Aller au contenu principal
Visuel de l'activité
Code Nethelium
CHR
Actu Fiscale

Réserver un nom de domaine : un investissement ?

25 janvier 2017 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La question s’est posée de savoir si le droit exclusif d’utiliser un nom de domaine d’un site internet devait être assimilé à un investissement qu’il faut comptabiliser à l’actif du bilan de l’entreprise dans la catégorie des immobilisations incorporelles. Le juge de l’impôt vient d’y répondre…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un nom de domaine est un actif incorporel !

Sur le plan fiscal, une dépense ou une charge vient diminuer, pour son montant total, le résultat imposable d’une entreprise : on dit qu’une charge est « immédiatement déductible », à l’inverse d’un investissement qui ne peut, lorsque cela est permis par la réglementation fiscale, être déduit que de manière échelonnée dans le temps via la constatation d’un amortissement.

Si cette distinction ne pose généralement pas de problème d’interprétation, il arrive, en pratique, que la différence entre une charge et un investissement soit un peu plus ténue. Il en est ainsi de la réservation d’un nom de domaine dont on pourrait penser qu’il s’agit d’une dépense déductible immédiatement au titre de l’exercice de sa réalisation.

Mais il ne faut pas exclure le fait que la réservation d’un nom de domaine puisse être qualifiée d’actif incorporel, ce qui vient d’être confirmé par le juge de l’impôt. 3 conditions permettent de qualifier un actif incorporel :

  • il constitue une source régulière de profit ;
  • les droits qu’il confère sont dotés d’une pérennité suffisante ;
  • il présente un caractère cessible.

Le juge de l’impôt vient de préciser que ces critères sont applicables au nom de domaine puisque :

  • le droit exclusif d'utilisation d’un nom de domaine enregistré auprès de l'AFNIC constitue, pour la société qui en est le titulaire, une source régulière de profits ;
  • ce droit d'utilisation étant renouvelable annuellement sur simple demande, moyennant le règlement à l'AFNIC des frais nécessaires à l'accomplissement de cette formalité, il est doté d'une pérennité suffisante ;
  • la renonciation par la société, moyennant indemnisation, au renouvellement de l'enregistrement du nom de domaine doit être regardée comme ayant exercé des effets équivalents à ceux d'une cession du droit d'utilisation de ce nom de domaine.

Le droit d’utilisation d’un nom de domaine constitue donc un actif incorporel à inscrire au bilan de l’entreprise.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 7 décembre 2016, n° 369814

Réserver un nom de domaine : un investissement ? © Copyright WebLex - 2016

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Locations meublées : du nouveau !

30 janvier 2017 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

De nombreux changements à propos de la réglementation juridique, sociale et fiscale des locations meublées entrent en vigueur en 2017. Au programme : taxe d’habitation (alourdie ?), RSI (obligatoire ?), taxation des revenus au titre des BIC (pour tous ?)…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Du nouveau en matière de taxation des revenus

Jusqu’à présent, les revenus retirés d’une activité de loueur en meublé n’étaient pas taxés de la même manière selon que cette activité était exercée à titre habituel ou occasionnel : dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) pour une activité exercée à titre habituel, dans la catégorie des revenus fonciers pour une activité exercée à titre occasionnel.

Mais des difficultés d’application, découlant d’une difficulté d’interprétation de ce qu’est une activité exercée à titre habituel (à partir de quand une activité devient-elle habituelle ?), et de nombreux contentieux ont vu le jour.

Pour clarifier cette situation, le législateur a tranché la question : les revenus tirés d’une location meublée sont désormais toujours imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), que cette activité soit réalisée à tire habituel ou occasionnel.


Du nouveau en matière d’affiliation au RSI

Parmi les locations meublées, on compte notamment les résidences de tourisme, les gîtes, les chambres d’hôtes, les locations insolites, les campings etc. Leur nombre a fortement augmenté ces dernières années, notamment grâce à l’arrivée de certaines plateformes informatiques (telles que Airbnb, Homeholidays, Housetrip, 9flats, Wimdu, etc.). Depuis, de nombreux particuliers ont proposé, à leur tour, des logements dans le cadre d’une location saisonnière.

