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Fraude fiscale : un projet de Loi à l’étude !

06 avril 2018 - 4 minutes
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Un projet de Loi relatif à la lutte contre la fraude est actuellement à l’étude. Avec lui, le Gouvernement se donne pour objectif de créer un nouvel équilibre entre les citoyens ou les entreprises et l’administration. Quelles sont les principales mesures envisagées ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un renforcement des moyens de contrôle et des sanctions

Grâce au projet de Loi contre la fraude, le Gouvernement souhaite optimiser le traitement des dossiers de fraude fiscale en distinguant d’une part, les personnes qui commettent des erreurs de bonne foi et pour lesquelles des mesures d’accompagnement et de conseil devraient être mises en place et, d’autre part, les personnes qui fraudent délibérément pour lesquelles les sanctions seront renforcées.

Le projet de Loi s’articule autour de 2 axes principaux : le renforcement des moyens de détection et de caractérisation de la fraude, et le renforcement des sanctions.

Parmi les mesures prévues :

En ce qui concerne les logiciels de comptabilité, de gestion et de caisse

  • possibilité pour l’administration des douanes de recueillir tout renseignement sur les codes, données, traitements ou documentation qui s’attachent à la conception et/ou la fabrication des logiciels de comptabilité, de gestion ou de caisse (tout manquement à cette obligation encourrait une amende de 1 500 € par logiciel ou système de caisse vendu ou par client pour lequel une prestation a été réalisée) ;
  • instauration d’une amende susceptible d’être appliquée aux concepteurs de logiciels de comptabilité, de gestion et/ou de caisse qui mettent à disposition des utilisateurs des systèmes permettant la commission d’un délit douanier (amende de 15 % du chiffre d’affaires lié à la commercialisation des logiciels frauduleux) ;
  • instauration d’une amende susceptible d’être appliquée aux concepteurs de logiciels de comptabilité, de gestion et/ou de caisse qui mettent à disposition des utilisateurs des systèmes permettant la commission d’un délit fiscal (amende de 15 % du chiffre d’affaires lié à la commercialisation des logiciels frauduleux) ;
  • ces 2 amendes ne seraient pas cumulables.

En ce qui concerne les plateformes collaboratives

  • à compter de 2019, les plateformes web collaboratives (qui mettent en relation à distance, des personnes en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service) devraient :
  • o fournir, à chaque transaction, une information sur les obligations fiscales et sociales incombant aux utilisateurs du service (notamment en mettant à disposition un lien vers le site web des administrations concernées) ;
  • o adresser, au plus tard le 31 janvier de chaque année, aux utilisateurs qui ont perçus des sommes d’argent à l’occasion de transaction réalisées sur la plateforme, un document mentionnant certaines informations (et notamment les coordonnées bancaires du compte sur lequel ont été versés les fonds, le nombre et le montant total des transactions réalisées, etc.) ;
  • en cas de non-respect de ces obligations, il serait prévu :
  • o une amende (plafonnée à 50 000 €) en cas de non-respect de l’obligation ponctuelle d’information ;
  • o une amende de 5 % des sommes non déclarées en cas de non-respect de l’obligation de transmission annuelle des informations aux utilisateurs et à l’administration fiscale.

En matière de droit de communication

  • les assistants spécialisés (qui ont pour mission d’assister les magistrats et les officiers de police judiciaire dans le cadre de leurs fonctions), les agents de contrôle de l’inspection du travail, de l’Urssaf et de la sécurité sociale se verraient octroyer un droit de communication en vue d’obtenir :
  • o des informations en matière de contrats d’assurance-vie et de comptes utilisés à l’étranger ;
  • o des informations relatives aux mutations (à titre onéreux ou gratuit) ;
  • o des informations relatives aux sociétés ;
  • l’amende en cas de refus de communication des documents et renseignements demandés par les agents des douanes serait fixée à 3 000 € par demande non satisfaite (avec, le cas échéant, une astreinte judiciaire portée à 150 € par jour).

