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Plafonds de loyer et de ressources retenus pour l’application du dispositif « conventionnement Anah » - barème 2023

12 juillet 2023

1-    Plafonds de loyer


Le loyer mensuel doit respecter un plafond au m².


Pour les baux conclus ou renouvelés en 2023, les plafonds (charges non comprises) sont les suivants :

  • pour les conventions à loyer intermédiaire :
    • 18,25 € en zone A bis
    • 13,56 € en zone A
    • 10,93 € en zone B1
    • 9,50 € en zone B2
    • 9,50 € en zone C
  • pour les conventions à loyer intermédiaire dans les DOM (Guyane, Guadeloupe, Martinique, Réunion, Mayotte) : 11,19 €
  • pour les conventions à loyer social :

Dispositif Borloo-Ancien (convention conclue avant le 1er janvier 2012)

Dispositif Borloo-Ancien (convention conclue à compter du 1er janvier 2012)

Dispositif Cosse-Ancien

-

7,19 € en zone A bis

12,76 € dans les zones A bis ;

7,24 € en zone A

7,19 € en zone A

9,82 € dans les zones A ;

6,58 € en zone B1

6,54 € en zone B1

8,45 € dans les zones B1 ;

6,58 € en zone B2

6,54 € en zone B2

8,12 € dans les zones B2 ;

5,92 € en zone C

5,85 € en zone C

7,54 € dans les zones C.

  • pour les conventions à loyer très social :

Dispositif Borloo-Ancien (convention conclue avant le 1er janvier 2012)

Dispositif Borloo-Ancien (convention conclue à compter du 1er janvier 2012)

Dispositif Cosse-Ancien

-

6,81 € en zone A bis

9,94 € dans les zones A bis ;

6,85 € en zone A

6,81 € en zone A

7,65 € dans les zones A ;

6,38 en zone B1

6,34 € en zone B1

6,59 € dans les zones B1 ;

6,38 en zone B2

6,34 € en zone B2

6,31 € dans les zones B2 ;

5,70 € en zone C

5,66 € en zone C

5,85 € dans les zones C.

2-    Plafonds de ressources du locataire 


Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.


Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année en fonction de la variation annuelle de l’indice de référence des loyers.


Pour les baux conclus ou renouvelés en 2023, les plafonds annuels de ressources des locataires sont les suivants (en euros) : 

Pour les conventions à loyer intermédiaire

COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE

LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT (en €)

 

Zone A bis

Zone A

Zone B1

Zone B2 et Zone C

Personne seule

41 855

41 855

34 115

30 704

Couple

62 555

62 555

45 558

41 001

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

82 002

75 194

54 785

49 307

Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

97 904

90 070

66 139

59 526

Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

116 487

106 627

77 805

70 025

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

131 078

119 897

87 685

78 917

Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième

14 603

13 369

9 782

8 801

 

COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE

LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT (en €)

 

Guadeloupe, Guyane,

Martinique La Réunion

Mayotte

Nouvelle-Calédonie, Polynésie Française, îles Wallis et Futuna

Saint-Martin ou Saint-Pierre et Miquelon

Personne seule

30 338

32 872

30 338

Couple

40 516

43 896

40 516

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

48 722

52 788

48 722

Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

58 818

63 727

58 818

Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

69 192

74 966

69 192

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

77 978

84 485

77 978

Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième

8 704

9 429

8 704

Pour les conventions à loyer social

Catégorie de ménage

Paris et communes limitrophes en €

Ile-de-France hors Paris et communes limitrophes en €

Autres régions en €

Personne seule

25 165

25 165

21 878

- Couple (à l'exclusion des jeunes ménages)

ou - Personne seule en situation de handicap

37 611

37 611

29 217

- Personne seule ou couple ayant une personne à charge

ou - Jeune ménage sans personne à charge

ou - Couple dont au moins un des membres est en situation de handicap

49 303

45 210

35 135

- Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

ou - Couple ayant une personne à charge dont au moins un des trois membres est en situation de handicap

58 865

54 154

42 417

- Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

ou - Couple ayant deux personnes à charge dont au moins un des quatre membres est en situation de handicap

70 036

64 108

49 898

- Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

ou - Couple ayant trois personnes à charge dont au moins un des cinq membres est en situation de handicap

78 809

72 142

56 236

Majoration par personne à charge à partir de la cinquième

8 782

8 038

6 273

Pour les conventions à loyer très social

Catégorie de ménage

Paris et communes limitrophes (en €) 

Ile-de-France hors Paris et communes limitrophes (en €)

Autres régions (en €)

Personne seule

13 845

13 845

12 032

- Couple (à l'exclusion des jeunes ménages)

ou - Personne seule en situation de handicap

22 567

22 567

17 531

- Personne seule ou couple ayant une personne à charge

ou - Jeune ménage sans personne à charge)

ou - Couple dont au moins un des membres est en situation de handicap

29 581

27 126

21 082

Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

ou - Couple ayant une personne à charge dont au moins un des trois membres est en situation de handicap

32 380

29 784

23 457

- Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

ou - Couple ayant deux personnes à charge dont au moins un des quatre membres est en situation de handicap

38 518

35 261

27 445

- Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

ou - Couple ayant trois personnes à charge dont au moins un des cinq membres est en situation de handicap

43 347

39 678

30 930

Majoration par personne à charge à partir de la cinquième

4 829

4 419

3 449

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Le coin du dirigeant

Dirigeant de société = créancier professionnel ?

