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Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : le formulaire de décembre 2020 bientôt en ligne !

14 janvier 2021 - 2 minutes
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Les entreprises touchées par la crise sanitaire vont pouvoir recevoir une aide du Fonds de solidarité au titre du mois de décembre 2020. Quand vont-elles pouvoir en faire la demande ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : le formulaire de demande va être mis en ligne

Pour mémoire, les entreprises touchées par la crise sanitaire vont pouvoir toucher, au titre du mois de décembre 2020, une aide du Fonds de solidarité, sous réserve du respect des conditions suivantes :

  • elles doivent avoir faire l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020, ou avoir subi une perte de chiffre d’affaires (CA) d'au moins 50 % durant cette même période ;
  • les personnes physiques ou leur dirigeant majoritaire pour les sociétés ne sont pas titulaires, au 1er décembre 2020, d'un contrat de travail à temps complet, sauf si l'effectif salarié annuel de l'entreprise est supérieur ou égal à 1 ;
  • elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020.

Les entreprises autres que celles ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public ou relevant du secteur S1 (identifié comme prioritairement touché par la crise, et dont la liste des secteurs concernés est disponible ici) doivent, en outre, employer 50 salariés au plus.

Le montant de l’aide oscille entre 1 500 € et 10 000 € ou 20 % du chiffre d’affaires mensuel pris en référence.

La demande d’aide, qui doit être formulée avant le 28 février 2021, pourra être effectuée par le biais d’un formulaire mis en ligne sur le site des impôts à compter du 15 janvier 2021.

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Sources
  • Site du service-public.fr
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Actu Juridique

Création d’un label « anti-gaspillage alimentaire »

14 janvier 2021 - 2 minutes
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La Loi Economie circulaire comporte une mesure relative à la création d’un label « anti-gaspillage alimentaire ». Celui-ci a vu le jour le 1er janvier 2021. Que devez-vous savoir à son sujet ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Label « anti-gaspillage alimentaire » : ce qu’il faut savoir

Comme prévu par la Loi Economie circulaire, le Gouvernement a créé un label « anti-gaspillage alimentaire », dont la durée de validité est fixée à 3 ans.

L’un des objectifs de ce label est de parvenir à une réduction du gaspillage :

  • d’ici 2025, de 50 % par rapport à son niveau de 2015 dans les domaines de la distribution alimentaire et de la restauration collective ;
  • d'ici 2030, de 50 % par rapport à son niveau de 2015 dans les domaines de la consommation, de la production, de la transformation et de la restauration commerciale.

Toute société ou association qui contribue aux objectifs nationaux de réduction du gaspillage alimentaire peut l’obtenir.

Il garantit que ses titulaires respectent les mesures définies dans un référentiel relatif à la réduction du gaspillage alimentaire et aux modalités de contribution aux objectifs nationaux afférents.

Les dispositions de ce référentiel peuvent être adaptées selon les secteurs d'activité concernés et distinguer plusieurs niveaux d'avancement dans la démarche de réduction du gaspillage alimentaire.

Pour l’obtenir, il faut s’adresser à un organisme certificateur inscrit sur une liste publiée sur le site Web du Ministère de l’environnement.

Notez que ce même site Web publiera la liste à jour des sociétés et associations labellisées.

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Sources
  • Décret n° 2020-1651 du 22 décembre 2020 relatif au label national « anti-gaspillage alimentaire » en application de l'article L. 541-15-6-1-1 du code de l'environnement
  • Communiqué de presse du Ministère de l’Agriculture du 28 décembre 2020
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Actu Juridique

Don alimentaire : exclusion de certains produits !

14 janvier 2021 - 1 minute
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Certaines denrées alimentaires d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale ne peuvent pas faire l’objet d’un don. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Exclusion du don de denrées alimentaires : des précisions

Depuis le 11 janvier 2021, il est expressément prévu que les dons de denrées alimentaires d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale sont interdits, à l’exception :

  • des denrées placées dans un conditionnement ou un emballage ;
  • pour les établissements de restauration collective, des denrées préemballées ainsi que des préparations culinaires élaborées à l'avance et des excédents.
  • des denrées définies dans le plan de maîtrise sanitaire de l’entreprise comme pouvant être livrées en l'état à un acteur de l'aide alimentaire ;

Par ailleurs, il est précisé qu’une denrée doit, avant de pouvoir être donnée, porter une étiquette avec sa date limite de consommation si la denrée est microbiologiquement très périssable, et être accompagnée d'une mention relative au numéro de lot et à la présence éventuelle d'allergènes à déclaration obligatoire.

