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Dossier spécial Coronavirus (COVID-19)

Coronavirus (COVID-19) : les mesures pour les notaires

Date de mise à jour : 15/06/2021 Date de vérification le : 15/06/2021 19 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

En raison de la crise sanitaire liée à la covid-19, le Gouvernement a décidé d’assouplir les modalités de vote et les règles de quorum tant pour la désignation des membres des instances notariales que pour le fonctionnement de celles-ci. Il prévoit également la possibilité de reporter la date des assemblées générales (AG) en cas d'impossibilité de les tenir.

Rédigé par l'équipe WebLex.
Coronavirus (COVID-19) : les mesures pour les notaires


Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour la chambre des notaires

Plus précisément, il est d’abord prévu que le vote des notaires réunis en assemblée générale (AG) peut avoir lieu par procuration, chaque mandataire ne pouvant disposer de plus de 6 procurations. Cet AG délibère valablement si la moitié des notaires en exercice sont présents ou représentés.

La désignation des membres du bureau de la chambre des notaires peut aussi avoir lieu par procuration, chaque mandataire ne pouvant pas disposer de plus de 6 procurations.

Par ailleurs, les chambres délibèrent valablement lorsque sont présents ou représentés au moins :

  • 2 membres pour les chambres qui comportent 5 à 7 membres ;
  • 4 membres pour les chambres qui comportent 9 à 11 membres ;
  • 7 membres pour les chambres qui comportent 13 à 19 membres ;
  • 10 membres pour les chambres qui comportent 21 membres ou plus.

Le vote peut avoir lieu par procuration, chaque mandataire ne pouvant disposer de plus de 4 procurations.

En cas d'impossibilité de réunir l’AG du fait des mesures de police sanitaire rendues nécessaires pour limiter la propagation de la covid-19, le président de la chambre des notaires peut la reporter. Une nouvelle date de réunion est fixée dès que les conditions le permettent.

En cas de report de l’AG au cours de laquelle sont désignés les membres de la chambre et les délégués au conseil régional :

  • le mandat des membres de la chambre et le mandat des délégués au conseil régional qui arrivent à échéance sont prorogés jusqu'à la désignation de leurs successeurs ;
  • le mandat des nouveaux membres de la chambre s'achève en mai 2024. Le mandat des délégués au conseil régional s'achève en mai 2025 ;
  • le président de la chambre peut décider, en raison de la date du report de la 1ère AG, de ne pas réunir une 2nde AG.

En cas de report de l’AG chargée de voter le nouveau budget de la chambre, le président de la chambre peut arrêter, jusqu'au 15 juillet 2021, pour la période courant entre la fin de l'exercice budgétaire précédent et la date de la prochaine AG, un budget provisionnel reconduisant le budget précédent, qu'il est chargé d'exécuter. Le budget ainsi adopté, les recettes et les dépenses ainsi recouvrées ou engagées sont soumises à la validation de la prochaine AG.

Enfin, le vote des délibérations de la chambre siégeant en comité mixte peut avoir lieu par procuration, chaque mandataire ne pouvant disposer de plus de 2 procurations. La chambre siégeant en comité mixte délibère valablement si la moitié des membres sont présents ou représentés.


Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour le conseil régional des notaires

En ce qui concerne le conseil régional des notaires, il faut noter les points suivants :

  • le vote des notaires réunis en AG peut avoir lieu par procuration, chaque mandataire ne pouvant disposer de plus de 6 procurations (cette AG délibère valablement si la moitié des notaires en exercice sont présents ou représentés) ;
  • le vote des délibérations du conseil régional peut avoir lieu par procuration, chaque mandataire ne pouvant pas disposer de plus de 4 procurations (le conseil régional délibère valablement si la moitié des membres sont présents ou représentés).

Enfin, le vote des délibérations de la chambre siégeant en comité mixte peut avoir lieu par procuration, chaque mandataire ne pouvant disposer de plus de 2 procurations. La chambre siégeant en comité mixte délibère valablement si la moitié des membres sont présents ou représentés.


Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour le Conseil supérieur du notariat

Exceptionnellement, le vote pour la désignation des membres du Conseil supérieur du notariat (CSN) peut avoir lieu par procuration, chaque mandataire ne pouvant disposer de plus de 4 procurations.

En outre, le vote des délibérations du CSN peut avoir lieu par procuration, chaque mandataire ne pouvant disposer de plus de 4 procurations. Le CSN délibère valablement si la moitié des membres sont présents ou représentés.

En ce qui concerne le vote pour la désignation des membres du bureau du CSN, il peut aussi avoir lieu par procuration, chaque mandataire ne pouvant disposer de plus de 4 procurations.

Enfin, le vote des délibérations de la chambre siégeant en comité mixte peut avoir lieu par procuration, chaque mandataire ne pouvant disposer de plus de 2 procurations. La chambre siégeant en comité mixte délibère valablement si la moitié des membres sont présents ou représentés.


Coronavirus (COVID-19) : précisions sur les procurations

Les procurations sont établies sous forme écrite ou dématérialisée et sont datées. Le mandant les transmet au président de la chambre, du conseil régional ou du conseil supérieur concerné au moins 5 jours avant la date du vote.

Le mandant et le mandataire doivent être membres de la même formation délibérative. Dans le cas des comités mixtes, ils doivent, en outre, être tous les 2 soit notaires, soit clercs ou employés.

Le président s'assure que le nombre de procurations n'excède pas la limite autorisée. Si cette limite n'est pas respectée, seules sont valables les procurations qui ont été établies les premières.

Dans l'hypothèse où ce départage serait impossible du fait de l'établissement de plusieurs procurations le même jour, le président de l'instance concernée en informe sans délai les mandants et demande au mandataire de se mettre en conformité avec la réglementation.

En l'absence de régularisation au moins 24h avant la date du vote, le président informe le mandataire et les mandants que les procurations surnuméraires qui n'ont pu être départagées sont nulles de plein droit.

Coronavirus (COVID-19) : l’état d’urgence sanitaire est prolongé

Du nouveau. Le 2e état d’urgence sanitaire, arrivé à terme le 16 février 2021, est finalement prorogé jusqu’au 1er juin 2021 inclus.

Concernant les dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire. Les dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire (notamment les mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, les mesures de placement et de maintien en isolement des personnes infectées par le virus), initialement applicables jusqu’au 1er avril 2021, le sont désormais jusqu’au 31 décembre 2021.

Concernant l’Outre-mer. En toute logique, les dispositions relatives à la lutte contre les épidémies applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sont applicables jusqu’au 31 décembre 2021 (contre le 1er avril 2021 précédemment).

Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : l’accueil du public par les notaires 

Depuis le 30 octobre 2020, par principe, tout déplacement hors de son lieu de résidence est interdit.

Toutefois, il existe des dérogations permettant de se déplacer dont l’une vise les « déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre dans un service public ou chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ».

A ce titre, les notaires peuvent donc accueillir du public dans leurs locaux.

Les justificatifs du client. Pour se rendre à un rendez-vous chez son notaire, le client doit se munir :

  • de la convocation officielle délivrée par le notaire pour le rendez-vous ;
  • d’une attestation de déplacement dérogatoire et cocher la case « déplacement pour répondre à une convocation judiciaire administrative ».

Le jour du rendez-vous, le client doit respecter les mesures sanitaires suivantes :

  • port du masque lors de l’entrée dans l'office ;
  • être à l'heure au rendez-vous, afin d'éviter les croisements de personnes ;
  • signaler son arrivée à l'accueil de l'office et patienter à l'extérieur ;
  • désinfecter ses mains à l'aide du gel mis à la disposition avant d'entrer dans les bureaux de l'office ;
  • respecter une distance d'1 mètre entre les personnes ;
  • prévoir son stylo personnel.

Pour rappel, les mesures sanitaires suivantes doivent être mises en œuvre dans les offices notariaux, dans la mesure du possible :

  • aménagement des locaux pour garantir le respect de la distanciation sociale dans les salles d’attente et de signature, avec mise en place d’un circuit d’entrée et de sortie distinct (si possible) ;
  • affichage des règles générales d’hygiène et du protocole sanitaire à l’entrée de l’office :
  • installation d’écrans de protection ;
  • installation de poubelles dédiées aux déchets sanitaires ;
  • suppression des magazines réguliers ;
  • placement des chaises au-delà de la distance d’1 mètre a minima ;
  • ouverture de fenêtres pendant 15 minutes entre les rendez-vous et toutes les heures ;
  • désinfection des poignées de portes, des surfaces entre les rendez-vous et du matériel commun avant et après chaque usage ;
  • mise à disposition de gel hydroalcoolique, de masques (si possible) ainsi que de gants à usage unique pour le stylet et la tablette de signature (désinfectés entre chaque utilisateur).

     => Pour en savoir plus sur les achats immobiliers pendant le 1er confinement, consultez notre annexe


Coronavirus (COVID-19) : mobilisation des notaires

Opération spéciale. Les notaires ont lancé l’opération du 1er avril 2020 au 10 avril 2020.

Des consultations téléphoniques. Concrètement, les notaires offrent des consultations par téléphone via le « 3620* dites notaires ». Du lundi au vendredi, de 14 h à 19 h, des notaires de toute la France vont répondre aux questions que se posent les Français en matière immobilière, de droit de la famille ou de l’entreprise.


Coronavirus (COVID-19) : aide des caisses de retraite des notaires

Report de cotisations. La CPRN a permet aux notaires de reporter le paiement des cotisations de retraites de base et complémentaires ainsi que des cotisations du régime invalidité/décès, afin de soutenir leur trésorerie.

Cotisations du 1er trimestre 2020. Ainsi, les affiliés ayant procédés au rejet du prélèvement ou à une demande de remboursement de leur virement des cotisations du 1er trimestre 2020 bénéficient d’un report de paiement jusqu’au 15 juin 2020 sans application de majoration de retard.

Cotisations du 2ème trimestre 2020. En outre, les notaires pourront reporter le paiement des cotisations du 2ème trimestre 2020 (en principe dû au 15 juin 2020) au 15 septembre 2020, sans application de majoration de retard.

Action sociale. Enfin, le CPRN encourage ses affiliés qui rencontrent des difficultés financières à solliciter le Fonds d’action sociale de la caisse, par téléphone (au 01 53 81 75 04) ou par mail (action.sociale@cprn.fr).

Pour les employeurs. La CRPCEN permet le report (sans pénalité, ni majoration) de tout ou partie du paiement de leurs cotisations salariales et patronales pour l’échéance du 5 avril 2020 (cotisations sur salaires) et pour l’échéance du 10 avril (cotisations sur émoluments). La date de paiement de ces cotisations pourra être reportée jusqu’à 3 mois. Néanmoins, la DSN reste due aux échéances habituelles.


Coronavirus (COVID-19) : l’impact sur les instances notariales

  • L’impact sur les chambres départementales

Des élections à entre septembre et octobre. Afin de permettre chambres départementales du notariat de continuer à fonctionner dans le cadre de la crise sanitaire liée au covid-19, le Gouvernement a officiellement acté le report de la date de l’assemblée générale ordinaire (AG) de notaires qui se tient habituellement en mai : elle devra se dérouler entre le 1er septembre et le 15 octobre 2020.

Modalités de vote. Le vote pourra avoir lieu par procuration, dans la limite de 6 procurations par mandataire. La décision prise en AG sera valable dès lors que la moitié des notaires en exercice sont présents ou représentés.

Terme du mandat. Le mandat des membres élus à la chambre des notaires lors de cette AG s'achèvera en mai 2023.

Bureau exécutif. Lors de cette AG, les membres du bureau exécutif (président, vice-président, trésorier, etc.) de la chambre seront également élus. Leurs mandats s’achèveront en mai 2021, à l’exception de celui du président et du vice-président qui s'achèveront en mai 2022.

Bon à savoir. Le président élu aura la possibilité de réunir une 2nde AG ordinaire avant le 31 décembre 2020.

Modalités de délibération. Par ailleurs, jusqu’à cette même date, les chambres pourront valablement délibérer en présence :

  • d'au moins 2 membres pour les chambres qui comportent 5 à 7 membres ;
  • de 4 membres pour celles qui comportent 9 à 11 membres ;
  • de 7 membres pour celles qui comportent 13 à 19 membres
  • de 10 membres pour celles qui comportent 21 membres ou plus.

Modalités de vote. Les votes pourront avoir lieu par procuration, dans la limite de 4 procurations par mandataire.

  • L’impact dans les chambres régionales

Des élections à entre septembre et octobre. Le renouvellement du conseil régional de l’ordre notarial devra lui aussi se dérouler entre le 1er septembre et le 15 octobre 2020. Le mandat des notaires élus s'achèvera en mai 2024.

Modalités de vote. Pour l'année 2020, le vote pour la désignation des membres du bureau du conseil régional peut également avoir lieu par procuration dans la limite de 4 procurations par mandataire.

A noter. En outre, jusqu'au 31 décembre 2020 :

  • le vote des délibérations du conseil régional peut avoir lieu par procuration dans la limite de 4 procurations par mandataire ;
  • le conseil régional peut valablement délibérer si la moitié de ses membres sont présente ou représentée.
  • L’impact sur le Conseil Supérieur du Notariat (CSN)

Des élections en octobre. Les nouveaux membres du CSN seront élus au plus tard le 15 octobre 2020 et leur mandat s'achèvera en septembre 2024. Le mandat des notaires actuellement élus au CSN et qui s'achève en septembre 2020 est prorogé jusqu'à la désignation de ces nouveaux membres.

Modalités de vote. Le vote pour la désignation des membres du CSN pourra avoir lieu par procuration, dans la limite de 4 procurations par mandataire.

A noter. En outre, jusqu'au 31 décembre 2020 :

En outre, jusqu'au 31 décembre 2020 :

  • le vote des délibérations du CSN peut avoir lieu par procuration dans la limite de 4 procurations par mandataire ;
  • le CSN peut valablement délibérer si la moitié de ses membres sont présente ou représentée.
  • L’établissement des procurations

Des procurations écrites. Les procurations pour le vote des membres élus au conseil départemental, régional ou au CSN sont établies de façon écrite ou dématérialisée. Elles sont datées.

Transmission des procurations. Le mandant les transmet au président de la chambre, du conseil régional ou du CSN au moins 5 jours avant la date du vote.

Validation des procurations. Le président s'assure ensuite que le nombre de procurations est compatible avec la limite autorisée. Si tel n’est pas le cas, seules les procurations qui ont été dressées les premières sont valables.

  • L’impact financier sur les instances ordinales

Cotisations ordinales. Jusqu'au 31 décembre 2020, le Conseil supérieur du notariat (CSN), le conseil régional et la chambre des notaires peuvent, chacun pour la part de cotisations servant à couvrir ses dépenses, décider de reporter le paiement de cette part. Les instances notariales peuvent aussi décider de l’exonération de cette part de cotisations pour les titulaires des offices dont le produit annuel serait supérieur à un seuil qui reste à déterminer, dans la limite du quart de celle-ci.

Etablissement d’un budget temporaire... Lorsque l'exercice annuel du budget de la chambre trouve son terme dans une période comprise entre le 1er mai et le 31 août 2020 et, en cas d'impossibilité avérée de tenir l’AG devant voter le nouveau budget, le président de la chambre peut, jusqu'au 15 juillet 2020, arrêter un budget provisionnel reconduisant prorata temporis le budget précédent pour la période courant entre la fin de l'exercice budgétaire précédent et la date de la prochaine AG.

… validé a posteriori. Le budget ainsi adopté, et les recettes et les dépenses ainsi recouvrées ou engagées sont soumises à la validation de l’AG, au plus tard le 31 octobre 2020, à l'occasion de l'adoption du budget de la chambre pour le nouvel exercice.


Coronavirus (COVID-19) : l’impact sur le taux de cotisation due au titre de la garantie collective

Garantie collective. C’est un mécanisme de solidarité entre tous les notaires : en cas de dommage causé à un client par un notaire, dans l'exercice de ses fonctions professionnelles, la couverture financière du dommage est supportée par la profession.

Le taux de cotisation due par chaque notaire pour l’année 2020, qui sert au financement de cette garantie collective, a été fixé à 0,25 % de la moyenne de ses produits totaux réalisés au cours des années 2017 et 2018.

Un taux modifié ! Toutefois, en raison de la situation exceptionnelle, liée à la covid-19, ce taux est finalement fixé à 0 %, pour soutenir les notaires. La cotisation due au titre de la garantie collective n’est donc pas due par les notaires pour l’année 2020.


Coronavirus (COVID-19) : une suspension des délais en matière d’urbanisme et d’aménagements

Pour les permis de construire. Les délais applicables aux recours et aux déférés préfectoraux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus. Ils ne recommenceront à courir qu’à compter de la cessation de l'état d'urgence sanitaire, pour la durée restant à courir le 12 mars 2020, et sans que cette durée puisse être inférieure à 7 jours. Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l'urgence sanitaire est reporté à l'achèvement de celle-ci.

Mais pas seulement… Les délais d'instruction des demandes d'autorisation et de certificats d'urbanisme, des déclarations préalables de travaux et des procédures de récolement qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus. Ils ne recommenceront à courir qu’à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire. Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l'urgence sanitaire est reporté à l'achèvement de celle-ci.

A noter. Les mêmes suspensions s’appliquent aux délais dont disposent les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les services, autorités ou commissions, pour émettre un avis ou donner un accord dans le cadre d’une demande d'autorisation ou de certificat d'urbanisme, ou d’une demande relative à une déclaration préalable de travaux.

Pour les droits de préemption. Les délais qui concernent les procédures de préemption (droit de préemption urbain, zones d’aménagement différé et périmètres provisoires, droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, droit de préemption de la SAFER, etc.), à l’issue desquels l’organisme ou l’administration concernées doit rendre une décision, un accord ou un avis (même implicite) qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont suspendus à cette date. Ils ne recommenceront à courir qu’à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire, pour la durée restant à courir le 12 mars 2020.

Une précision. Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l'urgence sanitaire est reporté à l'achèvement de celle-ci.


Coronavirus (COVID-19) : report de l’application des nouveaux tarifs réglementés

De nouveaux tarifs… Les circonstances exceptionnelles provoquées par l'épidémie de coronavirus (COVID-19) ont des conséquences sur l'activité économique et notamment celle des professions réglementées du droit (notaires, huissiers de justice, commissaires-priseurs judiciaires et greffiers de tribunaux de commerce).

… reportés ! C’est pourquoi ces professions ne vont pas appliquer les nouveaux tarifs qui devaient initialement s’appliquer à compter du 1er mai 2020. Ces nouveaux tarifs ne sont pas annulés : leur entrée en vigueur est simplement reportée au 1er janvier 2021.


Coronavirus (COVID-19) : activité partielle des employés et clercs de notaire

Droit à la retraite. Les périodes pour lesquelles les employés et clercs de notaire ont perçus l’indemnité d’activité partielle seront prises en compte pour l’application de la condition de durée minimale d’assurance retraite ayant donné lieu à cotisations, dans la limite de 4 trimestres au total.


Coronavirus (COVID-19) : demande de reconnaissance de maladie professionnelle liée à une contamination au Covid-19

Comité régionale de reconnaissance des maladies professionnelles. Dorénavant, lorsque les clercs et employés de notaires présentent une demande de reconnaissance de maladie professionnelle liée à une contamination par le Covid-19, leur demande devra instruite par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).

La décision finale appartient néanmoins à la Caisse de sécurité sociale du régime spécial (CRPCEN).

En cas de contestation de la décision de la CRPCEN sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie, le CRRMP dont le tribunal recueille l’avis au préalable doit dorénavant être celui qui a été saisi par la CRPCEN. Il devra néanmoins statuer dans une composition différente.


Coronavirus (COVID-19) : report de l’opposabilité des DPE

Une opposabilité des DPE… La Loi Elan rend opposables, à partir du 1er janvier 2021 les diagnostics de performance énergétiques (DPE) annexés aux transactions et baux immobiliers. Jusqu’à cette date, les DPE restent fournis uniquement à des fins d’information.

… reportée ! Le Gouvernement a décidé de reporter l’entrée en vigueur de l’opposabilité du DPE au plus tard au 1er juillet 2021. Cette date peut être raccourcie par Décret si la situation économique le permet.

Pourquoi ? Ce report doit permettre aux diagnostiqueurs d’assurer à la fois la reprise de leur activité et de se former aux nouvelles pratiques imposées par la réforme liée à l’opposabilité du DPE (les programmes de formation et de qualification professionnelles doivent eux-mêmes préalablement être adaptés).


Coronavirus (COVID-19) : la politique du logement à Mayotte

La politique du logement gérée par une commission. A Mayotte, la politique du logement est gérée par commission d'urgence foncière. A terme, elle doit être remplacée par groupement d'intérêt public composé :

  • d’un représentant de l’Etat,
  • d’un représentant du département ;
  • d’associations d’élus locaux ;
  • de représentants des géomètres-experts ;
  • de représentants des notaires.

Le problème. Cette commission devait être dissoute et remplacé par le groupement d’intérêt public au plus tard le 31 décembre 2020.

La solution. Compte tenu de la crise sanitaire et économique à Mayotte, ce remplacement est reporté de 2 ans, au plus tard le 31 décembre 2022.


Coronavirus (COVID-19) : la politique du logement en Guadeloupe et Martinique

La politique du logement gérée par une Agence… En Guadeloupe et Martinique, la politique du logement est gérée jusqu’au 1er janvier 2021 par l’Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométrique.

Précisions. Ce sont des zones issues d’un habitat spontané et généralement sous équipées, ou présentant de grands déficits en équipement.

Compte tenu de la situation sanitaire et économique, cette Agence va continuer à gérer ces zones jusqu’au 1er janvier 2022.


Des guides pratiques à connaître

Des guides de bonnes pratiques par activité. Afin de concilier continuité économique et protection des salariés, le Ministère du travail a publié des guides des bonnes pratiques par secteur d’activité à destination des professionnels.

Toujours applicables ? Ces guides ont été établis lors du confinement et pour les phases 1 et 2 du déconfinement. Ils ne sont donc plus applicables à l’heure actuelle. Vous pouvez les consulter à l’adresse suivante : https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs.

