Nouvelle marche à suivre en cas de refus d’un poste en CDI par le salarié !
Refus de CDI pour le salarié en CDD / intérim : une nouvelle procédure !
Pour mémoire, une loi récente avait prévu qu’un salarié embauché en CDD ou dans le cadre d’un contrat de mise à disposition pouvait se voir privé d’allocation de retour à l’emploi (dite « allocation chômage ») dans le cas où il refusait 2 fois une proposition de CDI.
Les modalités concrètes d’application de cette nouvelle disposition viennent d’être précisées.
D’abord, la loi impose que le CDI proposé dans le cadre de cette procédure respecte certaines conditions :
- si le salarié est en CDD, le poste proposé doit être le même ou a minima être similaire. La rémunération et la durée du travail doivent être équivalentes, la classification identique ;
- si le salarié est un intérimaire, la proposition doit porter sur le même emploi ou un emploi similaire.
Attention : dans les deux cas, le lieu de travail doit impérativement être le même.
Ensuite, elle impose à l’employeur de notifier au salarié par écrit la proposition, par tout moyen permettant de conférer une date certaine.
Cette notification doit obligatoirement mentionner le délai de réflexion laissé au salarié et doit comporter une mention l’informant du fait que l’absence de réponse dans le délai prévu vaut refus de la proposition.
Et justement ! En cas de refus du salarié, exprès ou tacite, l’employeur disposera d’1 mois pour informer France Travail (ex Pôle Emploi) de ce refus, par voie dématérialisée, sur une plateforme numérique dédiée.
Cette information doit contenir un descriptif de l’emploi proposé et des éléments permettant de prouver qu’il répondait aux exigences de similarité vis-à-vis du poste précédemment occupé.
À réception de ces informations, France Travail informe ensuite le salarié des éventuelles conséquences sur l’accès à l’allocation de retour à l’emploi.
- Décret no 2023-1307 du 28 décembre 2023 relatif au refus par un salarié d'une proposition de contrat de travail à durée indéterminée à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée
- Arrêté du 3 janvier 2024 relatif aux modalités d'information de l'opérateur France Travail par un employeur à la suite du refus par un salarié d'une proposition de contrat de travail à durée indéterminée à l'issue d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission
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Les nouveautés 2024 (fiscales et sociales) pour le secteur de l’immobilier
Réforme fiscale de la location meublée
Les personnes qui exercent une activité de loueur en meublé peuvent bénéficier du régime micro-BIC, qui se caractérise par sa simplicité avec l’application d’un abattement représentatif des charges (en lieu et place de la déduction des charges réellement engagées), si le chiffre d’affaires annuel procuré par cette activité ne dépasse pas un certain montant qui varie en fonction de la nature de la location meublée : location meublée « classique » ou location de meublés de tourisme :
- pour les locations en meublé « classiques » : le seuil de chiffre d’affaires est de 77 700 € et le taux de l’abattement pour frais est de 50 % ;
- pour les locations de meublés de tourisme : le seuil de chiffre d’affaires est de 188 700 € et le taux de l’abattement pour frais est de 71 %.
Sont considérés comme des meublés de tourisme les villas, appartements ou studio meublés, à l’usage exclusif du locataire, mis en location au profit d’une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois (type Airbnb).
La loi de finances pour 2024 modifie quelque peu les choses, en venant créer un seuil spécifique applicable à la location directe ou indirecte de meublés de tourisme. Pour cette activité :
- le seuil de chiffre d’affaires est fixé à 15 000 € ;
- le taux de l’abattement est fixé à 30 %.
Quant aux plus ou moins-values de cession des biens affectés à l’exploitation, elles sont déterminées et imposées suivant les règles qui leur sont propres, les abattements précités étant réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.
Précisons que les entreprises peuvent bénéficier d’un abattement supplémentaire de 21 % pour le CA correspondant à l’activité de meublé de tourisme :
- lorsque les locaux ne sont pas situés dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements ;
- et sous réserve que le CA hors taxes afférent à l’ensemble des activités de location meublée, ajusté prorata temporis le cas échéant, n’excède pas 15 000 € au cours de l’année civile précédente.
Du nouveau concernant la taxe foncière
Taxe foncière portant sur les logements situés dans les QPV
Certains logements sociaux situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville bénéficient, toutes conditions remplies, d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties. À l’issue de cette période d’exonération, ils bénéficient, pour le calcul de la taxe due, d’un abattement de 30 % sur la base d’imposition.
Cet abattement s'applique aux logements dont le propriétaire s’est engagé, au 1er janvier de l’année d’imposition, par contrat, sur un programme d’actions relatives à l’entretien et à la gestion du parc et ayant pour but d’améliorer la qualité du service rendu aux locataires dans les quartiers concernés.
Ce dispositif est prolongé puisque l’abattement s’appliquera aux années 2025 à 2030.
Taxe foncière et travaux de rénovation
Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, pendant une durée de 15 ans à compter de l’année suivant celle de l’achèvement de l’opération unique de travaux de rénovation lourde, les logements locatifs qui remplissent certaines conditions.
La durée de cette exonération est portée à 25 ans lorsque la demande d’agrément (pour la réalisation des travaux) a été déposée entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026.
Pour les sociétés à prépondérance immobilière
Les ventes de parts ou d’actions de sociétés à prépondérance immobilière sont soumises aux droits de mutation à titre onéreux (DMTO) au taux de 5 %.
Dans le cadre du plan de lutte contre les fraudes fiscales, la loi de finances pour 2024 renforce les obligations déclaratives relatives à ces opérations.
Ainsi, les actes et déclarations portant sur une vente de parts ou d’actions de société à prépondérance immobilière doivent désormais mentionner si :
- les parts ou actions vendues sont afférents à une société immobilière de copropriété ;
- la vente conduit à conférer à l’acquéreur la jouissance de tout ou partie de l’immeuble détenu par la société dont les parts ou actions sont vendues ;
- l’acquéreur a payé ou s’engage à payer des dettes contractées par la société auprès du cédant, telles que les avances en compte courant d’associés, en précisant, le cas échéant, leur montant.
