Harcèlement : une définition précise…
Harcèlement sexuel : pas d’élément intentionnel
Une salariée fait l’objet d’un licenciement pour faute grave. Soutenant avoir été victime de harcèlement sexuel, elle poursuit son employeur et réclame la nullité du licenciement.
Devant le juge (pénal), l’employeur est relaxé des faits de harcèlement sexuel qui lui sont reprochés par la salariée. Mais le juge (civil) déclare tout de même le licenciement nul et octroie à la salariée des dommages-intérêts.
Ce que conteste l’employeur : comment le juge (civil) peut retenir contre lui des faits de harcèlement sexuel pour prononcer la nullité du licenciement alors que le juge (pénal) a reconnu qu’il n’était pas coupable de ces mêmes faits ?
Tout simplement parce que la définition pénale du harcèlement sexuel n’est pas la même que celle retenue en droit du travail : sur le plan pénal, le harcèlement sexuel suppose un élément intentionnel, alors que la caractérisation des faits de harcèlement sexuel en droit du travail ne suppose pas l'existence d'un élément intentionnel.
Et, ici, le jugement de relaxe du juge (pénal) était fondé sur le seul défaut d'élément intentionnel. Par conséquent, le juge (civil) peut caractériser des faits de harcèlement sexuel de la part de l’employeur…
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 25 mars 2020, n° 18-23682
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Coronavirus (COVID-19) et exploitants agricoles : des précisions sur l’allocation de remplacement
Coronavirus (COVID-19) et allocation de remplacement : pour qui ? Pour quoi ? Combien ?
Depuis le 16 mars 2020, certains exploitants agricoles ne peuvent pas accomplir leurs activités habituelles, alors même qu’elles sont souvent impératives (traite des animaux par exemple), parce qu’ils sont dans l’obligation de rester à domicile, soit parce qu’ils sont atteints du COVID-19, soit parce qu’ils doivent garder un enfant de moins de 16 ans ou un enfant de moins de 18 ans en situation de handicap.
Parce que les indemnités journalières qu’ils perçoivent ne leur permettent pas de supporter le coût d’un remplacement, le Gouvernement a décidé de mettre en place une allocation de remplacement.
Pour bénéficier de cette allocation, l’exploitant doit être remplacé dans les travaux qu’il effectue, soit :
- par l’intermédiaire d’un service de remplacement : si l’exploitant demande à bénéficier d’un tel service, la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) est chargée de transmettre sa demande au service de remplacement qui devra, dans les 48h qui suivent la réception de la demande, indiquer à la MSA et à l’exploitant s’il pourvoit ou non au remplacement ;
- par l'embauche directe d'une personne salariée spécialement recrutée à cette fin.
Cette aide financière permet la prise en charge du coût du remplacement sur l’exploitation agricole dans un plafond de 112 € par jour.
Elle sera versée directement par la MSA, sur justificatifs, soit :
- aux services de remplacement (si l’exploitant a fait appel à leur service) : le cas échéant, le différentiel entre l’allocation de remplacement versée et le coût réel du remplacement sera assumé par l’exploitant, et versé à l’organisme qui a assuré le remplacement ;
- à l’exploitant s’il a lui-même embauché un remplaçant :
- ○ soit, pour moitié lors de la présentation du ou des contrat(s) de travail établi(s) avec le ou les remplaçant(s), et pour l’autre moitié, au moment de la présentation des fiches de paie du ou des salarié(s) embauché(s) ;
- ○ soit en totalité, sur présentation des fiches de paie du ou des salarié(s) embauché(s).
Notez que cette allocation profite aux exploitants qui ont embauché un remplaçant, ou pour lesquels un remplacement était en cours, à compter du 16 mars 2020 et jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire.
Précisons enfin que dans l’hypothèse où l’exploitant a fait appel au service de remplacement avant le 6 mai 2020 et l’a lui-même rémunéré, le montant de l’allocation de remplacement (déduction faite, le cas échéant, des indemnités journalières) sera versé directement à l’exploitant par la MSA.
