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Sociétés appartenant à un groupe : qu’est-ce que le co-emploi ?

07 décembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les juges ont eu l’occasion de reconnaître, dans le cadre d’un groupe de sociétés, que l’immixtion d’une société mère dans la gestion économique et sociale d’une filiale relevait parfois du co-emploi, sous condition toutefois… qui viennent d’être révisées. Qu’en est-il réellement ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une nouvelle définition des éléments constitutifs du co-emploi !

Une entreprise, appartenant à un groupe, est placée en liquidation judiciaire et prononce des licenciements économiques. Une décision que contestent ses salariés, qui engagent en même temps la responsabilité de la société à la tête du groupe (la société mère) qu’ils considèrent co-employeur.

Ils avancent notamment les éléments suivants :

  • l’entreprise qui les employait (la filiale) a confié à la société mère la gestion de ses ressources humaines ;
  • la société mère a géré la trésorerie de cette filiale.

De quoi caractériser l’immixtion de la société mère dans la gestion de la filiale, ce qui est constitutif, pour ces salariés, d’une situation de co-emploi !

Des arguments insuffisants pour le juge. Il précise qu’en l’absence de lien de subordination, une société appartenant au même groupe que l’employeur ne peut être qualifiée de co-employeur que si elle s’immisce de manière permanente dans la gestion économique et sociale de l’entreprise employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.

Pour lui, l’immixtion permanente est celle qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

  • elle va au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés du groupe ;
  • elle va au-delà de l’état de domination économique résultant de l’appartenance au groupe.

Et parce qu’ici, l’immixtion permanente de la société mère n’a pas été caractérisée, l’affaire sera rejugée.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 25 novembre 2020, n°18-13769

Sociétés appartenant à un groupe : gare au co-emploi ! © Copyright WebLex - 2020

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Actu Sociale

Autorisation préalable de licencier : indiscutable ?

07 décembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Des salariés protégés contestent leur licenciement et réclament des indemnités. Refus de l’employeur qui rappelle qu’il a obtenu l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail pour valider ces licenciements. « Et alors ? » rétorquent ces salariés…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Rappel des limites de l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail

Une entreprise est placée en liquidation judiciaire avec cessation d’activité. Elle demande l’autorisation de l’inspecteur du travail pour licencier des salariés protégés pour motif économique. Ce qu’elle obtient.

Toutefois, ces salariés protégés effectivement licenciés contestent la rupture de leur contrat, accusant l’employeur de faute et de légèreté blâmable qui seraient à l’origine des difficultés économiques et des licenciements qui ont suivi. Ils réclament donc une indemnisation.

Ce que refuse l’employeur qui rappelle qu’il a obtenu l’autorisation de l’inspecteur du travail. Pour lui, le licenciement est donc validé.

Sauf que l’inspecteur du travail n’a pas à rechercher si la cessation d’activité est due à la faute ou à la légèreté blâmable de l’employeur. Sa décision d’autorisation n’empêche donc pas le salarié de demander réparation d’un préjudice que lui aurait causé une faute de l’employeur à l’origine de la cessation d’activité, y compris le préjudice résultant de la perte de son emploi.

Cette affaire sera rejugée pour apprécier à la fois la légèreté blâmable de l’employeur et le préjudice des salariés concernés.

Rappelons que le rôle de l’inspecteur du travail, lorsqu’il est sollicité pour l’autorisation préalable du licenciement d’un salarié protégé, est de s’assurer que la procédure a bien été respectée et que le projet de licenciement ne repose pas sur un motif discriminatoire.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 25 novembre 2020, n° 18-13771

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Coronavirus (COVID-19) : qu’en est-il des tickets restaurant ?

07 décembre 2020 - 1 minute
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Dans le cadre du reconfinement, le gouvernement annonce à nouveau des mesures d’assouplissement concernant l’utilisation des titres-restaurant. Quelles en sont les modalités ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : les titres-restaurant émis en 2020 peuvent être utilisés jusqu’en septembre 2021 !

