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IMMO

Indice du taux moyen des crédits immobiliers - Année 2024

22 janvier 2025

Période

Taux moyen général

Taux moyen sur 15 ans

Taux moyen sur 20 ans

Taux moyen sur 25 ans

Durée moyenne (en mois)

Janvier 2024

4,15 %

3,89 %

4,00 %

4,13 %

248

Février 2024

3,99 %

3,79 %

3,90 %

3,99 %

245

Mars 2024

3,90 %

3,74 %

3,82 %

3,91 %

247

Avril 2024

3,81 %

3,69 %

3,76 %

3,84 %

247

Mai 2024

3,73 %

3,62 %

3,66 %

3,76 %

248

Juin 2024

3,66 %

3,51 %

3,55 %

3,65 %

246

Juillet 2024

3,62 %

3,49 %

3,50 %

3,60 %

251

Août 2024

3,62 %

3,51 %

3,54 %

3,63 %

248

Septembre 2024

3,59 %

3,46 %

3,50 %

3,59 %

248

Octobre 2024

3,46 %

3,34 %

3,39 %

   3,45 %

247

Novembre 2024

3,37 %

3,26 %

3,30 %

3,38 %

245

Décembre 2024

3,38 %

3,24 %

3,26 %

3,34 %

249

 

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Agent immobilier
Actu Juridique

Location meublée : une activité commerciale qui ne dit pas son nom ?

07 février 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le propriétaire d’un local commercial situé au rez-de-chaussée d’un immeuble en copropriété estime que l’activité de location meublée réalisée dans les étages est interdite, s’agissant d’une activité « commerciale » non autorisée par le règlement de copropriété… A-t-il raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Location meublée : ce n’est pas forcément une activité commerciale !

Un copropriétaire possédant un local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble constate que les propriétaires des appartements situés dans les étages en ont confié la gestion à une société qui les donne en location meublée.

Pourtant, le règlement de copropriété interdit l'exercice d'une activité commerciale ailleurs que dans les lots du rez-de-chaussée.

Sauf que cette activité de location n’a rien de commerciale, se défend la société qui gère les appartements…

« Si ! », maintient le copropriétaire. Pour le prouver, il explique que la société de gestion propose la plupart des prestations de service para-hôtelières qui permettent à un loueur d’être légalement qualifié de « loueur en meublé professionnel ». Et qui dit activité de loueur en meublé professionnel, dit activité commerciale, estime-t-il…

« Non ! », maintient la société de gestion : les prestations réalisées (le ménage, les transferts vers l'aéroport et la fourniture de petits-déjeuners) sont mineures et optionnelles, de sorte qu’elles ne revêtent pas le caractère d’un service para-hôtelier.

La société n’est donc pas un « loueur en meublé professionnel » et, par conséquent, ne réalise pas une activité commerciale.

Un raisonnement que valide le juge !

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Actu Sociale

Renouvellement des titres de séjour : quelles nouveautés ?

06 février 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La loi pour contrôler l’immigration et améliorer l’intégration a été publiée ! Si de nombreuses dispositions ont été censurées par le Conseil constitutionnel, le volet relatif au travail des salariés étrangers demeure. Focus sur les demandes de renouvellement de cartes de séjour temporaires et pluriannuelles.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Renouvellement des cartes de séjour : quelles nouveautés ?

Pour mémoire, le travailleur étranger peut solliciter le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ou temporaire (hors carte de séjour « salarié détaché ICT » et « recherche d’emploi ou création d’entreprise »), sous réserve de continuer à remplir certaines conditions imposées par la loi.

Et justement…le législateur vient récemment de réformer ces conditions !

D’abord, la loi subordonne désormais la délivrance et le renouvellement de tous les titres de séjour à la signature d’un contrat d’engagement au respect des principes de la République (contrat d’intégration républicaine)

Ce contrat oblige son signataire à respecter certains principes fondamentaux définis par la Constitution (liberté d’expression et de conscience, dignité de la personne humaine, devise et symboles de la République notamment).

Aucun titre de séjour ne pourra être délivré à l’étranger qui refuse de signer ce contrat, lequel refus peut aussi entraîner le non-renouvellement ou le retrait du titre de séjour concerné.

Notez toutefois que certains travailleurs étrangers sont dispensés de la signature de ce contrat.

La loi plafonne les renouvellements de la carte de séjour temporaire à 3 consécutifs, lorsqu’elles portent une mention identique.

Ici encore, les étrangers dispensés de la signature du contrat d’intégration républicaine ne sont pas soumis à cette limitation.

Concernant le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle, le travailleur étranger devra prouver qu’il a établi sa résidence habituelle en France.

Ce lieu de résidence habituel s’entend comme celui où il a cumulativement :

  • séjourné au moins 6 mois au cours de l’année civile, durant les 3 années précédant le dépôt de sa demande (ou pendant la durée totale de validité du titre dans le cas où la période de validité du titre actuel est inférieure à 3 ans) ;
  • transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux.

