Aller au contenu principal
Visuel de l'activité
Code Nethelium
CHR
Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : les précisions du 7 novembre 2020 sur les rassemblements

09 novembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Depuis le 30 octobre 2020, les rassemblements de plus de 6 personnes dans les lieux publics sont interdits, sauf quelques cas dérogatoires. Des précisions viennent d’être apportées à ce sujet. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et rassemblement : 2 précisions à connaître

Depuis le 30 octobre 2020, les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public mettant en présence de manière simultanée plus de 6 personnes sont interdits.

Toutefois, ne sont pas soumis à cette interdiction :

  • les rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel ;
  • les services de transport de voyageurs ;
  • les établissements recevant du public dans lesquels l'accueil du public n'est pas interdit, à l’exception des célébrations de mariages ;
  • les cérémonies funéraires, dans la limite toutefois de 30 personnes ;
  • les cérémonies publiques, préséances, et honneurs civils et militaires.

Depuis le 7 novembre 2020, les établissements recevant du public ne peuvent pas non plus accueillir plus de 6 personnes pour enregistrer des pactes civils de solidarité.

Par ailleurs, jusqu’à présent, dans les collectivités d’Outre-Mer et en Nouvelle-Calédonie, le représentant de l'Etat était habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, après avis de l'autorité compétente en matière sanitaire.

Sont désormais visés, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton.

Source : Décret n° 2020-1358 du 6 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

Coronavirus (COVID-19) : les précisions du 7 novembre 2020 sur les rassemblements © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : les précisions du 7 novembre 2020 pour le sport et la culture

10 novembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Depuis le 30 octobre 2020, les établissements sportifs et culturels ne peuvent plus accueillir du public, sauf situations dérogatoires. Celles-ci viennent de faire l’objet de précisions. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et établissements sportifs et culturels : les petites précisions à connaître

Depuis le 30 octobre 2020, par exception, les établissements sportifs couverts et de plein air peuvent continuer à accueillir du public pour les groupes scolaires et périscolaires, et pour les activités sportives participant à la formation universitaire.

Depuis le 7 novembre 2020, l’accueil du public est également possible pour la formation professionnelle.

Par ailleurs, depuis le 7 novembre 2020, les salles d’auditions, de réunions de spectacles ou à usage multiples (établissements recevant du public de type L) peuvent accueillir du public pour :

  • les groupes scolaires et périscolaires, uniquement dans les salles à usage multiple ;
  • la formation continue ou professionnelle, ou les entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles, uniquement dans les salles à usage multiple.

En outre, toujours depuis le 7 novembre 2020, les chapiteaux, tentes et structures (établissements recevant du public de type CTS) peuvent accueillir du public pour l'activité des artistes professionnels.

Enfin, il est désormais précisé que la Bibliothèque nationale de France peut accueillir du public, sur rendez-vous.

Source : Décret n° 2020-1358 du 6 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

Coronavirus (COVID-19) : les précisions du 7 novembre 2020 pour le sport et la culture © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : où le virus circule-t-il ?

10 novembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Des zones de circulation de la covid-19 dans le monde sont identifiées. Elles servent à justifier les mesures de mise en quarantaine ou d’isolement. Face à la propagation de la covid-19, ces zones de circulation viennent d’être modifiées…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : extension des zones de circulation du virus !

Les mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement ne peuvent viser que les personnes qui, ayant séjourné au cours du mois précédent dans une zone de circulation de l'infection, entrent sur le territoire hexagonal, arrivent en Corse ou dans l'une des collectivités d’Outre-Mer.

Jusqu’au 8 novembre 2020, l'ensemble des pays du monde constituait une zone de circulation de la covid-19, à l'exception :

  • de la France ;
  • des autres Etats membres de l'Union européenne ;
  • des Etats suivants :
  • ○ Andorre ;
  • ○ Australie ;
  • ○ Canada ;
  • ○ Corée du sud ;
  • ○ Géorgie ;
  • ○ Islande ;
  • ○ Japon ;
  • ○ Lichtenstein ;
  • ○ Monaco ;
  • ○ Norvège ;
  • ○ Nouvelle-Zélande ;
  • ○ Royaume-Uni ;
  • ○ Rwanda ;
  • ○ Saint-Marin ;
  • ○ Saint-Siège ;
  • ○ Suisse ;
  • ○ Thaïlande ;
  • ○ Tunisie ;
  • ○ Uruguay.