Un guide national pour toutes les entreprises. Depuis le 1er septembre 2020, c’est le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise qui est désormais la norme de référence.

     => Consultez le protocole national pour les entreprises (actualisé au 16 octobre 2020)

A retenir

De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.

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Coronavirus (COVID-19) et fonds de solidarité : pour qui ? comment ?

Date de mise à jour : 08/06/2022 Date de vérification le : 08/06/2022 46 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Pour les mois de janvier et février 2022, sont éligibles au fonds de solidarité :

Rédigé par l'équipe WebLex.
Coronavirus (COVID-19) et fonds de solidarité : pour qui ? comment ?


Coronavirus (COVID-19) et fonds de solidarité : qui peut en bénéficier pour janvier et février 2022 ?

  • les entreprises qui ont subi une interdiction d'accueil du public sans interruption au cours de la période mensuelle considérée sous réserve d'avoir subi une perte de chiffre d'affaires (CA) d'au moins 20 % : elles bénéficient d'une aide mensuelle égale à 20 % du CA de référence (dans la limite de 200 000 €) ;
  • les entreprises qui ont fait l'objet au cours de la période mensuelle considérée d'une interdiction d'accueil du public partielle d'au moins 21 jours sous réserve d'avoir subi une perte de CA d'au moins 50 % : elles bénéficient d'une aide égale à 20 % du CA de référence (dans la limite de 200 000 €) ;
  • les entreprises qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public, qui sont domiciliées dans un territoire soumis à un confinement pendant au moins 8 jours au cours de la période mensuelle considérée et qui ont subi une perte de CA d'au moins 20 % : elles bénéficient d'une aide égale au montant de la perte de CA dans la limite de 1 500 € ;
  • les entreprises des secteurs protégés (S1, S1 bis et assimilés), sous réserve d'avoir subi une perte de CA de 10 %, d'avoir touché le fonds de solidarité au moins 1 mois entre janvier 2021 et mai 2021, d'avoir réalisé 15 % du CA de référence, d'être domiciliées dans un territoire soumis à l'état d'urgence sanitaire et ayant fait l'objet d'un confinement ou d’un couvre-feu pendant au moins 19 jours au cours de la période mensuelle considérée ; elles bénéficient d'une aide égale à 40 % de la perte de CA (dans la limite de 20 % du CA de référence, ou de 200 000 €) ;
  • les entreprises de moins de 50 salariés, domiciliées dans un territoire soumis à un confinement pendant au moins 8 jours au cours de la période mensuelle considérée et ayant perdu 50 % de leur CA : elles bénéficient d’une aide compensant la perte de CA dans la limite de 1 500 €.

Notez que les demandes d’aide doivent être réalisées par voie dématérialisée, sur le site Internet des impôts (impots.gouv.fr), au plus tard le 30 avril 2022.

Par ailleurs, il est toujours précisé que le fonds de solidarité ne peut pas être cumulé avec « l’aide renfort ».

Enfin, sachez que la durée d'intervention du fonds de solidarité est prolongée jusqu'au 30 juin 2022.


Coronavirus (COVID-19) et fonds de solidarité : qui peut en bénéficier pour novembre et décembre 2021 ?

Pour les mois de novembre et décembre 2021, les conditions relatives au fonds de solidarité sont identiques à celles du mois d’octobre 2021.

Ainsi, sont éligibles :

  • les entreprises qui ont subi une interdiction d'accueil du public sans interruption au cours de la période mensuelle considérée sous réserve d'avoir subi une perte de chiffre d'affaires (CA) d'au moins 20 % : elles bénéficient d'une aide mensuelle égale à 20 % du CA de référence (dans la limite de 200 000 €) ;
  • les entreprises qui ont fait l'objet au cours de la période mensuelle considérée d'une interdiction d'accueil du public partielle d'au moins 21 jours sous réserve d'avoir subi une perte de CA d'au moins 50 % : elles bénéficient d'une aide égale à 20 % du CA de référence (dans la limite de 200 000 €) ;
  • les entreprises qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public, sont domiciliées dans un territoire soumis à un confinement pendant au moins 8 jours au cours de la période mensuelle considérée et subissant une perte de CA d'au moins 20 % : elles bénéficient d'une aide égale au montant de la perte de CA dans la limite de 1 500 € ;
  • les entreprises des secteurs protégés (S1, S1 bis et assimilés),sous réserve d'avoir subi une perte de CA de 10 %, d'avoir touché le fonds de solidarité au moins 1 mois entre janvier 2021 et mai 2021, d'avoir réalisé 15 % du CA de référence, d'être domiciliées dans un territoire soumis à l'état d'urgence sanitaire et ayant fait l'objet d'un confinement ou couvre-feu pendant au moins 20 jours au cours de la période mensuelle considérée ; elles bénéficient d'une aide égale à 40 % de la perte de CA (dans la limite de 20 % du CA de référence, ou de 200 000 €) ;
  • les entreprises de moins de 50 salariés, domiciliées dans un territoire soumis à un confinement pendant au moins 8 jours au cours de la période mensuelle considérée et ayant perdu 50 % de leur CA : elles bénéficient d’une aide compensant la perte de CA dans la limite de 1 500 €.

Notez que les demandes d’aide doivent être réalisées par voie dématérialisée au plus tard le 31 mars 2022.

Enfin, sachez que pour décembre 2021, le fonds de solidarité ne peut pas être cumulé avec « l’aide renfort ».


Coronavirus (COVID-19) : prolongation de la durée d’intervention du Fonds de solidarité

Le contexte. Récemment et en raison de l’évolution de la situation sanitaire, les conditions d’accès à l’aide versée par le Fonds de solidarité au titre du mois d’octobre 2021 ont été précisées. Les demandes relatives à cette aide doivent être déposées auprès de la DGFIP jusqu’au 31 janvier 2022.

Pour permettre à celles-ci d’être instruites, la durée d’intervention du Fonds de solidarité est prolongée jusqu’au 31 mars 2022 (contre le 31 décembre 2021 précédemment).


Coronavirus (COVID-19) : adaptation du Fonds de solidarité en Outre-mer

La situation particulière en Outre-mer a poussé le Gouvernement à adapter, en août 2021, les mesures d’aide économique d’urgence mises en place pour protéger les entreprises ultramarines des effets de la crise de la Covid-19.

En détails ! Ces mesures de faveur concernent :

  • les entreprises ayant fait l’objet d’une fermeture administrative, parmi lesquelles :
  • ○ celles fermées administrativement qui constatent une perte de CA  de plus de 20 % et qui sont situées dans un territoire soumis à un confinement pendant plus de 8 jours mensuels, qui bénéficieront d’une compensation de leur perte de CA jusqu’à 1 500 €, et ce, quel que soit leur secteur d’activité ;
  • ○ celles fermées administrativement pendant plus de 21 jours par mois (contre 30 jours actuellement dans le cadre de l’éligibilité au fonds de solidarité) et qui enregistrent une perte de CA de plus de 50 %, qui bénéficieront du fonds de solidarité dit « renforcé » (soit une aide égale à 20 % de leur CA, dans la limite de 200 000 €) ;
  • les entreprises des secteurs protégés (« S1 » et « S1 bis ») qui sont situées dans un territoire soumis à l’état d’urgence sanitaire au mois d’août 2021, qui bénéficieront du fonds de solidarité « renforcé » dans les conditions applicables en juin 2021, soit à hauteur de 40 % de leur perte de CA dans la limite de 20 % du CA et de 200 000 € (contre 20 % dans tous les autres territoires) ;
  • les entreprises des secteurs non-protégés qui enregistrent une perte de CA de plus de 50 % et qui sont situées dans un territoire soumis à un confinement (quel que soit leur secteur d’activité), qui bénéficieront d’une compensation de leur perte de CA jusqu’à 1 500 €.

Notez par ailleurs que les entreprises des secteurs protégés (S1 et S1 bis) qui sont situées dans un territoire soumis à l’état d’urgence sanitaire pourront bénéficier de l’exonération de charges patronales et d’un régime d’aide au paiement des charges sociales plus favorable (soit 20 % au lieu des 15 % actuellement prévu pour les autres territoires).

Enfin, le Gouvernement prévoit que l’activité partielle sans reste à charge demeure accessible :

  • aux entreprises fermées administrativement ou partiellement (en raison de leur localisation dans une zone faisant l’objet d’une mesure de couvre-feu) ;
  • et à celles qui connaissent une perte de chiffre d’affaires supérieure à 60 % dès lors que leur territoire d’implantation connaît des mesures de restriction.

A noter. Les autres entreprises peuvent bénéficier de l’activité partielle avec 15 % de reste à charge grâce à l’activité partielle de longue durée, ou 25% de reste à charge pour les secteurs protégés (S1 et S1bis) et 40% pour les autres.


Coronavirus (COVID-19) : concernant le financement du fonds

Qui finance le Fonds de solidarité ? Le fonds de solidarité créé par le gouvernement est financé par l’Etat, les régions et les collectivités d’outre-mer.

Quelles sortes d’aides ? Deux aides sont possibles :

  • l’aide initiale, instruite et versée par la DGFIP ;
  • l’aide complémentaire, instruite par les régions.


Coronavirus (COVID-19) : conditions communes à remplir par toutes les entreprises candidates

Un socle de conditions communes. Les entreprises qui prétendent au versement des aides du Fonds de solidarité doivent remplir des conditions différentes selon le mois au titre duquel elles font leur demande. Malgré ces conditions particulières, toutes les entreprises candidates aux aides doivent remplir un socle de conditions communes.

Personnes concernées. Les bénéficiaires de l’aide sont des personnes physiques ou des sociétés exerçant une activité économique, c’est-à-dire la vente de produits ou de services à un prix donné, sur un marché donné/direct.

Ce qui veut dire ? Il s’agit donc des entreprises, des micro-entrepreneurs, des indépendants, des professions libérales mais également des associations, sociétés civiles professionnelles (SCP) et sociétés civiles immobilières (SCI), si elles exercent une activité économique. Les sociétés par actions simplifiées à associé unique (SASU) sont aussi éligibles au dispositif.

Absence de liquidation judiciaire. L’entreprise candidate ne doit pas être en liquidation judiciaire au 1er mars 2020.

Constitution sous forme d’association. Si l’activité est exercée sous forme d’association, celle-ci doit être assujettie aux impôts commerciaux ou employer au moins un salarié.

Pour les propriétaires de monuments historiques. Il est prévu, à compter du 7 mai 2021, que les personnes propriétaires de monuments historiques qui bénéficient des dispositions de faveur qui leur sont applicables en matière de déduction des charges foncières et qui sont tenues d’ouvrir au public pendant une certaine période (soit 50 jours par an au cours des mois d’avril à septembre inclus soit 40 jours pendant les mois de juillet août et septembre, sous réserve d’exception) ne sont éligibles au Fonds de solidarité qu’à la condition d’employer au moins 1 salarié.

A noter. Pour ces personnes, la notion de chiffre d’affaires s’entend comme les recettes constituées par les droits d’accès perçus.

Absence de contrôle par une société commerciale. Pour les aides versées au titre des mois de mars à septembre 2020, l’entreprise candidate ne doit pas être contrôlée par une société commerciale.

Notion de contrôle. Pour mémoire, une société commerciale est réputée « contrôler » une autre société :

  • lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;
  • lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;
  • lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;
  • lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et qu’elle dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.

Les entreprises en difficultés éligibles... Depuis le 17 avril 2020, les entreprises qui sont en difficultés financières (notamment celles en procédure de redressement ou de sauvegarde judiciaires) deviennent éligibles au dispositif. Précisons que depuis le 4 novembre 2020, il est prévu que l’entreprise qui demande une aide au titre de fonds ne devait pas se trouver en liquidation judiciaire au 1er mars 2020.

… sous condition de respect du règlement européen des « minimis ». Depuis le 17 avril 2020, les entreprises qui étaient en procédure collective au 31 décembre 2019 sont éligibles à l’aide versée par le Fonds de solidarité, à la condition que l’aide versée soit compatible avec la règlementation européenne relatives aux aides dites « des minimis ».

Règlement des minimis : rappel ! Ce règlement de minimis autorise les aides publiques aux entreprises à la condition que leur montant total n’excède pas, pour chaque entreprise, 200 000 € sur 3 exercices fiscaux. Ces 3 exercices fiscaux incluent l'exercice fiscal en cours ainsi que les deux précédents.

Du nouveau au 2 octobre 2020. Initialement, les entreprises visées par ce dispositif n’étaient pas précisément définies. C’est désormais chose faite !

Des détails. Sont ainsi concernées :

  • les « petites entreprises », au sens de la règlementation européenne, soit celles qui occupent moins de 50 personnes et dont le chiffre d’affaires (CA) annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 M€, qui font l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité (comme la procédure de redressement judiciaire) ou qui remplissent les conditions pour y être soumises à la demande de ses créanciers ;
  • les « moyennes entreprises » au sens de la règlementation européenne, soit celles qui occupent moins de 250 personnes et dont le CA annuel n’excède pas 50 M€ ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 M€, qui sont considérées « en difficulté » au sens de la règlementation européenne, ce qui couvre notamment, outre la situation décrite pour les petites entreprises, le cas où la société est à responsabilité limitée et que la moitié de son capital social souscrit a disparu en raison des pertes accumulées ;
  • les « grandes entreprises », au sens de la règlementation européenne, soit celles qui ne remplissent pas les critères précédents, et qui se trouvent également en « difficulté » au regard de la règlementation européenne.

Le saviez-vous ?

Attention, les entreprises exerçant des activités dans le domaine de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ne peuvent pas céder tout ou partie de leurs aides (toutes les aides prévues par le Fonds de solidarité) à des producteurs primaires.

A noter. Les agriculteurs membres d’un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) et les artistes auteurs peuvent également bénéficier du Fonds de solidarité.

Du nouveau. Bien qu’éligibles au dispositif, les chefs d’exploitation associés en Groupements Agricoles d’Exploitation en Commun (GAEC) étaient jusqu’à présent dans l’impossibilité de déposer leur demande d’aide, car ils ne disposent pas d’un SIRET/SIREN individuel à chacun d’eux. Pour pallier cette difficulté, le Gouvernement a adapté, le 27 mai 2020, les conditions d’éligibilité à l’aide, en précisant que chaque associé chef d’exploitation au sein d’une GAEC pourra bénéficier individuellement de celle-ci, en utilisant un formulaire de demande qui leur est dédié. Ce dernier est disponible sur le site des impôts : https://www.impots.gouv.fr/portail/.

Du nouveau concernant la notion de groupe. Dans le cadre des dispositions relatives au Fonds de solidarité, la notion de groupe est précisée au 21 décembre 2020 : elle correspond à l'ensemble des entreprises qui sont liées par des liens de contrôle.

Donc. Dans le cas d'une entreprise en contrôlant une autre, les deux entreprises sont considérées comme liées et faisant partie du même groupe.

A noter. Dans le cas d'une entreprise n'étant ni contrôlée, ni contrôlante, le groupe est équivalent à l'entreprise.

Une nouvelle précision au 1er janvier 2021. La notion de « groupe » vient de faire l’objet de nouvelles précisions : il est désormais prévu qu’un « groupe » est :

  • soit une entreprise n'étant ni contrôlée par une autre, ni ne contrôlant une autre entreprise ;
  • soit un ensemble de sociétés et d'entreprises en nom propre liées entre elles.

Concernant les seuils d’effectif : au 21 décembre 2021. Les seuils d'effectifs (lorsqu'ils sont requis) ou de plafond d'aides s'apprécient au niveau du groupe.

Concernant les seuils d’effectif : au 1er janvier 2021. De nouvelles précisions ont été données dans le cadre de l’octroi des aides accordées aux :

  • entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public entre le 25 septembre et le 31 octobre 2020 ;
  • entreprises domiciliées dans un territoire faisant l'objet d’une mesure de couvre-feu et ayant subi une perte de chiffre d’affaires (CA) sur le mois d’octobre 2020 ;
  • entreprises des secteurs prioritairement touchés par la crise S1 et S1 bis et ayant subi une perte de CA au cours du mois d’octobre 2020 ;
  • entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public entre le 1er et le 30 novembre 2020 ou ayant subi une perte de CA sur la même période ;
  • entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public entre le 1er et le 31 décembre 2020 ou ayant subi une perte de CA sur la même période ;
  • entreprises du secteur de la montagne ayant subi une perte de CA entre le 1er et le 31 décembre 2020.

Pour l’ensemble de ces aides, en effet, il est désormais précisé que lorsque les entreprises appartiennent à un groupe, le seuil d’effectif et le plafond d’aide s’apprécient au niveau du groupe.

Concernant l’obligation de conclure une convention : le rappel. Pour mémoire, l'autorité administrative ou l'organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un montant annuel de 23 000 €, conclure une convention avec l’entreprise qui en bénéficie.

La nouveauté. Dans le cadre du Fonds de solidarité, il est désormais prévu que cette obligation s'applique aux seules subventions dont le montant dépasse 200 000 €.

L’objectif. L'objectif est d'éviter que tout versement dépassant 23 000 € n’oblige l’entreprise à signer une convention avec l’Etat, ce qui pourrait complexifier l’obtention de l’aide.


Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : une précision de la DGFIP

Le contexte. Dans le cadre du fonctionnement du Fonds, la Direction générale des Finances Publiques (DGFIP) peut être amenée à effectuer divers contrôles, et ce pour de nombreux motifs : erreur sur les choix de case effectués dans la demande, incohérence entre les montants indiqués par l’entreprise dans le cadre de sa demande et ceux connus par l’administration, etc.

Des demandes « en attente ». Les demandes des entreprises concernées font l’objet d’un traitement indiqué « en attente » : elles ne sont traitées qu’une fois les vérifications nécessaires effectuées, ce qui suppose un délai supplémentaire d’attente.

Pas de nouvelle demande. Dans ce cadre, la DGFIP indique qu’il est inutile, pour les entreprises concernées, d’effectuer une nouvelle demande en ligne : les doublons qui peuvent en résulter rallongent encore davantage le traitement de leur dossier. Elles sont par conséquent invitées à patienter, et à attendre un retour de la DGFIP.


Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : utilisation des données personnelles

Certains organismes tel que l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) peuvent accéder aux données renseignées dans le cadre des demandes faites par les entreprises pour bénéficier du fonds de solidarité.

L’objectif est de permettre les échanges de données :

  • en vue de la recherche scientifique ou statistique, effectuée par des tiers ;
  • avec les agents des services de l'Etat chargés de la réalisation d'études économiques ;
  • avec les chambres de commerce et de l'industrie chargées d'une aide pour les commerces multi-activités en zone rurale ;
  • entre l'administration fiscale et les agents des services de l'Etat chargés de la réalisation d'études économiques et de l'INSEE en vue de l'établissement statistiques permettant le suivi du dispositif du fonds de solidarité.

Toutefois, ces organismes n’ont pas accès aux données permettant l'identification directe ou indirecte de personnes physiques, à l'exception des données relatives aux entreprises et des numéros d'identification.


Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle aide complémentaire au Fonds pour chaque période éligible comprise entre le 1er juillet 2021 et le 31 octobre 2021

Le contexte. Pour soutenir certaines entreprises impactées par les restrictions sanitaires, le gouvernement a décidé de créer une nouvelle aide financière, complémentaire au Fonds de solidarité, qui prend la forme d’une subvention.

     => Consultez le détail de l’aide complémentaire au Fonds de solidarité versée au titre des mois de juillet à octobre 2021


Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : l’aide pour le mois d’octobre 2021 est lancée !

     => Consultez le détail de l’aide versée par le Fonds de solidarité au titre du mois d’octobre 2021


Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : une nouvelle aide complémentaire pour certains secteurs au titre des mois de janvier, février et mars 2021

     => Consultez les mesures applicables à certaines entreprises pour l’aide complémentaire versée au titre des mois de janvier, février et mars 2021

     => Consultez la liste des communes de montagne concernées


Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : le point sur l’aide des mois de juin, juillet, août et septembre 2021

Une (première) explication. Le texte relatif à l’aide versée au titre du mois d’août 2021 par le Fonds de solidarité a également impacté les dispositions relatives à l’aide versée au titre des mois de juin et juillet 2021. A ce titre, nous vous proposons le détail des mesures applicables jusqu’au 18 août 2021 pour l’aide versée au titre des mois de juin et juillet 2021, puis celui des mesures applicables à compter du 19 août 2021 pour l’aide versée au titre des mois de juin, juillet et août 2021.

Une (deuxième) explication. Ces dispositions ont fait l’objet de modifications, en vue d’inclure l’aide versée par le Fonds de solidarité au titre du mois de septembre 2021. Nous vous proposons donc le détail des mesures applicables au 15 septembre 2021 pour l’aide versée au titre des mois de juin, juillet, août et septembre 2021.

     => Consultez les mesures applicables jusqu'au 18 août 2021 pour l’aide versée au titre des mois de juin et juillet 2021

     => Consultez les mesures applicables à compter du 19 août 2021 pour l’aide versée au titre des mois de juin, juillet et août 2021

     => Consultez les mesures applicables à compter du 15 septembre 2021 pour l’aide versée au titre des mois de juin, juillet, août et septembre 2021

     => Consultez la liste des secteurs S1 et S1 bis (dans leur version en vigueur à la date du 30 juin 2021)

Mise en ligne du formulaire du mois de juin 2021. Le formulaire de demande de l’aide versée au titre du mois de juin 2021 a été mis en ligne le 19 juillet 2021.

Pour rappel, les entreprises éligibles à l’aide disposent d’un délai de 2 mois à compter de la fin de la période au titre de laquelle celle-ci est demandée pour faire leur demande.

Mise en ligne du formulaire du mois de juillet 2021. Le formulaire de demande d’aide au titre du mois de juillet 2021 a été mis en ligne par les impôts le 16 août 2021.

Pour mémoire, les demandes d’aide au titre de ce mois doivent être effectuées avant le 30 septembre 2021.

Mise en ligne du formulaire du mois d’août 2021. Le formulaire de demande d’aide au titre du mois d’août 2021 a été mis en ligne par les impôts le 15 septembre 2021.

