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Licenciement pour motif économique : attention aux motifs !

23 janvier 2017 - 2 minutes
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Une entreprise a procédé au licenciement d’une salariée pour motif économique. Mais la salariée conteste ce motif, expliquant que son employeur l’a licenciée en prévision de difficultés économiques simplement « éventuelles ». Ce qui est toutefois suffisant pour justifier le licenciement selon l’employeur… A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Le motif économique n’est valable que pour la sauvegarde de la compétitivité !

Une entreprise a licencié une salariée dans le cadre d’une restructuration. L’employeur explique, dans la lettre de licenciement, que le licenciement pour motif économique est lié à la réorganisation de l’entreprise dans le but d’anticiper d’éventuelles difficultés économiques. Ce que la salariée conteste.

Pour elle, le motif donné à son licenciement ne permet pas de justifier la rupture de son contrat de travail. Elle explique que la suppression de son poste a été décidée dans le cadre d’une restructuration destinée à faire des économies, et non pas véritablement dans le but de préserver la compétitivité de la société, puisque l’activité de l’entreprise ne porte pas sur un secteur concurrentiel.

Et le juge lui donne raison. La réorganisation d’une entreprise ne peut constituer un motif de licenciement que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe dont elle relève.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 14 décembre 2016, n° 15-24500

Motif économique du licenciement : mieux vaut prévenir que guérir ? © Copyright WebLex - 2016

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Actu Sociale

Refuser la modification des horaires de travail : faute grave ?

24 janvier 2017 - 2 minutes
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Une salariée a été affectée sur un nouveau site de l’entreprise. A l’occasion de cette mutation, son employeur a modifié unilatéralement ses horaires de travail. La salariée refuse ces modifications, et l’employeur décide de la licencier pour faute grave. Est-il dans son droit ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Le refus de la modification des horaires de travail n’est pas une faute grave !

Suite à un changement d’affectation, un employeur a modifié les horaires de travail de l’une de ses salariées. Mais la salariée considère que cette modification est trop importante et refuse ses nouveaux horaires. L’employeur décide de la licencier pour faute grave. Mais la salariée conteste son licenciement devant le juge.

 

Elle considère que cette modification est abusive car elle a pour conséquences de bouleverser la répartition et le rythme de son travail. Elle considère également que les contraintes qui lui sont imposées sont trop lourdes pour sa vie privée et familiale. Cette modification étant, en outre, suffisamment important, elle nécessite, en tout état de cause, son accord.

Arguments qui ne vont pas convaincre le juge : le contrat de travail de la salariée prévoit, en effet, que les horaires de travail sont modifiables ; il constate également que la salariée bénéficie toujours, avec ses nouveaux horaires, de son repos dominical et qu’elle n’a pas de jeunes enfants scolarisés qui pourraient permettre de caractériser une atteinte trop importante à sa vie de famille. Pour le juge, le refus de la salariée est fautif.

Mais si le refus peut justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse, il ne constitue pas, pour autant, une faute grave qui rend impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 14 décembre 2016, n° 15-21363

Refuser la modification des horaires de travail : faute grave ? © Copyright WebLex - 2016

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Avantage en nature : distribuer des produits de l’entreprise aux salariés

25 janvier 2017 - 2 minutes
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L’Urssaf admet que la distribution de produits de l’entreprise aux salariés ne constitue pas, sous conditions, un avantage soumis à cotisations sociales. Profitant de cette opportunité, une enseigne de prêt-à-porter a distribué à ses salariés une carte de réduction utilisable dans toutes les enseignes du groupe. Ce qui n’a pas empêché l’Urssaf de soumettre cet avantage aux cotisations sociales…

Rédigé par l'équipe WebLex.


La tolérance administrative ne concerne pas les produits du groupe !

Une entreprise de distribution de vêtements fournit à tous ses salariés une carte de réduction utilisable dans toutes les enseignes du groupe. Cette carte permet d’obtenir 40 % de réduction par saison, dans la limite de 800 € d’achats. Au-delà, la réduction accordée est limitée à 20 %.