Jusqu’à présent, les particuliers qui louaient des meublés n’étaient pas obligés de s’affilier au régime social des indépendants (RSI), tant que leur activité n’était pas considérée comme professionnelle. Une activité de location ne devenait professionnelle qu’à partir du moment où :

  • un membre du foyer fiscal était inscrit au registre du commerce et des sociétés (RCS) en qualité de loueur professionnel et,
  • les recettes annuelles de cette activité dépassaient 23 000 € et,
  • les recettes dépassaient les revenus du foyer fiscal soumis à l’impôt sur le revenu.

Depuis le 1er janvier 2017, les conditions d’affiliation au RSI ont changé. Les loueurs de meublés (en dehors des loueurs de chambres d’hôtes) doivent s’affilier au RSI dès lors que les recettes des locations sont supérieures à 23 000 € et dès lors que :

  • soit ils sont enregistrés en qualité de loueur en meublé professionnel au registre du commerce et des sociétés ;
  • soit les locaux sont loués à une clientèle touristique (à la journée, à la semaine ou au mois).

Notez qu’une option pour une affiliation du régime général de la sécurité sociale est toutefois possible, mais uniquement pour les professionnels dont les recettes annuelles de l’année précédente n’excèdent pas 82 200 € ou 90 300 € (si les recettes de la pénultième année n’ont pas dépassé 82 200 €).

Dans ce cas, l’assiette de calcul des cotisations à la sécurité sociale est basée sur le montant des recettes diminué de 60 % (de 87 % pour les loueurs de meublés de tourisme classés).


Un bonus pour les chambres d’hôtes ?

Si les propriétaires de chambre d’hôtes n’ont pas l’obligation de s’affilier au RSI, il n’en demeure pas moins qu’ils doivent malgré tout immatriculer cette activité au registre du commerce et des sociétés, comme vient de la rappeler le Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés (CCRS).


Du nouveau en matière de taxe d’habitation

Depuis la fin de l’année 2014, une commune peut instaurer une majoration de la taxe d’habitation appliquée aux logements meublés non affectés à l’habitation principale. Sont donc visées en pratique les résidences secondaires qui peuvent ainsi devoir supporter une surtaxe d’habitation de 20 % (pour la part communale).

Tout change à partir de 2017 puisque, désormais, une commune pourra décider d’instaurer une surtaxe (toujours pour la part communale) de 5 % à 60 %. Mais toutes les communes ne pourront pas le faire puisque seules celles où s’applique la taxe sur les logements vacants sont concernées.

Il sera toutefois possible d’échapper à cette surtaxe en prouvant que le logement ne peut pas être affecté à l’habitation principale pour une cause étrangère à la volonté du propriétaire. Mais encore faudra-t-il le prouver…

Source :

  • Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2017 n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 (article 18)
  • Loi de Finances pour 2017 n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 (article 97)
  • Loi de Finances rectificative pour 2016 n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 (article 114)
  • Avis du Comité de Coordination du Registre du Commerce et des Sociétés (CCRS), du 18 octobre 2016, n° 2016-018

Locations meublées : du nouveau ! © Copyright WebLex - 2016

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Réclamation fiscale : jusqu’à quand ?

01 février 2017 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

En matière de réclamation fiscale, les règles de procédure sont très strictes, à commencer par celles qui gouvernent le délai pendant lequel une entreprise est autorisée à effectuer une réclamation. Une récente décision du juge de l’impôt vient, à ce sujet, d’ouvrir le champ des possibilités offertes aux entreprises…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un délai spécial en cas de redressement : pour quoi ?

Une société fait l’objet d’un contrôle fiscal qui porte sur les exercices 2007, 2008 et 2009. A l’issue de ce contrôle, elle reçoit une notification de redressement en décembre 2010, l’administration procédant à un rehaussement de son impôt sur les sociétés (IS).

Parce qu’un délai spécial de 3 ans lui est offert pour contester ce redressement, délai décompté à partir de la réception de la notification de redressement et qui expire donc au 31 décembre 2013, elle en profite pour effectuer une réclamation en 2011 qui porte, non pas sur l’IS, mais sur son crédit d’impôt recherche.

Mais une question de délai de réclamation se pose : l’administration considère que la réclamation faite en 2011, qui porte sur son crédit d’impôt recherche de l’exercice 2007, n’est pas recevable car déposée hors délai. Pour l’administration, le délai spécial de réclamation ne peut porter que sur les impositions complémentaires établies à la suite de la proposition de rectification ou sur les impositions primitives concernées par la procédure de rectification. Or, le crédit d'impôt recherche constituant une imposition différente de l'IS, il n’est pas concerné par ce délai spécial.