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Sources
  • Arrêté du 7 janvier 2021 fixant les catégories de denrées alimentaires qui sont exclues du don compte tenu du risque sanitaire que leur conservation peut engendrer
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : couvre-feu à 18h pour tous !

15 janvier 2021 - 2 minutes
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En raison de la hausse de la propagation de la covid-19, le Gouvernement a décidé d’avancer l’heure du couvre-feu sur tout le territoire métropolitain et ce, dès le 16 janvier 2021, ce qui n’est pas sans conséquences…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et avancement du couvre-feu : quelles conséquences ?

Pour limiter les contacts sociaux, et ainsi tenter d’endiguer la propagation de la Covid-19, le Gouvernement a avancé l’heure du couvre-feu à 18h sur tout le territoire métropolitain, à partir du samedi 16 janvier 2021.

Concrètement, à partir de samedi, chacun devra être chez soi à 18h.

Des dérogations très limitées seront permises, notamment pour revenir du travail, ou aller chercher ses enfants à l’école ou à la crèche.

En revanche, les sorties pour raisons personnelles ne seront pas autorisées.

De même, sauf exceptions liées aux missions de service public, tous les lieux, commerces ou services recevant du public seront fermés à 18h.

Pour anticiper cette réduction des horaires d’ouverture des commerces et services, les établissements qui le souhaitent sont invités :

  • à se saisir des possibilités d’ouverture supplémentaire sur la pause-déjeuner ;
  • à se saisir des dérogations permettant l’ouverture de leurs établissements le dimanche, lorsqu’elles sont accordées sur le plan local.

Bien que les établissements scolaires restent ouverts, les mesures suivantes sont mises en place :

  • renforcement du protocole sanitaire dans les cantines scolaires ;
  • suspension jusqu’à nouvel ordre des activités physiques scolaires et extrascolaires en intérieur ;
  • augmentation de la capacité de dépistage dans les établissements scolaires.

Source : Discours de M. Jean Castex, Premier ministre, du 14 janvier 2021

Coronavirus (COVID-19) : couvre-feu à 18h pour tous !© Copyright WebLex - 2021

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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : (menus) aménagements du Fonds de solidarité

18 janvier 2021 - 3 minutes
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Le Fonds de solidarité qui apporte, sous réserve du respect de certaines conditions, des aides financières aux entreprises touchées par la crise sanitaire, vient, à nouveau, de faire l’objet de divers aménagements. Lesquels ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : concernant l’aide versée au titre du mois de novembre 2020

Pour rappel, les entreprises éligibles au Fonds de solidarité qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public entre le 1er et le 30 novembre 2020 ou qui ont enregistré une perte d’au moins 50 % de chiffre d’affaires (CA) durant cette même période bénéficient, toutes conditions remplies, d’une aide versée par le Fonds de solidarité.

Le montant de l’aide varie selon, notamment, que l’entreprise bénéficiaire relève des secteurs identifiés comme prioritairement touchés par la crise (S1 ou S1 bis), dont la liste fait l’objet d’aménagements réguliers.

Il est désormais prévu que la liste des secteurs S1 et S1 bis prise en compte dans le cadre du versement de l’aide du mois de novembre 2020 est celle en vigueur au 31 décembre 2020.

Par ailleurs, il est pour l’instant prévu que pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public, le CA du mois de novembre 2020 n'intègre pas le CA réalisé sur les activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison.

Cette disposition est aménagée : il est désormais prévu que pour ces entreprise, le CA du mois de novembre n’intègre pas le CA réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, mais aussi sur les activités de vente à emporter.

Pour mémoire, dans le cadre de la demande d’aide, il est prévu que certaines entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur relevant du S1 bis doivent joindre une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise remplit les critères prévus.

La liste des entreprises concernées, qui correspond à une partie des activités énumérées dans S1 bis, est celle en vigueur au 31 décembre 2020.