Selon l’entreprise, il s’agit de services ou produits fournis à des conditions préférentielles par des sociétés appartenant à une même unité économique et sociale qui ne constituent pas des avantages en nature soumis à cotisations sociales.

Mais l’Urssaf, à l’occasion d’un contrôle, n’a pas la même analyse et entend, au contraire, soumettre aux cotisations sociales la valeur de toutes les remises obtenues par les salariés au titre des achats effectués dans les autres entreprises.

Ce que l’entreprise conteste. Pour elle, la tolérance administrative reconnue par l’Urssaf permet de soustraire des cotisations sociales la fourniture, à tarif préférentiel, de produits distribués par l’entreprise qui emploie les salariés, dans la limite des achats ayant bénéficié 30 % au plus de remise.

Mais le juge donne raison à l’Urssaf. La tolérance administrative, qui consiste à soustraire de l’assiette des cotisations sociales, la fourniture de produits de l’entreprise à des conditions préférentielles ne concerne que les produits distribués ou fabriqués par l’entreprise elle-même (dans la limite de 30 % de remise), à l'exclusion des produits et services d'autres entreprises ou sociétés appartenant au même groupe. Peu importe le mode de constitution du groupe et le montant de la remise accordée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 24 novembre 2016, n° 15-25603

Avantage en nature : distribuer des produits de l’entreprise aux salariés © Copyright WebLex - 2016

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Licenciement pour inaptitude : référez-vous à l’avis médical !

26 janvier 2017 - 2 minutes
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Suite à un arrêt maladie de plus d’un an, le médecin du travail a déclaré une salariée inapte en un seul examen, avec mention d’un danger immédiat. Son employeur a donc procédé à son licenciement sans lui proposer de poste de reclassement. La salariée conteste la régularité de ce licenciement…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Contactez le médecin du travail avant de rechercher des postes de reclassement !

Une salariée est placée en arrêt maladie pendant plus d’un an. A son retour, elle se soumet à une visite médicale de reprise, qui la déclare inapte à tout poste dans l’entreprise, avec mention d’un danger immédiat. Son employeur la licencie alors pour inaptitude et impossibilité de reclassement, sans lui proposer de postes de reclassement.

La salariée conteste ce licenciement qu’elle considère sans cause réelle et sérieuse. Elle reproche à son employeur d’avoir engagé la procédure de licenciement avant même de connaître toutes les réponses des sociétés auxquelles il s’était adressé en vue de son reclassement.

Mais l’employeur lui répond que le médecin du travail l’avait informé, suite à la réception de l’avis d’inaptitude, que l’état de santé de sa salariée était, de toutes façons, incompatible avec l’exercice d’un travail salarié et qu’aucun reclassement n’était envisageable. Il avait donc considéré qu’il n’était pas dans l’obligation d’attendre la réponse de toutes les sociétés qu’il avait sollicitées.

La salariée lui rétorque alors que l’avis du médecin du travail, qui déclare la salariée inapte à tout emploi dans l’entreprise, ne dispense pas l’employeur d’établir qu’il a exécuté son obligation de reclassement.

Mais le juge va dans le sens de l’employeur. L’avis du médecin du travail, qui déclare un salarié inapte à tout poste de l’entreprise, ne dispense pas l’employeur de son obligation légale de recherche de reclassement. Mais, d’une part, les réponses complémentaires apportées par le médecin, postérieurement à l’avis d’inaptitude, sur les possibilités de reclassement du salarié, concourent à la justification par l’employeur de l’impossibilité de remplir cette obligation.

D’autre part, l’employeur avait effectivement procédé, en vain, à des recherches de reclassement au sein de l’ensemble des sociétés du groupe. Le licenciement est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 11 janvier 2017, n° 15-24485

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Actu Sociale

Sanctionné pour faute lourde… en raison d'une grève ?

30 janvier 2017 - 2 minutes
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Le droit de grève est l’un des droits les plus protégés du droit français. Pourtant, lors d’une grève dans son entreprise de transport, un employeur décide de sanctionner les grévistes qui participent au blocage d’un entrepôt… pour faute lourde…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un gréviste peut commettre une faute lourde… s’il entrave le travail !