Pour soutenir le secteur de la restauration, les mesures d’assouplissement des modalités d’utilisation des tickets restaurant prises en juin 2020 sont prolongées jusqu’au 1er septembre 2021 inclus. Ainsi :

  • dans les restaurants uniquement, le plafond d’utilisation quotidien des tickets restaurants est doublé, passant de 19 € à 38 € ;
  • les tickets restaurants sont utilisables les week-end et jours fériés dans les restaurants.

La durée de validité des titres-restaurant 2020 est aussi prolongée jusqu’en septembre 2021.

Pour information, compte tenu de la fermeture des restaurants, ces tickets peuvent également être utilisés pour le click and collect ou pour les livraisons.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance du 4 décembre 2020, n°348

Coronavirus (COVID-19) : qu’en est-il des tickets restaurant ? © Copyright WebLex - 2020

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Actu Sociale

Inaptitude du salarié protégé : quel est le rôle de l’inspecteur du travail ?

08 décembre 2020 - 2 minutes
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Un employeur sollicite l’autorisation de l’inspecteur du travail avant de prononcer le licenciement d’une salariée protégée déclarée inapte par le médecin du travail. Autorisation qu’il obtient mais que conteste la salariée. A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Autoriser ou constater une anomalie, il faut choisir !

Une salariée protégée est déclarée inapte par le médecin du travail. Son employeur recherche donc des reclassements possibles dans l’entreprise.

Il lui propose 2 postes nécessitant une ou plusieurs formations qualifiantes préalables, une transformation de son poste ou l’aménagement de son temps de travail.

Mais parce que le médecin du travail a confirmé l’impossibilité d’un reclassement interne et que la salariée a refusé ces propositions, l’employeur a sollicité l’autorisation de l’inspecteur du travail pour prononcer le licenciement pour inaptitude de la salariée et impossibilité de reclassement.

Une autorisation que donne l’inspecteur du travail, non sans remarquer que l’employeur n’a pas sérieusement cherché à reclasser la salariée.

Il n’en fallait pas plus à la salariée pour contester cette décision… avec succès, le juge rappelant qu’en cas de demande d’autorisation de licenciement pour l’inaptitude du salarié protégé, l’inspecteur du travail doit :

  • rechercher si l'inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé ;
  • s’assurer que l'employeur a, le cas échéant, cherché à reclasser le salarié sur d'autres postes appropriés à ses capacités, si possible par des mutations dans l’entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient ou des transformations de postes de travail ou un aménagement du temps de travail.

Et parce que l’inspecteur du travail a constaté l’absence de recherches sérieuses de reclassement, il n’aurait pas dû autoriser le licenciement.

Notez que cela signifie que dans une telle hypothèse, la salariée pourra contester son licenciement et obtenir une indemnité ainsi que, si elle le souhaite, sa réintégration.

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Sources
  • Arrêt du Conseil d’Etat, du 18 novembre 2020, n° 427234
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Actu Sociale

Loi ASAP : encourager l’épargne salariale toujours plus fort ?

09 décembre 2020 - 6 minutes
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La Loi d'accélération et de simplification de l'action publique, dite « Loi ASAP », comporte des mesures relatives à l’épargne salariale. Voici les principales nouveautés à connaître…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Les TPE peuvent mettre en place des dispositifs d’épargne salariale !

La Loi Pacte de 2019 imposait aux branches professionnelles de conclure une négociation au plus tard le 31 décembre 2020, afin de permettre aux entreprises de moins de 50 salariés d’opter pour la mise en place d’un régime de participation, d'intéressement ou d’un plan d’épargne d’entreprise tel que prévu dans cet accord de branche.

La Loi ASAP reporte l'échéance de la négociation au 31 décembre 2021 et complète ces dispositions.

Elle permet ainsi à toute entreprise de faire application d'un dispositif d'intéressement, de participation, d'épargne d'entreprise ou interentreprises conclu au niveau de la branche, dès lors que l'accord de branche a été agréé par l'autorité administrative, selon une procédure qui reste à préciser par Décret.

Notez que lorsque l’accord de branche est agréé, les avantages fiscaux et sociaux accordés aux salariés des entreprises adhérentes ne pourront plus être remis en cause, peu importe qu’une contestation ultérieure survienne sur la conformité des termes de l’accord de branche à la Loi.