Coronavirus (COVID-19) : concernant l’aide versée au titre du mois de décembre 2020

Pour mémoire, les entreprises éligibles au Fonds de solidarité qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ou qui ont subi une perte de CA d’au moins 50 % durant cette période peuvent, toutes conditions remplies, obtenir une aide financière.

Il est désormais précisé que le CA de référence pris en compte dans le cadre dans le calcul de la perte de CA du mois de décembre 2020 est le suivant :

  • le CA durant la même période de l'année précédente, ou le CA mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
  • ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020.

Jusqu’à présent, il était prévu que pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public, le CA du mois de décembre 2020 intégrait 50 % du CA réalisé sur les activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison.

Cette disposition est là encore aménagée : il est désormais prévu que pour ces entreprises, le CA du mois de décembre 2020 n'intègre pas le CA réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter.

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Sources
  • Décret n° 2021-32 du 16 janvier 2021 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
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Coronavirus (COVID-19) et PGE : quand devrez-vous commencer à rembourser ?

18 janvier 2021 - 2 minutes
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Le prolongement de la crise sanitaire nécessite l’aménagement des dispositifs de soutien aux entreprises, parmi lesquels figure le prêt garanti par l’Etat. Quelles sont les dernières modifications notables à son sujet ? Réponse.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : la période de différé de remboursement est allongée

Pour mémoire, la garantie de l’Etat peut être accordée aux prêts consentis par les banques et les sociétés de financement aux commerçants, artisans, exploitants agricoles, professions libérales, micro-entrepreneurs, associations et fondations ayant une activité économique, sous réserve du respect de certaines conditions.

Jusqu’à présent, il était prévu que les prêts couverts par la garantie devaient notamment comporter un différé d’amortissement minimal de 12 mois et une clause donnant à l’emprunteur la faculté, à l’issue de la 1re année, de les amortir sur une période additionnelle de 1, 2, 3, 4 ou 5 ans.

Le Gouvernement vient d’annoncer qu’à la suite d’un accord avec la Fédération bancaire française, toutes les entreprises qui le souhaitent ont la possibilité, quelles que soient leur activité et leur taille, d’obtenir un différé d’amortissement d’une année supplémentaire pour le remboursement du capital du prêt garanti par l’Etat, ce qui porte à 2 ans la période de différé totale sur le capital.

Il sera, dans ce cas, intégré dans la phase d’amortissement une nouvelle période d’un an, où seuls les intérêts et le coût de la garantie d’Etat seront payés.

Pour bénéficier de cette mesure, les entreprises sont invitées à se rapprocher de leur conseiller bancaire pour décider du plan de remboursement de leur PGE.

1.

Source : Site de la Fédération bancaire française

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Coronavirus (COVID-19) : généralisation du couvre-feu à 18h !

18 janvier 2021 - 2 minutes
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Le couvre-feu avancé (de 18h à 6h) a été généralisé. Quels sont les motifs pour se déplacer durant ce couvre-feu ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et couvre-feu avancé : déplacement = attestation !

Depuis le 16 janvier 2021, tout le territoire métropolitain est en couvre-feu de 18h à 6h.

Pendant ce couvre-feu, et à condition de se munir d'une attestation, seuls les déplacements suivants sont autorisés :

  • déplacements à destination ou en provenance :
  • ○ du lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ;
  • ○ des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes ;
  • ○ du lieu d'organisation d'un examen ou d'un concours ;
  • déplacements pour des consultations, examens et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés ou pour l'achat de produits de santé ;
  • déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d'enfants ;
  • déplacements des personnes en situation de handicap et, le cas échéant, de leur accompagnant ;
  • déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ;
  • déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ;
  • déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis des gares ou aéroports dans le cadre de déplacements de longue distance ;
  • déplacements brefs, dans un rayon maximal d’1km autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie.

Les personnes qui se déplacent durant le couvre-feu doivent se munir d’une attestation, téléchargeable à l’adresse suivante : Pour le lien hypertexte, ajouter : https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement-couvre-feu.

Notez que lorsque le lieu d'exercice de l'activité professionnelle est le domicile du client, les déplacements, sauf intervention urgente, livraison ou lorsqu'ils ont pour objet l'assistance à des personnes vulnérables ou précaires ou la garde d'enfants, ne sont autorisés qu'entre 6h et 18h.

