Contrôle fiscal : l’administration obligée de réparer ses erreurs ?
Contrôle fiscal : une faculté…pas une obligation !
Suite à la mise en recouvrement d’un impôt, une société conteste le montant demandé par voie de réclamation adressée à l’administration fiscale. Sa réclamation ayant été rejetée, la société demande à l’administration de lui accorder un dégrèvement d’office, ce qu’elle refuse !
La société conteste ce refus, hélas sans succès… Le juge lui rappelle en effet que la décision de l’administration d’accorder ou non un dégrèvement d’office revêt un caractère purement gracieux. Autrement dit, il n’est pas possible de contraindre l’administration à lui accorder un tel dégrèvement, même par voie judiciaire ! En conséquence, la demande de la société ne peut qu’être rejetée, et l’imposition maintenue.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 19 juin 2017, n°403096
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Intégration fiscale : qui peut demander la restitution d’un excédent d’impôt ?
Intégration fiscale : la filiale n’a pas qualité pour agir…
Lorsqu’une holding et ses filiales choisissent d’opter pour le régime de l’intégration fiscale, la holding (société mère) devient seule redevable de l’impôt sur les sociétés calculé sur le résultat d’ensemble du groupe : c’est donc elle qui s’acquitte des acomptes au cours de l’exercice, puis procède au paiement du solde de l’IS dû au titre de l’exercice écoulé.
C’est également la société mère qui peut demander, au moment du paiement de ce solde, la restitution d’un excédent de versement ou d’une fraction de l’impôt, le cas échéant.
Une filiale ne peut donc pas, en principe, demander à l’administration de lui restituer directement un excédent d’impôt, sauf à ce que sa société mère lui ait donné mandat pour le faire.
Ce principe vient tout juste d’être rappelé à une filiale intégrée par le juge de l’impôt : après imputation d’un crédit d’impôt recherche au titre des dépenses de recherche qu’elle avait engagées, une filiale s’est aperçue que le groupe pouvait obtenir la restitution d’une fraction de l’impôt sur les sociétés déjà versé. Plutôt que d’en informer sa société mère, la filiale a décidé de former elle-même une demande de remboursement, ce que l’administration lui a refusé…
…à raison selon le juge, qui lui rappelle qu’en l’absence de mandat en ce sens, une filiale ne peut pas directement obtenir restitution d’un excédent d’impôt : seule la société mère peut le faire !
Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 20 juillet 2017, n°16VE02595
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Prélèvement à la source : les premiers retours sur la phase test !
Prélèvement à la source : un projet viable…mais perfectible !
L’expérimentation autour du prélèvement à la source, menée par le Gouvernement depuis le mois de juillet 2017, vise à tester la viabilité du dispositif, en conditions réelles, et sur des participants volontaires.
Les 3 premiers rapports sur ce test « grandeur nature » viennent de nous être communiqués.
Le 1er rapport, qui traite de la robustesse du dispositif, et surtout de la charge que sa mise en œuvre fait peser sur les collecteurs (le plus souvent les employeurs), met en évidence le fait que le déploiement du prélèvement à la source dès janvier 2018 aurait été problématique.
Le test a, en effet, permis de révéler, et surtout de résoudre, certaines difficultés qui n’avaient pas été envisagées jusqu’à présent. C’est en tout cas ce qu’indique le 2nd rapport, qui précise que le report d’un an du prélèvement à la source était nécessaire pour sécuriser au mieux le dispositif.
Quant au 3ème rapport, il détaille 2 alternatives à la mise en place du prélèvement à la source : « l’administration fiscale comme alternative à la collecte de la retenue à la source par les tiers payeurs des revenus » et « la mensualisation contemporaine, comme alternative à la mise en œuvre du prélèvement à la source ».
Ce dernier rapport arrive à la conclusion que le dispositif du prélèvement à la source, tel qu’il est envisagé aujourd’hui, reste la meilleure solution pour éviter le décalage existant entre la perception des revenus par le contribuable et leur imposition effective.
