C’est l’histoire d’une société qui, faute de preuve, doit marquer le stop (fiscal)…
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Logements conventionnés APL : augmentation des loyers après des travaux ?
Amélioration des performances énergétiques et avenant à la convention
Dans les logements-foyers conventionnés pour l’aide personnalisée au logement (APL), les redevances font l’objet d’un encadrement afin de permettre aux personnes ayant des revenus plus modestes de pouvoir accéder à ces logements.
En effet, en contrepartie de différents avantages, les propriétaires de ces logements s’engagent à respecter un plafond fixé dans la convention en ce qui concerne la « redevance » qu’ils perçoivent. Cette redevance est égale à la somme du loyer et des charges locatives récupérables par les propriétaires bailleurs.
Ces plafonds peuvent être révisés annuellement ou à la suite de travaux ayant permis une amélioration de la performance énergétique et environnementale des logements.
Le taux d’augmentation maximale de la redevance suivant ces travaux est celui qui aboutit à un montant de redevance maximale identique à celui qui aurait été applicable pour un même logement-foyer neuf.
Ce montant est calculé annuellement selon des modalités définies par le ministère chargé du logement. Elles doivent prendre en compte le type de logement concerné, sa zone géographique et les modalités de son financement.
Il est important de noter que lorsque la redevance maximale a été révisée des suites de ces travaux, elle n’est applicable que pour les nouveaux résidents.
- Décret no 2025-205 du 28 février 2025 relatif aux conventions à l'aide personnalisée au logement des logements-foyers et aux modalités d'augmentation des redevances maximales à l'issue de certains travaux de rénovation lourde
- Arrêté du 28 février 2025 définissant les modalités de calcul des redevances ou des loyers maximaux fixés dans les conventions d'aide personnalisée au logement à l'issue de certains travaux de rénovation lourde des logements
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C’est l’histoire d’un dirigeant pour qui il n’est jamais trop tard…
Pendant 4 années consécutives, le gérant d’une SARL ne soumet pas à l’approbation de l’assemblée générale (AG) de la société les documents comptables obligatoires. Ce qui lui vaut d’être condamné au paiement d’une amende et à l’interdiction définitive de gérer…
Une sanction exagérée pour lui qui estime avoir simplement eu un peu de retard… Comme il le rappelle, il a finalement présenté les documents à l‘AG après 5 exercices. Mais, comme le rappelle l’administration, ces documents doivent être présentés dans les 6 mois suivant la clôture de chaque exercice. Ce qui confirme certes son retard, mais, pour le gérant, le fait qu’il ait fini par présenter les documents doit tout de même être pris en compte…
Ce qu’admet le juge : la condamnation pour ne pas avoir soumis les documents comptables à l’AG suppose une absence totale de présentation des documents. Le gérant ayant fini par s’acquitter de cette obligation, même très tardivement, la sanction n’est pas adaptée et doit être annulée…
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Plafonds de loyer et de ressources retenus pour l’application du dispositif de défiscalisation immobilière « Pinel » - 2025
Plafonds de loyer
Pour 2025, les plafonds (en métropole), charges non comprises, sont les suivants :
- 19,51 € en zone A bis
- 14,49 € en zone A
- 11,68 € en zone B1
- 10,15 € en zone B2 et C
Pour 2025, les plafonds (en Outre-mer), charges non comprises, sont les suivants :
- Départements d’Outre-mer, Saint Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon : 12,02 €
- Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Iles Wallis et Futuna : 14,28 €
Plafonds de ressources du locataire
Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année en fonction de la variation annuelle de l’indice de référence des loyers.