Notez que la demande d’aide doit être faite le 31 octobre 2021 au plus tard.

Mise en ligne du formulaire du mois de septembre 2021. Le formulaire de demande d’aide au titre du mois de septembre 2021 a été mis en ligne par les impôts le 15 octobre 2021.

Notez que la demande d’aide doit être faite le 30 novembre 2021 au plus tard.

Et concernant l’Outre-mer ? Le bénéfice de l’aide versée au titre du mois de septembre 2021 a fait l’objet d’aménagements pour l’Outre-mer.

Notez que les dates de dépôt de demandes d’aide versée par le Fonds de solidarité pour les mois de juin, juillet et août 2021 sont repoussées du 31 octobre au 31 décembre 2021 pour les entreprises qui sont domiciliées en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Martin, à Saint Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

     => Consultez les mesures applicables à l’Outre-mer à compter du 16 octobre 2021


Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : le point sur l’aide du mois de mai 2021 !

     => Consultez les mesures applicables pour l’aide versée au titre du mois de mai 2021

     => Consultez la liste des secteurs S1 et S1 bis (dans leur version en vigueur à la date du 30 juin 2021)

Mise en ligne du formulaire de demande. Le formulaire de demande de l’aide versée au titre du mois de mai 2021 a été mis en ligne par l’administration fiscale sur le site impôts.gouv.fr.

Rappel. Pour mémoire, la demande d’aide peut être formulée jusqu’au 31 juillet 2021 au plus tard.


Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : le détail de l’aide du mois d’avril 2021 !

     => Consultez les mesures applicables pour l’aide versée au titre du d'avril 2021

     => Consultez la liste des secteurs S1 et S1 bis (dans leur version en vigueur à la date du 30 juin 2021)

Mise en ligne du formulaire de demande. Le formulaire de demande d’aide au titre du mois d’avril 2021 est disponible depuis le 7 mai 2021.

Comment ? Pour y accéder, les entreprises éligibles à l’aide doivent se connecter à leur espace particulier sur le site impôts.gouv.fr, puis à leur messagerie.


Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : l’aide pour le mois de mars 2021 est connue !

     => Consultez les mesures applicables pour l’aide versée au titre du mois de mars 2021

     => Consultez la liste des secteurs S1 et S1 bis dans leur version en vigueur à la date du 12 avril 2021

Mise en ligne du formulaire de demande. Le formulaire de demande d’aide du Fonds de solidarité pour le mois de mars a été mis en ligne le mars 20 avril 2021. Il est désormais disponible sur le site des impôts, dans l’espace particulier de chaque professionnel.

A noter. Par exception, certaines entreprises doivent utiliser un formulaire dédié (disponible ici), parmi lesquelles figurent :

  • les entreprises situées dans une Collectivités d'outre-mer (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre et Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy) ;
  • les artistes-auteurs déclarant leurs revenus en traitements et salaires ;
  • les associés de Groupement Agricole d'Exploitation en Commun (GAEC).

Attention ! Pour rappel, la demande d’aide doit être formulée au plus tard le 31 mai 2021.


Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : une aide exceptionnelle pour le mois de février 2021 pour certaines entreprises situées en Outre-mer

     => Consultez les mesures applicables pour l’aide versée au titre du mois de février 2021 pour certaines entreprises domiciliées en Outre-mer


Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : une aide pour les entreprises situées à Mayotte pour le mois de février 2021

     => Consultez les mesures applicables pour l’aide versée au titre du mois de février 2021 pour les entreprises domiciliées à Mayotte


Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : une nouvelle aide pour le mois de février 2021 !

     => Consultez les mesures applicables pour l’aide versée au titre du mois de février 2021

     => Consultez la liste des secteurs prioritaires S1 et S1 bis au 11 mars 2021

     => Consultez la liste des communes de montagne concernées

Mise en ligne du formulaire. Le formulaire de demande d’aide au titre du mois de février est en ligne sur le site des impôts depuis le 15 mars 2021.

Pour mémoire. La demande peut être faite jusqu’au 30 avril 2021.


Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : une nouvelle aide pour les exploitations agricoles des filières festives

Le contexte. Une nouvelle aide financière va être versée par le Fonds de solidarité au titre du mois de novembre 2020 pour les exploitations agricoles des filières dites « festives ».

     => Consultez les conditions relatives à l’octroi de cette nouvelle aide


Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : focus sur l’aide versée au titre du mois de janvier 2021

     => Consultez les mesures applicables pour l’aide versée au titre du mois de janvier 2021

=> Consultez la liste des secteurs prioritaires S1 et S1 bis au 10 février 2021

     => Consultez la liste des communes de montagne concernées

Mise en ligne du formulaire de demande. Le formulaire de demande d’aide au titre du mois de janvier sera mis en ligne le 24 février 2021.


Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : du nouveau pour les professionnels de la montagne

     => Consultez les mesures applicables pour les professionnels de la montagne

     => Consultez la liste des communes concernées

Une aide complémentaire pour les entreprises du secteur de la montagne. A compter du 30 janvier 2021, une aide complémentaire est créée pour le mois de décembre 2020 pour les entreprises du secteur de la montagne.

     => Consultez les mesures applicables à cette nouvelle aide pour les entreprises du secteur de la montagne pour le mois de décembre 2020


Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : du nouveau pour le mois de décembre 2020 !

     => Consultez les mesures applicables pour le mois de décembre 2020

=>Consultez la liste des secteurs prioritaires S1 et S1 bis au 30 janvier 2021

Formulaire de demande. Le formulaire de demande de l’aide versée au titre du mois de décembre 2020 est disponible depuis le 15 janvier 2021 sur le site des impôts.

Une aide complémentaire pour le secteur S1 bis. A compter du 30 janvier 2021, une aide complémentaire est créée pour le mois de décembre 2020 pour pour les entreprises du secteur S1 bis.

     => Consultez les mesures applicables à cette nouvelle aide pour les entreprises du secteur S1 bis pour le mois de décembre 2020

Une (nouvelle) précision pour les associés des GAEC. Les associés des groupements agricoles d’exploitation en commun ont désormais jusqu’au 31 mars 2021 (contre le 28 février précédemment) pour demander l’aide du fonds.


Coronavirus (COVID-19) : conditions à remplir pour le mois de mars 2020

     => Consultez les mesures applicables pour le mois de mars 2020


Coronavirus (COVID-19) : reconduction du dispositif d’aide pour le mois d’avril 2020

     => Consultez les mesures applicables pour le mois d'avril 2020


Coronavirus (COVID-19) : reconduction du dispositif pour le mois de mai 2020

     => Consultez les mesures applicables pour le mois de mai 2020


Coronavirus (COVID-19) : reconduction du dispositif pour le mois de juin 2020

     => Consultez les mesures applicables pour le mois de juin 2020


Coronavirus (COVID-19) : pour les secteurs du tourisme, du CHR, de la culture, du sport, de l’évènementiel, pour les mois de juillet, août et septembre

=>Consultez les mesures applicables pour les mois de juillet, août et septembre 2020

Concernant les artistes auteurs et associés de groupements agricoles d’exploitation en commun. S'agissant des artistes auteurs et des associés de groupements agricoles d'exploitation en commun, la date limite de dépôt d'une demande d'aide au titre des mois de septembre, d’octobre et de novembre 2020 est prolongé jusqu’au 28 février 2021.

Pourquoi ? Cette mesure de faveur fait suite à divers problèmes informatiques ayant rendu impossible la mise en ligne dans les délais des formulaires de demandes pour ces 2 catégories de professionnels.

Une (nouvelle) précision pour les associés des GAEC. Les associés des groupements agricoles d’exploitation en commun ont désormais jusqu’au 31 mars 2021 (contre le 28 février précédemment) pour demander l’aide du fonds.


Coronavirus (COVID-19) : dispositif d’aide pour les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public entre le 25 septembre et le 31 octobre 2020

=>Consultez les mesures applicables pour les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public entre le 25 septembre et le 31 octobre 2020

Demande de l’aide. Le formulaire de demande sera mis en ligne le 20 novembre 2020 dans l’Espace particulier sur le site impots.gouv.fr. Pour mémoire, la demande d’aide doit être déposée au plus tard le 31 décembre 2020.

Concernant les artistes auteurs et associés de groupements agricoles d’exploitation en commun. S'agissant des artistes auteurs et des associés de groupements agricoles d'exploitation en commun, la date limite de dépôt d'une demande d'aide au titre des mois de septembre, d’octobre et de novembre 2020 est prolongé jusqu’au 28 février 2021.

Pourquoi ? Cette mesure de faveur fait suite à divers problèmes informatiques ayant rendu impossible la mise en ligne dans les délais des formulaires de demandes pour ces 2 catégories de professionnels.

Une (nouvelle) précision pour les associés des GAEC. Les associés des groupements agricoles d’exploitation en commun ont désormais jusqu’au 31 mars 2021 (contre le 28 février précédemment) pour demander l’aide du fonds.


Coronavirus (COVID-19) : pour les entreprises relevant des secteurs prioritaires et ayant perdu du CA au cours du mois d’octobre 2020

=>Consultez les mesures applicables pour les entreprises relevant des secteurs prioritaires et ayant perdu du CA au cours du mois d’octobre 2020

=>Consultez la liste des secteurs prioritaires S1 et S1 bis

Demande de l’aide. Le formulaire de demande sera mis en ligne le 20 novembre 2020 dans l’Espace particulier sur le site impots.gouv.fr. Pour mémoire, la demande d’aide doit être déposée au plus tard le 31 décembre 2020.

Concernant les artistes auteurs et associés de groupements agricoles d’exploitation en commun. S'agissant des artistes auteurs et des associés de groupements agricoles d'exploitation en commun, la date limite de dépôt d'une demande d'aide au titre des mois de septembre, d’octobre et de novembre 2020 est prolongé jusqu’au 28 février 2021.

Pourquoi ? Cette mesure de faveur fait suite à divers problèmes informatiques ayant rendu impossible la mise en ligne dans les délais des formulaires de demandes pour ces 2 catégories de professionnels.

Une (nouvelle) précision pour les associés des GAEC. Les associés des groupements agricoles d’exploitation en commun ont désormais jusqu’au 31 mars 2021 (contre le 28 février précédemment) pour demander l’aide du fonds.


Coronavirus (COVID-19) : pour les entreprises concernées par une mesure de couvre-feu au mois d’octobre 2020

=>Consultez les mesures applicables pour les entreprises concernées par une mesure de couvre-feu au mois d’octobre 2020

=>Consultez la liste des secteurs prioritaires S1 et S1 bis

Demande de l’aide. Le formulaire de demande sera mis en ligne le 20 novembre 2020 dans l’Espace particulier sur le site impots.gouv.fr. Pour mémoire, la demande d’aide doit être déposée au plus tard le 31 décembre 2020.

Concernant les artistes auteurs et associés de groupements agricoles d’exploitation en commun. S'agissant des artistes auteurs et des associés de groupements agricoles d'exploitation en commun, la date limite de dépôt d'une demande d'aide au titre des mois de septembre, d’octobre et de novembre 2020 est prolongé jusqu’au 28 février 2021.

Pourquoi ? Cette mesure de faveur fait suite à divers problèmes informatiques ayant rendu impossible la mise en ligne dans les délais des formulaires de demandes pour ces 2 catégories de professionnels.

Une (nouvelle) précision pour les associés des GAEC. Les associés des groupements agricoles d’exploitation en commun ont désormais jusqu’au 31 mars 2021 (contre le 28 février précédemment) pour demander l’aide du fonds.


Coronavirus (COVID-19) : reconduction de l’aide initiale pour le mois de novembre 2020

=>Consultez les mesures applicables pour le mois de novembre 2020

=>Consultez la liste des secteurs prioritaires S1 et S1 bis

Mise en ligne du formulaire. A noter, le formulaire de demande d’aide versée au titre du mois de novembre sera mis en ligne sur le site des impôts le 4 décembre 2020.

Concernant les artistes auteurs et associés de groupements agricoles d’exploitation en commun. S'agissant des artistes auteurs et des associés de groupements agricoles d'exploitation en commun, la date limite de dépôt d'une demande d'aide au titre des mois de septembre, d’octobre et de novembre 2020 est prolongé jusqu’au 28 février 2021.

Pourquoi ? Cette mesure de faveur fait suite à divers problèmes informatiques ayant rendu impossible la mise en ligne dans les délais des formulaires de demandes pour ces 2 catégories de professionnels.

Une nouveauté au 10 février 2021. Un complément d’aide est mis en place pour certaines activités relevant du secteur S1 bis au titre du mois de novembre 2020.

=>Consultez les mesures applicables pour l’aide complémentaire versée au titre du mois de novembre 2020

Une (nouvelle) précision pour les associés des GAEC. Les associés des groupements agricoles d’exploitation en commun ont désormais jusqu’au 31 mars 2021 (contre le 28 février précédemment) pour demander l’aide du fonds.


Coronavirus (COVID-19) : concernant le cumul des aides

Au titre du mois de septembre 2020. Sont cumulables au titre du mois de septembre 2020 :

  • l’aide versée aux entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 25 septembre et le 31 octobre 2020 ;
  • l’aide versée aux entreprises des secteurs prioritaires au titre de leur perte de CA ;
  • l’aide versée aux entreprises domiciliées en Guyane et à Mayotte.

Au titre du mois d’octobre 2020. Ne sont pas cumulables au titre du mois d’octobre :

  • l’aide versée aux entreprises domiciliées à Mayotte ;
  • l’aide versée aux entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 25 septembre et le 31 octobre 2020 ;
  • l’aide versée aux entreprises domiciliées dans un territoire ayant fait l’objet d’un couvre-feu sur le mois d’octobre 2020 ;
  • l’aide versée aux entreprises des secteurs prioritaires au titre du mois d’octobre 2020 dès lors qu’elles ont perdu au moins 50 % de leur CA sur ce mois.

Une précision. Notez que l’entreprise qui est éligible à plusieurs aides bénéficie de celle qui lui est le plus favorable.


Coronavirus (COVID-19) : concernant l’aide complémentaire versée par les régions

=> Consultez les mesures relatives à l’aide complémentaire versée par les régions


Coronavirus (COVID-19) : de nouvelles aides locales

De nouvelles aides ? Le département, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la commune du lieu de domiciliation peuvent, sur la base d’une délibération adoptée avant le 30 septembre 2020 (depuis le 16 août 2020), attribuer de nouvelles aides complémentaires. Celles-ci profitent aux entreprises bénéficiaires de l’aide complémentaire versée par le Fonds de solidarité, qui ont déposé leur demande avant le 15 octobre 2020 (depuis le 16 août 2020).

A noter. Le 2 octobre 2020, ce délai de délibération est allongé jusqu’au 31 octobre 2020.

Montant. La délibération prise doit préciser le montant de l’aide complémentaire accordée aux entreprises domiciliées sur le territoire de la collectivité ou de l’établissement contributeur. Le montant de celle-ci pourra aller de 500 à 3 000 €.

Signature d’une convention. Une convention entre le préfet, l’instance régionale chargée de l’instruction des demandes d’aide complémentaire et l’établissement à l’initiative de la nouvelle aide doit prévoir son montant, ses modalités de transmission aux services en charge de son versement, les informations nécessaires à la vérification de l’éligibilité territoriale de l’entreprise candidate, ainsi que ses modalités de versement.


Coronavirus (COVID-19) : aménagement du Fonds de solidarité pour la Guyane et Mayotte

     => Consultez les mesures applicables pour la Guyane et Mayotte


Coronavirus (COVID-19) : aménagement du Fonds de solidarité pour les discothèques

     => Consultez les mesures applicables pour les discothèques

Une précision. Pour mémoire, l’aide versée par le Fonds de solidarité est adaptée pour les discothèques pour chaque période mensuelle comprise entre le 1er juin et le 31 décembre 2020.

La nouveauté. Cette date est désormais modifiée et raccourcie au 30 novembre 2020.

La conséquence. Par conséquent, les discothèques vont bénéficier à compter du mois de décembre 2020 du dispositif de droit commun.


Coronavirus (COVID-19) : modalités de contrôle du dispositif d’aide

Attention à la conservation des documents. Depuis le 27 mars 2020, le bénéficiaire de ces aides doit conserver, pendant 5 ans à compter de leur versement, les documents attestant du respect des conditions nécessaire pour en bénéficier et pour procéder au calcul de celles-ci.

Droit de communication de l’administration fiscale. Les agents de la direction générale des finances publiques (DGFIP) peuvent lui demander, pendant ce même délai de 5 ans, la communication de tout document, notamment de nature administrative ou comptable, relatif à son activité, afin de vérifier que les conditions d’éligibilité à l’aide sont remplies.

Un droit étendu à d’autres services. A compter du 12 juin 2020, les agents intervenant au sein des services administratifs des régions (en charge de l’instruction des demandes d’aides complémentaires) bénéficieront également de ce droit.

Attention au délai ! Le bénéficiaire a un mois pour produire ces justificatifs à compter de la date de la demande.

En cas d’irrégularités, d’absence de réponse ou de réponse incomplète. Les aides versées par le Fonds de solidarité sont insaisissables, sauf en cas d’irrégularités, d’absence de réponse ou de réponse incomplète aux sollicitations des agents de la DGFIP. Dans ce cas, les sommes indues peuvent être récupérées, selon la procédure de recouvrement des créances non-fiscales. Il ne s’agit donc pas d’une procédure de contrôle de l’impôt.

Echange de données. A compter du 12 juin 2020, les organismes et services chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ainsi que ceux chargés du recouvrement de leurs ressources seront tenus de communiquer à la DGFIP tous les renseignements et documents pouvant servir à l’instruction des demandes d’aides versées par le Fonds de solidarité. Cette communication pourra être spontanée, ou effectuée à la demande de la DGFIP.

Mais aussi. Les services de l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics finançant le fonds de solidarité pourront, en outre, échanger les données strictement nécessaires à l’instruction des demandes d’aides financières, et à leur contrôle.

Du nouveau à compter du 16 août 2020. A compter du 16 août, il est prévu que le Fonds de solidarité occasionne des échanges de données, via des plateformes sécurisées, entre l’administration fiscale et :

  • les organismes et services chargés de la gestion du régime obligatoire de sécurité sociale auquel sont affiliés les artistes auteurs et les associés des groupements agricoles d'exploitation en commun, aux fins d’instruction des demandes d’aides par l'administration fiscale ;
  • les autres services de l'État, les organismes chargés d'un régime obligatoire de sécurité sociale, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, dans le but d’instruire et de contrôler la délivrance des aides financières versées par le Fonds ;
  • les autres services de l'Etat chargés du suivi du dispositif ;
  • les autres services de l'Etat concourant à l'exercice des missions du comité de suivi institué par la Loi, qui doit veiller au suivi de la mise en œuvre des mesures de soutien financiers à destination des entreprises touchées par l’épidémie de coronavirus.

A noter. Cet échange doit être réalisé dans le respect des secrets professionnel et fiscal.

Mais aussi. Dans le cadre du suivi du dispositif, l’administration fiscale doit aussi transmettre, dans les mêmes conditions, les données relatives au règlement des aides et à leurs bénéficiaires à la direction interministérielle du numérique.

Concernant l’Insee. A compter du 1er août 2020, il est prévu que les données relatives aux bénéficiaires et au règlement des aides versées par le Fonds de solidarité puissent être échangées entre l’administration fiscale, l’administration des Douanes et l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), à des fins statistiques ou économiques.

Concernant le travail illégal. En outre, ces mêmes données peuvent faire l’objet d’un échange ou d’une communication dans le cadre de la lutte contre le travail illégal.


Coronavirus (COVID-19) : précisions fiscales et sociales pour 2021

Exonération d’impôt et de charges sociales. Pour les aides perçues à compter de l’année 2021 ou des exercices clos depuis le 1er janvier 2021, il est précisé les exonérations d’IS, d’IR, de contributions et de cotisations sociales s’appliquent :

  • aux aides versées par le fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de coronavirus et des mesures prises pour limiter cette épidémie ;
  • aux aides versées par le fonds de solidarité spécialement adapté pour les discothèques ;
  • aux aides à la reprise visant à soutenir les entreprises ayant repris un fonds de commerce en 2020 et dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de Covid-19.

Autre précision. D’un point de vue fiscal, il ne doit pas non plus être tenu compte du montant de ces aides pour apprécier :

  • le seuil de chiffre d’affaires (CA) en dessous duquel les entreprises sont éligibles au régime des micro-entreprises en matière de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et de bénéfices non-commerciaux (BNC) ;
  • le seuil de recettes au-delà duquel les entreprises sont soumises au régime réel d’imposition en matière de bénéfices agricoles (BA) ;
  • les seuils de recettes en dessous desquels les plus-values professionnelles réalisées dans le cadre d’une activité agricole, artisanale, commerciale, industrielle ou libérale, sont susceptibles d’être exonérées d’impôt sur le revenu ;
  • le seuil de CA en dessous duquel les entreprises soumises aux BIC sont éligibles au régime simplifié d’imposition.

Une précision pour l’aide à la reprise de fonds de commerce. Notez que pour les aides à la reprise de fonds de commerce, les différentes exonérations et la non-prises en compte des montants versés pour l’appréciation de certains seuils ne seront effectivement applicables qu’à compter d’une date fixée par décret (non encore paru à ce jour).

A l’inverse, les exonérations fiscales et sociales ne s’appliquent pas :

  • aux aides destinées à compenser les coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices des entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de Covid-19 ;
  • aux aides, autres que celles destinées à compenser les coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, versées aux personnes exploitant des remontées mécaniques dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de Covid-19 ;
  • aux aides destinées à tenir compte des difficultés d’écoulement des stocks de certains commerces à la suite des restrictions d’activité.