Concernant les logements locatifs conventionnés
Les rapports entre propriétaires et locataires ou occupants des logements conventionnés font l’objet d’une réglementation stricte.
Dans ce type de rapports locatifs, la convention conclue entre le bailleur et l’État fixe notamment des plafonds de loyers qui sont révisés chaque année, au 1er janvier, en fonction de l’indice de référence des loyers.
La loi de finances pour 2024 ajoute que ces plafonds de loyers peuvent être augmentés par avenant, dans des conditions à fixer par décret, pour tenir compte de l’amélioration de la performance énergétique et environnementale des logements à l’issue de travaux.
Concernant les logements du secteur HLM
Supplément de loyer de solidarité
Les organismes d'habitations à loyer modéré (HLM) perçoivent des locataires des logements attribués sous condition de ressources le paiement d'un supplément de loyer de solidarité en sus du loyer principal et des charges locatives, dès lors qu'au cours du bail les ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d'au moins 20 % les plafonds de ressources en vigueur pour l'attribution de ces logements.
La loi de finances pour 2024 précise que ce dispositif ne s’applique pas aux locataires de logements qui sont situés, ou qui étaient situés au moment de l'emménagement de ces locataires, dans une zone de revitalisation rurale (zone « France ruralités revitalisation » à compter du 1er juillet 2024) ou dans un quartier classé en quartier prioritaire de la politique de la ville.
Droit au maintien dans les lieux
En 1er lieu, en cas de sous-occupation du logement, l’organisme HLM, en sa qualité de bailleur, doit proposer au locataire un nouveau logement correspondant à ses besoins.
Dans les logements situés dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, le locataire ayant refusé 3 offres de relogement faites par le bailleur ne bénéficie plus du droit au maintien dans les lieux. À l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de la notification de la troisième offre de relogement, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.
Mais il est toutefois prévu que cette déchéance de droit ne s’applique pas aux locataires âgés de plus de 65 ans, aux locataires présentant un handicap ou ayant à leur charge une personne présentant un tel handicap et aux locataires présentant une perte d'autonomie physique ou psychique, ou ayant à leur charge une personne présentant une telle perte d'autonomie.
Il est également prévu que cette déchéance de droit ne s'applique pas non plus, précise la loi de finances pour 2024, aux locataires de logements qui sont situés, ou qui étaient situés au moment de l'emménagement de ces locataires, dans un quartier classé en quartier prioritaire de la politique de la ville.
En 2e lieu, dans les logements locatifs sociaux appartenant aux organismes HLM ou gérés par eux et situés dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, les locataires dont les ressources sont, 2 années consécutives, supérieures à 150 % des plafonds de ressources pour l'attribution des logements financés par des prêts locatifs sociaux n'ont plus le droit au maintien dans les lieux à l'issue d'un délai de 18 mois à compter du 1er janvier de l'année qui suit les résultats de l'enquête faisant apparaître, pour la deuxième année consécutive, des ressources supérieures à 150 % de ces plafonds.
Ce dispositif ne s’applique pas aux locataires qui, l'année suivant les résultats de l'enquête faisant apparaître, pour la deuxième année consécutive, des ressources supérieures à 150 % des plafonds de ressources, atteignent leur 65e anniversaire et aux locataires présentant un handicap ou ayant à leur charge une personne présentant un tel handicap.
Il ne s'applique pas non plus aux locataires de logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ou, ajoute la loi de finances pour 2024, aux locataires de logements qui étaient situés, au moment de l'emménagement de ces locataires, dans un quartier classé en quartier prioritaire de la politique de la ville.
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Lois de finances pour 2024 : les principales nouveautés pour les particuliers
Les nouveautés fiscales
- Modalités de calcul de l’impôt sur le revenu
Barème de l’impôt sur le revenu
Comme chaque année, le barème de l’impôt sur le revenu (IR), les taux de prélèvement à la source, les avantages liés aux enfants majeurs, l’avantage lié au quotient familial et les modalités de calcul de la décote sont revus.
Prise en charge des frais de transport
Prime de transport
Pour rappel un employeur peut, de manière facultative, prendre en charge tout ou partie des frais de carburant et des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène engagés par un salarié pour ses déplacements entre sa résidence habituelle et son lieu de travail.
À titre exceptionnel, il était prévu que l’avantage qui résulte de cette prise en charge fasse l’objet d’une exonération d’impôt dans la limite de 700 € par an, dont 400 € maximum pour les frais de carburant pour les années 2022 et 2023. Ces plafonds sont prolongés pour l’année 2024 puis seront portés à 600 €, dont 300 € au maximum au titre des frais de carburant.
Prise en charge des frais liés à l’abonnement à des transports publics
L’employeur a l’obligation de prendre en charge à hauteur de 50 % des frais engagés, les titres d’abonnement aux transports publics ou aux services publics de location de vélos de ses salariés pour les déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail.
D’un point de vue fiscal et social, cet avantage est exonéré d’IR pour le salarié et exclu de l’assiette de calcul des cotisations et contributions sociales.
Pour les années 2022, 2023 et 2024, si l’employeur décide de prendre en charge un montant supérieur à 50 % du prix de l’abonnement de transport du salarié, le surplus peut être exonéré dans la limite de 25 %.
Une possibilité de cumul
Exceptionnellement, il était prévu que l’octroi de la prime de transport puisse, au titre de l’année 2022 et de l’année 2023, être cumulée avec la prise en charge obligatoire du prix des titres d’abonnements aux transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos. Cette possibilité de cumul exceptionnel est prolongée pour 2024.
Forfait mobilités durables
L’employeur peut prendre en charge, de manière facultative, les frais de transport personnels effectués au moyen de vélos, trottinettes, covoiturage : c’est ce que l’on appelle le « forfait mobilités durables ».
