C’est l’histoire d’un entrepreneur, futur retraité… presque en retraite…
Financement du permis de conduire : le CPF à tout prix ?
Un salarié utilise les transports en commun pour se rendre à son travail. Le trajet étant très long, il souhaite passer le permis moto de catégorie A. Il a entendu dire qu'il pouvait utiliser son compte personnel de formation (CPF) pour pouvoir financer son permis.
Il interroge son employeur à ce sujet, mais ce dernier a cru comprendre qu'à l'heure actuelle, le CPF ne permet de financer que certains permis de conduire.
Est-il actuellement possible d'utiliser le CPF afin de financer le permis moto de catégorie A ?
La bonne réponse est... Non
À l'heure actuelle, en effet, le CPF peut servir à financer les permis B, les permis professionnels C (poids lourds) et D (transport de personnes).
Ce salarié ne pourra donc pas utiliser son CPF pour financer son permis moto de catégorie A.
Cependant, à partir du 1er janvier 2024, la possibilité d'utiliser le CPF sera élargie aux permis motos légères ou puissantes (A1, A2 et A), aux voiturettes (B1) et aux remorques (B96, BE).
Les lecteurs ont également consulté…
Le contrat fait-il l’agent commercial ?
Agent commercial : un pouvoir de négociation présent en théorie ET en pratique
Une société par actions simplifiée (SAS) commercialise des programmes immobiliers pour le compte de promoteurs. Après avoir trouvé un nouveau partenariat, elle se rapproche d’une SARL et lui confie un « mandat commercial ».
Quelques années plus tard, la SAS décide de mettre fin à ce mandat. La SARL, qui estime avoir le statut d’agent commercial, réclame alors le versement d’une indemnité compensatrice de fin de contrat.
Pour rappel, l’agent commercial est un intermédiaire qui, à titre de profession indépendante, a la charge, de façon permanente, de négocier et, le cas échéant, de conclure des contrats pour le compte et au nom de son mandant.
En vertu de ce statut, en cas de rupture des relations contractuelles, le mandant ayant profité des services de l’agent commercial a l’obligation de lui verser une indemnité compensatrice de fin de contrat.
Mais encore faut-il que la SARL soit bien un agent commercial, ce qui n’est pas du tout le cas, selon la SAS.
« Pourquoi ? », s’étonne la SARL, qui estime cocher toutes les cases :
- elle sert d’intermédiaire entre la SAS et les clients ;
- elle est indépendante ;
- les 2 sociétés ont signé ensemble un contrat qui mentionnait clairement l’application du statut d’agent commercial.
Sur ce dernier point, la SARL précise que le contrat est très clair : il fait mention du « statut d’agent commercial », de l’engagement de la SARL de s’inscrire au registre spécial des agents commerciaux sous peine de résiliation du contrat, des missions de prospection et de négociation avec la clientèle et de l’obligation de mentionner sur les documents commerciaux remis aux clients « sa qualité d’agent commercial ».
Mais la SAS conteste ces arguments. D’une part, le statut d’agent commercial ne serait pas, selon elle, applicable aux sociétés.
D’autre part, l’existence même de ce statut ne dépend pas des termes utilisés dans le contrat, mais de la réalité des missions confiées à la SARL. Ainsi, le simple fait d’indiquer que la SARL avait la mission de chercher des clients et de négocier des contrats avec eux est insuffisant...
Saisi du litige, le juge confirme que le statut d’agent commercial peut s’appliquer aussi bien aux personnes physiques qu’aux sociétés (juridiquement, on parle de « personnes morales »).
En revanche, il indique que l’existence ou non de ce statut ne dépend pas de la volonté des parties. Peu importe les termes utilisés dans le contrat ou la volonté des parties, le statut d’agent commercial s’applique lorsque les faits correspondent à la réalité !
Autrement dit, même si le contrat a pour titre « contrat d’agence commercial », il faut que le mandataire, toutes conditions par ailleurs remplies, soit bien chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats au nom de son mandant.
Des vérifications devant être faites, l’affaire devra être rejugée…
Les lecteurs ont également consulté…
Pacte Dutreil : c’est quoi une « activité commerciale » ?
Location d’un local commercial « équipé » = activité commerciale ?
À l’occasion de la transmission de parts de société, des droits d’enregistrement sont généralement dus.
Il existe certains dispositifs permettant de réduire (un peu) le montant de ces droits, parmi lesquels le Pacte Dutreil.
