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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : quid de l’utilisation des chèques-vacances ?

30 avril 2021 - 2 minutes
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Pour faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19, le gouvernement a assoupli les modalités d’utilisation des titres-restaurant, notamment en allongeant leur durée de validité. Un dispositif similaire est-il envisageable pour les chèques-vacances ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et chèques-vacances : une prolongation ?

Pour rappel, le chèque-vacances est un dispositif permettant de financer un budget vacances, culture et loisirs, par une participation du salarié et de l'employeur ou du comité social et économique.

La durée d’utilisation du chèque-vacances est de 2 ans en plus de son année d’émission.

Au-delà de ce délai, il est possible d’échanger ces chèques-vacances pendant 3 mois, ce qui permet donc de les « réinitialiser » pour une nouvelle période de presque 3 ans.

Ainsi, en 2021, il était possible d’échanger les chèques-vacances émis en 2018 et arrivés en fin de validité le 31 décembre 2020, entre le 15 janvier 2021 et le 15 avril 2021.

Interrogé sur le fait de savoir s’il était envisageable d’allonger ce délai de validité d’une année, sur le modèle de ce qui a été mis en place pour les titres-restaurant, le gouvernement vient de répondre par la négative.

Pour lui, le fonctionnement actuel assure une utilisation suffisamment large du chèque-vacances puisqu’il permet à ceux émis en 2020 d'être utilisés jusqu'à la fin de l'année 2022, et de pouvoir être échangés au cours du premier trimestre 2023.

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Sources
  • Réponse ministérielle Capus du 22 avril 2021, Sénat, n° 20497
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle prime exceptionnelle pour les salariés ?

30 avril 2021 - 2 minutes
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Le 15 mars 2021, le gouvernement a annoncé la mise en place d’une nouvelle prime « Macron » devant bénéficier en priorité aux travailleurs de la deuxième ligne. Le gouvernement vient d’apporter quelques précisions à ce sujet. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : des précisions sur le versement de la prime « Macron » en 2021…

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, aussi appelée prime « Macron », défiscalisée et exonérée de cotisations sociales, va être reconduite en 2021, dans la limite d’un plafond de 1 000 €, pour les salaires allant jusqu’à 3 smic.

Ce plafond pourra être doublé, et donc porté à 2 000 €, pour :

  • les entreprises ou les branches s’engageant, de manière formelle, dans des actions de valorisation des travailleurs de la 2ème ligne (accès à la formation, rémunération, conditions de travail, etc.) ; cet engagement prendra la forme d’un accord de méthode conclu au niveau de la branche ou de l’entreprise ;
  • les salariés dont l’entreprise est couverte par un accord d’intéressement en vigueur.

Le gouvernement souhaite que la prime puisse être versée jusqu’au début de l’année de 2022 et que ce dispositif soit applicable de manière rétroactive pour l’ensemble des primes versées à partir du dépôt du projet de loi qui intégrera ces mesures durant l’été 2021.

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Sources
  • Communiqué de presse du Ministère du travail, du 20 avril 2021 : « Prime Macron » : précisions sur les modalités de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat en 2021
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : imposer des jours de repos… Sous conditions !

05 mai 2021 - 2 minutes
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En raison de la crise sanitaire, une entreprise impose la prise de 10 jours de RTT pour les salariés qui ne peuvent pas télétravailler. Ce que conteste un syndicat qui réclame l’annulation de cette décision… A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et prise de congés imposée : précision relative aux difficultés rencontrées par l’entreprise…

En raison de la crise sanitaire, une entreprise impose la prise de 10 jours de RTT pour ses salariés qui ne peuvent pas télétravailler. Ce que conteste un syndicat qui réclame l’annulation de cette décision.

Mais compte tenu du contexte épidémique, il est admis qu’il puisse imposer la prise de jours de repos, rappelle l’employeur.

« A la condition que l’entreprise justifie de difficultés économiques liées à cette crise sanitaire », rétorque le syndicat…

« C’est le cas ! », maintient l’employeur qui rappelle qu’il a dû adapter l’organisation du travail compte tenu du fait qu'une partie des collaborateurs se trouvaient à leur domicile sans pouvoir exercer leur activité en télétravail, mais aussi par la nécessité d'aménager les espaces de travail et d'adapter le taux d'occupation des locaux en raison des conditions sanitaires.

