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Vendre des titres de participation et bénéficier d’un avantage fiscal ?

05 février 2018 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une société vend les titres qu’elle détient dans une autre société et, à cette occasion, réalise un gain qu’elle ne soumet pas à l’impôt, s’agissant de « titres de participation », par définition exonérés. Du moins le pense-t-elle, à l’inverse de l’administration qui lui notifie un redressement fiscal : pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Titres de participation : une définition stricte

La plupart du temps, lorsqu’une société imposée à l’impôt sur les sociétés (IS) vend un bien qui lui appartient, le gain réalisé à cette occasion (la plus-value) est traité fiscalement comme du résultat ordinaire. Il est donc imposé au taux normal de 33,1/3 %, 28 % ou bientôt 25 %, ou aux taux réduit de 15 %.

Sauf lorsque les biens vendus sont des titres de participation ! Dans cette hypothèse, la plus-value résultant de la vente des titres de participation sera exonérée (car imposée à 0 %) à condition que la société soumette à l’impôt une quote-part de frais et charges correspondant à 12 % du montant brut du gain réalisé.

Toutefois, retenez que le bénéfice de cette fiscalité particulièrement avantageuse suppose que les titres répondent effectivement à la définition des titres de participation.

La notion de « titres de participation » regroupe en réalité 3 catégories différentes de titres de société. Il s’agit :

  • des titres de participation au sens strict, c’est-à-dire ceux qui sont effectivement inscrits, dans la comptabilité de la société, sous ce vocable et dans le compte concerné, qui sont possédés durablement par la société et dont la détention est estimée utile à son activité (caractérisée notamment par une influence ou un contrôle sur la filiale) ;
  • des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères-filles, c’est-à-dire des titres inscrits au compte de titres de participation (ou à une subdivision spéciale d’un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable) pour autant que la société mère détienne au moins 5 % des droits de vote dans la société ayant émis les titres ;
  • des actions acquises dans le cadre d’une offre publique d’achat ou d’une offre publique d’échange, lorsque l’entreprise en est l’initiatrice et à condition que, comptablement, ces titres soient inscrits au compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale d’un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable.

C’est précisément ce qui vient d’être rappelé à une société.

Pour la petite histoire, cette société a vendu les titres qu’elle détenait dans une autre société. Considérant que ces titres étaient des titres de participation, la société a demandé à bénéficier de l’exonération d’impôt sur le gain réalisé, sous réserve de soumettre à l’impôt une quote-part de frais et charges de 12 %.

Refus de l’administration qui lui rappelle que les titres, objets de la vente, ne sont pas des titres de participation. Pour preuve, si les titres ont bien été enregistrés en comptabilité comme des titres de participation, la société n’exerçait ni contrôle, ni influence sur la société émettrice des titres.

Les titres vendus n’étant pas des titres de participation, mais plutôt des titres de placement, la société ne peut pas prétendre au bénéfice de l’avantage fiscal, ce que confirme le juge qui maintient le redressement fiscal.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 26 janvier 2018, n°408219

Plus-value : « titres de participation » or not « titres de participation » ? © Copyright WebLex - 2018

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Micro-BIC et Micro-BNC : une option pour le régime réel d’imposition ?

09 février 2018 - 2 minutes
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A compter de l’imposition des revenus 2017, les seuils d’application des régimes micro sont quasiment doublés. Ainsi, des entreprises qui, jusqu’à présent, étaient imposées selon un régime réel peuvent se retrouver de plein droit soumises au régime micro. Une option peut s’imposer, mais quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Micro-BIC et Micro-BNC : des modalités d’option simplifiées

La Loi de Finances pour 2018 est venue augmenter significativement les seuils du micro-BIC et du micro-BNC dès l’imposition des revenus 2017.

Les nouveaux seuils de chiffre d’affaires sont les suivants :

  • 170 000 € (au lieu de 82 800 €) pour les activités de vente de marchandises, objets, fournitures et denrées, ainsi que pour les activités de location à l’exclusion des locations meublées ;
  • 70 000 € (au lieu de 33 200 €) pour les prestations de services.