Schématiquement, ce pacte permet, toutes conditions remplies (engagements collectif et individuel de conservation des titres, nature de l’activité de la société dont les titres sont transmis, etc.), de bénéficier d’une exonération de droits d’enregistrement à concurrence des ¾ de la valeur des titres transmis et ce, sans limitation de montant.
Plus simplement, seuls 25 % de la valeur des titres transmis sera soumise à l’impôt.
Parmi les conditions à remplir, la société dont les titres sont transmis doit exercer, de manière prépondérante, une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
Dans le cadre d’une récente affaire opposant une famille à l’administration fiscale sur la question de la mise en place d’un tel pacte après une donation-partage portant sur des titres de société, le juge est venu apporter des précisions sur la notion « d’activité commerciale ».
Pour lui, l’activité de location d’établissements commerciaux ou industriels munis des équipements nécessaires à leur exploitation constitue une « activité commerciale ».
Un positionnement inédit et contraire à la position de l’administration fiscale qui, de son côté, refuse systématiquement la mise en place de pacte Dutreil lorsque la société dont les titres sont transmis exerce ce type d’activité.
Reste à savoir s’il sera réitéré à l’avenir. Affaire à suivre…
Les lecteurs ont également consulté…
Quand un dirigeant tente de racheter les biens de sa société… en liquidation judiciaire…
Liquidation judiciaire : peut-on racheter ses propres biens par l’intermédiaire d’une autre personne ?
Une entreprise est placée en redressement puis en liquidation judiciaire. Dans le cadre de cette procédure, un immeuble industriel d’exploitation est mis en vente aux enchères publiques.
L’enchère est remportée par une société, qui devient donc « adjudicataire » de l’immeuble. Quelque temps plus tard, une 2e société dépose une surenchère, dans le but d’acquérir ce même immeuble.
Une surenchère contestée par la 1re société. Pourquoi ? Parce que la 2e société est contrôlée par le dirigeant de l’entreprise placée en liquidation judiciaire !
Or la loi interdit aux dirigeants de droit ou de fait d’une structure en liquidation judiciaire de présenter une offre, directement ou par personne interposée, et ce qu’ils aient l’intention ou non d’agir pour leur compte.
Ici, parce que le dirigeant de droit de la 2e société est également le dirigeant de droit de l’entreprise en liquidation judiciaire, il ne pouvait pas valablement former une surenchère.
Ce que confirme le juge, qui donne raison à la 1re société !
Les lecteurs ont également consulté…
Temps de déplacement et temps de travail effectif : cas vécus
Temps de trajet entre l’entrée du site et le lieu de travail
Un salarié occupe le poste de préparateur chargé d’affaires pour une société d’ingénierie dont les bureaux sont implantés sur le site d’une centrale nucléaire gérée par une autre société.
Quelques temps plus tard, son employeur le licencie.
Le salarié conteste alors ce licenciement et demande des rappels de salaire (notamment au titre des heures supplémentaires), ainsi que des dommages-intérêts, estimant que le temps de déplacement entre l’entrée du site et son lieu effectif de travail (estimé à 15 minutes) devait être qualifié de temps de travail effectif.
Durant ce temps de trajet, en effet, il devait pointer au poste d'accès principal, se soumettre à des contrôles de pratiques, respecter toutes les consignes de sécurité en présence de brigades d'intervention, respecter un protocole long et minutieux de sécurité pour arriver à son poste de travail et respecter chacune des consignes du règlement intérieur sous peine de sanction disciplinaire.
Il ne pouvait donc pas vaquer à ses occupations personnelles en raison de ces contraintes.
Ce que réfute l’employeur, qui affirme :
- que ces règles ne sont pas édictées par la société qui emploie le salarié, mais imposées par la société propriétaire du site ;
- qu’avant d'atteindre les bureaux de la société dans lesquels se situent les pointeuses, le salarié pouvait vaquer librement entre le poste d'accès principal et son propre bureau, sans contrôle de la part de l'employeur : il n’était donc pas à la disposition de l’employeur.
Qu’en pense le juge ?
Temps de trajet entre l’hôtel et le lieu de travail
Un salarié occupe le poste d’enquêteur mystère pour une société spécialisée dans l’automobile et, à ce titre, visite les concessions de la marque.
Dans le cadre de son travail, il part en déplacement pour la semaine : il visite une concession par jour et rentre dormir à l’hôtel le soir, avant de repartir le lendemain pour visiter un autre établissement.