En matière de sanctions

  • la création d’une « police fiscale » au sein du ministère en charge du budget ;
  • l’harmonisation des outils dont disposent les administrations et l’intensification du partage de données en matière de lutte contre la fraude fiscale, douanière et sociale ;
  • la création de sanctions administratives à l’encontre des tiers facilitant la fraude fiscale et sociale ;
  • la fixation des amendes pénales (en cas de fraude fiscale) à proportion du produit tiré de l’infraction ;
  • la mise en œuvre d’une logique de publicité plus importante des sanctions pénales et des sanctions administratives en cas de fraude fiscale ;
  • la mise en place d’une procédure de comparution immédiate sur reconnaissance de culpabilité en matière de fraude fiscale ;
  • l’extension de la liste française des Etats et territoires non coopératifs.

Source : Communiqué de Presse du Ministère de l’Action et des Comptes Publics du 28 mars 2018, n°208

Fraude fiscale : un projet de Loi à l’étude ! © Copyright WebLex - 2018

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Contrôle fiscal : le droit à l’assistance d’un conseil en question

06 avril 2018 - 2 minutes
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Une société fait l’objet d’un contrôle fiscal qui débouche sur une proposition de rectifications… incomplète selon elle, puisqu’elle ne mentionne pas la possibilité de se faire assister par un conseil. « Et alors ? », rétorque l’administration qui considère que cette omission n’est pas de nature remettre en cause le redressement fiscal. Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Contrôle fiscal : tout dépend de l’impôt concerné…

Une société fait l’objet d’un contrôle fiscal qui aboutit à une proposition de rectifications. En examinant le document de plus près, elle s’aperçoit que l’administration s’est rendue coupable d’omission : elle n’a pas mentionné la possibilité qui lui était offerte de se faire assister par un conseil de son choix.

Or, l’absence de cette mention est suffisante pour faire annuler les redressements envisagés, pense-t-elle. Vraiment ?

Pas pour l’administration, qui rappelle que si cet argument est valable pour la plupart des contrôles fiscaux, il ne s’applique pas à ceux portant sur la détermination de la base d’imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE)… impôt qui fait justement l’objet du contrôle dans cette affaire.

En effet, la Loi est claire à ce sujet : en matière de CFE, la procédure de rectification contradictoire n’est pas applicable. Donc, malgré l’omission constatée, la proposition de rectifications est parfaitement valable.

Ce que conteste tout de même la société : si la procédure de rectification contradictoire ne s’applique pas, l’administration doit quand même respecter le principe général des droits de la défense… ce qu’elle n’a pas fait en ne mentionnant pas la possibilité de se faire assister par un conseil.

Sauf que cette mention ne fait pas partie des obligations découlant du principe général des droits de la défense, précise le juge, qui confirme la validité de la proposition de rectifications et donc, qui maintient les redressements prononcés.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 30 mars 2018, n°410621

Contrôle fiscal et droits de la défense : un concept à géométrie variable ? © Copyright WebLex - 2018

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Emploi d’un salarié à domicile : crédit ou réduction d’impôt ?

09 avril 2018 - 2 minutes
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Vous employez une nounou pour garder vos enfants après l’école, vous employez une aide à domicile pour le compte de vos parents âgés, etc., ce qui vous permet de bénéficier d’un avantage fiscal. Lequel ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Emploi d’un salarié à domicile : un crédit d’impôt !

Jusqu’en 2016, lorsqu’il était question de l’avantage fiscal lié à l’emploi d’un salarié à domicile, il fallait distinguer 2 situations :

  • 1. celle des salariés et des demandeurs d’emplois inscrits à pôle emploi depuis au moins 3 mois ;
  • 2. celle des particuliers non-salariés et non demandeurs d’emplois (par exemple les retraités), ainsi que celle des particuliers employant un salarié à domicile pour le compte de leurs ascendants (parents et grands-parents).

Les particuliers placés dans la 1ère situation bénéficiaient d’un crédit d’impôt sur le revenu, tandis que ceux relevant de la 2nde catégorie bénéficiaient d’une réduction d’impôt.

La différence ? Une réduction d’impôt s’impute sur le montant de l’impôt sur le revenu qui est dû et, si le montant de l’impôt n’est pas suffisant pour absorber le montant de la réduction, le surplus est perdu.

Quant au crédit d’impôt, s’il s’impute aussi sur le montant de l’impôt sur le revenu, les conséquences ne sont pas les mêmes en cas de surplus : dans cette hypothèse, si l’impôt du particulier n’est pas suffisant pour absorber l’intégralité du crédit d’impôt, il peut demander le remboursement du surplus.