En conséquence, ces aides doivent être prises en compte pour la détermination :

  • du seuil de chiffre d’affaires (CA) en dessous duquel les entreprises sont éligibles au régime des micro-entreprises en matière de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et de bénéfices non-commerciaux (BNC) ;
  • du seuil de recettes au-delà duquel les entreprises sont soumises au régime réel d’imposition en matière de bénéfices agricoles (BA) ;
  • des seuils de recettes en dessous desquels les plus-values professionnelles réalisées dans le cadre d’une activité agricole, artisanale, commerciale, industrielle ou libérale, sont susceptibles d’être exonérées d’impôt sur le revenu ;
  • du seuil de CA en dessous duquel les entreprises soumises aux BIC sont éligibles au régime simplifié d’imposition.


Coronavirus (COVID-19) : précisions fiscales et sociales pour 2020

Exonération d’impôt et de charges sociales. Les aides versées par le Fonds de solidarité sont exonérées d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur le revenu, ainsi que de toutes les contributions et cotisations sociales légales ou conventionnelles.

Autre précision. D’un point de vue fiscal, il ne doit pas être tenu compte du montant de ces aides pour apprécier :

  • le seuil de chiffre d’affaires (CA) en dessous duquel les entreprises sont éligibles au régime des micro-entreprises en matière de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et de bénéfices non-commerciaux (BNC) ;
  • le seuil de recettes au-delà duquel les entreprises sont soumises au régime réel d’imposition en matière de bénéfices agricoles (BA) ;
  • les seuils de recettes en dessous desquels les plus-values professionnelles réalisées dans le cadre d’une activité agricole, artisanale, commerciale, industrielle ou libérales, sont susceptibles d’être exonérées d’impôt sur le revenu ;
  • le seuil de CA en dessous duquel les entreprises soumises aux BIC sont éligibles au régime simplifié d’imposition.

Entrée en vigueur de ces dispositions. Le Gouvernement vient de préciser que ces 2 mesures sont effectives depuis le 21 mai 2020.

Du nouveau ! A compter du 1er août 2020, il est prévu que lorsque les entreprises ayant bénéficié des aides versées par le Fonds de solidarité étaient en difficulté au sens de la règlementation européenne (ce qui couvre le cas notamment des entreprises en procédure collective d’insolvabilité), l’exonération fiscale et sociale des aides ainsi reçues est subordonnée au respect du règlement européen relatif aux aides dites de « minimis ».

Remise d’un rapport. Il est prévu que le gouvernement remette un rapport au Parlement sur le Fonds de solidarité avant le 1er juillet 2020. Celui-ci sera relatif à la participation des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, et des entreprises. Il devra aussi présenter les engagements pris par les entreprises, notamment celles du secteur des assurances, pour soutenir l’économie dans le cadre de la crise sanitaire et économique. Enfin, il mentionnera l’évolution globale, et par type de risque, de la sinistralité et des sommes engagées au titre de l’indemnisation des sinistres depuis le 1er juillet 2019.

Le saviez-vous ?

Le gouvernement a mis en ligne un tableau de bord interactif, accessible au public, qui recense les aides versées par le Fonds de solidarité par secteur, par région et département. Il est mis à jour en temps réel, et disponible sur le lien suivant : https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/aides-versees-fonds-solidarite.

 

A retenir

Le Fonds de solidarité nouvellement créé permet le versement de deux aides : l’une versée par la DGFIP, l’autre versée par les régions. Pour en bénéficier, vous devez remplir certaines conditions.

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Dossier spécial Coronavirus (COVID-19)

Coronavirus (COVID-19) : l’impact sur les prestations sociales

Date de mise à jour : 08/06/2022 Date de vérification le : 08/06/2022 48 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Le contexte. Pour pallier les difficultés financières rencontrées par les foyers les plus vulnérables, le Gouvernement vient d’annoncer le versement d’une aide exceptionnelle de solidarité.

Rédigé par l'équipe WebLex.
Coronavirus (COVID-19) : l’impact sur les prestations sociales


Coronavirus (COVID-19) : une (nouvelle) aide exceptionnelle pour les foyers modestes et les jeunes

Bénéficiaires de l’aide. Celle-ci devrait bénéficier aux foyers les plus démunis et aux jeunes de moins de 25 ans bénéficiaires des prestations sociales suivantes :

  • allocation de solidarité spécifique (ASS) ;
  • prime forfaitaire pour reprise d'activité ;
  • allocation équivalent retraite (AER) ;
  • revenu de solidarité active (RSA) ;
  • revenu de solidarité (RSO) ;
  • aide personnelle au logement (APL) s'ils ont au moins un enfant à charge ou s'ils ont moins de 25 ans (apprentis, étudiants salariés ou non étudiants).

Montant de l’aide. L’aide versée sera de :

  • 150 € (+ 100 € supplémentaires par enfant à charge) par bénéficiaire :
  • ○ du RSA ;
  • ○ de l’ASS ;
  • ○ de la prime forfaitaire pour reprise d’activité ;
  • ○ de l’AER ;
  • ○ ou du RSO ;
  • 100 € par enfant à charge pour les bénéficiaires d’une des aides personnalisées au logement qui ne touchent pas le RSA ou l’ASS ;
  • 150 € pour les jeunes de moins de 25 ans (apprentis, étudiants salariés ou non étudiants) qui perçoivent une aide personnelle au logement (APL).

A noter. Notez que si vous vivez en couple, une seule aide est versée par foyer.

Demande de l’aide. Aucune démarche particulière n’est à effectuer pour bénéficier de l’aide : celle-ci sera versée automatiquement aux bénéficiaires, dès lors que leurs coordonnées bancaires sont à jour sur leur espace particulier sur le site de la CAF (rubrique « Consulter ou modifier mon profil »).

Versement de l’aide. Elle sera versée en une seule fois à partir du 27 novembre 2020 par les caisses d’allocations familiales, les caisses de la mutualité agricole ou Pôle Emploi.

Reconfinement. Une nouvelle aide, versée selon des modalités (montant, bénéficiaires…) identiques, sera versée pour aides les jeunes et plus précaires à faire face aux difficultés financières survenues à l’occasion du deuxième confinement.


Prolongation des droits à l'assurance chômage

Année blanche pour les intermittents du spectacle. Bénéficient de la prolongation de la durée de l’allocation chômage (allocation de retour à l’emploi ou allocation spécifique de solidarité) les artistes et techniciens intermittents du spectacle, durement impactés, dont les droits expirent entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2021. La durée de prolongation correspond au nombre de jours calendaires compris entre la date à laquelle le demandeur d'emploi atteint sa date anniversaire ou le lendemain de la date à laquelle il épuise ses droits et la date du 31 décembre 2021, déduction faite des jours non indemnisables.

Intermittents du spectacle : nouvelle date anniversaire ? Notez qu’une date anniversaire dite « plancher », fixée au 30 avril 2022 est prévue :

  • afin de laisser plus de temps aux intermittents, dont la dernière date de fin de contrat serait très éloignée de la date du 31 décembre 2021, de reconstituer leurs droits ;
  • pour que les intermittents du spectacle étant en congé maladie, maternité, paternité ou adoption au 31 décembre 2021 puissent bénéficier des mêmes aménagements que les autres.

Intermittents du spectacle : rehaussement du plafond d’heures d’enseignement. Rappelons qu’en principe, les heures d'enseignement dispensées par les ouvriers et techniciens sont retenues, dans certaines conditions, dans la limite de 70 heures pour la justification de la condition d'affiliation, ou de 120 heures pour les ouvriers et techniciens âgés d’au moins 50 ans à la date de fin du contrat de travail. Exceptionnellement, le plafond du nombre d’heure est rehaussé et porté à 140 heures, ou à 170 heures pour les ouvriers et techniciens d’au moins 50 ans à la date de fin du contrat de travail.

Autres mesures à destination des intermittents du spectacle. Notez que le gouvernement anticipe la sortie de l’année blanche des intermittents du spectacle. Ainsi, il prévoit :

  • la création d’une clause de rattrapage permettant aux intermittents ayant totalisé entre 338 et 506 heures de bénéficier d’une indemnisation pendant une durée de 6 mois maximum après l’épuisement de leurs droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) ;
  • la création d’une allocation de professionnalisation et de solidarité (APS) financée par l’Etat et versée pendant 12 mois, même à l’issue des 6 mois de la clause de rattrapage ;
  • des mesures en faveur des intermittents de moins de 30 ans entrant pour la 1e fois dans ce régime : ils pourront ouvrir des droits à l’assurance chômage après avoir cumulé 338 heures (au lieu de 507 heures) sur la période de référence, à la condition que la dernière fin de contrat de travail se situe entre le 1er septembre 2021 et le 28 février 2022.

Le saviez-vous ?

Le Gouvernement doit remettre un rapport au Parlement sur les mesures qu’il compte prendre pour surseoir aux jours de franchise applicables à l’indemnisation chômage des intermittents du spectacle et des salariés, travailleurs indépendants et travailleurs à la mission qui y sont associés.

Report de la réforme de l’assurance chômage. Notez que les nouvelles règles de calcul des allocations de chômage ont été reportées à plusieurs reprises. Les anciennes règles ont ainsi été prolongées jusqu’au 30 septembre 2021.

Coefficient de dégressivité. Depuis le 1er juillet 2021, certains allocataires (en fonction de leur niveau d’allocation) peuvent bénéficier d’une dégressivité de l’allocation après un délai de 8 mois (c’est-à-dire, à partir du 244e jour d’indemnisation). Ce délai de 8 mois remplace celui de 6, qui était initialement prévu. Cette mesure ne sera plus applicable aux allocataires dont le contrat de travail a pris fin à compter du 1er décembre 2021, sauf si la procédure de licenciement a été engagée avant.


Un accès facilité à l'allocation chômage

Indemnisation de nouvelles démissions légitimes… Afin de préserver la situation des salariés qui auraient démissionné, avant le début du confinement, en vue d'une mobilité professionnelle n'ayant pu trouver à se réaliser, 2 nouveaux cas de démissions légitimes (temporaires) ouvrent droit au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Ils concernent les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte de la rupture volontaire d'un contrat de travail avant le 17 mars 2020 en vue de reprendre une activité salariée à durée indéterminée ou une activité à durée déterminée d'une durée initiale d'au moins 3 mois ou 455 heures, dès lors que cette reprise d'activité :

  • soit s'est concrétisée par une embauche effective à laquelle l'employeur met fin avant l'expiration d'un délai de 65 jours travaillés à compter du 1er mars 2020 ;
  • soit n'a pas pu se concrétiser par une embauche effective, alors que celle-ci devait initialement intervenir à compter du 1er mars 2020 (dans ce cas, la personne concernée produit une promesse d'embauche, un contrat de travail ou, à défaut, une déclaration de l'employeur attestant qu'il a renoncé à cette embauche ou l'a reportée).

… temporaires. Les décisions de prise en charge intervenant à compter du 16 avril 2020 et jusqu'au 31 mai 2020 doivent tenir compte de ces situations.

Bis. Ce dispositif est renouvelé pour les décisions de prise en charge intervenant à compter du 30 décembre 2020 et jusqu’au 30 juin 2021.

Détermination de la durée d’indemnisation et du salaire de référence. Pour les travailleurs privés d’emploi dont la fin de travail intervenait à compter du 1er septembre 2020 (sauf pour ceux ayant fait l’objet d’une procédure de licenciement engagée avant cette date), le nombre de jours compris entre le 1er mars et le 31 mai 2020, (à l’exception des jours pendant lesquels ces travailleurs bénéficiaient d’un contrat de travail) a été déduit du nombre de jour pour déterminer la durée d’indemnisation et le salaire de référence, servant de base pour calculer l’allocation journalière.

Quelles conséquences ? De cette manière, les périodes d’inactivité comprises entre le 1er mars et le 31 mars 2020 n’était pas prise en compte pour la détermination du salaire journalier de référence et n’avait aucun impact négatif sur le montant de l’allocation.

Vers un renouvellement ? Ce dispositif est renouvelé pour les travailleurs privés d’emploi dont la fin de contrat interviendra à compter du 1er juillet 2021, à l’exception de ceux ayant fait l’objet d’une procédure de licenciement engagée avant cette date.

Conséquences. Ces derniers verront le nombre de jours chômés compris entre le 1er mars 2020 et le 31 juillet 2020 et entre le 30 octobre 2020 et le dernier jour du mois civil au cours duquel interviendra la fin de l’état d’urgence sanitaire, déduit du nombre de jour pris en compte pour déterminer la durée d’indemnisation et le salaire de référence.

Exceptions. Ne seront néanmoins pas pris en compte les jours calendaires correspondants aux périodes pour lesquelles les rémunérations ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence ainsi que des jours correspondant :

  • aux périodes de maternité et aux périodes d'indemnisation accordées à la mère ou au père adoptif ;
  • aux périodes de maternité indemnisées au titre de la prévoyance ;
  • aux périodes d'arrêt maladie d'une durée supérieure à 15 jours consécutifs ;
  • aux périodes d'accident du travail ainsi que les périodes de maladie d'origine professionnelle ;
  • aux périodes de paternité et d'accueil de l'enfant ;
  • aux périodes de formation inscrites dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou non inscrites dans ledit projet mais financées, en tout ou partie, par la mobilisation du compte personnel de formation, à l'exception :
  • ○ des actions de formation n'excédant pas au total 40 heures ou dont les modalités d'organisation, notamment sous forme de cours du soir ou par correspondance, permettent d'occuper simultanément un emploi ;
  • ○ de celles accomplies par les bénéficiaires d'un projet de transition professionnelle ou par les anciens titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée bénéficiaires d'un congé individuel de formation accordé avant le 1er janvier 2019 ;
  • aux périodes d'activité professionnelle non déclarées par le demandeur d'emploi.

Prolongation de la période de référence. Pour les travailleurs privés d'emploi à compter du 30 décembre 2020, la période de référence au cours de laquelle est recherchée la durée d'affiliation requise pour l'ouverture d'un droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi est prolongée du nombre de jours correspondant à la partie de cette période de référence comprise entre le 30 octobre 2020 et le 30 juin 2021.

Prolongation bis. Ce dispositif, qui a déjà été prolongé d’un mois, l’est à nouveau : sont désormais concernés les demandeurs d’emploi ayant épuisé leurs droits entre le 30 octobre 2020 et le 15 février 2021. La durée de cette prolongation est désormais égale au nombre de jours calendaires compris entre la date d'épuisement des droits du demandeur d'emploi et le 30 avril 2021, déduction faite des jours non indemnisables au titre de cette période.

Nouveau confinement ? Le gouvernement se réserve également la possibilité de fixer par arrêté une nouvelle date à compter de laquelle les demandeurs d’emploi ayant épuiser leur droit à l’une des allocations de retour à l’emploi peuvent bénéficier d’une prolongation de ces droits dans le cas où sont prises de nouvelles mesures de confinement lorsque ces mesures ont un impact significatif sur le marché du travail et sur les conditions de recherche d'emploi. Il se réserve également la possibilité de fixer, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, la date à laquelle cette prolongation de droits prend fin.

Condition d’affiliation minimale plus favorable… Dans le cadre de la crise sanitaire, une réduction de la durée d’affiliation minimale requise au cours de la période de référence a été prévue, pour l'ouverture et le rechargement d'un droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, ainsi que pour l'exercice du droit d'option au profit du salarié privé d'emploi ayant cessé de bénéficier du service des allocations, quand bien même la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée.

Conditions d’ouverture… Cette condition d’affiliation, jusqu’à présent ouverte aux travailleurs privés d’emploi dont la fin de contrat était intervenue entre le 1er aout 2020 et le 31 mars 2021, est désormais ouverte à l’ensemble des travailleurs privés d’emploi à compter du 1er aout 2020.

Bis. Cette condition d'affiliation plus clémente est de :

  • 88 jours travaillés ou 610 heures travaillées pour les travailleurs privés d'emploi relevant des dispositions du règlement d'assurance chômage (au lieu des 130 jours ou 910 heures travaillés applicables aux demandeurs privés d'emploi depuis le 1er novembre 2019) ;
  • 88 jours travaillés pour les travailleurs privés d'emploi relevant des secteurs suivants : VRP, journalistes, personnels navigants de l’aviation civile, assistants maternels et assistants familiaux, bûcherons-tâcherons et agents rémunérés à la commission ;
  • 122 jours d'embarquement administratif ou 840 heures travaillées pour les travailleurs privés d’emploi relevant du secteur des gens de mer salariés autres que marins-pêcheurs ;
  • 122 jours d'embarquement administratif pour les travailleurs privés d'emploi relevant du secteur des marins-pêcheurs ;
  • 174 vacations pour les travailleurs privés d'emploi relevant du secteur des ouvriers dockers professionnels intermittents ;
  • 610 heures travaillées pour les travailleurs privés d'emploi relevant du secteur des travailleurs à domicile ;
  • 88 jours travaillés ou 610 heures travaillées pour les travailleurs privés d'emploi étant dans les situations suivantes :
  • ○ salariés expatriés ;
  • ○ salariés d'une entreprise ne comportant pas d'établissement en France ;
  • ○ certains travailleurs frontaliers.

Durée minimale ? La durée d'indemnisation minimale donnant lieu au versement de l'allocation est de 122 jours calendaires.

Jusqu’à quand ? Ces dispositions cesseront d’être applicable tôt au 1er janvier 2022, l’amélioration de la situation de l’emploi ayant été constatée, comme prévu.

Cas des salariés bénéficiant d’un dispositif de capitalisation dans le cadre du congé de conversion. Le différé applicable aux salariés bénéficiant d’un dispositif de capitalisation dans le cadre de conventions de congé de conversion est considéré d’office comme ayant atteint son terme lorsque, l’intéressé ouvre de nouveaux droits, au titre des activités accomplies postérieurement à la date de la rupture du contrat de travail consécutive à la demande de versement capitalisé.

Pour qui ? Pour les travailleurs privés d'emploi dont la fin de contrat de travail intervient à compter du 1er août 2020, ces droits, au cours de la période de référence, doivent être d’une durée identique à la durée ouvrant droit aux travailleurs privés d’emploi à des conditions plus favorables d’affiliation, tel que vu ci-dessus.

Jusqu’à quand ? Ces dispositions cesseront d’être applicable au plus tôt au 1er janvier 2022.

Cas des salariés privés d’emploi ne pouvant prétendre à l’ouverture d’une période d’indemnisation… En principe, lorsqu’un salarié privé d’emploi ne peut prétendre ni à l’ouverture d’une période d’indemnisation, ni au versement du reliquat d’une période d’indemnisation, il peut lui être ouvert une période d’indemnisation de 182 jours calendaires, pendant laquelle il reçoit une allocation journalière, à la condition que le temps écoulé entre le moment où il se trouve en état de bénéficier de cette allocation et la date de la dernière fin de contrat de travail prise en compte soit inférieur à 12 mois, et qu’il peut justifier, compte tenu des règles d’équivalence :

  • de 910 heures travaillées dans une ou plusieurs entreprises relevant du régime d'assurance chômage ;
  • ou de 130 jours travaillés, dans une de ces entreprises au cours des :
  • ○ 24 mois précédant la date de la fin du contrat de travail s'il est âgé de moins de 53 ans à la date de la fin de son contrat de travail ;
  • ○ ou 36 mois précédant la date de la fin du contrat de travail s'il est âgé de 53 ans et plus à la date de la fin de son contrat de travail.

Par dérogation, dans le cadre de la crise sanitaire, pour les travailleurs privés d’emploi dont la fin de contrat de travail intervient à compter du 1 aout 2020, ne pouvant prétendre ni à l’ouverture d’une période d’indemnisation, ni au versement d’un reliquat, la période d’indemnisation pouvant être ouverte à ce dernier est de 122 jours calendaire en lieu et place des 182 normalement prévus.

Quelles conséquences ? A ce titre, il doit pouvoir justifier, toujours à titre dérogatoire, d’une durée d’affiliation minimale de 88 jours travaillés ou de 610 heures travaillées au cours de la période de référence (contre 130 jours travaillés ou 910 heures travaillées).

Jusqu’à quand ? Ces dispositions cesseront d'être applicables aux travailleurs privés d'emploi dont la fin de contrat de travail intervient à compter du 1er décembre 2021, à l'exception de ceux d'entre eux ayant fait l'objet d'une procédure de licenciement engagée avant cette date.

Cumul activité / allocation chômage… Pour rappel, afin d’inciter les travailleurs privés d’emploi à reprendre un emploi même si celui-ci est moins rémunéré que le précédent, ces derniers peuvent avoir la possibilité de cumuler une rémunération provenant d’une activité professionnelle avec les allocations chômage. Ce cumul peut se produire dans deux cas :

  • le travailleur retrouve, en cours d’indemnisation, une activité salariée ou non salariée ;
  • il exerce plusieurs emplois, en perd un ou plusieurs, et en conserve un ou plusieurs.

Perte de l’activité conservée… En cas de perte involontaire d'une activité conservée en cours d'indemnisation, un nouveau droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi est déterminé en additionnant :

  • le montant global du reliquat de droits résultant de la précédente admission ;
  • le montant global des droits issus de l'activité conservée perdue qui auraient été ouverts en l'absence de l'ouverture de droits précédente.

… et durée d’indemnisation. Lorsque l'allocation journalière est soumise au coefficient de dégressivité, la durée d'indemnisation est constituée :

  • d'une première période de 182 jours indemnisés au titre de l'allocation journalière du nouveau droit ;
  • à laquelle s'ajoute une seconde période égale au quotient du reliquat du capital de droit au 183e jour par le montant de l'allocation journalière du nouveau droit affectée par la dégressivité.


Coronavirus : du nouveau concernant les tâches d’intérêt général effectuées par les demandeurs d’emploi

Quel dispositif ? Pour rappel, tout travailleur privé d’emploi et bénéficiaire du revenu de remplacement a la possibilité d’accomplir des tâches d’intérêt général, pour une durée de 6 mois maximum :

  • pendant une durée maximale de 50 heures par mois, lorsque les tâches en question sont rémunérées ;
  • pendant une durée maximale de 80 heures par mois, lorsque celles-ci ne sont pas rémunérées.

Quelle indemnisation ? L’indemnisation de ces tâches d’intérêt général peut être complétée par une rémunération versée au travailleur par l’organisme qui l’emploi.