  • Modalités de mise en place d’un dispositif d’épargne salariale

Les entreprises qui souhaitent appliquer l'accord de branche agréé concluent à cet effet un accord d'intéressement, de participation ou mettant en place un plan d'épargne d'entreprise. Pour rappel, ces accords peuvent être pris :

  • dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'entreprise ou de branche ;
  • entre le chef d'entreprise et les représentants d'organisations syndicales représentatives ;
  • au sein du comité social et économique ;
  • par ratification par les salariés, à la majorité des 2/3, d'un projet d’accord proposé par le chef d'entreprise (ce qui est le mode le plus courant dans les petites entreprises).

Toutefois, et spécifiquement pour les entreprises de moins de 50 salariés, l’employeur peut opter pour l'application de ce régime via un document unilatéral d'adhésion (après en avoir informé le comité social et économique – ou CSE, s'il en existe un dans l'entreprise, ainsi que les salariés, par tout moyen). Pour cela, il faut néanmoins que l'accord de branche prévoit cette possibilité et propose, sous forme d'accord type indiquant les différents choix laissés à l'employeur, des stipulations spécifiques pour ces entreprises.

  • Quand mettre en place un dispositif d’épargne salariale ?

Pour rappel, pour ouvrir droit immédiatement aux avantages fiscaux et sociaux qui y sont liés, les accords de participation ou d'intéressement doivent être conclus avant le premier jour de la 2e moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d'effet.

L'idée reste la même en cas d'adhésion à l'accord de branche : l'accord d'entreprise d'adhésion doit être conclu, ou le document unilatéral signé, avant cette date pour bénéficier des avantages liés à ces dispositifs.

  • Formalités de dépôt

De la même manière, l'accord ou le document unilatéral d'adhésion doit être déposé dans les mêmes conditions que les accords de participation, d'intéressement ou les règlements de plan d'épargne entreprises, à savoir sur la plateforme TéléAccords.

Par dérogation, les avantages fiscaux et sociaux liés à l'accord d'intéressement, de participation, de règlement d'un plan d'épargne d'entreprise sont acquis dès le dépôt et pour la durée d'application de l'accord ou du document unilatéral d'adhésion à l'accord de branche agréé et, le cas échéant, dès lors que cette adhésion a été conclue ou signée dans les délais requis (en matière d'intéressement et de participation).

  • Adhésion à un dispositif d’épargne interentreprises

Tout comme pour la mise en place de l’intéressement, de la participation ou d’un plan d’épargne d’entreprise, les employeurs de moins de 50 salariés peuvent opter pour l'application d’un plan d’épargne interentreprise au moyen d'un document unilatéral d'adhésion, après information du CSE (sil existe) et des salariés par tout moyen.

Encore faut-il, là aussi, que l'accord de branche prévoie cette possibilité et propose, sous forme d'accord type indiquant les différents choix laissés à l'employeur, des stipulations spécifiques pour ces entreprises.

Le document unilatéral devra être déposé sur TéléAccords, ce qui permettra le bénéfice des avantages fiscaux et sociaux qui y sont rattachés pour la durée du document d'adhésion à l'accord de branche agréé.


Nouveautés en matière de contrôle des accords d'épargne salariale

Les accords d’épargne salariale déposés à compter du 1er septembre 2021 seront soumis à une nouvelle procédure de contrôle.

  • 1ère étape : le contrôle de la validité de l’accord

Comme actuellement, l'accord instituant un dispositif d’épargne salariale doit être déposé auprès de l'autorité administrative compétente (la Direccte) dans un délai et selon des modalités fixées par voie réglementaire. Actuellement, le délai dont dispose la Direccte pour contrôler la légalité de l'accord est fixé à 4 mois.

Pour les accords déposés à compter du 1er septembre 2021, la Direccte disposera d'un délai, qui sera fixé par Décret pour délivrer un récépissé qui atteste du dépôt d'un accord d’intéressement ou de participation ou d'un règlement de plan d’épargne d’entreprise valablement conclu.

