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Le coin du dirigeant

Dépôt tardif d’une déclaration de succession : des pénalités automatiques ?

14 juin 2024 - 2 minutes
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Tout retard du dépôt d’une déclaration de succession entraîne l’application « automatique » d’intérêts de retard et de majorations. Une situation qui interpelle un député compte tenu des difficultés que sont susceptibles de rencontrer les héritiers suite au décès. D’où l’idée de mettre fin à cet automatisme et de prévoir des règles au cas par cas… Qu’en pense le Gouvernement ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Majorations et intérêts de retard = chaque chose en son temps !

Pour rappel, en cas de décès en France métropolitaine, les héritiers ont l’obligation de déposer une déclaration de succession faisant état du patrimoine du défunt au jour du décès, accompagnée du paiement des droits de succession dans les 6 mois du décès.

L’absence de déclaration ou son dépôt tardif entraîne l’application automatique :

  • d’intérêts de retard de 0,20 % par mois ;
  • de majorations de retard dont le montant varie, en fonction des situations, de 10 % à 80 %.

Une situation qui interpelle un député : certains héritiers sont parfois confrontés, pour remplir leurs obligations déclaratives, à des obstacles indépendants de leur volonté tels que l’existence d’une procédure judiciaire en cours ou l’absence de liquidités dans la succession pour le paiement des droits.

D’où l’idée du député de supprimer le caractère « automatique » de ces intérêts de retard et majorations et de laisser le soin aux services fiscaux, au cas par cas, de décider de l’application de ces pénalités.

Une proposition refusée par le Gouvernement qui rappelle que les intérêts de retard ne constituent pas une sanction, mais ont pour but d’indemniser le préjudice subi par l’Etat en raison du retard dans l’encaissement de l’impôt.

Par ailleurs, les majorations ont, quant à elles, pour objet d’inciter les héritiers à déposer les déclarations requises dans les délais afin de permettre à l’administration de s’assurer que l’assiette et la liquidation de l’impôt sont conformes à la loi.

Cet objectif ne peut être atteint que par l’application de majorations automatiques sans que ne soit prise en compte la diversité des situations susceptibles d’être rencontrées.

En revanche, le Gouvernement rappelle que les obstacles rencontrés par les héritiers pour remplir leurs obligations déclaratives peuvent être pris en compte dans un second temps, au moyen d'une remise gracieuse.

Dans ce cadre l'administration a la possibilité de réduire les pénalités, voire de les supprimer totalement dans les situations qui le justifient, après analyse au cas par cas de la situation.

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Actu Sociale

Calcul des indemnités journalières maladie – maternité : réforme ou pas ?

14 juin 2024 - 2 minutes
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De nouvelles modalités de calcul des indemnités journalières de sécurité sociale pour les arrêts maladie-maternité sont désormais prévues lorsque la période de référence était « incomplète ». Mais cette récente réforme pourrait être abandonnée, laissant place à des mesures transitoires applicables à compter du 1er juin 2024.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Une réforme (abandonnée) du calcul des IJSS : place aux mesures transitoires !

Initialement, de nouvelles modalités de calcul des IJSS étaient prévues pour les arrêts maladie-maternité en cas de périodes de référence « incomplètes » à compter du 1er juin 2024.

Ces périodes de référence « incomplètes » concernaient les salariés qui n’avaient pas travaillé pendant toute la période servant au calcul du revenu antérieur, lequel permet le calcul des IJSS versées, soit en raison de suspension du contrat soit en raison de début et fin d’activité en cours de mois.

Dans cette hypothèse, le salaire devait alors être reconstitué pour prendre en compte l’ensemble des revenus de la période de référence, divisés par le nombre de jours de la période travaillée.

Mais cette réforme pourrait bien être abandonnée !

La direction de la sécurité sociale confirme ainsi qu’un décret prochain devrait officialiser l’abandon de cette réforme, pérennisant ainsi les mesures transitoires actuellement en vigueur.