Pour rappel, le non-respect du couvre-feu entraîne :

  • en cas de première sanction : une amende de 135 €, majorée à 375 € (en cas de non-paiement ou de non-contestation dans le délai indiqué sur l'avis de contravention) ;
  • en cas de récidive dans les 15 jours : une amende de 200 €, majorée à 450 € (en cas de non-paiement ou de non-contestation dans le délai indiqué sur l'avis de contravention) ;
  • après 3 infractions en 30 jours : une amende de 3 750 € et 6 mois d'emprisonnement.

Source : Décret n° 2021-31 du 15 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

Coronavirus (COVID-19) : généralisation du couvre-feu à 18h ! © Copyright WebLex - 2021

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Actu Juridique

Responsabilité élargie du producteur : du nouveau !

19 janvier 2021 - 11 minutes
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Pour lutter contre la prolifération des déchets, la responsabilité élargie des producteurs (REP) a été mise en place. De nouvelles entreprises vont être concernées par cette REP : lesquelles ? De nouvelles obligations vont découler de cette REP : lesquelles ? Réponses…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Responsabilité élargie des producteurs : qui est concerné ?

Pour rappel, sont soumis à la responsabilité élargie des producteurs (REP), les professionnels qui travaillent dans les secteurs suivants :

  • les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages, y compris ceux consommés hors foyer ;
  • les imprimés papiers, à l'exception des livres émis, y compris à titre gratuit, par des donneurs d'ordre ou pour leur compte, et les papiers à usage graphique à destination des utilisateurs finaux qui produisent des déchets ménagers et assimilés ;
  • les équipements électriques et électroniques, qu'ils soient destinés à être utilisés par les particuliers ou les professionnels, afin que les composants et déchets générés par ces équipements, y compris les métaux rares des appareils électroniques de haute technologie, particulièrement les téléphones et tablettes, puissent être collectés et réemployés après utilisation ;
  • les piles et accumulateurs ;
  • les médicaments ;
  • les éléments d'ameublement ainsi que les produits rembourrés d'assise ou de couchage ;
  • les produits textiles d'habillement, les chaussures ou le linge de maison neufs destinés aux particuliers et les produits textiles neufs pour la maison ;
  • les navires de plaisance ou de sport ;
  • les emballages commercialisant des produits utilisés par les professionnels de la restauration ;
  • les produits chimiques présentant un risque significatif pour la santé et l’environnement (produits pyrotechniques, produits à base d’hydrocarbures, produits d’adhésion, d’étanchéité et de réparation, solvants et diluants, engrais ménagers, encres, produits colorants et teintures pour textiles, etc.) ;
  • les dispositifs d’auto-traitement médicaux qui comportent des équipements électriques ;
  • les produits de tabac équipés d’un filtre en plastique.

Cette responsabilité sera étendue dans prochaines années à de nouveaux secteurs, à savoir :

  • à compter du 1er janvier 2022, aux éléments de décoration textile, aux produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment, et aux jouets, aux articles de sport et loisirs, aux articles de bricolage et de jardin, aux voiturettes, aux 2 et 3 roues et aux quads
  • à compter du 1er janvier 2023, aux huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles
  • à compter du 1er janvier 2024, aux chewing-gums et aux textiles sanitaires à usage unique, y compris les lingettes préimbibées pour usages corporels et domestiques ;
  • à compter du 1er janvier 2025, aux engins de pêche contenant du plastique, et aux emballages commercialisant des produits utilisés par les professionnels


Responsabilité élargie des producteurs : récupérer ses propres déchets

Les entreprises concernées par la REP sont soumises à un principe similaire à celui du « pollueur-payeur ». Il se traduit ici par l’obligation de récupérer les déchets de leurs produits.

En pratique, les entreprises délèguent cette mission à des éco-organismes avec lesquelles elles sont liées par contrat et dont elles financent les collectes.

Mais, une entreprise peut très bien décider de mettre elle-même en place un système individuel de collecte et de traitement des déchets issus de ses produits.

Pour cela, elle doit obtenir un agrément de l’administration.

Depuis le 1er janvier 2021, voici la réglementation qu’il faut respecter pour l’obtenir.

