Indice des prix à la consommation en Guadeloupe - Année 2026
Période | Indice | Variation mensuelle | Hausse des prix sur 1 an |
Janvier 2026 | 100,00 | - 0,5 % | + 0,2 % |
Février 2026 | 100,38 | + 0,8 % | + 1,0 % |
Mars 2026 | 100,81 | + 0,0 % | + 0,9 % |
Avril 2026 | 101,76 | + 0,9 % | + 1,8 % |
Mai 2026 |
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Juin 2026 |
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Juillet 2026 |
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Attention : l’indice des prix à la consommation est désormais publié en base 100 = 2025.
ND : Non Disponible
Indice des prix à la consommation à La Réunion - Année 2026
Période | Indice | Variation mensuelle | Hausse des prix sur 1 an |
Janvier 2026 | 99,91 | + 0,0 % | + 0,0 % |
Février 2026 | 99,44 | - 0,5 % | + 0,1 % |
Mars 2026 | 100,03 | + 0,6 % | + 0,0 % |
Avril 2026 | 101,71 | + 1,7 % | + 1,2 % |
Mai 2026 |
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Juin 2026 |
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Octobre 2026 |
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Décembre 2026 |
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Attention : l’indice des prix à la consommation est désormais publié en base 100 = 2025.
ND : Non Disponible
C’est l’histoire d’une entreprise confrontée à un ancien salarié devenu concurrent…
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Indice des prix à la consommation en Martinique - Année 2026
Période | Indice | Variation mensuelle | Hausse des prix sur 1 an |
Janvier 2026 | 100,09 | - 0,4 % | + 0,5 % |
Février 2026 | 100,32 | + 0,2 % | + 0,4 % |
Mars 2026 | 101,19 | + 0,9 % | + 1,1 % |
Avril 2026 | 102,09 | + 0,9 % | + 2,3 % |
Mai 2026 |
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Juin 2026 |
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Juillet 2026 |
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Octobre 2026 |
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Décembre 2026 |
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Attention : l’indice des prix à la consommation est désormais publié en base 100 = 2025.
ND : Non Disponible
C’est l’histoire d’une SCI qui n’occulte aucun détail…
Une SCI offre à la location saisonnière une propriété meublée. Une situation qui attire l’attention de l’administration qui constate que la SCI soumet ses loyers à l’impôt sur le revenu et que les associés disposent gratuitement de la maison de temps en temps…
L’administration soumet la SCI, qui exerce ici une activité commerciale, à l’impôt sur les sociétés et taxe aussi à titre personnel les associés de la SCI : la mise à disposition gratuite de la propriété équivaut à une renonciation à des loyers potentiels. Cet avantage, accordé sans contrepartie et non comptabilisé dans la SCI, constitue un avantage occulte, et donc un revenu distribué imposable entre les mains des associés, selon l’administration.
Sauf que la propriété est mise à la disposition des fils des associés, conteste la SCI, qui ne sont pas associés… Mais il importe peu ici que le bénéficiaire ne soit pas associé de la SCI, estime le juge, pour qui l’avantage occulte demeure imposable entre les mains des associés !
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Secteur du tourisme : quelques nouveautés à connaître
En ce qui concerne les locations saisonnières
La réservation d’une location saisonnière peut s’accompagner du versement d’un acompte ou d’arrhes.
Il est précisé que, pour les réservations faites depuis le 1er mars 2026, le délai maximal pour effectuer un versement (acompte ou arrhes) avant la remise des clés est porté de 6 à 12 mois.
Concrètement, les versements accompagnant une réservation de location saisonnière ne peuvent désormais intervenir plus de 12 mois avant la remise des clés.
Le montant de ce versement reste plafonné à 25 % du loyer total et le solde ne peut être exigé, comme auparavant, qu'un mois, au plus tôt, avant l'entrée dans les lieux.
En ce qui concerne les meublés de tourisme classés
Il est précisé que le préfet peut prononcer la radiation de la liste des meublés de tourisme classés pour défaut ou insuffisance grave d'entretien du meublé de tourisme et de ses installations.
Il informe de sa décision le comité départemental du tourisme.
En ce qui concerne les opérateurs de voyages
Il vient d’être précisé qu’à compter du 1er mars 2026, l'immatriculation des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours au registre d’immatriculation tenu par Atout France est désormais conditionnée au paiement préalable de frais.
