C’est l’histoire d’un employeur qui convoque un salarié à un entretien préalable... auquel il ne peut assister...
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Pacte Dutreil : à la chasse aux indices !
Pacte Dutreil : quelle est l’activité principale de la société ?
À l’occasion de la transmission de parts de société, des droits d’enregistrement sont généralement dus.
Toutefois, il existe certains dispositifs permettant de réduire le montant de ces droits, parmi lesquels le « pacte Dutreil ».
Schématiquement, ce pacte permet, toutes conditions remplies de bénéficier d’une exonération de droits d’enregistrement à concurrence des ¾ de la valeur des titres transmis et ce, sans limitation de montant.
Plus simplement, seuls 25 % de la valeur des titres transmis sera soumise à l’impôt.
Parmi les conditions à remplir, la société dont les titres sont transmis doit être une société «opérationnelle », c’est-à-dire qu’elle doit exercer, de manière prépondérante, une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
Vous l’aurez compris, si la société exerce de manière prépondérante une activité dite « civile », il ne sera pas possible de mettre en place un pacte Dutreil et donc, de bénéficier de l’avantage fiscal correspondant.
Mais qu’en est-il des entreprises qui exercent à la fois une activité « opérationnelle » et une activité civile ? Dans ce cas de figure, comment apprécier la prépondérance de l’activité ?
Dans une affaire récente, suite au décès de son père, un particulier hérite des actions d’une société anonyme (SA) qui exerce une activité commerciale d’exploitation de galerie d’art et d’édition de livres d’art, ainsi qu’une activité civile consistant à donner en location une partie de son patrimoine immobilier.
Parce qu’il estime que toutes les conditions sont remplies, l’héritier demande à bénéficier de l’avantage fiscal lié au pacte Dutreil… Ce que lui refuse l’administration, qui constate que l’activité civile est ici prépondérante. Et pour preuves :
- la location du patrimoine immobilier de la SA représente plus de 80 % de son chiffre d’affaires ;
- cette activité correspond à plus de 65 % de la valeur de ses actifs.
« Insuffisant ! », estime l’héritier qui rappelle que la prépondérance de l’activité de la SA doit être appréciée en tenant compte d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice. Ce que l’administration fiscale n’a pas fait ici...
Or force est de constater que :
- 47 % de la surface de l’immeuble est affectée à l’activité commerciale de la SA ;
- les recettes commerciales et locatives ont principalement été affectées au financement de l’activité commerciale ;
- l’activité locative a uniquement permis de faire perdurer l’activité commerciale de la SA qui est depuis des décennies sa « raison d’être ».
Partant de là il est clairement établi que l’activité principale de la SA est de nature commerciale, maintient l’héritier, ce qui lui permet de bénéficier de l’exonération demandée.
« Faux ! », estime l’administration, qui constate que :
- la « raison d’être » historique de la SA est certes commerciale, mais qu’il convient de déterminer le caractère prépondérant de l’activité de la société au moment du fait générateur de l’impôt. Or ici, c’est bel et bien l’activité locative qui est dominante à cette date ;
- la valeur des locaux dédiés à l’activité commerciale est nettement inférieure à celle des locaux loués ou vacants ;
- l’affectation des recettes de la SA à l’activité commerciale est un choix de gestion. Pour déterminer la nature de l’activité de la société, ce n’est pas l’affectation des recettes qui doit être prise en compte, mais l’origine des recettes. Et dans cette affaire, l’activité commerciale est déficitaire contrairement à l’activité locative.
Partant de là il est clairement établi que l’activité principale de la SA est de nature civile, maintient l’administration. L’avantage fiscal du pacte Dutreil ne peut qu’être refusé.
Ce que confirme le juge, qui donne raison à l’administration.
- Arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 12 mars 2024 , no 23/01551 (NP)
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Coûts moyens incapacité temporaire et incapacité permanente - Année 2024
|
COMITÉ TECHNIQUE NATIONAL |
COÛTS MOYENS (EN EUROS) |
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|
Catégories d’incapacité temporaire (IT) |
Catégories d'incapacité permanente (IP) |
|||||||||
|
Sans arrêt de travail ou arrêts de travail de moins de 4 jours |
Arrêts de travail de 4 jours à 15 jours |
Arrêts de travail de 16 jours à 45 jours |
Arrêts de travail de 46 jours à 90 jours |
Arrêts de travail de 91 jours à 150 jours |
Arrêts de travail de plus de 150 jours |
IP de moins de 10 % |
IP de 10 % à 19 % |
IP de 20 % à 39 % |
IP de 40 % et plus ou décès de la victime |
|
|
Industries de la métallurgie CTN A |
287 |
522 |
1 758 |
4 770 |
8 924 |
40 783 |
2 226 |
65 734 |
132 102 |
676 026 |
|
Industries du bâtiment et des travaux publics CTN B (hors départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle) |
288 |
488 |
1 597 |
4 367 |
8 210 |
38 740 |
2 317 |
151 726 (Gros œuvre) (1) |
||
|
169 866 (Second œuvre) (2) |
||||||||||
|
184 269 (Fonctions support) (3) |
||||||||||
|
Industries du bâtiment et des travaux publics CTN B (pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle) |
63 037 |
119 707 |
541 156 |
|||||||
|
Industries des transports, de l'eau, du gaz, de l'électricité, du livre et de la communication CTN C |
225 |
540 |
1 714 |
4 525 |
8 555 |
35 963 |
2 248 |
64 153 |
123 543 |
549 962 |
|
Services, commerces et industries de l'alimentation CTN D |
305 |
440 |
1 414 |
3 876 |
7 222 |
32 497 |
2 253 |
55 550 |
108 472 |
460 652 |
|
Industries de la chimie, du caoutchouc et de la plasturgie CTN E |
386 |
556 |
1 787 |
5 030 |
9 369 |
40 793 |
2 239 |
65 434 |
137 062 |
728 203 |
|
Industries du bois, de l’ameublement, du papier-carton, du textile, de vêtement, des cuirs et des peaux et des pierres à feu CTN F |
375 |
506 |
1 677 |
4 302 |
8 143 |
36 752 |
2 256 |
60 861 |
117 806 |
618 356 |
|
Commerces non alimentaires CTN G |
230 |
481 |
1 539 |
4 246 |
7 817 |
35 127 |
2 224 |
60 935 |
125 210 |
567 087 |
|
Activités de services 1 CTN H |
169 |
411 |
1 318 |
3 805 |
7 281 |
37 082 |
2 160 |
61 960 |
131 740 |
579 607 |
|
Activités de services 2 CTN I |
161 |
376 |
1 249 |
3 427 |
6 408 |
29 196 |
2 206 |
51 844 |
102 984 |
429 443 |
|
(1) Les activités de gros œuvre mentionnées à l'article D. 242-6-6 du Code de la Sécurité sociale sont identifiées sous les codes risque suivants : 45.1AA, 45.2BE, 45.2CD, 45.2ED, 45.2PB. (2) Les activités de second œuvre mentionnées à l'article D. 242-6-6 du Code de la Sécurité sociale sont identifiées sous les codes risque suivants : 45.2JD, 45.3AF, 45.4CE, 45.4LE, 45.5ZB, 74.2CE. (3) Les activités de fonction support mentionnées à l'article D. 242-6-6 du Code de la Sécurité sociale sont identifiées sous le code risque suivant : 00.00A |
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Quand un entretien préalable à un licenciement se déroule à 3 contre 1…
Entretien préalable à un licenciement : « qui êtes-vous » ?
Après avoir été licencié pour inaptitude, un salarié conteste : selon lui, la procédure n’ayant pas été respectée, son licenciement est irrégulier !
Il indique tout d’abord, que la lettre de convocation à l’entretien préalable à un éventuel licenciement envoyée par l’employeur ne l’informe pas de sa faculté de se faire assister au cours de cet entretien.