Intérêt général ? Sont réputées être d’intérêt général toute tâches qui, sur proposition d’une collectivité publique ou d’un organisme privé à but non lucratif, ont fait l’objet d’un agrément par le préfet du département dans le ressort duquel se trouve la collectivité publique ou le siège de l'organisme intéressé.

Vers une fin de l’agrément ? Dans le contexte de la crise sanitaire, le gouvernement précise que l’agrément du préfet n’est pas nécessaire pour les activités rémunérées d’intérêt générale qui permettent le maintien des droits des travailleurs privés d’emploi au revenu de remplacement, et cela sans limitation de durée.

Soutien des étudiants en santé non médicaux dans le cadre de la lutte contre l’épidémie. Également, la durée de 50 heures pendant laquelle ces derniers peuvent accomplir des tâches d'intérêt général donnant lieu à rémunération n'est pas applicable du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, pour les tâches suivantes, réalisées par les étudiants en santé non médicaux dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 :

  • les activités d'agent de service hospitalier qualifié effectuées à temps partiel ou complet par les étudiants en soins infirmiers de première année ;
  • les activités d'agent de service hospitalier qualifié effectuées à temps partiel ou complet par les étudiants et élèves des professions suivantes :
  • ○masseur-kinésithérapeute ;
  • ○pédicure-podologue ;
  • ○ ergothérapeute ;
  • ○ psychomotricien ;
  • ○ orthophoniste ;
  • ○ orthoptiste ;
  • ○ manipulateur d'électroradiologie médicale ;
  • ○ audioprothésiste ;
  • ○ opticien-lunetier ;
  • ○ prothésiste et orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées ;
  • ○ diététicien ;
  • les activités d'aide-soignant réalisées à temps partiel ou complet par les étudiants en soins infirmiers ayant validé la première année de formation.


Mise en œuvre d’une prime exceptionnelle pour certains demandeurs d’emploi

Bénéficiaires. A partir du 1er janvier 2021, une prime exceptionnelle est instituée par l’Etat aux personnes résidant sur le territoire national et inscrites comme demandeurs d'emploi au cours d'un ou de plusieurs mois compris entre novembre 2020 et août 2021 inclus et qui :

  • soit bénéficient, au cours du mois considéré, du revenu de solidarité active (RSA) ;
  • soit bénéficient, au cours du mois considéré, de l'un des revenus de remplacement suivant, pour lequel le dernier montant journalier connu est inférieur à 33 € et dont le revenu mensuel pour le mois considéré est inférieur à 900 € :
  • o revenu de remplacement versé dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
  • o revenu de remplacement prenant la forme d’une allocation d’assurance ;
  • o revenu de remplacement prenant la forme d’une allocation de solidarité ;
  • o revenu de remplacement prenant la forme de l'allocation des travailleurs indépendants ou d’une autre allocation ou indemnité, régie par les régimes particuliers.
  • soit ne bénéficient pas du RSA ou des revenus de remplacement mentionnés ci-dessus et dont le revenu mensuel pour le mois considéré est inférieur à 900 €.

Revenus. Le revenu de la personne concernée, lorsqu’elles bénéficient de revenus autres que le RSA, est composé :

  • des rémunérations brutes tirées des activités professionnelles salariées ou non, exercées en France ou à l'étranger, déclarées lors de son actualisation mensuelle ;
  • du montant de la rémunération des formations de Pôle emploi,
  • du montant mensuel de l'allocation ou, le cas échéant, de la rémunération de fin de formation servie pour le mois considéré (uniquement pour le demandeur d'emploi bénéficiant de revenus de remplacement).

Non cumul. La prime n'est pas versée aux bénéficiaires de l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise (Acre).

Insaisissabilité. La prime exceptionnelle est incessible et insaisissable.

Durée d'activité minimale. Cette prime exceptionnelle est attribuée par Pôle emploi pour le compte et au nom de l'Etat, sous réserve que la personne concernée justifie d'une durée d'activité salariée accomplie entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 au moins égale à 138 jours travaillés selon les modalités suivantes :

  • le nombre de jours pris en compte correspond au nombre de jours travaillés à raison :
  • o de 5 jours travaillés par semaine civile pour chaque période d'emploi égale à une semaine civile ;
  • o du nombre de jours travaillés par semaine civile lorsque la période d'emploi est inférieure à une semaine civile, dans la limite de 5 jours travaillés.
  • la durée d'activité salariée de l'intéressé prise en compte est composée d'au moins 70 % de périodes couvertes par des CDD ou des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire.

Montant. Le montant mensuel cette prime exceptionnelle est de :

  • 335 € pour les demandeurs d'emploi bénéficiant du RSA au titre du mois considéré ;
  • 900 euros, desquels sont déduits, le cas échéant, le montant du revenu de remplacement versé, ainsi que 60 % du montant des rémunérations brutes tirées des activités professionnelles exercées au cours du mois considéré, pour les autres demandeurs d'emploi éligibles à cette prime.

Versement. La prime exceptionnelle est versée, pour le compte de l'Etat, par Pôle emploi, avec lequel il conclut une convention. Elle est versée mensuellement, à l'exception des primes dues au titre des mois de novembre et décembre 2020, qui sont versées en une seule fois pour leur totalité à compter du 15 janvier 2021.

Relations avec Pôle emploi. Le bénéficiaire de la prime précitée tient à la disposition de Pôle emploi tout document permettant d'effectuer le contrôle de l'éligibilité de l'aide. Pôle emploi est responsable et met en œuvre les traitements de données, y compris personnelles, nécessaires au versement de l'aide et à la gestion des réclamations et des recours. Également, cette prime est soumise aux règles applicables à Pôle emploi relatives à la récupération des indus.

Prolongation. Initialement prévue pour couvrir les mois de novembre et décembre 2020 ainsi que janvier et février 2021, ce dispositif a été prolongé pour les mois de mars à août 2021. Les versements sont effectués en fin de mois. Le dernier versement, au titre du mois de mai, aura donc lieu en septembre 2021.

Précision. La prime exceptionnelle due au titre d'un ou plusieurs mois compris entre mars 2021 et août 2021 inclus est versée aux personnes inscrites comme demandeurs d'emploi jusqu'au dernier jour du mois considéré.


Prolongation des droits à l’assurance maladie

Reste à charge. L’assuré qui bénéficie de soins ou d’examens médicaux participe directement à ses frais de santé. La Sécurité sociale assure en effet un certain taux de remboursement, la partie éventuellement non remboursée (le ticket modérateur) peut être garantie par une mutuelle. Quel que soit le taux de prise en charge assuré par la Sécurité sociale, l’assuré conservera une participation forfaitaire de 1 €. Notez que le ticket modérateur est supprimé, jusqu’au 31 décembre 2021 :

  • pour les actes et prestations dispensés dans les centres ambulatoires dédiés au SARS-CoV-2 ;
  • pour la réalisation d'un test sérologique pour la recherche des anticorps dirigés contre le SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale ;
  • pour la consultation initiale d'information du patient et de mise en place d'une stratégie thérapeutique réalisée à la suite d'un dépistage positif au SARS-CoV-2 ;
  • pour la consultation réalisée par le médecin permettant de recenser et de contacter les personnes ayant été en contact avec un malade en dehors des personnes vivant à son domicile.

Dérogations à la convention médicale. Il peut être dérogé aux dispositions de la convention médicale, jusqu’au 30 décembre 2021, pour les patients présentant les symptômes de cette maladie ou reconnus atteints de la covid-19 :

  • ○ du respect du parcours de soins coordonné et de la connaissance préalable du patient nécessaire à la facturation des actes de téléconsultation lorsque le patient n'est pas en mesure de bénéficier d'une téléconsultation dans les conditions de droit commun, la téléconsultation devant être privilégiée dans pareille situation,
  • ○ du champ de prise en charge et de la limitation du nombre de téléexpertises annuel ;

Dérogations à la convention infirmière. Il peut également être dérogé, jusqu’au 31 décembre 2021, aux dispositions de la convention infirmière pour les patients reconnus atteints de la covid-19, s’agissant :

  • de la connaissance préalable du patient nécessaire à la facturation des activités de télésoin lorsque le patient n'est pas en mesure de bénéficier d'une activité de télésoin dans les conditions de droit commun ;
  • de l'obligation de vidéotransmission, lorsque le patient ne dispose pas du matériel nécessaire ; dans ce cas, l'activité de télésoin pourra être effectuée par téléphone.

Consultations dans le cadre de la campagne vaccinale. Jusqu’au 31 décembre 2021, le ticket modérateur, la participation forfaitaire et la franchise sont supprimés pour la consultation pré-vaccinale et les consultations de vaccination contre le SARS-CoV-2 :

  • pour les frais liés à l'injection du vaccin contre le SARS-CoV-2 ;
  • pour les frais liés au renseignement des données dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dans le cadre de la campagne de vaccination contre la covid-19, dénommé « Vaccin Covid ».

Transport sanitaire dans le cadre de la campagne vaccinale. Jusqu’au 31 décembre 2021 inclus, les personnes se trouvant dans l'incapacité de se déplacer seules peuvent bénéficier de la prise en charge intégrale (avec dispense d’avance de frais), par la Sécurité sociale, de leur transport par ambulance ou de leur transport assis professionnalisé, réalisé pour recevoir une injection d'un vaccin contre le SARS-CoV-2, entre leur domicile et le centre de vaccination le plus proche (ou le lieu d'exercice d'un professionnel de santé autorisé à vacciner contre le SARS-CoV-2) :

  • dès lors que ce transport fait l’objet d’une prescription médicale préalable ;
  • dans les conditions et limites tenant compte de l'état du malade et du coût du transport fixées par décret.

Précisions relatives à ces consultations (pré-)vaccinales. Pour les personnes qui ne bénéficient pas de la prise en charge de ses frais de santé parce qu’elle ne remplit pas les conditions nécessaires, et qui ne bénéficient pas non plus de l’aide médicale de l’Etat, la prise en charge intégrale des frais liés à ces consultations pré-vaccinales et vaccinales, à ces injections et au renseignement des données dans le traitement automatisé dénommé « Vaccin Covid » est assurée dans les mêmes conditions. Ces prestations, qui ne peuvent donner lieu à aucun dépassement d’honoraire, les personnes bénéficient d'une dispense d'avance de frais.

Indemnités journalières. En principe, les caisses d’assurance maladie ne versent que 360 indemnités journalières par périodes de 3 ans consécutifs. Dans le cas d’une affection de longue durée (ALD), les indemnités journalières de sécurité sociale sont versées pendant 3 ans, sans limitation de nombre. Un nouveau délai de 3 ans sera ouvert si vous reprenez votre travail pendant au moins 1 an. Exceptionnellement, les indemnités journalières versées depuis le 12 mars 2020 et la fin de l’état d'urgence sanitaire (c’est-à-dire le 10 juillet 2020 ou le 18 septembre 2020 pour la Guyane et Mayotte), ainsi que celles versées entre le 1er janvier et le 31 mars 2021, sont exclues du nombre maximal ou de la période maximale de versement des indemnités journalières.

Indemnités journalières et intermittents du spectacle. L’Assurance Maladie vient prendre des mesures pour les intermittents ayant épuisés leurs droits aux indemnités maladie ou maternité à compter du 1er mars 2020 ou après cette date. C’est notamment le cas si :

  • les droits au chômage indemnisé sont finis depuis plus de 12 mois;
  • si l’intermittent a repris une activité professionnelle trop courte pour ouvrir de nouveaux droits aux indemnités journalières.

Maintient ? Désormais, les intermittents du spectacle voient leurs droits aux IJ maintenus dans les situations suivantes :

  • pour les arrêts de travail débutant entre le 1er avril 2021 et le 31 aout 2021 ;
  • pour les arrêts de travail de plus de 6 mois pour longue maladie ou congé maternité, débutant entre le 1er janvier 2021 et le 31 aout 2021.

Des démarches ? Pour en bénéficier, les intermittents n’ont aucune démarche supplémentaire à faire, hormis les démarches habituelles pour un arrêt de travail.

Quid des démarches antérieures ? Pour une demande plus ancienne concernant un congé maternité ou un arrêt pour longue maladie à compter du 1er janvier 2021 et ayant précédemment fait l’objet d’un refus d’indemnisation, les intermittents doivent contacter directement la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de leur lieu de résidence, qui étudiera la demande pour régulariser le dossier au regard de ces nouvelles dispositions.

Expatriés. Les Français expatriés qui sont rentrés en France entre le 1er octobre 2020 et le 30 septembre 2021 et qui n'exercent pas d'activité professionnelle sont affiliés à l'assurance maladie et maternité sans qu’aucun délai de carence leur soit opposé. 


Prolongation des autres droits sociaux (handicap, allocations familiales, etc.)

Prestations relatives au handicap. Les décisions accordant certains droits et prestations et expirant entre le 12 mars 2020 et le 30 juillet 2020 ou expirant avant le 12 mars 2020 mais non encore renouvelées à cette date, sont prolongées de 6 mois à compter de la date d'expiration de cet accord ou à compter du 12 mars s'il a expiré avant cette date pour les bénéficiaires :

  • de l’allocation adulte handicapé ;
  • de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
  • de la carte mobilité inclusion ;
  • de la prestation de compensation du handicap ;
  • de tout autre droit ou prestation accordé(e) par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).

Reconfinement. Ce dispositif est renouvelé, dans les mêmes conditions pour les décisions expirant entre le 1er aout 2020 et la fin de l’état d’urgence sanitaire, à savoir jusqu’au 1er juin 2021 inclus.

Modalités de prise de décision. Les décisions de la CDAPH peuvent être prises soit par le président de la commission, soit par une (ou plusieurs) de ses formations restreintes, jusqu’au 31 décembre 2020 au plus tard. Le président ou, le cas échéant, la formation restreinte doit rendre compte régulièrement de son activité à la formation plénière et au plus tard dans un délai de 3 mois à compter du 31 juillet 2020 (soit au 31 octobre 2020). Jusqu’au 31 décembre au plus tard, les délibérations de la CDAPH, ainsi que celles de la MDPH, peuvent se tenir par visioconférence.

Reconfinement. À la suite du renouvèlement du dispositif, ces décisions pourront être prise jusqu’au 30 juin 2021 au plus tard. Le président ou, le cas échéant, la formation restreinte doit rendre compte régulièrement de son activité à la formation plénière et au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire (tenant compte des prorogations). Les délibérations de la CDAPH, ainsi que celles de la MDPH peuvent se tenir par visioconférence jusqu’au 30 juin 2021 au plus tard. Ces décisions peuvent faire l’objet d’un recours dans un délai de 2 mois devant la commission de recours amiable. Ce délai est suspendu depuis le 12 mars 2020 et jusqu’à une date qui sera déterminée par arrêté, au plus tard le 30 juin 2021.

Une prolongation ? Pour assurer la continuité des droits des enfants en situation de handicap, les décisions fixant les orientations et les mesures propres à assurer leur insertion scolaire sont prorogées sur toute l’année scolaire 2020-2021, soit jusqu’au 31 août 2021. Cette prolongation exceptionnelle jusqu’au 31 août 2021 s’applique également aux demandes de renouvellement de droits qui n’auraient pas fait l’objet d’une décision de la CDAPH d’ici le 31 juillet 2020. En revanche, elle ne s’applique pas aux décisions d'orientation qui aboutiraient à un redoublement de fait.

:

Notez que les aides financières mises en place par l’Agefiph (association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées) en 2020 pour accompagner les personnes en situation de handicap (salariées ou non) sont prolongées et peuvent être utilisées jusqu’au 28 février 2022. Pour rappel, elles concernent notamment :

  • le surcoût des équipements de prophylaxie (masques inclusifs, etc.) ;
  • l’aide au déplacement pour les personnes exposées à un risque sanitaire par l’utilisation des transports en commun ;
  • les dispositions spécifiques concernant l’aide au maintien dans l’emploi, notamment la possibilité de la renouveler lorsqu’un délai supplémentaire est nécessaire ;
  • la majoration des aides à l’alternance.

Allocation de soutien familial (ASF) : rappel. L’allocation de soutien familial est versée par la CAF ou la MSA au parent isolé, ayant à charge au moins un enfant dont l’autre parent ne paie plus la pension alimentaire depuis au moins 1 mois ou verse une pension d’un montant inférieur à 115,99 €. Lorsque l’autre parent ne respecte pas son obligation alimentaire et ne paie plus la pension, le parent créancier peut bénéficier de l’ASF pendant 4 mois. S’il n’a pas, dans ce délai, justifié de démarches pour recouvrer sa créance auprès du parent débiteur, l’ASF cesse de lui être versée.

Allocation de soutien familial (ASF) : prolongation. Pour faire face à la crise du covid-19, lorsque l’allocation est due au moins jusqu’au 11 mars 2020, son versement est prolongé à la demande de l’allocataire au-delà du délai de 4 mois et au plus tard après la première échéance de versement qui suit la cessation de l'état d'urgence sanitaire. Dans ce cas, le parent créancier doit attester sur l'honneur de son impossibilité soit de saisir le juge pour fixer le montant de la pension alimentaire mise à la charge du débiteur défaillant, soit de transmettre à la CAF ou à la MSA les justificatifs attestant de cette saisine. Le droit à l'allocation sera réexaminé à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, y compris pour la période écoulée à partir du 23 avril 2020. Le parent créancier dispose d'un délai de 3 mois à compter de la date de fin de l'état d'urgence sanitaire pour transmettre l'attestation de saisine du juge.

Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH). Les parents d’un enfant handicapé de moins de 20 ans peuvent bénéficier de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) destinée à compenser les dépenses consécutives au handicap de l’enfant. Lorsque l’enfant atteint l’âge de 20 ans entre le 12 mars 2020 et la cessation de l'état d'urgence sanitaire, et qu’il a déposé une demande au titre de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), sans que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ait pu se prononcer sur son droit, le versement de l’AEEH est prolongé jusqu'à l'expiration d'un délai de 2 mois à compter de la date de fin de l'état d'urgence sanitaire.

Attention ! Toutefois, l’AEEH et l’AAH ne peuvent pas être versées au titre d'un même mois et d'un même enfant.

Reconfinement. Le bénéfice est prolongé dans les mêmes conditions, lorsque le droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé expire entre le 30 octobre 2020 et la fin de l’état d’urgence sanitaire, jusqu’au 1er juin 2021 inclus.

Allocation journalière de présence parentale (AJPP) : rappel. Les parents d’enfants gravement malades ou handicapés peuvent bénéficier, sous conditions, d’un congé de présence parentale, pendant lequel ils perçoivent une allocation journalière de présence parentale (AJPP). La durée initiale du congé (et de versement de l’allocation) correspond à la durée prévisible du traitement de l’enfant.

Allocation journalière de présence parentale (AJPP) : prolongation. Initialement, il était prévu que si la durée du congé devait expirer entre le 12 mars 2020 et la fin du dernier mois d’état d’urgence sanitaire (23 mai initialement), le bénéfice de l’AJPP était prolongé pour une durée maximale de 3 mois, à la demande du bénéficiaire, si le certificat médical de renouvellement attestant la poursuite du traitement n'avait pas pu être établi ou adressé à la CAF (ou à la MSA) pendant cette période. La demande de prolongation pouvait être formulée par le bénéficiaire jusqu'à la fin du dernier mois de l'état d'urgence sanitaire.

Une nouvelle prolongation. Le Gouvernement vient de proroger cette échéance d’un mois, soit jusqu’à la fin du mois de juin 2020, afin de tenir compte d’éventuelles difficultés à recueillir ou à transmettre ce certificat pendant les premières semaines du déconfinement.

En Outre-mer. Dans les départements d’Outre-mer, ainsi qu’à Saint-Pierre-et-Miquelon, un revenu de solidarité spécifique est versé aux bénéficiaires du RSA depuis au moins 2 ans, qui ont au moins 55 ans (mais moins de 65 ans), sans activité professionnelle durant la perception de cette allocation. Il s’agit du RSO. Sur la période courant jusqu’au 12 septembre 2020, les CAF sont autorisées à procéder à des avances sur droits pour les bénéficiaires du RSO qui sont dans l'incapacité de renouveler leur déclaration annuelle de ressources. Le montant de l'allocation est réexaminé à l'issue de ce délai y compris pour la période écoulée à compter du 17 avril 2020. Pour la Guyane et Mayotte, ces avances sur droits sont possibles jusqu’au 12 décembre 2020.

Autres prestations sociales. Les parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle arrivés à expiration entre le 12 mars et le 31 juillet 2020 (ou 31 octobre 2020 pour la Guyane et Mayotte) sont prolongés de 6 mois. Les personnes concernées pourront notamment continuer à bénéficier de l'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle (AFIS).

Reconfinement. Ce dispositif est prolongé, dans les mêmes conditions, pour tout parcours arrivant à expiration entre le 30 octobre 2020 et la fin de l'état d'urgence sanitaire, soit le 1er juin 2021 inclus.

Avance sur certaines prestations. Les CAF, les caisses de MSA ainsi que la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte et la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent procéder à des avances sur droits lorsqu’elles sont dans l’incapacité de procéder au réexamen des droits à ces prestations du fait de la non-transmission d’une pièce justificative ou de la déclaration trimestrielle de ressources. Cette possibilité est ouverte pendant 6 mois, à compter du 30 octobre 2020, sauf si l’organisme concerné obtient les informations nécessaires au réexamen des droits avant cette échéance. Sont concernées les allocations suivantes :

  • revenu de solidarité active (RSA) ;
  • allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
  • revenu de solidarité (RSO).

Le saviez-vous ?

Par principe, les décisions des caisses de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, des Urssaf, des CDAPH et des MDPH peuvent être contestées dans un délai de 2 mois auprès de la commission de recours amiable. Pour faire face à la crise sanitaire résultant de l’épidémie de covid-19, ce délai de 2 mois est suspendu à compter du 12 mars 2020.

Prestations relatives à l’accueil du jeune enfant. Par principe, le complément de libre choix du mode de garde n’est dû que pour les mois au titre desquels l’enfant est gardé au moins 16 heures. Toutefois, à compter du mois de mars 2020 et jusqu'au mois de juillet 2020, il sera dû dès lors que l’accueil a été assuré au moins une heure. Ce dispositif a été renouvelé au titre du mois d’avril 2021.