Depuis l’imposition des revenus 2017, il n’y a plus lieu de distinguer la situation des salariés et demandeurs d’emploi de celle des autres personnes : suite à la suppression de la réduction d’impôt, les particuliers qui emploient un salarié à domicile, sous réserve du respect de l’ensemble des conditions requises, bénéficient du crédit d’impôt.

Source : BOFIP-Impôts-BOI-IR-RICI-150-20

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Prévoyance complémentaire : les pensions d’invalidité exonérées d’impôt ?

13 avril 2018 - 3 minutes
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Quelques mois après l’embauche d’un cadre, une entreprise met en place un régime de prévoyance complémentaire en souscrivant un contrat d’assurance de groupe. Le cadre fait le choix d’adhérer à ce régime et, quelques années plus tard, perçoit à ce titre une pension d’invalidité… qu’il ne soumet pas à l’impôt sur le revenu. A tort ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une exonération d’impôt qui dépend du caractère facultatif ou obligatoire de l’adhésion

En janvier d’une année, un cadre est embauché dans une société. En mars de la même année, l’employeur fait le choix, par décision unilatérale, de mettre en place une prévoyance complémentaire, et souscrit donc un contrat d’assurance de groupe.

Le cadre fait le choix d’adhérer à cette prévoyance et, 8 ans plus tard, il perçoit une pension d’invalidité au titre de ce contrat, pension qu’il ne soumet pas à l’impôt sur le revenu.

A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration rehausse le montant de l’impôt sur le revenu dû par le cadre. Selon elle, puisque le contrat d’assurance de groupe souscrit par l’employeur est un contrat relevant d’un régime d’adhésion obligatoire, les pensions qui sont versées en exécution de ce contrat sont imposables au titre de l’impôt sur le revenu.

Mais pas pour le cadre qui considère que la prévoyance complémentaire en question ne relève pas d’un régime d’adhésion obligatoire. Pour preuve, il invoque un texte de Loi qui précise qu’aucun salarié employé dans une entreprise avant la mise en place, par décision unilatérale de l’employeur, d’un système de garantie collective contre le risque décès, invalidité, etc., ne peut être contraint à cotiser contre son gré à ce système.

Il en déduit que puisque l’on ne peut pas le contraindre à cotiser, c’est que l’on ne peut pas le contraindre à adhérer, et donc, que l’adhésion à ce type d’assurance n’est que facultative.

A cette occasion, il rappelle à l’administration le contenu de ses propres instructions qui précisent que les rentes ou pensions d’invalidité versées en application d’un contrat (de prévoyance) pour lequel l’adhésion est facultative sont exonérées d’impôt.

Sauf qu’ici, il ne s’agit pas d’un contrat à adhésion facultative, rappelle le juge. La disposition légale, très protectrice, qu’invoque le salarié est sans incidence sur le caractère facultatif ou obligatoire de l’adhésion : l’employeur est libre de prévoir une affiliation obligatoire à condition que les salariés, employés avant la mise en place de la garantie complémentaire, et qui ne souhaitent pas cotiser, ne soient pas obligés de payer.

L’argument tenant au fait que l’employeur n’aurait pas été obligé (à l’époque) de mettre en place une prévoyance complémentaire dans l’entreprise est sans incidence.

Le redressement fiscal est donc maintenu.

Retenez qu’aujourd’hui, cette prévoyance complémentaire doit être obligatoirement mise en place par l’entreprise pour les personnels cadres et assimilés. Dès lors, la cotisation est à la charge exclusive de l’employeur et doit être au minimum de 1,50 % du salaire limité au plafond de la Sécurité Sociale.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 23 mars 2018, n°407413

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Plus-value et vente d’entreprise : une exonération sous conditions ?

16 avril 2018 - 5 minutes
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A l’occasion de la vente de votre entreprise ou de votre fonds de commerce, vous pourrez bénéficier, toutes conditions remplies, d’une exonération d’impôt (totale ou partielle) sur le gain réalisé, sous réserve que le montant de cette vente n’excède pas un certain seuil (300 000 € ou 500 000 €). Voici 2 exemples dans lesquels les dirigeants ont oublié l’existence de certaines conditions…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Plus-value et vente de fonds de commerce : et si une location-gérance est en place ?