Des adaptations qui ne sont pas consécutives à des difficultés économiques liées à la propagation de l’épidémie, estime toutefois le juge qui donne raison au syndicat…

Il appartient en effet à l’entreprise, pour bénéficier de ce dispositif, de prouver que les difficultés financières rencontrées le sont en raison de la crise sanitaire. Ce qu’elle n’a pas fait ici…

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Sources
  • Arrêt de la Cour d’appel de Paris, du 1er avril 2021, n° 20/12215 (NP)
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : focus sur l’isolement des salariés de retour de l’étranger

05 mai 2021 - 3 minutes
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Dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19, tout salarié de retour d’un déplacement à l’étranger (ou en Outre-mer), doit s’isoler au moins 7 jours à compter du jour de son retour. L’Assurance Maladie prévoit le bénéfice d’un arrêt de travail pour ceux étant dans l’impossibilité de télétravailler durant cette période. Sous quelles conditions ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : un arrêt de travail dès le 1er jour d’isolement

Rappelons qu’afin de lutter contre la propagation de la Covid-19, les personnes de retour d’un déplacement pour motif impérieux (professionnel ou personnel) doivent s’engager à respecter une période d’isolement, dont la durée (allant le plus souvent de 7 à 14 jours) dépend du territoire ou du pays de provenance et d’une décision du préfet territorialement compétent.

  • Obligation d’isolement

Depuis le 24 avril 2021, les voyageurs en retour de certains pays ont l’obligation de s’isoler pour une durée comprise entre 7 et 14 jours (en fonction de la décision préfectorale). Il s’agit des territoires suivants :

  • Brésil ;
  • Afrique du sud ;
  • Inde ;
  • Guyane ;
  • Argentine ;
  • Chili.

La police ou la gendarmerie peut, le cas échéant, procéder à des contrôles de cet isolement (avec restrictions d’horaires de sortie notifiées par arrêté préfectoral).

Les personnes isolées seront régulièrement contactées par des agents de l’Assurance Maladie afin de prendre de leurs nouvelles et leur venir en aide.

L’obligation de s’isoler pour une durée de 7 jours est également maintenue pour :

  • les déplacements en provenance de Mayotte et de La Réunion vers tout autre point du territoire national ;
  • les arrivées sur le territoire métropolitain en provenance du Royaume-Uni ;
  • les arrivées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon, quelle que soit la provenance.
  • Marche à suivre pour les salariés de droit privé

Les salariés revenant d’un de ces territoires doit informer son employeur de son retour le plus rapidement possible afin de mettre en place l’isolement et le télétravail, s’il est possible. Le salarié n’a pas d’autres démarches à accomplir.

Ceux dont le retour est intervenu après le 22 février 2021, et qui sont dans l’impossibilité de télétravailler pendant leur période d’isolement, peuvent bénéficier d’un arrêt de travail, indemnisé dès le 1er jour d’isolement.

Cette demande doit être effectuée par l’employeur, grâce au téléservice declare.ameli.fr. Ce dernier doit absolument :

  • indiquer la date de début de l’isolement et le nombre de jours d’arrêt de travail. En conséquence la demande d’isolement par l’employeur doit se faire à la reprise du travail ;
  • télécharger (et conserver) un récépissé d’envoi de la demande.

Concernant le règlement des indemnités journalière (IJ) par l’Assurance Maladie, l’attestation de salaire nécessaire à ce règlement sera transmise dans les conditions habituelles via la DSN ou sur net-entreprises.fr.

Les IJ au titre de cet arrêt seront versées sans conditions d’ouverture de droits, sans délai de carence et sans qu’elles soient comptabilisées dans les durées maximales de versement de ces indemnités. Le complément employeur devra être maintenu dans les mêmes conditions.

L’Assurance Maladie pouvant effectuer des contrôles, l’employeur devra s’assurer, avant de réaliser cette demande, que son salarié remplit les conditions d’indemnisation. Des pièces justificatives pourront être demandées.

  • Fin de la période d’isolement

Les salariés concernés doivent effectuer un test de dépistage (RT-PCR) au terme de la période d’isolement afin de pouvoir y mettre fin. L’isolement peut être prolongé de 2 jours pour obtenir le résultat.

Si le test se révèle positif, le salarié doit poursuivre son isolement et entre dans le dispositif de contrat tracing.

Il pourra alors bénéficier d’un accompagnement sanitaire, matériel et psychologique : aide aux démarches administratives, aide à domicile, repas, portage de courses ou médicaments…

Ce dispositif de soutien comprend une visite à domicile par un infirmier libéral : toute personne positive qui le souhaite a la possibilité de bénéficier de cette visite, prise en charge totalement, dans les 24 heures suivant le contact de l’Assurance Maladie.