Toutefois, il est intéressant de noter que ces rapports laissent entendre que le système envisagé est encore perfectible : ils comportent notamment des propositions visant à alléger les modalités et les règles de gestion qui pèsent sur les futurs collecteurs. A titre d’exemple, il est envisagé de mieux accompagner les employeurs chargés de collecter le prélèvement à la source, en leur fournissant, dès 2018, « un kit de démarrage ».
Source :
- Ministère de l’action et des comptes publics, communiqué de presse du 10 octobre 2017, n°92
- www.economie.gouv.fr
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Assurance-vie : des précisions sur la taxation des primes…
Assurance-vie : taxation du « revenu dont dispose effectivement le bénéficiaire »
Les sommes qui sont versées par un assureur à un bénéficiaire déterminé sont soumises aux droits de succession pour la fraction correspondant aux primes versées par l’assuré après son 70ème anniversaire, et qui excèdent le seuil de 30 500 €.
Une personne, désignée comme étant la bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie, perçoit des sommes d’argent qui lui sont versées par un assureur suite au décès de l’assuré.
Le contrat étant dénoué, elle doit normalement appliquer le principe de taxation des primes versées (décrit plus haut), ce qu’elle conteste. Le bénéficiaire considère, en effet, que le fait de taxer les primes qui excèdent un certain seuil et qui sont versées après le 70ème anniversaire de l’assuré vient rompre le principe d’égalité devant les charges publiques puisqu’il n’est pas tenu compte des retraits qui peuvent être effectués par l’assuré avant son décès.
Tel est le cas ici : si les primes versées ont excédé le seuil de 30 500 €, le bénéficiaire n’a pu récupérer qu’une somme moindre au vu des retraits effectués par l’assuré antérieurement à son décès. Il n’est donc pas juste qu’en tant que bénéficiaire, il soit taxé sur une somme dont il n’a jamais eu la disposition !
Certes, répond le juge, qui considère pourtant que ce principe de taxation est parfaitement conforme à la Constitution. Il rappelle en effet que ce principe comporte un tempérament non négligeable : dans l’hypothèse où le montant des primes versées est supérieur au capital perçu, notamment du fait de retraits effectués par l’assuré avant son décès, le bénéficiaire n’est imposé qu’au titre des sommes qu’il a effectivement perçues !
Source : Question prioritaire de Constitutionnalité du 3 octobre 2017, n°2017-658
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Vente immobilière : trucs et astuces pour réduire l’impôt…
Vente immobilière : optimisez le calcul du prix d’achat…
A supposer que le bien vendu ne rentre pas dans la catégorie des biens immobiliers exonérés (vente de votre résidence principale par exemple), le gain (plus-value) résultant de la vente de votre bien immobilier (maison, appartement, etc.) sera soumis à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux.
Pour réduire le montant du gain soumis à l’impôt, il existe plusieurs méthodes, parmi lesquelles celle consistant à augmenter le prix d’achat…
Comme vous le savez, une plus-value se calcule en retranchant le prix d’achat du prix de vente. Or, l’un des moyens permettant de diminuer le montant du gain imposable, et donc de l’impôt, consiste à augmenter le prix d’achat de divers frais et charges, tels que, par exemple, les travaux de construction, de reconstruction, d’agrandissement ou d’amélioration que vous avez fait réaliser, par une entreprise, sur le bien objet de la vente.
Notez toutefois que, pour pouvoir tenir compte du montant des travaux réalisés, 2 conditions cumulatives doivent être remplies :
- le coût des travaux ne doit pas avoir déjà été pris en compte pour le calcul de l’impôt sur le revenu (IR) à quelque titre que ce soit (crédit d’impôt, déduction des revenus fonciers, etc.) ;
- les dépenses engagées doivent être justifiées.
C’est ce qui vient d’être rappelé par le juge à un particulier qui, pour le calcul du gain imposable, souhaitait majorer le prix d’acquisition du montant des travaux effectués. S’il n’est pas contesté que le coût des travaux n’avait pas déjà été pris en compte pour le calcul de l’IR, le juge lui rappelle toutefois que les dépenses doivent être dûment justifiées… ce qui n’est pas le cas ici : le particulier se contente de produire des factures, voir même de simples photographies, sans justifier de la réalisation effective des travaux.