Cette augmentation des seuils n’est pas dénuée de conséquences. Ainsi, une entreprise qui jusqu’à présent, au vu du montant de son chiffre d’affaires, relevait de plein droit du régime réel d’imposition peut se retrouver de plein droit soumise au régime micro pour ses revenus 2017.

Si l’entreprise souhaite continuer à bénéficier du régime réel d’imposition, elle doit, normalement, formuler une option en ce sens.

A titre de simplification, l’administration prévoit que, pour cette année, le dépôt de la déclaration de résultats 2017 (formulaires n°2031 ou 2035) vaut option, sous réserve bien sûr qu’elle soit déposée dans les délais : au plus tard le 3 mai 2018 pour l’exercice clos le 31 décembre 2017.

L’entreprise qui souhaite conserver le bénéfice du régime réel n’aura donc pas à formuler d’option sur papier libre. De plus, notez que l’option faite par l’intermédiaire de la déclaration de résultat sera tacitement renouvelée tous les ans, sans que l’entreprise n’ait à faire de démarche supplémentaire.

A l’inverse, l’entreprise qui souhaite bénéficier du micro parce qu’elle y est soumise de plein droit du fait du relèvement des seuils n’a pas à formuler d’option en ce sens.

Source : www.impôts.gouv.fr

Micro-BIC et Micro-BNC : une option pour le régime réel d’imposition ? © Copyright WebLex - 2018

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Logiciels de caisse certifiés : une aide financière ?

09 février 2018 - 3 minutes
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A l’été 2017, une simplification concernant le dispositif visant à obliger les entreprises utilisant un logiciel de caisse, de comptabilité ou de gestion à s’équiper d’un logiciel certifié avait été annoncée. La Loi de Finances pour 2018 a confirmé cet assouplissement. Des précisions viennent de nous être apportées…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Logiciels de caisse certifiés : pas d’aide d’Etat pour l’achat du matériel !

Depuis le 1er janvier 2018, seules les entreprises qui utilisent un logiciel ou un système de caisse sont concernées par l’obligation de certification de leur logiciel.

Cette obligation consiste, pour l’entreprise, à s’équiper d’un logiciel satisfaisant à des conditions d’inaliénabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration fiscale.

Pour rappel, un logiciel de caisse est, comme son nom l’indique, un logiciel dans lequel l’entreprise enregistre les ventes et / ou les prestations de services réalisées au profit de personnes qui ne sont pas soumises à TVA (le plus souvent des particuliers).

Le nom donné au logiciel est sans importance. Ainsi, si votre logiciel se définit, de par sa fonctionnalité, comme un logiciel de caisse, le fait qu’il s’appelle « logiciel de gestion » est sans incidence.

Attention, certaines entreprises utilisant un logiciel de caisse ne sont pas soumises à l’obligation de certification. Il s’agit :

  • des entreprises qui bénéficient de la franchise en base de TVA, c’est-à-dire celles qui réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 82800 € en cas de livraison de biens, ventes à consommer sur place et prestations d’hébergement, ou inférieur à 33 200 € pour les autres prestations ;
  • des entreprises qui réalisent uniquement des opérations exonérées de TVA ;
  • des exploitants agricoles soumis au remboursement forfaitaire agricole.

Il vient d’être demandé à l’administration si l’Etat envisageait d’attribuer une aide financière aux commerçants et aux artisans pour l’achat du matériel nécessaire à la mise en conformité de leurs logiciels ou systèmes de caisse.

La réponse est non ! Le gouvernement commence par rappeler que le respect de cette obligation de certification n’implique pas nécessairement l’achat de nouveau matériel : en effet, le logiciel détenu par l’entreprise peut déjà être conforme. Dans ce cas, l’éditeur du logiciel remettra simplement une attestation de conformité à l’entreprise.

Si le logiciel n’est pas déjà conforme, l’entreprise pourra toujours demander à l’éditeur de procéder aux travaux de mise en conformité nécessaires sous couvert de son contrat de maintenance. Dans cette hypothèse, les dépenses engagées sont déductibles du résultat imposable de l’entreprise, toutes conditions remplies bien entendu.