Ce que conteste la société pour qui le montant du crédit d’impôt recherche est directement lié à la détermination du résultat fiscal de l'entreprise qui en sollicite le bénéfice.

A raison selon le juge ! Parce que le crédit d’impôt recherche s’impute sur l’IS, il est permis à l’entreprise de bénéficier du délai spécial de réclamation à la suite d’un redressement fiscal portant sur l’IS pour présenter une réclamation relative au crédit d’impôt recherche, quand bien même ce crédit n’est pas concerné directement par le redressement.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 28 décembre 2016, n° 389954

Réclamation fiscale : jusqu’à quand ? © Copyright WebLex - 2016

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Adhésion à un organisme de gestion agréé : sous contrôle ?

24 février 2017 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

L’adhésion à un organisme de gestion agréé permet de bénéficier d’avantages fiscaux non négligeables, sous conditions. Mais c’est aussi le moyen d’obtenir aide et assistance dans le cadre de la gestion de votre activité professionnelle. Ce qui suppose un minimum de transparence…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un examen périodique des pièces justificatives… sur sélection !

Une association (pour les professions libérales) ou un centre (pour les entreprises) de gestion agréé a pour mission principale de vous aider dans le cadre de la gestion de votre entreprise ou activité.

L’adhésion à un organisme de gestion agréé suppose que vous lui fournissiez votre liasse fiscale (intégrant votre bilan, votre compte de résultats et les documents annexes) et tous documents utiles, à partir desquels le centre procèdera à un examen de cohérence et de concordance.

Dans le cadre de sa mission, non seulement l’organisme doit fournir un dossier de gestion qui présentera la situation économique et financière de votre entreprise, mais il devra aussi réaliser un examen périodique de sincérité de vos pièces justificatives afin de vérifier que vos déclarations fiscales sont correctement établies.

L’organisme sélectionne, chaque année, un panel d’adhérents qui subiront cet examen. La réalisation de cet examen doit, en tout état de cause, être effectuée au moins tous les 6 ans lorsque vos comptes sont tenus ou présentés annuellement par un professionnel de l'expertise comptable et au moins tous les 3 ans dans le cas contraire.

Au titre de cet examen périodique, sont systématiquement sélectionnés les membres ou clients ayant adhéré à l’organisme de gestion agréé entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année précédente.

Ensuite, parmi les adhérents assistés d’un professionnel de l’expertise comptable, l'organisme agréé sélectionne aléatoirement un nombre d'adhérents égal à la différence entre le 1/6ème du total de ces adhérents au 31 décembre de l'année précédente et le nombre d'adhérents assistés d'un professionnel de l'expertise comptable déjà sélectionnés (les adhérents ayant été soumis à un examen périodique de sincérité au cours des 5 dernières années sont exclus de cette sélection aléatoire).

Par ailleurs, parmi les adhérents non assistés d'un professionnel de l'expertise comptable, l'organisme agréé sélectionne aléatoirement un nombre d'adhérents égal à la différence entre le 1/3 du total de ces adhérents au 31 décembre de l'année précédente et le nombre d'adhérents non assistés d'un expert-comptable déjà sélectionnés (les adhérents ayant été soumis à un examen périodique de sincérité au cours des 2 dernières années sont exclus de cette sélection aléatoire).

En outre, parmi les clients des professionnels de l'expertise comptable autorisés à ce titre par l'administration fiscale et ayant conclu avec cette dernière une convention, le professionnel sélectionne aléatoirement un nombre d'adhérents ou clients égal à la différence entre le 1/3 du total de ces clients au 31 décembre de l'année précédente et le nombre d'adhérents ou clients déjà sélectionnés (les clients ayant été soumis à un examen périodique de sincérité au cours des 2 dernières années sont exclus de cette sélection aléatoire).

Enfin, au-delà de ces catégories d’adhérents, l'organisme de gestion agréé ou le professionnel de l'expertise comptable sélectionne aléatoirement, pour les soumettre à un examen périodique de sincérité, 1 % des adhérents et clients déjà sélectionnés :

  • au cours des 5 dernières années, pour ceux qui sont assistés par un professionnel de l'expertise comptable, à l'exclusion de ceux ayant été sélectionnés 2 fois durant cette période ;
  • au cours des 2 dernières années, pour ceux qui ne sont pas assistés par un professionnel de l'expertise comptable et ceux qui sont adhérents ou clients d'un professionnel de l'expertise comptable, à l'exclusion de ceux ayant été sélectionnés 2 fois durant cette période.