Pour le juge, le particulier ne peut pas tenir compte du montant des travaux pour calculer le gain imposable, et donc pour diminuer l’impôt. Le redressement fiscal est confirmé.
Dans cette affaire, il aurait peut-être fallu étudier la possibilité de recourir à une astuce, expressément autorisée par la réglementation fiscale. Cette astuce consiste à majorer le prix d’achat d’un forfait de 15 %. Et l’ajout de ce forfait peut se faire sans avoir à justifier, ni des travaux réalisés, ni même de la réalité des travaux. La seule condition requise : que le bien ait été acquis depuis plus de 5 ans…
Notez, par ailleurs, que ce même prix d’acquisition peut être aussi majoré des frais d’acquisition : soit vous retenez le montant, soit vous appliquez un forfait de 7,5 %. Mais attention, cette astuce ne vaut que si le bien vendu a été acheté, et non pas reçu par donation ou succession.
En outre, une autre optimisation mérite aussi d’être étudiée, qui consiste à réduire le prix de vente : il est, en effet, possible, pour le calcul de l’impôt, de diminuer du prix de vente, le cas échéant, le coût des diagnostics obligatoires, des frais de mainlevée d’hypothèque, des honoraires d’architecte, de la commission de vente à la charge du vendeur, de l’indemnité d’éviction et de la TVA.
Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nancy du 28 septembre, n°16NC01325
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Révision des valeurs locatives : contester la grille tarifaire ?
Une contestation ouverte aux personnes ayant un intérêt à agir !
Les principaux impôts locaux (taxe foncière, taxe d’habitation et cotisation foncière des entreprises) sont déterminés à partir de la valeur locative cadastrale.
Face à la nécessité de réformer le système pour l’adapter aux exigences contemporaines, et surtout pour tenir compte des prix du marché, il a été décidé, en 2010, d’initier une réforme qui a abouti à la détermination d’une valeur locative révisée applicable aux locaux professionnels depuis le 1er janvier 2017.
Les commissions départementales des impôts directs locaux (CDIDL) ont joué un rôle dans la mise en place de cette valeur locative révisée, notamment en déterminant les paramètres d’évaluation des locaux professionnels (secteurs d’évaluation, grilles tarifaires et coefficients de localisation).
En désaccord avec la grille tarifaire instituée dans son département, le locataire d’un local professionnel a saisi le tribunal d’un recours tendant à obtenir l’annulation de cette grille.
La question s’est alors posée de savoir si le locataire d’un local qui, par définition, n’en est pas le propriétaire, a qualité pour agir en justice afin de demander l’annulation des paramètres d’évaluation institués par les CDIDL.
Il vient de nous être répondu que oui, un locataire peut tout à fait agir en justice pour contester ce type de décision administrative : en réalité, toute personne qui a un intérêt à agir peut déposer un recours contre les décisions des CDIDL portant sur la détermination des paramètres d’évaluation utilisés pour le calcul de la valeur locative révisée.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 18 octobre 2017, n°412234
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Dirigeants et prise en charge de frais : (a)normal ?
Pas d’intérêt de la société = « revenus réputés distribués »
Les 2 fondateurs, associés minoritaires et dirigeants historiques d’une société spécialisée dans la fabrication et la vente de vins et spiritueux, ont conclu un accord avec l’associé majoritaire, destiné à mettre fin au conflit qui les opposait.
Cet accord prévoyait notamment un rachat des parts sociales de l’associé majoritaire par les 2 fondateurs. Pour pouvoir honorer cet accord, et donc procéder au rachat convenu, les dirigeants ont fait appel, personnellement, à un intermédiaire financier qui leur a prêté les fonds nécessaires.
Etant toutefois en désaccord sur le contenu du contrat de prêt, ils ont refusé de respecter l’engagement pris auprès de l’intermédiaire financier. Ce dernier a fait appel à la justice et a obtenu des fondateurs qu’ils lui versent une indemnité pour rupture abusive de contrat.