Il faut adresser à l’administration une demande d’agrément comportant notamment les éléments suivants :

  • une description des modalités de marquage permettant d'identifier les déchets issus de ses produits et, le cas échéant, l'information précisant les modalités de tri ou d'apport du déchet issu du produit ;
  • une description des modalités de la reprise sans frais de ces déchets et de la mise en place d'une prime au retour ou, lorsque l’entreprise souhaite être dispensée de cette dernière obligation, la démonstration qu'une telle prime n'est pas de nature à améliorer l'efficacité de la collecte des déchets issus de ses produits et qu'elle ne contribue pas à prévenir leur abandon ou leur dépôt dans un autre système de collecte ;
  • une description des modalités de mise en place et de fonctionnement des fonds dédiés au financement de la réparation, du réemploi et de la réutilisation des déchets ;
  • une description des éléments justifiant la mise en place de la garantie financière en cas de défaillance ;
  • une estimation des effets qualitatifs et des performances quantitatives attendus de ces mesures pour atteindre chacun des objectifs fixés par le cahier des charges établi par l’ADEME (l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie), accompagnée d'une explication des hypothèses sous-jacentes à ces estimations et d'une justification du caractère suffisant de ces mesures ;
  • une description des capacités techniques du producteur et des moyens financiers et organisationnels affectés au système individuel de collecte et de traitement des déchets à la date de la demande, une projection de leur évolution prévisible durant la période d'agrément, accompagnée d'une explication des hypothèses sous-jacentes à ces projections ;
  • une estimation des quantités de déchets issus de ses produits durant la période d'agrément.

Notez que l’entreprise doit indiquer dans son dossier de demande les informations transmises dont la communication est susceptible de porter atteinte à des secrets protégés par la Loi.

Il est statué sur la demande d’agrément dans un délai de 4 mois à compter de son dépôt. Au terme de ce délai, et en l’absence de réponse, la demande est réputée acceptée.

L’agrément est délivré pour une période fixée au minimum à 1 an et au maximum à 6 ans. La réduction de la durée d’agrément ou un refus d’agrément est être motivée.

Toute demande de renouvellement d'agrément est adressée à l’administration au moins 4 mois avant l'échéance de celui-ci.

Le système individuel de collecte mis en place par l’entreprise :

  • doit assurer une reprise sans frais des déchets sur leur lieu de production ou de détention ;
  • peut prévoir d'autres modes de collecte en complément ;
  • peut préciser les modalités de présentation et de préparation des déchets que doit respecter le détenteur pour permettre leur enlèvement.

La prime au retour des déchets prend la forme d'une somme versée au détenteur du déchet ou d'une caution restituée à l'utilisateur ou au consommateur du produit lors de sa reprise. Son montant est fixé par l’entreprise à un niveau suffisant pour inciter le détenteur à lui retourner le produit usagé ou le déchet qui en est issu.

L’entreprise doit également souscrire une garantie financière destinée à couvrir les coûts de gestion des déchets issus de ses produits en cas d'arrêt de l'activité soumise à agrément, de retrait ou de non-renouvellement de cet agrément.

La garantie financière résulte, au choix du producteur :

  • de l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise d'assurance ou d'une société de caution mutuelle ;
  • d'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ;
  • de l'engagement écrit d'une ou plusieurs société(s) présentes au capital de l’entreprise qui met en place le système individuel.

Le contrat afférent à cette garantie financière doit prévoir que le montant nécessaire à la couverture des coûts de la gestion des déchets en cas d'arrêt de l'activité est transmis à un éco-organisme agréé pour la même catégorie de produits ou à un autre système individuel, afin de leur permettre d'assumer les obligations de gestion des déchets que le système individuel n'a pas pu remplir.

Le montant de la garantie financière est déterminé par l’entreprise de sorte à couvrir les coûts de la gestion prévisionnelle des déchets issus des produits qu’elle met sur le marché depuis la date du 1er agrément de son système individuel, déduction faite de ceux dont elle a déjà assuré le traitement. Ce montant est actualisé au moins une fois tous les 2 ans.

L’entreprise qui arrête de collecter les déchets de ses produits peut conclure un accord avec une autre entreprise ayant mis en place un système individuel agréé sur la même catégorie de produits. Cette opération est elle-même soumise à agrément.