Source : Arrêté du 9 janvier 2017 fixant la méthode de sélection des adhérents ou des clients faisant l’objet d’un examen périodique de pièces justificatives

Adhésion à un organisme de gestion agréé : sous contrôle ? © Copyright WebLex - 2016

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Plates-formes web collaboratives : une (in)formation fiscale et sociale obligatoire !

27 février 2017 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les plates-formes web collaboratives sont désormais dans l’obligation d’informer leurs utilisateurs sur leurs obligations fiscales et sociales. Une obligation dont le respect doit faire l’objet d’une certification avant le 15 mars…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Des informations fiscales et sociales…

Les obligations des plates-formes de mise en relation en matière d'information de leurs utilisateurs quant aux obligations fiscales et sociales résultant de la vente d'un bien, de la prestation d'un service ou de l'échange ou du partage d'un bien ou d'un service viennent d’être précisées.

Concrètement, à l'occasion de chaque transaction réalisée par l'intermédiaire d'une plate-forme web de mise en relation, l'entreprise communique au vendeur, au prestataire ou aux parties à l'échange ou au partage d'un bien ou d'un service, lorsque ceux-ci ont perçu des sommes à l'occasion des transactions, les informations relatives :

  • aux régimes fiscaux et à la réglementation sociale applicables à ces sommes,
  • aux obligations déclaratives et de paiement qui en résultent auprès de l'administration fiscale et des organismes de recouvrement des cotisations sociales,
  • aux sanctions encourues en cas de manquement à ces obligations.

En pratique, il s’agira pour ces sites internet d’indiquer les liens hypertexte directs ou indirects vers les sites de l'administration fiscale et des organismes de sécurité sociale permettant d'accéder à ces informations (la liste de ces liens est publiée au Bulletin officiel des finances publiques-impôts).


Un récapitulatif annuel…

Ces mêmes plates-formes doivent, en outre, adresser à leurs utilisateurs, tous les ans, un document récapitulant les informations liées aux transactions réalisées.

Plus exactement, ce document recense les informations suivantes :

  • sa date d'émission ;
  • le nom complet et l'adresse de l'entreprise de mise en relation ainsi que son numéro de TVA intracommunautaire ou, pour les entreprises non résidentes, leur numéro d'immatriculation auprès de l'administration fiscale de leur pays de résidence ;
  • le nom complet et l'adresse électronique et, le cas échéant, postale de l'utilisateur, ainsi que, si ce dernier est une entreprise, son numéro de TVA intracommunautaire ou, si elle en est dépourvue, son numéro d'identité ou, pour les entreprises non résidentes, leur numéro d'immatriculation auprès de l'administration fiscale de leur pays de résidence ;
  • le nombre des transactions réalisées ;
  • le montant total des sommes perçues par l'utilisateur à l'occasion des transactions réalisées sur une plate-forme, dont les entreprises de mise en relation ont connaissance, hors commissions perçues par l'entreprise.

Ce document doit être transmis tous les ans au plus tard le 31 janvier. Exceptionnellement, pour les transactions réalisées depuis le 1er juillet 2016, cette obligation devra être remplie au plus tard le 15 mars 2017.


Une certification obligatoire…

Ces plates-formes sont, enfin, dans l’obligation de faire certifier par un commissaire aux comptes, avant le 15 mars de chaque année, qu’elles respectent effectivement ces obligations. Ce certificat atteste que l'entreprise a pris toutes les dispositions nécessaires pour se mettre en conformité avec ces obligations d’information fiscale et sociale et celles consistant à récapituler les transactions réalisées par son intermédiaire.

Source : Décret n° 2017-126 du 2 février 2017 relatif à l'obligation d'information en matière fiscale et de prélèvements sociaux des utilisateurs de plates-formes de mise en relation par voie électronique

Plates-formes web collaboratives… avec l’administration fiscale ? © Copyright WebLex - 2016

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Dépôt des liasses fiscales : 15 jours de plus ?

02 mars 2017 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Par principe, les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu et celles, soumises à l’impôt sur les sociétés, qui clôturent leur exercice au 31 décembre 2016, doivent envoyer leurs déclarations de résultats au plus tard le 3 mai 2017. Mais un délai supplémentaire vient d’être accordé… Pour tous ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une date limite reportée au 18 mai 2017 !

