voitures particulières achetées par la société n’étant absolument pas nécessaires à l’exploitation de son activité principale de gestion de patrimoine, cette dernière ne pourra bénéficier que d’un amortissement limité. En clair, elle ne pourra déduire de son résultat imposable qu’une fraction du prix d’achat des voitures.

Une position confirmée par le juge qui, de fait, maintient le redressement fiscal.

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Lyon du 27 septembre 2018, n°17LY00997

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Reporter un contrôle fiscal : sous quel délai ?

22 octobre 2018 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un dirigeant reçoit un avis de vérification l’informant, d’une part, que sa société va subir un contrôle fiscal et, d’autre part, que la 1ère intervention du vérificateur est prévue le 15 novembre. Le dirigeant, absent à cette date, demande à reporter le contrôle fiscal, ce que l’administration accepte… trop tardivement selon le dirigeant qui conteste alors le résultat (défavorable) du contrôle…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Report du contrôle fiscal = envoi d’un 2ème avis de vérification ?

Le 30 octobre, un dirigeant reçoit un courrier de l’administration fiscale (un avis de vérification), l’informant qu’un contrôle de sa société était envisagé et qu’à ce titre, le vérificateur se déplacerait dans ses locaux le 15 novembre.

Absent à cette date, le dirigeant se rapproche de l’administration et demande à reporter le contrôle fiscal. Aucun problème pour l’administration qui, le 16 novembre, l’informe par téléphone que le vérificateur se rendra sur place le 18 novembre.

Le dirigeant confirme par écrit ce rendez-vous et, à la date fixée, il rencontre le vérificateur en présence de son conseil habituel.

Malheureusement pour lui, le contrôle débouche sur un redressement fiscal…ce qu’il conteste, l’administration n’ayant pas, selon lui, respecté la procédure : puisque la date de la 1ère intervention a été reportée, l’administration aurait dû lui envoyer par courrier un avis de vérification rectificatif prévoyant un déplacement du vérificateur dans un délai ne pouvant être inférieur à 2 jours ouvrés, ce qu’elle n’a pas fait.

« Sauf que cette obligation n’existe pas ! » rappelle le juge. En cas de report de la date de la 1ère intervention, l’administration n’est pas tenue d’envoyer un nouvel avis de vérification. Elle doit simplement informer la personne contrôlée, par tous moyens et en temps utile, de la date à laquelle est reporté le début des opérations de contrôle, pour lui permettre de se faire assister par son conseil.

Ici, le dirigeant a été informé de la date prévue pour la 1ère visite du vérificateur, il a validé le rendez-vous par écrit et a assisté à cette visite en présence de son conseil. Une succession d’éléments qui ne permettent en aucun cas au dirigeant de contester la régularité des opérations de contrôle.

Le redressement fiscal est donc maintenu.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 12 octobre 2018, n°401749

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Proposition de rectifications fiscales : une motivation implicite ?

29 octobre 2018 - 2 minutes
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Une dirigeante vend des titres de sa société et réalise un gain qu’elle soumet à l’impôt, déduction faite des commissions versées à un intermédiaire. Une erreur pour l’administration qui, à l’issue d’un contrôle fiscal, lui adresse une proposition de rectifications… plutôt subtile… ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Motivation implicite = proposition de rectifications insuffisamment motivée

Une dirigeante fait appel à un intermédiaire pour vendre les titres de sa société. Au moment de calculer le gain soumis à l’impôt (plus-value), elle retranche du prix de vente le prix d’achat, ainsi que le montant des commissions versées à cet intermédiaire.

Une erreur, selon l’administration, pour qui le montant des commissions ne peut pas être déduit. Dès lors, elle adresse une proposition de rectifications à la dirigeante en ce sens…

… sans pour autant le dire clairement ! A la lecture du courrier, la dirigeante s’est aperçue que l’administration avait simplement calculé le supplément d’impôt sur la base de la plus-value réalisée, compte non tenu des commissions versées à l’intermédiaire, sans autres explications.

Une manière de faire implicite qui suffit, selon elle, à obtenir l’annulation du redressement fiscal …ce que confirme le juge. En refusant implicitement de déduire le montant des commissions de la plus-value réalisée, l’administration, qui n’a pas suffisamment motivé sa proposition de rectifications, a empêché la dirigeante de formuler utilement ses observations.

En conséquence, le redressement fiscal est annulé sur ce point.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 19 octobre 2018, n°413796

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