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Plafonnement des frais d’incidents bancaires : un soutien renforcé aux personnes endettées

24 septembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les personnes en situation financière délicate peuvent se voir imposer des frais d’incidents bancaires par leurs banques. Pour leur venir en aide, l’Etat a plafonné ces frais. Un plafond qui vient d’être revu à la baisse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Personnes endettées : une amélioration des dispositifs de soutien

Pour aider les personnes en situation de fragilité financière, une nouvelle version de la Charte de l’inclusion bancaire a été adoptée par les banques, à la demande du Gouvernement, modifiant les plafonds applicables aux frais d’incidents bancaires.

Ainsi, cette nouvelle Charte limite les frais d’incidents bancaires à 25 €/mois, soit 300 €/an. Cette limite est même plafonnée à 20 €/mois (soit 200 €/an) pour ceux qui ont souscrit à une offre spécifique de la banque qui prévoit d’ores et déjà des plafonds plus bas.

Ces nouveaux plafonds viennent compléter d’autres mesures prises par le Gouvernement qui entreront en vigueur le 1er novembre 2020, à savoir :

  • l'appréciation de l'existence d'irrégularités de fonctionnement du compte ou d'incidents de paiement répétés pendant 3 mois consécutifs devra tenir compte de l'accumulation de 5 irrégularités ou incidents au cours d'un même mois ; dans ce cas, l'appréciation de la fragilité financière sera maintenue pour une durée minimale de 3 mois ;
  • les débiteurs qui bénéficient de mesures de traitement de leur situation pendant la durée d'inscription au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement vont être considérés comme étant des personnes en situation de fragilité financière, ce qui leur permet de bénéficier d’une offre bancaire spécifique et de commissions bancaires plafonnées.

Sources :

  • Communiqué de presse du Ministère de l’Economie du 21 septembre 2020
  • Décret n° 2020-889 du 20 juillet 2020 modifiant les conditions d'appréciation par les établissements de crédit de la situation de fragilité financière de leurs clients titulaires de compte

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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : un nouveau classement en zone d’alerte

24 septembre 2020 - 2 minutes
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A compter du 26 septembre 2020, certains territoires où le coronavirus circule activement seront classés en zones d’alerte. De quoi s’agit-il ? Quel impact cela a-t-il pour les entreprises ? Réponses…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : 3 catégories de zone d’alerte

Les départements où la covid-19 circule activement sont classés en zone rouge.

Face à la hausse de la circulation du virus, le Gouvernement a décidé qu’à compter du 26 septembre 2020, les départements situés en zone rouge seront classés dans l’une des catégories suivantes, selon leur situation sanitaire, pendant au moins 15 jours :

  • en zone d’alerte (69 départements) ;
  • en zone d’alerte renforcée (Bordeaux, Lyon, Nice, Lille, Toulouse, Saint-Etienne, Rennes, Rouen, Grenoble, Montpellier, Paris et les départements de la petite couronne) ;
  • en zone d’alerte maximale (Guadeloupe et Métropole d’Aix-Marseille).

En zone d’alerte, la jauge des rassemblements sera limitée à 30 personnes dans les salles des fêtes et salles polyvalentes pour les activités festives et associatives.

En zone alerte renforcée, les mesures prises par le Gouvernement sont les suivantes :

  • jauge des rassemblements limitée à 1 000 personnes (contre 5 000 personnes), sauf dérogation ;
  • interdiction des grands événements déclarés comme les fêtes locales ou les fêtes étudiantes ;
  • interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes dans l’espace public ;
  • fermeture partielle des bars (l’horaire de fermeture est décidée par le Préfet) ;
  • fermeture de toutes les salles des fêtes et salles polyvalentes pour les activités festives et associatives ;
  • le télétravail doit être favorisé ;
  • les mesures de protection dans les EHPAD doivent être renforcées (visites sur rendez-vous, gestes barrières avec les proches, dépistage prioritaire et régulier, etc.).

En zone d’alerte maximale, les mesures prises par le Gouvernement sont les suivantes :

  • fermeture totale des bars et restaurants ;
  • fermeture de tous les établissements recevant du public, sauf s’il existe un protocole sanitaire strict déjà en place ; à ce titre, les lieux culturels comme les théâtres, les musées et les cinémas ne sont pas concernés compte tenu des protocoles sanitaires existants ;
  • le télétravail doit être favorisé.