L’entreprise est soumise à des « autocontrôles périodiques » réalisés par un organisme de contrôle qu’elle choisit. Pour cela, elle doit élaborer un programme d’autocontrôle validé par l’administration qui prévoit au moins l'évaluation des éléments suivants :

  • le respect des objectifs fixés par le cahier des charges ;
  • la gestion financière ;
  • la prise en charge des coûts de gestion des déchets issus de ses produits, notamment :
  • ○ les mesures mises en œuvre pour assurer la reprise sans frais des déchets issus de ses produits en tout point du territoire national ;
  • ○ le montant de la prime au retour et, le cas échéant, la pertinence de sa mise en place pour améliorer l'efficacité de la collecte ;
  • ○ la qualité des données recueillies ou communiquées ;
  • le respect des obligations légales relatives à la gestion des déchets issus de ces produits, y compris par les opérateurs avec lesquels l’entreprise a conclu un contrat de partenariat.

A l’issue de l’autocontrôle, l’entreprise a 2 mois pour transmettre à l’administration le rapport d'autocontrôle et, le cas échéant, le plan d'actions correctives à mettre en place. Une synthèse de ces documents est publiée sur son site Web (les informations relevant d’un secret protégé par la Loi pourront être retirées).

Si l’entreprise ne dispose pas de site Web, elle en informe l’administration qui procède à la publication de la synthèse sur le sien.


Responsabilité élargie des producteurs : un fonds spécifique

Les éco-organismes et les entreprises qui collectent elles-mêmes leurs déchets vont devoir financer un fonds dédié à la réparation, au réemploi et à la réutilisation de leurs déchets par un réparateur labellisé, selon des modalités fixées dans un cahier des charges à venir.

En raison des différentes filières REP, il va en réalité exister plusieurs fonds, et donc plusieurs cahiers des charges.

Les filières suivantes vont être concernées :

  • les équipements électriques et électroniques (téléphones et tablettes, etc.), à l'exception des lampes et des panneaux photovoltaïques ;
  • les éléments d'ameublement et les produits textiles d'habillement, chaussures et linge de maison ;
  • les jouets, articles de sport et de loisirs, et les articles de bricolage et de jardin.

Pour la réparation, le montant du financement ne peut pas être inférieur à 20 % des coûts estimés de la réparation des produits. Notez que ne sont pas concernées par cette mesures les réparations effectuées dans le cadre de la garantie légale ou d'une garantie commerciale.

Pour le réemploi et la réutilisation des déchets, l’entreprise doit préciser les conditions d'éligibilité des bénéficiaires ainsi que les critères et conditions d'attribution des financements dans le dossier de sa demande d'agrément.

Au moins 50 % des ressources du fonds sont attribuées à des entreprises ayant l’agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale ».

Cette obligation s’appliquera le 1er janvier de l’année suivant la publication du cahier des charges de la filière concernée.

En outre, à compter du 1er janvier 2022, chaque éco-organisme devra joindre la liste des réparateurs qu'il labellise aux informations mises à disposition du public.


Responsabilité élargie des producteurs : pour les « marketplace »

Lorsqu'une entreprise facilite, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance ou la livraison de produits relevant du principe de REP pour le compte d'un tiers, elle est tenue par les obligations de lutte contre les déchets.

Par exception, elle en sera dispensée lorsqu’elle démontre que le tiers à déjà rempli ces obligations. La détention d'un identifiant unique délivré pour ces produits au titre de la REP vaut conformité du tiers à ses obligations.

Dans ce cas de figure, l’entreprise doit consigner les justificatifs correspondants dans un registre mis à disposition de l’administration, qui comprend les informations suivantes :

  • les éléments d'identification du tiers qui propose le produit à la vente en utilisant l'interface électronique : sa raison sociale, son nom commercial ou son nom d'utilisateur tel que communiqué sur l'interface électronique, son identifiant fourni par l'interface électronique, son lieu d'établissement, son numéro de TVA intracommunautaire ou, s'il en est dépourvu, ses numéros d'identité ou, pour une entreprise non résidente, son numéro d'immatriculation auprès de l'administration fiscale de son pays de résidence
  • l'identifiant unique délivré au tiers qui propose le produit à la vente lorsque ce dernier est également le producteur du produit, ou l'identifiant unique délivré au producteur du produit et qui a été communiqué au tiers proposant le produit à la vente ;
  • les quantités de produits relevant du principe de REP, par catégories, vendues par le tiers par l'intermédiaire de l'interface électronique ;
  • le cas échéant, les modalités de reprise des produits usagés mises en place par le tiers qui propose le produit à la vente.