Par le passé, les entreprises qui recouraient à la télédéclaration disposaient systématiquement d’un délai de 15 jours supplémentaires pour procéder à l’envoi de leurs déclarations. Avec la généralisation de la télédéclaration, cette tolérance avait été supprimée. Mais elle vient d’être rétablie…

Concrètement, les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu doivent transmettre leur déclaration par voie dématérialisée avant le 2ème jour ouvré qui suit le 1er mai. En 2017, la date limite est donc fixée au 3 mai 2017. Mais l’administration vient de préciser qu’un délai de 15 jours supplémentaires leur est accordé, ce qui repousse la date limite au 18 mai 2017.

Sont concernées les télédéclarations visant :

  • les bénéfices industriels et commerciaux,
  • les bénéfices non commerciaux,
  • les bénéfices agricoles,
  • les résultats des sociétés civiles de moyens,
  • les résultats des sociétés civiles immobilières,
  • les déclarations de cotisation sur la valeur ajoutée,
  • les déclarations DECLOYER.

Sont aussi concernées les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés. Ces dernières doivent télédéclarer leurs résultats au plus à la fin du 3ème mois qui suit celui de la clôture de l’exercice, les sociétés clôturant leur exercice au 31 décembre devant déposer leur résultat au plus tard le 2ème jour ouvré qui suit le 1er mai.

Concrètement :

  • les sociétés clôturant leur exercice comptable en cours d’année bénéficient donc d’un délai de 15 jours supplémentaires,
  • les sociétés qui clôturent leur exercice au 31 décembre 2016 doivent télédéclarer leurs liasses fiscales au plus tard le 18 mai 2017.

Pour rappel, les entreprises peuvent recourir à 2 modes de télédéclaration :

  • soit le mode EFI qui permet de télétransmettre une déclaration de résultats en ligne,
  • soit le mode EDI en recourant aux services d’un expert-comptable.
Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • BOFiP-Impôts – Actualité du 17 février 2017
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Mécénat : comptez-vous des salariés réservistes dans vos effectifs ?

09 mars 2017 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Si vous faites un don au profit d’un organisme d’intérêt général, votre entreprise pourra bénéficier d’une réduction d’impôt sur les bénéfices égale à 60 % du montant de la dépense effective. Un don qui peut prendre des formes très diverses…

Rédigé par l'équipe WebLex.


La mise à disposition de salariés réservistes constitue du mécénat !

Engager des dépenses au titre du mécénat offre le bénéfice d’une réduction d’impôt sur les bénéfices égale à 60 % de la dépense effective, retenue dans la limite de 5 p. mille du chiffre d’affaires. Pour que la réduction d’impôt soit effective, il faut que la dépense soit faite au profit d’une œuvre ou d’un organisme dit d’intérêt général, peu importe la nature de la dépense : don en argent, don en nature, mise à disposition de matériel, voire de salariés, etc.

C’est justement sur ce dernier point que l’administration vient d’apporter une précision intéressante : à l’instar de ce qu’elle a déjà admis pour les salariés, pompiers volontaires, elle admet que la mise à disposition de salariés réservistes pendant les heures de travail au profit de la réserve opérationnelle des forces armées ou de la gendarmerie nationale constitue du mécénat, éligible à la réduction d’impôt.

Concrètement, la rémunération et les charges sociales (desquelles sont déduits les éventuels dédommagements versés à l’entreprise) seront retenues dans la base de calcul de la réduction d’impôt.

L’entreprise devra justifier cette mise à disposition par une attestation précisant les dates et heures des interventions des salariés au titre de cette réserve.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • BOFiP-Impôts – Actualité du 7 février 2017
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Provision déductible : une condition à connaître…

10 mars 2017 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La déduction fiscale d’une provision, qui consiste à anticiper la prise en compte d’une charge future probable, suppose le respect de nombreuses conditions, tant sur la forme que sur le fond. A commencer par le montant de la charge probable que vous envisagez de provisionner…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Pour chiffrer une provision, tenez compte de tous les éléments en votre possession !

Une société A fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration va remettre en cause la déduction fiscale d’une provision pour créance douteuse que cette société a constituée en vue de faire face au probable non-paiement de ses factures par une société B.