Dans ce délai, la Direccte pourra demander des pièces complémentaires ou formuler des observations, sans quoi, malgré l’absence de récépissé, l'accord ou le règlement sera réputé valablement conclu.

  • 2e étape : le contrôle des organismes de recouvrement des cotisations sociales

Simultanément à la délivrance du récépissé ou, à défaut, à l'expiration du délai pendant lequel elle peut demander des pièces complémentaires ou formuler des observations, la Direccte transmettra l'accord ou le règlement et, le cas échéant, son récépissé à l'un des organismes de recouvrement des cotisations sociales.

Ce dernier disposera à son tour d'un délai, qui sera fixé par Décret, à compter de la délivrance du récépissé ou de la date à compter de laquelle l'accord ou le règlement est réputé valide, pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires à la Loi. Toutefois, ces organismes n’ont pas à se prononcer quant au respect des règles relatives aux modalités de dénonciation et de révision des accords.

En l'absence d'observation de l'un des organismes de recouvrement des cotisations sociales (Urssaf, MSA, CGSS) à l'expiration du délai de contrôle (qui sera fixé par Décret et qui est actuellement de 4 mois), les avantages fiscaux et sociaux liés au dispositif d'intéressement seront réputés acquis pour l'exercice en cours.

Notez que l’organisme de recouvrement des cotisations sociales disposera d'un délai supplémentaire de 2 mois à compter de l'expiration du délai de contrôle pour formuler, le cas échéant, des demandes de retrait ou de modification de clauses contraires aux dispositions légales afin que l'entreprise puisse mettre l'accord en conformité avec la règlementation applicable pour les exercices suivant celui du dépôt.

A défaut de telles demandes dans ce nouveau délai de 2 mois, les exonérations fiscales et sociales seront réputées acquises pour les exercices ultérieurs.

  • Durée du contrôle

Tous ces délais cumulés ne pourront pas excéder 4 mois.


Focus sur l’intéressement

Les accords d'intéressement sont, par principe, conclus pour une durée de 3 ans. Une dérogation à cette durée a été admise pour les entreprises de moins de 11 salariés, lesquelles peuvent mettre en place pour la première fois un régime d'intéressement par décision unilatérale pour une durée comprise entre 1 et 3 ans.

Désormais, ces accords pourront être conclus pour une durée comprise entre 1 et 3 ans. Ils pourront être renouvelés par tacite reconduction pour une durée égale à la durée initiale, si l'accord d'origine en prévoit la possibilité.

Notez que les dispositions qui imposent un caractère aléatoire de l’intéressement et la détermination d’une formule de calcul liée aux résultats ou performances de l'entreprise sont supprimées.

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Sources
  • Loi d’accélération et de simplification de l’action publique n°2020-1525 du 7 décembre 2020 – articles 118, 119, 121 et 122
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Actu Sociale

Bonus-malus assurance chômage : un dispositif annulé ?

09 décembre 2020 - 2 minutes
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Une réforme de l’assurance chômage instaurait, à compter du 1er mars 2021, un système de bonus-malus permettant de moduler votre contribution d’assurance chômage afin de limiter le recours aux contrats courts. Mais ce point a été contesté… avec quelles conséquences ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un dispositif à revoir en partie…

Le juge, saisi de la question de la validité de la réforme de l’assurance chômage, a annulé le dispositif de bonus-malus qu’elle instaurait.

Pour rappel, ce dispositif aurait visé les entreprises d'au moins 11 salariés des secteurs d'activité dans lesquels ce qui est appelé « le taux de séparation médian » serait supérieur à un seuil fixé par arrêté du Ministre du travail pour une période de 3 ans (les secteurs d'activité visés devant être définis par arrêté).

Cependant, selon le juge, les formalités administratives prévues pour déterminer ces informations sont insuffisantes : il estime, en effet, qu’elles ne doivent pas être précisées par arrêté mais par Décret.

Le Gouvernement est donc invité à revoir sa copie. Mais des travaux sont d’ores-et-déjà en cours pour que le système proposé soit conforme à la décision du juge.