La vente d’un fonds de commerce, d’une entreprise ou d’une branche complète d’activité, débouche fréquemment sur la constatation d’une plus-value (gain). Cette plus-value doit normalement être soumise à l’impôt sur les bénéfices (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés).

Toutefois, si le montant de la vente n’excède pas un certain seuil, vous pourrez bénéficier d’une exonération, totale ou partielle, d’impôt. Ainsi :

  • l’exonération sera totale si le montant de la vente n’excède pas 300 000 € ;
  • l’exonération sera partielle si le montant de la vente est compris entre 300 000 € et 500 000 €.

Mais comme tout avantage fiscal, le bénéfice de l’exonération est soumis au respect de certaines conditions tenant à l’effectif de l’entreprise et au montant de son chiffre d’affaires (pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés), à l’exercice préalable de l’activité pendant 5 ans, à une absence de lien de dépendance entre le vendeur et l’acheteur, etc.

Et si l’activité cédée a été placée en location-gérance avant la vente, la plus-value réalisée pourra bénéficier de l’exonération d’impôt, sous réserve :

  • que l’activité ait été exercée pendant au moins 5 ans au moment de la mise en location ;
  • que la vente (ou la transmission) soit faite au profit du locataire-gérant.

C’est précisément ce dernier point qu’un dirigeant a omis de considérer au moment de la vente de son fonds de commerce.

Pour la petite histoire, un dirigeant a donné son fonds de commerce en location-gérance à une SARL dont il détenait (avec son épouse) l’intégralité des parts.

Quelques années plus tard, le couple a fait don de l’intégralité des parts de la SARL à ses enfants. Puis, après quelques mois, il a consenti une nouvelle donation, toujours au profit de ses enfants, donation portant cette fois sur le fonds de commerce.

A l’occasion de cette transmission, il a réalisé une plus-value d’un montant de 140 000 € pour laquelle il a demandé à bénéficier de l’exonération totale d’impôt.

Rappelez-vous que pour, le bénéfice de cette exonération, les transmissions à titre gratuit sont assimilées à des ventes : en conséquence de quoi, la plus-value constatée à l’occasion d’une donation peut, toutes conditions remplies, bénéficier de l’exonération d’impôt.

A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration refuse toutefois le bénéfice de cette exonération d’impôt et rehausse en conséquence le montant de l’impôt sur les bénéfices dû.

Elle rappelle au dirigeant que lorsque le fonds de commerce, objet de la vente, est placé en location-gérance, la plus-value réalisée à l’occasion de la cession ne peut bénéficier de l’exonération d’impôt qu’à la condition que la vente soit consentie au profit du locataire gérant, ici la SARL.

Or, dans cette affaire, la transmission a été faite au profit des enfants du dirigeant et non au profit de la SARL.

« C’est du pareil au même » répond le dirigeant : certes, c’est bien la SARL qui s’est vu consentir la location gérance du fonds, mais, pour autant, ses enfants détiennent l’intégralité des parts de cette société. Ils sont donc, indirectement, locataires-gérants.

Argument sans incidence pour le juge, qui maintient le redressement fiscal.


Plus-value et vente d’entreprise : et si la vente des titres est échelonnée ?

Outre les ventes de fonds de commerce, l’exonération s’applique, toutes conditions remplies, en cas de vente de la totalité des parts d'une société dite de personnes (relevant de l'impôt sur le revenu, comme par exemple une SNC) détenues par un associé qui exerce dans cette société son activité professionnelle.

Il est toutefois important de préciser que pour déterminer les seuils de 300 000 € et 500 000 €, il faut tenir compte de la vente des parts au titre de laquelle l’exonération est réclamée, mais aussi de l’ensemble des transmissions de parts sociales qui sont intervenues au cours des 5 années précédentes.

A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration a refusé le bénéfice de l’exonération totale d’impôt demandée par un dirigeant, considérant que le seuil de 300 000 € était dépassé. Seule l’exonération partielle trouve ici à s’appliquer, estime-t-elle.