Ces frais correspondent à tous les coûts supportés par Atout France, chargé de l'immatriculation des agents de voyages et autres opérateurs de voyages et de séjours, pour mener à bien sa mission.
Il en est de même pour les demandes de renouvellement d'immatriculation déposées à à compter du 1er mars 2026.
En ce qui concerne le classement des communes touristiques
Pour rappel, peuvent être dénommées communes touristiques les communes qui, notamment, organisent, en périodes touristiques, des animations compatibles avec le statut des sites ou des espaces naturels protégés, notamment dans le domaine culturel, artistique, gastronomique ou sportif, et qui disposent d'une capacité d'hébergement d'une population non permanente, dans une proportion variant selon le nombre d’habitants dans la commune.
La capacité d'hébergement d'une population non permanente est estimée par le cumul suivant :
- nombre de chambres en hôtellerie classée et non classée multiplié par 2 ;
- nombre de lits en résidence de tourisme ;
- nombre de logements meublés multiplié par 4 ;
- nombre d'emplacements situés en terrain de camping multiplié par 3 ;
- nombre de lits en village de vacances et maisons familiales de vacances ;
- nombre de résidences secondaires multiplié par 5 ;
- nombre de chambres d'hôtes multiplié par 2 ;
- nombre d'anneaux de plaisance dans les ports de plaisance multiplié par 4.
À ces hébergements vient d’être ajouté le nombre de lits en auberge collective, classée ou non, dans l’appréciation de la capacité d’hébergement d'une population non permanente.
La procédure de dénomination « commune touristique » est également précisée avec l'instauration d'un délai de 2 mois pour que le préfet notifie, le cas échéant, le caractère incomplet d'un dossier, en listant les pièces manquantes.
À compter de la date à laquelle le dossier est complet ou a été complété, le préfet dispose d'un délai de 2 mois pour se prononcer. À défaut, au terme de ce délai, son silence vaut rejet de la demande.
La dénomination « commune touristique » est prise par arrêté préfectoral pour une durée de 5 ans. Elle est notifiée au demandeur et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Le rejet de la demande fait l'objet d'une décision motivée du préfet de département qui la notifie au demandeur.
S’agissant de la classification en station de tourisme, la délibération sollicitant ce classement, accompagnée du dossier de demande, est adressée par le maire au préfet de département par voie électronique ou, à défaut, par voie postale : elle doit délimiter le territoire faisant l'objet de la demande de classement, un plan étant annexé lorsque seule une fraction de la commune fait l'objet de la demande de classement.
Il vient d’être précisé à ce sujet que lorsque le dossier est incomplet, le préfet en avise le demandeur dans un délai de 2 mois à compter de la réception du dossier en préfecture, par voie électronique ou par courrier avec accusé de réception, en lui précisant les pièces manquantes.
À compter de la date à laquelle le dossier est complet ou a été complété, le préfet dispose là encore d'un délai de 2 mois pour se prononcer, son silence, au terme de ce délai, valant rejet de la demande de classement.
L'arrêté de classement, notifié au demandeur et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, délimite le territoire classé (un plan étant annexé à l'arrêté de classement lorsque le territoire classé ne se confond pas avec le territoire communal).
Le rejet de la demande de classement par le préfet doit faire l'objet d'une décision motivée, notifiée au demandeur.
- Décret no 2026-121 du 20 février 2026 relatif aux communes touristiques et à la procédure de classement des stations classées de tourisme, à certains hébergements touristiques marchands, et aux frais d'immatriculation des opérateurs de voyages et de séjours
- Arrêté du 20 février 2026 relatif aux frais d'immatriculation prélevés sur les agents de voyages et autres opérateurs de voyages et de séjours
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C’est l’histoire d’une entreprise qui veut être comptable à la place des comptables…
Une entreprise de travail à temps partagé (ETTP) met à la disposition de clients 2 salariés pour réaliser des travaux de comptabilité. Sauf que ni les salariés, ni l’ETTP, ni sa gérante ne sont experts-comptables... Ce qui est contesté, car illégal…
Mais la gérante se défend, ne voyant rien d’illégal ici : elle rappelle que la comptabilité peut être exercée soit par un professionnel indépendant inscrit à l’Ordre, ou sous son autorité, soit dans le cadre d’un contrat de travail uniquement pour le compte d’un employeur. Or ici, les salariés réalisent des missions comptables pour les seules sociétés pour lesquelles ils sont mis à disposition, note la gérante… Sauf qu’ils ne sont pas liés à ces sociétés par un contrat de travail…
Ce que constate le juge pour qui la mise à disposition de salariés « comptables », non-inscrits à l’Ordre, auprès de tierces personnes auxquelles ils ne sont pas liés par un contrat de travail caractérise ici un exercice illégal de la profession d’expert-comptable !
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C’est l’histoire d’une société qui pensait louer des locaux commerciaux… et non des bureaux…
Parce qu’elle loue des locaux de 1 200 m² à Paris dont elle est propriétaire à une entreprise qui y exerce une activité de mise à disposition d’espaces de travail, une société se voit réclamer le paiement de la taxe sur les bureaux en Île-de-France…
Une erreur, selon la société, puisque les locaux ne sont pas des bureaux, mais des locaux commerciaux de moins de 2 500 m², et donc non soumis à la taxe sur les bureaux. « Pas vraiment ! », conteste l’administration : si la société fournit, outre la mise à disposition d’espaces de travail, des services complémentaires (accueil, conciergerie, espaces de cuisine, etc.), pour autant les locaux n’en demeurent pas moins utilisés comme bureaux par les clients. Par conséquent, dès lors que ces locaux occupent une superficie supérieure à 100 m², ils sont légalement soumis à taxation…
Ce que confirme le juge : ici, les locaux, d’une superficie supérieure à 100 m², étant conçus et effectivement utilisés pour un usage de bureaux, doivent être taxés.
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui pas de vote, pas de délai…
Dans le cadre d’une consultation sur les orientations stratégiques d’une entreprise, le CSE décide de mandater un expert. Une décision dont est formellement avisé l’employeur au moyen d’une déclaration remise par le CSE mentionnant la volonté du comité de recourir à cette expertise…
Une expertise que va contester l’employeur 14 jours plus tard… Alors qu’il n’a que 10 jours pour agir, rappelle le CSE : il ne peut donc plus rien contester ici… Sauf qu’aucun vote n’a été organisé en séance sur ce point, fait remarquer l’employeur : or, le délai de 10 jours invoqué ne commence à courir qu’à compter d’une véritable délibération du CSE. Sans vote, pas de point de départ…
Ce que confirme le juge, qui donne raison à l’employeur : s’il a 10 jours pour contester la désignation d’un expert mandaté par le CSE dans le cadre d’une information-consultation, ce délai ne court qu’à compter de la délibération prise en ce sens. Même 14 jours après, l’employeur peut ici contester ce recours à un expert…
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Débitants de tabac : qui peut prétendre à une indemnité de cessation d’activité ?
Débits de tabacs : quels sont les départements considérés comme « en difficulté » ?
Une indemnité de fin d’activité est prévue afin de permettre aux débitants de tabacs qui cessent leur activité sans pouvoir désigner un successeur de bénéficier d’une aide financière.
Plusieurs conditions doivent être remplies, tenant notamment au chiffre d’affaires du débit de tabac ou à la diligence des démarches effectuées par le gérant pour trouver un repreneur.
Un critère géographique est également à prendre en compte. Il faut que le débit de tabac se trouve soit :
- soit dans un département frontalier, dont la liste peut être consultée ici (Annexe 2) ;
- soit dans un département considéré comme en difficulté.
Il est considéré qu’un département est en difficulté lorsque le chiffre d’affaires tabac réalisé par l’ensemble des débitants l’année précédente est inférieur d’au moins 5 % à celui de l’année 2012.
Une liste est publiée annuellement pour établir les départements concernés.
Pour 2026, les départements en difficulté éligibles à l’aide sont donc :
- l’Aisne ;
- les Alpes-Maritimes ;
- les Ardennes ;
- l’Aube ;
- le Doubs ;
- la Marne ;
- la Haute-Marne ;
- la Meurthe-et-Moselle ;
- la Meuse ; - la Moselle ;
- l’Oise ;
- les Pyrénées-Orientales ;
- le Bas-Rhin ;
- le Haut-Rhin ;
- la Haute-Saône ;
- Paris ;
- les Vosges ;
- l’Yonne ;
- le Territoire de Belfort ;
- la Seine-Saint-Denis ;
- le Val-de-Marne.
