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Coronavirus (COVID-19) : de nouvelles prestations de l’assurance maladie ?

23 avril 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Depuis le 31 janvier 2020, des arrêts de travail dérogatoires (c’est-à-dire non liés à une pathologie de l’assuré) sont indemnisés par l’assurance maladie. La liste de ces arrêts dérogatoires et des prestations prises en charge par l’assurance maladie continue d’être complétée…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : l’indemnisation des parents d’enfant(s) handicapé(s)

Les parents d’un enfant de moins de 16 ans faisant lui-même l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction et de maintien à domicile les contraignant à cesser leur activité peuvent bénéficier des indemnités journalières de sécurité sociale pendant toute la durée de fermeture de l'établissement accueillant cet enfant.

Cependant, cette formulation ne permettait pas aux parents d’un enfant handicapé de bénéficier des indemnités journalières lorsqu’ils ne pouvaient pas exercer leur activité professionnelle pour le garder.

Cette omission vient d’être réparée : les parents d’un enfant handicapé faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile, dans l'impossibilité de continuer à travailler peuvent, à leur tour, prétendre aux indemnités journalières, pour les arrêts de travail ayant débuté à compter du 12 mars 2020.

Par ailleurs, la durée maximale de versement des indemnités journalières versées à l’assuré exposé au coronavirus et faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction et de maintien à domicile était jusqu’alors fixée à 20 jours.

Désormais, et pour les arrêts ayant débuté à partir du 12 mars 2020, le versement est assuré pendant toute la durée de cette mesure (d’isolement, d’éviction et de maintien à domicile).


Coronavirus (COVID-19) : prise en charge des consultations médicales

Il est prévu des conditions dérogatoires aux conventions passées entre les médecins et la caisse d’assurance maladie relatives à la prise en charge des actes de téléconsultation réalisés par vidéotransmission.

Cette dérogation s'applique :

  • aux patients n'ayant pas accès à une connexion internet à haut débit ou très haut débit ;
  • aux patients disposant d'un tel accès mais ne disposant pas d'un terminal permettant une vidéotransmission dans l'une des situations suivantes :
  • ○ patient présentant les symptômes de l'infection ou étant reconnu atteint du covid-19 ;
  • ○ patient âgé de plus de 70 ans ;
  • ○ patient reconnu atteint d'une affection grave mentionnée au 3° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale ;
  • ○ patiente enceinte.

Enfin, notez que la participation forfaitaire de 1 € aux actes et prestations dispensés dans les centres ambulatoires dédiés au covid-19 est supprimée.

Source : Décret n° 2020-459 du 21 avril 2020 modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : focus sur les risques professionnels

24 avril 2020 - 5 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Parmi les récentes nouveautés relatives à l’état d’urgence sanitaire, certaines touchent spécifiquement aux risques professionnels et particulièrement aux procédures de reconnaissance des accidents du travail ou maladies professionnelles et au compte professionnel de pénibilité…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Le sort des accidents du travail et des maladies professionnelles

  • Spécificités relatives aux accidents du travail

Lorsqu’un salarié est victime d’un accident du travail (ou de trajet), il doit en informer son employeur dans la journée ou au plus tard dans les 24 heures.

Lorsqu’il expire entre le 12 mars et une date restant à déterminer (au plus tard un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire), ce délai d’information est prorogé de 24 heures : le salarié doit donc avoir informé son employeur de l’accident dont il a été victime dans les 48 heures.

L’employeur, quant à lui, doit déclarer cet accident à la caisse d'assurance maladie (CPAM ou MSA) dans les 48 heures. Toutefois, lorsqu’il expire entre le 12 mars et une date restant à déterminer (au plus tard un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire), ce délai est prorogé de 3 jours.

Si l’accident du travail n’entraîne ni arrêt de travail, ni soins médicaux pris en charge par la sécurité sociale, l’employeur peut simplement l’inscrire sur le registre des accidents du travail de son personnel, en principe sous 48 heures. Lorsqu’il expire entre le 12 mars et une date restant à déterminer (au plus tard un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire), ce délai est prorogé de 3 jours.

Si l’employeur souhaite émettre des réserves, il dispose, en principe, d’un délai de 10 jours francs pour ce faire. Pour faire face à la crise sanitaire, et dans les mêmes conditions, ce délai est prorogé de 2 jours.