Enfin, le gouvernement précise que si l’entreprise se trouve dans l’obligation d’investir dans un logiciel certifié, elle bénéficiera nécessairement d’un avantage fiscal : elle pourra amortir ce logiciel pour tenir compte de sa dépréciation et donc, déduire l’amortissement pratiqué de son résultat imposable.

Source : Réponse ministérielle Babary du 1er février 2018, Sénat, n°02793

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Contrôle fiscal : un avocat peut-il répondre à votre place ?

12 février 2018 - 2 minutes
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Un dirigeant reçoit une proposition de redressement fiscal et demande à son avocat d’y répondre. L’administration ayant décidé de maintenir sa position, le dirigeant tente d’obtenir l’annulation du contrôle fiscal, en mettant en avant l’absence de mandat confié à l’avocat. A tort selon l’administration, pour qui un avocat n’a pas besoin de justifier de l’existence d’un tel mandat. Mais est-ce le cas ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Contrôle fiscal : l’avocat n’a pas à justifier de son mandat !

En principe, lorsqu’un contrôle fiscal débouche sur une proposition de rectifications, la réponse à cette proposition doit être signée soit par le représentant légal de l’entreprise (le plus souvent son dirigeant), soit par la personne qui est personnellement contrôlée.

Mais, il est possible de confier cette faculté de réponse à une tierce personne. Dans ce cas, la personne choisie devra justifier de l’existence d’un mandat régulier …sauf s’il s’agit d’un avocat qui, de par ses fonctions, n’aura pas à justifier d’un tel mandat.

C’est ce qu’un dirigeant a appris à ses dépens. A l’issue d’un contrôle fiscal personnel, il a reçu une proposition de rectifications, qu’il a transmise à son avocat. Cet avocat a présenté des observations pour le compte du dirigeant, observations reçues par l’administration qui a, malgré tout, maintenu le redressement fiscal.

Le dirigeant conteste, considérant ne pas avoir été en mesure de présenter ses observations : le courrier adressé par son avocat ne comportait aucune précision permettant d’établir l’existence d’un mandat régulier. En conséquence, puisque l’avocat n’était pas compétent pour répondre à l’administration à sa place, le dirigeant réclame l’annulation du contrôle fiscal.

A tort, selon le juge, qui rappelle qu’un avocat, de par ses fonctions, n’est pas tenu de justifier de l’existence d’un mandat. Il lui suffit simplement de préciser qu’il agit au nom et pour le compte de la personne contrôlée, ce qui est bien le cas ici. La procédure étant parfaitement régulière, le redressement fiscal est maintenu.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 1er février 2018, n°397401

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Rémunérations : l'herbe est-elle toujours plus verte ailleurs ?

13 février 2018 - 2 minutes
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Un couple de dirigeants, propriétaire d’une holding en France, déménage et s’installe en Suisse. Dans le même temps, il créé une société en Suisse qui conclut un contrat de prestations de services avec la holding…ce qui pose problème à l’administration, qui considère qu’il s’agit d’un montage permettant de faire échapper la rémunération des dirigeants à l’impôt français. A tort ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


C’est à l’administration de prouver que vous exercez toujours en France !

Un couple de dirigeants est propriétaire d’un groupe de sociétés en France, et est régulièrement rémunéré par la société mère (une holding) au titre de l’exercice de leurs mandats sociaux.

Passé quelques années d’activité, le couple décide de déménager et part s’installer en Suisse. Deux mois plus tard, il créé, toujours en Suisse, une nouvelle société qui n’intègre pas le groupe de sociétés françaises.

Cette société suisse conclut un contrat de prestations de services avec la holding française et, en échange des prestations réalisées, la holding verse des honoraires à la société suisse.

A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration rehausse le montant de l’impôt personnel dû par les dirigeants. Selon elle, le contrat de prestations de services passé entre la société suisse et la holding française recouvre les tâches de direction qui étaient auparavant assumées personnellement par les dirigeants.