Pour justifier sa position, elle rappelle :

  • que le dirigeant a vendu, en année N, 1 040 parts sociales pour un montant de 250 000 € ;
  • que la société détentrice des titres a procédé au rachat de 1 160 parts sociales, en année N-1, vente consentie pour un montant de 176 852 €.

Si l’on additionne le montant de ces 2 transmissions, on ne peut que constater que le seuil de 300 000 € est dépassé.

« Oui, mais il ne faut pas tenir compte du rachat intervenu en N-1 » répond le dirigeant. Selon lui, l’opération effectuée à l’époque s’assimile à un remboursement d’apport puisqu’à l’occasion de la transmission, il n’a réalisé aucun gain.

« Et alors ? », répond le juge : même si la première opération s’assimile à un remboursement d’apport n’ayant généré, de fait, aucune plus-value, il s’agit véritablement d’une transmission qui doit être prise en compte pour le calcul du seuil de 300 000 €.

Le redressement fiscal est donc maintenu.

Source :

  • Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 3 avril 2018, n°16BX00598
  • Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 19 mars 2018, n°16NT03717

Plus-value et vente d’entreprise : ce qu’il ne faut pas faire… © Copyright WebLex - 2018

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Contrôle fiscal : les intérêts moratoires sont-ils dus en cas de dégrèvement ?

16 avril 2018 - 2 minutes
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En principe, lorsqu’une société formule une réclamation portant sur la base d’imposition ou le calcul de son impôt, et que cette réclamation débouche sur un dégrèvement, l’administration doit non seulement lui rembourser le trop versé d’impôt, mais aussi lui payer, le cas échéant, des intérêts moratoires. Mais cela suppose de formuler une réclamation…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Contrôle fiscal et intérêts moratoires : une réclamation est nécessaire

Une société fait l’objet d’un contrôle fiscal portant sur 4 années d’imposition. A l’issue des opérations de contrôle, l’administration réclame un supplément d’impôt sur les sociétés au titre de la 1ère année d’imposition contrôlée.

Suite à ce redressement, la société a dû corriger ses bilans ultérieurs, ce qui l’a conduite à s’apercevoir qu’elle avait versée trop d’impôt au titre des années qui ont suivi l’année rectifiée.

Elle s’est donc rapprochée de l’administration qui, par courrier, a admis qu’elle lui accorderait le bénéfice d’un dégrèvement d’impôt.

Un an plus tard, la société reçoit un avis de mise en recouvrement lui réclamant le paiement du supplément d’impôt au titre de l’année rectifiée.

A cette occasion, elle adresse un courrier à l’administration pour l’informer qu’elle va déduire de la somme réclamée le montant correspondant au dégrèvement promis ainsi que le montant des intérêts moratoires.

Pour information, les intérêts moratoires sont, pour l’administration, l’équivalent des intérêts de retard dus par un contribuable en cas de retard de paiement de l’impôt.

Un an plus tard, l’administration adresse finalement un avis de dégrèvement à la société et, consécutivement lui rembourse le trop versé d’impôt… sans pour autant s’acquitter des intérêts moratoires.

La société conteste, rappelant à l’administration la règle en la matière : à partir du moment où l’administration accorde un dégrèvement suite à une réclamation formulée par le contribuable, elle doit non seulement rembourser les sommes dues, mais aussi, le cas échéant, payer des intérêts moratoires.

« Sauf que la société n’a jamais formulé de réclamation » estime l’administration qui conteste devoir payer les intérêts en question.

« Faux » rétorque le juge : le courrier par lequel la société informait l’administration qu’elle déduisait du supplément d’impôt dû le dégrèvement promis et les intérêts moratoires a, eu égard à son contenu et à la date à laquelle il a été envoyé, valeur de réclamation.

En conséquence de quoi, l’administration est tenue de payer les intérêts moratoires.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 4 avril 2018, n°402070

Contrôle fiscal : quand l’administration a des oursins dans les poches… © Copyright WebLex - 2018

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Travaux dans un monument historique = avantage fiscal ?

16 avril 2018 - 2 minutes
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Une société civile immobilière (SCI) est propriétaire d’un château classé monument historique, occupé en partie par ses associés, dans lequel elle fait réaliser des travaux. A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration refuse que les associés déduisent le montant des travaux pour le calcul de leur impôt sur le revenu. Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Monuments historiques : occupation partielle = déduction partielle ?