Le forfait mobilités durables et la prise en charge du coût d’abonnement aux transports publics peuvent être cumulés.
Dans cette hypothèse, le montant de l’avantage ne peut normalement pas dépasser un montant maximal fixé à 800 € par an, ou correspondant au montant de l’avantage résultant de la prise en charge obligatoire par l’employeur du prix des titres d’abonnement aux transports publics.
À compter de l’imposition des revenus de l’année 2025, le plafond de 800 € par an est porté à 900 € par an.
Prélèvement à la source
À partir du 1er septembre 2025, un taux individualisé de prélèvement à la source sera appliqué automatiquement et par défaut à chaque membre du couple marié ou lié par un Pacs et soumis à imposition commune. Ce n’est que sur option que le couple pourra opter pour l’application du taux commun.
- Crédits et réductions d’impôt sur le revenu
Réduction d’impôt pour dons
Égalité femmes / hommes
Les dons effectués au profit d’organismes d’intérêt général qui agissent en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes peuvent, toutes conditions remplies, ouvrir droit au bénéfice de la réduction d’impôt pour dons.
Dispositif « Coluche »
Les particuliers qui effectuent des dons à des organismes d’aide aux plus démunis qui assurent la fourniture gratuite de nourriture ou de soins médicaux, ou qui favorisent le logement des personnes en difficulté, peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 75 % des versements effectués, retenus dans la limite de 1 000 €.
Ce plafond majoré de 1 000 € est prolongé pour l’imposition des revenus de chacune des années 2023 à 2026.
Fondation du patrimoine
Pour les versements effectués entre le 15 septembre 2023 et le 31 décembre 2025 au profit de la Fondation du patrimoine en vue d’assurer la conservation et la restauration du patrimoine immobilier religieux appartenant à des personnes publiques et situé dans les communes de France métropolitaine de moins de 10 000 habitants, dans les communes d’outre-mer de moins de 20 000 habitants ou dans les communes déléguées respectant ces mêmes seuils, le taux de la réduction d’impôt est porté à 75 % (au lieu de 66 %).
Pour le calcul de l’avantage fiscal, les versements sont retenus dans la limite de 1 000 € par an.
Réduction d’impôt IR-PME
La loi de finances pour 2024 réécrit intégralement le texte de cette réduction d’impôt, tout en procédant à quelques aménagements à la marge. En outre, afin d’encourager les investissements dans les jeunes entreprises innovantes elle vient l’étendre. Concrètement, le taux de cette réduction d’impôt, fixé normalement à 18 ou 25 %, sera porté à 30 % ou 50 % pour les souscriptions réalisées entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2028 au capital de certaines structures.
Crédit d’impôt pour l’achat et la pose d’un système de charge pour véhicule électrique
Les particuliers domiciliés en France peuvent bénéficier, sous conditions, d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l’acquisition et la pose d’un système de charge pour véhicule électrique. Pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2024, le plafond de 300 € par système de charge est porté à 500 €.
À compter de cette même date le crédit d’impôt est également recentré sur les seules bornes de recharge électriques « pilotables » aussi appelées bornes de recharge intelligentes.
Crédit d’impôt pour dépenses de prévention des risques
Ce crédit d’impôt est prolongé pour 3 ans et s’applique donc au titre des dépenses payées entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2026.
Crédit d’impôt afférent aux dépenses en faveur de l’aide aux personnes
Il est prolongé pour une durée de 2 ans et continue donc de s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2025.
En outre, les conditions à remplir par les personnes souhaitant bénéficier du crédit d’impôt sont aménagées.
- Impôts locaux
Taxe foncière
- une nouvelle exonération de taxe foncière peut être mise en place à compter du 1er janvier 2025 pour les logements qui ont fait l’objet, par le propriétaire, de travaux de rénovation énergétique permettant une économie d’énergie ou une production d’énergie renouvelable, autres que les prestations d’entretien ;
- un nouveau dispositif d’exonération de taxe foncière est créé, depuis le 1er janvier 2024, pour les logements neufs satisfaisant à des critères de performance énergétique et environnementale supérieurs à ceux imposés par la législation.
Taxe d’habitation sur les résidences secondaires
Un nouveau dégrèvement de cette taxe est mis en place pour les personnes domiciliées hors de France au titre de l’année de leur retour en France, lorsqu’elles « rentrent » à la suite d’un appel à quitter la zone ou était établie leur résidence ou d’une opération de retour collectif décidée par le Gouvernement français.
- Gestion du patrimoine immobilier
Dispositif Malraux
Pour les opérations de restauration sur un immeuble situé dans un quartier ancien dégradé ou dans un quartier présentant une concentration élevée d’habitats anciens dégradés, la réduction d’impôt Malraux continue à s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2024.
Dispositif Denormandie
Cette réduction d’impôt sur le revenu qui profite aux personnes réalisant certains investissements dans « l’ancien » s’appliquera finalement jusqu’au 31 décembre 2026.
Plus-values immobilières
Pour rappel, les plus-values réalisées par un particulier à la suite d’une vente immobilière sont, par principe, soumises à l’impôt sur le revenu. Toutefois, il existe de nombreux dispositifs d’exonération et d’abattement permettant d’atténuer voire d’échapper au paiement de l’impôt :
- l’exonération des cessions réalisées au profit d'organismes en charge du logement social ou s'engageant à en construire, de même que l’exonération des cessions réalisées au profit de certaines collectivités territoriales sont prolongées jusqu’au 31 décembre 2025 et font l’objet d’aménagements ;
- un nouvel abattement pour les cessions de biens situés en « zones tendues » est mis en place.