Source : https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/cfiles/prez_-_conf_de_presse_23092020_-_vdef.pdf

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Droit des marques : « attention !»

25 septembre 2020 - 2 minutes
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Une société allemande se voit refuser l’enregistrement de son signe « achtung ! » en tant que marque de l’Union-Européenne. Le motif ? Le signe en question ne comporte aucun caractère distinctif. Explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Attention au caractère distinctif des signes

Une société allemande, qui commercialise divers articles de papeterie ainsi que des services de gestion des communications, demande l’enregistrement, comme marque de l’Union-Européenne, de son signe « achtung ! ».

Une demande rejetée, au motif que le signe déposé ne présente aucun caractère distinctif susceptible de permettre au consommateur de distinguer les produits commercialisés par la société allemande de ceux proposés par d’autres entreprises.

Il relève en effet que le terme « achtung ! » est, dans la langue allemande, un terme couramment utilisé pour mettre en garde le public ou attirer son attention sur certains produits, afin de les convaincre de leur qualité supérieure ou de leur prix avantageux.

Tout fournisseur peut donc valablement utiliser ce terme à des fins publicitaires, y compris ceux qui exercent une activité similaire à celle de la société allemande.

Dès lors, il est probable que les consommateurs perçoivent ce signe comme un message publicitaire habituel, et non comme l’indication de l’origine commerciale des produits et services vendus.

A défaut de particularité distinctive, l’enregistrement du signe « achtung ! » comme marque de l’Union-Européenne doit donc être refusé.

Ce que confirme le juge…

Source : Arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE), du 3 septembre 2020, n° 214/19 achtung ! GmbH c/ EUIPO

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Panneaux publicitaires : trop de végétation, pas de location ?

25 septembre 2020 - 2 minutes
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Une copropriété loue des panneaux publicitaires à une société, qui décide de stopper le versement des loyers. Motif invoqué ? L’impossibilité d’accéder aux panneaux et l’importance de la végétation qui les recouvre. Un motif suffisant ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Location de panneaux publicitaires : un arrêt du versement des loyers abusif ?

Une copropriété loue deux panneaux publicitaires à une société. Parce que celle-ci stoppe le versement des loyers, la copropriété réclame la résiliation du contrat de location.

A tort, selon la société qui explique qu’elle a stoppé le versement des loyers tout simplement parce qu’elle n’a plus accès aux panneaux publicitaires depuis que le portail de la copropriété a été changé.

Elle reproche, en outre, à la copropriété de ne pas entretenir les panneaux publicitaires, ceux-ci se trouvant cachés sous une importante végétation.

Et pour prouver ce qu’elle avance, la société fait venir un huissier pour réaliser un constat, 4 ans plus tard…

Un constat dont la lecture retient l’attention de la copropriété : bien que la société lui reproche de ne plus pouvoir accéder aux panneaux publicitaires, l’huissier de justice atteste clairement qu’il a pu y accéder sans difficulté, grâce à un portillon situé près du portail d’accès.

En outre, même si l’huissier atteste de l’envahissement des panneaux publicitaires par la végétation, rien ne prouve que ce fût le cas lorsque la société a décidé d’interrompre le paiement des loyers 4 ans plus tôt, relève la copropriété.

Dès lors, elle estime que les reproches de la société sont injustifiés et qu’elle a stoppé, à tort, le versement des loyers.

Ce que confirme le juge, qui résilie le contrat de location des panneaux publicitaires aux torts de la société.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 17 septembre 2020, n° 19-16412 (NP)

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Coronavirus (COVID-19) : nouvelles restrictions, nouveaux soutiens

28 septembre 2020 - 4 minutes
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A la suite du durcissement des mesures de restriction face à la résurgence de l’épidémie de coronavirus, le Gouvernement vient d’annoncer le renforcement de diverses mesures de soutien à destination des entreprises. Voici ce qu’il faut retenir à ce sujet !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : concernant le Fonds de solidarité

Pour mémoire, le Fonds de solidarité, qui vise à soutenir la trésorerie des entreprises touchées par la crise sanitaire, verse 2 types d’aides :

  • une aide initiale (ou volet 1 du Fonds), dont le montant maximal est de 1 500 € ;
  • une aide complémentaire (ou volet 2 du Fonds), dont les demandes sont instruites par les régions.