Lorsque les produits proposés à la vente sont associés à une obligation de reprise de produits usagés, l’entreprise doit s’assurer que l’information sur les conditions de cette reprise est bien délivrée à l’acheteur par le tiers, avant la conclusion de la vente. Si le tiers ne propose pas cette reprise, l’entreprise doit le faire.

Pour rappel, ce dispositif s’appliquera dès le 1er janvier 2022.


Responsabilité élargie des producteurs : pour l’identifiant unique

A compter du 1er janvier 2022, les producteurs soumis au principe de REP doivent s’enregistrer auprès de l’ADEME, qui leur délivre un identifiant unique.

A compter du 1er janvier 2023, cet identifiant unique devra figurer dans les conditions générales de vente ou, lorsque le producteur n'en disposera pas, dans tout autre document contractuel communiqué à l'acheteur.

Le cas échéant, cet identifiant devra figurer sur le site Web du producteur.


Responsabilité élargie des producteurs : désignation d’un mandataire

Depuis le 1er janvier 2021, tout producteur, qu’il soit établi en France ou non, peut désigner une personne physique ou une société établie en France en tant que mandataire chargé d'assurer le respect de ses obligations relatives au régime de la REP.

Lorsqu’un producteur transfère son obligation de REP à un éco-organisme, le contrat de mandat doit prévoir que les contributions et modulations répercutées par le mandataire sur son mandant ne peuvent pas faire l'objet d'une réduction de prix.

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Sources
  • Décret n° 2020-1455 du 27 novembre 2020 portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs
  • Décret n° 2020-1725 du 29 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation relatives à la responsabilité élargie des producteurs
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Actu Juridique

Economie circulaire et gaspillage alimentaire : 5 mesures à connaître

19 janvier 2021 - 3 minutes
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La Loi Economie circulaire comporte de nombreuses mesures pour lutter contre le gaspillage alimentaire et l’usage de produits en plastique. 5 précisions viennent d’être apportées à ces mesures. Revue de détails.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Pour les établissements recevant du public

A compter du 1er janvier 2022, les établissements recevant du public (ERP) devront mettre à disposition du public au moins une fontaine d’eau potable dès lors qu'ils sont déjà raccordés à un réseau d'eau potable et qu’ils relèvent de la 1ère, 2ème ou 3ème catégorie d’ERP.

En outre, le nombre de fontaines mis à disposition du public devra être adapté à la capacité d'accueil de l'établissement. Ce nombre sera d'au moins une fontaine d'eau potable pour les établissements pouvant accueillir simultanément 301 personnes. Il faudra rajouter une fontaine d'eau potable par tranche supplémentaire de 300 personnes.

Par ailleurs, ces fontaines d'eau potable seront indiquées par une signalétique visible et leur accès sera libre et sans frais.

Pour rappel, les ERP sont, quel que soit leur type, classés en catégories, d'après l'effectif du public et du personnel. Les catégories sont les suivantes :

  • 1ère catégorie : au-dessus de 1 500 personnes ;
  • 2ème catégorie : de 701 à 1 500 personnes ;
  • 3ème catégorie : de 301 à 700 personnes ;
  • 4ème catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l'exception des établissements compris dans la 5ème catégorie ;
  • 5ème catégorie : établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'exploitation.


Pour les services de restauration à domicile

A compter du 1er janvier 2022, les services de restauration à domicile qui proposeront un abonnement à des prestations de repas préparés qui seront livrés au moins 4 fois par semaine devront obligatoirement utiliser de la vaisselle, des couverts ainsi que des récipients de transport des aliments et des boissons réemployables.

Ils devront aussi procéder à leur collecte en vue de leur réemploi.


Pour les services de restauration sur place

A compter du 1er janvier 2023, les personnes ayant une activité professionnelle de restauration sur place, en intérieur ou en extérieur, qu’il s’agisse ou non de leur activité principale, dès lors qu'elle permettra de restaurer simultanément au moins 20 personnes, devront obligatoirement servir les repas et boissons dans de la vaisselle réemployable ainsi qu'avec des couverts réemployables.