12 juillet 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le dirigeant d’une société vend les parts qu’il détient dans cette structure. Faute d’un paiement total du prix de vente par la société acheteuse, il se tourne vers la caution…qui lui oppose une disproportion du cautionnement et refuse de payer ! Sauf que cette règle n’est applicable qu’en présence d’un créancier professionnel, rétorque le vendeur… Ce qu’il ne serait pas… À tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Engagement de caution : c’est quoi un créancier professionnel ?

Le dirigeant et associé d’une société vend ses actions à une autre société. Il est convenu qu’une partie du prix de vente est versée immédiatement et que l’autre sera payée par mensualités. Dans le cadre de ce « crédit-vendeur » et pour garantir le paiement, le représentant de la société acheteuse se porte caution.

À la suite d’un conflit entre le vendeur et la société acheteuse, cette dernière refuse de payer le solde du prix de vente. Le vendeur se tourne alors vers la caution…

…qui refuse à son tour de payer ! Selon elle, le cautionnement est disproportionné par rapport à ses facultés financières.

Sauf que ce mécanisme, qui permet de protéger les cautions, n’est applicable, comme le fait remarquer le vendeur, que lorsque le créancier est « professionnel », c’est-à-dire lorsque sa créance :

  • est née dans l’exercice de sa profession ;
  • ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles.

« Ce qui n’est pas le cas ici ! », se défend le vendeur.

« Si ! », argumente la caution : parce que la créance détenue par le vendeur est née de la vente des actions d’une société qu’il dirigeait, cela fait nécessairement de lui un créancier professionnel.

« Faux ! », tranche le juge en faveur du vendeur : ce dernier a bien vendu les actions d’une société qu’il dirigeait. Pour autant, la créance n’est ni liée à l’exercice de sa profession ni en rapport direct avec l’une de ses activités. Il ne peut donc pas être considéré comme un créancier professionnel.

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Pour aller plus loin…

Le cautionnement (au 1er janvier 2022) : quels effets entre le créancier et la caution ?
Gérer mes relations avec l'entreprise
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Commerçant
Actu Juridique

Débits de tabac : une aide pour se diversifier

12 juillet 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La lutte contre le tabagisme est la plus visible lorsque des actions de prévention à l’attention des consommateurs sont menées. Mais pour assurer la transition, il est également nécessaire d’accompagner les professionnels qui dépendent de ce commerce…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Débits de tabac : un dispositif d’aide déjà connu…

Un premier dispositif d’aide avait été mis en place entre 2018 et 2022 et permettait aux débitants de tabac d’obtenir, sous conditions, une aide financière afin de transformer leur activité.

S’inscrivant dans la continuité, une nouvelle aide est mise en place pour la période 2023-2027.

Cette aide peut être attribuée aux professionnels réalisant un aménagement de leur point de vente ou son adaptation digitale pour permettre de diversifier leurs produits en réduisant la part des ventes correspondant au tabac.

La demande pour bénéficier de cette aide devra être adressée à la Direction interrégionale des douanes et droits indirects d’Ile-de-France. La direction sera chargée d’instruire la demande et de communiquer sa décision au demandeur.

L’aide, qui peut s’élever jusqu’à 33 000 €, ne peut être touchée qu’une seule fois et n’est pas cumulable avec une prime déjà versée au titre du dispositif couvrant la période 2018-2022.

Attention, les transformations prévues ne doivent pas être entamées avant que la Direction ne notifie sa décision d’octroi de l’aide. De la même façon, si un an après cette notification, le professionnel n’est pas revenu vers la Direction pour justifier de la réalisation des travaux, il pourra perdre le bénéfice de l’aide.

Vous trouverez ici (en annexes) la liste des éléments sur lesquels peuvent se porter les transformations, ainsi que les formulaires à remplir pour déposer une demande d’aide.