Ayant dû faire face à ce procès, les fondateurs ont engagé des avocats, dont les honoraires ont été pris en charge par la société. C’est donc naturellement que cette dernière a déduit ces honoraires de son résultat imposable.
A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration a remis en cause la déduction de ces charges, estimant qu’elles n’avaient pas été engagées au profit de la société, mais bien au seul profit des dirigeants. Considérant qu’il s’agissait de « revenus réputés distribués », elle a directement imposé ces sommes entre les mains des dirigeants, au titre de l’impôt sur le revenu…
…ce qu’ils contestent : pour eux, la société avait tout intérêt à prendre en charge leurs frais d’avocats afin, notamment, de favoriser la stabilité de son actionnariat.
« Faux » répond le juge qui rappelle que :
- si le recours à l’intermédiaire financier a permis aux dirigeants d’évincer l’actionnaire majoritaire et donc, de stabiliser l’actionnariat de leur société, ils ne démontrent pas que la persistance du conflit aurait pu porter une quelconque atteinte à la stabilité de la société elle-même ;
- l’engagement pris par les dirigeants auprès de l’intermédiaire financier est un engagement personnel, puisque les fonds qui leur ont été prêtés leur ont permis de racheter, en leur nom propre, les titres de l’actionnaire majoritaire.
En conséquence, la société n’a pas à supporter les conséquences financières du non-respect d’un engagement personnel souscrit par ses dirigeants. Le juge valide donc le redressement fiscal.
Source : Arrêts de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 1er juin 2017, n° 15VE01815 et 15VE01816
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Vendre les titres de votre société : payer l’impôt, oui, mais quand ?
Vendre les titres de votre société : payer l’impôt l’année de la vente !
Un particulier, propriétaire de titres de sociétés, décide de les vendre. Au moment de la signature de l’acte de vente, il convient avec l’acquéreur d’un prix de vente provisoire, le prix définitif devant être fixé ultérieurement, au moment de la vérification et du contrôle du bilan de la société par les experts-comptables des 2 parties.
Considérant que la vente n’était pas parfaite tant que le prix de vente n’était pas définitivement arrêté, le vendeur n’a pas déclaré le gain réalisé (plus-value) et n’a, en conséquence, pas payé l’impôt dû, préférant attendre que le prix définitif soit fixé pour procéder à cette déclaration.
Suite à un contrôle fiscal, l’administration a rehaussé le montant de l’impôt sur le revenu dû par le vendeur : pour elle, la déclaration doit être faite au titre de l’année de la signature de l’acte de vente, le fait que le prix définitif soit fixé ultérieurement étant sans incidence. Le vendeur aurait donc dû déclarer le gain réalisé, et donc payer l’impôt dû, l’année de la conclusion de l’acte de vente, ce que confirme le juge qui maintient le redressement fiscal.
Pour la petite histoire, dans cette affaire, le prix définitif des titres a été fixé, par sentence arbitrale, près de 4 ans après la signature de l’acte de vente !
Notez qu’il est fréquent que les contrats de vente de titres prévoient une clause dite d’ « earn out », c’est-à-dire une clause de variation de prix qui fait dépendre le prix de vente des actions des résultats à venir de l’entreprise.
La présence d’une telle clause n’a aucun impact sur la détermination de l’année au cours de laquelle la plus-value doit être déclarée et l’impôt correspondant payé.
En conséquence, si vous êtes amené à vendre les titres de votre société, et que l’acte de vente comporte une clause d’earn out, vous devrez procéder de la façon suivante :
- le gain réalisé devra être déclaré, et l’impôt correspondant payé, au titre de l’année de la conclusion de la vente des titres ;
- l’éventuel complément de prix, versé en application de la clause d’earn out, devra être soumis à l’impôt (dans la catégorie des plus-values de cession de titres) l’année de sa perception.
- Arrêt du Conseil d’Etat du 25 octobre 2017, n°392663
Début du contrôle fiscal : à quelle date ?
Début du contrôle fiscal : 1er entretien ou réception de la mise en demeure ?