Lors d’un mouvement de grève, auquel la majorité des salariés participe, un groupe de grévistes décide de bloquer l’entrée et la sortie des bus d’un entrepôt, empêchant ainsi les salariés non-grévistes d’effectuer la desserte des lignes maintenues. L’employeur décide de les sanctionner en retenant contre eux une faute lourde.

L’un des grévistes sanctionnés poursuit son employeur afin de faire annuler cette sanction et d’obtenir le paiement de dommages-intérêts. Selon lui, la faute lourde d’un salarié gréviste ne peut être retenue que lorsque les agissements individuels du salarié sont détachables du mouvement de grève et sont commis dans l’intention de nuire à l’employeur ou de désorganiser l’entreprise.

Or, il reproche à son employeur de ne pas caractériser en quoi il a personnellement entravé la libre circulation des véhicules, ni en quoi son comportement a désorganisé l’entreprise. Il relève que la majorité des salariés était gréviste et que l’employeur n’explique pas en quoi, dans de telles conditions, il était obligé de maintenir l’activité de l’entreprise.

De plus, selon lui, le fait pour un employeur, de sanctionner un salarié en raison de faits intervenus lors d’une grève est de nature à dissuader les salariés à entreprendre à l’avenir une nouvelle action de grève. L’employeur a donc commis, selon lui, une entrave au droit de grève.

Mais le juge confirme la sanction. L’employeur a décidé de maintenir en service une ligne de bus malgré le taux élevé de participation à la grève. Il a fait constater, par voie d’huissier, qu’un groupe de salariés, dont les identités ont été relevées, bloquait l’entrée et la sortie du dépôt et refusait d’obtempérer à sa sommation de libérer le passage. De ce fait, le salarié en entravant le travail des salariés non-grévistes, a commis une faute lourde.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 18 janvier 2017, n° 15-19309

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Temps partiel : 10 % en plus = temps complet ?

08 février 2017 - 2 minutes
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Une entreprise emploie une salariée à temps partiel. Suite à un accident, et pour compenser son absence, la durée hebdomadaire de travail de la salariée a été augmentée. Mais, le nombre d'heures complémentaires effectuées dépassant le 1/10ème de la durée contractuellement prévue, la salariée réclame la requalification de son contrat en contrat à temps complet…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Attention au volume d’heures complémentaires !

Un commerçant emploie une vendeuse à temps partiel sur la base de 50 heures de travail par mois. Mais suite à un accident, et afin de compenser son absence, il accompli des heures complémentaires : les heures de travail de la salariée sont alors portées à 31h15 par semaine. Elle décide de prendre acte de la rupture de son contrat de travail et de poursuivre l’employeur afin de faire requalifier son contrat de travail en contrat à temps complet.

Pour elle, le dépassement de plus du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail entraîne obligatoirement sa requalification en contrat à temps complet. Elle ajoute qu’il appartient à l’employeur de prouver que la salariée pouvait prévoir son rythme de travail sans avoir à se tenir constamment à la disposition de son employeur.

Enfin, elle reproche à son employeur de ne pas avoir mentionné dans son contrat de travail les limites des heures complémentaires pouvant être accomplies, ce qui doit entraîner sa requalification en contrat à temps complet.

Mais le juge donne raison à l’employeur. Ni le seul dépassement des heures complémentaires au-delà du dixième du temps contractuel, ni le seul défaut de la mention dans le contrat de travail des limites dans lesquelles peuvent être effectuées les heures complémentaires au-delà du temps de travail fixé dans le contrat n’entraînent sa requalification en contrat à temps complet. La requalification du contrat en contrat à temps complet n’est donc pas admise ici, d’autant que la salariée n’établit pas qu'elle a travaillé à temps complet.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 25 janvier 2017, n° 15-16708

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Actu Sociale

Prise d’acte de la rupture d’un contrat de travail : n’importe quand ?