Location meublée
- l’exonération d’impôt sur le revenu en cas de location meublée d’une partie de la résidence principale est prolongée jusqu’au 31 décembre 2026 ;
- une 3e catégorie est créée au sein du régime micro-BIC. Désormais, le seuil du micro pour la location directe ou indirecte de meublés de tourisme est fixé à 15 000 €. Corrélativement, un nouvel abattement pour frais de 30 % est créé. Enfin, il sera possible de bénéficier d’un abattement supplémentaire de 21 % pour le CA correspondant à l’activité de meublé de tourisme :
- dès lors que les locaux ne sont pas situés dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements ;
- et sous réserve que le CA hors taxes afférent à l’ensemble des activités de location meublée, ajusté prorata temporis le cas échéant, n’excède pas 15 000 € au cours de l’année civile précédente.
Impôt sur la fortune immobilière (IFI)
À compter du 1er janvier 2024 les règles de déductibilité des dettes au regard de l’IFI sont uniformisées. Pour la valorisation des parts ou actions taxables à l’IFI, les dettes contractées, directement ou indirectement, par une société ou un organisme, ne sont plus déductibles dès lors qu’elles ne se rapportent pas à un actif imposable.
Prime de transition énergétique
La prime de transition énergétique est destinée à financer des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements, sous réserve du respect de toutes les conditions requises.
À l’origine cette aide devait être attribuée sous condition de ressources. Finalement, cette condition de ressources est définitivement supprimée.
- Autres mesures fiscales
Plan d’épargne avenir Climat
Un plan d’épargne avenir climat (PEAC) est mis en place pour permettre aux jeunes de moins de 21 ans qui résident en France de façon habituelle, de constituer une épargne de long terme, orientée vers le financement de l’économie productive et de la transition écologique.
Ce plan entrera en vigueur à compter d’une date fixée par décret (non encore paru à ce jour) et au plus tard le 1er juillet 2024.
À compter de cette même date, les produits et les plus-values de placements effectués dans un PEAC, de même que les gains nets procurés par ce nouveau produit d’épargne lors du retrait de titres ou de liquidités ou du rachat dudit plan seront exonérés d’impôt sur le revenu. Attention toutefois, le gain net réalisé à l’occasion d’un retrait ou d’un rachat en cas de clôture du plan sera soumis à l’impôt sur le revenu si l’une des conditions d’application du plan d’épargne avenir climat n’est pas respectée.
Quant aux plus-values de cession de titres réalisées après la clôture du plan ou après leur retrait, elles seront imposables à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
Transmission d’entreprise et droits de mutation
La donation ou la cession d’une entreprise individuelle est, en principe, soumise aux droits de mutation. Ces droits sont calculés sur la valeur de l’entreprise cédée.
Il existe, en revanche, des cas particuliers qui permettent de bénéficier d’un abattement de 300 000 € sur la valeur de l’entreprise cédée pour le calcul des droits dus.
C’est le cas, toutes conditions par ailleurs remplies :
- des donations en pleine propriété de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de fonds agricole, de clientèles d’une entreprise individuelle ou de parts ou actions d’une société, réalisées au profit d’un salarié ;
- des cessions en pleine propriété de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de fonds agricoles, de clientèles d'une entreprise individuelle ou de parts ou actions d'une société, réalisées au profit d’un salarié ou d’un proche.
La loi de finances pour 2024 relève le montant de ces deux abattements. Ils passent ainsi de 300 000 € à 500 000 € pour les donations ou les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2024.
Pacte Dutreil
Toutes conditions par ailleurs remplies, sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès, entre vifs ou, en pleine propriété, à un fonds de pérennité.
Plus simplement, seuls 25 % de la valeur des titres transmis seront soumis à l’impôt.
L’exonération « Pacte Dutreil » nécessite, notamment, le respect des conditions suivantes :
- la mise en place d’un engagement collectif de conservation des parts ou actions de la société dont la transmission est envisagée, suivi par un engagement individuel de conservation des parts pris par la personne ou les personnes recevant les titres ;
- la société dont les titres font l’objet des engagements de conservation doit exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale : au regard de la réglementation fiscale, on parle de « société opérationnelle ».
Depuis quelques mois, les juges et l’administration fiscale ont dégagé des principes… qui sont légalisés par la loi de finances pour 2024.
Ainsi :
- pour les transmissions intervenues à compter du 17 octobre 2023, la notion d’activité commerciale est précisée : une activité commerciale correspond aux activités définies aux articles 34 et 35 du CGI (qui définissent les bénéfices présentant le caractère de « bénéfices industriels et commerciaux »), à l’exception de toute activité de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ;
- l’éligibilité des sociétés holding animatrices de leur groupe au dispositif Dutreil est confirmée, dès lors que le groupe a pour activité une activité opérationnelle ;
- le dispositif Dutreil bénéficie aux sociétés ou entreprises individuelles ayant une activité mixte, à la condition que l'activité opérationnelle soit prépondérante.
Les nouveautés sociales
- Complémentaire santé solidaire avec participation
La complémentaire santé solidaire avec participation (dite « C2SMP ») vise à faciliter l’accès aux soins pour les assurés les plus précaires et n’est ouverte qu’aux ménages et / ou aux assurés éligibles dont les ressources ne dépassent pas un certain montant.
Il existe une présomption de droit à cette C2SMP pour les bénéficiaires de l’allocation solidarité des personnes âgées. Cette présomption est étendue aux allocataires de 4 minima sociaux à savoir :
- l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) ;
- l’allocation adultes handicapé (AAH) ;
- l’allocation de solidarité spécifique (ASS) ;
- l’allocation contrat engagement jeune (ACEJ).
Les bénéficiaires de ces allocations se verront automatiquement proposer le bénéfice de la C2SMP.
Cette extension de droit à la C2SP entre en vigueur par une date fixée par un décret non encore publié au plus tard :
- le 1er juillet 2024 pour les bénéficiaires de l’ASI ;
- le 1er juillet 2025 pour les bénéficiaires de l’AAH ;
- le 1er juillet 2026 pour les bénéficiaires de l’ASS et de l’ACEJ.
- Indemnités journalières et interruption médicale de grossesse
Jusqu’alors, les assurées du régime général de la sécurité sociale, les travailleurs indépendantes ainsi que les non-salariées agricoles qui bénéficiaient d’un arrêt de travail se voyaient appliquer un délai de carence de 3 jours, y compris lorsque l’objet de l’arrêt était de subir une interruption médicale de grossesse.