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Sources
  • ameli.fr, actualité du 04 mai 2021 : Covid-19 : isolement des salariés à la suite d’un retour de l’étranger
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Actu Sociale

Accident du travail : du nouveau concernant la déclaration des accidents bénins ?

06 mai 2021 - 3 minutes
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Le gouvernement a prévu de simplifier les modalités d’ouverture et de tenue du registre des accidents de travail et de trajets dits bénins (n'entraînant ni arrêt de travail, ni soins médicaux). Qu’en est-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Accident du travail : précisions relatives au registre des accidents bénins

A titre préliminaire, rappelons qu’auparavant, en matière d’accident du travail, les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) et les caisses de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) pouvaient autoriser un employeur à remplacer la déclaration des accidents n'entraînant ni arrêt de travail, ni soins médicaux par une inscription sur un registre ouvert à cet effet.

Pour rappel, l’employeur doit inscrire sur ce registre, dans les 48 heures (dimanches et jours fériés non compris), les accidents du travail de son personnel n'entraînant ni arrêt de travail, ni soins médicaux donnant lieu à une prise en charge par les organismes de sécurité sociale.

L’employeur doit obligatoirement y indiquer :

  • le nom de la victime ;
  • la date, le lieu et les circonstances de l'accident ;
  • la nature et le siège des lésions assortis du visa du donneur de soins ;
  • les autres éléments devant figurer sur la déclaration d'accident du travail.

La victime de l’accident doit signer le registre en face des indications portées par l'employeur. Le médecin du travail peut consulter le registre.

L’autorisation de tenir un registre d’accidents bénins pouvait être accordée par la CARSAT ou la MSA, sur demande de l’employeur, sous réserve de remplir les conditions suivantes :

  • présence permanente d'un médecin, ou d'un pharmacien, ou d'un infirmier diplômé d'Etat, ou d'une personne chargée d'une mission d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise détentrice d'un diplôme national de secouriste complété par le diplôme de sauveteur secouriste du travail ;
  • existence d'un poste de secours d'urgence dans l’entreprise ;
  • existence d’un CSE, le cas échéant (entreprises d’au moins 11 salariés).

Dorénavant, l’employeur peut s’affranchir de cette autorisation préalable de la CARSAT ou de la MSA et peut, de son propre chef, remplacer la déclaration d’accident par une inscription sur le registre des accidents bénins.

  • Tenue du registre des accidents bénins

Ce registre est la propriété de l’employeur. Il doit le conserver, sur le support de son choix, pendant une durée de 5 ans à compter de la fin de l’année considérée.

Il doit être tenu de façon à présenter, sans difficultés d’utilisation et de compréhension, et sans risques d’altération, l’ensemble des mentions obligatoires.

L’employeur doit néanmoins informer la CARSAT ou la MSA de la tenue de ce registre, sans délai et par tout moyen considérant date certaine. Il doit également informer le CSE de la mise en place du registre dans l’entreprise, le CSE pouvant en avoir communication dans le cadre de ses attributions.

  • Mise à disposition du registre

Ce registre doit être tenu à disposition de la CARSAT et de la MSA, ainsi que des ingénieurs conseils et contrôleurs de sécurité dûment habilités auprès de ces caisses.

Lorsqu'un agent de contrôle d’une des caisses, un ingénieur conseil, un contrôleur de sécurité, ou un inspecteur du travail constate l'un des manquements suivants, il en informe l'employeur et les autres agents :

  • non-respect de la tenue du registre ;
  • tenue incorrecte du registre ;
  • refus de présentation du registre :
  • ○ aux agents de contrôle de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), de la CARSAT ou de la MSA ;
  • ○ aux agents de l'inspection du travail ;
  • ○ à la victime d'un accident consigné au registre ;
  • ○ au CSE.

Tant que ces manquements n’ont pas cessé, l’employeur doit déclarer tout accident à la CPAM dans les conditions habituelles.

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Sources
  • Décret n° 2021-526 du 29 avril 2021 relatif aux modalités de déclaration des accidents du travail n'entraînant ni arrêt de travail ni soins médicaux
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Actu Sociale

DSN : attention au temps de travail de vos salariés !

07 mai 2021 - 2 minutes
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La quotité de travail, correspondant au temps de travail des salariés, a une importance primordiale en matière de déclaration sociale nominative (DSN). Ayant constaté de nombreuses anomalies, l’Urssaf invite les employeurs à redoubler d’attention sur ce point…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Focus sur la quotité de travail en DSN

S’agissant de la déclaration sociale nominative (DSN), l’employeur doit déclarer le temps de travail contractuel de ses salariés via la quotité de travail.