Plus simplement, les dirigeants se « cachent » derrière ce contrat pour continuer à exercer leurs mandats sociaux, et surtout pour continuer à percevoir une rémunération personnelle qu’ils ne soumettent pas à l’impôt français. Puisque les prestations de services sont en réalité réalisées sur le sol français, le redressement fiscal se justifie.

Mais pas pour le juge, qui rappelle à l’administration que c’est à elle de prouver que les prestations de services litigieuses sont bien réalisées en France et pas en Suisse. A défaut d’une telle preuve, ce qui est le cas ici, les honoraires versés par la holding à la société suisse ne peuvent pas être imposés en France. Le redressement fiscal est donc annulé.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 22 janvier 2018, n°406888

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Location meublée : pour être professionnel, faut-il s’inscrire au RCS ?

16 février 2018 - 3 minutes
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La qualité de loueur en meublé professionnel (LMP) / loueur en meublé non professionnel (LMNP) est importante, notamment sur le plan fiscal puisque ce ne sont pas les mêmes règles qui s’appliquent. Des précisions viennent d’être apportées sur la nécessité (ou non ?) de s’inscrire au registre du commerce et des sociétés (RCS) pour être qualifié de « loueur professionnel »…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Location meublée et plus-value : l’inscription au RCS n’est pas nécessaire !

Par principe, la qualité de LMP / LMNP est importante, notamment au regard du traitement fiscal des gains réalisés à l’occasion de la vente du ou des bien(s) immobilier(s).

Ainsi :

  • la plus-value réalisée par un LMP sera imposée comme une plus-value professionnelle, et le loueur pourra bénéficier des régimes d’exonération en fonction du gain réalisé, du montant du chiffre d’affaires de l’entreprise, etc. ;
  • à l’inverse, la plus-value réalisée par un LMNP sera traitée comme une plus-value immobilière des particuliers et, à ce titre, le loueur pourra éventuellement prétendre à l’abattement pour durée de détention (qui conduit à une exonération totale d’impôt au bout de 30 ans de détention).

Pour être qualifié de LMP, vous devez remplir, cumulativement, les 3 conditions ci-dessous mentionnées à savoir :

  • que l’un des membres du foyer fiscal doit être inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur professionnel ;
  • que les recettes annuelles retirées de cette activité par l'ensemble des membres du foyer fiscal doivent excéder 23 000 € ;
  • que ces recettes doivent excéder les revenus du foyer fiscal soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, des bénéfices industriels et commerciaux (autres que ceux tirés de l'activité de location meublée), des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus des gérants et associés.

Inversement, un LMNP est une personne qui ne remplit pas ces 3 critères.

Un problème se pose aujourd’hui quant à l’obligation de s’inscrire au RCS en qualité de LMP. L’activité de location n’étant pas une activité commerciale, mais une activité civile par nature, certains greffes refusent l’inscription des loueurs meublés au RCS. Gênant donc, puisque, sans cette inscription, un loueur ne pourra pas prétendre à la qualité de LMP et ne pourra pas bénéficier du mécanisme d’imposition propre aux plus-values professionnelles.

C’est précisément ce qui est arrivé à un loueur qui souhaitait bénéficier d’un régime d’exonération d’impôt, suite à la vente d’un immeuble, régime qui dépend du montant du chiffre d’affaires annuel réalisé par son entreprise. L’inscription au RCS lui ayant été refusée, l’administration a refusé l’application de l’avantage fiscal.

A tort selon le juge, qui a décidé que le fait de conditionner le bénéfice de cet avantage fiscal à une inscription « hypothétique » au RCS venait rompre le principe d’égalité devant les charges publiques.

En conséquence de quoi, depuis le 8 février 2018, l’administration ne peut plus refuser le bénéfice des régimes d’exonérations en invoquant le seul défaut d’inscription au RCS !

A toutes fins utiles, retenez que depuis 2008, l’administration n’impose plus cette condition d’inscription au RCS pour pouvoir bénéficier de l’avantage fiscal, à partir du moment où les autres conditions sont remplies (montant des recettes annuelles supérieur à 23 000 € et recettes qui excèdent les autres revenus du foyer fiscal), et sous réserve que le loueur apporte la preuve du refus d’inscription (généralement un courrier du Greffe en ce sens).