En conflit avec son employeur, le salarié décide de saisir le juge pour réclamer un rappel de salaire, estimant que le temps de trajet pour se rendre de la concession à l’hôtel et inversement doit être considéré comme du temps de travail effectif.
Ce que conteste l’employeur, qui rappelle que le lieu d’hébergement dans lequel un salarié se repose et peut vaquer librement à des occupations personnelles, sans se tenir à la disposition de l’employeur, ne constitue pas un lieu de travail.
Dès lors, le trajet effectué par un salarié de l’hôtel à son lieu de travail et inversement, constitue un simple temps de déplacement professionnel non assimilé à du temps de travail effectif.
Qu’en pense le juge ?
L’avis du juge sur ces 2 affaires…
Dans ces deux affaires, le juge n’apporte pas de réponse tranchée.
En revanche, il rappelle que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.
Si ces 2 conditions sont remplies, le temps de trajet doit être qualifié de temps de travail effectif, donnant lieu à rémunération. Dans le cas contraire, il s’agira d’un simple temps de déplacement professionnel, ne donnant pas lieu à rémunération.
Pour aller plus loin…
Les lecteurs ont également consulté…
Intelligence artificielle : les nouveautés de juin 2023
Lancement de IA Booster pour soutenir les entreprises
Le Gouvernement a lancé IA Booster, un dispositif visant à développer l’usage de l’intelligence artificielle (IA) dans les entreprises.
Ce dispositif comporte 4 phases :
- sensibilisation et acculturation aux solutions d’IA ;
- diagnostic Data IA, pour identifier les cas d’usage adaptés à l’entreprise ;
- choix de la solution IA ;
- expérimentation de la solution IA.
Peuvent en bénéficier les entreprises qui comptent entre 10 et 2 000 employés et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 250 000 € HT.
Les TPE peuvent bénéficier gratuitement de la seule phase 1 du dispositif.
Vers une réglementation européenne de l’intelligence artificielle
En discussion depuis plusieurs mois, les députés européens se sont accordés sur un texte encadrant l’IA dans l’Union européenne (UE).
Ce texte, qui va maintenant faire l’objet de pourparlers avec les pays de l'UE au sein du Conseil européen, prévoit des obligations pour les fournisseurs et les utilisateurs qui varient en fonction du niveau de risque lié à l'IA. Il y aurait 3 niveaux de risque :
- limité ;
- élevé ;
- inacceptable.
De plus, concernant l’IA générative, il est précisé qu’il faudrait :
- indiquer que le contenu a été généré par l'IA ;
- concevoir un modèle pour l'empêcher de générer du contenu illégal ;
- publier des résumés des données protégées par le droit d'auteur utilisées pour la formation de l’IA.
Notez que l’objectif est de parvenir à un accord d’ici la fin de l’année 2023…
Accélération de l’initiative Tibi pour financer le développement des entreprises technologiques
Pour rappel, l’initiative Tibi a pour objectif d’augmenter la capacité de financement des entreprises technologiques, en mobilisant l’épargne des investisseurs institutionnels et, notamment, celle des assureurs.
Cette initiative entre dans sa 2me phase, qui donnera la priorité à la décarbonation de l’économie et aux projets de haute technologie.
L’intelligence artificielle comme outil de souveraineté numérique
Dans le cadre d’un salon international se déroulant à Paris, un plan a été dévoilé pour soutenir les acteurs de l’IA qui travaillent sur certains domaines prioritaires tels que :
- l’IA embarquée, c'est-à-dire l'IA intégrée au cœur des appareils ou des composants ;
- l’IA de confiance, c'est-à-dire une IA fiable, performante et répondant notamment à des normes de transparence et de confidentialité ;
- l’IA au service de la transition écologique ;
- l’IA générative et les modèles géants de langage.
Un plan d’action sur l’IA générative élaboré par les autorités de protection des données
Les autorités de protection des données des pays membres du G7 se réunissent régulièrement, la France étant représentée par la CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés).
Lors de la dernière réunion, ces autorités se sont penchées sur les questions soulevées par le développement de l’IA générative et ont adopté un plan d’action dans le but de comparer les différents outils de transferts de données au niveau mondial, en particulier les différents mécanismes de certification.
Elles ont également trouvé un accord pour élaborer un document de référence terminologique visant à faciliter une compréhension commune de certains termes liés aux technologies améliorant le respect de la vie privée.
