Plafonds de loyer et de ressources retenus pour l’application du dispositif « conventionnement Anah » - barème 2023
1- Plafonds de loyer
Le loyer mensuel doit respecter un plafond au m².
Pour les baux conclus ou renouvelés en 2023, les plafonds (charges non comprises) sont les suivants :
- pour les conventions à loyer intermédiaire :
- 18,25 € en zone A bis
- 13,56 € en zone A
- 10,93 € en zone B1
- 9,50 € en zone B2
- 9,50 € en zone C
- pour les conventions à loyer intermédiaire dans les DOM (Guyane, Guadeloupe, Martinique, Réunion, Mayotte) : 11,19 €
- pour les conventions à loyer social :
|
Dispositif Borloo-Ancien (convention conclue avant le 1er janvier 2012) |
Dispositif Borloo-Ancien (convention conclue à compter du 1er janvier 2012) |
Dispositif Cosse-Ancien |
|
- |
7,19 € en zone A bis |
12,76 € dans les zones A bis ; |
|
7,24 € en zone A |
7,19 € en zone A |
9,82 € dans les zones A ; |
|
6,58 € en zone B1 |
6,54 € en zone B1 |
8,45 € dans les zones B1 ; |
|
6,58 € en zone B2 |
6,54 € en zone B2 |
8,12 € dans les zones B2 ; |
|
5,92 € en zone C |
5,85 € en zone C |
7,54 € dans les zones C. |
- pour les conventions à loyer très social :
|
Dispositif Borloo-Ancien (convention conclue avant le 1er janvier 2012) |
Dispositif Borloo-Ancien (convention conclue à compter du 1er janvier 2012) |
Dispositif Cosse-Ancien |
|
- |
6,81 € en zone A bis |
9,94 € dans les zones A bis ; |
|
6,85 € en zone A |
6,81 € en zone A |
7,65 € dans les zones A ; |
|
6,38 en zone B1 |
6,34 € en zone B1 |
6,59 € dans les zones B1 ; |
|
6,38 en zone B2 |
6,34 € en zone B2 |
6,31 € dans les zones B2 ; |
|
5,70 € en zone C |
5,66 € en zone C |
5,85 € dans les zones C. |
2- Plafonds de ressources du locataire
Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année en fonction de la variation annuelle de l’indice de référence des loyers.
Pour les baux conclus ou renouvelés en 2023, les plafonds annuels de ressources des locataires sont les suivants (en euros) :
Pour les conventions à loyer intermédiaire
|
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE |
LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT (en €) |
|||
|
Zone A bis |
Zone A |
Zone B1 |
Zone B2 et Zone C |
|
|
Personne seule |
41 855 |
41 855 |
34 115 |
30 704 |
|
Couple |
62 555 |
62 555 |
45 558 |
41 001 |
|
Personne seule ou couple ayant une personne à charge |
82 002 |
75 194 |
54 785 |
49 307 |
|
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge |
97 904 |
90 070 |
66 139 |
59 526 |
|
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge |
116 487 |
106 627 |
77 805 |
70 025 |
|
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge |
131 078 |
119 897 |
87 685 |
78 917 |
|
Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième |
14 603 |
13 369 |
9 782 |
8 801 |
|
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE |
LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT (en €) |
||
|
Guadeloupe, Guyane, Martinique La Réunion Mayotte |
Nouvelle-Calédonie, Polynésie Française, îles Wallis et Futuna |
Saint-Martin ou Saint-Pierre et Miquelon |
|
|
Personne seule |
30 338 |
32 872 |
30 338 |
|
Couple |
40 516 |
43 896 |
40 516 |
|
Personne seule ou couple ayant une personne à charge |
48 722 |
52 788 |
48 722 |
|
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge |
58 818 |
63 727 |
58 818 |
|
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge |
69 192 |
74 966 |
69 192 |
|
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge |
77 978 |
84 485 |
77 978 |
|
Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième |
8 704 |
9 429 |
8 704 |
Pour les conventions à loyer social
|
Catégorie de ménage |
Paris et communes limitrophes en € |
Ile-de-France hors Paris et communes limitrophes en € |
Autres régions en € |
|
Personne seule |
25 165 |
25 165 |
21 878 |
|
- Couple (à l'exclusion des jeunes ménages) ou - Personne seule en situation de handicap |
37 611 |
37 611 |
29 217 |
|
- Personne seule ou couple ayant une personne à charge ou - Jeune ménage sans personne à charge ou - Couple dont au moins un des membres est en situation de handicap |
49 303 |
45 210 |
35 135 |
|
- Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge ou - Couple ayant une personne à charge dont au moins un des trois membres est en situation de handicap |
58 865 |
54 154 |
42 417 |
|
- Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge ou - Couple ayant deux personnes à charge dont au moins un des quatre membres est en situation de handicap |
70 036 |
64 108 |
49 898 |
|
- Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge ou - Couple ayant trois personnes à charge dont au moins un des cinq membres est en situation de handicap |
78 809 |
72 142 |
56 236 |
|
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième |
8 782 |
8 038 |
6 273 |
Pour les conventions à loyer très social
|
Catégorie de ménage |
Paris et communes limitrophes (en €) |
Ile-de-France hors Paris et communes limitrophes (en €) |
Autres régions (en €) |
|
Personne seule |
13 845 |
13 845 |
12 032 |
|
- Couple (à l'exclusion des jeunes ménages) ou - Personne seule en situation de handicap |
22 567 |
22 567 |
17 531 |
|
- Personne seule ou couple ayant une personne à charge ou - Jeune ménage sans personne à charge) ou - Couple dont au moins un des membres est en situation de handicap |
29 581 |
27 126 |
21 082 |
|
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge ou - Couple ayant une personne à charge dont au moins un des trois membres est en situation de handicap |
32 380 |
29 784 |
23 457 |
|
- Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge ou - Couple ayant deux personnes à charge dont au moins un des quatre membres est en situation de handicap |
38 518 |
35 261 |
27 445 |
|
- Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge ou - Couple ayant trois personnes à charge dont au moins un des cinq membres est en situation de handicap |
43 347 |
39 678 |
30 930 |
|
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième |
4 829 |
4 419 |
3 449 |
Dirigeant de société = créancier professionnel ?
Engagement de caution : c’est quoi un créancier professionnel ?
Le dirigeant et associé d’une société vend ses actions à une autre société. Il est convenu qu’une partie du prix de vente est versée immédiatement et que l’autre sera payée par mensualités. Dans le cadre de ce « crédit-vendeur » et pour garantir le paiement, le représentant de la société acheteuse se porte caution.
À la suite d’un conflit entre le vendeur et la société acheteuse, cette dernière refuse de payer le solde du prix de vente. Le vendeur se tourne alors vers la caution…
…qui refuse à son tour de payer ! Selon elle, le cautionnement est disproportionné par rapport à ses facultés financières.
Sauf que ce mécanisme, qui permet de protéger les cautions, n’est applicable, comme le fait remarquer le vendeur, que lorsque le créancier est « professionnel », c’est-à-dire lorsque sa créance :
- est née dans l’exercice de sa profession ;
- ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles.
« Ce qui n’est pas le cas ici ! », se défend le vendeur.
« Si ! », argumente la caution : parce que la créance détenue par le vendeur est née de la vente des actions d’une société qu’il dirigeait, cela fait nécessairement de lui un créancier professionnel.
« Faux ! », tranche le juge en faveur du vendeur : ce dernier a bien vendu les actions d’une société qu’il dirigeait. Pour autant, la créance n’est ni liée à l’exercice de sa profession ni en rapport direct avec l’une de ses activités. Il ne peut donc pas être considéré comme un créancier professionnel.
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Débits de tabac : une aide pour se diversifier
Débits de tabac : un dispositif d’aide déjà connu…
Un premier dispositif d’aide avait été mis en place entre 2018 et 2022 et permettait aux débitants de tabac d’obtenir, sous conditions, une aide financière afin de transformer leur activité.
S’inscrivant dans la continuité, une nouvelle aide est mise en place pour la période 2023-2027.
Cette aide peut être attribuée aux professionnels réalisant un aménagement de leur point de vente ou son adaptation digitale pour permettre de diversifier leurs produits en réduisant la part des ventes correspondant au tabac.
La demande pour bénéficier de cette aide devra être adressée à la Direction interrégionale des douanes et droits indirects d’Ile-de-France. La direction sera chargée d’instruire la demande et de communiquer sa décision au demandeur.
L’aide, qui peut s’élever jusqu’à 33 000 €, ne peut être touchée qu’une seule fois et n’est pas cumulable avec une prime déjà versée au titre du dispositif couvrant la période 2018-2022.