Ainsi, depuis le 1er juin 2024, le revenu d’activité antérieur est calculé pour l’ensemble du ou des mois concernés à partir :

  • soit du revenu d’activité journalier effectivement perçu (dans le cas où le salarié a effectivement perçu des revenus pendant cette période) ;
  • soit du revenu d’activité journalier effectivement perçu pendant les jours travaillés depuis la fin de la période de référence (dans le cas où le salarié n’a reçu aucun salaire pendant cette période de paie).

Notez que ces mesures, initialement transitoires, devraient donc être appliquées de manière permanente.

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Actu Sociale

Salarié protégé = employeur informé !

13 juin 2024 - 2 minutes
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Parce que le mandat de conseiller du salarié est un mandat externe à l’entreprise, le bénéfice du statut protecteur suppose que l’employeur en soit informé. L’assistance par le salarié de ses collègues lors d’entretiens préalables en présence de l’employeur suffit-elle à considérer qu’il a connaissance du mandat ? Réponse du juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.

L’assistance à l’entretien préalable = preuve suffisante ?

Le salarié d’une association, engagé en qualité de régisseur, est licencié pour faute grave.

Sauf qu’il conteste ce licenciement en rappelant qu’il est « conseiller du salarié », ce qui lui confère le statut « de salarié protégé » et qui oblige son employeur à solliciter une autorisation administrative avant de prononcer son licenciement. Procédure qu’il n’a pas respectée ici, invalidant son licenciement…

Il rappelle d’ailleurs que son employeur savait qu’il était titulaire d’un tel mandat externe parce que, au-delà des formalités administratives, le salarié avait déjà assisté préalablement une de ses collègues lors de son entretien préalable.

Mais l’employeur s’en défend : il n’avait pas connaissance de l’exercice de ce mandat externe par le salarié, rappelant au passage que, lors d’un entretien préalable, un salarié peut se faire assister par toute personne de son choix appartenant à l’entreprise, sans que cette personne soit nécessairement « conseiller du salarié ».

Il rappelle que, pour se prévaloir de la protection résultant d’un mandat extérieur, le salarié doit en informer son employeur, au plus tard lors de l’entretien préalable, ce qui n’a pas été fait ici.

En outre, la présence du salarié à l’entretien préalable d’une collègue ne saurait démontrer, à elle seule, que l’employeur avait connaissance de l’exercice du mandat par le salarié.

« Tout à fait », tranche le juge en faveur de l’employeur : la protection attachée à l’exercice d’un mandat externe par le salarié est subordonnée à une information préalable de l’employeur qui ne saurait se déduire de la seule assistance du salarié à ses collègues lors de leur entretien préalable.

L’employeur, qui n’a pas été dûment informé, ne peut pas se voir reprocher l’irrespect de la procédure de licenciement particulière applicable aux salariés protégés.

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Licenciement d’un salarié protégé : mode d’emploi
Licencier un salarié pour motif personnel
Licenciement d’un salarié protégé : mode d’emploi
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Le coin du dirigeant

Assurance-vie : des règles anciennes susceptibles d’évoluer ?

13 juin 2024 - 2 minutes
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Les primes versées en cas de décès dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie sont soumises aux droits de succession après un abattement de 30 500 € si l’assuré avait plus de 70 ans lors de la souscription du contrat. Pour un député, une revalorisation du montant de l’abattement et de l’âge de l’assuré face à l’inflation et l’augmentation de l’espérance de vie serait bienvenue… Qu’en pense le Gouvernement ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Abattement fiscal et âge de l’assuré : pas de revalorisation en vue

Pour rappel, une fiscalité particulière s’applique aux primes versées depuis 1998 aux bénéficiaires d’un contrat d’assurance vie en cas de décès.

Schématiquement, si l’assuré avait plus de 70 ans au jour de la souscription du contrat d’assurance-vie souscrit depuis 1991, les primes versées depuis 1998 par l’assureur aux bénéficiaires sont soumises aux droits de succession après application d’un abattement de 30 500 €.