Coronavirus (COVID-19) : articulation allocation de remplacement / indemnités journalières
Lorsque l’exploitant a embauché lui-même son remplaçant parce qu’il se trouve dans l’obligation de rester à domicile, soit parce qu’atteint du COVID-19, soit parce qu’il doit garder un enfant de moins de 16 ans ou un enfant de moins de 18 ans en situation de handicap, les indemnités journalières qui lui ont été versées pendant la période de remplacement sont déduites par la MSA du montant de l’allocation de remplacement, pour la période correspondant à l’attribution de l’allocation de remplacement.
Dans cette situation, les modalités de versement de l’allocation de remplacement (versement d’avances ou versement de la totalité au moment de la production des fiches de paie) sont sans incidence.
Lorsque l’exploitant a eu recours à un service de remplacement, les indemnités journalières seront directement récupérées auprès de l’exploitant.
Notez que l’allocation de remplacement n’est non plus pas cumulable avec le bénéfice des indemnités journalières versées aux exploitants qui se trouvent dans l'incapacité physique, temporaire, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail pour cause de maladie ou d'accident de la vie privée.
Source : Décret n° 2020-527 du 5 mai 2020 relatif au versement d'une allocation de remplacement aux personnes non-salariées des professions agricoles pour faire face à l'épidémie de covid-19
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Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : encore du nouveau !
Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : des précisions pour certains secteurs d’activité
- Cas des artistes du spectacle, mannequins ou travailleurs relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle
Pour les artistes du spectacle, mannequins ou travailleurs relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle, le nombre d'heures non travaillées retenu pour le calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle correspond à 7 heures par cachet contractuellement programmé, mais non réalisé en raison d'une annulation liée à l'épidémie de covid-19.
- Cas des cadres dirigeants
Pour rappel, le cadre dirigeant est un salarié cadre qui exerce de telles responsabilités qu’il lui est indispensable de bénéficier d’une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps. Il est habilité à prendre des décisions, de manière autonome, et perçoit une rémunération parmi les plus élevées de celles pratiquées dans son entreprise. Il participe, en outre, activement et effectivement à la direction de l’entreprise.
Pour ces raisons, il n’est pas soumis aux règles relatives à la durée du travail (qu’elles soient légales ou conventionnelles).
Le cadre dirigeant peut être placé en activité partielle, uniquement à raison de la fermeture temporaire de son établissement ou partie d'établissement. Il ne peut donc pas être placé en activité partielle à raison d’une réduction de l’horaire de travail.
Pour les cadres, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle se calculent de la façon suivante :
- 1.
- la rémunération mensuelle de référence servant au calcul correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues au cours des 12 derniers mois civils, ou le cas échéant de la totalité des mois civils travaillés si le salarié a travaillé moins de12 mois, précédant le 1er jour de placement en activité partielle de l'entreprise ou de l'établissement ; 2.
- le montant horaire servant au calcul est déterminé en rapportant le trentième du montant de la rémunération mensuelle de référence obtenue (cf. point numéro 1) à 7 heures ; 3.
- le nombre d'heures non travaillées indemnisables, dans la limite de la durée légale du travail, est obtenu selon les modalités de conversion en heures.
- Cas du salarié porté
Par principe, dans le cadre du portage salarial, les périodes sans prestation auprès d’une entreprise cliente ne sont pas rémunérées. Toutefois, exceptionnellement, les salariés portés titulaires d'un contrat à durée indéterminée peuvent également être placés en activité partielle au cours des périodes sans prestation auprès d’une entreprise cliente.
Pour les salariés portés, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle se calculent de la façon suivante :
- 1.
- le nombre d'heures indemnisables correspond, dans la limite de la durée légale du travail sur la période considérée, à la moyenne mensuelle des heures ou des jours travaillé(e)s au cours des 12 mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de 12 mois civils précédant le 1er jour de placement en activité partielle de l'entreprise de portage : un jour travaillé correspond à 7 heures travaillées ; 2.