Notez qu’ici encore, certaines cartes de séjour pluriannuelles ne seront pas soumises à cette condition de résidence : c’est le cas pour les cartes de séjour « salariés qualifiés », « talent » et « travailleur saisonnier » notamment.

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Pour aller plus loin…

Embaucher un salarié étranger : ce qu’il faut savoir
Embaucher un salarié sous statut particulier
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Actu Sociale

Changement de poste … ou changement d’employeur ?

06 février 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un contrat de travail peut prévoir une clause dite « de mobilité » qui consiste à organiser la mutation professionnelle d’un salarié sur un autre poste de l’entreprise. Mais parfois, cela va un peu plus loin qu’un simple changement de poste…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Changement d’employeur = accord du salarié !

Une salariée est embauchée en qualité de directrice d’un magasin, aux termes d’un contrat de travail qui prévoit, outre une partie variable de sa rémunération, une clause de mobilité lui permettant d’être mutée dans un autre service, établissement ou société, actuels ou futurs, ayant des liens avec l’entreprise et en fonction des besoins du service.

2 ans plus tard, cette clause est activée et la salariée est mutée dans un autre magasin exploité par une autre entreprise du même groupe.

Dans le cadre de cette mutation, sa rémunération évolue pour n’être composée plus que d’une partie fixe.

Après sa démission, elle conteste cette mutation en réclamant un rappel de salaires : selon elle, sa mutation entraîne en réalité un changement d’employeur qui nécessite son accord préalable.

Puisqu’elle ne l’a pas donné, son contrat initial ainsi que les modalités de sa rémunération doivent rester inchangés.

« Non ! » réfute l’employeur : il n’a fait qu’activer la clause de mobilité inscrite dans son contrat de travail et acceptée par la salariée. Cette relation de travail avec la nouvelle société n’impose pas le recueil de son consentement préalable.

« Faux ! » tranche le juge en faveur de la salariée : il y a bien eu changement d’employeur prévu et organisé via son contrat de travail, qui suppose par principe l’accord exprès du salarié, lequel ne peut pas résulter de la seule poursuite du contrat de travail sous une autre direction.

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Actu Juridique

RGPD : de nouvelles sanctions importantes

06 février 2024 - 3 minutes
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La Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a pour vocation de veiller à la bonne application des règles en matière de protection des données personnelles. À cette fin, elle est amenée à enquêter auprès des entités en possible non-conformité et, le cas échéant, à les sanctionner. L’occasion d’un rappel illustré sur la réglementation en place…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Traitements de données personnelles : le consentement et les droits des personnes

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a récemment été impliquée dans deux procédures de sanctions à l’égard de professionnels. Deux cas vécus qui permettent de rappeler les droits des personnes dont les données sont traitées.

Dans le premier cas, la Cnil a enquêté auprès d’un courtier en données qui collectait des données à caractère personnel auprès d’utilisateurs afin de les revendre.

Il est reproché au courtier un « défaut de base légale » concernant ces collectes. Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) impose en effet que toute collecte de données doit être justifiée par un motif légal autorisant le traitement.

Le courtier indiquait que dans son cas, ce motif était celui du consentement des personnes concernées au traitement de leurs données. Ce qui est un des motifs prévus par le RGPD… À la condition toutefois que le consentement des personnes soit recueilli de façon libre, éclairé et univoque.

Ce qui n’était pas le cas ici, le formulaire de collecte ne permettant pas d’établir clairement le consentement des personnes.

Dans un second cas, la Cnil a collaboré avec son homologue néerlandaise à la suite de suspicions de manquements constatés en France par une société ayant établi son siège européen aux Pays-Bas.

Dans cette affaire, une entreprise exploitant une plateforme de mise en relation de VTC et de clients était suspectée de ne pas garantir suffisamment les droits des chauffeurs de VTC concernant leurs propres données personnelles.

En cause, notamment, l’exercice du droit d’accès. Le RGPD prévoit que chaque personne dont les données sont traitées peut, entre autres, demander à tout moment à ce qu’on lui remette dans un format accessible l’ensemble des données le concernant détenues par une entité.

Problème : quelle que soit la nationalité du demandeur, le professionnel remettait les données dans un document entièrement rédigé en anglais. Ce qui ne correspond pas à un « format accessible » concluent les autorités de contrôles.

Il est également noté que le professionnel n’informait pas clairement les chauffeurs sur l’exercice de leurs droits et ne rendait pas suffisamment accessible leur exercice.

Ces deux sociétés ont donc été condamnées au paiement d’une amende de 75 000 € pour la première et de 10 000 000 € pour la seconde.

Pour rappel, les manquements aux dispositions du RGPD peuvent entrainer le prononcé d’amende pouvant aller jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial ou 20 000 000 €.