Ce qui interpelle un député : parce que le taux de l’inflation cumulé en 30 ans s’élève à 66,6 % et que l’espérance de vie a augmenté de 8 ans depuis 1991, le montant de l’abattement et l’âge de l’assuré n’ont, quant à eux, connu aucune évolution depuis 1991.

D’où l’idée, soumise par le député, de revaloriser l’abattement en le portant à 50 000 € et l’âge de l’assuré à 75 ans.

Une proposition refusée par le Gouvernement. Pourquoi ? Parce que le traitement fiscal réservé aux contrats d’assurance-vie est déjà dérogatoire au droit commun des droits de succession.

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Bénéficier d’une assurance-vie : des droits de succession à payer ?
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Actu Juridique

Commande en ligne = obligation de payer ?

12 juin 2024 - 2 minutes
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Dans une affaire récente, le juge européen a rappelé les règles qu’il convient d’appliquer lorsqu’un client particulier passe une commande en ligne sur le site marchand d’un commerçant ou d’un professionnel. Au risque de voir la commande, et le paiement, annulés…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Commande en ligne : cliquez = payez !

Dans une affaire un peu particulière qui s’est passée en Allemagne, un locataire se plaint de ce que son bailleur ne respecte pas le plafonnement des loyers et réclame le remboursement des trop-perçus de loyers.

Pour obtenir ce remboursement, le locataire fait appel à une entreprise de recouvrement de créances et conclut en ligne, directement sur le site Internet de l’entreprise, un contrat en ce sens, lequel précise :

  • qu’il doit approuver les conditions générales imposées par l’entreprise ;
  • qu’il doit verser, à titre de contrepartie, une rémunération à hauteur d’un tiers du loyer annuel économisé si les tentatives de l’entreprise visant à faire valoir ses droits sont couronnées de succès.

Puis il valide sa commande en cliquant sur le bouton en ligne à cet effet.

Mais le bailleur conteste le recours à ce procédé, au motif que cette commande en ligne ne respecte pas les règles européennes, lesquelles imposent que le bouton de commande doit comporter une indication explicite sur l’obligation de paiement liée à la commande ou une formulation analogue.

Concrètement, le bailleur reproche le fait que l’obligation de paiement du locataire ne naît pas de la seule commande, mais requiert encore le succès de la mise en œuvre de ses droits.

Ce que reconnaît le juge européen ici, donnant raison au bailleur : pour le juge, le professionnel doit informer, conformément aux exigences des règles européennes, le consommateur avant la passation de la commande sur Internet qu’il se soumet par cette commande à une obligation de payer.

Cette obligation du professionnel vaut indépendamment de la question de savoir si l’obligation de payer pour le consommateur est inconditionnelle ou si ce dernier n’est tenu de payer le professionnel qu’après la réalisation ultérieure d’une condition…

Voici ce qu’il faut retenir ici de cette affaire, transposable en France : pour toute commande en ligne, le bouton de commande (ou une fonction similaire) doit clairement indiquer qu’en cliquant, le consommateur se soumet à une obligation de payer.

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Lucca au Congrès des experts-comptables - septembre 2025

C’est l’histoire d’une entreprise pour qui une déclaration de créance n’est pas (nécessairement ?) une reconnaissance de dette…

12 juin 2024

Une entreprise en difficulté financière demande l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Dans ce cadre, elle mentionne la créance d’un de ses fournisseurs qui, effectivement, déclare cette créance auprès du mandataire judiciaire. Une créance que l’entreprise en difficulté va toutefois contester…

« Impossible ! », conteste à son tour le fournisseur : en portant à la connaissance du mandataire judiciaire cette créance, l’entreprise en difficulté a clairement reconnu son existence. Tout comme la dette qu’elle doit payer… Ce que réfute l’entreprise en difficulté : en portant cette créance à la connaissance du mandataire judiciaire, elle n’a fait que répondre à une obligation qui ne fait que « présumer » l’existence de cette créance…

Ce que reconnaît le juge, lequel précise ici que la déclaration de créance constitue seulement une présomption de déclaration en faveur du créancier, lequel doit encore rapporter la preuve de sa créance, et ne s’analyse pas en une reconnaissance de dette !