Source : Question prioritaire de constitutionnalité du 8 février 2018, n°2017-689

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Conservation des factures : le recours à la numérisation autorisé ?

20 février 2018 - 3 minutes
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En principe, les entreprises, et plus généralement les contribuables dans leur ensemble, doivent conserver, pendant un certain temps, les documents sur lesquels l’administration peut exercer ses droits de communication, d’enquête ou de contrôle : c’est le cas par exemple des factures. Des précisions ont été apportées concernant la numérisation des factures papier…

Rédigé par l'équipe WebLex.


La numérisation autorisée sous conditions

Depuis le 31 mars 2017, les entreprises qui reçoivent ou émettent des factures papier peuvent les numériser à tout moment, sous conditions, et les conserver sur support numérique pendant au moins 6 ans.

Cette possibilité qui leur est offerte de recourir à la numérisation a pour but de leur permettre de réaliser des économies en matière d’archivage. Mais encore faut-il que les conditions suivantes soient respectées, à savoir :

  • la numérisation doit être réalisée dans des conditions garantissant une reproduction à l'identique du contenu de la facture (la copie doit être conforme à l'original tant au niveau de l’image que du contenu) ;
  • le cas échéant, les couleurs doivent être reproduites à l'identique (modifier la couleur est interdit) : par mesure de tolérance, une numérisation ne respectant pas le code couleur est admise par l’administration, sous réserve que les couleurs ne soient pas porteuses de sens ;
  • en cas de compression de fichier, il ne faut pas de perte d’images ou de contenus ;
  • l'archivage numérique peut être effectué par l’entreprise elle-même ou par un tiers mandaté à cet effet ;
  • les opérations d'archivage numérique des factures établies originairement sur support papier sont définies selon une organisation documentée, faisant l'objet de contrôles internes, permettant d'assurer la disponibilité, la lisibilité et l'intégrité des factures ainsi numérisées durant toute la durée de conservation ;
  • afin de garantir l'intégrité des fichiers issus de la numérisation, chaque document ainsi numérisé est conservé sous format PDF (Portable Document Format) ou sous format PDF A/3 (ISO 19005-3) dans le but de garantir l'interopérabilité des systèmes et la pérennisation des données et est assorti :
  • ○ d'un cachet serveur fondé sur un certificat conforme, au moins, au référentiel général de sécurité (RGS) de niveau une étoile ;
  • ○ d'une empreinte numérique ;
  • ○ d'une signature électronique fondée sur un certificat conforme, au moins, au référentiel général de sécurité (RGS) de niveau une étoile ;
  • ○ ou de tout dispositif sécurisé équivalent fondé sur un certificat délivré par une autorité de certification figurant sur la liste de confiance française (Trust-service Status List-TSL) ;
  • chaque fichier doit être horodaté, au moins au moyen d'une source d'horodatage interne, afin de dater les différentes opérations réalisées.

Notez que par mesure de tolérance, l’administration admet la possibilité de numériser pour conservation les factures émises ou reçues avant le 31 mars 2017, sous réserve que les conditions ci-dessus mentionnées soient respectées.

Source :

  • BOFiP-Impôts-BOI-CF-COM-10-10-30-10
  • Article L 102 B du Livre des procédures fiscales

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Abandon de créances : déductible des impôts ?

20 février 2018 - 2 minutes
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Une société holding contrôle plusieurs sociétés de distribution. Certaines de ses filiales se trouvant en difficulté, la holding leur a consenti des abandons de créances dont le montant a été intégralement déduit de son propre résultat imposable. Ce que conteste l’administration qui considère que cette opération présente un caractère financier et non un caractère commercial. Qui a raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Abandon de créances : acte commercial ou acte financier ?

Une société holding contrôle plusieurs sociétés de distribution qu’elle détient à près de 95 %. Au cours de 3 exercices comptables, certaines de ses filiales ont rencontré d’importantes difficultés financières.

La holding a donc décidé de leur consentir des abandons de créances, c’est-à-dire qu’elle a accepté de renoncer au paiement de certaines factures.