Pour les bouteilles en plastique

A compter du 3 juillet 2024, les bouchons des bouteilles en plastique devront être attachés au corps de la bouteille.


Sanctions pénales

L’ensemble des sanctions pénales ont été créées, afin de lutter contre le gaspillage alimentaire et l’utilisation de plastique. Il est ainsi prévu :

  • une amende de 450 € pour un vendeur de boissons à emporter qui n’adopte pas de tarification plus basse lorsque la boisson est vendue dans un récipient réemployable présenté par le consommateur par rapport au prix demandé lorsque la boisson est servie dans un gobelet jetable (depuis le 1er janvier 2021) ;
  • une amende de 450 € pour l'exploitant d'un établissement recevant du public ou le responsable d'un local professionnel qui distribue gratuitement des bouteilles en plastique contenant des boissons (depuis le 1er janvier 2021) ;
  • une amende de 1 500 € pour l’exploitant d'un établissement recevant du public qui ne met pas de fontaine d'eau potable à disposition du public (à compter du 1er janvier 2022) ;
  • une amende de 1 500 € pour l’exploitant d’un service de restauration à domicile qui utilise de la vaisselle, des couverts ou des récipients de transport des aliments ou boissons qui ne sont pas réemployables qui ne procède pas à leur collecte en vue de leur réemploi (à compter du 1er janvier 2022) ;
  • une amende de 1 500 € pour une personne ayant une activité de restauration sur place qui sert des repas ou boissons dans de la vaisselle, ou avec des couverts, qui ne sont pas réemployables (à compter du 1er janvier 2023).
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Sources
  • Décret n° 2020-1724 du 28 décembre 2020 relatif à l'interdiction d'élimination des invendus non alimentaires et à diverses dispositions de lutte contre le gaspillage
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et vaccination : ouverture des rendez-vous pour les personnes âgées d’au moins 75 ans

19 janvier 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le Gouvernement vient de préciser les modalités d’organisation de la campagne de vaccination pour les personnes âgées d’au moins 75 ans. Que devez-vous savoir à ce sujet ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : accélérer la campagne de vaccination

Pour mémoire, les premières personnes ciblées par la stratégie de vaccination sont les suivantes :

  • les personnes âgées en établissements : établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), unités de soins de longue durée (USLD), résidences autonomie, résidences services seniors ;
  • les personnels qui travaillent dans ces établissements lorsqu'ils sont à risque de développer une forme grave de la Covid-19 ;
  • les professionnels des secteurs de la santé et du médico-social, les pompiers et les aides à domicile âgés de 50 ans et plus et/ou présentant des comorbidités ;
  • les personnes handicapées hébergées dans des établissements spécialisés et leurs personnels âgés de 50 ans et plus et/ou présentant des comorbidités ;
  • à partir du 18 janvier 2021, les personnes âgées de 75 ans et plus vivant à domicile.

Dans ce cadre, plusieurs dispositifs de prise de rendez-vous sont mis en place. La personne éligible à la vaccination est par conséquent invitée à :

  • se renseigner localement auprès de son médecin traitant, de son pharmacien, de sa mairie, afin d’obtenir les coordonnées du centre de vaccination le plus proche de chez elle, et prendre rendez-vous directement par téléphone ;
  • effectuer sa prise de rendez-vous sur internet directement sur le site www.sante.fr : la personne est alors dirigée vers la fiche du centre de vaccination le plus proche de chez elle, qui lui permettra d’accéder à la plateforme de rendez-vous en ligne dédiée à ce centre ;
  • contacter le numéro vert national 0800 009 110 (ouvert tous les jours entre 6h à 22h) afin d’être redirigée vers le standard téléphonique du centre le plus proche de chez elle ou d’obtenir un accompagnement à la prise de rendez-vous.

Notez que la personne éligible à la vaccination qui n’est pas à l’aise avec l’outil numérique est invitée à se faire accompagner dans cette démarche en ligne par ses proches (enfants, petits-enfants, proches et aidants pour les personnes).

L’ensemble de ces outils sont accessibles aux personnes éligibles depuis le vendredi 15 janvier 2021 à partir de 8 heures.

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Sources
  • Communiqué de presse du Ministère des solidarités et de la santé, du 14 janvier 2021
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