Aide aux micro-crèches et crèches familiales : le point au 14 octobre 2021. Les micro-crèches et crèches familiales peuvent percevoir des aides financées par le fonds national d'action sanitaire et sociale de la CNAF :

  • au titre de leurs places temporairement fermées entre le 16 mars 2020 et le 31 décembre 2021 ;
  • au titre des places inoccupées entre le 4 avril 2021 et le 31 décembre 2021, y compris par :
    • ○les enfants ayant été identifiés comme un « cas contact à risque de contamination » dans le cadre des traitements de données « Contact Covid » ou « Stop Covid », ou dont l'un des parents fait l'objet d'une mesure d'isolement à la suite d'un dépistage positif à la covid-19 ou en tant que « contact à risque de contamination » ;
    • ○les enfants dont l’un des parents présente les symptômes de l’infection à la covid-19 et est en arrêt de travail dans l’attente de l’obtention du résultat d’un test de détection du SARS-CoV-2.
  • au titre des places inoccupées entre le 4 avril 2021 et au plus tard le 31 décembre 2021 par les enfants dont l’un des parents est travailleur indépendant ou mandataire social et exerce son activité principale dans un établissement ne pouvant accueillir du public en raison des mesures prises pour lutter contre l’épidémie, ou placé en position d’activité partielle ou en autorisation spéciale d’absence.

Personnes bénéficiant du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire : rappel du principe. Les personnes bénéficiant du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire ne peuvent, en principe, prétendre aux prestations familiales qu’en justifiant de la régularité de leur séjour avec :

      • le récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention « reconnu réfugié » ;
      • le récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention « a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ».

Personnes bénéficiant du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire : exception. Exceptionnellement, si ces personnes n’ont pas pu déposer leur demande de titre de séjour en raison de la crise sanitaire, elles peuvent tout de même bénéficier des prestations familiales. Dans cette hypothèse, c’est la décision lui reconnaissant la qualité de réfugié ou lui accordant le bénéfice de la protection subsidiaire, assortie de l'attestation de sa demande d'asile, qui sera prise en compte.


Prolongation des délais d’instruction

Indemnisation des victimes de l’amiante. Dans le cadre de l'indemnisation des victimes de l'amiante, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) est chargé d'examiner le lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et la dégradation de l'état de santé et de présenter au demandeur, si les conditions sont réunies, une offre d'indemnisation.

Principe. Cette offre d’indemnisation doit, en principe, être présentée dans un délai de 6 mois à compter de la réception de la demande. Toutefois, l’épidémie de covid-19 impose au FIVA de repenser son organisation et révèle sa difficulté à effectuer certaines activités à distance.

Exception. Ainsi, pour faire face à ces contraintes, lorsque le délai imposé pour l’offre d’indemnisation expire entre le 12 mars et une date qui sera fixée par décret (au plus tard le 12 juillet 2020), il est prorogé de 3 mois. De même, lorsque le délai imposé pour l’offre d’indemnisation expire entre 30 octobre 2020 et le 1er juin 2021 inclus, il est prorogé de 3 mois.

A noter. Dans un souci de cohérence, le délai de dépôt des demandes par les victimes est également prorogé de 3 mois. La prescription des droits à indemnisation des victimes de l’amiante, d’une durée de 10 ans à compter de la date du 1er certificat médical établissant le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante, bénéficie d’une prolongation identique.

Indemnisation des victimes d’accidents médicaux. L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) est chargé d'indemniser, dans le cadre de commissions de conciliation et d'indemnisation, les victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes et d'infections nosocomiales.

Le saviez-vous ?

Il assure également, dans le cadre de dispositifs spécifiques, l'indemnisation des victimes du Mediator, de la Dépakine, de mesures de vaccination obligatoire ou de mesures sanitaires d'urgence, ainsi que de contaminations liées à une transfusion sanguine.

Prolongation de 4 mois. Le processus d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux par l’ONIAM obéit à différents délais (pour émettre des avis, statuer sur les demandes d'indemnisation et payer les offres). Ainsi, pour faire face aux contraintes liées à l’épidémie de covid-19, lorsque les délais requis expirent entre le 12 mars et le 12 juillet 2020 (ou le 31 octobre 2020 pour la Guyane et Mayotte), ils sont prorogés de 4 mois.

Prolongation de 3 mois. Pour faire face aux contraintes liées à l’épidémie de covid-19, lorsque les délais requis expirent entre le 30 octobre 2020 et le 16 février 2021 inclus, ces délais sont prorogés de 3 mois. De même, le délai de dépôt des demandes par les victimes est également prorogé de la même manière.

Territoires d’application. Les prolongations qui résultent du 2e confinement (à compter du 30 octobre 2020) s’appliquent également en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.


Une aide exceptionnelle pour les jeunes demandeurs d’emploi bénéficiant d’un accompagnement.

Quid ? A compter du 18 janvier 2021, les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi, âgées de moins de 26 ans et bénéficiant d'un accompagnement individuel intensif par Pôle emploi, par l'Association pour l'emploi des cadres (Apec) ou par un organisme de placement spécialisé dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées, peuvent bénéficier d'une aide, à titre exceptionnel, si elles en font la demande.

2021. Cette aide peut être attribuée, au plus tard le 31 décembre 2021, par Pôle emploi, en fonction de la situation et des besoins de l'intéressé, pendant les périodes durant lesquelles ce dernier ne perçoit pas de sommes excédant un montant mensuel total de 300 € au titre de la rémunération d'un emploi ou d'un stage, ou d'une autre allocation. Le bénéficiaire est informé du montant de l'aide et de la durée prévisionnelle de son attribution.

Révision. Le montant et la durée prévisionnelle de l'aide pourront être révisés en cas d'évolution de sa situation et de ses besoins. Le cas échéant, Pôle emploi et l'Apec peuvent solliciter l'examen de la situation sociale et financière de l'intéressé par un représentant des missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes.

Maximum. Notez que le montant mensuel de l'aide ne peut pas excéder le montant mensuel du RSA pour une personne seule, déduction faite du montant forfaitaire de 12% applicable à un foyer composé d’une seule personne. Le montant total de l'aide versée au bénéficiaire est plafonné à 3 fois le montant mensuel du RSA par période de 6 mois.

Non cumul. Cette aide est incessible, insaisissable, et n’est pas cumulable avec l'allocation pouvant être versée à un jeune s’engageant dans un parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l'autonomie afin de favoriser son insertion professionnelle.

Une aide exceptionnelle à destination des jeunes demandeurs d’emploi venant terminer leurs études et étant anciens boursiers. A compter du 18 janvier 2021, à titre exceptionnel, peuvent bénéficier d’une aide financière les personnes de moins de 30 ans, en recherche d'emploi, inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi, qui :

  • ont obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur de niveau 5 ou d'un niveau supérieur au cours de l'année 2020 ou de l'année 2021 ;
  • ont bénéficié d'une aide, au titre de leur préparation d'un diplôme de l'enseignement supérieur, attribuée sous conditions de ressources par l'Etat, par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (Crous) ou par les collectivités locales, au cours de la dernière année de préparation du diplôme ;
  • sont immédiatement disponibles pour occuper un emploi au jour du dépôt de la demande d’aide ;
  • n'ont pas perçu de revenu de remplacement au titre du mois au cours duquel a lieu la demande (allocation d’assurance, de solidarité ou allocation des travailleurs indépendants et autres allocations et indemnités régies par les régimes particuliers).

Demande. La demande d'aide est adressée à Pôle emploi accompagnée des pièces justificatives suivantes :

  • une attestation sur l'honneur précisant que le demandeur n'est plus en formation, qu'il est à la recherche d'un emploi et qu'il s'engage à ne pas s'inscrire dans une nouvelle formation visant l'obtention d'un diplôme de l'enseignement supérieur de niveau 5 ou d'un niveau supérieur au cours de l'année universitaire qui suit l'obtention de son diplôme ;
  • une attestation de réussite délivrée par l'établissement qui a assuré la formation ayant abouti à l'obtention du diplôme ;
  • une attestation de la qualité de bénéficiaire de la bourse (aide sous condition de ressources) délivrée par l’organisme chargée de son versement au titre de la dernière année de préparation du diplôme, précisant le montant mensuel de l'aide perçue ainsi que sa durée de versement ;
  • un justificatif de domicile.

Précisions. A défaut d’attestation, il est possible de présenter tout document permettant de justifier que l’aide ait bien été attribuée sous condition de ressources au titre de sa dernière année d’étude, en précisant le montant mensuel perçue ainsi que sa durée de versement.

Versement. Cette aide est attribuée, par Pôle emploi pour une durée maximum de 4 mois pour les demandes adressées au plus tard le 31 décembre 2021. Elle n'est pas renouvelable. Elle est versée mensuellement, au plus tard le 20 du mois, à condition que le bénéficiaire ait renouvelé son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi.

Montant. A compter du 3 avril 2021, le montant mensuel de l’aide est fixé en fonction du montant mensuel de la bourse que les bénéficiaires de l’aide ont perçu au cours de la dernière année d’étude, soit :

  • 72,22 € lorsque le montant de l'aide perçue était inférieur ou égal à 103,20 € ;
  • 119,47 € lorsque le montant de l'aide perçue était supérieur à 103,20 € et inférieur ou égal à 170,70 € ;
  • 179,96 € lorsque le montant de l'aide perçue était supérieur à 170,70 € et inférieur ou égal à 257,10 € ;
  • 230,42 € lorsque le montant de l'aide perçue était supérieur à 257,10 € et inférieur ou égal à 329,20 € ;
  • 281,05 € lorsque le montant de l'aide perçue était supérieur à 329,20 € et inférieur ou égal à 401,50 € ;
  • 322,70 € lorsque le montant de l'aide perçue était supérieur à 401,50 € et inférieur ou égal à 461,00 € ;
  • 342,24 € lorsque le montant de l'aide perçue était supérieur à 461,00 € et inférieur ou égal à 488,92 € ;
  • 397,54 € lorsque le montant de l'aide perçue était supérieur à 488,92 €.

A noter. Ce montant sera majoré de 100 € par mois lorsque l'intéressé n'est pas domicilié chez ses parents.

Non cumul. Cette aide n’est pas cumulable avec le RSA ou l'allocation prévue au titre de la garantie jeunes versée dans le cadre d’un parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie.

Aide exceptionnelle à destination des bénéficiaires de l’aide à l’insertion sociale et professionnelle. Depuis le 1er janvier 2021, une aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 € est attribuée aux bénéficiaires de l'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle (AFIS) au titre des mois de novembre ou décembre 2020. Le cas échéant, ces bénéficiaires ont également droit à un versement de 100 € par enfant à charge.

Et en cas de paiement indu ? Ces aides exceptionnelles de solidarité qui seraient versées indûment seraient récupérées, pour le compte de l’Etat, par l’organisme qui les aura versées. La dette peut être remise ou réduite par cet organisme dans les mêmes conditions que celles applicables en cas de recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle elle a été versée (RSA, RSO, aide ou allocations logement, etc.).

Mesures mises en œuvre. Pour obtenir son remboursement, l’organisme en charge de son recouvrement peut notamment délivrer une contrainte (en vue de pouvoir saisir les sommes sur le compte bancaire de l’allocataire), ou effectuer une retenue sur les prestations à venir.

Bon à savoir. Ces aides sont insaisissables (c’est-à-dire qu’elle ne peut pas faire l’objet d’une saisie par un huissier de justice).

A retenir

De nombreux dispositifs sont mis en place pour faire face à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.

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Dossier spécial Coronavirus (COVID-19)

Coronavirus (Covid-19) : le point sur les procédures collectives

Date de mise à jour : 14/12/2021 Date de vérification le : 14/12/2021 28 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Le contexte. Pour aider les entreprises à faire face à leurs difficultés tout en assurant la poursuite de leur activité, une nouvelle procédure de traitement de sortie de crise vient d’être mise en place.

Rédigé par l'équipe WebLex.
Coronavirus (Covid-19) : le point sur les procédures collectives


Coronavirus (COVID-19) : sortie de crise et difficultés des entreprises

Pour qui ? Cette procédure concerne :

  • toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou agricole ;
  • toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé,
  • ainsi que toute personne morale de droit privé (de type association).

Pour pouvoir en bénéficier, la personne demandeuse (que nous appellerons « débiteur ») doit :

  • être en cessation des paiements, c’est-à-dire être dans l’impossibilité de régler ses dettes (appelées « passif exigible ») avec son « actif disponible », soit tout ce qui peut être transformé en liquidités dans l’immédiat ou à très court terme, comme sa trésorerie ou ses réserves de crédit ;
  • mais disposer des fonds disponibles pour régler ses créances salariales et apporter la preuve qu’elle est en mesure, dans les délais impartis, d’élaborer un projet de plan tendant à assurer la continuité de l’entreprise.

Attention, peuvent prétendre à l’ouverture de la procédure les seuls débiteurs dont :

  • le nombre de salariés n’excède 20 salariés ;
  • le total de bilan est inférieur à 3 M€ de total du passif, qui doit être déterminé sans tenir compte du montant des capitaux propres, étant entendu que ce critère est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable ;
  • les comptes apparaissent réguliers, sincères et aptes à donner une image fidèle de la situation financière de l’entreprise.

Etape 1 : désignation d’un mandataire et de contrôleurs. Le tribunal saisi de la demande doit désigner un mandataire inscrit :

  • sur la liste des administrateurs judiciaires ;
  • sur la liste des mandataires judiciaires.

A noter. Il a toutefois la possibilité de désigner une autre personne en qualité de mandataire, notamment si celle-ci justifie, entre autres conditions, d’une expérience ou d’une qualification particulière au regard de la nature de l’affaire. Le tribunal n’a pas la possibilité :

  • de nommer 2 mandataires ;
  • de n’en nommer aucun.

Rôle du mandataire. Le mandataire désigné par le tribunal a pour mission de surveiller le débiteur dans sa gestion, sans pouvoir toutefois l’assister. Il a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers et peut mettre en demeure un associé ou un actionnaire de verser les sommes restant dues sur le montant des parts et actions qu’il a souscrites.

Bon à savoir. Le mandataire a également l’obligation de communiquer au juge-commissaire et au Ministère public toutes les observations qui lui sont transmises en cours de procédure par les contrôleurs. Ces derniers sont désignés parmi les créanciers qui en font la demande par le juge-commissaire et ont pour mission d’assister le mandataire dans ses fonctions. Leur nombre oscille (sous réserve d’exception) entre 1 et 5.

Etape 2 : ouverture d’une période d’observation. Le jugement d’ouverture de la procédure de traitement de sortie de crise donne lieu à l’ouverture d’une période d’observation de 3 mois.

A noter. A l’expiration d’un délai de 2 mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal a la possibilité d’ordonner la poursuite de la période d’observation s’il estime que le débiteur dispose des capacités de financement suffisantes pour faire face à sa situation.

Mais aussi. Le Ministère public, qui est présent à l’ouverture de la procédure, peut saisir le tribunal en vue d’y mettre fin s’il estime que le débiteur ne sera pas en mesure de proposer un plan de sortie de crise avec l’assistance du mandataire désigné dans le délai de 3 mois de la période d’observation.

Attention ! Le mandataire ou le débiteur peut également saisir le tribunal pour des raisons similaires : dans ce cas, le tribunal ouvre une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, selon la situation de l’entreprise. Cette décision met alors fin à la procédure.

Etape 3 : établissement d’un inventaire. A l’ouverture de la procédure, le patrimoine du débiteur et les garanties qui le grèvent font l’objet d’un inventaire, sauf dispense spéciale accordée par le tribunal. Celui-ci doit être établi par le débiteur et certifié par un commissaire aux comptes, ou attesté par un expert-comptable.

Concernant la liste des créances. Le débiteur a aussi l’obligation d’établir une liste des créances de chaque créancier identifié dans ses documents comptables ou avec lequel il est lié par un engagement dont il peut justifier l'existence.

Cette liste doit mentionner le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et la date de leur échéance ainsi que, le cas échéant, la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est assortie. S’il s’agit de créances en monnaie étrangère, celles-ci doivent être converties en euros selon le cours du change à la date du jugement d’ouverture.

A noter. La liste fait l’objet d’un contrôle et doit être déposée au greffe du tribunal par le débiteur.

Rôle du mandataire. Le mandataire désigné par le tribunal doit transmettre à chaque créancier figurant sur la liste l'extrait de celle-ci qui concerne sa créance. Les créanciers peuvent dès lors faire connaître, dans les délais qui leur sont impartis (et qui seront définis ultérieurement), toute demande d’actualisation ou de contestation sur le montant et l’existence de leurs créances.

Dans le cas d’une telle contestation, le juge-commissaire (préalablement saisi par le mandataire, le débiteur ou le créancier) doit alors statuer sur la créance et peut décider de son admission ou de son rejet.

A noter. Sa décision n’a d’autorité qu’à l’égard des parties qui sont entendues ou convoquées et peut faire l’objet d’un recours selon des modalités qui seront fixées ultérieurement.

Bon à savoir. Notez que les engagements pris, pour le règlement du passif, par les personnes tenues d’exécuter le plan, peuvent être établis sur la base de la liste des créances (éventuellement actualisée si besoin), dès lors que ces créances ne sont pas contestées.

Etape 4 : arrêté du plan. Le tribunal arrête le plan dans les mêmes conditions que celles prévues dans le cadre de l’arrêté d’un plan de sauvegarde. Notez toutefois que le plan arrêté ne peut pas comporter de dispositions relatives à l'emploi que le débiteur ne pourrait financer de manière immédiate.

Rôle du mandataire. Le mandataire désigné par le tribunal accompagne le débiteur dans l’élaboration du plan, et exerce toutes les prérogatives attribuées au mandataire judiciaire désigné par le tribunal dans le cadre d’une procédure de sauvegarde.

Attention. Le plan ne peut affecter que les créances mentionnées sur la liste des créances établies par le débiteur qui sont nées antérieurement à l'ouverture de la procédure. Il ne peut en outre affecter les créances nées d'un contrat de travail, les créances alimentaires, les créances d'origine délictuelle, ni celles d'un montant inférieur à une somme plancher (dont le montant sera fixé ultérieurement).

Le montant des annuités prévues par le plan fait l’objet d’un encadrement : à compter de la 3e annuité, ce montant ne peut être inférieur à 8 % du passif établi par le débiteur.

Bon à savoir. Si aucun plan n’est arrêté dans le délai de 3 mois de la période d’observation, le tribunal (préalablement saisi par le débiteur, le mandataire ou le Ministère public) ouvre alors une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire selon la situation de l’entreprise. Cette décision met fin à la procédure.

Dans une telle situation, la durée de la période d’observation mise en œuvre dans le cadre de la procédure de traitement de sortie de crise s’ajoute à la période de cessation des paiements du débiteur.

Entrée en vigueur. L’ensemble de ces dispositions s’appliquent aux procédures ouvertes à compter du 2 juin 2021 et aux demandes formées avant l’expiration d’un délai de 2 ans à compter de cette date. Elles sont applicables aux îles Wallis et Futuna.

Du nouveau au 18 octobre 2021. Les modalités de mise en place de cette procédure viennent de faire l’objet de nouvelles précisions. Celles-ci ont notamment trait :

  • à la personne compétente pour déposer la demande d’ouverture de la procédure, qui est le représentant légal de la structure ou le débiteur lui-même s’il s’agit d’une personne physique ;
  • aux pièces à joindre à la demande, dont le détail est disponible ici ;
  • au contrôle des comptes du débiteur, notamment dans l’hypothèse où ceux-ci n’ont pas été certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable ;
  • à la procédure à suivre par le débiteur, notamment en ce qui concerne l’établissement et le dépôt de la liste des créances de chaque créancier avec lequel il est lié ;
  • au rôle du mandataire désigné par le juge compétent et aux émoluments auxquels celui-ci peut prétendre ;
  • aux règles de procédure applicables et aux voies de recours ;
  • etc.

Besoin de détails. Pour obtenir plus de détails, vous pouvez cliquer ici.

Cette procédure donne lieu à des émoluments spécifiques pour les administrateurs, mandataires judiciaires et commissaires à l’exécution du plan, dont les montants sont consultables ici.


Coronavirus (COVID-19) : l’état d’urgence sanitaire est prolongé

Du nouveau. L’état d’urgence sanitaire, arrivé à terme le 16 février 2021, est finalement prorogé jusqu’au 1er juin 2021 inclus.

Concernant les dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire. Les dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire (notamment les mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, les mesures de placement et de maintien en isolement des personnes infectées par le virus), initialement applicables jusqu’au 1er avril 2021, le sont désormais jusqu’au 31 décembre 2021.

Concernant l’Outre-mer. En toute logique, les dispositions relatives à la lutte contre les épidémies applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sont applicables jusqu’au 31 décembre 2021 (contre le 1er avril 2021 précédemment).


Coronavirus (COVID-19) : aménagement temporaire des tarifs applicables aux administrateurs judiciaires et commissaires à l’exécution du plan

Le contexte. La crise sanitaire actuelle a provoqué l’aménagement temporaire des règles applicables aux entreprises et exploitations agricoles en difficulté.

Nouvelle situation, nouveaux tarifs. Pour tenir compte de cette situation exceptionnelle, les tarifs applicables aux administrateurs judiciaires et commissaires à l’exécution du plan ont été temporairement aménagés.

     => Consultez les tarifs temporaires des administrateurs judiciaires et commissaires à l’exécution du plan

Champ d’application. L’ensemble des tarifs temporaire sont applicables, depuis le 27 décembre 2020, aux procédures et aux plans en cours qui entrent dans le champ d’application des aménagements ponctuels des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles dans le cadre de la crise sanitaire.

Outre-mer. Ces tarifs sont applicables aux îles Wallis-et-Futuna.


Coronavirus (COVID-19) : nouvel aménagement des procédures applicables aux entreprises en difficulté au 27 novembre 2020

Concernant la procédure de conciliation. Pour rappel, la procédure de conciliation vise à permettre à une entreprise de trouver un accord amiable avec ses différents créanciers, afin de mettre fin aux difficultés qu’elle rencontre.