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C’est l’histoire d’un bailleur qui (n’) a (plus) le droit de toucher ses loyers…

07 février 2024

Le bailleur d’un local commercial découvre que le locataire a quitté les lieux et a cessé de payer les loyers. 15 jours plus tard, un courrier du locataire l’informe de la raison de son départ : en cause, le comportement déplacé du bailleur auprès de son personnel…

Ce que conteste le bailleur, qui en plus, ne voit pas en quoi cela justifie l’arrêt du paiement du loyer : un contrat a été signé qui prévoit une procédure spécifique, avec mise en demeure préalable, pour que le bail soit résilié et le versement du loyer stoppé. Une procédure qui doit être respectée, selon lui… Non, persiste le locataire : pour lui, la procédure n’a pas à être formellement suivie lorsque le comportement du bailleur est d’une telle gravité qu’il rend manifestement impossible la poursuite des relations contractuelles. Ce qui est le cas ici…

Ce que confirme le juge, au vu du comportement déplacé du bailleur, avéré ici, qui justifie que le locataire puisse mettre fin sans délai au bail… et au paiement du loyer !

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C’est l’histoire d’un couple qui reproche à l’administration fiscale sa vision (trop ?) globale…

06 février 2024

Un couple achète un immeuble et y fait réaliser d’importants travaux qu’il déduit de ses revenus fonciers. Ce que conteste l’administration qui, à la lecture des différentes factures, y voit des travaux d’agrandissement, non déductibles…

Mais pris isolément, certains sont des travaux de réparation… déductibles, eux, rétorque le couple. Sauf que l’administration ne dissocie pas les travaux de réparation de ceux d’agrandissement. Dès lors qu’il y a des travaux d’agrandissement, pas de distinction : rien n’est déductible ! Sauf que les travaux de réparation et d’agrandissement sont dissociables, se défend le couple. D’ailleurs, les factures le prouvent… Or si une opération comporte des travaux de réparation et d’autres d’agrandissement « dissociables », leur déductibilité s’apprécie non pas « globalement », mais « isolément » …

Ce que confirme le juge, qui reproche à l’administration sa vision globale, celle-ci n’ayant même pas recherché si les travaux réalisés étaient dissociables !

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Le coin du dirigeant Déclarez vos revenus fonciers : le point sur les travaux déductibles
Gérer mes revenus fonciers
Déclarez vos revenus fonciers : le point sur les travaux déductibles
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Actu Sociale

Heures supplémentaires : la preuve pour tous ?

05 février 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Si un salarié réclame le paiement d’heures supplémentaires, il est tenu d’étayer sa demande en produisant des éléments suffisamment précis… auxquels l’employeur doit répondre utilement en fournissant ses propres éléments de preuve. Illustration.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Heures supplémentaires : la preuve pèse sur le salarié et l’employeur

Une salariée, embauchée au sein d’un service administratif, réclame le paiement des heures supplémentaires.

Pour en prouver la réalisation, elle produit un décompte de ses heures, des échanges de mails et de sms avec son supérieur hiérarchique, ainsi que des tableaux retraçant les tâches quotidiennes effectuées en dépassement de ses horaires.

L’employeur conteste : les éléments de preuve apportés par la salariée ne sont pas suffisamment précis !

Elle est soumise à l’horaire collectif de travail affiché dans les locaux de l’entreprise. Entreprise qui ne dispose d’ailleurs d’aucun système d'enregistrement automatique des heures de travail !

Pour lui, les horaires de travail revendiqués sont invraisemblables et en contradiction avec le tableau de répartition du travail mensuel qu’elle avait elle-même établie !

« Là n’est pas la question ! » tranche le juge en faveur de la salariée : l’employeur n’a produit aucun élément de preuve quant au contrôle de la durée du travail !

La charge de la preuve ne reposant pas uniquement sur la salariée, il aurait dû, lui aussi, apporter des éléments utiles à répondre aux preuves apportées par la salariée, considérées ici comme suffisamment précises.

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Gérer les heures supplémentaires
Gérer le temps de travail
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Actu Sociale

Dans « clause de non-concurrence », il y a « non-concurrence »…

05 février 2024 - 1 minute
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Le salarié qui quitte une entreprise pour travailler chez un concurrent, même peu de temps, alors qu’il est tenu par une clause de non-concurrence a-t-il droit à une indemnité compensatrice de non-concurrence ? Voilà la question à laquelle a répondu le juge dans une affaire un peu particulière…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Clause de non-concurrence : en cas de concurrence « temporaire » ?

Un salarié démissionne le 11 janvier et signe un contrat de travail avec une entreprise concurrente dès le mois de février pour une durée de 6 mois.

Le problème ? Il était tenu par une clause de non-concurrence d’une durée de 24 mois.

Son ancien employeur saisit alors le juge et demande le remboursement de l’indemnité de non-concurrence qu’il avait commencé à verser.

Le salarié réfute : la clause prohibait toute concurrence pendant 24 mois. Puisqu’il n’a exercé cette activité concurrentielle que pendant 6 mois seulement, l’indemnité doit être proratisée aux 18 mois durant lesquels il a respecté la clause.

Ce que refuse le juge : la violation d’une clause de non-concurrence s’oppose à tout versement de l’indemnité, quelle qu’en soit la durée.

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Verser la contrepartie financière de la clause de non-concurrence : une obligation ?
La rupture du contrat de travail et ses conséquences
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