Attention, les transformations prévues ne doivent pas être entamées avant que la Direction ne notifie sa décision d’octroi de l’aide. De la même façon, si un an après cette notification, le professionnel n’est pas revenu vers la Direction pour justifier de la réalisation des travaux, il pourra perdre le bénéfice de l’aide.
Vous trouverez ici (en annexes) la liste des éléments sur lesquels peuvent se porter les transformations, ainsi que les formulaires à remplir pour déposer une demande d’aide.
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C’est l’histoire d’un couple contraint de vivre d’amour sans eau fraîche…
Un couple découvre que la maison de campagne qu’il vient d’acheter n’est pas alimentée en eau potable et ne dispose pas d’un réseau d’assainissement conforme. 2 informations importantes dissimulées par la vendeuse, selon lui, ce qui justifie l’annulation de la vente…
« Non ! », conteste la vendeuse, qui fait valoir que rien ne prouve que l'absence de raccordement à l'eau potable de la maison était déterminant pour le couple lorsqu’il a pris la décision de l’acheter. En outre, elle estime que ce n’est pas parce que le couple ne savait pas que la maison n’était pas alimentée en eau potable qu’elle le lui a sciemment caché. Mais même située en zone rurale, un acquéreur est en droit de s'attendre à ce qu’une maison soit alimentée en eau potable, rappelle le couple. Et la vendeuse, sachant pertinemment que ce n’était pas le cas de la maison, aurait dû lui fournir cette information, sans demande préalable du couple.
Ce qu’admet le juge, qui donne raison au couple et annule la vente !
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Plan de sobriété énergétique : l'été sera chaud !
En raison des fortes chaleurs, un dirigeant décide d'activer la climatisation dans les bureaux et de la fixer à 22 °C.
Ce qu'il ne peut pas faire, lui explique un ami, puisque l'acte 2 du plan de sobriété énergétique, dévoilé par le Gouvernement en avril 2023, interdit la climatisation en dessous de 26°C.
Mais s'agit-il pour autant d'une réelle obligation ?
La bonne réponse est... Non
Si l'acte 2 du plan de sobriété énergétique prévoit effectivement que la climatisation ne soit pas fixée en dessous de 26 °C, il ne s'agit que d'une recommandation. Le plan de sobriété énergétique n'est, en effet, pas contraignant.
Ici, le dirigeant peut donc fixer la climatisation des bureaux à 22 °C, s'il le souhaite.
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Suivi de l’état de santé des travailleurs multi-employeurs : des nouveautés
Suivi de l’état de santé des travailleurs multi-employeurs : qui est concerné ?
Les travailleurs concernés par le principe de mutualisation du suivi de leur état de santé sont ceux qui remplissent les conditions suivantes :
- ils exécutent simultanément au moins 2 contrats de travail (à durée déterminée ou indéterminée);
- les emplois concernés relèvent de la même catégorie socioprofessionnelle ;
- le type de suivi individuel de l'état de santé est identique pour les postes occupés dans le cadre des emplois concernés.
Quant à l’employeur chargé du suivi, il s’agit de l’employeur principal, c’est-à-dire celui avec lequel le travailleur entretient la relation contractuelle la plus ancienne, y compris lorsque son contrat de travail a donné lieu à un transfert légal ou conventionnel.
Le suivi de l'état de santé du travailleur est assuré par le service de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI) de l'employeur principal, auquel adhèrent les autres employeurs au titre de ce travailleur.
Notez que le SPSTI de l'employeur principal ne peut s'opposer à l'adhésion des autres employeurs à ce titre.
Suivi de l’état de santé des travailleurs multi-employeurs : comment ça marche ?
En cas de visite de reprise, celle-ci est demandée :
- par l'employeur principal, si cette visite est consécutive à un congé maternité, à une absence d'au moins 60 jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, ou à une absence pour cause de maladie professionnelle ;
- par l'employeur ayant déclaré un accident du travail, si cette visite est consécutive à une absence d'au moins 30 jours à ce titre.
Concernant la délivrance de l'attestation de suivi en cas de visite d’information et de prévention, ou de l'avis d’aptitude, le professionnel de santé se prononce au regard de l'emploi, et délivre le document en question à chaque employeur.
Attention : si ces documents prévoient des aménagements de poste, des avis d'inaptitude ou des avis différents, ils sont délivrés pour chaque poste occupé par le travailleur auprès de chacun de ses employeurs.
Ces documents sont transmis aux employeurs et au travailleur concerné par tout moyen leur conférant une date certaine.
Pour aller plus loin…
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Pompe à essence automatique : un minimum de provision sur le compte bancaire ?
Distributeur automatique de carburants : une provision minimum qui peut poser problème…
La plupart des exploitants de distributeurs automatiques de carburants (DAC) ouverts 24 heures sur 24 ont mis en place un système de « caution », généralement pour des montants de 120 € ou 150 €.
Ce mécanisme consiste à bloquer la somme prévue (120 € ou 150 €) sur le compte bancaire de l’automobiliste, le reliquat étant libéré par la banque une fois la somme exacte débitée du compte après achat.
Selon un député, cet usage est problématique pour les personnes qui rencontrent des difficultés financières, puisqu’il peut, par exemple, les empêcher de mettre 20 € de carburant si elles n’ont pas 120 € ou 150 € de provision sur leur compte bancaire…
Une problématique dont a bien conscience le Gouvernement : c’est pourquoi le Comité national des moyens de paiements a engagé différents travaux visant à améliorer l'inclusion dans les moyens de paiement des publics les plus fragiles…
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Avantage financier – Intérêts de retard = Compteur remis à 0 !
Non-paiement de la TVA = avantage financier ?
Une société qui vend des voitures d’occasion confie toutes ses déclarations fiscales à son expert-comptable.
Un jour, l’administration fiscale vérifie la comptabilité de la société…et lui réclame un supplément de TVA ! Pourquoi ? Parce que la société a appliqué, à tort, le régime de la marge bénéficiaire, alors que ses ventes de véhicules d’occasion, souvent importés, sont imposables à la TVA sur le prix de vente total.
La société doit donc s’acquitter de la TVA due, mais également des intérêts de retard. Une charge financière supplémentaire qui mérite une indemnisation de la part de son expert-comptable, estime-t-elle. Pourquoi ? Parce qu’il a, selon elle, commis une faute dans l’exercice de son obligation de conseil et qu’il est à l’origine de la mauvaise déclaration qui lui vaut à présent des intérêts de retard…
« Non ! », tranche le juge en faveur de l’expert-comptable. Parce que la société n’a pas versé en temps et en heure la TVA, elle a pu conserver cet argent dans son patrimoine et en retirer un avantage financier venant compenser le préjudice ultérieur lié au paiement des intérêts de retard.
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Suppression d’un bonus : signer, c’est renoncer ?
Le salarié a-t-il clairement accepté la suppression de son bonus ?
Un salarié est engagé en qualité de directeur d’étude senior par une société.
Après avoir été licencié, il saisit le juge de diverses demandes, notamment concernant le versement d’un bonus que l’employeur a décidé de supprimer sans son accord.
Mais pour l’employeur, le salarié a bien donné son accord pour sa suppression : il a signé un avenant à son contrat de travail qui ne faisait pas état de ce bonus...
Un argument qui ne suffit pas à convaincre le juge, qui rappelle que l’accord du salarié à la suppression de cet élément de sa rémunération supposait de caractériser une volonté claire et non équivoque de sa part, ce qui ne semble pas être le cas ici…
Pour aller plus loin…
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui « avantage » ne rime pas avec « usage »…
Un salarié part en retraite après plus de 40 ans passés dans la même entreprise. Ayant touché une prime pendant plusieurs années, il constate qu’il ne l’a pas perçue les 3 dernières années : pour lui, cet avantage constituant un « usage », il réclame donc un arriéré de primes…
… qui n'est qu’un simple avantage qui lui a été attribué à titre individuel, conteste l’employeur. Pour qu’il y ait un usage, rappelle-t-il, 3 critères cumulatifs doivent être réunis : la généralité, la fixité et la constance. Or, ici, cet avantage ne concerne qu’un seul salarié et non l’ensemble des salariés de l’entreprise ou une catégorie déterminée d’entre eux. Faute de « généralité », l’employeur n’a donc pas à payer cet arriéré de primes….
« À tort ! », pour le juge : le critère de généralité est rempli lorsque l’avantage est versé à l’unique représentant d’une catégorie de personnel, ce qui est le cas ici. Tous les critères sont donc réunis pour que l’employeur paie cet usage… et l’arriéré de primes !