Le principe. En principe, la procédure de conciliation ne peut excéder 5 mois au total (après prolongation).

L’exception. Désormais, et pour favoriser les efforts de recherche d’une solution préventive, le président du tribunal peut désormais décider, à la demande du conciliateur, de proroger, une ou plusieurs fois, la durée de la procédure de conciliation, sans que celle-ci ne puisse toutefois excéder 10 mois.

Entrée en vigueur. Ces dispositions s’appliquent aux procédures en cours qui ont été ouvertes à compter du 24 août 2020, ainsi qu’à celles qui seront ouvertes à compter du 27 novembre 2020, et jusqu’au 31 décembre 2021 inclus.

Concernant la prise en charge des créances salariales. ll est en outre prévu d’accélérer la transmission des relevés de créances résultant d’un contrat de travail à l’association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS).

La nouveauté. Dès lors que le mandataire judiciaire a établi un tel relevé, il doit désormais en transmettre un exemplaire, sous sa seule signature, à l’AGS.

A noter. Notez toutefois que lorsque cet exemplaire n’est pas conforme au relevé sur lequel le juge-commissaire a apposé son visa, le mandataire judiciaire doit transmettre ce dernier sans délai à l’AGS.

Entrée en vigueur. Ces dispositions s’appliquent aux procédures en cours et jusqu’au 31 décembre 2021 inclus.

Communication par tout moyen. Il est en outre prévu que les communications effectuées dans le cadre des procédures applicables aux entreprises en difficulté (procédures de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, etc.) entre, d’une part, l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le liquidateur, le commissaire à l'exécution du plan, le mandataire ad hoc ou le conciliateur, et, d'autre part, le greffe du tribunal ainsi que les organes juridictionnels de la procédure, se font désormais par tout moyen.

Toutefois… Notez que cette disposition ne s’applique pas aux documents qui doivent être obligatoirement déposés au greffe pour que le débiteur ou des tiers puissent en prendre connaissance (comme par exemple le compte-rendu de fin de mission de l’administrateur ou du mandataire judiciaire).

Entrée en vigueur. Ces dispositions s’appliquent aux communications effectuées à compter du 27 novembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021 inclus.

A noter. L’ensemble de ces dispositions sont applicables aux îles Wallis-et-Futuna.


Coronavirus (COVID-19) : concernant la date de cessation de paiement

Date à laquelle s’apprécie la cessation des paiements. Désormais et pendant toute la période correspondant à l’état d’urgence majorée de trois mois (dénommée « période d’urgence »), l’appréciation de la situation des entreprises ou exploitations agricoles s’effectue à la date du 12 mars 2020 pour déterminer l’éventuel état de cessation de paiement.

Nouveauté. Désormais, cette mesure s’applique jusqu’au 23 août 2020 inclus.

Objectif ? Le but est de permettre aux entreprises de bénéficier des mesures ou des procédures préventives (notamment les procédures de conciliation et de sauvegarde), même si après cette date et pendant la « période d’urgence », leur situation financière s’aggrave. Ainsi, une entreprise qui dont la situation bascule en cessation des paiements après le 12 mars 2020, n’est pas obligée, comme c’est le cas habituellement, de demander son redressement ou sa liquidation judiciaire. Elle peut demander plutôt l’ouverture d’une procédure de conciliation ou de sauvegarde.

En cas d’aggravation de la situation. Dans l’hypothèse d’une telle aggravation dans le cadre de la procédure de sauvegarde, seul le débiteur peut demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ou le bénéfice d’un rétablissement personnel.

Attention aux fraudes ! En cas de fraude aux droits des créanciers de la part du débiteur ou d’autres créanciers, cette date d’appréciation de l’état de cessation des paiements peut cependant être fixée postérieurement à celle du 12 mars 2020.


Coronavirus (COVID-19) : concernant l’assurance de garantie des salaires (AGS)

Une transmission sans délai. Durant la « période d’urgence », les relevés de créances résultant d’un contrat de travail sont transmis sans délai à l’assurance de garantie des créances des salariés (AGS).

Nouveauté. Désormais, cette mesure s’applique jusqu’au 23 août 2020 inclus.

Le saviez-vous ?

Ces relevés sont transmis même si le représentant des salariés ou le juge-commissaire ne sont pas encore intervenus, dès lors que cette transmission déclenche le versement des sommes par cet organisme.


Coronavirus (COVID-19) : concernant la procédure de conciliation

Pour mémoire. En principe, la procédure de conciliation est ouverte par le président du tribunal qui désigne un conciliateur dans une période ne pouvant pas excéder 4 mois, sauf prorogation d'1 mois.

Un délai désormais prolongé. Cette durée de 4 mois est prolongée d’une durée équivalente à la « période d’urgence ».

Nouveauté. Depuis le 22 mai 2020, elle est prolongée pour une durée de 5 mois.

Si le créancier refuse de suspendre l’exigibilité de sa créance. Pour la période du 22 mai au 31 décembre 2020, lorsqu’un créancier qui est appelé à intervenir dans le cadre de la conciliation n’accepte pas de suspendre l’exigibilité de sa créance pendant la durée de cette procédure dans le délai imparti par le conciliateur, l’entreprise peut demander au président du tribunal :

  • d’interrompre ou d’interdire à ce créancier d’agir en justice afin d’obtenir la condamnation de l’entreprise au paiement d’une somme d’argent ou la résolution d’un contrat pour impayé ; dans ce cas, les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont suspendus ;
  • d’arrêter ou d’interdire à ce créancier d’entamer toute procédure d’exécution visant à saisir ses meubles ou ses immeubles, ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant la demande ; dans ce cas, les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont suspendus ;
  • de reporter ou d’échelonner le paiement des sommes dues ; dans ce cas, les majorations d’intérêt ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Observations du conciliateur. Dans le cas d’une telle demande, les observations du conciliateur doivent être jointes à la requête.

Effets des mesures ordonnées. Les mesures ordonnées par le président du tribunal produisent leur effet jusqu’au terme de la mission confiée au conciliateur, et sont communiquées au ministère public.

Délais de grâce : rappel. Pour rappel, en principe, au cours de la procédure de conciliation, l’entreprise en difficulté qui a été mise en demeure ou poursuivie par un créancier peut notamment demander au juge un délai de grâce, c’est-à-dire la possibilité de reporter ou d’échelonner, sur 2 ans, le paiement des sommes dues.

Mais désormais. Par exception, il est désormais prévu que l’entreprise puisse demander de tels délais au juge avant toute mise en demeure ou poursuite à l’égard d’un créancier, dès lors que celui-ci n’a pas accepté de suspendre l’exigibilité de sa créance dans le délai imparti par le conciliateur.

A noter. Cette mesure, initialement temporaire, a été pérennisée dans le cadre de la règlementation de droit commun à compter du 1er octobre 2021.

Prolongation des mesures ! Sous réserve des précisions ci-dessus, ces dispositions sont désormais applicables jusqu’au 31 décembre 2021.

Le saviez-vous ?

Les négociations peuvent reprendre sans attendre, en cas d'échec d'une première recherche d'accord. Le délai ordinaire de carence de 3 mois entre 2 conciliations est en effet suspendu. Cette mesure s’applique jusqu’au 23 août 2020 inclus.

 


Coronavirus (COVID-19) : concernant la sauvegarde et le redressement judiciaire

Principe d’allongement des plans. Les plans de sauvegarde et de redressement judiciaires peuvent être prolongés :

  • jusqu’à l’expiration de la « période d’urgence » soit jusqu’à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la fin de l’état d’urgence : par le président du tribunal, sur requête du commissaire à l’exécution du plan, pour une durée équivalente à la période d’urgence (sur requête du ministère public, cette prolongation peut toutefois être prononcée pour une durée maximale d’un an) ;
  • après l’expiration de la « période d’urgence » et pendant un délai de 6 mois: par le tribunal et, sur requête du ministère public ou du commissaire à l’exécution du plan, pour une durée d’un an maximum.

Nouveauté. Depuis le 22 mai 2020, les plans de sauvegarde et de redressement peuvent être prolongés dans la limite de 5 mois, jusqu’au 23 août 2020 inclus.

Nouvelle prolongation. Sur demande du ministère public ou du commissaire à l’exécution du plan, le tribunal peut prolonger la durée du plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire, pour une durée maximale de 2 ans. Cette nouvelle prolongation s’ajoute aux autres éventuellement déjà décidées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Adaptation des délais de paiement. Lorsque le plan de sauvegarde ou de redressement fait l’objet d’une prolongation, le président du tribunal ou le tribunal adapte les délais de paiement initialement fixés à la durée du plan qu’il prolonge.

Mais aussi. Le juge peut aussi reporter ou échelonner, dans la limite de 2 ans, le paiement des sommes dues, en tenant compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier, dans la limite de la durée du plan prolongé.

Durée maximale des plans. Par ailleurs, la durée maximale d’un plan de sauvegarde ou de redressement est portée, en cas de modification importante, à 12 ans, voire même à 17 ans lorsque l’entreprise exerce une activité agricole.

En cas de modification substantielle du plan. En outre, lorsqu’une demande de modification substantielle du plan porte sur les modalités d’apurement du passif, le défaut de réponse des créanciers intéressés à la lettre recommandée envoyée par le greffier vaut acceptation des modifications proposées.

A noter. Cette mesure ne s’applique cependant pas aux demandes portant sur les remises de dette ou conversions des dettes en titres donnant ou pouvant donner accès au capital.

Entrée en vigueur de ces nouvelles mesures. Ces mesures s’appliquent du 22 mai au 31 décembre 2020 inclus, y compris aux procédures en cours.

Prolongation des mesures ! Ces dispositions sont désormais applicables jusqu’au 31 décembre 2021.


Coronavirus (COVID-19) : concernant la procédure de sauvegarde accélérée

Pour rappel. Pour mémoire, la procédure de sauvegarde est une procédure préventive qui vise à permettre à l’entreprise de traiter ses difficultés via l’adoption d’un plan de sauvegarde, lui permettant de continuer son activité, de maintenir l’emploi et d’apurer ses dettes.

Procédure de sauvegarde accélérée. Contrairement à la procédure de sauvegarde « ordinaire », la durée d’observation et de mise en place d’un plan de sauvegarde « accélérée » est très rapide (entre 1 et 3 mois).

Mais aussi. Notez que la procédure de sauvegarde financière accélérée est une forme de procédure de sauvegarde accélérée qui ne concerne que les créanciers financiers.

Aménagements des 2 procédures. Parmi d’autres conditions, ces 2 procédures de sauvegarde accélérées ne sont ouvertes qu’aux entreprises dont les comptes ont été certifiés par un commissaire aux comptes (CAC) ou établis par un expert-comptable, et dont le nombre de salariés le chiffre d’affaires ou le total de bilan excède au moins l’un des seuils suivants : 20 salariés, 3 M € de chiffre d’affaires hors taxes ou 1,5 M € de total de bilan pour le dernier exercice clos. Par exception, depuis le 22 mai 2020, ces conditions de seuils ne sont pas applicables.

A noter. La suppression des seuils, initialement temporaire, a été pérennisé dans la règlementation de droit commun à compter du 1er octobre 2021.

A défaut d’arrêté d’un plan. A défaut de plan arrêté dans un délai de 3 mois à compter du jugement d’ouverture de la procédure, l’entreprise elle-même, l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public peut demander au tribunal :

  • d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire, si l’entreprise est en cessation des paiements, c’est-à-dire dans l’impossibilité de payer ses dettes avec sa trésorerie et ses réserves de crédits disponibles ;
  • de prononcer la liquidation judiciaire de la société, si l’entreprise est en état de cessation des paiements et si son redressement est impossible.

Dans ce cas. La décision alors prise par le tribunal met fin à la procédure de sauvegarde accélérée.

Modalités d’entrée en vigueur. Ces dispositions s’appliquent aux procédures ouvertes entre le 22 mai 2020 et la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance devant être prise par le gouvernement pour notamment rendre compatibles les dispositions relatives à la difficulté des entreprises avec le droit européen, au plus tard jusqu'au 17 juillet 2021 inclus.

Prolongation des mesures ! Sous réserve des précisions ci-dessus, ces dispositions sont applicables jusqu’au 31 décembre 2021.


Coronavirus (COVID-19) : concernant la procédure de sauvegarde « classique »

Pour mémoire.Pour rappel, dans le cadre de la procédure de sauvegarde, le mandataire judiciaire doit recueillir, individuellement ou collectivement, l’accord de chaque créancier ayant formulé sa créance, lorsque la proposition de plan porte sur les délais et remises de dettes. En cas de consultation par écrit des créanciers, ceux-ci sont considérés comme acceptant la proposition s’ils n’ont pas répondu dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire.

Par exception. Par exception, le juge-commissaire peut désormais réduire ce délai d’acceptation tacite à 15 jours.

Communication par tout moyen. La communication entre le mandataire judiciaire et les créanciers, notamment les propositions et éventuelles réponses, se fait par tout moyen dès lors qu’elle est relative aux :

  • propositions pour le règlement des dettes aux créanciers qui portent sur les délais et remises ;
  • propositions pour le règlement des dettes qui portent sur la conversion des dettes en titres pouvant donner accès au capital ;
  • projets de plans soumis à l’approbation d’une assemblée générale constituée de l’ensemble des créanciers obligataires (c’est-à-dire titulaires d’obligations émises en France ou à l’étranger).

Attention. La communication par tout moyen n’est possible qu’à la condition que celle-ci permette au mandataire judiciaire d’établir avec certitude la date de leur réception.

Engagements de règlement du passif. Lorsque les engagements de règlement du passif mentionnés dans le plan de sauvegarde peuvent être établis sur la base d’une attestation de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes, ils portent sur les créances déclarées admises ou non contestées, ainsi que sur les créances identifiables (comme celles de l’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés – AGS), notamment celles dont le délai de déclaration n’est pas expiré.

Entrée en vigueur des dispositions.Ces dispositions s’appliquent du 22 mai jusqu’au 31 décembre 2020 inclus, y compris pour les procédures en cours.

Prolongation des mesures ! Ces dispositions sont désormais applicables jusqu’au 31 décembre 2021.


Coronavirus (COVID-19) : concernant l’allongement général des délais

Qui est concerné ? Les délais imposés à l’administrateur judiciaire, au mandataire judiciaire, au liquidateur ou au commissaire à l’exécution du plan, dans le cadre d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, peuvent être allongés jusqu’à l’expiration de la « période d’urgence », pour une durée équivalente à celle-ci.

Nouveauté. Depuis le 22 mai 2020, ces délais peuvent être prolongés pour une durée de 5 mois, jusqu’au 23 août 2020 inclus.


Coronavirus (COVID-19) : concernant le redressement judiciaire

Pour mémoire. En principe, le tribunal qui intervient dans le cadre d’un redressement judiciaire est tenu d’ordonner, dans un délai maximum de deux mois, la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.

Mais aujourd’hui… Jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la date de fin de l’état d’urgence sanitaire, cette disposition n’est pas applicable.

Nouveauté. Cette mesure est désormais applicable jusqu’au 23 juin 2020.


Coronavirus (COVID-19) : concernant la procédure devant le juge

Une remise par tout moyen pour certains actes. Jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la date de fin de l’état d’urgence sanitaire, les actes par lesquels le débiteur a saisi la juridiction sont remis au greffe par tout moyen.

Possibilité d’une procédure seulement écrite. Le débiteur pourra demander à formuler ses prétentions et moyens par écrit, sans se présenter à l’audience du tribunal de commerce.

Et le recueil des observations ? S’il est compétent, le président du tribunal peut recueillir les observations du demandeur par tout moyen.

Nouveauté. Cette mesure est désormais applicable jusqu’au 23 juin 2020.

Le saviez-vous ?

Les communications entre le greffe du tribunal, l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire, ainsi qu’entre les organes de la procédure, se font également par tout moyen.


Coronavirus (COVID-19) : concernant l’allongement des délais

Quels délais sont allongés? Les délais suivants sont prolongés jusqu’à l’expiration d’un délai d’1 mois après l’expiration de la fin de l’état d’urgence sanitaire, pour une durée équivalente à celle-ci :

  • les durées relatives à la période d'observation, au plan, au maintien de l'activité et à la durée de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, ainsi que la période maximale de 3 mois pendant laquelle la cour d’appel peut ouvrir une nouvelle période d’observation en cas d’infirmation du jugement imposant de renvoyer l’affaire devant le tribunal ;
  • les délais relatifs aux ruptures de contrats qui donnent lieu à des créances susceptibles d’être couvertes par l’assurance de garantie de salaire (l'AGS) ;
  • les délais relatifs aux sommes dues suite au prononcé par le tribunal de la liquidation judiciaire.

Nouveauté. Désormais, et jusqu’au 23 juin 2020 inclus, ces délais sont prolongés d’une durée de 3 mois.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les exploitations agricoles en difficulté

Aménagement des règles pour les procédures amiables. Jusqu’à l’expiration de la « période d’urgence », l’appréciation de la situation d’une exploitation agricole dans le cadre d’une procédure de règlement amiable est également arrêtée à la date du 12 mars 2020.

Ce qui veut dire ? Dès lors, le juge ne peut refuser de désigner un conciliateur au motif que la situation du débiteur s’est aggravée postérieurement à cette date.

Mais aussi. De même, lorsque l’accord ne met pas fin à l’état de cessation des paiements, celui-ci est apprécié en considération de la situation du débiteur à la date du 12 mars 2020.

Nouveauté. Ces mesures sont en vigueur jusqu’au 23 août 2020.


Coronavirus (COVID-19) : concernant la procédure d’alerte du commissaire aux comptes

Pour mémoire. Pour rappel, le commissaire aux comptes (CAC) d’une société est tenu d’alerter les dirigeants sociaux d’une société lorsqu’il relève des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation. L’ensemble des démarches qu’il doit accomplir constitue ce que l’on appelle la « procédure d’alerte ».

Tribunal compétent. Il peut, dans certains cas, être tenu d’en informer le président du tribunal compétent : tribunal de commerce s’il s’agit d’une société commerciale, ou tribunal judiciaire (s’il s’agit, par exemple, d’une société civile).

Aménagements de la procédure. Les modalités de cette procédure viennent d’être aménagées, pour la période qui court du 22 mai au 31 décembre 2020.

D’abord. Lorsque le CAC estime que l’urgence rend nécessaire l’adoption de mesures immédiates et que le dirigeant s’y refuse ou propose des mesures insuffisantes, il peut en informer le président du tribunal compétent dès la première alerte adressée au président du conseil d’administration ou de surveillance (dans le cas d’une société anonyme), ou au dirigeant (dans le cas d’autres sociétés).

Modalités de l’information. Dans ce cas, le CAC avise le président du tribunal par tout moyen et sans délai de ses constats et démarches. Il lui adresse la copie de l’ensemble des documents utiles à l’information qu’il délivre, et l’exposé des raisons qui l’ont conduit à constater l’insuffisance des décisions prises.

Mais aussi. De sa propre initiative ou à la demande du président du tribunal, le CAC peut transmettre à ce dernier tout renseignement complémentaire de nature à lui donner une information exacte sur la situation économique et financière de l’entreprise. Il peut aussi, à tout moment, demander à être entendu par le président du tribunal.

Secret professionnel. Notez que le CAC n’est pas tenu de respecter le secret professionnel à l’égard du président du tribunal.

A noter. Retenez que cette transmission d’information ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure d’alerte classique.

Pérennisation de la mesure. Initialement temporaire, cette mesure a été pérennisée à compter du 1er octobre 2021.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les nouveaux apports de trésorerie

Principe. Dans le cadre de la procédure de sauvegarde ou de redressement, il est possible que des personnes consentent à réaliser un nouvel apport de trésorerie à l’entreprise visant à garantir la poursuite de l’activité (si l’engagement est pris lors de la période d’observation) ou l’exécution du plan de sauvegarde ou de redressement (si l’engagement est pris dans ce cadre).

Nouveau privilège. Les personnes qui accordent ces apports bénéficient d’un nouveau privilège dit « de sauvegarde ou de redressement » : cela signifie qu’ils sont payés en priorité par rapport aux autres créanciers, dans la limite du montant de leur apport.

Rang de privilège. Plus précisément, ils sont payés juste après les salaires.

Durant la période d’observation. Les apports consentis pendant la période d’observation doivent être autorisés par le juge commissaire. La décision de celui-ci est transcrite sur le registre tenu par le greffe du tribunal, avec l’indication de l’identité de leur auteur et de leur montant.

Formalisme du jugement. Le jugement qui arrête ou modifie le plan doit mentionner chaque privilège ainsi constitué, avec les montants garantis. Il est notifié par le greffier à ces créanciers.

A noter. Notez que les créances garanties par le privilège de sauvegarde ne peuvent pas faire l’objet de remises ou de délais qui n’auraient pas été acceptés par les créanciers.

Mais aussi. Enfin, les apports consentis par les actionnaires et associés de l’entreprise dans le cadre d’une augmentation de capital ne peuvent pas être garantis par le privilège de sauvegarde ou de redressement.

Modalités d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions. Ces dispositions s’appliquent aux procédures ouvertes entre le 22 mai 2020 et la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance devant être prise par le gouvernement pour notamment rendre compatibles les dispositions relatives à la difficulté des entreprises avec le droit européen, au plus tard jusqu'au 17 juillet 2021 inclus.

Prolongation des mesures ! Ces dispositions sont désormais applicables jusqu’au 31 décembre 2021.

Vers une pérennisation de ce dispositif ? Ces dispositions sont désormais reprises dans la règlementation de droit commun applicable aux procédures collectives à compter du 1er octobre 2021.

Pour plus de détails :

==> consultez notre fiche : Focus sur la procédure de sauvegarde ;

==> consultez notre fiche : Le point sur la procédure de redressement judiciaire.


Coronavirus (COVID-19) : concernant la procédure de liquidation judiciaire simplifiée

Pour rappel. Pour mémoire, la procédure de liquidation judiciaire vise à mettre fin à l’activité, à la différence des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaires.