- la rémunération mensuelle de référence servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle correspond à 75 % de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale pour une activité équivalant à un temps plein. Lorsque la moyenne mensuelle des heures travaillées est inférieure à une activité équivalant à un temps plein, la rémunération mensuelle de référence est corrigée à proportion de la moyenne mensuelle d'heures travaillées (cf. point 1) et rapportée à la durée légale du travail sur la période considérée ; 3.
- le montant horaire servant au calcul est déterminé en rapportant le montant de la rémunération mensuelle de référence obtenu (cf. point 2) à la moyenne mensuelle d'heures travaillées (cf. point 1).
- Cas du marin-pêcheur rémunéré sur la base des profits tirés de la pêche
La rémunération horaire prise en compte pour le calcul de l'indemnité d'activité partielle des marins-pêcheurs, dont la rémunération est fondée sur les profits tirés de la pêche, et le calcul de l’allocation correspondante reversée à l’employeur sont déterminés de la façon suivante :
- le montant horaire servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle est déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés des gens de mer et du travail en fonction du salaire forfaitaire de la dernière catégorie de marin déclarée à l'Etablissement national des invalides de la marine pour la fonction exercée à bord du navire et la pêcherie concernées par le placement en activité partielle ;
- le nombre d'heures indemnisables, dans la limite de la durée légale du travail, est déterminé en tenant compte du nombre de jours ou de demi-journées de travail à la pêche non travaillé(e)s au titre de la période considérée converti en heures selon les modalités suivantes :
- ○ une demi-journée de travail à la pêche non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ;
- ○ un jour de travail à la pêche non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
- ○ une semaine de travail à la pêche non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.
Source : Décret n° 2020-522 du 5 mai 2020 complétant le décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle
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Coronavirus (COVID-19) : fin de l’indemnisation des arrêts dérogatoires ?
Fin des indemnités journalières de sécurité sociale
Depuis le 1er mai 2020, sont placés en activité partielle les salariés de droit privé se trouvant dans l'impossibilité de continuer à travailler pour l’un des motifs suivants :
- le salarié est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d’infection liée au coronavirus (Covid-19) ;
- le salarié partage le même domicile qu’une personne vulnérable, susceptible de développer une forme grave de covid-19 ;
- le salarié est parent d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile.
De ce fait, ils ne peuvent plus bénéficier des indemnités journalières de sécurité sociale en cas d’arrêt pour ces motifs.
Cette bascule vers l’activité partielle ne vaut que pour les salariés de droit privé. Cela signifie que les travailleurs indépendants, non-salariés agricoles, artistes auteurs, stagiaires de la formation professionnelle, agents non-titulaires de la fonction publique, gérants de société continueront, quant à eux, à bénéficier des indemnités journalières de sécurité sociale.
Par ailleurs, la vulnérabilité au covid-19 s’apprécie au regard des critères suivants :
- être âgé d’au moins 65 ans ;
- avoir des antécédents cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), antécédents d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
- avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
- présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale (broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
- présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;
- être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
- présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;
- être atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise :
- ○ médicamenteuse : chimiothérapie anti cancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive,
- ○ infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3,
- ○ consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques,
- ○ liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;
- être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
- présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
- être au troisième trimestre de la grossesse.
Source :
- Décret n° 2020-520 du 5 mai 2020 modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus
- Décret n° 2020-521 du 5 mai 2020 définissant les critères permettant d'identifier les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2 et pouvant être placés en activité partielle au titre de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020
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Coronavirus (COVID-19) : réouverture des centres de formation continue
Réouverture des centres de formation : le 11 mai 2020 !
À compter du 11 mai 2020, les centres de formation pourront accueillir à nouveau les stagiaires en formation continue.
Ils devront néanmoins adapter cet accueil à la situation de crise sanitaire et, à cette fin, respecter le protocole national de déconfinement, ainsi que le guide élaboré par la Fédération Syntec, validé par le ministère du travail.