Dans le cadre des nouvelles mesures de restriction annoncées en fin de semaine, le Gouvernement prévoit de faire évoluer l’accès au volet 1 du Fonds de solidarité pour les entreprises de moins de 20 salariés qui ont un chiffre d’affaires (CA) inférieur à 2 M€.

  • Pour les entreprises fermées administrativement

Pour les entreprises faisant l’objet de mesure de fermeture administrative, il est prévu que le volet 1 du Fonds de solidarité, dont le montant maximal est en principe de 1 500 €, prenne en charge la perte de CA enregistrée par rapport à l’année dernière jusqu’à 10 000 € sur un mois pendant la durée de fermeture.

  • Pour les entreprises du secteur du tourisme, de la restauration et de l’évènementiel particulièrement touchées par la crise

Pour rappel, l’accès au Fonds de solidarité est aménagé pour les entreprises relevant de secteurs particulièrement touchés par la crise sanitaire tels que le tourisme, la restauration, l’évènementiel, etc.

Ces entreprises sont classées en 2 catégories :

  • le secteur S1 d’abord, qui regroupe les activités d’hôtellerie et de restauration, les foires et salons, les musées, les clubs de sport, la production de films cinématographiques, etc.
  • le secteur S2 (ou « S1 bis), qui regroupe l’ensemble des activités liées au secteur S1, en amont ou en aval, tels que la culture de plantes à boissons, la pêche, la vinification, le commerce de gros de boissons et alimentaire, etc.

Pour ces entreprises, 2 nouveaux aménagements de l’accès au volet 1 du Fonds ont été annoncés :

  • pour les entreprises des secteurs S1 et S2, notamment les bars contraints de fermer à 22 heures et les activités impactées par l’abaissement de la jauge à 1 000 personnes pour les rassemblements, qui prouvent une perte de CA supérieure à 80 %, il est prévu que le Fonds prenne en charge la perte de CA jusqu’à 10 000 € dans la limite de 60 % du CA enregistré ;
  • pour les autres entreprises bénéficiant du plan tourisme, CHR, culture, évènementiel et sport des secteurs S1 et S2, il est prévu qu’elles conservent l’accès au volet 1 du Fonds dans sa forme actuelle (soit une aide maximale de 1 500 € par mois), dès lors qu’elles justifient avoir perdu 50 % de leur CA.


Coronavirus (COVID-19) : concernant la prolongation de l’activité partielle

Le Gouvernement a par ailleurs annoncé que les entreprises faisant l’objet de mesure de fermeture administrative ou de restriction horaire devraient bénéficier d’une prise en charge à 100 % par l’Etat et l’Unédic de l’indemnité versée au titre de l’activité partielle, jusqu’à la levée de la mesure de fermeture.

Cela correspondrait en pratique à 100 % du salaire net pour les salariés au SMIC, et 84 % du salaire net dans la limite de 4,5 SMIC pour les autres.


Coronavirus (COVID-19) : concernant l’exonération de charges sociales

Enfin, il est prévu que les TPE et PME qui font l’objet d’une fermeture administrative ou d’une restriction horaire et qui enregistrent une perte de CA supérieure à 50 % bénéficieront d’une exonération des cotisations sociales pendant la période de fermeture ou de restriction.

Dans l’attente de l’entrée en vigueur de cette mesure, les entreprises concernées peuvent faire une demande de report de paiement de leurs cotisations sociales pour la période concernée.

Notez que les TPE-PME qui ne font pas directement l’objet d’une restriction d’ouverture mais qui enregistrent malgré tout une perte de CA de 50 % pourront solliciter une remise des cotisations dues. Ces demandes feront l’objet d’un examen au cas par cas.

Ces annonces doivent faire l’objet de précisions ultérieures.

Une nouvelle réunion de travail va par ailleurs être organisée dans la semaine pour évoquer la situation des entreprises de l’évènementiel, qui sont particulièrement concernées par l’abaissement de la jauge à 1 000 personnes pour les rassemblements.

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Sources
  • Communiqué de presse du Ministère de l’Economie et des Finances du 25 septembre 2020, n° 203
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Coronavirus (COVID-19) : de nouveaux départements en zone alerte

28 septembre 2020 - 2 minutes
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Dans les zones de circulation active de la covid-19, classées en rouge, le Préfet est autorisé, exceptionnellement, à mettre en place des mesures de restriction. Quelles sont les 14 nouvelles zones officiellement identifiées en France ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : où circule-t-il ?