09 février 2017 - 2 minutes
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Un employeur est poursuivi par l’une de ses anciennes salariées ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail. Elle justifie sa prise d’acte par un manquement de son employeur survenu plus de 3 ans auparavant… Est-il trop tard pour agir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


La poursuite du contrat de travail après un manquement de l’employeur n’empêche pas la prise d’acte !

Une salariée prend acte de la rupture de son contrat de travail : elle reproche à son employeur d’avoir refusé de lui verser les sommes correspondant à des heures supplémentaires qu’elle a effectuées… 3 ans auparavant. Elle entend décès lors obtenir des indemnités pour ce qu’elle considère être un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Mais, pour l’employeur, cette prise d’acte doit être avoir les effets d’une démission. Pour lui, une prise d’acte ne peut être analysée comme produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’à la condition que la salariée justifie d’un manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.

Or, la salariée reproche à son employeur de ne pas avoir répondu à sa demande de paiement d’heures supplémentaires effectuées 3 ans plus tôt. Pour lui, la poursuite de son contrat de travail pendant plus de 3 ans après le manquement reproché prouve que ce manquement n’est pas suffisamment grave.

Le juge donne toutefois raison à la salariée. La prise d’acte de la rupture du contrat de travail de la salariée intervient après qu’elle ait mis son employeur en demeure de lui verser les salaires correspondant aux heures supplémentaires effectuées. La demande étant restée vaine, le refus persistant de l’employeur à lui verser ces sommes constitue un manquement suffisamment grave. La prise d’acte de la rupture du contrat de travail de la salariée produit donc les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 26 janvier 2017, n° 15-24985

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DSN : (encore) un délai supplémentaire…

10 février 2017 - 2 minutes
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La DSN est devenue obligatoire pour tous depuis le 1er janvier 2017. Les premières déclarations sont en cours… les premiers tracas aussi. Mais pas de panique ! Vous pouvez étaler vos déclarations… sous certaines conditions !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Délai supplémentaire pour la DSN de février sur les paies de janvier !

La DSN « phase 3 » s’est généralisée le 1er janvier dernier, ce qui signifie que vous avez dû transmettre votre DSN dès la paie de janvier, le 5 ou le 15 février. Mais plusieurs entreprises font face à de nombreux tracas pour effectuer leur déclaration. L’Urssaf a donc annoncé un délai supplémentaire.

Votre entreprise est actuellement en phase 2 ?

Si vous ne serez en capacité de transmettre la DSN phase 3 que dans quelques semaines, vous pouvez prolonger la DSN phase 2 et ne transmettre la DSN phase 3 qu’au plus tard le 5 ou le 15 avril 2017 (pour la paie du mois de mars 2017).

Notez que si vous n’avez que quelques jours de retard par rapport à l’échéance du 5 ou du 15 février, il est recommandé de ne pas transmettre la DSN phase 2 et de terminer le paramétrage de la DSN phase 3 et de suivre la procédure suivante :

  • il faut transmettre la DUCS Urssaf aux échéances requises ;
  • il faut transmettre la DSN phase 3 sans les blocs agrégats Urssaf (blocs 22 et 23) et sans paiement Urssaf au bloc 20.

Vous déclarez votre première DSN en 2017 ?

Si vous n’avez pas été en capacité de transmettre votre DSN phase 3 dès la paie de janvier (échéance du 5 ou du 15 février), vous pouvez transmettre votre DSN phase 3 sur la paie de février (échéance du 5 ou du 15 mars) ou de mars (échéance du 5 ou du 15 avril). Mais attention : vous devez transmettre les DUCS aux organismes concernés dans cette intervalle dans les conditions habituelles.

Vous faites face à des difficultés pour paramétrer la DSN pour la partie correspondant aux organismes complémentaires ?

Si votre entreprise rencontre des difficultés pour paramétrer la partie sur les organismes complémentaires santé et prévoyance car les fiches de ces organismes ne sont pas prêtes ou sont trop instables, aucune pénalité ne sera retenue si la partie complémentaire n’est pas associée à la DSN.

Dans ce cas, vous devez transmettre ces déclarations auprès des organismes selon les modalités antérieures à la DSN.

Source : www.dsn-info.custhelp.com

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Prévoyance : attention à la base de calcul !

10 février 2017 - 2 minutes
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Un salarié bénéficie d’une prime dite prime d’équipe, intégrée au montant de ses rémunérations. Mais suite à plusieurs arrêts maladie, il constate que la prime n’a pas été intégrée à l’assiette de calcul du complément des prestations de sécurité sociale. Il réclame la réévaluation du montant de ses indemnités…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prendre en compte tous les éléments « habituels » du salaire

Un salarié reçoit une promotion qui lui fait bénéficier d’une prime supplémentaire, dite prime d’équipe, due par journée travaillée en équipe tournante. Mais, à l’occasion de plusieurs arrêts pour maladie et accident du travail, et alors qu’un régime de prévoyance est mis en place dans l’entreprise, le salarié constate qu’il n’a pas perçu l’intégralité de ses indemnités complémentaires. Il se retourne donc contre son employeur.

Le salarié constate que le montant des indemnités perçues en complément des prestations de Sécurité Sociale n’intègre pas la prime d’équipe qu’il perçoit mensuellement. Pour lui, la prime doit être intégrée dans la base de calcul de l’indemnité complémentaire, puisqu’elle n’en a pas été expressément exclue par la convention collective et qu’elle aurait fait partie du montant de ses rémunérations s’il avait travaillé.

Et le juge lui donne raison. Le complément des prestations de Sécurité Sociale est calculé selon la base du salaire moyen qu’aurait perçu le salarié au cours des 3 derniers mois s’il avait continué à travailler au poste qu’il occupait avant la suspension de son contrat de travail. La prime d’équipe est ici normalement due au salarié, en contrepartie de son travail, par journée travaillée en équipe tournante. L’indemnité complémentaire aux prestations de sécurité sociale doit donc intégrer le montant de cette prime.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 25 janvier 2017, n° 15-24119

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CHR : attention à la mise en place des conventions de forfait en jours !

13 février 2017 - 2 minutes
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Une salariée d’un hôtel considère que la convention de forfait en jours à laquelle elle est soumise est nulle. Et pourtant, pour mettre en place cette convention, l’employeur n’a fait qu’appliquer la convention nationale des Hôtels-Cafés-Restaurants…

Rédigé par l'équipe WebLex.


La convention collective nationale ne suffit pas toujours…

Une salariée d’un grand hôtel s’est vue proposée par son employeur un avenant à son contrat de travail pour lui faire bénéficier d’une convention de forfait en jours, avenant qu’elle a accepté. Mais la salariée va finir par en demander l’annulation et réclame à son employeur le versement de dommages-intérêts.

Pour elle, la convention de forfait en jours est nulle car ni la convention collective nationale des Hôtels-Cafés-Restaurants (CHR), ni l’accord d’entreprise, qui mettent en place les conventions de forfait en jours dans l’entreprise, ne comportent de stipulations garantissant la santé et la sécurité des salariés.

Elle explique en effet que la convention collective nationale des CHR se limite à prévoir, s’agissant de la charge et de l’amplitude de travail des salariés en forfait jours, que l’employeur doit établir un décompte mensuel des journées travaillées, du nombre de jours de repos pris et de ceux restant à prendre afin de permettre un suivi de l’organisation du travail. La convention nationale prévoit également que le salarié en forfait jours bénéficie d’un repos quotidien et hebdomadaire minimal, sans plus de précision. L’accord d’entreprise, quant à lui, ne prévoit que l’obligation de respecter les limites légales de la durée quotidienne du travail.

Et le juge donne raison à la salariée. La convention collective, qui met en place les conventions de forfait en jours, doit garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié. Seule cette garantie permet à l’employeur d’assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié.

Or, ni la convention collective nationale CHR, ni l’accord d’entreprise ne mettaient en place une protection réelle de la santé et de la sécurité de la salariée. La convention de forfait jours est donc nulle et la salariée doit bénéficier du paiement de dommages-intérêts du fait du préjudice subi.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 25 janvier 2017, n° 15-14807

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