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024 supprime le délai de carence de 3 jours pour les arrêts de travail concernant ce type d’intervention. Cette mesure sera applicable aux arrêts de travail prescrits à compter d’une date qui sera fixée par décret et au plus tard à compter du 1er juillet 2024.
- Arrêt de travail prescrits par télémédecine
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024 limite la durée des arrêts de travail pouvant être prescrits lors d’un acte de télémédecine.
Il en résulte que la prescription ou le renouvellement d’un arrêt de travail ne peut pas porter sur plus de 3 jours, ni ne peut avoir pour effet de porter à plus de 3 jours la durée d’un arrêt de travail déjà en cours.
Notez toutefois que cette limitation ne s’applique pas lorsque l’arrêt de travail est prescrit ou renouvelé par le médecin traitant ou la sage-femme référente ou encore en cas d’impossibilité, dûment justifiée par le patient, de consulter un professionnel médical compétent pour obtenir, par une prescription réalisée en sa présence, une prolongation de son arrêt de travail.
- Retraite progressive
Pour rappel, la retraite progressive permet de ne liquider qu’une partie de ses droits à la retraite et de percevoir une fraction de la pension de retraite, tout en continuant à travailler et à percevoir un revenu professionnel.
La réforme des retraites de 2023 a étendu le bénéfice de ce dispositif à de nouveaux bénéficiaires, c’est-à-dire les salariés soumis à une durée de travail définie en heures ou en jours, les salariés et les non-salariés non assujettis à une durée de travail, et les exploitants agricoles.
En revanche, rien n’était expressément prévu pour les mandataires sociaux. La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024 corrige cet oubli.
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Les nouveautés 2024 (fiscales et sociales) pour les secteurs de l’automobile et des transports
Secteurs automobile et transport : de nouvelles déductions fiscales en 2024
En 1er lieu, la loi de finances pour 2024 réactive la déduction fiscale exceptionnelle, appelée « suramortissement », pour les entreprises qui investissent dans des engins non routiers fonctionnant avec des énergies propres et ce, pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2024 jusqu’au 31 décembre 2026.
Ensuite, le dispositif de suramortissement applicable aux investissements portant sur les véhicules neufs dont le poids total en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et fonctionnant avec des énergies propres est aménagé : il est ouvert, sous conditions, aux véhicules « rétrofités », c’est-à-dire aux véhicules initialement thermiques ayant subi une adaptation pour devenir électriques (le montant de la déduction fiscale exceptionnelle variant, dans ce cas, selon le poids total autorisé en charge du véhicule concerné).
Enfin, spécialement concernant le secteur maritime, les dispositifs de suramortissement applicables aux équipements permettant aux navires et aux bateaux de transport de marchandises ou de passagers d'utiliser des énergies propres sont réaménagés pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2024.
Secteurs automobile et transport : de nouvelles taxes en 2024
Taxes sur l’immatriculation des véhicules
En 1er lieu, la loi de finances pour 2024 retouche la définition des véhicules de tourisme, et notamment des véhicules de catégorie N1 : elle pose le principe selon lequel, parmi les véhicules de la catégorie N1, les véhicules de tourisme s’entendent des véhicules déterminés par décret qui, compte tenu de leur carrosserie, de leurs équipements et de leurs autres caractéristiques techniques, sont susceptibles de recevoir les mêmes usages que les véhicules relevant de la catégorie M1.
En 2d lieu, elle actualise les tarifs des composantes « taxe sur les émissions de dioxyde de carbone » (correspondant au malus automobile) et « taxe sur la masse en ordre de marche » (correspondant au malus au poids) appliquées aux véhicules de tourisme.
Taxe sur l’affectation des véhicules à des fins économiques (ancienne TVTS)
Jusqu’alors, tout véhicule affecté à des fins économiques était soumis :
- à une taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone et à une taxe annuelle sur l’ancienneté pour les véhicules de tourisme ;
- à une taxe annuelle pour les véhicules lourds de transport de marchandises.
La loi de finances pour 2024 transforme la taxe annuelle sur l’ancienneté en taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques.
Cette même loi réaménage le tarif de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone.
Enfin, elle supprime, dès 2025, les exonérations applicables aux véhicules qui combinent les modes de carburation avec des énergies plus propres, mais prévoit l’application d’un abattement dès lors que la source d’énergie du véhicule comprend du superéthanol (toutes conditions par ailleurs remplies).
Taxe sur l’utilisation de certaines voies du domaine public routier par les poids-lourds
Pour permettre une meilleure prise en compte des coûts liés à l'utilisation des infrastructures routières, le Gouvernement a autorisé certaines collectivités volontaires à mettre en place une taxe au titre de l’usage, par les véhicules de transport de marchandises, du réseau routier et ce, dès le 1er janvier 2024.
Concrètement, il est prévu que le conseil départemental peut, sous conditions, instituer une taxe sur l’utilisation, par les poids-lourds, de tout ou partie des routes de son domaine public routier.
Taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports
Les redevables de l’accise sur les énergies perçue sur les produits qui relèvent des catégories fiscales des gazoles, des essences et des carburéacteurs sont redevables d'une taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports, dont les tarifs et les modalités font l’objet d’aménagements par la loi de finances pour 2024.
Taxe incitative relative à la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports
La loi de finances pour 2024 prévoit la mise en place d’une nouvelle taxe, à partir du 1er janvier 2026, pour inciter les professionnels concernés à réduire les émissions de gaz à effet de serre et favoriser l’utilisation des énergies renouvelables dans le secteur des transports.
Il s’agit de la taxe incitative relative à la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports.
Celle-ci sera due par les personnes qui mettent à la consommation les carburants suivants, sur le marché français :
- gazoles classés en huiles lourdes contenant ou non du biodiesel (Gazole B7) ;
- essences pour moteur classées en huiles légères et préparations et ne contenant pas de biodiesel (essence SP95-E5).
Taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance
La loi de finances pour 2024 supprime, à partir du 1er janvier 2024, les dispositions relatives à la taxe sur les recettes du réseau autoroutier concédé et instaure une taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance.
Celle-ci est due par les grandes entreprises (générant plus de 120 M€ de chiffre d’affaires) qui exploitent une ou plusieurs infrastructures proposant des services de transport de personnes ou de marchandises sur de longues distances, au moyen d’engins de transport routier, aérien, maritime et ferroviaire.
Secteurs automobile et transport : autres mesures à connaître
TVA
Depuis le 1er janvier 2024, il est expressément prévu que la TVA ne fait l’objet d’aucune exclusion ou restriction du droit à déduction en ce qui concerne certains véhicules :
- les véhicules tout terrain affectés exclusivement à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables (suivant des conditions fixées par décret) ;
- les véhicules aménagés pour le transport des équidés.
EuroVignette
La loi de finances pour 2024 prévoit que le Gouvernement doit remettre au Parlement, avant le 1er septembre 2024, un rapport sur l’opportunité de créer une EuroVignette pour tous les poids lourds européens qui empruntent les routes françaises, accompagnée d’un mécanisme permettant aux transporteurs de déduire de cette taxe, les contributions réelles de la fraction d'accise sur les énergies perçue sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons.
Prêt à taux 0 mobilité
La loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et le renforcement de la résilience face à ses effets a créé, à titre expérimental et pour une durée de 2 ans à compter du 1er janvier 2023, un prêt à taux zéro mobilité (PTZ mobilité) destiné aux personnes et aux entreprises domiciliées ou situées dans ou à proximité d'une commune ayant mis en place une ZFE-m (zone à faibles émissions mobilité).
Ce PTZ doit permettre de financer :
- l'acquisition d'un véhicule dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 2,6 tonnes émettant une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 50 grammes par kilomètre ;
- ou la transformation d’un véhicule à motorisation thermique en véhicule à motorisation électrique répondant au même critère de poids.
La loi de finances pour 2024 prolonge d’un an cette expérimentation qui s’appliquera ainsi jusqu’au 1er janvier 2026.
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2024 : quelles nouveautés pour les travailleurs indépendants ?
Travailleurs indépendants : des nouveautés concernant les cotisations sociales et fiscales
Expérimentation relative à la modulation des cotisations en temps réel
Selon une possibilité déjà existante, certains travailleurs indépendants peuvent demander à moduler leurs cotisations sociales en temps réel.
Concrètement, cette demande, formulée auprès des organismes compétents, leur permet de s’acquitter de leurs cotisations et contributions provisionnelles sur une base mensuelle ou trimestrielle, établie à partir d’informations communiquées par leur soin.
Cette expérimentation était censée prendre fin le 31 décembre 2023.
C’était sans compter la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024 qui prolonge ce dispositif jusqu’au 31 décembre 2027, tout en y intégrant les psychomotriciens.
Une assiette unique pour l’ensemble des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants
Mesure phare de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024 : la refonte de l’assiette des cotisations sociales, des barèmes ou encore des taux spécifiques de retraite complémentaire pour certaines professions réglementées.
Principalement, les cotisations sociales seront désormais calculées à partir de l’assiette de la CSG / CRDS jusqu’alors applicable à ces professions.
Ainsi, la loi procède à une unification des assiettes sociales et fiscales qui co-existaient jusqu’à présent.
Dans le même temps, elle rappelle précisément les revenus d’activité désormais soumis à cette assiette unique.
Elle en profite également pour parachever la réforme introduite en 2018 en mettant fin à la possibilité offerte à certaines professions de bénéficier d’un calcul spécifique de retraite complémentaire.
Notez que l’ensemble de ces dispositions trouvent à s’appliquer à compter des cotisations et contributions dues au 1er janvier 2025, hors travailleurs indépendants agricoles.
Les autres mesures sociales
Extension de la pension d’orphelin aux enfants de travailleurs indépendants et non-salariés agricoles
La pension d’orphelin, introduite en 2023 et destinée à apporter secours aux orphelins d’un assuré du régime général, est désormais étendue aux enfants de travailleurs indépendants et de non-salariés agricoles.
Pour autant, malgré cette extension, les orphelins des professionnels exerçant une activité réglementée, de même que ceux des avocats, demeurent exclus du dispositif.
Habilitation du Gouvernement
Notez que la loi prévoit la possibilité pour le gouvernement de prendre toutes les mesures qui s’imposent dans les 9 prochains mois, permettant d’adapter et de prendre toutes les mesures nécessaires à la simplification et à la fiabilisation des démarches déclaratives nouvelles des travailleurs indépendants, conformément au cadre établi par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024.
Affaire à suivre…
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Contrôle fiscal : quand un couple s’estime mal informé !
Contrôle fiscal : quand 1 seul élément peut suffire…
Parce qu’il investit dans l’achat et l’installation d’éoliennes en Guyane en vue de leur exploitation pour la production et la vente d’énergie électrique, un couple réclame le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu prévue pour ce type d’investissement.
Ce que lui refuse l’administration fiscale : si toutes les conditions pour bénéficier de la réduction d’impôt en cause sont, sur le papier, « effectivement » remplies, encore faut-il que les investissements aient « réellement » été effectués.
Ce qui n’est pas le cas ici, maintient l’administration constatant d’une part, l'absence d'importation d'éoliennes en Guyane et, d’autre part, l'absence de dépôt d'un dossier complet de demande de raccordement au réseau électrique. Deux motifs qui justifient le redressement fiscal.
« Procédure irrégulière ! », conteste le couple : l’administration fiscale fonde le redressement fiscal sur l’absence de raccordement des éoliennes au réseau électrique. Dans ce cadre, elle avait l’obligation de lui communiquer, avant tout redressement, les preuves de l’absence d’un tel raccordement. Parce qu’elle ne l’a pas fait, la procédure est irrégulière.