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Sources
  • Arrêt du Conseil d’Etat, du 25 novembre 2020, n° 434920
  • Communiqué de presse du Ministère du travail, Réforme de l’assurance chômage : Le ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion prend acte de la décision du Conseil d’Etat et poursuit la concertation sur les évolutions du régime avec les partenaires sociaux, du 25 novembre 2020
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Actu Sociale

Brexit : l’Urssaf répond aux principales questions des employeurs et des indépendants !

10 décembre 2020 - 3 minutes
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À la suite de la sortie du Royaume Uni de l’Union européenne, une période transitoire a été instaurée. Cette période prenant fin au 31 décembre 2020, l’Urssaf fait le point sur les conséquences du Brexit sur la législation en matière de Sécurité sociale et sur les cotisations dues. Explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Brexit : l’Urssaf publie une « Foire-aux-questions »

Le principe classique selon lequel une personne est soumise à la législation sociale d’un seul pays continuera à s’appliquer après la fin de la période transitoire liée au Brexit, soit après le 31 décembre 2020.

En dehors de la situation particulière de détachement et de la pluriactivité, il convient de prendre en compte la législation du lieu d’exercice de l’activité salariée ou non salariée et cela quelle que soit le lieu de résidence du travailleur et le lieu d’établissement de l’employeur.

  • Cas des transfrontaliers français

Les règles de coordination européennes en matière de Sécurité sociale, actuellement en vigueur, continuent de s'appliquer pour les situations visant les travailleurs frontaliers, quel que soit leur situation (notamment détachés ou pluriactifs).

Dorénavant, la date de validité des formulaires et documents délivrés antérieurement au 31 décembre 2020, ainsi que celle des demandes de prolongation, est fixée en fonction de la durée de la situation transfrontalière :

  • les personnes qui sont en situation transfrontalière au 31 décembre 2020 continuent de bénéficier des effets de la coordination sans limitation de durée tant qu'elles remplissent les critères de cette situation transfrontalière.

Exemple : un travailleur exerçant son activité au Royaume-Uni et résidant en France reste soumis au régime de Sécurité sociale britannique.

  • les personnes qui étaient en situation transfrontalière avant le 31 décembre 2020 et dont l'exercice de la mobilité sera terminé à cette date conservent leurs droits acquis avant cette date.

Cela concerne principalement les prestations, notamment la retraite pour laquelle il y a application du principe de totalisation/proratisation avec prise en compte des périodes accomplies antérieurement au 31 décembre 2020.

Prenons l’exemple d’un salarié résidant aujourd'hui en France et qui a travaillé pendant 20 ans au Royaume-Uni : la période accomplie au Royaume-Uni avant le 31 décembre 2020 sera prise en compte pour la liquidation de la retraite en France.

  • les personnes se trouvant en situation transfrontalière temporaire au 31 décembre 2020 (détachement, pluriactivité), continuent de bénéficier des effets de cette coordination jusqu’au dénouement de la situation (fin du détachement ou de la pluriactivité).

Exemple : un salarié détaché en novembre 2020 de la France vers le Royaume-Uni reste soumis à la législation française de Sécurité sociale jusqu’à la fin du détachement dans la limite de 24 mois.

  • Cas des transfrontaliers britanniques

Les situations décrites ci-dessus s’appliquent également aux travailleurs transfrontaliers britanniques.

Pour votre information, si ces derniers exercent et poursuivent une activité économique en France au 1er janvier 2021, ils devront être en possession d’un titre de séjour à compter du 1er octobre 2021, s’ils résident :

  • dans un autre état de l’UE ;
  • dans un autre état de l’espace économique européen ;
  • en Suisse ;
  • au Royaume Uni.

Attention, ce document devra être demandé avant le 1er juillet 2021.

  • Cas des assurés placés dans une autre situation

L’Urssaf vient également apporter des précisions sur les conséquences de ce Brexit pour les personnes situées dans des situations très diverses :

  • détachement ;
  • « auto-détachement » des travailleurs indépendants ;
  • pluriactivité ;
  • personnel naviguant aérien ;
  • retraités britanniques vivant en France et retraités français vivant au Royaume Uni ;
  • etc.

Vous pouvez les consulter ici.