Un particulier vend l’intégralité des titres qu’il détient dans une société et, à cette occasion, réalise un gain important qu’il omet de déclarer aux services fiscaux. 3 ans plus tard, un 27 avril, l’administration fiscale lui adresse 2 courriers :
- le 1er est un avis qui l’informe de la tenue prochaine d’un contrôle fiscal et qui fixe un 1er rendez-vous avec le vérificateur pour le 15 juin ;
- le 2nd est une mise en demeure de déclarer la plus-value réalisée à l’occasion de la vente des titres.
Le particulier conteste la régularité de la procédure : il déclare ne pas avoir été en mesure de se faire assister d’un conseil dans la mesure où le contrôle fiscal a débuté le jour même de la réception de la mise en demeure, soit le 27 avril, lui enjoignant de déclarer la plus-value. La procédure n’ayant pas été respectée, le redressement fiscal doit être annulé !
Faux répond l’administration, qui rappelle que la mise en demeure, reçue par le particulier le 27 avril, ne constitue par le point de départ des opérations de contrôle : le contrôle fiscal a bel et bien commencé le 15 juin, date du 1er rendez-vous avec le vérificateur.
Le particulier ayant eu près de 18 jours, entre la réception de l’avis et le 1er entretien, pour se rapprocher d’un conseil, le redressement fiscal est validé par le juge.
Pour mémoire, lorsque l’administration souhaite engager un contrôle fiscal, elle doit vous laisser un délai minimum de 2 jours entre la réception de l’avis et le 1er entretien avec le vérificateur. En pratique, il est fréquent qu’elle laisse s’écouler un délai de 15 jours, pour permettre à la personne contrôlée de se rapprocher d’un conseil !
Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 19 octobre 2017, n°16NT02725
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Vente immobilière : attention à l’évaluation de votre bien !
Vente immobilière : comparer ce qui est comparable !
A l’occasion de la vente d’une maison, l’acheteur va devoir supporter le paiement de droits d’enregistrement : pour calculer le montant dû, il est nécessaire d’estimer la valeur du bien.
Si l’administration fiscale n’est pas d’accord avec l’évaluation retenue, ce qui, le plus souvent, arrive lorsque le prix retenu est manifestement inférieur à la valeur vénale réelle du bien, elle a la possibilité de le rectifier.
Dans cette situation, l’administration détermine le prix qu’elle estime correspondre à la valeur vénale réelle du bien en utilisant la méthode dite de « comparaison ». Plus simplement, elle va retenir le prix qui pourrait être obtenu au jour de la vente d’une maison « intrinsèquement similaire », suivant le jeu de l’offre et de la demande, tout en tenant compte, si nécessaire, de l’état dans lequel se trouve le bien litigieux avant la vente.
C’est ce qui est arrivé à un couple qui, suite à l’achat d’une maison sur les bords du lac d’Annecy, a subi un contrôle fiscal à l’issue duquel le vérificateur a rehaussé la valeur vénale du bien retenue pour le calcul des droits d’enregistrement, entraînant corrélativement une augmentation de l’impôt dû.
Le couple conteste ce redressement, considérant que le vérificateur a comparé ce qui n’était pas comparable, puisque les propriétés, retenues comme terme de comparaison, n’étaient pas « intrinsèquement similaires » à la sienne.
A tort, selon le juge, qui rappelle que les éléments de comparaison retenus par l’administration sont tout à fait pertinents puisqu’il s’agissait, à chaque fois, de maisons situées sur les bords du lac d’Annecy et qui, comme la propriété du couple, disposaient d’un accès privatif au lac.
Si l’administration a décidé d’apporter certains correctifs au prix retenu (application d’un abattement de 20 % et déduction du coût des travaux de remise en état), c’est simplement pour tenir compte de la situation particulière de la maison du couple qui est divisée en 2 parties, et qui se trouve au bord d’une route à forte circulation.
En conséquence, le juge valide la valeur vénale retenue par l’administration pour le calcul de l’impôt, la comparaison ayant porté sur des biens « intrinsèquement similaires ».
Pour la petite histoire, si le juge a validé la comparaison opérée, il a quand même annulé le redressement fiscal, l’administration n’ayant pas correctement évalué la surface de la maison…
Source : Arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 18 octobre 2017, n°16-17940
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