« Procédure régulière ! », se défend l’administration, qui rappelle que le redressement se fonde sur 2 motifs distincts et que pour le 2nd motif, à savoir l’absence d’importation d’éoliennes en Guyane, toutes les preuves requises ont été communiquées au couple. Et qui dit absence d’éoliennes sur le territoire, dit nécessairement absence de raccordement…
Ce que confirme le juge : lorsque l’administration fonde un redressement fiscal sur 2 motifs distincts, l’absence de communication des éléments utilisés pour prouver l’un des motifs n’entraine pas l’irrégularité de la procédure dès lors que les éléments de preuve du second motif ont bien été communiqués.
Sur ce point, la procédure n’est donc pas irrégulière.
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C’est l’histoire d’une société qui joue avec les privilèges…
Une société française conclut un contrat de licence de marque avec une autre société pour commercialiser ses produits. Elle lui verse alors des redevances qu’elle déduit de son bénéfice imposable. Une déduction que l’administration fiscale lui refuse…
… après avoir vérifié à « qui » elle les verse, « pourquoi » et « comment » elle les verse : des redevances versées à une société établie dans un pays soumis à un régime fiscal privilégié, aucun justificatif permettant d’établir que ces redevances présentent un caractère normal et non exagéré… Or si rien n’interdit de travailler avec une société bénéficiant d’un régime fiscal privilégié, admet l’administration, c’est à la condition de prouver que c’est fait dans des conditions « fiscales » normales…
Ce que confirme le juge qui, en l’absence de justificatifs prouvant la réalité des prestations effectuées à des conditions normales, ne retient que la fiscalité privilégiée de la société étrangère… pour refuser la déduction des redevances !
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C’est l’histoire d’une entreprise qui s’engage sur une pente glissante…
Alors qu’il est invité à participer à une réception par une entreprise, un homme chute et se blesse en arrivant sur les lieux. En cause : la neige qui recouvre le chemin privé d’accès à l’entreprise… Entreprise qu’il estime responsable, et à qui il réclame des indemnités…
Entreprise qui se rapproche alors de son assureur pour qu’il vienne en garantie… Mais l’assureur refuse de payer estimant que l’entreprise n’est en rien responsable de l’accident : pour lui, ce n’est pas le chemin privé qui est la cause de la chute, mais bel et bien la neige… qui n’appartient à personne ! De plus, l’entreprise avait déneigé un autre accès vers son magasin pour faciliter le passage : l’invité n’avait donc qu’à emprunter la bonne voie…
Peu importe, tranche le juge. Il n’est pas important de savoir à qui appartient la neige ou si une autre voie est disponible : tant que le chemin n’est pas entretenu de façon à permettre un passage en toute sécurité, l’entreprise est responsable… et l’assureur doit payer !
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Contrat entre personnes morales : 25 ans = perpète ?
25 ans = 300 mois = 9125 jours = 219 000 heures = pour toujours ?
En France, il est interdit de prendre des engagements « perpétuels », c’est-à-dire avec :
- une durée indéterminée et sans faculté de résiliation unilatérale, autrement dit sans possibilité de sortir du contrat de son propre chef, ou de manière tellement difficile à mettre en œuvre qu’elle est illusoire ;
- une durée certes déterminée, mais anormalement longue.
Lorsqu’un tel contrat est pourtant signé, le juge vient écarter les stipulations qui, par exemple, rendent extrêmement difficile sa résiliation unilatérale.
D’ailleurs, c’est en raison de cette règle qu’il est impossible de créer une société avec une durée de plus de 99 ans. Les futurs associés pourront choisir de la renouveler (dans quasiment un siècle), mais il ne pourra pas être stipulé une durée plus longue.
Bien entendu, une durée anormalement longue pour une personne physique n’est pas la même que pour une personne morale.
Ce point a justement été soumis au juge dans une affaire récente.
Une union de syndicats professionnels de l’industrie nautique s’est donnée pour mission de défendre et de promouvoir les métiers de ce milieu. Pour cela, elle organise, notamment, 2 salons annuels. Ou plutôt elle fait organiser par une société ces 2 évènements. Leur partenariat est d’ailleurs fixé dans un contrat pour une durée de 10 ans.
Mais en raison de désaccords, l’union de syndicats décide de rompre le contrat au bout de 5 ans. « D’accord », acte la société qui rappelle à l’union que leurs relations ne se terminent pas pour autant.
Une clause du contrat prévoit, en effet, qu’en cas de résiliation par l’union des syndicats, la société pourra exploiter un des 2 salons pendant une période de 20 ans, plus le temps d’exécution restant si le contrat s’était poursuivi. En échange, la société paiera une redevance annuelle à l’union des syndicats.
Autrement dit, la société exploitera le salon pendant… 25 ans ! Une situation intolérable aux yeux de l’union des syndicats.
« Engagement perpétuel ! », dénonce cette dernière, qui réclame que soit écartée cette clause aux conséquences beaucoup trop graves.
Le salon en question est, en effet, le plus important de l’union des syndicats. C’est grâce à cet évènement qu’elle peut promouvoir ses intérêts et ceux de ses adhérents. Perdre sa maîtrise pendant 25 ans entraînerait des conséquences tellement importantes que cette concession est assimilable à une clause perpétuelle l’empêchant d’utiliser son droit de résilier le contrat.
Une vision de la situation qui n’est pas partagée par la société. D’abord, 25 années sur l’échelle des personnes morales, ce n’est pas un engagement perpétuel. Ensuite, l’union des syndicats touche 5 % du chiffre d’affaires du salon ainsi exploité sans avoir à participer à son organisation. Enfin, il lui reste toujours le 2nd salon pour promouvoir ses intérêts.
Une analyse que partage le juge ! La lecture globale du contrat permet de voir que l’union des syndicats avait la possibilité de sortir du contrat sans cette concession, en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution des prestations. Autrement dit, elle n’était pas « coincée » dans un contrat.