Depuis le 9 novembre 2020, l'ensemble des pays du monde constitue une zone de circulation de la covid-19, à l'exception :

  • pour la France, des collectivités d’Outre-Mer ;
  • des Etats suivants :
  • ○ Australie ;
  • ○ Corée du sud ;
  • ○ Japon ;
  • ○ Nouvelle-Zélande ;
  • ○ Rwanda ;
  • ○ Singapour ;
  • ○ Thaïlande.
Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêté du 10 juillet 2020 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : précisions du 7 novembre 2020 sur les activités autorisées

10 novembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Depuis le 30 octobre 2020, les commerces et centres commerciaux ne peuvent accueillir du public que pour certaines activités. Des précisions viennent d’être apportées à ce sujet. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : 3 précisions à connaître sur les activités autorisées

Depuis le 30 octobre 2020, les magasins de vente et les centres commerciaux relevant de la catégorie M ne peuvent accueillir du public que pour leurs activités de livraison et de retrait de commandes, ou pour certaines activités, et notamment le :

  • commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé, boutiques associées à ces commerces pour la vente de denrées alimentaires à emporter, hors produits alcoolisés, et équipements sanitaires ouverts aux usagers de la route (ce que nous appelons la première activité) ;
  • commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé (ce que nous appelons la deuxième activité).

Depuis le 7 novembre 2020, il est désormais précisé que :

  • la mention « hors produits alcoolisés » est supprimée dans la première activité ;
  • la seconde activité inclut le commerce d’équipements de construction, de bois et de métaux ;
  • les « garde-meubles » font partie de la liste des établissements pouvant accueillir du public.

Source : Décret n° 2020-1358 du 6 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

Coronavirus (COVID-19) : précisions du 7 novembre 2020 sur les activités autorisées © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les établissements de formation au 7 novembre 2020

10 novembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Depuis le 30 octobre 2020, et malgré le confinement, les établissements de formation pouvaient continuer à accueillir du public. Depuis, le Gouvernement a changé d’avis et les cours à distance doivent être privilégiés. Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et établissements de formation : les cours à distance privilégiés !

Depuis le 30 octobre 2020, les établissements d'enseignement artistique et les établissements d'enseignement de la danse étaient autorisés à ouvrir au public, pour les seuls pratiquants professionnels et les établissements d’enseignement public de la musique, de la danse et de l’art dramatique pour les élèves inscrits dans les classes à horaires aménagés, en troisième cycle et en cycle de préparation à l’enseignement supérieur.

Désormais, le Gouvernement privilégie les formations à distance.

C’est pourquoi, depuis le 7 novembre 2020, la réglementation prévoit que :

  • les établissements d'enseignement artistique et les établissements d'enseignement de la danse sont autorisés à ouvrir au public, pour les seuls pratiquants professionnels et les formations conduisant à la délivrance d’un diplôme professionnalisant, lorsque celles-ci ne peuvent pas être assurées à distance ;
  • les établissements d’enseignement public de la musique, de la danse et de l’art dramatique sont autorisés à ouvrir au public pour l'accueil des seuls élèves inscrits dans les classes à horaires aménagés, en série technologique sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse, en troisième cycle et en cycle de préparation à l’enseignement supérieur, lorsque les formations ne peuvent pas être assurées à distance.

Source : Décret n° 2020-1358 du 6 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les établissements de formation au 7 novembre 2020 © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : un point sur les conditions d’accouchement

10 novembre 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dans le contexte sanitaire actuel, le Gouvernement rappelle quelques règles issues du protocole de prise en charge en maternité adopté le 30 septembre 2020 par le Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français (CNGOF). Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et accouchement : rappel des mesures mises en place depuis le 30 septembre 2020

Le 30 septembre 2020, le Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français (CNGOF) a publié un protocole de prise en charge en maternité réglant, notamment, la question du port du masque chez les femmes qui accouchent.