Source : Communiqué de presse du Ministère du Travail, du 4 mai 2020 : Les centres de formation continue pourront de nouveau accueillir leurs stagiaires à compter du 11 mai 2020
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Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : du nouveau pour les marins-pêcheurs
Coronavirus (COVID-19) : des précisions sur les modalités de calcul de l’indemnité d’activité partielle
La rémunération horaire prise en compte pour le calcul de l'indemnité d'activité partielle des marins-pêcheurs, dont la rémunération est fondée sur les profits tirés de la pêche, et le calcul de l’allocation correspondante reversée à l’employeur sont déterminés de la façon suivante :
- le nombre d'heures indemnisables, dans la limite de la durée légale du travail, est déterminé en tenant compte du nombre de jours ou de demi-journées de travail à la pêche non travaillé(e)s au titre de la période considérée converti en heures selon les modalités suivantes :
- ○ une demi-journée de travail à la pêche non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ;
- ○ un jour de travail à la pêche non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
- ○ une semaine de travail à la pêche non travaillée correspond à 35 heures non travaillées ;
- les montants horaires des salaires forfaitaires qui servent au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle des marins pêcheurs viennent d’être fixés comme suit :
Catégories de marins | Jusqu’au 31 mars 2020 (en euros) | A partir du 1er avril 2020 (en euros) |
1 | 8,13 | 8,16 |
2 | 10,11 | 10,14 |
3 | 12,09 | 12,13 |
4 | 13,34 | 13,38 |
5 | 14,24 | 14,28 |
6 | 14,73 | 14,78 |
7 | 15,65 | 15,69 |
8 | 16,47 | 16,52 |
9 | 17,21 | 17,26 |
10 | 18,29 | 18,35 |
11 | 20,26 | 20,33 |
12 | 21,56 | 21,62 |
13 | 23,32 | 23,39 |
14 | 25,08 | 25,16 |
15 | 27,04 | 27,12 |
16 | 29,11 | 29,20 |
17 | 31,64 | 31,73 |
18 | 34,87 | 34,97 |
19 | 38,38 | 38,50 |
20 | 42,17 | 42,30 |
- Arrêté du 6 mai 2020 portant fixation des montants horaires des salaires forfaitaires servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle des marins à la pêche rémunérés à la part
Coronavirus (COVID-19) : la quatorzaine, qu’est-ce que c’est ?
Quatorzaine = isolement forcé
- Une décision préfectorale
Le Préfet de département peut désormais prononcer, sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé, des mesures individuelles de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement. Ces mesures ne peuvent pas durer plus de 14 jours, sauf avis médical établissant la nécessité d’une prolongation.
La décision du Préfet doit mentionner les voies et délais de recours ainsi que les modalités de saisine du juge des libertés et de la détention.
Le placement et le maintien en isolement sont subordonnés à la constatation médicale de l'infection de la personne concernée, le certificat médical justifiant alors la décision du Préfet de département.
Lorsque le Préfet prend une telle décision, son arrêté doit être motivé et il doit en informer sans délai le Procureur de la République.
Lorsque la mesure interdit toute sortie de l'intéressé hors du lieu où la quarantaine ou l'isolement se déroule, elle ne peut pas se poursuivre au-delà d'un délai de 14 jours sauf autorisation donnée par le juge des libertés et de la détention.
Le Conseil Constitutionnel a, à ce sujet, précisé que les mesures de quarantaine ou d’isolement ne peuvent pas non plus imposer à l’intéressé de demeurer à son domicile ou dans son lieu d'hébergement pendant une plage horaire de plus de 12 heures par jour sans l'autorisation du juge judiciaire.
Un Décret à paraître devra encore préciser ces mesures.
Enfin, rappelons que les mesures de quarantaine et d’isolement ne peuvent viser que les personnes qui entrent sur le territoire national, en Corse ou dans les collectivités d’Outre-mer (la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, les Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton) après avoir séjourné au cours du mois précédent dans une zone de circulation de l’infection.
- Protection du salarié en « quatorzaine »
Pendant la période de quarantaine (ou de quatorzaine) durant laquelle le contrat de travail du salarié est nécessairement suspendu, ce dernier bénéficie de la protection contre les discriminations et le licenciement garantie en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Ainsi, la mesure de quatorzaine ne peut pas entraîner pour l'intéressé de retard de promotion ou d'avancement au sein de l'entreprise et, pendant toute la durée de la mesure, l'employeur ne pourra pas rompre son contrat de travail à moins de justifier soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la mesure de quatorzaine.
Sources :
- Loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions
- Décision n° 2020-800 DC du 11 mai 2020
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Performance collective : prévoir la mobilité des salariés ?
Licencier une salariée enceinte = impossibilité de maintenir le contrat de travail
Une entreprise conclut un accord de mobilité. Parce que l’un de ses établissements rencontre des difficultés économiques, elle propose, en application de cet accord, une mutation aux salariés affectés à cet établissement.
Mais plusieurs salariés vont refuser. Ce qui conduit l’employeur à les licencier pour motif économique.
Ce que contestent des salariées en congé de maternité, ou de retour de congé maternité.
Elles rappellent que l’employeur ne peut pas rompre leur contrat de travail pendant cette période et que la protection se poursuit encore plusieurs semaines après la fin de ce congé (10 semaines, actuellement), sauf s’il justifie de « l’impossibilité de maintenir leur contrat de travail ».
Ce qui n’est pas le cas ici, confirme le juge : cette impossibilité ne se déduit pas simplement des difficultés économiques rencontrées par l’établissement.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 4 mars 2020, n° 18-19189
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Congé parental d’éducation : sans incidence sur l’indemnité de licenciement ?
Une indemnité de licenciement proportionnelle au temps de travail ?
Par principe, le salarié licencié qui a occupé alternativement un poste à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise percevra une indemnité de licenciement tenant compte de cette alternance.
C’est donc cette règle qu’a appliquée un employeur, à l’occasion du licenciement économique d’une salariée en congé parental d’éducation à temps partiel.
Cependant, le juge européen a considéré que cette règle entraînait une discrimination liée au sexe dans la mesure où, en France, 96 % des congés parentaux d’éducation sont pris par des femmes. Celles-ci seraient donc défavorisées par rapport à leurs collègues masculins, qui percevraient, quant à eux (et en l’absence de congé parental d’éducation à temps partiel), une indemnité de licenciement basée sur la rémunération perçue à temps plein uniquement.
Le juge français vient donc de suivre le raisonnement du juge européen : l’indemnité de licenciement d’un salarié en congé parental à temps partiel doit, par conséquent, être calculée sur la base de la rémunération d’un temps plein.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 18 mars 2020, n° 16-27825
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Choisir une sanction disciplinaire : avec l’accord du salarié ?
Modifier une sanction = nouvel entretien ?
Face au comportement fautif d’un salarié, son employeur le convoque à un entretien préalable à sanction. A la suite de cet entretien, il lui propose une rétrogradation.
Mais parce que le salarié la refuse, il décide alors que la sanction sera une mise à pied disciplinaire, comme le lui permet le règlement intérieur. A tort, selon le salarié.
Il prétend que, pour décider de cette nouvelle sanction, l’employeur aurait dû le convoquer à un nouvel entretien.
« Faux », répond le juge qui lui précise que lorsque le salarié refuse une mesure disciplinaire emportant une modification de son contrat de travail, notifiée après un entretien préalable, l'employeur peut y substituer une sanction disciplinaire, autre qu'un licenciement, sans le convoquer à un nouvel entretien préalable.
L'employeur pouvait donc lui notifier une mesure de mise à pied disciplinaire sans le convoquer préalablement à un nouvel entretien.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 25 mars 2020, n° 18-11433
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