Une SCI est propriétaire d’un château classé à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, dont une partie est occupée par les associés à titre de résidence principale (un couple en l’occurrence).

Pendant 5 ans, la SCI a fait réaliser des travaux de réparation et d’entretien, travaux dont le couple a demandé la déduction au titre des revenus fonciers pour le calcul de son impôt.

A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration refuse cette déduction puisque le château n’est pas productif de revenus fonciers : en clair il n’est pas loué ! Elle rehausse donc en conséquence le montant de l’impôt sur le revenu dû par le couple.

Le couple formule alors une réclamation pour demander la déduction du montant des travaux au titre de son revenu global.

Pour information, cette déduction est possible, sous conditions, lorsqu’un immeuble classé monument historique ne procure aucune recette à ses propriétaires. Dans cette hypothèse, les charges foncières engagées par le propriétaire du bâtiment sont déductibles, sous réserve du respect de certaines limites qui dépendent de la nature de l’immeuble en question.

Par exemple, pour les immeubles classés monuments historiques, le montant des travaux d’entretien non subventionnés par l’Etat est déductible à hauteur de :

  • 50 % si l’immeuble est fermé au public ;
  • 100 % si l’immeuble est ouvert au public ;

Dans notre affaire, l’administration refuse une nouvelle fois la déduction, considérant qu’elle n’est possible que lorsque le propriétaire de l’immeuble s’en réserve la jouissance. Or, selon elle, ce n’est pas le cas ici, puisque les associés de la SCI n’occupent qu’une partie seulement du château.

« Et alors ? » répond le juge, qui rappelle à l’administration qu’elle ne pousse pas assez loin son raisonnement.

En effet, pour bénéficier d’une déduction « totale », les propriétaires doivent avoir la jouissance « totale » du bâtiment. En revanche, lorsque la jouissance n’est que « partielle », comme c’est le cas ici, les propriétaires ont droit à une déduction « partielle » : ils peuvent donc déduire de leur revenu global le montant des travaux engagés qui se rapportent à la partie du bâtiment qu’ils occupent à titre de résidence principale.

En conséquence de quoi, le redressement fiscal est partiellement annulé.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 6 avril 2018, n°405509

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Mai 2018 : le point sur quelques déclarations à ne pas oublier !

19 avril 2018 - 4 minutes
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Joli, joli, joli mois de mai… mais surtout studieux mois de mai. Outre votre déclaration d’impôt sur le revenu, il va falloir vous préoccuper, le cas échéant, de plusieurs autres déclarations fiscales…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Entreprises : la déclaration Decloyer

Chaque année, les entreprises qui sont locataires de leurs locaux au 1er janvier de l’année de déclaration doivent déclarer le montant des loyers versés. Cette déclaration annuelle des loyers permet à l’administration de mettre à jour les valeurs locatives qui servent de base de calcul à la taxe foncière et à la cotisation foncière des entreprises.

En pratique, il suffit de déclarer le montant de ce loyer sur le formulaire DECLOYER, en annexe de la déclaration des résultats. Attention, ce formulaire ne concerne que les entreprises qui ont recours au mode de télédéclaration EDI.

Puisque la déclaration DECLOYER est une annexe de la déclaration de résultat, elle est soumise à la même date limite de dépôt. Concrètement, les entreprises (quel que soit leur régime d’imposition) qui ont clôturé leur exercice comptable au 31 décembre 2017 doivent souscrire la déclaration DECLOYER au plus tard le 18 mai 2018.

Les autres entreprises, c’est-à-dire celles qui n’ont pas clôturé leur exercice comptable au 31 décembre 2017, devront transmettre la déclaration DECLOYER dans le délai de 3 mois, auquel s’ajoutent 15 jours calendaires (comme pour la déclaration de résultat), suivant la date de clôture de leur exercice.


Entreprises : la déclaration modificative de cotisation foncière des entreprises (CFE)

Les entreprises passibles de la CFE sont celles qui exercent une activité « assujettie » à cette cotisation, c'est-à-dire une activité exercée à titre habituel, à titre professionnel et qui ne doit pas être rémunérée par un salaire.

Le régime d’imposition de l’entreprise (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés), de même que sa forme (entreprise individuelle, société, etc.) sont sans incidence.

