C’est l’histoire d’une société pour qui les apparences sont parfois trompeuses…
La comptable d’une société reçoit du dirigeant un mail lui demandant de verser 2 M€ au profit d’une société chinoise. Virements exécutés par la banque… avant que la société découvre que le mail venait d’un tiers ayant usurpé l’identité du dirigeant…
Banque qui a ici manqué de vigilance, selon la société qui lui réclame le remboursement des fonds… « Non ! », refuse la banque : si elle a un devoir de vigilance, elle a aussi une obligation de non-ingérence dans les affaires de ses clients… Justement, elle aurait dû se montrer vigilante, maintient la société qui lui rappelle qu’elle ne fait pas de virements si importants, ni dans des délais si courts et qu’elle n’a pas d’activité en Chine… Justement, maintient la banque : elle s’en est inquiétée auprès de la comptable en l’appelant avant de valider les virements…
« Insuffisant », selon le juge : connaissant la technique de la « fraude au président », la banque aurait dû contacter directement le dirigeant de la société. Elle doit donc payer !
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Fiscalité de l’achat-revente en immobilier : l’objet social de la SCI, ça compte !
Plus-value sur vente immobilière : BIC ou régime des plus-values ?
Une SCI dont l'objet social est l'acquisition de tous terrains et la construction de tous immeubles en vue de leur vente achète des parcelles en vue de construire une maison d’habitation pour la revendre.
Parce que la demande de permis de construire fait l’objet d’un recours, que les associés ont fait preuve de lassitude, que l’un d’entre eux est parti à l’étranger, et que le marché immobilier est défavorable, la SCI abandonne son projet de construction et revend les parcelles.
Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration constate que le gain, ici une plus-value, réalisé à l’occasion de la vente des parcelles n’a pas été déclaré par la SCI de sorte que l’impôt correspondant n’a pas été payé.
Une erreur, selon l’administration, qui réhausse le résultat de la SCI et parallèlement les bénéfices industriels et commerciaux (BIC) de l’un de ses associés à hauteur de sa quote-part dans la SCI.
« À tort », estime l’associé qui rappelle que les plus-values réalisées, directement ou par l’intermédiaire d’une SCI, lors de la vente d’un terrain sont soumises à l’impôt sur les plus-values immobilières des particuliers, un régime plus favorable que celui des BIC.
Sauf que la SCI a pour activité l’achat de biens immobiliers en vue de construire des bâtiments puis de les revendre, constate l’administration qui rappelle qu’une activité d’achat-revente en immobilier relève des BIC dès lors que :
- les opérations sont réalisées de manière habituelle ;
- Il existe une intention spéculative.
Ce qui est le cas ici : la SCI a pour objet social la construction en vue de la vente. Partant de là, son intention spéculative est manifestement établie, constate l’administration.
Par ailleurs, l’acte d’achat des parcelles précise clairement que la SCI s'était engagée, dans l'acte d'acquisition des parcelles, à construire un immeuble à usage d'habitation.
Une intention spéculative qui a été abandonnée, se défend l’associé qui rappelle qu’en raison d’un recours contre le permis de construire, de la lassitude des associés, du départ de l’un d’entre eux à l’étranger, d’un marché immobilier défavorable et de la difficulté à trouver un financement, le projet de construction d’une habitation en vue de la revendre a été abandonné.
Sauf que l’objet social de la SCI porte toujours sur l'acquisition de terrains et la construction d'immeubles en vue de leur vente, constate l’administration fiscale : une activité qui relève des BIC, rappelle l’administration.
Ce qui confirme le juge qui lui donne raison : si le projet de construction de la SCI a été abandonné, pour autant l’objet social de la SCI demeure l’achat-revente de biens immobiliers.
Partant de là, la plus-value réalisée à l’occasion de la vente des parcelles doit être soumise à l’impôt dans la catégorie des BIC, et non selon le régime des plus-values immobilières des particuliers.
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C’est l’histoire d’un employeur qui découvre la vie personnelle du salarié… stupéfiante…
Un conducteur de bus fait l’objet d’un contrôle salivaire, dans son véhicule personnel, qui se révèle positif à la prise de cannabis. Ayant connaissance des fonctions du salarié, les autorités alertent l’employeur… qui le licencie pour faute grave !