Depuis le 11 juillet 2020, l’état d’urgence sanitaire a pris fin en France, à l’exception de la Guyane et de Mayotte où il a pris fin le 18 septembre 2020.

Désormais, l’Etat peut identifier en rouge des zones de circulation active du virus dans lesquelles des mesures de restriction peuvent être exceptionnellement prises par le Préfet. Pour rappel, ce classement en zone rouge vaut également classement en « zone alerte » depuis le 26 septembre 2020.

Jusqu’à présent, les zones de circulation active du virus étaient les suivantes :

  • Ain ;
  • Alpes-Maritimes ;
  • Aude ;
  • Aveyron ;
  • Bouches-du-Rhône ;
  • Calvados ;
  • Corse-du-Sud ;
  • Haute-Corse ;
  • Côte d’Or ;
  • Doubs ;
  • Eure ;
  • Gard ;
  • Haute-Garonne ;
  • Gers ;
  • Gironde ;
  • Hérault ;
  • Ille-et-Vilaine ;
  • Indre-et-Loire ;
  • Isère ;
  • Loire ;
  • Loire-Atlantique ;
  • Loiret ;
  • Maine-et-Loire ;
  • Marne ;
  • Haute-Marne ;
  • Meurthe-et-Moselle ;
  • Nord ;
  • Pas-de-Calais ;
  • Puy-de-Dôme ;
  • Pyrénées-Atlantiques ;
  • Pyrénées-Orientales ;
  • Bas-Rhin ;
  • Rhône ;
  • Saône-et-Loire ;
  • Sarthe ;
  • Seine-Maritime ;
  • Tarn ;
  • Tarn-et-Garonne ;
  • Var ;
  • Vaucluse ;
  • Vienne ;
  • Territoire de Belfort ;
  • Paris ;
  • Seine-et-Marne ;
  • Yvelines ;
  • Essonne ;
  • Hauts-de-Seine ;
  • Seine-Saint-Denis ;
  • Val-de-Marne ;
  • Val-d'Oise ;
  • Guadeloupe ;
  • Guyane ;
  • Martinique ;
  • Mayotte ;
  • La Réunion.
  • Saint-Barthélemy ;
  • Saint-Martin.

Depuis le 28 septembre 2020, 14 nouveaux départements ont été classés en rouge car le virus y circule activement, à savoir :

  • Alpes-de-Haute-Provence ;
  • Ariège ;
  • Charente ;
  • Drôme ;
  • Landes ;
  • Haute-Loire ;
  • Lozère ;
  • Morbihan ;
  • Nièvre ;
  • Oise ;
  • Hautes-Pyrénées ;
  • Savoie ;
  • Somme ;
  • Haute-Vienne.
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Sources
  • Décret n° 2020-1179 du 26 septembre 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
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Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les vols ultramarins

28 septembre 2020 - 1 minute
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Pour lutter contre la propagation du coronavirus, le Gouvernement a instauré des restrictions de déplacement qui concernent notamment la Guyane et Mayotte. Ces restrictions sont-elles toujours applicables, alors que l’état d’urgence sanitaire a pris fin dans ces territoires ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : assouplissement des autorisations de vol vers Guyane et Mayotte

En raison de la crise sanitaire, les vols entre, d'une part, la Guyane, Mayotte, la Polynésie Française, la Nouvelle-Calédonie ou Wallis et Futuna et, d'autre part, tout point du territoire de la République étaient, par principe, interdits.

Ils étaient toutefois autorisés s’ils étaient fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.

Depuis le 28 septembre 2020, la Guyane et Mayotte ne sont plus concernées par ces restrictions de vol.

Par ailleurs, notez que le représentant de l'Etat dans les territoires ultramarins peut désormais interdire les déplacements de personnes par transport public aérien, lorsque les circonstances locales l'exigent, à l’exception de ceux fondés sur l’un des motifs impérieux cités plus haut.

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Sources
  • Décret n° 2020-1179 du 26 septembre 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les tests

28 septembre 2020 - 1 minute
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Les laboratoires sont actuellement engorgés, en raison de l’afflux de personnes qui demandent à être testées. Engorgement qui est également accentué par un temps de réponse aux tests trop lent. Pour remédier à tout cela, le Gouvernement autorise une nouvelle modalité de tests. Laquelle ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : autorisation des tests salivaires !