Dans le contexte épidémique actuel, le Gouvernement rappelle que :

  • chacun doit être attentif au respect des consignes de sécurité données par les personnels des maternités, permettant ainsi aux mères d’être accompagnées par leur conjoint pendant l’accouchement ;
  • la réalisation d’une recherche du SARS-CoV-2 (RT-PCR si elle peut être obtenue rapidement ou test de dépistage rapide antigénique en cas d’urgence) peut faciliter la connaissance du statut infectieux de la mère, et permettre d’adapter les mesures sanitaires ;
  • le port du masque par la femme qui accouche est souhaitable en présence des soignants mais ne peut être rendu obligatoire.
Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Communiqué de presse du Ministère des solidarités et de la santé du 9 novembre 2020
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : une indemnité exceptionnelle de stage pour les étudiants en soins infirmiers

10 novembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, les étudiants en soins infirmiers de 2ème et de 3ème année vont pouvoir bénéficier d’une indemnité exceptionnelle de stage. Quel est le montant de cette indemnité ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : une indemnité versée aux étudiants en 2ème et 3ème année

Habituellement, pendant la durée des stages réalisés au cours de leur formation, et s’ils ne sont pas rémunérés par leurs employeurs, les étudiants en soins infirmiers bénéficient d’une indemnité, dont le montant est fixé, sur la base d’une durée de stage de 35 heures par semaine, à :

  • 28 euros hebdomadaire en 1ère année ;
  • 38 euros hebdomadaire en 2ème année ;
  • 50 euros hebdomadaire en 3ème année.

Exceptionnellement, lorsque la situation d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 le justifie, les étudiants en 2ème et 3ème année pourront bénéficier d’une indemnité exceptionnelle lors de leurs périodes de stage.

Le montant de cette indemnité est fixé, sur la base d’une durée de stage de 35 heures par semaine, à :

  • 98,50 euros hebdomadaire en 2ème année ;
  • 86,50 euros hebdomadaire en 3ème année.

Cette indemnité, cumulable avec l’indemnité habituelle, est versée au plus tard le mois suivant la fin du stage par l’agence régionale de santé (ARS) de la région d’implantation de l’institut dont relève l’étudiant.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêté du 6 novembre 2020 relatif à l'indemnité exceptionnelle de stage versée aux étudiants en soins infirmiers de deuxième et troisième années durant la période de crise sanitaire
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : les mesures du 9 novembre 2020 pour le secteur médical

10 novembre 2020 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les professionnels de la santé font actuellement face à la 2ème vague de covid-19. Pour leur permettre d’être prioritairement mobilisés contre ce virus, le Gouvernement a pris de nouvelles mesures, applicables depuis le 9 novembre 2020. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : limiter les risques d’interruption de traitements

Face à la 2ème vague de covid-19, pour prévenir les risques d’interruptions de traitements ou de soins préjudiciables à la santé des patients, les infirmiers sont autorisés à poursuivre les soins qu'ils dispensent aux patients atteints d'une pathologie chronique stabilisée au-delà de la date de validité de la prescription.

En outre, les pharmacies, les prestataires de services et les distributeurs de matériel sont autorisés à délivrer, dans le cadre de la prescription initialement prévue et lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée, un volume de produits ou de prestations garantissant la poursuite du traitement.

Pour prévenir les risques d’interruptions de traitements par contraceptif oraux préjudiciables à la santé des patientes, les pharmacies d’officine sont aussi autorisées à délivrer, dans le cadre de la prescription initialement prévue et lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée, un nombre de boites garantissant la poursuite du traitement.

Pour prévenir les risques d’interruption de traitements de substitution aux opiacés, préjudiciables à la santé des patients, les pharmacies d'officine mentionnées sur la prescription sont autorisées, après accord du prescripteur, à délivrer, lorsque la durée de validité de la dernière ordonnance renouvelable est expirée, dans le cadre de la posologie et des modalités de fractionnement initialement définies par le prescripteur, un nombre de boîtes garantissant la poursuite du traitement.


Coronavirus (COVID-19) : pour les établissements de santé et les agences régionales de santé

Les établissements de santé et les agences régionales de santé (ARS) sont à nouveau pleinement mobilisés par la gestion de l'épidémie de covid-19.

En conséquence, ils ne sont pas en mesure de préparer et d'expertiser les demandes d'autorisation d'activités de soins et d'équipements matériels lourds en cours ou à venir.

Il est donc nécessaire de suspendre les délais applicables à ces procédures, jusqu’au terme de l’état d’urgence sanitaire.

Les délais qui auraient dû commencer à courir pendant la période d’état d’urgence sanitaire (qui a débuté le 16 octobre 2020) ne commenceront à courir qu'à son achèvement.


Coronavirus (COVID-19) : l’adaptation des IVG

Parce que les établissements de santé sont fortement mobilisés dans la gestion de la crise sanitaire, il est nécessaire de limiter les consultations en milieu hospitalier pour tout autre motif.

En conséquence, il faut adapter les modalités pratiques de réalisation de l'interruption volontaire de grossesse (IVG) par voie médicamenteuse en dehors d'un établissement de santé par les médecins et les sages-femmes.

Ainsi, l’ensemble des consultations nécessaires aux IVG médicamenteuses peuvent être réalisées sous forme de téléconsultations, si la femme le souhaite et si le praticien l’estime possible, selon le schéma suivant :

  • une téléconsultation d’information et de remise des ordonnances ;
  • une consultation de prise du médicament qui arrête la grossesse (antiprogestérone) : en cas de téléconsultation, la femme peut aller chercher le médicament en officine, en lien avec le médecin ou la sage-femme ; le deuxième médicament (prostaglandine) doit être pris de 36h à 48h après le premier ;
  • une téléconsultation de contrôle dans les 14 à 21 jours qui suivent.

Concrètement, à l’instar du premier confinement, le délai pour recourir à une IVG médicamenteuse hors milieu hospitalier est assoupli, passant ainsi de 7 à 9 semaines d’aménorrhée.


Coronavirus (COVID-19) : le besoin de professionnels de santé à Mayotte

  • Ce qui était prévu

Pour lutter efficacement contre la covid-19, il est nécessaire de disposer d'un nombre suffisant de professionnels de santé dans les structures de soins.

A cet effet, en Outre-Mer, le représentant de l’Etat peut autoriser, à titre provisoire et pour une durée ne pouvant excéder 12 mois, des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes ou des pharmaciens, titulaires de diplômes obtenus dans un Etat autre que la France, à exercer dans des structures de santé.

L'autorisation provisoire est délivrée au vu d'une copie des diplômes, certificats ou titres de formation permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention et, le cas échéant, du titre de formation de spécialiste et des diplômes complémentaires. La délivrance n'est pas soumise à une consultation préalable. L'autorisation est valable pour une durée de 2 mois renouvelable.

Ces autorisations peuvent être accordées jusqu'au 1er décembre 2020, à l'exception du département de Mayotte où elles peuvent être accordées tant que le département relève des zones de circulation active du virus et au plus tard le 1er février 2021.

  • Ce qui est supprimé

Comme l’état d'urgence a été déclaré sur l'ensemble du territoire français, l'exception prévue pour Mayotte est supprimée.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêté du 7 novembre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
  • Communiqué de presse du Ministère de la Santé du 9 novembre 2020
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et déplacements : le calcul du rayon de 1 km autour du domicile

10 novembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dans le cadre du 2nd confinement, tout déplacement hors de son lieu de résidence est en principe interdit, sauf dérogations. L’une d’entre elles autorise les sorties, pendant une heure, dans un rayon limité à 1 km « à vol d’oiseau » autour de son domicile. Comment calculer ce rayon ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : un outil pour visualiser le périmètre d’1 km

Du 30 octobre au 1er décembre (pour le moment), tout déplacement hors du lieu de résidence est en principe interdit, sauf exceptions.