Pour les baux conclus, reconduits ou renouvelés en 2025, les plafonds annuels de ressources des locataires sont les suivants (en euros) :
- En métropole
|
Zones |
A bis |
A |
B1 |
B2 et C |
|
Personne seule |
43 953 € |
43 953 € |
35 825 € |
32 243 € |
|
Couple |
65 691€ |
65 691 € |
47 842 € |
43 056 € |
|
Personne seule ou couple ayant une personne à charge |
86 112 € |
78 963 € |
57 531 € |
51 778 € |
|
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge |
102 812 € |
94 585 € |
69 455 € |
62 510 € |
|
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge |
122 326 € |
111 971 € |
81 705 € |
73 535 € |
|
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge |
137 649 € |
26 001 € |
92 080 € |
82 873 € |
|
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième |
15 335 € |
14 039 € |
10 273 € |
9 243 € |
- En Outre-mer
|
Lieu de situation de l'immeuble |
Départements d'outre-mer Saint-Martin Saint-Pierre-et-Miquelon |
Polynésie Française Nouvelle-Calédonie Îles Wallis et Futuna |
|
Personne seule |
32 602 € |
34 607 € |
|
Couple |
43 539 € |
46 213 € |
|
Personne seule ou couple ayant une personne à charge |
52 358 € |
55 573 € |
|
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge |
63 207 € |
67 090 € |
|
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge |
74 354 € |
78 921 € |
|
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge |
83 795 € |
88 943 € |
|
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième |
9 354 € |
9 928 € |
Plafonds de loyer et de ressources retenus pour l’application du dispositif de défiscalisation immobilière « Duflot » - 2025
Plafonds de loyer
Pour 2025, les plafonds (en métropole), charges non comprises, sont les suivants :
- 19,51 € en zone A bis
- 14,49 € en zone A
- 11,68 € en zone B1
- 10,15 € en zone B2 et C
Pour 2025, les plafonds (en Outre-mer), charges non comprises, sont les suivants :
- Départements d’Outre-mer, Saint Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon : 12,02 €
- Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Iles Wallis et Futuna : 14,28 €
Plafonds de ressources du locataire
Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année en fonction de la variation annuelle de l’indice de référence des loyers.
Pour les baux conclus, reconduits ou renouvelés en 2025, les plafonds annuels de ressources des locataires sont les suivants (en euros) :
- En métropole
|
Zones |
A bis |
A |
B1 |
B2 et C |
|
Personne seule |
43 953 € |
43 953 € |
35 825 € |
32 243 € |
|
Couple |
65 691€ |
65 691 € |
47 842 € |
43 056 € |
|
Personne seule ou couple ayant une personne à charge |
86 112 € |
78 963 € |
57 531 € |
51 778 € |
|
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge |
102 812 € |
94 585 € |
69 455 € |
62 510 € |
|
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge |
122 326 € |
111 971 € |
81 705 € |
73 535 € |
|
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge |
137 649 € |
26 001 € |
92 080 € |
82 873 € |
|
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième |
15 335 € |
14 039 € |
10 273 € |
9 243 € |
- En Outre-mer
|
Lieu de situation de l'immeuble |
Départements d'outre-mer Saint-Martin Saint-Pierre-et-Miquelon |
Polynésie Française Nouvelle-Calédonie Îles Wallis et Futuna |
|
Personne seule |
32 602 € |
34 607 € |
|
Couple |
43 539 € |
46 213 € |
|
Personne seule ou couple ayant une personne à charge |
52 358 € |
55 573 € |
|
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge |
63 207 € |
67 090 € |
|
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge |
74 354 € |
78 921 € |
|
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge |
83 795 € |
88 943 € |
|
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième |
9 354 € |
9 928 € |
Plafonds de loyer et de ressources retenus pour l’application du dispositif de défiscalisation Girardin - 2025
Plafonds applicables aux investissements réalisés dans le secteur intermédiaire
Plafonds de loyer
Pour les baux conclus en 2025 avec un nouveau locataire ou faisant l'objet en 2025 d'un renouvellement exprès, le loyer mensuel doit respecter un plafond au mètre carré de :
- 207 € dans les départements d'outre-mer (DOM), à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;
- 245 € à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises
Plafonds de ressources du locataire
Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année en fonction de la variation annuelle de l’indice de référence des loyers.
Pour les baux conclus, reconduits ou renouvelés en 2025, les plafonds annuels de ressources des locataires sont les suivants (en euros) :
|
Composition du foyer du locataire |
Plafonds annuels de ressources |
|
|
DOM, Saint-Martin, Saint-Barthélemy |
Polynésie française, Nouvelle Calédonie, îles Wallis et Futuna, Terres australes et antarctiques françaises et Saint-Pierre-et-Miquelon |
|
|
Personne seule(1) |
37 731 € |
34 784 € |
|
Couple |
69 773 € |
64 326 € |
|
Personne seule ou couple ayant une personne à charge |
73 808 € |
68 044 € |
|
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge |
77 845 € |
71 766 € |
|
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge |
83 236 € |
76 734 € |
|
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge |
88 629 € |
81 707 € |
|
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième |
+ 5 669 € |
+ 5 226 € |
(1) Ce plafond est multiplié par le nombre de personnes cotitulaires du bail lorsqu'elles appartiennent à des foyers fiscaux distincts.