Corrélativement, elle a déduit l’intégralité du montant de ces abandons de créance de son résultat imposable. Ce que l’administration conteste, considérant que l’opération d’abandon n’a qu’un caractère financier.

Elle rappelle, en effet, que la holding n’entretient pas de relations commerciales avec ses filiales : elle ne réalise pour elles que des opérations de courtage. Partant de là, les abandons de créances consentis n’ont nécessairement qu’un caractère financier et ne sont donc pas intégralement déductibles du résultat soumis à l’impôt.

« Erreur » rétorque la société, qui rappelle qu’elle n’est pas simplement une société holding, mais qu’elle fournit aussi à ses filiales des prestations de référencement : elle réalise ainsi l’essentiel de son chiffre d’affaires auprès de ses filiales, avec lesquelles elle entretient des relations commerciales. En conséquence de quoi, les abandons de créances consentis par elle ont bien un caractère commercial (et non pas financier), ce qui permet leur déduction intégrale : grâce à ces abandons de créances, la société holding maintient l’activité de ses filiales, source de son chiffre d’affaires.

Position partagée par le juge, qui annule le redressement fiscal.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 7 février 2018, n°398676

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Plus-value : c’est quoi le prix d’achat ?

21 février 2018 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un dirigeant vend des titres de société. Pour calculer la plus-value soumise à l’impôt, il retient comme prix d’acquisition le prix convenu au moment de l’achat. Sauf que le prix convenu n’est pas le prix qu’il a effectivement payé… Ce qui a fait réagir l’administration qui en a tiré toutes les conséquences fiscales : lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prix d’achat = prix convenu ou prix payé ?

Un dirigeant achète des titres de société pour un prix fixé à 1 500 000 €. Pour des raisons qui lui appartiennent, et avec l’accord de la société, le dirigeant ne règle effectivement que la somme de 750 000 €.

Quelques années plus tard, le dirigeant vend ses titres et doit, à cette occasion, calculer le montant de la plus-value à soumettre à l’impôt.

Très simplement, la plus-value est constituée de la différence entre prix de vente des titres et prix d’achat.

Dans cette histoire, le dirigeant retient comme prix d’achat le prix effectivement convenu au moment de l’acquisition de ses titres, soit 1 500 000 €. A tort selon l’administration qui, de son côté, retient comme prix d’achat le prix réellement payé, soit 750 000 €. Elle rehausse donc en conséquence le montant de l’impôt personnel dû par le dirigeant.

A tort, selon le juge : le seul fait que le dirigeant n’ait pas personnellement payé une partie du prix d’achat convenu est sans incidence. Pour calculer le montant de la plus-value soumis à l’impôt, il faut bien retenir le prix convenu au moment de l’achat, et non le prix effectivement payé. Le redressement fiscal est donc annulé.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 7 février 2018, n°399399

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Actu Fiscale

CFE et sous-location : qui paie ?

23 février 2018 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une société gère une résidence services pour étudiants et sous-loue en meublé des studios. L’administration lui réclame la cotisation foncière des entreprises (CFE) pour ces studios, que la société refuse de payer puisque, sous-loués, elle n’en a pas la jouissance. Qui a raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


C’est celui qui a la disposition de l’appartement qui paie !

Une société exploite une résidence avec services pour étudiants et procède, à la demande des propriétaires des appartements, à leur sous-location en meublé.

A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration lui réclame un supplément de CFE concernant les appartements qui sont sous-loués.

A tort selon la société, qui rappelle que puisque les biens en question font l’objet d’une sous-location, elle n’en a pas la disposition effective. Or, ce critère est impératif : les biens dont une société n’a pas la disposition effective pour les besoins de son activité ne peuvent pas être compris dans la base d’imposition à la CFE.

Ce que confirme le juge qui, pourtant, maintient le redressement fiscal pour un problème de preuve : la société n’a pas démontré que les appartements étaient réellement sous-loués à des étudiants à la date du 31 décembre.

En l’absence de preuve suffisante, la société devra malheureusement s’acquitter de la CFE qui lui est réclamée.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 14 février 2018, n°409099

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