Pourtant, rappelle la société A, la société B a été placée en procédure de faillite, circonstance qui justifie la constitution de cette provision. Mais ce n’est pas ce que remet en cause l’administration fiscale dans cette affaire…

L’administration constate que cette même société A était elle-même débitrice envers la société B. Par voie de conséquence, elle aurait dû tenir compte de cette circonstance pour évaluer le montant précis de la provision dont elle réclame la déduction fiscale.

En d’autres termes, l’administration considère que le montant de cette provision est égal à la différence entre la créance détenue par la société A sur la société B et la dette que cette même société A doit rembourser à la société B.

Ce que valide le juge : en s’abstenant de procéder à la compensation (qui est de droit) entre les dettes réciproques des 2 sociétés pour évaluer le montant de la provision, et alors qu’elle avait connaissance du risque de faillite de la société B, la société A a commis un acte anormal de gestion.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Vente de titres de société : exonérée ?

14 mars 2017 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Lorsqu’une société vend les titres d’une de ses filiales, elle bénéficie d’une exonération fiscale. Mais, pour en bénéficier sans risque de remise en cause par l’administration fiscale, encore faut-il qu’il s’agisse de « titres de participation », définition qui obéit à des critères précis…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Titres de participation = exonération des plus-values ?

Par principe, la vente par une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés de parts ou actions détenues dans une filiale est exonérée d’impôt à hauteur de 88 % du montant de la plus-value réalisée (une quote-part de 12 %, comprise dans le résultat de l’entreprise, reste imposable).

Mais, pour bénéficier de cette quasi-exonération, encore faut-il que les parts ou actions vendues constituent des « titres de participation ». Seront qualifiés comme tels les titres détenus depuis au moins 2 ans et dont la possession durable est estimée utile à l’entreprise, notamment parce qu’elle permet d’exercer une influence sur la gestion et le contrôle de la filiale.

C’est ce que vient encore de préciser le juge de l’impôt en rappelant, à l’occasion d’une affaire opposant l’administration fiscale à une société, que des titres détenus depuis moins de 2 ans ne pouvaient pas bénéficier de ce régime fiscal avantageux.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 25 janvier 2017, n° 391057

Vente de titres de société : exonérée ? © Copyright WebLex - 2016

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Véhicule d’entreprise : une déduction fiscale limitée…

24 mars 2017 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une entreprise qui achète ou loue un véhicule utilitaire pourra déduire en totalité de son résultat imposable l’amortissement ou le loyer. Ce ne sera pas le cas s’il s’agit d’une voiture de tourisme, puisque l’amortissement ou le loyer ne sera déductible que dans certaines proportions… qui ont changé…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une limite de déduction variable selon le type de voiture

La base de calcul de l’amortissement déductible (pour un véhicule acheté) ou de la part de loyer déductible (pour un véhicule loué) est limitée : pour les véhicules acquis ou loués à compter du 1er janvier 2017, le plafond de déductibilité est fixé à :

  • 30 000 € pour les voitures dont le taux de rejet de CO² est inférieur à 20 g/km ;
  • 20 300 € pour les voitures dont le taux de rejet de CO² est compris entre 21 g/km et 60 g/km ;
  • 18 300 € pour les voitures dont le taux de rejet de CO² est compris entre 61 g/km et 155 g/km ;
  • 9 900 € pour les voitures dont le taux de rejet de CO² est supérieur à 155 g/km.

Le plafond de 9 900 € va, dans les années à venir, concerner de plus en plus de voitures puisqu’il est prévu qu’il s’applique :

  • en 2018, aux véhicules dont le taux de rejet de CO² est supérieur à 150 g/km ;
  • en 2019, aux véhicules dont le taux de rejet de CO² est supérieur à 140 g/km ;
  • en 2020, aux véhicules dont le taux de rejet de CO² est supérieur à 135 g/km ;
  • à compter du 1er janvier 2021, aux véhicules dont le taux de rejet de CO² est supérieur à 130 g/km.

Pour apprécier le plafond de déduction applicable, il faut retenir la date d’acquisition dans l’hypothèse d’un véhicule acheté. Et pour un véhicule loué ou pris en crédit-bail, il faut prendre en compte la date d’achat du véhicule par l’entreprise qui le loue et non la date de prise en location.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • BOFiP-Impôts- BIC - Aménagement du plafond de déductibilité des amortissements des véhicules de tourisme
  • Actualité du 1er mars 2017
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro