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Construction illégale = démolition automatique ?

09 mars 2017 - 2 minutes
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Parce qu’il a construit sa maison en totale illégalité, un particulier est condamné à la démolir. Ce que ce dernier refuse de faire : la démolition de la maison d’habitation porte atteinte à sa vie privée et familiale. Cette démolition est donc impossible, du moins selon lui…

Rédigé par l'équipe WebLex.


La démolition d’une construction illégale n’est pas automatique !

Un particulier construit sa maison sur une zone déclarée inconstructible sans avoir même déposé de demande de permis de construire. Il reconnaît la totale illégalité de la construction et il est condamné à démolir la maison dans le délai d’1 an, sous peine de devoir payer 100 € par jour de retard.

Démolition que le particulier conteste : pour lui, démolir la maison est une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et à son domicile. Il rappelle, en effet, que la démolition vise sa résidence principale dans laquelle il vit avec sa femme et ses enfants et qu’il ne dispose d’aucun autre lieu de résidence.

Et le juge lui donne raison sur ce point : avant de demander la démolition d’une maison d’habitation dont la construction est illégale, il faut vérifier si les conséquences de la démolition sur la vie privée des occupants ne sont pas abusives. Le particulier n’a donc pas, dans cette histoire, à faire démolir sa maison d’habitation.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 31 janvier 2017, n° 16-82945
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Erreur de l’assureur en votre faveur, recevez 300 000 € d’indemnisation !

14 mars 2017 - 2 minutes
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Un assureur refuse d’indemniser un artisan dont la responsabilité est engagée, estimant que le professionnel a commis une fausse déclaration lors de la souscription des contrats d’assurances. Ce que conteste l’artisan : au contraire, c’est l’assureur qui a commis une erreur selon lui ! Qui est fautif ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


L’assureur doit assumer ses erreurs !

Un artisan voit sa responsabilité engagée suite à un incendie survenu chez un client, consécutif à une de ses interventions. Il fait alors appel à son assureur afin de rembourser les clients. Ce que refuse ce dernier à la lecture des contrats d’assurance.

L’assureur rappelle que l’artisan a souscrit 2 assurances pour couvrir sa responsabilité professionnelle. Or, il remarque que sur le premier contrat, il est indiqué que l’artisan emploie 5 salariés tandis que sur le second contrat, il est fait mention de 7 salariés. Différence qui amène l’assureur à refuser de garantir l’artisan, considérant que le professionnel a commis une fausse déclaration.

Ce que conteste l’artisan : ce dernier rappelle que les 2 contrats d’assurance qu’il a souscrit étaient pré-remplis par le représentant de l’assureur. C’est donc ce dernier qui a commis l’erreur sur le contrat en indiquant que l’artisan employait 5 salariés et non 7. L’erreur ayant été commise par un représentant de l’assureur, c’est donc à lui d’assumer son erreur. Pour l’artisan, l’assureur doit le garantir des conséquences de l’incendie sous déduction des franchises contractuelles…

… à raison pour le juge ! L’artisan n’a commis aucune fausse déclaration et l’erreur relative au nombre de salariés incombent à l’assureur. Ce dernier doit donc indemniser l’artisan (à hauteur de 300 000 € dans cette affaire).

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 23 février 2017

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Contrat d’agent commercial : attention à la rédaction de la clause de non-concurrence !

16 mars 2017 - 2 minutes
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Après s’être séparé d’un agent commercial, une société constate que ce dernier ne respecte pas la clause de non-concurrence prévue dans le contrat qu’ils avaient conclu ensemble. La société le poursuit donc pour obtenir des dommages-intérêts que refuse de verser l’agent commercial, la clause n’étant pas applicable selon lui…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Clause de non-concurrence : il faut tenir compte de la modification du secteur géographique !

Après s’être séparée en mauvais termes d’un agent commercial, une société constate que ce dernier poursuit son activité dans le même secteur géographique que celui qu’elle lui avait attribué quand ils collaboraient encore ensemble (à Saint-Etienne, précisément). Ce qu’il ne devrait pas pouvoir faire, une clause de non-concurrence ayant été inscrite dans son contrat d’agent commercial. En conséquence, la société demande le versement de dommages-intérêts à l’agent commercial.

Ce que refuse l’agent commercial : pour lui, la clause de non-concurrence n’est pas valable puisqu’elle ne remplit pas la condition de limitation géographique. Si, en effet, le contrat d’agent commercial précise bien que la clause de non-concurrence en cas de rupture entre la société et l’agent commercial s’appliquera pour la région de Saint-Etienne, ce dernier rappelle qu’au cours de leur relation contractuelle, il a été amené à 3 reprises à changer de secteur, finissant par revenir à Saint-Etienne.

Concrètement, lors de la conclusion du contrat, il exerçait son métier à Saint-Etienne. Puis, il est allé travailler à Lyon, ensuite en Saône-et-Loire et est enfin retourné à Saint-Etienne. Or, aucun avenant n’a pris en considération les différents changements de secteur géographique. Pour lui, faute de secteur géographique actualisé, la clause n’est pas applicable.

Ce que conteste la société : parce que la clause de non-concurrence délimitait le secteur géographique, à savoir Saint-Etienne, elle est tout à fait applicable puisque le dernier secteur où l’agent commercial a travaillé pour elle était justement le secteur mentionné dans le contrat. En outre, c’est précisément dans ce secteur que travaille actuellement l’agent commercial. Peu importe, qu’au cours de leur relation contractuelle, ce dernier ait été amené à travailler dans d’autres secteurs géographiques.

Mais pour le juge, la clause de non-concurrence… n’est pas valable ! La société et l’agent commercial auraient dû conclure un avenant modifiant la clause de non-concurrence à chaque modification de secteur. A défaut, la société ne peut se prévaloir de la clause de non-concurrence. L’agent commercial ne doit donc pas verser de dommages-intérêts à la société.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 1er mars 2017, n° 15-12482

Contrat d’agent commercial : attention à la rédaction de la clause de non-concurrence ! © Copyright WebLex - 2016

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Contrôles sanitaires publics : « Alim’confiance », une appli mobile à connaître !

16 mars 2017 - 1 minute
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Comme vous le savez, à compter du 3 avril 2017, les résultats des contrôles sanitaires effectués depuis le 1er mars 2017 seront rendus publics pendant 1 an. Comment vos clients pourront-ils en prendre connaissance ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Alim’confiance : pour des résultats accessibles à tous !

Vos clients pourront prendre connaissance de vos résultats sur le site Internet du Ministère de l’Agriculture « www.alim-confiance.gouv.fr » et dans vos locaux (si vous le souhaitez). Mais sachez que les résultats seront également disponibles via l’application mobile « Alim’confiance ». Cette application sera téléchargeable à compter du 3 avril 2017 !

Pour mémoire, sont concernés par la publication des contrôles sanitaires tous les professionnels des secteurs ayant trait à l’hygiène alimentaire : restaurants, supermarchés, poissonneries, boucheries, charcuteries, abattoirs, etc.

Source : agriculture.gouv.fr

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Recouvrement de créances : un délai variable selon le débiteur

16 mars 2017 - 2 minutes
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Un couple ne peut plus honorer ses engagements financiers. La banque qui a octroyé l’emprunt que le couple ne peut plus rembourser décide alors de faire pratiquer une saisie-attribution, mais seulement 4 ans plus tard. Une action trop tardive estime le couple pour qui la banque ne disposait que d’un délai de 2 ans pour agir…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Activité professionnelle = pas de prescription biennale

En 2006, un couple souscrit un prêt immobilier auprès d’une banque afin de financer l’achat d’un appartement destiné à la location. Mais le couple ne remboursant pas plusieurs échéances à compter de 2009, la banque prononce la déchéance du terme du contrat et demande le paiement immédiat des sommes restant à payer. A cet effet, elle fait pratiquer une saisie-attribution en 2013, irrégulière selon le couple.

Ce dernier considère, en effet, que la saisie-attribution est tardive. La banque avait, en effet, 2 ans pour agir à compter de 2009, puisque le couple bénéficie du statut protecteur du « consommateur ». L’action ayant été ici engagée en 2013, soit après la fin du délai de 2 ans, elle est irrégulière.

Mais la banque estime qu’elle avait 5 ans pour agir : elle rappelle que l’épouse est inscrite au registre du commerce et des sociétés en tant que loueur en meublé professionnel. Elle ne peut donc pas être considérée comme « consommateur ». Par conséquent, c’est donc la prescription quinquennale qui s’applique, ce qui rend sa saisie-attribution régulière.

Pour le juge, c’est la prescription… quinquennale qui s’applique ! Parce que l’épouse est inscrite au registre du commerce et des sociétés en tant que loueur en meublé professionnel, elle ne peut pas être considérée comme « consommateur » mais comme une « professionnelle » et c’est donc la prescription quinquennale qui s’applique (peu importe que l’achat, réalisé avec son mari, ait un caractère accessoire). Par conséquent, l’action engagée par la banque est tout à fait valable.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 1er mars 2017, n° 16-10377

Défaut de remboursement d’un prêt : quand la banque prend son temps… © Copyright WebLex - 2016

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Défaut d’étanchéité de la toiture : à qui incombent les travaux ?

20 mars 2017 - 2 minutes
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Le local commercial subissant d’importantes infiltrations d’eau, un locataire demande au bailleur de procéder aux travaux nécessaires sur la toiture. Ce que refuse ce dernier, estimant que c’est au locataire d’assumer les travaux. Qui doit assumer les travaux ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Les grosses réparations incombent au bailleur !

Pour les baux commerciaux conclus ou renouvelés depuis le 5 novembre 2014, il est expressément prévu que les dépenses relatives aux grosses réparations ne peuvent pas être imputées au locataire.

Mais s’agissant des baux conclus avant cette date et non encore renouvelés, la règle est différente : si les grosses réparations incombent, par principe, au bailleur, il est toutefois possible de les mettre à la charge du locataire. Cependant, cette clause doit être suffisamment précise dans sa rédaction afin d’éviter toute difficulté d’interprétation, source de litige. Ce que n’a manifestement pas fait un bailleur…

Pour la petite histoire, ce dernier a conclu un bail commercial avec un locataire en 2007. Souhaitant mettre à la charge du locataire les « grosses réparations », le contrat contenait une clause précisant que le locataire s’engageait à prendre les locaux en l’état de vétusté où ils se trouvaient sans pouvoir prétendre à aucune réparation au cours du bail.

Par la suite, il s’est révélé que le local loué était sujet à de nombreuses infiltrations d’eau ayant pour origine un défaut d’étanchéité de la toiture et un défaut de perméabilité d’un mur pignon. Clairement, il s’agissait de « grosses réparations » aux termes de la Loi. Mais en vertu de la clause insérée dans le bail commercial, le bailleur refusait d’assumer les travaux de réparation…

… à tort pour le juge ! Ce dernier a considéré que la rédaction de la clause ne faisait pas obstacle à ce que les grosses réparations soient effectuées aux frais du bailleur. Dès lors, le bailleur a dû assumer les frais des travaux.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 2 mars 2017, n° 15-22056

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Bail commercial : qui doit payer les dégâts causés par l’explosion d’une chaudière ?

21 mars 2017 - 2 minutes
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Une chaudière explose, causant plus de 1 100 000 € de dégâts… qui doivent être payés par le locataire, selon le bailleur, comme prévu par le bail commercial. Ce que refuse le locataire estimant, au contraire, que c’est au bailleur de rembourser les dégâts…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Par principe, c’est le locataire qui est responsable de la chaudière !

Une chaudière installée dans un local commercial explose. De nombreux dégâts sont alors causés qui nécessitent d’être réparés (à hauteur de 1 100 000 €). Se pose alors la question de la responsabilité et donc de la prise en charge des réparations : est-ce au bailleur ou au locataire d’assumer les frais ?

Pour le locataire, c’est le bailleur qui est responsable du sinistre. Si le bail commercial indique qu’il doit veiller à l’entretien de la chaudière, le locataire rappelle que la Loi prévoit que c’est le bailleur qui en est responsable en cas de vétusté. Ce qui est le cas ici, selon lui. Le locataire estime prouver le caractère vétuste de la chaudière grâce à 2 arguments :

  • la chaudière était vieille de 17 ans lorsqu’elle a explosé ;
  • la chaudière présentait des difficultés de fonctionnement maintes fois signalées au bailleur.

Arguments toutefois insuffisants pour caractériser la vétusté de la chaudière, selon le bailleur, car :

  • le locataire n’a pas souscrit de contrat d’entretien de la chaudière ;
  • selon un rapport d’expertise, l’explosion est due à une fuite de gaz dont la cause n’est pas déterminée (vétusté, panne, manipulation malencontreuse, etc.) ;
  • le locataire n’a pas exigé le remplacement de la chaudière ;
  • les salariés de l’entreprise locataire ont redémarré la chaudière 15 jours avant son explosion de leur propre chef ; ils ont pu, à cette occasion, commettre une faute de manipulation.

Pour le juge, parce qu’il n’est pas établi que la vétusté de la chaudière soit à l’origine du sinistre et parce que le locataire n’a procédé ni à un entretien régulier, ni à une vérification régulière de l’état de la chaudière, c’est à ce dernier d’assumer les frais de réparation engendrés par l’explosion.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 2 mars 2017, n° 15-29042

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CHR : « Au resto, la vie a du goût » !!

23 mars 2017 - 2 minutes
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Pour inciter les clients à (re)venir dans les restaurants, l’Etat, en partenariat avec les organisations professionnelles du secteur de la restauration vient de lancer une importante campagne de promotion avec un mot d’ordre que vous devez retenir : « Au resto, la vie a du goût » !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Campagne de promotion des restaurants : des bons cadeaux de 20 € !

