C’est l’histoire d’un employeur pour qui « recadrer » ne veut pas dire « sanctionner » …
Un employeur envoie un « courrier de rappel à l’ordre » à une salariée pour lui rappeler de respecter son planning de travail, d’utiliser le badge qui lui a été remis à cet effet et l’ensemble des consignes de travail conformément à son contrat…
Une « notification d’une sanction disciplinaire », qui plus est injustifiée, estime la salariée qui réclame, outre son annulation, des dommages-intérêts… « Non ! », conteste l’employeur : cette lettre ne vise qu’à « recadrer » la salariée en se bornant à lui rappeler ses obligations contractuelles et ne constitue pas une sanction… « Non ! », rétorque la salariée : cette lettre de « rappel à l’ordre » contient des reproches précis que l’employeur estime fautifs et enjoint la salariée à respecter les consignes données sous peine de licenciement…
Ce que constate le juge… qui confirme, pour ces raisons, que ce que l’employeur nomme ici un « recadrage » constitue bien une sanction disciplinaire prononcée à l’encontre de la salariée, injustifiée ici !
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C’est l’histoire d’une association confrontée à une administration fiscale en grève… de générosité…
Une association a pour objet de reverser les dons qu’elle reçoit aux salariés qui font grève plus de 2 jours contre un projet de loi. Parce que son objet est social et humanitaire, elle demande à l’administration fiscale de se prononcer sur son éligibilité au régime du mécénat…
L’objectif est de permettre aux personnes qui lui font un don de bénéficier d’une réduction d’impôt… Mais l’administration fiscale lui refuse cet agrément, ne voyant dans l’activité de l’association aucun caractère social ou humanitaire. Tout au plus l’association apporte un soutien matériel aux salariés, qui n’est d’ailleurs pas réservé aux salariés qui rencontrent des difficultés financières. Sauf que « faire grève » implique nécessairement une perte financière, maintient l’association…
Insuffisant, tranche le juge : le soutien matériel et financier apporté par l’association aux salariés grévistes, sans conditions liées à l’existence de difficultés financières, ne peut avoir un caractère social ou humanitaire.
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Location hôtelière et prestations accessoires : le casse-tête de la TVA de retour !
Offre composite et prestation accessoire : quel régime de TVA ?
Pour rappel, chaque opération soumise à la TVA est en principe considérée comme étant distincte et indépendante. Par conséquent, chacune de ces opérations suit son propre régime.
Toutefois, il faut noter que les éléments qui, en raison de leur lien étroit, forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable, et dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel, constituent dès lors une seule et même opération.
De la même manière, cette solution s’applique également lorsqu’un ou plusieurs éléments doivent être considérés comme constituant l'opération principale alors que d’autres éléments doivent être regardés comme accessoires.
Ce type d’opération complexe, appelée « offre composite », est soumis à un traitement fiscal unique, sans qu'il soit possible de procéder à une ventilation entre les différents éléments relevant de règles différentes comme l’illustre une affaire récente.
Dans cette affaire, une société conclut un bail commercial portant sur la location de 2 immeubles équipés qu’elle s’engage à construire.
Un des immeubles est destiné à accueillir un village de vacances au sein duquel quelques chambres seront réservées au personnel et le second vise uniquement à accueillir le personnel du village de vacances.
Parce que cette activité de location hôtelière est soumise à TVA, la société déduit l’ensemble de la TVA ayant grevé la construction et l’équipement des 2 immeubles.
Une erreur, selon l’administration fiscale qui refuse, du moins partiellement, la déduction de la TVA supportée par la société pour ces travaux.
Elle rappelle ici qu’il convient d’analyser distinctement deux prestations :
- d’une part, la location des locaux destinés à l'accueil des vacanciers qui constitue bel et bien une opération soumise à la TVA ;
- d’autre part, la location des locaux réservés au logement du personnel qui est en revanche exonérée de TVA.
Partant de là, la TVA ayant grevé la construction et l’équipement des immeubles n’est pas totalement déductible, maintient l’administration pour qui seule la TVA supportée pour les travaux effectués sur les locaux destinés aux touristes est déductible.
« Faux ! », conteste la société qui considère qu’il convient d’analyser l’opération dans sa globalité, de sorte que les locaux dédiés au personnel forment avec la location touristique une seule et même opération.
Une position partagée par le juge qui en conclut que :
- pour l'immeuble destiné au village de vacances, l'ensemble des locaux poursuivait la même finalité économique, à savoir l'exploitation du village de vacances, de sorte que la location de cet immeuble constitue une prestation unique ; et pour preuve :
- le bail, indivisible, ne permet pas de louer seulement une partie des locaux ;
- il est impossible de prévoir une location séparée des chambres du personnel ;
- les chambres ne font pas l'objet d'un loyer différent ;
- pour l'immeuble uniquement réservé au personnel, par application de la notion de prestation accessoire, la même solution est retenue : la location de cet immeuble constitue une prestation accessoire à la précédente, et pour preuve :
- cet immeuble constitue un moyen d’exploiter dans de meilleures conditions le village de vacances ;
- la valeur de cet immeuble représente une part minime du loyer total.
Ce qu’il faut retenir ici c’est que l’ensemble des locaux, qu’ils soient destinés aux clients ou au personnel, forme une opération unique soumise au régime de la TVA applicable aux locations hôtelières.