La caisse d'assurance maladie (CPAM ou MSA) dispose d’un délai de 30 jours pour instruire le dossier ou décider de procéder à des investigations complémentaires. Si elle décide de procéder à des investigations complémentaires, ce délai est actuellement prorogé jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté (au plus tard jusqu'au 1er octobre 2020).

  • Spécificités relatives aux maladies professionnelles

Par ailleurs, l’assuré dispose d’un délai de 15 jours, à compter de la cessation du travail pour déclarer une maladie professionnelle à la caisse d'assurance maladie (CPAM ou MSA). Ce délai est également prorogé de 15 jours.

En cas de révision du tableau de maladies professionnelles correspondant à son affection, le délai est plus long (3 mois). Ce délai est également prorogé de 2 mois.

La Caisse dispose, en principe, d’un délai de 120 jours pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle peut décider de procéder à des investigations complémentaires. Ce délai est prorogé jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté (au plus tard jusqu'au 1er octobre 2020).

  • Spécificités relatives aux rechutes

Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des rechutes et des nouvelles lésions, le délai de 60 jours à l'issue duquel la caisse rend sa décision est prorogé jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté (au plus tard jusqu'au 1er octobre 2020).

  • Dispositions communes

Si la caisse d'assurance maladie (CPAM ou MSA), dans le cadre de ses investigations, adresse des questionnaires à la victime et à l’employeur, ceux-ci disposent de 20 ou de 30 jours francs (selon qu’il s’agit respectivement d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle) à compter de leur réception pour les lui retourner. Toutefois, pour tenir compte de la crise sanitaire, ce délai est prorogé de :

  • 10 jours en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
  • 5 jours en cas de rechute ou de nouvelles lésions.

En outre, lorsque la Caisse a procédé à des investigations, elle met le dossier à disposition des parties qui disposent soit d’un délai de 10 jours francs (en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle figurant dans un tableau), soit d’un délai de 40 jours francs (en cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles).

Lorsqu’ils expirent entre le 12 mars et une date restant à déterminer (au plus tard un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire), ces délais sont prorogés de 20 jours.

Lorsque le salarié et l'employeur souhaitent, à l’occasion de la consultation du dossier, produire des éléments, une nouvelle consultation doit être organisée pour les parties avant que la caisse ne se prononce dans les délais qui lui sont impartis.

  • Spécificités en Alsace-Moselle

Les délais à l'issue desquels les caisses de mutualité sociale agricole et les caisses d'assurance accidents agricoles d'Alsace-Moselle décident d'engager des investigations complémentaires ou statuent sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie sont également prorogés jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté (au plus tard jusqu'au 1er octobre 2020).

Notez enfin que suite à une contestation d'ordre médical, les délais relatifs à la mise en œuvre de l'expertise sont prorogés de 4 mois.


Mobilisation du compte professionnel de prévention

Lorsque le salarié a effectué une demande d'utilisation de points figurant sur son compte professionnel de pénibilité ou lorsqu’il a effectué une réclamation sur le nombre de points de pénibilité, l’employeur ou la Carsat, selon le cas, doit instruire la demande ou la réclamation. Les délais d’instruction sont prorogés de 3 mois lorsque :

  • la demande de mobilisation des points ou la réclamation sont déjà en cours d’instruction au 12 mars 2020 ;
  • la demande de mobilisation des points ou la réclamation est adressée entre le 12 mars 2020 et une date qui sera fixée par arrêté (au plus tard la date de cessation de l’état d’urgence).

Source : Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19

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Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour le volontariat international en entreprise

24 avril 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le volontariat international en entreprise (VIE) a fait l’objet de récentes modifications, le temps passé à l’étranger ayant été réduit à 183 jours. L’indemnité supplémentaire du volontaire connaîtra également des modifications… Plus tard que prévu en raison de la crise du coronavirus…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Quelle indemnité en cas de VIE ?

Les prestations visant à couvrir les besoins de subsistance, d’équipement ou de logement du volontaire, dans le cadre du dispositif « volontariat international en entreprise », font l’objet d’une indemnité, appelée « indemnité supplémentaire ».

Le montant de cette indemnité supplémentaire est fixé à un taux uniforme, quelles que soient les activités exercées, pour chacune des collectivités et chacun des pays ou régions de ces pays ou zones géographiques.

Par dérogation, lorsque l'Etat de séjour subordonne à un niveau de ressources spécifique la reconnaissance du statut de volontaire international en entreprise, ou l'entrée et le séjour sur son territoire, le montant de l'indemnité supplémentaire est déterminé en fonction de ce niveau.

Ce montant est fixé, pour les Etats concernés, par un arrêté conjoint du ministre chargé du commerce extérieur et du ministre chargé du budget.

Ces mesures devaient entrer en vigueur le 23 mai 2020 mais sont reportées, en raison de la crise du coronavirus au 23 mai 2021.

Source :

  • Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19
  • Décret n° 2019-749 du 19 juillet 2019 relatif à l'indemnité supplémentaire versée aux volontaires internationaux en entreprise
  • Arrêté du 20 décembre 2019 fixant par pays et par groupe les taux de l'indemnité d'expatriation, de l'indemnité de résidence à l'étranger et de l'indemnité supplémentaire

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Coronavirus (COVID-19) et prolongation des droits sociaux : des nouveautés

24 avril 2020 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour faire face à la crise liée à l’épidémie de covid-19, le Gouvernement a décidé de la prolongation des droits sociaux. Des précisions concernant des allocations familiales et les titres de séjour viennent d’être apportées…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Nouveautés concernant les allocations familiales

  • Allocation de soutien familial (ASF)

L’allocation de soutien familial est versée par la CAF ou la MSA au parent isolé, ayant à charge au moins un enfant dont l’autre parent ne paie plus la pension alimentaire depuis au moins 1 mois ou verse une pension d’un montant inférieur à 115,99 €.

Lorsque l’autre parent ne respecte pas son obligation alimentaire et ne paie plus la pension, le parent créancier peut bénéficier de l’ASF pendant 4 mois. S’il n’a pas, dans ce délai, justifié de démarches pour recouvrer sa créance auprès du parent débiteur, l’ASF cesse de lui être versée.

Pour faire face à la crise du covid-19, lorsque l’allocation est due au moins jusqu’au 11 mars 2020, son versement est prolongé à la demande de l’allocataire au-delà du délai de 4 mois et au plus tard après la première échéance de versement qui suit la cessation de l'état d'urgence sanitaire.

Dans ce cas, le parent créancier doit attester sur l'honneur de son impossibilité soit de saisir le juge pour fixer le montant de la pension alimentaire mise à la charge du débiteur défaillant, soit de transmettre à la CAF ou à la MSA les justificatifs attestant de cette saisine.

Le droit à l'allocation sera réexaminé à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, y compris pour la période écoulée à partir du 23 avril 2020.

Le parent créancier dispose d'un délai de 3 mois à compter de la date de fin de l'état d'urgence sanitaire pour transmettre l'attestation de saisine du juge.

  • Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH)

Les parents d’un enfant handicapé de moins de 20 ans peuvent bénéficier de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) destinée à compenser les dépenses consécutives au handicap de l’enfant.

Lorsque l’enfant atteint l’âge de 20 ans entre le 12 mars 2020 et la cessation de l'état d'urgence sanitaire, et qu’il a déposé une demande au titre de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), sans que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ait pu se prononcer sur son droit, le versement de l’AEEH est prolongé jusqu'à l'expiration d'un délai de 2 mois à compter de la date de fin de l'état d'urgence sanitaire.

Toutefois, l’AEEH et l’AAH ne peuvent pas être versées au titre d'un même mois et d'un même enfant.

  • Allocation journalière de présence parentale (AJPP)

Les parents d’enfants gravement malades ou handicapés peuvent bénéficier, sous conditions, d’un congé de présence parentale, pendant lequel ils perçoivent une allocation journalière de présence parentale (AJPP).

La durée initiale du congé (et de versement de l’allocation) correspond à la durée prévisible du traitement de l’enfant.

Lorsqu’elle expire entre le 12 mars 2020 et la fin du dernier mois d’état d’urgence sanitaire, le bénéfice de l’AJPP est prolongé pour une durée maximale de 3 mois, à la demande du bénéficiaire, si le certificat médical de renouvellement attestant la poursuite du traitement n'a pas pu être établi ou adressé à la CAF (ou à la MSA) pendant cette période.

La demande de prolongation peut être formulée par le bénéficiaire jusqu'à la fin du dernier mois de l'état d'urgence sanitaire.


Nouveauté concernant les titres de séjour

La validité des documents de séjour arrivés à expiration entre le 16 mars 2020 et le 15 mai 2020 est prolongée de 180 jours s’agissant des :

  • visas de long séjour ;
  • titres de séjour, à l'exception de ceux délivrés au personnel diplomatique et consulaire étranger ;
  • autorisations provisoires de séjour ;
  • récépissés de demandes de titres de séjour.

Par ailleurs, la durée de validité des attestations de demande d'asile arrivées à expiration sur cette même période (entre le 16 mars et le 15 mai 2020) est prolongée de 90 jours.

Ces dispositions s’appliquent aussi à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Source : Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19

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Coronavirus (COVID-19) : Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les secteurs du tourisme, du CHR, de la culture, du sport, de l’évènementiel

25 avril 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Certains secteurs sont durement touchés par la crise sanitaire actuelle : c’est le cas des secteurs du tourisme, du CHR, de la culture, du sport, de l’évènementiel. C’est pourquoi de nouvelles mesures vont être mises en place très prochainement, dont voici la teneur…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : renforcement des mesures pour les secteurs durement touchés

Afin de tenir compte de la situation spécifique des hôtels, des cafés, des restaurants, des entreprises du secteur du tourisme, de l’événementiel, du sport et de la culture, certaines mesures de soutien du plan d’urgence économique vont être maintenues et renforcées.

  • En ce qui concerne le recours à l’activité partielle

La possibilité de recourir à l’activité partielle sera maintenue après la reprise de l’activité pour ces secteurs.

Le gouvernement précise que la reprise de leur activité se fera dans un cadre apportant toutes les garanties en matière sanitaire aux clients et touristes ainsi qu’aux salariés et entrepreneurs. Des protocoles sanitaires seront définis pour chacun de ces secteurs et validés par le Gouvernement.

  • En ce qui concerne les aides financières

Le fonds de solidarité restera également ouvert aux entreprises de ces secteurs au-delà du mois de mai 2020.

Ses conditions d’accès seront élargies aux entreprises des secteurs concernés ayant jusqu’à 20 salariés et réalisant jusqu’à 2 M€ de chiffre d’affaires.

Le plafond des subventions pouvant être versées dans le cadre du second volet du fonds sera porté à 10 000 €.

Par ailleurs, les loyers et les redevances d’occupation du domaine public dus aux bailleurs nationaux (État et opérateurs) pour les TPE et PME de ces secteurs seront annulés pour la période de fermeture administrative.

Enfin, le Gouvernement envisage, en outre, la création d’un fonds d’investissement en faveur de ces secteurs.

  • En ce qui concerne les impôts et les cotisations sociales

Une exonération de cotisations sociales s’appliquera aux très petites entreprises (TPE) et aux petites et moyennes entreprises (PME) de ces secteurs pendant la période de fermeture, de mars 2020 à juin 2020.

Elle s’appliquera automatiquement à toutes ces entreprises, qu’elles aient déjà acquitté ou non leurs cotisations

Les entreprises de taille intermédiaire (ETI) et les grandes entreprises de ces secteurs ne bénéficiant pas de l’exonération automatique pourront obtenir des étalements longs des charges sociales et fiscales reportées et, au cas par cas, solliciter des annulations de dette en fonction de leur situation financière.

Par ailleurs, le Gouvernement envisage, en lien avec les collectivités territoriales, un report de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de l’exonération de la part forfaitaire de la taxe de séjour au titre de l’année 2020.

Source : Communiqué de presse du 24 avril 2020 - Mesures de soutien en faveur des restaurants, cafés, hôtels, des entreprises du secteur du tourisme, de l’événementiel, du sport et de la culture

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CDD à objet défini… et temps défini ?

27 avril 2020 - 2 minutes
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Une salariée est embauchée par une société d’aménagement, dans le cadre d’un CDD à objet défini qui prendra fin lorsque la mission prévue dans ce CDD sera réalisée. Et c’est justement la question qui va opposer la salariée et son employeur quant à l’appréciation de cette fin de contrat…

Rédigé par l'équipe WebLex.


CDD à objet défini : comment apprécier la « fin » de la mission

Une salariée été engagée en qualité de cadre administratif par une société d’aménagement dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à objet défini d'une durée prévisionnelle de 36 mois, en vue de réaliser toutes les opérations relatives à l'aspect foncier d’un programme d’aménagement.

Parce que sa mission est arrivée à son terme bien plus tôt que prévu, l’employeur a, près de 18 mois suivant sa signature, mis fin au CDD en raison de la réalisation de son objet.

Ce que conteste la salariée pour qui la mission pour laquelle elle a été embauchée est loin d’être terminée, puisque « toutes les opérations relatives à l'aspect foncier » ne sont pas achevées : elle réclame donc des dommages-intérêts, un complément de solde d'indemnité de précarité au titre d'une rupture abusive, la requalification du contrat en CDI, des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse…

L’employeur conteste cette version des faits. Il rappelle qu’elle a effectivement été embauchée pour effectuer toutes les opérations relatives à l'aspect foncier d’un programme d’aménagement, l’achèvement de cette mission marquant de droit la fin de la relation contractuelle.

Au moment de la rupture du contrat, le programme foncier nécessaire à l’opération d’aménagement se trouvait pour l'essentiel réalisé et l'entreprise pouvait sans difficultés faire assurer les suites des opérations foncières par ses services habituels sans surcroît notable de travail.

Ce qui prouve bien, selon le juge, que l’objet du CDD n’était pas réalisé au moment de la rupture de contrat, l’employeur reconnaissant lui-même que les opérations de libération foncière liées à la réalisation de l’opération d’aménagement étaient sur le point de prendre fin.

La rupture du contrat est donc ici abusive…

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 4 mars 2020, n° 19-10130

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Manque de respect = motif de rupture du contrat ?

27 avril 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un salarié, cadre dirigeant, se plaint de propos particulièrement inadaptés de la part de son employeur. Suffisant pour justifier une rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur ? Verdict…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prise d’acte de la rupture du contrat = manquements suffisamment graves

Un salarié a été embauché en qualité de chef de service/directeur commercial/directeur marketing et communication, puis promu directeur opérationnel. Mais les relations se dégradant avec son employeur, le salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Il reproche à son employeur l'impossibilité d'exercer les fonctions relevant du statut de cadre dirigeant qu'il avait acquis lors de sa promotion en qualité de directeur opérationnel, l'absence d'indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, l'absence d'autonomie dans la prise des décisions, les exigences contradictoires de son employeur et des propos inadaptés de son employeur à son encontre qui ont contribué à la dégradation de son état de santé et ont porté atteinte à sa dignité.

A ce titre, le salarié met en avant des e-mails rédigés dans des termes bafouant son droit au respect, estime-t-il. Des e-mails, rédigés en des termes parfois crus, dont les salariés ont copie, qui mettent directement en cause sa manière d’animer les équipes commerciales (« quand je vois comment vous animez les équipes commerciales, je me dis que c'est grave »), qui reprochent un manque de motivation (« bougez-vous le cul, n'oubliez pas celui de vos collaborateurs avec le vôtre ! » ), un travail insuffisant (« vous ne travaillez pas assez, vous devrez travailler plus, je vous le répète encore. Décidément, vous n'êtes pas câblé comme un chef d'entreprise... juste comme un chef de service »), une mauvaise foi, etc.

Ce que reconnaît le juge qui, donnant raison au salarié, et au regard des propos inadaptés qu’il a subis, en déduit que le manquement à son droit au respect est d’une telle gravité qu’il fait obstacle à la poursuite du contrat de travail.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 18 mars 2020, n° 18-25168 (NP)

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Coronavirus (COVID-19) : de l’arrêt de travail à l’activité partielle

27 avril 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les arrêts de travail dérogatoires, indemnisés conjointement par la caisse de sécurité sociale et l’employeur, mis en place suite à la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 vont prendre fin le 30 avril 2020. Que va-t-il se passer à compter du 1er mai ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : du changement dès le 1er mai

  • Un bref rappel

En raison de l’épidémie de covid-19, de nouveaux cas d’arrêt de travail sont possibles :

  • pour garder un enfant de moins de 16 ans,
  • en raison du risque de développer une forme grave du covid-19,
  • au motif que l’assuré partage son domicile avec une personne susceptible de développer une forme grave de covid-19.

Pour ces arrêts, à compter du 12 mars 2020, l’employeur assure au salarié un complément de rémunération) à hauteur de 90 % du salaire brut, jusqu’au 30 avril 2020.

Toutefois, le confinement se prolongeant jusqu’au 11 mai 2020, que se passera-t-il pour ces salariés, à compter du 1er mai ?

  • Ce qui est prévu à compter du 1er mai

Conformément aux annonces faites par les ministres de la Santé et du travail le 17 avril 2020, seront placés en activité partielle à compter du 1er mai les salariés placés en arrêts de travail (quelle que soit la date du début de l'arrêt de travail) pour les motifs suivants :

  • le salarié est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d’infection liée au coronavirus (Covid-19) ;
  • le salarié partage le même domicile qu’une personne vulnérable, susceptible de développer une forme grave de covid-19 ;
  • le salarié est parent d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile.

En conséquence, ces salariés seront indemnisés au titre de l’activité partielle (et plus au titre de l’arrêt maladie) : ils percevront donc une indemnité d’activité partielle correspondant à 70 % de leur rémunération brute (ou à 100 % lorsque l’indemnité conduirait à une rémunération inférieure au Smic).

Notez que pour bénéficier de cette indemnisation au titre de l’activité partielle, les salariés n’auront pas à remplir les conditions habituellement requises. Ainsi, il n’est pas nécessaire que soit établie l’existence d’une perte de rémunération imputable :

  • soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ;
  • soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail.

En contrepartie du versement de cette indemnisation, l’employeur bénéficiera de l’allocation d’activité partielle à hauteur de 70 % de la rémunération horaire de référence, retenue dans la limite de 4,5 Smic.

Pour les salariés vulnérables ou qui cohabitent avec une personne vulnérable, ce dispositif a vocation à s’appliquer jusqu’à une date fixée par décret (non encore paru à ce jour), et au plus tard le 31 décembre 2020.

Quant aux salariés parents d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile, le dispositif sera maintenu toute la durée de la mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile.

Des précisions concernant l’application de ce dispositif d’activité partielle doivent encore être apportées par décret (non encore paru à ce jour).

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  • Loi de finances rectificative pour 2020 du 25 avril 2020, n° 2020-473, article 20
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et suspension des délais : des exceptions en matière sociale

28 avril 2020 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour rappel, les délais qui ont commencé à courir ou ceux qui auraient dû commencer à courir pendant la période de l’état d’urgence sanitaire sont suspendus ou reportés, selon les cas. Mais le Gouvernement est revenu sur cette décision en créant des exceptions à ce nouveau principe temporaire, dont certaines intéressent la travail et l’emploi…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : fin de la suspension pour certains délais sociaux

Pour rappel, et compte tenu de la situation actuelle liée à l’état d’urgence sanitaire, le Gouvernement a prévu un report ou une suspension des délais applicables dans le cadre de procédure administrative.

Plus exactement, il est prévu :

  • une suspension jusqu’au 24 juin 2020 (c’est-à-dire 1 mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire fixée à ce jour au 24 mai 2020) des délais qui n’ont pas expiré le 12 mars 2020 ;
  • un report des délais, toujours après le 24 juin 2020, des délais qui auraient dû commencer à courir entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020.

Mais le Gouvernement a atténué ce principe de suspension et de report des délais en prévoyant des exceptions.

C’est le cas ici à propos de certains délais qui concernent le domaine du travail et de l’emploi, qui reprennent leur cours à compter du 26 avril 2020

Actes, procédures et obligations

Validation ou homologation par l'autorité administrative de l'accord collectif relatif au plan de sauvegarde de l'emploi

Validation ou homologation par l'autorité administrative du plan de sauvegarde de l'emploi pour les entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire

Homologation de la rupture conventionnelle

Notification de la décision de validation par l'autorité administrative d'un accord collectif portant rupture conventionnelle collective

Instruction par l'autorité administrative de la demande de dérogation à la durée maximale hebdomadaire absolue du travail

Instruction par l'autorité administrative de la demande de dérogation à la durée maximale hebdomadaire moyenne du travail

Notification de la décision de l'inspecteur du travail d'autoriser le recours aux horaires individualisés

Décision de l'inspecteur du travail sur la demande d'autorisation de dépassement de la durée maximale quotidienne de travail

Décision de l'inspecteur du travail sur la demande de dérogation à la durée minimale de repos quotidien

Décision de l'inspecteur du travail sur la demande d'autorisation de dépassement de la durée maximale quotidienne de travail, en cas de recours aux équipes de suppléance

Dérogation accordée par l'inspecteur du travail pour autoriser l'organisation du travail de façon continue et l'attribution du repos hebdomadaire par roulement, à défaut de convention ou d'accord collectif de travail étendu ou de convention ou d'accord d'entreprise

Décision de l'inspecteur du travail pour autoriser le recours aux équipes de suppléance, à défaut de convention ou d'accord

Décision de l'inspecteur du travail pour autoriser le dépassement de la durée quotidienne du travail pour un travailleur de nuit, en cas de circonstances exceptionnelles

Décision prise par l'inspecteur du travail pour autoriser une période de travail de nuit différente de celle prévue, à défaut de stipulation conventionnelle définissant la période de travail de nuit

Décision prise par l'inspecteur du travail d'autoriser l'affectation à un poste de nuit, en cas de travail de nuit

Décision prise par l'inspecteur du travail d'autoriser une dérogation aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail, s'agissant des jeunes travailleurs

Décision prise par l'inspecteur du travail d'autoriser le travail de nuit, s'agissant des jeunes travailleurs, dans certains secteurs

Possibilité pour l'administration d'émettre des observations à compter du dépôt d'un accord d'épargne salariale

Mise en demeure de l'employeur par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi constatant que le travailleur est soumis à une situation dangereuse

Mise en demeure de l'employeur par l'agent de contrôle de l'inspection du travail pour se conformer aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles L. 4111-6 et L. 4321-4

Mise en demeure de l'employeur par l'agent de contrôle de l'inspection du travail constatant que le travailleur est exposé à un agent chimique cancérogène, mutagène ou toxique

Demande de procéder à la vérification de la conformité de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail

Demande de procéder à la vérification de la conformité de l'éclairage des lieux de travail

Demande de procéder à la vérification des équipements de travail et moyens de protection

Demande de procéder à la vérification du respect des valeurs limites d'exposition professionnelle

Demande de procéder à un contrôle des niveaux d'empoussièrement en fibres d'amiante

Demande de procéder à la vérification du respect des obligations relatives à la prévention des risques d'exposition au bruit prévues

Demande de procéder à la vérification du respect des obligations relatives à la prévention des risques d'exposition aux vibrations mécaniques

Demande de procéder à la vérification du respect des dispositions relatives aux rayonnements ionisants

Demande de procéder à la vérification du respect des dispositions relatives aux rayonnements optiques artificiels

Demande de procéder au contrôle technique des valeurs limites d'exposition aux champs électromagnétiques

Demande de procéder à la vérification de la conformité de tout ou partie des installations électriques fixes ou temporaires

Demande d'analyses de l'agent de contrôle de l'inspection du travail

Décision d'autorisation de la reprise de travaux après mise à l'arrêt temporaire

Décision d'autorisation de la reprise de l'activité après mise à l'arrêt temporaire

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  • Décret n° 2020-471 du 24 avril 2020 portant dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d’état d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 dans le domaine du travail et de l’emploi
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Actu Sociale

Licenciement d’un salarié inapte : combien ?

28 avril 2020 - 2 minutes
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Une salariée, licenciée pour inaptitude, réclame à son ex-employeur le salaire qui lui est normalement dû jusqu’à la suspension effective de son contrat de travail. Sauf qu’entre temps, elle a retrouvé un poste à temps plein, conteste l’employeur. « Et alors ? », rétorque la salariée…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Licenciement pour inaptitude : verser le salaire jusqu’à la fin du contrat !

Suite à un arrêt de travail qui a débuté un 7 mars, une salariée a été déclarée inapte par le médecin du travail, le 12 septembre. Mais, faute de reclassement possible dans l’entreprise, elle a finalement été licenciée pour inaptitude le 3 décembre.

Comme cela s’impose à lui, l'employeur a versé à la salariée le salaire correspondant à l'emploi qu'elle occupait avant la suspension de son contrat de travail. Mais il a appris que cette salariée a retrouvé un nouvel emploi à temps plein dès le 17 septembre. Il lui a alors réclamé le remboursement des sommes versées.

A tort selon le juge qui rappelle que l'employeur est tenu de verser au salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel, qui n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou qui n'est pas licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail.

Dans ces conditions, il était ici tenu de verser à la salariée, pour la période du 12 octobre au 3 décembre, le salaire correspondant à l'emploi qu'elle occupait avant la suspension du contrat de travail. Peu importe qu’elle ait retrouvé entre temps un poste à temps plein…

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 4 mars 2020, n° 18-10719

Licenciement d’un salarié inapte : combien ? © Copyright WebLex - 2020

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