- Actualité de FranceNum du 22 juin 2023 : « IA Booster finance et accompagne le passage à l'intelligence artificielle (IA) des PME »
- Actualité du Parlement européen du 9 juin 2023 : « Loi sur l'IA de l'UE : première réglementation de l'intelligence artificielle »
- Actualité du ministère de l’Économie du 15 juin 2023 : « Initiative Tibi : un plan pour financer le développement des entreprises technologiques »
- Actualité du ministère de l’Économie du 16 juin 2023 : « Souveraineté numérique : des moyens inédits pour soutenir les acteurs de l’IA »
- Actualité de la CNIL du 23 juin 2023 : « IA générative : le G7 des autorités de protection des données adopte une déclaration commune »
Les lecteurs ont également consulté…
Barème d'évaluation forfaitaire de l'avantage en nature « logement » pour 2023
L'évaluation forfaitaire de l'avantage s'établit comme suit pour l'imposition des revenus de 2022 et de 2023.
|
Rémunération brute mensuelle en espèces (R) en fonction du montant mensuel du plafond de la Sécurité Sociale (P) et du nombre de pièces du logement |
Montant mensuel de l'avantage logement (en €) |
|
|
En 2022 |
En 2023 |
|
|
R < 0,5P |
|
|
|
- logement d'une pièce principale |
72,30 |
75,40 |
|
- autres logements (par pièce principale) |
38,70 |
40,40 |
|
0,5P < ou = < 0,6P |
|
|
|
- logement d'une pièce principale |
84,40 |
88 |
|
- autres logements (par pièce principale) |
54,20 |
56,50 |
|
0,6P < ou = R < 0,7P |
|
|
|
- logement d'une pièce principale |
96,30 |
100,40 |
|
- autres logements (par pièce principale) |
72,30 |
75,40 |
|
0,7P < ou = R < 0,9P |
|
|
|
- logement d'une pièce principale |
108,30 |
113 |
|
- autres logements (par pièce principale) |
90,20 |
94,10 |
|
0,9P < ou = R < 1,1P |
|
|
|
- logement d'une pièce principale |
132,70 |
138,40 |
|
- autres logements (par pièce principale) |
114,40 |
119,30 |
|
1,1P < ou = R < 1,3P |
|
|
|
- logement d'une pièce principale |
156,60 |
163,30 |
|
- autres logements (par pièce principale) |
138,20 |
144,10 |
|
1,3P < ou = R < 1,5P |
|
|
|
- logement d'une pièce principale |
180,80 |
188,60 |
|
- autres logements (par pièce principale) |
168,50 |
175,70 |
|
R > ou = 1,5P |
|
|
|
- logement d'une pièce principale |
204,70 |
213,50 |
|
- autres logements (par pièce principale) |
192,60 |
200,90 |
Remarque 1 : Montant mensuel du plafond de la Sécurité Sociale :
- en 2022 : P = 3 428 €
- en 2023 : P = 3 666 €
Barème d'évaluation forfaitaire de l'avantage en nature « nourriture » pour 2023
L'évaluation forfaitaire de l'avantage en nature s'établit comme suit pour l'imposition des revenus de 2022 et de 2023.
|
Avantage nourriture par catégorie de bénéficiaires |
Montant 2022 |
Montant 2023 |
||
|
Par repas |
Par jour |
Par repas |
Par jour |
|
|
Cas général (salariés, dirigeants et agents publics) |
5 € |
10 € |
5,20 € |
10,40 € |
|
Salariés et dirigeants des hôtels, cafés, restaurants et assimilés |
1 Minimum Garanti (MG) : soit 3,76 € du 1er janvier au 30 avril, 3,86 € du 1er mai au 31 juillet et 3,94 € du 1er août au 31 décembre |
2 MG : soit 7,52 € du 1er janvier au 30 avril, 7,72 € du 1er mai au 31 juillet et 7,88 € du 1er août au 31 décembre |
1 MG : soit 4,01 € |
2 MG : soit 8,02 € |
Remarque : La fourniture de repas dans un restaurant ou une cantine d’entreprise, géré ou subventionné par l’employeur, moyennant une participation des personnels, constitue pour ces derniers un avantage en nature, à raison de la différence entre le montant du forfait avantage nourriture et le montant de la participation personnelle de l’agent. Toutefois, lorsque la participation de l’agent est au moins égale à la moitié de l’évaluation forfaitaire, l’avantage est négligé.
Limites d’exonération d’impôt sur le revenu applicable à la contribution patronale à l’achat de titres restaurant pour 2023
Le montant de la contribution patronale à l’achat de titres restaurant est exonéré dans la limite de 6,91 € à compter du 1er janvier 2023.