Source :Urssaf.fr, Brexit : les réponses aux principales questions que vous vous posez en tant qu'employeur ou indépendant, 27 novembre 2020

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Actu Sociale

Obligation d’emploi de travailleurs handicapés : des modèles d’attestation disponibles !

10 décembre 2020 - 2 minutes
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Les entreprises d’au moins 20 salariés ont l’obligation d’employer 6 % de travailleurs handicapés, ou de payer une contribution à l’Agefiph, qui peut être modulée en fonction de l’effort fourni par l’entreprise en matière d’obligation d’emploi de travailleurs handicapés. Les modèles d’attestations requises pour la modulation sont enfin publiés…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Des attestations annuelles établies selon un modèle-type

Pour rappel, doivent adresser à leurs entreprises clientes une attestation annuelle, au plus tard le 31 janvier de l’année N+1 :

  • les entreprises adaptées,
  • les établissements ou services d'aide par le travail,
  • les travailleurs indépendants handicapés,
  • les entreprises de portage salarial lorsque le salarié porté est reconnu bénéficiaire de l'obligation d’emploi.

Cette attestation, établie selon un modèle publié par arrêté, doit mentionner le montant que l’entreprise cliente peut valoriser, en déduction de la contribution due au titre de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, dans le cadre de la déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés effectuée au titre de l'année civile concernée.

Par ailleurs, dans les mêmes délais, les entreprises de travail temporaire, les entreprises adaptées de travail temporaire et les groupements d'employeurs doivent également transmettre à chaque employeur une attestation annuelle portant sur le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi mis à sa disposition.

Cette attestation, établie selon un modèle publié par arrêté, doit mentionner notamment le nom et le prénom du salarié mis à disposition, l’emploi qu’il occupe et s’il représente un équivalent temps plein majoré ou non (la majoration concerne les travailleurs handicapés de 50 ans ou plus au cours de l’année de mise à disposition).

Source : SOURCE (Si une seule source)

  • Arrêté du 19 novembre 2020 fixant le modèle d'attestation relative aux achats auprès des entreprises adaptées, des établissements ou services d'aide par le travail, des travailleurs indépendants handicapés et des entreprises de portage salarial lorsque le salarié porté est reconnu bénéficiaire de l'obligation d'emploi au sens de l'article L. 5212-13
  • Arrêté du 19 novembre 2020 fixant le modèle d'attestation annuelle portant sur le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi mis à disposition par une entreprise de travail temporaire ou un groupement d'employeurs auprès d'un employeur

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : aménagement des droits sociaux au 11 décembre 2020

11 décembre 2020 - 4 minutes
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Afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19, le gouvernement prévoit un aménagement dans le versement des droits sociaux impactant de nombreux assurés. Qu’en est-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : un aménagement des droits sociaux pour certains assurés !

  • Prolongation des droits et prestations pour les bénéficiaires de décisions des maisons départementales des personnes handicapées

Les décisions accordant certains droits et prestations et expirant entre le 1er aout 2020 et la fin de l’état d’urgence sanitaire, à savoir jusqu’au 16 février 2021 inclus, qui n'auraient pu être renouvelées à leur échéance, sont prolongées pour une durée maximum de 6 mois à compter de la date d'expiration de cet accord.

Les prestations concernées sont les suivantes :

  • allocation adulte handicapé ;
  • allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
  • carte mobilité inclusion ;
  • prestation de compensation du handicap ;
  • tout autre droit ou prestation accordé(e) par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).

Cette prolongation joue jusqu'à l'intervention de la décision de la CDAPH ou du président du conseil départemental. Cette décision prendra effet à compter de l'expiration du droit lorsqu'elle est plus favorable.

Les décisions de la CDAPH peuvent être prises soit par le président de la commission, soit par une (ou plusieurs) de ses formations restreintes, jusqu’au 30 juin 2021 au plus tard. Le président ou, le cas échéant, la formation restreinte doit rendre compte régulièrement de son activité à la formation plénière et au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire (tenant compte des prorogations).

Les délibérations de la CDAPH, ainsi que celles de la MDPH (Maison départementale des personnes handicapées), peuvent se tenir par visioconférence jusqu’au 30 juin 2021 au plus tard.