La quotité de travail intervient dans plusieurs processus de recouvrement des cotisations sociales, ainsi que dans l’établissement de plusieurs droits sociaux, qu’il s’agisse :

  • du calcul des effectifs ;
  • du calcul de certaines exonérations, comme :
  • ○ la réduction générale étendue ;
  • ○ les taux réduits sur complément allocations familiales et maladie ;
  • ○ les allègements dont bénéficient les jeunes entreprises innovantes et les jeunes entreprises universitaires ;
  • ○ la Lodéom (exonération bénéficiant aux employeurs situés en Outre-mer) ;
  • ○ l’exonération des cotisations salariales pour les apprentis ;
  • ○ les exonérations zonées (BRR, ZRR...).

L’Urssaf invite les employeurs à porter une attention particulière sur la quotité de travail en DSN. En effet, chaque mois, de nombreuses erreurs sont constatées, portant le plus souvent sur la cohérence entre les modalités de l’exercice du temps de travail et sur les quotités de travail.

Les erreurs les plus fréquentes sont les suivantes :

  • la modalité de l’exercice du temps de travail indiqué est celle d’un temps plein, mais les quotités de travail renseignées indiquent un temps partiel ;
  • inversement, la modalité de l’exercice du temps de travail indiqué est celle d’un temps partiel, mais les quotités de travail indiquent un temps plein.

L’Urssaf précise que les employeurs peuvent corriger ces données au sein de la DSN suivante par le biais d’un bloc de changement et d’une modification de paramétrage.

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Sources
  • Urssaf.fr, Actualité du 29 avril 2021 : DSN - Quotité de travail
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Actu Sociale

Inaptitude et absence de reclassement : le 13e mois est-il dû ?

18 mai 2021 - 2 minutes
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Un salarié, déclaré inapte à la reprise de son poste de travail, est licencié… 3 ans après son placement en inaptitude. Il demande alors le paiement de son 13e mois au titre de ces 3 années, que l’employeur refuse de lui verser. A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Précisions relatives à la rémunération du salarié inapte

Au retour d’un arrêt maladie, un salarié est déclaré définitivement inapte à la reprise de son poste de travail et à tout poste au sein de l’association qui l’emploie.

Près de 3 ans plus tard, il est finalement licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le salarié demande alors à son ex-employeur le paiement de son 13e mois au titre de ces 3 années.

Il rappelle, en effet, qu’un salarié inapte qui n’est ni reclassé ni licencié, a droit au paiement du salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la suspension de son contrat de travail, 13e mois compris…

Mais pour l’employeur, le salarié n’étant pas présent au sein de l’association au cours des 3 années en question, il ne peut pas prétendre à une telle prime de 13e mois.

« Faux », répond le juge : le salaire correspondant à l’emploi occupé par le salarié avant la suspension de son contrat de travail comprend effectivement l’ensemble des éléments constituant la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait travaillé. Le 13e mois est donc bien dû…

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 05 mai 2021, n° 19-22456
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : combien heures indemnisables en 2021 ?

19 mai 2021 - 1 minute
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En raison du contexte épidémique, le nombre maximal d’heures indemnisées par an et par salarié au titre du dispositif d’activité partielle a été exceptionnellement revu à la hausse pour l’année 2020. Et pour l’année 2021 ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19), activité partielle et heures indemnisables : 2021 = 2020 ?

Pour mémoire, le nombre d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle ne peut pas excéder 1 000 heures par an et par salarié.

En raison de la crise sanitaire et économique résultant de la propagation du coronavirus, le nombre maximal d’heures indemnisées a été fixé, pour l’année 2020, à 1 607 heures par salarié.

Ce dispositif devait prendre fin au 31 décembre 2020.

Finalement, le gouvernement a décidé de maintenir le nombre d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle à 1 607 heures par an et par salarié jusqu’au 31 décembre 2021.

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Sources
  • Arrêté du 10 mai 2021 modifiant le contingent annuel d'heures indemnisables au titre de l'activité partielle pour l'année 2021
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : du nouveau concernant les droits à la retraite

19 mai 2021 - 2 minutes
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Dans le contexte sanitaire actuel, le gouvernement s’est engagé à remédier à l’absence d’acquisition de droits à la retraite de base au titre de l’indemnité perçue par les salariés en situation d’activité partielle, afin que ces derniers ne soient pas pénalisés dans le calcul de leur pension de retraite. Revue de détails…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : précisions concernant l’acquisition des droits à la retraite…

Le gouvernement vient de pérenniser l’acquisition de droits à retraite pour les salariés placés en activité partielle (y compris pour la retraite anticipée pour carrière longue) afin de leur permettre de ne pas valider moins de trimestres et de ne pas partir plus tard à la retraite pour bénéficier du taux plein.