Ensuite, cet entretien préalable s’est déroulé de manière déséquilibrée en raison de la présence des 2 dirigeants…et d’une tierce personne dont il ignorait l’identité !
Un tiers qui était « conseiller du salarié », se défend l’employeur qui rappelle que conformément à la procédure, cette personne était tout à fait en droit d’assister à l’entretien.
Un constat qui répond d’ailleurs au 2nd argument du salarié : ce dernier ne peut pas reprocher à l’employeur de ne pas l’avoir informé de sa possibilité de se faire assister dès lors qu’il était bel et bien accompagné par un conseiller du salarié durant l’entretien.
Ce qui ne convainc pas le juge, qui donne raison au salarié. S’il est vrai qu’un salarié, venu accompagné à son entretien préalable, ne peut pas se prévaloir ensuite du défaut de la mention d’assistance possible pour faire reconnaître l’irrégularité de son licenciement, la question n’est pas là dans cette affaire…
Ici, il faut se demander si le fait que 3 personnes aient assisté à l’entretien préalable, dont l’une que le salarié ne connaissait pas, n’a pas pour effet de rendre irrégulière la procédure de licenciement.
L’affaire devra donc être rejugée sur ce point.
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Jeunes entreprises innovantes : l’administration sociale est à jour !
BOSS : une nouvelle rubrique depuis le 1er avril 2024 !
Pour mémoire, les entreprises bénéficiant du statut de « jeune entreprise innovante (JEI) » peuvent bénéficier d’une exonération de cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales, sous réserve de respecter certaines conditions.
Il en va de même pour les « jeunes entreprises universitaires » (JEU) et les « jeunes entreprises de croissance » (JEC), qui constituent toutes deux des sous-catégories des JEI.
Suite à la loi de finances pour 2024, le Bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS) a intégré une nouvelle rubrique dédiée à la réglementation et aux exonérations applicables pour les JEI.
Le contenu de cette rubrique était soumis à une consultation publique, qui s’est achevée le 20 janvier 2024.
Et dans un récent communiqué, le BOSS nous fait savoir que le contenu de la rubrique relative aux JEI est entré en vigueur le 1er avril 2024. Il est donc désormais opposable à l’administration, comme aux entreprises !
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Protocole d’accord pré-électoral : faute avouée à moitié pardonnée ?
Protocole d’accord pré-électoral et invitation irrégulière : quelle sanction ?
Pour rappel, l’invitation à négocier le protocole d’accord pré-électoral (PAP) et à établir une liste de candidats doit parvenir à chaque organisation syndicale intéressée au plus tard 15 jours avant la 1re réunion de négociation.
Dans une récente affaire, un syndicat demande l’annulation du PAP.
Pourquoi ? Parce qu’il estime que l’invitation qui lui a été envoyée par l’employeur pour négocier ce protocole était tardive… donc irrégulière.
Ce que conteste l’employeur : si l’organisation syndicale a refusé de signer le protocole, elle a tout de même présenté des candidats dans le respect du calendrier proposé… et sans émettre la moindre réserve.
Dès lors, elle ne peut pas se prévaloir a posteriori de l’irrégularité de l’invitation pour faire annuler le PAP !
Ce qui emporte la conviction du juge, qui tranche en faveur de l’employeur.
Un syndicat qui, sans émettre de réserve expresse, a présenté des candidats ne peut pas, ensuite, se prévaloir de l’irrégularité de l’invitation pour demander l’annulation du PAP.
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Impôt et rémunération de gérance : avant l’heure, ce n’est pas l’heure !
Imposition des rémunérations de gérance : une question de mise à disposition
Au cours d’un contrôle, l’administration fiscale constate que les rémunérations versées au gérant de 3 sociétés à responsabilité limitée (SARL) sont supérieures aux montants qu’il a lui-même déclaré dans ses déclarations d’impôt sur le revenu (IR) personnelles.
Ce qui lui vaut un redressement fiscal…
Qu’il refuse de payer, en partie du moins ! Pourquoi ? Parce que le montant des rémunérations retenu par l’administration fiscale ne correspond pas au montant réel des rémunérations dont il a eu la disposition au cours des années litigieuses.
Sauf que ce montant est pourtant bel et bien celui qui figure dans les déclarations de résultats et les écritures comptables des 3 SARL, constate l’administration.
Mais si les montants évoqués par l’administration fiscale sont effectivement ceux qui figurent dans les déclarations de résultats et les écritures comptables des 3 sociétés, ce ne sont pas ceux qu’il faut retenir, maintient le gérant.
Les montants qui doivent être pris en compte sont ceux qui figurent sur les procès-verbaux des assemblées générales (AG) des associés des SARL... Des AG qui sont intervenues postérieurement aux dates de clôture des exercices comptables concernés…
Ce que confirme le juge : les rémunérations en cause doivent être imposées l’année de leur mise à disposition… qui peut être distincte de l’année de clôture des exercices comptables, comme c’est le cas ici !
Pour aller plus loin…
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Développer la compréhension des obligations légales et des responsabilités du CSE par le biais de la formation
Quel est le rôle du CSE ?
Le premier et principal rôle du CSE est de veiller au respect des intérêts des salariés d'une entreprise et ce, dans le cadre de chaque grande prise de décision. Il peut ainsi être consulté pour toutes questions au sujet de la gestion de l'entreprise, pour les décisions financières ou même, au sujet de l'organisation du travail en général.
Par définition, le CSE dépend du Code du Travail. Les textes législatifs, et l'ensemble des lois allant de pair, sont particulièrement nombreux et complexes, en plus d'être intimement liés à d'autres législations tout aussi difficiles à appréhender (comme le droit du commerce, le Code pénal ou encore, le Code des impôts).
Opter pour une formation pour comité d'entreprise, c'est donner l'opportunité à ses membres de mieux comprendre ses missions et donc, de favoriser le dialogue avec le dirigeant de l'entreprise, comme avec les salariés. Pour ce faire, le CSE doit choisir parmi les organismes agréés, cette sélection ne relevant ni de l'employeur, ni du syndicat.
Faire le choix d'une formation CSE : pourquoi ?
Quelle que soit la taille de l'entreprise, faire le choix d'une formation CSE est capital. En effet, se former est la condition sine qua non pour proposer le meilleur accompagnement aux salariés. A ce titre, le droit à la formation est même considéré comme une obligation de la part de l'employeur. Quelle que soit la taille de l'entreprise, deux formations sont obligatoires.
La formation dite économique (article L. 2315-63 du Code du Travail).
Elle est réservée aux élus titulaires mais peut également être suivie par d'autres membres. Ces derniers ne bénéficieront cependant pas du congé de formation allant de pair, sauf s'ils profitent du soutien financier de leur employeur. Le programme peut varier en fonction des organismes la prenant en charge.
La formation santé, sécurité et conditions de travail (article L. 2315-18 du Code du Travail).
Elle est obligatoire pour tous, autrement dit aussi bien nécessaire aux titulaires qu'aux suppléants. Elle permet de mettre l'accent sur les conditions de travail et d'apprendre à identifier plus facilement les risques que peuvent encourir les salariés (accidents de travail ou encore, maladies en lien avec l'exercice du travail). Le programme porte sur plusieurs points, dont les accidents de travail mais peut évoquer différents thèmes, là aussi variés en fonction des organismes.
La question des financements
Les deux formations évoquées ci-dessus sont des formations obligatoires. De ce fait, elles seront obligatoirement financées par l'employeur. Si le CSE souhaite profiter de formations annexes, il en a parfaitement le droit. Cependant, pour les financer, il devra disposer du budget nécessaire et utiliser ses fonds propres.
Le budget relatif au financement des formations doit être établi chaque année.
La formation du CSE est un droit pour les suppléants, comme pour les élus titulaires. Elle permet d'aborder des points complexes mais non moins importants pour comprendre la législation de l'entreprise et les différentes missions professionnelles du comité d'entreprise. En fonction des organismes plébiscités, son programme et sa durée pourront varier.