La société est donc en droit de déduire la totalité de la TVA qu’elle a supporté pour la construction et l’équipement des 2 immeubles.
Il s’agit d’une décision importante qui consacre un principe clair : la finalité globale économique d’une opération prime sur l’affectation matérielle des différents éléments qui la compose.
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C'est l'histoire d'une société qui construit une nouvelle définition de ce qu’est une « propriété bâtie »…
Propriétaire de locaux commerciaux qu’elle fait construire pour les louer, une société reçoit un avis de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), qu’elle refuse de payer. En cause : faute d’être achevés, les locaux ne sont pas passibles de cette taxe, estime la société...
Mais rien n’indique que les locaux sont inachevés, constate l’administration fiscale pour qui la TFPB est due ici. Elle rappelle qu’un local commercial doit être regardé comme achevé lorsque l'état d'avancement des travaux, notamment en ce qui concerne le gros œuvre et les raccordements aux réseaux, permet son utilisation pour des activités industrielles ou commerciales. Et notamment, pour un usage de dépôt, ce qui est le cas ici… « Faux ! », conteste la société puisque les locaux ne sont pas encore raccordés aux réseaux…
Mais ils sont proposés à la location à charge pour le preneur de réaliser les travaux de branchement, constate le juge pour qui les locaux sont bel et bien achevés ici et passibles de la TFPB.
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CDD requalifié en CDI : plus de précarité, plus d'indemnité ?
Un salarié, embauché en CDD pour une durée de 6 mois, a perçu une indemnité de précarité à la fin de son contrat de travail, versée en raison de la situation « précaire » dans laquelle il se trouve du fait de la fin de son contrat.
Mais, à la suite d’un litige, le CDD de ce salarié est requalifié en CDI…
L’employeur estime que l’indemnité de précarité, ici privée de son objet du fait de la requalification, doit être remboursée par le salarié.
A-t-il raison ?
La bonne réponse est... Non
L’indemnité de précarité est une somme versée à la fin d’un CDD pour aider le salarié à faire face à la fin de son contrat, puisqu’il se retrouve sans emploi et donc dans une situation dite « précaire ».
Toutefois, en raison d’une position établie du juge, si le CDD est ensuite transformé en CDI, le salarié ne doit pas rembourser cette indemnité, qui reste acquise malgré tout.
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C’est l’histoire d’un emprunteur selon qui les compteurs ne sont pas (tout à fait) remis à 0…
Un particulier contracte un prêt immobilier garanti par ses parents en qualité de cautions. Rencontrant de sérieuses difficultés, il se retrouve en situation de surendettement. Estimant que cet emprunt était finalement inadapté et préjudiciable, il réclame l’annulation du contrat de prêt…
Ce qui s’avère inutile, estime la banque, qui rappelle que la commission de surendettement a effacé sa dette… Mais pas le cautionnement, conteste le client qui veut protéger ses parents : si la commission de surendettement a effacé sa dette, cela n’annule pas pour autant le cautionnement, que la banque pourrait toujours activer. Or, l’annulation du contrat de prêt aurait pour effet d’annuler le cautionnement, argumente le client qui confirme sa réclamation auprès de la banque… Laquelle maintient que cette demande est irrecevable…
À tort, selon le juge qui donne raison au client : l’annulation du contrat de prêt permettant de mettre fin au cautionnement, toujours valable ici, sa demande est recevable.
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C’est l’histoire d’une entreprise qui gagne sa course… mais pas son contrôle fiscal…
Une entreprise qui exerce une activité de gardiennage et d'élevage de chevaux de course perçoit des gains, en raison du classement de chevaux gagnants, qu’elle facture en appliquant de la TVA. Une erreur finalement, estime-t-elle, puisque ces gains sont exonérés de TVA…
Elle réclame alors le remboursement de la TVA facturée à tort. Ce que lui refuse l’administration fiscale qui lui rappelle que tout professionnel qui mentionne de la TVA sur une facture est redevable de cette taxe du seul fait de sa facturation. Partant de là, la TVA, même facturée à tort, reste due… D’autant que l’entreprise n'a engagé aucune démarche pour régulariser la TVA indûment facturée et notamment n'a émis aucune facture rectificative, permettant ainsi d’éviter que son client déduise, de son côté, la TVA facturée…
Ce que confirme le juge qui rappelle un principe à connaître en matière de TVA : à supposer même que la TVA aurait été facturée à tort, une entreprise en reste redevable du seul fait de sa facturation !
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui menacer les clients n’est pas un droit…
Une salariée d’une agence de pompes funèbres est licenciée pour faute grave après qu’un client a dénoncé des propos déplacés sur un défunt. Des propos qu’elle nie avoir tenus tout en menaçant d’attaquer en justice ce client pour diffamation…
« Licenciement nul ! », pour la salariée : parce que la lettre de licenciement mentionne cette menace d’action en justice, il sanctionnerait en réalité son droit fondamental d’agir en justice et non une faute professionnelle. Ce qui est impossible… « Licenciement justifié ! » au contraire, réfute l’employeur : la salariée n’a pas été licenciée pour avoir voulu intenter un procès, mais parce que son attitude traduisait un état d’esprit méprisant envers la cliente, manifestement incompatible avec ses fonctions…
« Licenciement justifié ! », confirme le juge : la référence à une action en justice dans la lettre n’est qu’un élément de contexte illustrant son comportement envers la clientèle, manifestement incompatible avec son maintien dans l’entreprise.