C’est l’histoire d’un salarié licencié qui tente d’échapper à la double peine…
Licencié pour avoir ouvertement critiqué son entreprise, un salarié transige avec son employeur et perçoit, à ce titre, une indemnité transactionnelle qu’il ne déclare pas aux impôts : une indemnité de licenciement « sans cause réelle et sérieuse » n’est pas imposable, rappelle le salarié…
Certes, admet l’administration, mais qui parle de « licenciement sans cause réelle et sérieuse » ici : aucun élément ne justifie ici que le licenciement serait sans cause réelle et sérieuse, constate l’administration pour qui l’indemnité « transactionnelle » est donc imposable… Sauf qu’il n’a pas été convoqué à un entretien préalable, pourtant obligatoire, rappelle le salarié. Ce qui rend de facto le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’indemnité transactionnelle, de fait, exonérée d’impôt…
« Faux ! », tranche le juge : l’absence d’entretien préalable n’a pas pour effet de priver le licenciement de son caractère réel et sérieux. L’indemnité transactionnelle est clairement imposable ici !
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Taxe d’aménagement et redevance d’archéologie préventive : bienvenue au rescrit fiscal !
Ouverture du rescrit fiscal à la taxe d’aménagement et à la redevance d’archéologie préventive
Pour rappel, le rescrit fiscal est une réponse donnée par écrit par le service des impôts des entreprises à une question posée par une entreprise. En clair, l’administration est interrogée sur une problématique rencontrée par une entreprise au regard d’un impôt ou d’une taxe, à charge pour l’administration d’apporter une réponse.
Suite au transfert à la direction générale des finances publiques (DGFIP) de la gestion de la taxe d’aménagement et de la part logement de la redevance d’archéologie préventive, il est institué une nouvelle procédure de rescrit fiscal propre à ces taxes.
Dans ce cadre, tout redevable de la taxe d’aménagement ou de la redevance d’archéologie préventive peut demander à l’administration fiscale de prendre position sur sa situation relativement à l’une ou l’autre de ces taxes, dès lors que :
- la demande est effectuée avant le dépôt de l'autorisation initiale de construire ou d'aménager ;
- le projet est supérieur à 50 000 m2 de surface taxable ;
- la demande prend la forme d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait.
L’administration dispose d’un délai de 3 mois pour répondre. L’absence de réponse de l’administration dans ce délai vaut prise de position tacite qui lui est opposable, l’administration validant tacitement la situation exposée par l’entreprise au regard de ces taxes.
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui la surveillance n’est pas de l’espionnage…
Un employeur licencie 4 télésecrétaires pour faute grave après avoir constaté, grâce au logiciel de gestion du centre d’appel, leur insuffisance répétée et délibérée à l’occasion de la prise des appels téléphoniques entrants...
« Preuve irrecevable ! » pour ces salariées qui contestent ce licenciement : elles n’ont jamais été informées de l’existence de ce logiciel qui collecte leurs données personnelles et les surveille… « Si ! » insiste l’employeur : cette preuve, même si elle s’avérait illicite, est la seule permettant de démontrer que les salariées ne respectent délibérément pas leurs obligations ! L’atteinte à leur vie privée est d’ailleurs strictement limitée aux appels passés ou reçus dans le cadre professionnel…
« Tout à fait ! », tranche le juge : le licenciement est justifié car cette preuve, certes illicite, est indispensable pour prouver les fautes des salariées. Quant à l’atteinte à leur vie privée, elle reste strictement limitée à la seule preuve des agissements fautifs…
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C’est l’histoire d’un employeur à qui on réclame des indemnités chômage…
Une entreprise décide de licencier un salarié, mais ce licenciement sera contesté et finalement déclaré nul par le juge. Lequel juge décide, en outre, de condamner l’entreprise à rembourser les allocations de chômage perçues par le salarié licencié, dans la limite de 6 mois d’indemnités…
Une condamnation contestée par l’entreprise : ce remboursement ne peut être réclamé que dans des cas précis, listés par la réglementation sociale… Or, ici, il se trouve que le licenciement a été déclaré nul parce que l’employeur a reproché au salarié d’avoir rédigé des attestations destinées à être produites dans un litige prud'homal concernant un autre salarié. Cette cause de nullité, à savoir l’atteinte à la liberté fondamentale de témoigner, ne fait pas partie des cas de nullité de licenciement qui autorisent la condamnation d’une entreprise à rembourser les indemnités versées par France Travail…
Ce que confirme le juge, qui donne donc raison ici à l’employeur… qui n’a de ce fait rien à rembourser !