Ainsi, les déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d’1 km autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie, sont autorisés.

Pour aider à visualiser ce rayon d’1 km autour de votre domicile, le site Internet Géoportail propose un outil, consultable ici.

Son utilisation est simple : il suffit de renseigner votre adresse dans la zone de recherche. La carte personnalisée s’affiche alors avec un curseur vert, indiquant la position de votre domicile, et un cercle vert entourant le périmètre dans lequel vous êtes autorisé à vous déplacer.

Si vous cliquez sur le bouton + pour grossir la carte, vous pourrez visualiser précisément les rues et lieux situés dans le périmètre autorisé et ceux situés à l’extérieur.

Notez que pour effectuer cette « promenade », vous devrez tout de même vous munir de l’attestation dérogatoire de déplacement. A défaut, en cas de contrôle, vous vous exposez au paiement d’une amende de 135 €.

Source : Actualité du 9 novembre 2020 sur le site internet service-public.fr

Coronavirus (COVID-19) et déplacements : le calcul du rayon de 1 km autour du domicile © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : lancement de la plateforme Web « Clique-mon-commerce » !

10 novembre 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dans le cadre de ce 2nd confinement, pour soutenir et accompagner les commerçants, les restaurateurs, etc., dans la numérisation de leur activité (vente à emporter, vente à distance, etc.), le Gouvernement a publié un guide pratique, lancé la plateforme Web « Clique-mon-commerce.gouv.fr » et créé un chèque numérique. Revue de détails…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : soutenir la digitalisation des petites entreprises

  • Un guide pratique

Rappelons que pour encourager les artisans, les commerçants, les restaurateurs et les indépendants à se tourner vers la vente à distance en cette période de confinement, le Gouvernement a publié un guide pratique en 3 étapes :

  • être visible en ligne ;
  • informer et garder le contact avec ses clients en faisant connaître son offre ;
  • développer la vente par le retrait de commande, la livraison à domicile ou la vente en ligne.
  • Une plateforme Web

Pour compléter ce guide, le Gouvernement a lancé ce 10 novembre 2020 la plateforme Web « Clique-mon-commerce.gouv.fr » dont l’objectif est d’identifier les solutions pouvant être mises en œuvre par les professionnels pour leur permettre de poursuivre leur activité en ligne.

Ces solutions numériques permettent de :

  • rejoindre une place de marché en ligne mettant en avant les commerces de proximité ;
  • mettre en place une solution de logistique/livraison ;
  • mettre en place une solution de paiement à distance ou numérique ;
  • créer un site Internet pour son entreprise.

Notez que l’ensemble des solutions proposées sur cette plateforme font l’objet d’une labellisation par le Gouvernement.

Tous les prestataires labellisés se sont engagés à offrir la gratuité d’accès à leurs services pendant le confinement. C’est le cas, par exemple, de :

  • la plateforme « Ma Ville, Mon Shopping » de la Poste, qui propose aux entreprises un abonnement gratuit pendant la durée du confinement et des commissions réduites de moitié (4,5% des ventes contre 9% habituellement) ;
  • la solution Paylib, qui permet aux entreprises de mettre en œuvre un système de moyens de paiement en ligne gratuit pendant 3 ans ;
  • l’offre de solutions Wishibam, qui propose la mise en place gratuite d’une place de marché locale et des commissions offertes pendant les 6 premiers mois.
  • Un chèque numérique de 500 €

Pour accompagner les commerçants, artisans et restaurateurs vers leur transition numérique, le gouvernement met en place un chèque numérique permettant de couvrir les coûts liés au lancement d’une activité en ligne, tels que la création d’un site Internet, l’adhésion à une plateforme en ligne, l’achat d’un logiciel ou la rémunération d’une prestation d’accompagnement.

Cette aide financière sera accordée, dans la limite de 500 €, sur présentation de facture à l’Agence de services et de paiement.

Source : Dossier de presse – Plan sur la numérisation des entreprises : soutien au développement du commerce en ligne

Coronavirus (COVID-19) : lancement de la plateforme Web « Clique-mon-commerce » ! © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro