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Contrôle Urssaf : avez-vous reçu une réponse ?

16 décembre 2019 - 1 minute
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A l’issue d’un contrôle, et si l’administration entend rectifier le montant des cotisations sociales dues par l’entreprise, elle vous envoie une lettre d’observations à laquelle elle vous invite à répondre. Observations auxquelles doit aussi répondre l’administration, comme vient de le rappeler le juge dans une affaire qui a souri à une entreprise...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Contrôle Urssaf : l’inspecteur doit répondre à vos observations !

L’Urssaf notifie une lettre d'observations à une société un 5 janvier 2010. Par mail, le conseil de cette société sollicite un délai jusqu'au 26 février suivant pour répondre aux observations de l'URSSAF, délai qui lui a été accordé par l'inspecteur du contrôle (par mail du 8 février).

Le 26 février, la société adresse alors à l’Urssaf un courrier pour contester le redressement envisagé, observations qui sont donc intervenues dans les délais.

Le 12 novembre suivant, l'URSSAF a mis en recouvrement les cotisations faisant l'objet du redressement sans avoir répondu aux observations de la société. L’inspecteur du recouvrement n’a fait que prendre acte des observations de la société, mais sans y répondre.

Or, selon la société qui réclame l’annulation du redressement, la mise en recouvrement des cotisations, majorations et pénalités de retard faisant l'objet du redressement ne peut pas intervenir avant que l'inspecteur ait répondu aux observations de l'employeur.

Ce que confirme le juge qui annule le redressement.

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Actu Sociale

Contravention pour non-paiement du stationnement : qui paie ?

17 décembre 2019 - 3 minutes
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Un salarié, dont l’activité consiste à convoyer des voitures pour le compte de son employeur, une société de location de voitures, est amené à payer des contraventions pour non-paiement du stationnement. Contraventions dont il réclame le remboursement à son employeur, qui refuse de s’exécuter : à tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Stationnement des véhicules : fournir des instructions précises

Une société de location de voitures a envoyé à ses collaborateurs en charge de convoyer les véhicules un mail valant note de service, libellé comme suit : « Rappel des bonnes règles de gestion : pour les raisons du service, vous laissez des véhicules garés sur des places gratuites afin d'enchaîner sur une autre reprise pour éviter que ce véhicule ne soit enlevé par la fourrière ou vandalisé ; je vous demande de ne pas les laisser plus d'une semaine sur place et de passer le reprendre au plus vite afin de le rapatrier sur nos bases ».

Or, il se trouve qu’un salarié, qui a garé des voitures sur des places payantes, a reçu des amendes pour non-paiement de stationnement. Parce qu’il a payé ces amendes, il en demande le remboursement à son entreprise, mais son employeur refuse d’accéder à cette demande.

Pour lui, le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite du véhicule. Même si, par dérogation, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule (et donc l’entreprise) est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules pour lesquelles seule une peine d'amende est encourue, ce n’est pas le cas si l’entreprise fournit des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction, en l’occurrence le salarié.

En tout état de cause, toujours selon l’employeur, il appartient à tout conducteur de respecter la réglementation routière : par conséquent, le salarié amené dans l'exercice de ses fonctions à conduire un véhicule doit spontanément se conformer aux règles de stationnement en faisant l'avance des frais de stationnement et en sollicitant ensuite le remboursement auprès de l’entreprise lorsqu'il se gare sur une place de parking payante. Ce qu’il n’a pas fait ici...

Mais le juge ne l’entend pas de cette manière : pour lui, l’employeur ne démontre pas avoir communiqué à ses salariés des instructions ou des notes de service sur la procédure à mettre en œuvre en cas d'absence de place gratuite pour stationner les véhicules qui leur étaient confiés, ni d'information sur la prise en charge par l'employeur des frais liés à l'activité professionnelle pour le stationnement des véhicules professionnels.

Toujours selon le juge, la note de service peut s'interpréter comme une injonction de se garer uniquement sur des places gratuites.

Ce qui l’amène à considérer que les infractions commises par l'intéressé ont été provoquées par les instructions de son employeur ou par la négligence de ce dernier : l’employeur doit donc rembourser au salarié les contraventions mises à sa charge...

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Actu Sociale

Titres-restaurant : un nouveau mode de calcul en 2020 ?

17 décembre 2019 - 1 minute
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En 2020, le mode de calcul de la part patronale, exonérée de cotisations sociales, pour la prise en charge des titres-restaurant par l’entreprise est modifié. Concrètement, à combien va s’élever cette participation patronale exonérée de cotisations sociales en 2020 ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Part patronale pour le financement des titres-restaurant : quel plafond en 2020 ?

Pour rappel, si vous attribuez des titres-restaurant à vos salariés, la valeur de ces titres peut être exonérée de cotisations sociales. Pour cela, votre prise en charge ne doit pas être inférieure à 50 %, ni supérieure à 60 % de la valeur des titres restaurant, dans la limite globale d’un montant réévalué chaque année.

A partir de 2020, la revalorisation de la limite d’exonération des titres-restaurant se fera en fonction de l’indice des prix à la consommation hors tabac.

Concrètement, pour 2020, le montant maximum de la participation de l’entreprise au financement des titres-restaurant remis aux salariés passe de 5,52 € à 5,55 €.

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  • Projet de Loi de Finances pour 2020, article 2 quater
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Frais professionnels : une déduction spécifique sous conditions...

18 décembre 2019 - 2 minutes
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A quelles conditions certains employeurs, dont l’activité relève notamment des secteurs de la construction, du commerce, du transport, etc. et qui remboursent des frais professionnels à leurs salariés peuvent-ils appliquer une déduction forfaitaire spécifique pour le calcul des cotisations sociales appliquées sur les salaires ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Déduction forfaitaire spécifique = engager des frais professionnels

La déduction forfaitaire spécifique correspond à un abattement appliqué sur la base de calcul des cotisations sociales, représentatif des frais professionnels dont bénéficient plusieurs secteurs d'activité, notamment la construction, le transport, l'aviation, le commerce, la presse et la culture.

Pour bénéficier de cette déduction forfaitaire spécifique, le salarié doit remplir deux conditions cumulatives : faire partie de la liste des professions fixée par la réglementation et exposer effectivement des frais professionnels à l’occasion de l’exercice de son activité professionnelle. A cet égard, il appartient à l'employeur de démontrer que le salarié a réellement engagé des frais professionnels.

Il faut toutefois noter qu’il a été mis en place un plafond pour limiter l'effet d'aubaine lié à l'interaction entre le renforcement des allègements généraux de cotisations sociales et la déduction forfaitaire spécifique.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2020, les allègements généraux dont bénéficient les employeurs éligibles à la déduction forfaitaire spécifique seront plafonnés à 130 % des allègements auxquels a droit un employeur qui ne peut pas appliquer cette déduction pour un salarié à même niveau de salaire.

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Licenciement : la protection de la salariée en congé maternité en question

18 décembre 2019 - 2 minutes
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Par principe, une salariée bénéficie d’une protection contre le licenciement, pendant son congé maternité, et 10 semaines après. Mais que se passe-t-il si l’employeur réunit des éléments pour étayer un licenciement pendant le congé maternité et ne prononce le licenciement qu’après l’expiration du délai de protection ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Licenciement et protection : attention aux actes préparatoires !

Plus de 10 semaines après son retour de congé maternité, une salariée est licenciée par son employeur pour insuffisance professionnelle. Mais la salariée se rend compte que son employeur a réuni, pendant son congé maternité, des éléments de preuve et des attestations visant à étayer cette insuffisance professionnelle qui servira de motif à son licenciement.

Or, rappelle-t-elle, une salariée enceinte bénéficie d’une protection contre le licenciement. Plus exactement, une salariée enceinte ne peut pas être licenciée pendant son congé maternité pour quelque motif que ce soit ; et elle est protégée pendant sa grossesse et pendant les 10 semaines qui suivent le congé maternité (augmenté des éventuels congés payés pris directement à la suite du congé maternité), sauf faute grave (non liée à la grossesse) ou impossibilité de poursuivre le contrat de travail (pour un motif non lié à la grossesse ou à l’accouchement).

Et cette protection implique que l’employeur ne peut prendre aucune mesure préparatoire au licenciement pendant ces périodes.

Or, constate la salariée, c’est bien ce que l’employeur a fait ici : voilà pourquoi elle considère que son licenciement doit être annulé !

A tort toutefois, selon le juge qui valide le licenciement : la simple réunion par l'employeur, au fur et à mesure de leur signalement, d'éléments relatifs aux dysfonctionnements qui étaient portés à sa connaissance ne pouvait pas être considérée comme une mesure préparatoire à un licenciement.

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Actu Sociale

Prime exceptionnelle : reconduite en 2020 (sous conditions...)

18 décembre 2019 - 2 minutes
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La loi de Financement de la sécurité Sociale, en attente de publication à l’heure où nous rédigeons cet article, prévoit de reconduire le dispositif connu sous le nom de « prime Macron » exonérée de charges, sous conditions. Sous réserve toutefois de respecter de nouvelles conditions...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prime Macron : de nouvelles conditions

En 2019 a été mis en place la possibilité de verser aux salariés dont la rémunération n’excède pas 3 fois le SMIC une prime exceptionnelle, exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu dans la limite de 1 000 €. En 2020, cette possibilité est reconduite, mais est assortie de nouvelles conditions.

Schématiquement, le versement de cette prime en 2020 est conditionné de la manière suivante :

  • la mise en place de cette prime suppose un accord d’entreprise ou une décision unilatérale de l’employeur qui devra prévoir les conditions d’attribution de cette prime ;
  • le versement doit intervenir avant le 30 juin 2020 ;
  • les bénéficiaires sont les salariés liés par un contrat de travail avec l’entreprise ;
  • cette prime est exonérée de charges et d’impôt sur le revenu, sous réserve :
  • ○ que l’entreprise ait mis en place un accord d’intéressement,
  • ○ que la rémunération du bénéficiaire soit inférieure à 3 fois le SMIC annuel (appréciée sur les 12 mois précédant le versement de la prime) ;
  • ○ que le montant de la prime n’excède pas 1 000 €.

Ce dispositif est aussi ouvert :

  • aux associations et fondations, mais celles qui sont reconnues d’utilité publique et habilitées à ce titre à recevoir des dons sont dispensées de l’obligation de mettre en place un accord d’intéressement ;
  • aux intérimaires (le paiement étant assuré par l’entreprise de travail temporaire, selon les conditions et modalités prévues par l’entreprise utilisatrice).

Comme en 2019, cette prime ne peut pas se substituer à un élément de rémunération ou à une augmentation de salaire prévue par accord salarial ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Enfin, le montant de la prime peut être modulé en fonction de la rémunération, de la classification du salarié, de la présence effective du salarié pendant l’année écoulée ou de la durée de travail pour les salariés à temps partiel.

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  • Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2020 (article 7)
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Actu Sociale

Discrimination(s) = sanction(s) ?

19 décembre 2019 - 1 minute
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Une salariée s’estime victime d’une discrimination pour inégalité de traitement professionnel, d’une discrimination fondée sur le sexe et d’une discrimination syndicale et fait... 3 demandes de dommages-intérêt ! Mais est-ce possible ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Plusieurs discriminations = plusieurs demandes de dommages-intérêts ?

Une salariée, déléguée syndicale, s’estime victime de discriminations qui ont toutes pour origine une inégalité de traitement professionnel.

Plus exactement, elle considère qu’elle subit une discrimination fondée sur le sexe et une discrimination syndicale. En outre, elle s’estime victime d’un manquement de l’employeur quant à son obligation de respecter le principe d’égalité de traitement.

Elle dépose donc 3 demandes de dommages-intérêts couvrant la discrimination fondée sur le sexe, la discrimination syndicale et le non-respect du principe d’égalité de traitement.

Si, sur le fond, le juge laisse entendre que la salariée a raison de faire état de ces discriminations, il revient tout de même sur les demandes de la salariée.

Il rappelle à ce titre que la méconnaissance concomitante de ces 3 interdictions soulevées, semble-t-il à raison par la salariée, n’ouvre droit à des réparations financières distinctes que si cette méconnaissance entraîne des préjudices distincts. Preuve non rapportée ici...

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Actu Sociale

Elections professionnelles : simplification en vue ?

19 décembre 2019 - 1 minute
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Une fois les élections professionnelles passées, l’entreprise doit envoyer le procès-verbal des élections au Centre de Traitement des Elections Professionnelles et à l’Inspection du travail. Une double obligation qui n’a plus cours depuis le 14 décembre 2019, du moins en partie...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Envoi du procès-verbal : seulement au Centre de Traitement des Elections Professionnelles

Jusqu’au 13 décembre 2019, le procès-verbal des élections professionnelles devait être envoyé, dans les 15 jours en double exemplaire à l’Inspection du travail, une copie devant être envoyée au Centre de Traitement des Elections Professionnelles. Cette communication devait être effective dans les 15 jours suivant la tenue de l’élection.

Mais, depuis le 14 décembre 2019, l’entreprise n’est plus tenue d’envoyer ce procès-verbal à l’Inspection du travail, mais uniquement au Centre de Traitement des Elections Professionnelles, toujours dans les 15 jours suivant la tenue de l’élection, soit au moyen du formulaire homologué, soit sous format dématérialisé.

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Salarié candidat aux élections professionnelles = salarié protégé ?

19 décembre 2019 - 2 minutes
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Un employeur convoque, un 19 février, un salarié à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, qui sera finalement notifié le 10 mars. Sauf que le 16 février, il s’est, par courrier reçu le 18 février, porté candidat aux élections professionnelles, rappelle le salarié... qui réclame donc le statut de « salarié protégé »...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Salarié protégé : un statut protecteur applicable dès la candidature ?

Convoqué un 19 février à un entretien préalable, un salarié est finalement licencié le 10 mars suivant. Mais, par courrier du 16 février, ce salarié s’est porté candidat aux élections professionnelles dans l’entreprise, courrier que l’employeur a reçu le 18 février.

Fort de ce constat, le salarié réclame le statut de salarié protégé : il rappelle que le point de départ du statut protecteur s'apprécie à compter du moment où l'employeur a eu connaissance de la candidature du salarié aux élections ou de son imminence, qui doit intervenir au plus tard à la date d'envoi de la convocation à l'entretien préalable.

Sauf, rétorque l’employeur, que le protocole d’accord préélectoral pour les élections des délégués du personnel (à l’époque) a été signé le 18 février : la candidature du salarié a donc été formalisée avant la conclusion du protocole d'accord préélectoral.

En outre, sa candidature n’a pas été présentée par un syndicat (ayant le monopole des présentations). A ce sujet, le procès-verbal de carence des élections constate l’absence de présentation de toute liste de candidats pour le 1er tour (prévu le 27 mars) et l’absence d’organisation du second tour.

A ce sujet, l’employeur fait d’ailleurs remarquer que, dans sa lettre du 16 février, le salarié s’est borné à faire état de sa candidature aux élections de délégués du personnel prévues pour le 27 mars, sans faire état de sa candidature au second tour de celle-ci.

Mais le juge fait remarquer à son tour qu'au moment de l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement, le salarié a informé l'employeur de sa candidature aux élections professionnelles : il avait donc connaissance de l'imminence de la candidature du salarié. Par ailleurs, l'intéressé ayant été licencié avant le premier tour des élections, le juge considère qu’il a été privé de la possibilité d'informer l'employeur de sa volonté de présenter sa candidature au second tour.

Autant d’éléments qui doivent garantir au salarié le statut protecteur, dont la violation est sanctionnée par le versement de dommages-intérêts...

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Assurance-chômage : le bonus-malus, pour qui ?

20 décembre 2019 - 3 minutes
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En 2021, sur la base des fins de contrats dits courts qui interviendront en 2020, certaines entreprises se verront appliquer un bonus-malus pour le calcul de leurs cotisations chômage : qui est concerné et comment ça marche ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Bonus-malus : 7 secteurs d’activité concernés

Dans le but de limiter le recours excessif aux contrats courts, le système du bonus-malus vise à moduler à la hausse (malus) ou à la baisse (bonus) le taux de contribution d’assurance chômage à la charge des employeurs, actuellement fixé à 4,05 %, en fonction du taux de séparation des entreprises concernées.

Ce taux de séparation correspond au nombre de fins de contrat de travail ou de missions d’intérim donnant lieu à inscription à Pôle emploi (hors démissions et autres exceptions prévues par la règlementation), rapporté à l’effectif annuel moyen.

Le bonus ou le malus sera calculé en fonction de la comparaison entre le taux de séparation de l’entreprise et le taux de séparation médian de son secteur d’activité, dans la limite d’un plancher (3 %) et d’un plafond (5,05 %).

En pratique, ce système du bonus-malus s’appliquera aux entreprises employant au moins 11 salariés relevant des 7 secteurs d’activité suivants :

  • fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac (code NAF : CA) ;
  • transports et entreposage (code NAF : HZ) ;
  • hébergement et restauration (code NAF : IZ) ;
  • travail du bois, industries du papier et imprimerie (code NAF : CC) ;
  • fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques (code NAF : CG) ;
  • production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution (code NAF : EZ) ;
  • autres activités spécialisées, scientifiques et techniques (code NAF : MC).

A titre d’information, les taux de séparation moyens pour ces secteurs d’activités, sur la période 2016-2018, sont les suivants :

  • fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac : 326 % ;
  • transports et entreposage : 194 % ;
  • hébergement et restauration : 215 % ;
  • travail du bois, industries du papier et imprimerie : 176 % ;
  • fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques : 180 % ;
  • production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution : 258 % ;
  • autres activités spécialisées, scientifiques et techniques : 268 %.

La première modulation du taux de contribution chômage interviendra au titre des périodes d’emploi de mars 2021 à février 2022 au regard du taux de séparation de l’entreprise constatée en 2020.

Il faut savoir que ce taux modulé sera calculé par l’Urssaf et sera notifié en début d’année 2021, au regard des données sociales disponibles.

Sources :

  • Arrêté du 27 novembre 2019 relatif aux secteurs d'activité et aux employeurs entrant dans le champ d'application du bonus-malus
  • www.urssaf.fr

Assurance-chômage : le bonus-malus, pour qui ? © Copyright WebLex - 2019

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