La base d'imposition à la CFE correspond à la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière, déterminée en fonction des règles retenues pour l'établissement de la taxe foncière. Dès lors, c’est l’administration fiscale qui se charge de calculer votre cotisation.

En principe donc, l’entreprise n’a pas de déclaration particulière à faire, sauf en cas de modification de ses biens imposables. Dans cette hypothèse, si au cours de l’exercice clos en 2017 vous avez constaté une variation de la consistance de vos locaux (travaux d’agrandissement, prise à bail de nouveaux locaux, etc.), vous devrez obligatoirement déposer une déclaration modificative de cotisation foncière des entreprises (formulaire n°1447-M), au plus tard le 3 mai 2018.


Particuliers : déclarer votre impôt sur la fortune immobilière (IFI)

Depuis le 1er janvier 2018, l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) est venu remplacer l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) qui, de fait, a été abrogé.

Contrairement à l’ISF où les obligations en matière de déclaration et de paiement variaient selon le montant du patrimoine taxable, les obligations déclaratives en matière d’IFI sont allégées.

Ainsi, quel que soit le montant de votre patrimoine taxable (à partir du moment où il est supérieur à 1,3 M€), vous devrez le déclarer directement sur votre déclaration de revenus. A cet effet, vous recevrez une déclaration IFI en lieu et place de votre déclaration ISF, à annexer à votre déclaration de revenus.

Si vous télédéclarez vos revenus, une rubrique IFI apparaîtra directement sur votre déclaration de revenus.

Vous l’aurez donc compris, les dates limites de souscription sont identiques à celles prévues pour la déclaration de revenus. Pour les déclarations en ligne, y compris pour les résidents français à l’étranger, les dates limites de dépôt sont les suivantes :

  • pour la zone 1 (départements n°01 à 19 et pour les non-résidents) : mardi 22 mai 2018 à minuit ;
  • pour la zone 2 (départements n°20 à 49) : mardi 29 mai 2018 à minuit ;
  • pour la zone 3 (départements n°50 à 974 / 976) : mardi 5 juin 2018 à minuit.

Pour les déclarations papier en revanche, la date limite de dépôt est fixée au jeudi 17 mai 2018 à minuit.


Particuliers : modifier vos prélèvements mensuels d’impôt sur le revenu (IR)

Par défaut, le paiement de l’impôt sur le revenu s’effectue par acomptes provisionnels (ce que l’on appelle couramment « le tiers »). Toutefois, sur option, vous pouvez opter pour le prélèvement mensuel.

Si vous estimez que votre impôt sur le revenu 2017, à payer en 2018, sera plus important (ou moins important) que le montant de votre impôt sur le revenu 2016, vous pouvez demander à moduler vos prélèvements mensuels à la hausse (ou à la baisse).

Il ne peut y avoir qu’une seule demande de modulation par an, demande qui, cette année, doit être déposée au plus tard le 30 juin 2018.

Si vous êtes titulaire d’un contrat de prélèvements mensuels, notez qu’avec la mise en place du prélèvement à la source pour 2019 ce contrat prendra fin automatiquement : vous n’aurez aucune démarche à faire.

Source : www.impots. gouv.fr

Mai 2018 : le temps des déclarations est arrivé ! © Copyright WebLex - 2018

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Contrôle fiscal : qui peut dénoncer ?

30 avril 2018 - 2 minutes
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Une société fait l’objet d’un contrôle fiscal qui aboutit à un rehaussement de son bénéfice imposable. L’administration, considérant que ces bénéfices rectifiés correspondent en réalité à des revenus distribués, demande à ce que la société dénonce les personnes ayant perçu ces sommes. Après accord de la société, l’expert-comptable s’est chargé de cette dénonciation : dénonciation valable ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Contrôle fiscal et dénonciation : un mandat est-il nécessaire ?

Une société fait l’objet d’un contrôle fiscal qui débouche sur un rehaussement de son résultat imposable. A cette occasion, l’administration considère que les bénéfices rectifiés correspondent en réalité à des revenus « réputés distribués ».

Pour mémoire, les revenus « réputés distribués » s’analysent comme des distributions consenties de façon irrégulière.