« Licenciement nul ! », pour le salarié : le contrôle a eu lieu après le travail, dans un contexte relevant de sa vie privée, qui ne peut donc pas fonder son licenciement. « Licenciement justifié ! », maintient l’employeur : la prise de stupéfiants par un conducteur de bus, même après le travail, est de nature à compromettre la sécurité des voyageurs, ce qui constitue bel et bien une faute grave justifiant la rupture de son contrat !
Sauf que le licenciement est fondé sur des faits étrangers aux obligations découlant du travail, selon le juge, pour qui le licenciement, fondé sur un motif tiré de la vie personnelle du salarié, sans toutefois relever de l'intimité de sa vie privée, n’est finalement pas nul… mais sans cause réelle et sérieuse !
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C’est l’histoire d’un couple qui pensait réaliser des travaux « dissociables »…
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Difficultés financières : les impôts peuvent attendre ?
Son entreprise subissant des contraintes de trésorerie importantes du fait d'un ralentissement de son activité, un entrepreneur rencontre par voie de conséquence, à titre personnel, des difficultés financières qui l'empêchent de payer son solde d'impôt sur le revenu.
Peut-il bénéficier d'un délai de paiement, le temps pour lui de se refaire une santé financière ?
La bonne réponse est... Oui
En cas de difficultés passagères, une demande de délai de paiement exceptionnel de l'impôt sur le revenu peut être adressée à l'administration fiscale. Cette demande s'effectue soit depuis son compte personnel sur le site des impôts, soit en se rendant directement dans leurs locaux.
Notez qu'en cas d'impossibilité absolue de payer ce solde d'impôt, il est possible de demander une remise gracieuse. Toutefois, elle n'est accordée que dans des cas très exceptionnels.
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C’est l’histoire d’un couple qui pensait réaliser des travaux « dissociables » …
Un couple achète un immeuble et y fait réaliser d’importants travaux qu’il déduit de ses revenus fonciers. Ce que conteste l’administration qui, à la lecture des factures, y voit des travaux d’agrandissement, non déductibles…
Mais pris isolément, certains sont des travaux de réparation, déductibles eux, estime le couple. Si une opération comporte à la fois des travaux de réparation et d’agrandissement « dissociables », leur déductibilité s’apprécie « isolément », et non « globalement », rappelle le couple. Sauf que ces travaux ne sont pas « dissociables » ici, conteste l’administration : 3 logements sont créés, le gros œuvre a été affecté notablement et la surface habitable a été augmentée…
Ce que constate le juge qui valide le redressement : si certains travaux de rénovation des logements pris isolément sont déductibles, encore aurait-il fallu qu’ils soient « dissociables » sur le plan technique et fonctionnel des travaux d’agrandissement. Ce qui n’est manifestement pas le cas ici…
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C’est l’histoire d’une société qui s’estime mal informée…
Parce qu’elle estime que le montant de la taxe foncière dû par une société n’est pas correct, l’administration fiscale réévalue la valeur locative de son bien immobilier et lui réclame un supplément de taxe foncière…
… qu’elle refuse de payer ! Encore aurait-il fallu que l’administration l’informe expressément de sa faculté de présenter ses observations avant tout redressement. Ce qu’elle n’a pas fait, constate la société. Ce qu’elle n’avait pas à faire, conteste l’administration : si elle est tenue de permettre à la société de présenter ses observations, pour autant elle n’est pas dans l’obligation de l’informer expressément de cette faculté…
Ce que confirme le juge qui valide le redressement. L’administration, qui a préalablement informé la société par courrier de l’envoi d’un avis d’imposition rectificatif qui peut être contesté, doit être regardée comme ayant permis à la société de présenter ses observations. L’absence d’information « expresse » de cette faculté est sans incidence !
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Comprendre le droit d'entrée en franchise : qu'est-ce que c'est et pourquoi est-il important ?
Droit d'entrée : le principe
Si vous vous êtes déjà penché sur la franchise et son principe, vous n'êtes pas sans savoir que ce mode entrepreneurial a un vocabulaire qui lui est propre. Parmi les termes couramment utilisés par les enseignes franchiseuses, le droit d'entrée fait couler beaucoup d'encre. Et pour cause : celui que l'on appelle aussi la redevance initiale forfaitaire pèse particulièrement lourd dans le budget des futurs franchisés.