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Gérer mon entreprise Focus sur la procédure de sauvegarde
Mettre en place une procédure collective
Focus sur la procédure de sauvegarde
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Compte personnel de formation : 100 € à payer ?

13 juin 2024

Un salarié souhaite mobiliser son CPF pour financer une formation destinée à développer ses compétences et qualifications professionnelles.

Parce que la formation est plus chère que le montant des droits qu'il a acquis, il demande à son employeur d'abonder son compte pour lui permettre de suivre cette formation. Son employeur, considérant que cette formation est nécessaire, accepte.

Seule interrogation : le salarié a entendu dire que, désormais, il doit lui aussi participer au financement de cette formation à hauteur de 100 €, en plus de la mobilisation de ses droits déjà inscrits.

Ce «reste à charge»  est-il dû ici ?

La bonne réponse est... Non

Depuis le 2 mai 2024, le titulaire d'un compte CPF qui souhaite le mobiliser pour financer une formation doit, par principe, s'acquitter d'une somme forfaitaire, fixée à 100 € en 2024, et destinée à financer en partie cette formation. Ce reste à charge peut être pris en charge par l'employeur ou par un opérateur de compétence (OPCO).

Mais, la loi prévoit que les salariés bénéficiant d'un abondement de l'employeur pour financer la formation, notamment lorsque le montant de leurs droits CPF est insuffisant, en sont exemptés, y compris lorsque cet abondement est versé par l'employeur en application d'un accord collectif en vigueur dans l'entreprise.

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Gérer mes collaborateurs Le compte personnel de formation : mode d’emploi
Former les salariés
Le compte personnel de formation : mode d’emploi
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Actu Juridique

Bail commercial : un paiement mensuel… et plus rapide ?

11 juin 2024 - 2 minutes
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Avant même l’introduction des débats parlementaires concernant le plan de simplification administrative, une mesure envisagée semble déjà faire l’objet d’un consensus, en l’occurrence la mensualisation des loyers commerciaux. À tel point que des décisions sont d’ores et déjà actées…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Bail commercial : mensualisation et recouvrement des impayés plus rapide

Un accord vient d’être signé entre les fédérations des bailleurs et investisseurs en immobilier de commerce, d’une part, et des commerçants d’autre part. Cet accord vise à généraliser la mensualisation des loyers et l’accélération du recouvrement des loyers impayés. Cet accord vise notamment :

  • à permettre aux locataires commerciaux qui en font la demande de pouvoir payer mensuellement leurs loyers et leurs charges, sans remise en cause du terme de facturation trimestrielle, quand elle existe, et pour autant que le locataire soit à jour du paiement de son loyer ;
  • à plafonner le montant des dépôts de garantie à un maximum de 3 mois de loyers, et à faire en sorte que le montant des dépôts de garanties ne pénalise pas de manière excessive la trésorerie des locataires ;
  • à conditionner les délais de paiement octroyés par un juge à la condition que le locataire soit en mesure de régler sa dette locative et qu’il ait repris le règlement des loyers et des charges courantes à la date de l’audience ;
  • à limiter le délai de restitution des clés au bailleur à 2 mois en cas de liquidation judiciaire.
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Bail commercial : les clauses à valider
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Actu Sociale

Refus d’un changement d’horaire en raison d’obligations familiales : légitime ?

11 juin 2024 - 2 minutes
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En principe, le refus d’un simple changement des conditions de travail constitue une faute du salarié. Mais qu’en est-il lorsque ce refus est motivé par des circonstances particulières tenant à des obligations familiales impérieuses ? Réponse du juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Refus d’un changement d’horaire = faute ?

Un salarié, embauché en qualité d’agent de sécurité et travaillant de nuit, refuse 3 affectations proposées par son employeur pour travailler selon des horaires de jour, invoquant des contraintes personnelles d’organisation.