Comme la Loi le lui permet, l’administration exige de l’entreprise qu’elle lui fournisse dans un délai de 30 jours l’identité du ou des bénéficiaire(s) des sommes « réputées distribuées ».

Face à une telle demande, la société peut réagir de 2 façons :

  • soit elle donne l’identité du bénéficiaire : le bénéficiaire de la distribution est alors imposé personnellement au titre de son impôt sur le revenu ;
  • soit elle ne répond pas ou répond de façon évasive : elle devra alors verser une pénalité à l’administration d’un montant égal à 100 % de la somme distribuée.

La dénonciation du bénéficiaire des revenus « réputés distribués » peut être faite soit par le représentant légal de la société (le plus souvent son dirigeant), soit par un avocat, soit par toute personne disposant d’un mandat pour le faire. Si l’administration demande une justification de l’existence du mandat et ne l’obtient pas, elle est fondée, encore une fois, à faire application d’une pénalité d’un montant égal à 100 % de la somme distribuée.

Dans cette affaire, c’est l’expert-comptable de la société qui a procédé à la dénonciation, avec l’accord de son client, communiquant ainsi à l’administration, dans le délai imparti, le nom des personnes ayant appréhendé les revenus « réputés distribués », ainsi que le montant ayant été versé à chacun.

« Dénonciation non conforme », selon l’administration qui, de fait, applique la pénalité de 100 % à la société : elle considère en effet, que l’expert-comptable n’était pas mandaté pour répondre à cette demande de dénonciation.

Incompréhension de la société, qui rappelle que l’expert-comptable, qui était l’interlocuteur de l’administration fiscale pendant les opérations de contrôle, dispose bien d’un mandat régulier pour représenter la société pendant les phases de vérification, de rectification et pendant la phase contentieuse.

Ce mandat ayant été présenté au juge, la pénalité de 100 % est annulée.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 13 avril 2018, n°401923

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Devez-vous faire certifier votre logiciel de caisse ?

02 mai 2018 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Depuis le 1er janvier 2018, et afin de lutter contre la fraude à la TVA, de nombreux professionnels doivent justifier que les logiciels (ou systèmes) de caisse sur lesquels ils enregistrent les règlements de leurs clients, respectent des conditions précises d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage. Est-ce votre cas ? Réponse à la lumière des nouveaux commentaires de l’administration…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Logiciels de caisse : une certification sous conditions !

En principe, depuis le 1er janvier 2018, toutes les entreprises (entreprise individuelle, société, etc.) qui enregistrent elles-mêmes les règlements de leurs clients dans un logiciel ou un système de caisse ont l’obligation de justifier que ce logiciel (ou système) respecte des conditions précises d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage.

Le respect de ces conditions peut être justifié :

  • soit par un certificat délivré par un organisme accrédité (certificat de conformité à la norme NF 525 pour les logiciels d’encaissement) ;
  • soit par une attestation individuelle de l'éditeur du logiciel de comptabilité ou de gestion ou du système de caisse concerné, conforme à un modèle fixé par l'administration.

Comme tout principe, il existe des exceptions à cette obligation de certification qui dépendent soit du régime de TVA de l’entreprise, soit de la nature de l’activité exercée, soit des modalités de tenue de la caisse.

Concernant le régime de TVA, vous serez exonéré de cette obligation de certification si :

  • vous n’êtes pas assujetti à la TVA ;
  • ou si vous êtes exonéré de TVA ;
  • ou si vous bénéficiez de la franchise en base de TVA ;
  • ou si vous relevez du régime de remboursement forfaitaire agricole.

Quant à la nature de l’activité, vous ne serez pas tenu à l’obligation de certification si vous commercez exclusivement avec d’autres professionnels (ce que l’on appelle les activités « B to B » ou « business to business »). En revanche, si votre entreprise compte des particuliers parmi ses clients, vous devrez justifier du fait que votre logiciel de caisse est bien certifié.

Enfin, pour ce qui est des modalités de tenue de la caisse, retenez que vous ne serez pas soumis au dispositif de certification si :

  • vous utilisez des registres papiers ou sous forme de tableurs ;
  • ou si vous utilisez un système dédié qui n’automatise pas et n’enregistre pas les données.

Source : www.economie.gouv.fr

Faire certifier un logiciel de caisse : une obligation pour tous ? © Copyright WebLex - 2018

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