Quel que soit le réseau, on considère qu'il a 3 raisons d'être.
Il permet au franchiseur de se rémunérer.
Le franchiseur est à la tête d'un réseau qu'il a créé de toutes pièces. Il en détient le savoir-faire et les secrets, autant de données réunies dans un concept qu'il choisit de vendre à ses franchisés. Le droit d'entrée payé par ces derniers lui permet tout simplement d'obtenir une compensation financière quant aux financements initiaux et de récompenser une idée originale, testée en unité pilote et dupliquée dans les différentes franchises.
Il permet au réseau de franchise de poursuivre son développement.
Développer un réseau de franchise ne consiste pas uniquement à signer des contrats avec des entrepreneurs intéressés par un concept. Un franchiseur se doit en effet de les assister dans les différentes étapes de leur installation, leur propose des formations et met à leur disposition une assistance durant toute la durée du contrat, autant d'engagements qui nécessitent des fonds.
Il permet au franchisé d'exploiter pleinement un concept de franchise.
Autrement dit, en s'acquittant du droit d'entrée d'une franchise, un nouveau franchisé obtient le droit d'en exploiter le concept, la marque et tous les éléments allant de pair. Il s'octroie également le droit d'exploiter un secteur géographique sur lequel le franchiseur ne pourra pas développer lui-même son concept en succursale. À noter cependant que cette exclusivité territoriale n'est pas systématique. Elle fait partie des points importants à vérifier au moment de la signature d'un contrat de franchise.
Le droit d'entrée en pratique : montant et paiement
Comment est fixé son montant ?
Vous l'avez certainement noté : toutes les franchises ne proposent pas des droits d'entrée similaires et ce, même dans un secteur d'activité donné. Ces différences de montant sont dues à plusieurs facteurs.
Il dépend en partie du montant des investissements initiaux.
Soit des investissements que le franchisé a consenti à faire pour développer son réseau et assister ses franchisés.
Il est calculé en fonction de la notoriété de la marque.
Plus une marque est connue, plus le droit d'entrée pour rejoindre son réseau sera conséquent. Le rapport investissement/résultat n'en est pas moins intéressant pour les franchisés : si l'effort financier demandé est important, rejoindre un réseau en vogue assure une entreprise florissante.
Il est aussi en lien avec le secteur d'activité.
Comparer différentes enseignes entre elles est nécessaire, mais il est crucial de faire la différence entre les secteurs d'activité qui nécessitent de gros investissements, comme la restauration, et les secteurs où il est moindre, comme en immobilier, par exemple. Plus les moyens humains et matériels sont importants, plus le droit d'entrée est élevé.
S'acquitter du droit d'entrée
S'il peut être négocié, le droit d'entrée se paie à la signature du contrat de franchise, mais également lors du renouvellement de ce dernier. Un multi-franchisé devra quant à lui s'en acquitter pour chaque unité ouverte par ses soins.
Bien connaître le droit d'entrée, c'est se donner l'opportunité de se lancer en franchise le cœur léger ! Indispensable à tout contrat de franchise, cette redevance varie selon les enseignes, mais aussi selon l'accompagnement et les avantages qu'elles proposent à leurs franchisés.
C’est l’histoire d’un voisin qui n’a plus la lumière à tous les étages…
La propriétaire d’un terrain décide d’y faire construire un bâtiment en limite de propriété, là où se situe également le bâtiment de son voisin : les 2 biens se retrouvent donc adossés. Ce qui a pour effet d’obturer 2 ouvertures présentes dans le mur du voisin et de lui faire perdre de la luminosité …
Voisin qui demande donc à être indemnisé… Refus de la propriétaire qui prétend avoir le droit de boucher ces ouvertures qui, donnant sur sa propriété, n’existent que parce qu’elle les a autorisées. Une tolérance de sa part sur laquelle elle peut revenir… De plus, les immeubles se trouvant dans une zone très urbanisée, une perte d’ensoleillement n’a rien d’exceptionnel. Pour autant la valeur de son bien a chuté à cause de cette perte de lumière naturelle, rétorque le voisin qui maintient sa demande…
Ce que reconnaît le juge : si la propriétaire est dans son droit d’obturer les 2 ouvertures, cela ne signifie pas pour autant que le voisin n’est pas lésé. Il a donc droit à une indemnisation !