Sont concernés les salariés bénéficiant du dispositif de l’activité partielle d’urgence, de l’activité partielle de droit commun ou de l’activité partielle de longue durée, y compris à Mayotte.

Ce dispositif porte sur les périodes d’activité partielle mise en place à compter du 1er mars 2020, pour une prise en compte dans les droits à retraite à compter du 12 mars 2020.

  • Précision concernant les modalités de financement par le fonds de solidarité vieillesse

Le financement de la prise en charge de ces périodes sera assuré par le fonds de solidarité vieillesse, qui procèdera à un versement forfaitaire.

Ce versement sera égal au produit d'une fraction du nombre total d'indemnités horaires versées au titre de l’activité partielle au cours de l'année 2020 (fixée à 5,5 % pour les périodes d’activité partielle courant à compter du 1er mars 2020) et du montant résultant de l'application du taux de la cotisation d’assurance vieillesse cumulé au smic, dans leurs valeurs applicables au cours de l'année 2020.

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Sources
  • Communiqué de presse du Ministère du travail, du 17 mai 2021 : Retraite : prise en compte des périodes d’activité partielle dans l’acquisition de droits
  • Décret n° 2021-570 du 10 mai 2021 relatif à la prise en compte des périodes d'activité partielle pour les droits à retraite et modifiant diverses dispositions applicables au régime de retraite complémentaire du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile
  • Décret n° 2021-593 du 14 mai 2021 relatif à la prise en compte des périodes d'activité partielle pour les droits à retraite des assurés éligibles au dispositif de retraite anticipée pour carrière longue et pour les assurés relevant de la caisse de sécurité sociale de Mayotte
  • Arrêté du 14 mai 2021 relatif à la prise en charge par le fonds de solidarité de vieillesse des droits à retraite au titre de l'activité partielle
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Actu Sociale

Congés payés : renoncer aux jours de fractionnement… par avance ?

19 mai 2021 - 2 minutes
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En matière de congés payés, un salarié peut-il renoncer par avance au bénéfice de jours de fractionnement ? Oui pour un employeur… Non pour le juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Précisions relatives aux jours de fractionnement

Par principe, les congés payés peuvent être fractionnés (pris en plusieurs fois) avec l’accord du salarié, lorsque leur durée est supérieure à 12 jours ouvrables.

Dans cette situation, une des périodes du congé doit être au moins égale à 12 jours continus.

Ces 12 jours doivent être pris pendant une période précise, le plus souvent fixée par accord collectif. En l’absence d’accord, ils doivent être posés entre le 1er mai et le 31 octobre (période légale de congés payés).

Sauf accord contraire, les salariés qui prennent ces 12 jours de congés en dehors de la période légale de congés payés peuvent obtenir des jours de fractionnement, c’est-à-dire des jours de congés supplémentaires.

Si le fractionnement des congés intervient à l’initiative de l’employeur, les jours de fractionnement sont, en principe, automatiquement acquis aux salariés.

Il est toutefois possible d’y renoncer. Dans ce cas, la renonciation peut être collective (et donc intervenir par accord collectif) ou individuelle (et nécessite dans ce cas l’accord exprès du salarié).

Et c’est précisément ce qui vient d’être rappelé à un employeur…

Dans cette affaire, en effet, l’employeur a conclu des contrats de travail dans lesquels il décompte certains jours de fermeture exceptionnelle de l’entreprise des congés payés de ses salariés.

Un fractionnement des congés payés qui intervient sans leur accord et surtout, sans qu’ils puissent bénéficier de jours de fractionnement Ce qui mérite une indemnisation, selon les salariés.

A l’appui de cette demande, ils rappellent, en effet, que la renonciation aux jours de fractionnement doit être expresse. Ce qui n’est pas le cas ici !

« Et alors ? », s’interroge l’employeur, qui ne voit pas où est le problème : la clause instaurant le fractionnement des congés et acceptée par les salariés au moment de la signature de leur contrat de travail vaut renonciation aux jours de fractionnement.

« Non », tranche le juge, qui rappelle qu’il n’est pas possible de renoncer à un droit avant qu’il ne soit né.

Les salariés n’ayant ni donné leur accord pour le fractionnement des congés, ni renoncé à leurs droits à des jours de fractionnement, l’employeur est condamné à les indemniser !

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  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 05 mai 2021, n° 20-14390
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