De plus, la présence d’une redevance annuelle, qui augmente chaque année, démontre que les conséquences ne sont pas d’une gravité telle que le contrat devrait être vu comme un engagement perpétuel.
La société peut donc exploiter ce salon pendant encore quelques années !
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Intelligence artificielle : 4 questions et 4 réponses…
Intelligence artificielle dans l’Union européenne : le point en 4 questions
Déjà engagée dans un débat pour encadrer l’intelligence artificielle (IA), l’Union européenne (UE) a décidé d’accélérer après avoir constaté l’essor de l’IA générative ces derniers mois.
Une réflexion qui a donné lieu à une proposition de règlement européen, qui devrait s’appliquer d’ici 2026.
L’occasion pour le Gouvernement de répondre à 4 questions qui se posent fréquemment lorsqu’il est question d’IA.
1re question : existe-t-il une législation européenne sur l’IA ?
Jusqu’à présent, il n’existait pas de règlement encadrant spécifiquement l’IA au sein de l’UE.
C’est pourquoi une proposition est actuellement à l’étude, poursuivant les objectifs suivants :
- veiller à ce que les systèmes d’IA mis sur le marché soient sûrs et respectent la législation en vigueur en matière de droits fondamentaux, les valeurs de l’UE, l’État de droit, mais aussi la durabilité environnementale ;
- garantir la sécurité juridique afin de faciliter les investissements et l’innovation dans le domaine de l’IA ;
- renforcer la gouvernance ;
- faciliter le développement d’un marché unique pour des applications d’IA légales et sûres, et empêcher la fragmentation du marché.
2e question : quelle est la définition de l’IA donnée par la proposition de règlement européen ?
Un système d’IA est un logiciel développé au moyen d'une ou de plusieurs des techniques suivantes :
- approches d’apprentissage automatique, y compris d’apprentissage supervisé, d'apprentissage non supervisé et d'apprentissage par renforcement, utilisant une grande variété de méthodes, y compris l’apprentissage profond ;
- approches fondées sur la logique et les connaissances, y compris la représentation des connaissances, la programmation inductive (logique), les bases de connaissances, les moteurs d’inférence et de déduction, le raisonnement (symbolique) et les systèmes experts ;
- approches statistiques, estimation bayésienne, méthodes de recherche et d’optimisation.
Concrètement, un système d'IA peut, pour un ensemble donné d’objectifs définis par l’homme, générer des résultats tels que des contenus, des prédictions, des recommandations ou des décisions influençant les environnements avec lesquels il interagit.
3e question : quelles sont les pratiques d’IA interdites par la proposition de règlement ?
La proposition de règlement prévoit l’interdiction de certains systèmes d’IA, à savoir :
- ceux ayant recours à des techniques subliminales au-dessous du seuil de conscience d'une personne pour altérer substantiellement son comportement et de manière à causer un préjudice physique ou psychologique (manipulation du comportement humain pour contourner le libre arbitre) ;
- ceux exploitant les éventuelles vulnérabilités dues à l'âge ou au handicap pour altérer substantiellement le comportement et de manière à causer un préjudice physique ou psychologique ;
- ceux destinés à évaluer ou à établir un classement de la fiabilité des personnes en fonction de leur comportement social ou de caractéristiques personnelles et pouvant entraîner un traitement préjudiciable, injustifié ou disproportionné ;
- ceux permettant la reconnaissance des émotions sur le lieu de travail et les établissements d'enseignement ;
- les systèmes d'identification biométrique à distance « en temps réel » dans des espaces accessibles au public à des fins répressives, sauf dans les cas suivants :
- recherche ciblée de victimes potentielles spécifiques de la criminalité (enfants disparus, traite, exploitation sexuelle) ;
- prévention d'une menace spécifique, substantielle et imminente pour la vie ou la sécurité des personnes ou prévention d'une attaque terroriste ;
- identification, localisation ou poursuite à l'encontre des auteurs ou des suspects de certaines infractions pénales punissables d'une peine d’emprisonnement d'une durée maximale d'au moins 3 ans.
En ce qui concerne l'utilisation de systèmes d'identification biométrique, elle n’est possible que :
- s’il est tenu compte de la situation donnant lieu à l’utilisation du système d’identification et de la gravité ou de l'ampleur du préjudice en son absence ;
- s’il est tenu compte des conséquences sur les droits et libertés de toutes les personnes concernées (gravité, probabilité, ampleur) ;
- s’il est obtenu une autorisation préalable octroyée par une autorité judiciaire ou administrative compétente.
Par ailleurs, il va y avoir une classe d’IA dite « à haut risque » : pour ces systèmes d’IA, il faudra obligatoirement réaliser une analyse d'impact sur les droits fondamentaux.
S’agissant des citoyens, ils auront le droit de :
- déposer des plaintes concernant les systèmes d'IA ;
- recevoir des explications sur les décisions basées sur des systèmes d'IA à haut risque ayant une incidence sur leurs droits.
Notez que le non-respect des règles précitées pourra entraîner des amendes comprises, en fonction de la taille de l'entreprise et de l'infraction, entre 7,5 M€ ou 1,5 % du chiffre d'affaires et 35 M€ ou 7 % du chiffre d’affaires mondial.
4e question : comment la proposition de règlement sur l’IA soutiendra-t-elle l’innovation ?
La proposition de règlement européen prévoit que les États membres pourront mettre en place des « bacs à sable réglementaires » sur l'IA.
L'objectif est :
- de favoriser l’innovation en créant un environnement contrôlé d’expérimentation au stade du développement, afin de garantir la conformité des systèmes d’IA innovants avec le règlement ;
- de renforcer la sécurité juridique pour les innovateurs ainsi que le contrôle et la compréhension des possibilités, des risques émergents et des conséquences de l’utilisation de l’IA ;
- d’accélérer l’accès aux marchés en supprimant les obstacles pour les petites et moyennes entreprises (PME) et les jeunes entreprises.