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Pour aller plus loin…

Débits de tabac : obtenir une aide financière à la transformation
Pour les commerçants
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C’est l’histoire d’un couple contraint de vivre d’amour sans eau fraîche…

14 juillet 2023

Un couple découvre que la maison de campagne qu’il vient d’acheter n’est pas alimentée en eau potable et ne dispose pas d’un réseau d’assainissement conforme. 2 informations importantes dissimulées par la vendeuse, selon lui, ce qui justifie l’annulation de la vente…

« Non ! », conteste la vendeuse, qui fait valoir que rien ne prouve que l'absence de raccordement à l'eau potable de la maison était déterminant pour le couple lorsqu’il a pris la décision de l’acheter. En outre, elle estime que ce n’est pas parce que le couple ne savait pas que la maison n’était pas alimentée en eau potable qu’elle le lui a sciemment caché. Mais même située en zone rurale, un acquéreur est en droit de s'attendre à ce qu’une maison soit alimentée en eau potable, rappelle le couple. Et la vendeuse, sachant pertinemment que ce n’était pas le cas de la maison, aurait dû lui fournir cette information, sans demande préalable du couple.

Ce qu’admet le juge, qui donne raison au couple et annule la vente !

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Plan de sobriété énergétique : l'été sera chaud !

13 juillet 2023

En raison des fortes chaleurs, un dirigeant décide d'activer la climatisation dans les bureaux et de la fixer à 22 °C.
Ce qu'il ne peut pas faire, lui explique un ami, puisque l'acte 2 du plan de sobriété énergétique, dévoilé par le Gouvernement en avril 2023, interdit la climatisation en dessous de 26°C.

Mais s'agit-il pour autant d'une réelle obligation ?

La bonne réponse est... Non

Si l'acte 2 du plan de sobriété énergétique prévoit effectivement que la climatisation ne soit pas fixée en dessous de 26 °C, il ne s'agit que d'une recommandation. Le plan de sobriété énergétique n'est, en effet, pas contraignant.

Ici, le dirigeant peut donc fixer la climatisation des bureaux à 22 °C, s'il le souhaite.

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Tout secteur
Actu Sociale

Suivi de l’état de santé des travailleurs multi-employeurs : des nouveautés

11 juillet 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La loi « Santé au travail » a instauré un principe de mutualisation du suivi de l’état de santé des travailleurs occupant des emplois identiques auprès de plusieurs employeurs. Un décret était néanmoins nécessaire pour permettre à cette mesure d’être pleinement applicable. Il vient d’être publié ! Focus.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Suivi de l’état de santé des travailleurs multi-employeurs : qui est concerné ?

Les travailleurs concernés par le principe de mutualisation du suivi de leur état de santé sont ceux qui remplissent les conditions suivantes :

  • ils exécutent simultanément au moins 2 contrats de travail (à durée déterminée ou indéterminée);
  • les emplois concernés relèvent de la même catégorie socioprofessionnelle ;
  • le type de suivi individuel de l'état de santé est identique pour les postes occupés dans le cadre des emplois concernés.

Quant à l’employeur chargé du suivi, il s’agit de l’employeur principal, c’est-à-dire celui avec lequel le travailleur entretient la relation contractuelle la plus ancienne, y compris lorsque son contrat de travail a donné lieu à un transfert légal ou conventionnel.

Le suivi de l'état de santé du travailleur est assuré par le service de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI) de l'employeur principal, auquel adhèrent les autres employeurs au titre de ce travailleur.

Notez que le SPSTI de l'employeur principal ne peut s'opposer à l'adhésion des autres employeurs à ce titre.

Suivi de l’état de santé des travailleurs multi-employeurs : comment ça marche ?

En cas de visite de reprise, celle-ci est demandée :

  • par l'employeur principal, si cette visite est consécutive à un congé maternité, à une absence d'au moins 60 jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, ou à une absence pour cause de maladie professionnelle ;
  • par l'employeur ayant déclaré un accident du travail, si cette visite est consécutive à une absence d'au moins 30 jours à ce titre.

Concernant la délivrance de l'attestation de suivi en cas de visite d’information et de prévention, ou de l'avis d’aptitude, le professionnel de santé se prononce au regard de l'emploi, et délivre le document en question à chaque employeur.

Attention : si ces documents prévoient des aménagements de poste, des avis d'inaptitude ou des avis différents, ils sont délivrés pour chaque poste occupé par le travailleur auprès de chacun de ses employeurs.

Ces documents sont transmis aux employeurs et au travailleur concerné par tout moyen leur conférant une date certaine.

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Visite médicale d’embauche
Assurer le suivi médical
Visite médicale d’embauche
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Tout secteur
Le coin du dirigeant

Pompe à essence automatique : un minimum de provision sur le compte bancaire ?

11 juillet 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Lorsqu’une personne fait le plein en carburant de sa voiture, il lui est souvent préalablement indiqué qu’il faut qu’elle dispose d’une certaine somme sur son compte bancaire (120 € ou 150 € généralement). Si ce n’est pas le cas, le paiement est refusé et elle ne peut pas faire son plein. Une pratique qui vit ses derniers jours ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Distributeur automatique de carburants : une provision minimum qui peut poser problème…

La plupart des exploitants de distributeurs automatiques de carburants (DAC) ouverts 24 heures sur 24 ont mis en place un système de « caution », généralement pour des montants de 120 € ou 150 €.

Ce mécanisme consiste à bloquer la somme prévue (120 € ou 150 €) sur le compte bancaire de l’automobiliste, le reliquat étant libéré par la banque une fois la somme exacte débitée du compte après achat.

Selon un député, cet usage est problématique pour les personnes qui rencontrent des difficultés financières, puisqu’il peut, par exemple, les empêcher de mettre 20 € de carburant si elles n’ont pas 120 € ou 150 € de provision sur leur compte bancaire…

Une problématique dont a bien conscience le Gouvernement : c’est pourquoi le Comité national des moyens de paiements a engagé différents travaux visant à améliorer l'inclusion dans les moyens de paiement des publics les plus fragiles…

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Le coin du dirigeant

Avantage financier – Intérêts de retard = Compteur remis à 0 !

10 juillet 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une société fait l’objet d’un redressement fiscal pour avoir appliqué le mauvais régime en matière de TVA. Sauf que ses déclarations sont faites par son expert-comptable qu’elle estime donc responsable des intérêts de retard que l’administration fiscale lui réclame. Elle exige donc une indemnisation de la part de ce professionnel. À tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Non-paiement de la TVA = avantage financier ?

Une société qui vend des voitures d’occasion confie toutes ses déclarations fiscales à son expert-comptable.

Un jour, l’administration fiscale vérifie la comptabilité de la société…et lui réclame un supplément de TVA ! Pourquoi ? Parce que la société a appliqué, à tort, le régime de la marge bénéficiaire, alors que ses ventes de véhicules d’occasion, souvent importés, sont imposables à la TVA sur le prix de vente total.

La société doit donc s’acquitter de la TVA due, mais également des intérêts de retard. Une charge financière supplémentaire qui mérite une indemnisation de la part de son expert-comptable, estime-t-elle. Pourquoi ? Parce qu’il a, selon elle, commis une faute dans l’exercice de son obligation de conseil et qu’il est à l’origine de la mauvaise déclaration qui lui vaut à présent des intérêts de retard…

« Non ! », tranche le juge en faveur de l’expert-comptable. Parce que la société n’a pas versé en temps et en heure la TVA, elle a pu conserver cet argent dans son patrimoine et en retirer un avantage financier venant compenser le préjudice ultérieur lié au paiement des intérêts de retard.

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Actu Sociale

Suppression d’un bonus : signer, c’est renoncer ?

10 juillet 2023 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

La signature, par un salarié, d’un avenant à son contrat de travail ne comportant pas la mention d’un bonus qu’il touchait pourtant jusqu’à présent vaut-il suppression de cet avantage financier ? Réponse du juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Le salarié a-t-il clairement accepté la suppression de son bonus ?

Un salarié est engagé en qualité de directeur d’étude senior par une société.

Après avoir été licencié, il saisit le juge de diverses demandes, notamment concernant le versement d’un bonus que l’employeur a décidé de supprimer sans son accord.

Mais pour l’employeur, le salarié a bien donné son accord pour sa suppression : il a signé un avenant à son contrat de travail qui ne faisait pas état de ce bonus...

Un argument qui ne suffit pas à convaincre le juge, qui rappelle que l’accord du salarié à la suppression de cet élément de sa rémunération supposait de caractériser une volonté claire et non équivoque de sa part, ce qui ne semble pas être le cas ici…

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Attribuer des primes à vos salariés : ce qu’il faut savoir
Payer les salaires
Attribuer des primes à vos salariés : ce qu’il faut savoir
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui « avantage » ne rime pas avec « usage »…

10 juillet 2023

Un salarié part en retraite après plus de 40 ans passés dans la même entreprise. Ayant touché une prime pendant plusieurs années, il constate qu’il ne l’a pas perçue les 3 dernières années : pour lui, cet avantage constituant un « usage », il réclame donc un arriéré de primes…

… qui n'est qu’un simple avantage qui lui a été attribué à titre individuel, conteste l’employeur. Pour qu’il y ait un usage, rappelle-t-il, 3 critères cumulatifs doivent être réunis : la généralité, la fixité et la constance. Or, ici, cet avantage ne concerne qu’un seul salarié et non l’ensemble des salariés de l’entreprise ou une catégorie déterminée d’entre eux. Faute de « généralité », l’employeur n’a donc pas à payer cet arriéré de primes….

« À tort ! », pour le juge : le critère de généralité est rempli lorsque l’avantage est versé à l’unique représentant d’une catégorie de personnel, ce qui est le cas ici. Tous les critères sont donc réunis pour que l’employeur paie cet usage… et l’arriéré de primes !

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