Les décisions de la CDAPH peuvent faire l’objet d’un recours dans un délai de 2 mois devant la commission de recours amiable. Ce délai est suspendu depuis le12 mars 2020 et jusqu’à une date qui sera déterminée par arrêté, au plus tard le 30 juin 2021.

  • Avance de versements sur certains droits

Le gouvernement prévoit la possibilité pour les organismes de sécurité sociale compétents de procéder à des avances sur droits lorsqu’ils sont dans l’incapacité de procéder au réexamen des droits à ces prestations du fait de la non-transmission d’une pièce justificative ou de la déclaration trimestrielle de ressources.

Ces dispositions concernent les bénéficiaires des allocations suivantes :

  • revenu de solidarité active (RSA) ;
  • allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
  • revenu de solidarité (RSO).

Cette possibilité est ouverte pendant six mois, à compter du 30 octobre 2020, sauf si l’organisme concerné obtient les informations nécessaires au réexamen des droits avant cette échéance.

Les organismes concernés sont les CAF, les caisses de MSA ainsi que la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte et la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

  • Prolongation des droits pour les personnes engagées dans un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle

Les parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle arrivant à expiration entre le 30 octobre 2020 et la fin de l'état d'urgence sanitaire sont prolongés de 6 mois.

Les personnes concernées pourront notamment continuer à bénéficier de l'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle (AFIS).

  • Maintien des droits à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé

Lorsque le droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé expire entre le 30 octobre 2020 et la fin de l’état d’urgence sanitaire, jusqu’au 16 février 2021 inclus, cette dernière peut être prolongée :

  • si l’expiration résulte de l’atteinte par l’enfant de la limite d’âge fixée pour le bénéfice de cette aide,
  • et qu’une demande pour le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés a été faite.

Cette allocation pourra être maintenue durant 3 mois au-delà de la limite d’âge de l’enfant.

Dans ce cadre, la prolongation est due uniquement dans l’attente de l’examen de la demande d’allocation adultes handicapés dont les délais sont prolongés en raison de la crise sanitaire.

Attention cependant, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et l'allocation aux adultes handicapés ne pourront pas être versées au titre d'un même mois pour un même enfant.

Source : Ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020 prolongeant, rétablissant ou adaptant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19, article 4

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et frais de santé : les nouveautés au 11 décembre 2020

11 décembre 2020 - 2 minutes
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Afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19, le Gouvernement prévoit la prise en charge intégrale des frais de santé dans certains types de situations. Explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : prise en charge intégrale de certains frais de santé !

  • Prise en charge à 100% des actes de télésoins

A partir du 1er janvier 2021, les actes de télésoins seront pris en charge à 100% par l’assurance maladie obligatoire, et ce jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, c’est-à-dire jusqu’au 16 février 2021 inclus (pour le moment).

Pour information, le télésoin est une forme de pratique de soins à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication. Il met en rapport un patient avec un pharmacien ou un auxiliaire médical dans l'exercice de leurs compétences.

  • Prolongation de la suppression du ticket modérateur au titre des affections de longue durée (ALD)

La suppression du ticket modérateur est prolongée jusqu’au 1er avril 2021, lorsqu’elle arrive à échéance entre le 30 octobre 2020 et le 1er avril 2021, pour les situations suivantes :

  • lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections, comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur une liste établie par décret après avis de la Haute Autorité ;
  • lorsque les deux conditions suivantes sont cumulativement remplies :
  • ○ le bénéficiaire est reconnu atteint, par le service du contrôle médical, soit d'une affection grave caractérisée ne figurant pas sur la liste mentionnée ci-dessus, soit de plusieurs affections entraînant un état pathologique invalidant ;
  • ○ cette ou ces affections nécessitent un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse.

Ainsi, les assurés se trouvant en situation d’affection longue durée et reconnus en tant que tel se voient exonérer de toute participation à la prise en charge des frais liés à cette affection.

Source : Ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020 prolongeant, rétablissant ou adaptant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19, article 4

Coronavirus (COVID-19) et frais de santé : les nouveautés au 11 décembre 2020 © Copyright WebLex - 2020

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