Depuis le 18 mars 2017 et jusqu’au 30 juin 2017, un grand jeu concours a été lancé pour inciter les clients à revenir dans les restaurants. Pour cela, 13 000 bons cadeaux de 20 € seront mis en jeu du 14 avril 2017 au 7 juillet 2017. Chaque semaine, il y aura donc 1 000 vainqueurs.

Pour gagner un bon cadeau, un client doit envoyer la photo ou le scan d’une addition avec ses coordonnées (nom, prénom et adresse postale » sur le site www.lavieauresto.fr ou par courrier à Jeu Concours « Au resto, la vie a du goût » BP 60042 – 75960 Paris cedex 20.

Le gagnant recevra alors son bon cadeau par courrier : ce dernier est utilisable une seule fois, pour régler un ou plusieurs repas (mets et boissons), pour un montant d’une valeur minimale de 20 €. Il aura jusqu’au 30 septembre 2017 pour utiliser son bon cadeau.

Vous êtes donc invité à accepter un bon cadeau si un client vous en présente un. Notez que le bon cadeau est imprimé avec des éléments sécurisés.

Si un client paye son addition en partie avec un bon cadeau, vous devrez renvoyer ce bon avant le 30 octobre 2017, rempli et accompagné d’un RIB, à l’adresse postale précitée. Vous serez alors remboursé directement par virement pour un montant de 20,73 € (montant du bon cadeau + affranchissement au tarif lent en vigueur).

En plus du concours, la promotion s’accompagne d’une importante campagne de publicité à la télévision et à la radio ainsi que sur les réseaux sociaux.

Source : www.lavieauresto.fr)

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Hôteliers : un classement « environnemental » ?

23 mars 2017 - 2 minutes
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La 1ère phase de test de la démarche d’affichage environnemental dans les hôtels, expérimentée depuis 2011, vient de prendre fin. La 2ème phase va désormais commencer. Est-elle ouverte à tous les hôtels ? En quoi consiste-elle ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Hôteliers : la démarche d’affichage environnemental passe à la 2ème phase de test !

Comme vous le savez, depuis 2011, l’Etat, avec le soutien de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), a expérimenté une démarche d’affichage environnemental dans les hôtels dont l’objectif final est de réaliser un classement environnemental des hôtels.

Cet affichage consiste à informer le client de l’impact environnemental d’une nuitée dans l’hôtel et de l’inciter à se rendre dans les hôtels les plus respectueux de l’environnement. Parallèlement, le dispositif aide les hôteliers à réduire leurs coûts de fonctionnement afin d’avoir un impact environnemental le plus faible possible.

La 1ère phase de test vient de prendre fin et l’Etat va passer à la seconde : 100 hôtels peuvent y participer sur toute la France. Y participer présente plusieurs avantages. Ainsi, vous pourrez :

  • connaître et réduire l’impact environnemental de votre établissement pendant une période 3 ans ;
  • réduire vos coûts de fonctionnement jusqu’à 7 % grâce à un pré-diagnostic personnalisé et à la mise en place d’un plan d’actions (cela correspond à un ordre de grandeur de 0,50 € à 2 € de réduction par nuitée) ;
  • communiquer votre engagement de manière transparente auprès de vos clients grâce à l’étiquette environnementale ;
  • étudier la complémentarité du dispositif avec l’Ecolabel Européen.

Source : www.developpement-durable.gouv.fr

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Information sur les délais de paiement : HT ou TTC ?

03 avril 2017 - 1 minute
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A l’occasion de l’approbation des comptes d’une société, le rapport de gestion des sociétés, dont les comptes sont certifiés par un commissaire au compte, doit contenir un certain nombre de renseignements obligatoires dont une information sur les délais de paiement exprimée… HT ou TTC ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Informations sur les délais de paiement : elles sont exprimées HT… ou TTC !

Jusqu’ici, la Loi indiquait que, pour les exercices ouverts à compter du 1er juillet 2016, les informations relatives aux délais de paiement, mentionnées dans le rapport de gestion certifié par un commissaire au compte, devaient obligatoirement être exprimées HT.

Désormais les entreprises ont (un peu) plus de liberté : ces informations relatives aux délais de paiement, mentionnées dans les exercices ouverts à compter du 1er juillet 2016, peuvent aussi bien être exprimées HT que TTC !

Source : Décret n° 2017-350 du 20 mars 2017 pris pour l'application de l'article L. 441-6-1 du code de commerce

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