Pour l’employeur, qui finit par le licencier pour faute grave, ce refus d’un simple changement des conditions de travail constitue une faute du salarié.

La convention collective de branche rappelle, à ce titre, que l’affectation selon des horaires de jour constitue une modalité normale d’exercice des fonctions et que les contraintes personnelles du salarié ne sont pas opposables à l’employeur.

« Pas uniquement des contraintes personnelles », réfute le salarié qui conteste son licenciement. Le refus repose sur des obligations familiales impérieuses tenant au handicap à 80% de sa fille de 7 ans, qui nécessite une présence de jour continue.

D’ailleurs, l’employeur ne démontre pas qu’il dispose d’autres postes de nuit qui seraient davantage compatibles avec ses obligations familiales.

« Tout à fait », répond le juge : le passage d’un horaire de nuit à un horaire de jour constitue bel et bien ici une atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale, incompatible avec ses obligations familiales impérieuses, rendant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Ainsi, si le changement d’horaire de travail constitue en principe un simple changement des conditions de travail, le salarié pourra tout à fait le refuser dans le cas où il justifie d’obligations familiales impérieuses.

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Modifier un contrat de travail : comment faire ?
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Vente de titres de société et départ en retraite d'un couple

11 juin 2024 - 2 minutes
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Si vous vendez les titres de votre société et faites valoir vos droits à la retraite, vous pouvez prétendre à un avantage fiscal qui vient diminuer très sensiblement le montant de votre plus-value imposable. Mais encore faut-il faire valoir vos droits à la retraite « dans les délais »…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Avantage fiscal : des conditions appréciées au niveau de chaque époux

Des époux vendent les actions qu’ils détiennent dans une société après avoir fait valoir, chacun, leurs droits à la retraite.

Parce que le couple estime remplir toutes les conditions requises, il demande à bénéficier de l’avantage fiscal applicable sur le gain (plus-value) réalisé à l’occasion de cette vente, qui prend la forme d’un abattement d’un montant de 500 000 €.

Au cours d’un contrôle, l’administration fiscale remet en cause cet avantage fiscal considérant que certaines conditions, pourtant impératives pour bénéficier de l’avantage, ne sont pas ici remplies.

Elle rappelle, au-delà des conditions propres à la société, que ce régime avantageux suppose, notamment pour le dirigeant cédant ses titres :

  • la cessation de toute fonction dans la société dont les actions sont cédées ;
  • l’admission à faire valoir ses droits à la retraite dans le délai de 24 mois précédant ou suivant la cession des titres à l’origine de la plus-value.

« Ce qui n’est pas le cas ici ! », constate l’administration puisque l’époux, propriétaire des actions vendues et dirigeant de la société, a fait valoir ses droits à la retraite 10 ans avant la vente des titres.

« Et alors ? », s’étonne le couple qui rappelle que l’épouse, propriétaire des titres pour moitié en raison de leur mariage sous le régime de la communauté universelle, comme l’atteste l’acte de cession des actions, était également dirigeante et remplissait bien les conditions pour bénéficier de l’avantage fiscal.

S’il est vrai que le respect des conditions pour bénéficier de l’avantage fiscal s’apprécie, dans le cas d’un couple marié, au niveau de chaque conjoint pris isolément, la liasse fiscale de la société dont les titres ont été vendus indique que seul l’époux est propriétaire des actions vendues et dirigeant de la société, conteste l’administration.

Partant de là, c’est au niveau de l’époux qu’il convient d’apprécier si les conditions pour bénéficier de l’avantage fiscal sont respectées. Ce qui n’est bel et bien pas le cas ici, maintient l’administration.

« Insuffisant ! », tranche le juge qui invite l’administration à revoir sa copie. En se fondant uniquement sur la liasse fiscale pour en conclure que seul l’époux était propriétaire des actions vendues et unique dirigeant sans tenir compte de l’acte de cession des actions, l’administration a commis une erreur.

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Vendre les parts de votre société et partir à la retraite : bénéficiez d’un régime fiscal avantageux ! (depuis le 1er janvier 2018)
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