Afin de désengorger les laboratoires et d’obtenir des réponses aux tests plus rapidement, le Gouvernement a décidé d’autoriser les professionnels de santé à pratiquer le prélèvement salivaire. Ces tests salivaires sont pris en charge par l’Assurance maladie.

Les professionnels de santé qui vont réaliser ce prélèvement sont ceux déjà autorisés à réaliser le prélèvement nasopharyngé.

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Sources
  • Arrêté du 25 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
  • Arrêté du 25 septembre 2020 portant modification de la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale (inscription de l'acte de prélèvement salivaire dans le cadre de la détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR)
  • Arrêté du 17 septembre 2020 relatif à la prise en charge au titre de l'article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale de la détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique sur prélèvement salivaire
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : le besoin de médecins en Outre-Mer

28 septembre 2020 - 2 minutes
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En Outre-Mer, le système de santé est sous tension en raison de la crise sanitaire et d’un manque de personnel de santé. Pour y remédier, le Gouvernement a décidé de faciliter l’exercice de la médecine par des professionnels de santé étrangers. Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et Outre-Mer : des médecins étrangers au secours du système hospitalier

La covid-19 continue de circuler activement en Outre-Mer, ce qui a notamment amené le Gouvernement à enclencher le « plan blanc » dans les hôpitaux de Martinique et de Guyane.

Pour rappel, ce plan permet de repousser les opérations non urgentes et d’augmenter le nombre de lits en réanimation.

Pour lutter efficacement contre la covid-19, il est nécessaire de disposer d'un nombre suffisant de professionnels de santé dans les structures de soins.

A cet effet, en Outre-Mer, le représentant de l’Etat peut désormais autoriser, à titre provisoire et pour une durée ne pouvant excéder 12 mois, des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes ou des pharmaciens, titulaires de diplômes obtenus dans un Etat autre que la France, à exercer dans des structures de santé.

L'autorisation provisoire est délivrée au vu d'une copie des diplômes, certificats ou titres de formation permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention et, le cas échéant, du titre de formation de spécialiste et des diplômes complémentaires.

La délivrance de cette autorisation n'est pas soumise à une consultation préalable. L'autorisation est valable pour une durée de 2 mois renouvelable.

Ces autorisations peuvent être accordées jusqu'au 1er décembre 2020, à l'exception du département de Mayotte où elles peuvent être accordées tant que le département est classé en zone de circulation active du virus et au plus tard le 1er février 2021.

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  • Arrêté du 25 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
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Bail commercial : après l’heure, c’est plus l’heure !

29 septembre 2020 - 2 minutes
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Il est fréquent que des locataires de locaux professionnels ou commerciaux demandent la requalification de leur contrat de bail en bail commercial. Mais encore faut-il, pour que leur demande aboutisse, qu’ils agissent à temps…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Requalification du contrat de bail : 2 ans pour agir

La location de locaux commerciaux peut s’effectuer de différentes manières : locataire et bailleur peuvent en effet s’entendre sur la signature d’un bail dérogatoire (dont la durée ne peut excéder 3 ans), d’un bail saisonnier (dont la durée est égale à celle d’une saison touristique), ou encore d’un bail commercial.

Fréquemment utilisé, le bail commercial s’avère particulièrement protecteur pour le locataire : son statut prévoit, en effet, diverses dispositions destinées à préserver la continuité de son activité, telles que le droit au renouvellement du bail, la durée particulièrement longue de la location (9 ans), etc.

Pour en bénéficier, les locataires signataires d’autres types de baux peuvent demander, s’ils sont en mesure de le justifier, la requalification de leur propre bail en bail commercial.

Cette demande, appelée « action en requalification » de bail, doit toutefois s’effectuer dans un délai maximum de 2 ans à compter de la signature du bail initial (on parle de « prescription biennale »). A défaut, la demande du locataire n’est pas recevable.

C’est ce que vient de rappeler le juge à une locataire dans le cadre d’un litige l’opposant à son bailleur : amené à se prononcer sur la requalification d’un bail saisonnier en bail commercial, le juge a constaté que la demande de la locataire avait été faite plus de 2 ans après la signature de son bail initial. Elle était donc prescrite…

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  • Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 17 septembre 2020, n° 19-18435
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