Donc. La liquidation judiciaire « simplifiée » est une version accélérée de la procédure de liquidation judiciaire classique.

Principe. En principe, cette procédure est ouverte à l’égard de toute personne physique dont le patrimoine ne comprend pas de biens immobiliers, sous condition du respect de certains seuils (notamment si son chiffre d’affaire hors taxes est égal ou inférieur à 750 000 € à la date de la clôture de son dernier exercice comptable).

Nouveauté. Depuis le 22 mai 2020, cette procédure est ouverte à toute personne physique dont le patrimoine ne comprend pas de biens immobiliers, sans qu’il soit nécessaire de respecter les seuils en question.

A noter. Cette mesure, initialement temporaire, est pérennisée depuis le 1er octobre 2021.

A noter. Toutefois, si le nombre de salariés de l’entreprise au cours des 6 mois précédant l’ouverture de la procédure est supérieur à 5, le tribunal peut décider, par décision spécialement motivée, de ne pas appliquer les dérogations (qui permettent d’en accélérer le déroulement) prévues pour cette procédure.

Procédure de rétablissement professionnel. Par ailleurs, notez que la procédure de rétablissement professionnel sans liquidation est ouverte à tout entrepreneur se trouvant en état de cessation des paiements (c’est-à-dire dans l’impossibilité de faire face à ses dettes exigibles avec sa trésorerie) dont l’actif déclaré est inférieur à 15 000 € (contre 5 000 € habituellement), toutes autres conditions par ailleurs remplies. Pour rappel, la procédure de rétablissement professionnel permet à un professionnel de bénéficier d’un effacement de ses dettes afin de poursuivre son activité.

Modalités d’entrée en vigueur des dispositions. Ces dispositions s’appliquent aux procédures ouvertes entre le 22 mai 2020 et la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance devant être prise par le gouvernement pour notamment rendre compatibles les dispositions relatives à la difficulté des entreprises avec le droit européen, au plus tard jusqu'au 17 juillet 2021 inclus.

Prolongation des mesures ! Ces dispositions sont désormais applicables jusqu’au 31 décembre 2021.


Coronavirus (COVID-19) : concernant la vente d’entreprise

Rappel. Pour mémoire, dans le cadre de la liquidation judiciaire, l’entreprise ne peut être cédée à l’un de ses dirigeants de droit ou de fait, ni à leurs parents ou alliés jusqu’au 2ème degré inclus.

Nouveauté. Désormais, dès lors qu’une telle vente est en mesure d’assurer le maintien des emplois, elle peut être demandée par le débiteur lui-même ou l’administrateur judiciaire.

Procédure. Les débats ont alors lieu en présence du ministère public, et le tribunal doit statuer par un jugement spécialement motivé, après avis des contrôleurs. Si le ministère public forme un recours, celui-ci est suspensif.

Convocation. Les cocontractants sont convoqués 8 jours (contre 15 jours habituellement) avant la date de l’audience, par LRAR envoyée par le greffier sur indications de l’administrateur ou du liquidateur s’il en a été désigné un.

Entrée en vigueur. Ces dispositions s’appliquent du 22 mai 2020 au 31 décembre 2020 inclus, y compris aux procédures au cours.


Coronavirus (COVID-19) : concernant la radiation d’office du RCS

Pour mémoire. Pour rappel, les plans de sauvegarde et de redressement toujours en cours à l’expiration d’un délai de 2 ans à compter du moment où ils sont arrêtés sont radiés d’office du registre du commerce et des sociétés.

Réduction des délais. Ces délais sont désormais réduits à 1 an.

Entrée en vigueur. Ces dispositions s’appliquent aux procédures ouvertes jusqu’à la date d’entrée en vigueur devant être prise par le Gouvernement pour rendre compatibles les dispositions relatives à la difficulté des entreprises avec le droit européen, au plus tard jusqu'au 17 juillet 2021 inclus.

A retenir

Le gouvernement vient d’aménager certaines dispositions relatives aux entreprises et aux exploitations en difficulté, afin de les concilier avec l’état d’urgence sanitaire actuel.

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Dossier spécial Coronavirus (COVID-19)

Coronavirus (COVID-19) : les mesures pour le secteur funéraire

Date de mise à jour : 08/06/2022 Date de vérification le : 08/06/2022 4 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

La circulation active de la covid-19 se traduit notamment, par une hausse du nombre de personnels du secteur funéraire testés positifs ou cas contacts et, de ce fait, par une difficulté à garantir la continuité des services funéraires.

Rédigé par l'équipe WebLex.
Coronavirus (COVID-19) : les mesures pour le secteur funéraire


Coronavirus (COVID-19) et soins funéraires : l’impact du variant Omicron

Pour cette raison, les règles funéraires sont adaptées sur le territoire métropolitain, à La Réunion, en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour une durée de trois mois à compter du 4 février 2022.

Il peut être dérogé aux délais d'inhumation ou de crémation sans accord préalable du préfet dans la mesure strictement nécessaire au regard des circonstances.

Le délai dérogatoire ne peut alors dépasser 14 jours calendaires après le décès ou, le cas échéant, un délai supérieur fixé par le préfet pour tout ou partie du département.

L’opérateur funéraire adresse au préfet par tout moyen une déclaration écrite et motivée précisant le délai dérogatoire mis en œuvre au plus tard 15 jours après l'inhumation ou la crémation.

Le préfet peut imposer, pour tout ou partie du département, des prescriptions générales ou particulières relatives à la mise en œuvre des délais dérogatoires d'inhumation ou de crémation.


Coronavirus (COVID-19) et soins funéraires : des adaptations en Outre-mer

Eu égard à la situation particulière liée à la covid-19, les soins funéraires sont adaptés en Guyane, à La Réunion, en Martinique, en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et en Polynésie française.

Le transport avant et après mise en bière du corps d'une personne décédée peut être réalisé sans déclaration préalable. La déclaration écrite est alors adressée au maire par tout moyen au plus tard 1 mois après le transport du corps du défunt.

Délais d’inhumation. Il peut être dérogé aux délais d'inhumation ou de crémation sans accord préalable du préfet dans la mesure strictement nécessaire au regard des circonstances. Le délai dérogatoire ne peut alors dépasser 21 jours calendaires après le décès ou, le cas échéant, un délai supérieur fixé par le préfet.

L'opérateur funéraire adresse au préfet par tout moyen une déclaration écrite motivée précisant le délai dérogatoire mis en œuvre au plus tard 15 jours après l'inhumation ou la crémation.

Le préfet peut prévoir des prescriptions générales ou particulières relatives à la mise en œuvre des délais dérogatoires d'inhumation ou de crémation.

L'autorisation de fermeture du cercueil peut être transmise par l'officier d'état civil à l'opérateur funéraire par voie dématérialisée.


Coronavirus (COVID-19) et sortie d’état d’urgence sanitaire : les mesures relatives aux soins funéraires

En cas de suspicion d'un cas de covid-19 au moment du décès, le médecin constatant le décès peut, aux fins d'adapter la prise en charge du défunt, réaliser un test antigénique.

Eu égard au risque sanitaire qu'ils représentent, les défunts atteints ou probablement atteints de la covid-19 dont le décès survient moins de 10 jours après la date des premiers signes cliniques ou la date de test ou examen positif sont pris en charge dans les conditions suivantes :

  • seuls les professionnels de santé ou les thanatopracteurs peuvent leur prodiguer une toilette mortuaire, dans des conditions sanitaires appropriées ;
  • la présentation du défunt à la famille et aux proches est rendue possible au sein du lieu où le décès est survenu, dans des conditions de nature à permettre le respect des gestes barrières et des règles de distanciation sociale ;
  • le corps du défunt est mis en bière et le cercueil est définitivement fermé avant la sortie du lieu où le décès est survenu, en présence de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ou de la personne qu'elle aura expressément désignée ;
  • les soins de conservation sont interdits sur le corps de ces défunts.

Le fait pour le médecin constatant le décès, de cocher la case « obstacle aux soins de conservation » sur le certificat de décès impose aux opérateurs funéraires à prendre en charge le défunt selon les conditions précitées.

      => Consultez les mesures mises en place avant la sortie de l’état d’urgence sanitaire

A retenir

De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.

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Dossier spécial Coronavirus (COVID-19)

Coronavirus (COVID-19) : le fonctionnement (temporaire) des sociétés

Date de mise à jour : 08/06/2022 Date de vérification le : 08/06/2022 35 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Le contexte. La crise sanitaire a frappé de plein fouet bon nombre d’entreprises françaises, parmi lesquelles figurent les jeunes sociétés, dont le démarrage d’activité a été entravé voire stoppé net par les nombreuses mesures administratives mises en place pour enrayer la propagation de l’épidémie de coronavirus.

Rédigé par l'équipe WebLex.
Coronavirus (COVID-19) : le fonctionnement (temporaire) des sociétés

Coronavirus (COVID-19), jeunes sociétés et bilans comptables : un casse-tête sans fin ?

Pour cette raison, les bilans comptables de ces jeunes sociétés peuvent s’avérer particulièrement préoccupants ce qui pourrait conduire, à terme, à remettre en cause la poursuite de leur activité.

Interrogé sur l’opportunité d’un éventuel report des délais de dépôt des bilans comptables pour ces nouvelles entreprises, le gouvernement vient de répondre par la négative.

Si le contexte sanitaire de l’année 2020 et son cortège de mesures restrictives, notamment en termes d’accès aux documents comptables des entreprises, a justifié la mise en place de mesures exceptionnelles relatives aux délais d’approbation des comptes, le gouvernement estime qu’il n’en est pas de même pour l’année 2021.

Il rappelle toutefois :

  • qu’une société peut toujours demander la prolongation des délais d’approbation de ses comptes en formulant une demande en ce sens auprès du président du tribunal de commerce ;
  • que certaines sociétés dont les capitaux propres sont inférieurs à la moitié de leur capital social ne sont pas forcément dissoutes dans l’immédiat, et que les associés peuvent décider de maintenir l’activité de l’entreprise en vue de régulariser la situation dans les 2 ans qui suivent.

Coronavirus (COVID-19) : sortie de crise et fonctionnement des sociétés

Durée d’application des assouplissements. Il était initialement prévu que les dispositions adaptant les règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants de certaines entités (dont les sociétés civile et commerciales) s’appliquent aux assemblées et aux réunions des organes collégiaux d’administration, de surveillance et de direction tenues à compter du 12 mars 2021 et jusqu’au 31 juillet 2021 au maximum.

Du nouveau au 2 juin 2021. Il est désormais précisé que ces dispositions sont applicables jusqu’au 30 septembre 2021, y compris dans les îles Wallis et Futuna.

Coronavirus (COVID-19) : l’état d’urgence sanitaire est prolongé

Du nouveau. L’état d’urgence sanitaire, arrivé à terme le 16 février 2021, est finalement prorogé jusqu’au 1er juin 2021 inclus.

Concernant les dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire. Les dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire (notamment les mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, les mesures de placement et de maintien en isolement des personnes infectées par le virus), initialement applicables jusqu’au 1er avril 2021, le sont désormais jusqu’au 31 décembre 2021.

Concernant l’Outre-mer. En toute logique, les dispositions relatives à la lutte contre les épidémies applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sont applicables jusqu’au 31 décembre 2021 (contre le 1er avril 2021 précédemment).


Coronavirus (COVID-19) : les nouveautés au 21 décembre 2020 pour les personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privée

Convocation aux AG. Pour rappel, lorsque, à la date de la convocation de l'assemblée ou à celle de sa réunion, une mesure administrative limitant ou interdisant les déplacements ou les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires fait obstacle à la présence physique à l'assemblée de ses membres, l'organe compétent pour la convoquer ou son délégataire peut décider qu'elle se tient sans que les membres et les autres personnes ayant le droit d'y assister ne soient présents physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle.

A noter. La délégation accordée par l’organe compétent peut être faite à toute personne (et non plus seulement au représentant légal), par écrit, et doit préciser la durée pour laquelle elle est consentie ainsi que l'identité et la qualité du délégataire.

Vote par correspondance. Pour rappel, depuis le 3 décembre 2020, le recours au vote par correspondance est ouvert :

  • aux groupements pour lesquels il n’est normalement pas prévu par la Loi ;
  • aux groupements pour lesquels il n’est en principe autorisé par la Loi qu’à la condition du respect de certaines conditions (comme par exemple celle relative à l’existence d’une clause à cet effet dans les statuts) : ces conditions sont donc temporairement neutralisées.

A noter. Dans ce cadre, l'organe compétent pour convoquer l'assemblée ou son délégataire peut décider que les membres de l'assemblée peuvent adresser leurs instructions de vote, le cas échéant sous la forme prévue par les dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'assemblée, les statuts ou le contrat d'émission, par message électronique à l'adresse électronique indiquée à cet effet dans la convocation.

Une nouveauté ! Le procès-verbal doit préciser le recours au vote par correspondance.

Rappel. Pour mémoire, le vote par correspondance s’exerce :

  • dans les conditions prévues par les dispositions légales ou règlementaires applicables aux entités qui y ont recours, leurs statuts ou leur contrat d’émission lorsqu’il est prévu par ceux-ci ;
  • ou à défaut, dans des conditions qui viennent d’être précisées.

Des détails. Dans ce cadre, il est désormais prévu que le texte des décisions proposées, un bulletin de vote et les documents nécessaires à l'information des membres de l'assemblée sont adressés à chacun d'eux par écrit, au plus tard en même temps que la convocation de l'assemblée.

Mais aussi. Pour le calcul du quorum, les documents envoyés doivent préciser la date limite de réception des bulletins de vote, qui ne peut être postérieure au 3e jour ouvré avant la réunion de l'assemblée.

Consultation écrite. Par ailleurs, pour rappel, depuis le 3 décembre 2020, le recours à la consultation écrite est désormais étendu à l’ensemble des sociétés civiles et commerciales, à l’exception toutefois des sociétés cotées, sans qu’aucune clause des statuts ou du contrat d’émission ne soit nécessaire ni ne puisse s’y opposer.

A noter. Dans ce cadre, l'organe compétent pour convoquer l'assemblée ou son délégataire peut décider que ses membres adressent leur réponse, le cas échéant sous la forme prévue par les dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'assemblée, les statuts ou le contrat d'émission, par message électronique à l'adresse électronique indiquée à cet effet dans les documents qui leur sont adressés.

Rappel. Pour mémoire, le recours à la consultation écrite peut intervenir :

  • soit dans le cadre des dispositions légales ou règlementaires applicables à l’entité qui y a recours, de ses statuts ou de son contrat d’émission lorsque ce mode de prise de décision y est prévu ;
  • soit, à défaut, dans des conditions qui viennent d’être précisées.

Des détails ! Le texte des décisions proposées, un bulletin de réponse et les documents nécessaires à l'information des membres de l'assemblée sont alors adressés à chacun d'eux par écrit. Le texte des décisions proposées et les documents nécessaires à l'information des membres de l'assemblée sont adressés en même temps aux autres personnes ayant le droit d'assister à l'assemblée.

Mais aussi. Les membres de l'assemblée adressent leur réponse dans le délai fixé par l'organe compétent pour convoquer l'assemblée ou son délégataire. Ce délai ne peut être inférieur à 15 jours à compter de l'envoi aux membres de l'assemblée de ces documents.

Mais encore. Les règles de quorum et de majorité sont celles applicables aux décisions prises en assemblée. Notez que le quorum est calculé en tenant compte du nombre de membres de l'assemblée ayant exprimé un vote ou du nombre de voix dont ils disposent, selon le cas.

Contenu du PV. Par ailleurs, il est désormais prévu que les décisions prises par voie de consultation écrite sont constatées dans un procès-verbal établi par l'organe compétent pour convoquer l'assemblée ou son délégataire. Ce procès-verbal mentionne :

  • la date des décisions ;
  • le texte des décisions proposées ;
  • les documents adressés aux membres de l'assemblée ;
  • la date à laquelle les documents et informations ont été adressés aux membres de l'assemblée et le délai qui leur a été imparti pour répondre ;
  • l'identité des membres de l'assemblée ayant adressé une réponse reçue au plus tard à la date d'échéance de ce délai et le nombre de voix détenues par chacun d'eux ;
  • pour chaque décision proposée, le résultat de la consultation écrite.

Durée des mesures. Ces dispositions sont applicables, à compter du 21 décembre 2020, aux assemblées et aux réunions des organes collégiaux d'administration, de surveillance et de direction tenues jusqu'au 30 septembre 2021.


Coronavirus (COVID-19) : les nouveautés au 21 décembre 2020 pour les SARL et certaines sociétés par actions

Vote à distance. L'organe compétent pour convoquer l'assemblée ou son délégataire (qui peut désormais être toute personne, et non plus seulement le représentant légal) peut décider que les associés ou les actionnaires peuvent voter aux assemblées des sociétés à responsabilité limitée (SARL) et des sociétés par actions dont les statuts permettent de voter aux assemblées par des moyens électroniques de télécommunication via ce type de moyens, dans les conditions auxquelles elles sont soumises, et ce sans qu'une clause des statuts ne soit nécessaire

Attention ! Notez que ces dispositions sont également applicables aux assemblées d’obligataires, de porteurs de titres participatifs et de porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital qui sont soumises aux règles applicables aux assemblées d’actionnaires au sein des sociétés anonymes en matière de visioconférence, de moyens de télécommunication, de vote électronique et de vote par correspondance.

Mandat des actionnaires. Il est en outre prévu que lorsque l’organe compétent pour convoquer l’AG ou son délégataire décide que l'assemblée se tient sans que les membres de cette dernière et les autres personnes ayant le droit d'y assister n'y participent physiquement, ou que les membres de l'assemblée n'ont pas la possibilité d'y participer par voie de conférence téléphonique ou audiovisuelle, la représentation de l’actionnaire doit respecter certaines règles :

  • le ou les mandat(s) de représentation, y compris ceux donnés par voie électronique, indiquant le mandataire, peuvent parvenir à la société jusqu’au 4ème jour précédant la date de l’AG ;
  • le mandataire peut adresser ses instructions pour l’exercice du ou des mandats dont il dispose à la société par message électronique à l’adresse électronique indiquée, au plus tard le 4ème jour précédant la date de l’assemblée, en utilisant le formulaire de vote par correspondance.

Concernant les assemblées d’actionnaires. Il est par ailleurs désormais prévu que lorsque l’organe compétent pour convoquer l’AG ou son délégataire décide que l'assemblée se tient sans que les membres de cette dernière et les autres personnes ayant le droit d'y assister n'y participent physiquement et que les membres de l'assemblée n'ont pas la possibilité d'y participer par voie de conférence téléphonique ou audiovisuelle :

  • si l'assemblée d'actionnaires ne peut être présidée par le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou, en son absence, par la personne prévue par les statuts, elle est présidée par la personne désignée à cet effet par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance parmi ses membres ou, en cas d'indisponibilité, parmi les mandataires sociaux ;
  • l'organe compétent pour convoquer l'assemblée ou son délégataire désigne 2 scrutateurs, qu'il choisit parmi les 10 actionnaires disposant du plus grand nombre de droits de vote dont la société a connaissance à la date de convocation de l'assemblée. En cas d'absence de réponse ou de refus de la part de ces actionnaires, les scrutateurs peuvent être choisis en dehors des actionnaires.

Concernant les sociétés cotées autres que les sociétés d’investissements à capital variable. Les règles sont désormais aménagées pour ce type de société.

D’abord… Lorsque l'organe compétent pour convoquer l'assemblée ou son délégataire décide que l'assemblée se tient sans que les membres de cette dernière et les autres personnes ayant le droit d'y assister n'y participent physiquement, le procès-verbal de cette décision précise les considérations de droit et de fait qui fondent cette décision, et en particulier la nature de la mesure administrative applicable.

PV d’AG. Par ailleurs, lorsque les membres de l'assemblée n'ont pas la possibilité d'y participer par voie de conférence téléphonique ou audiovisuelle, ce procès-verbal en précise les raisons. Il précise également la façon dont les 2 scrutateurs ont été désignés.

Information des actionnaires. L’ensemble de ces informations doit être porté à la connaissance des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'assister à l'assemblée, dès que possible et par tout moyen permettant d'assurer leur information effective.

Rappel. Par ailleurs, pour rappel, lorsque l'organe compétent pour convoquer l'assemblée ou son délégataire décide que l'assemblée se tient sans que les membres de cette dernière et les autres personnes ayant le droit d'y assister n'y participent physiquement, la société doit assurer la retransmission de l'assemblée en direct, à moins que des raisons techniques rendent impossible ou perturbent gravement cette retransmission. Elle doit également assurer la rediffusion de l'assemblée en différé.

Des détails ! Dans ce cadre, il est désormais précisé que :

  • la retransmission de l'assemblée en direct et sa rediffusion en différé interviennent en format vidéo, ou à défaut, en format audio ;
  • la société précise, dans la convocation ou dans le communiqué, les conditions dans lesquelles les membres de l'assemblée peuvent assister à la retransmission de l'assemblée en direct ;
  • la société assure la rediffusion de l'assemblée en différé sur son site internet dès que possible à l'issue de l'assemblée, et au plus tard avant la fin du 5e ouvré à compter de la date de l'assemblée. Cette rediffusion demeure disponible pendant au moins 2 ans.

Rappels (bis). Par ailleurs et pour mémoire, il est également prévu que lorsque l’organe compétent pour convoquer l’AG ou son délégataire décide que l'assemblée se tient sans que les membres de cette dernière et les autres personnes ayant le droit d'y assister n'y participent physiquement et que les membres de l'assemblée n'ont pas la possibilité d'y participer par voie de conférence téléphonique ou audiovisuelle, l'ensemble des questions écrites posées par les actionnaires et des réponses qui y sont apportées sont publiées dans la rubrique consacrée aux questions-réponses du site internet de la société.

La nouveauté ! Dans ce cas, il est désormais prévu que :

  • par dérogation, les questions écrites sont prises en compte dès lors qu'elles sont reçues avant la fin du 2e jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale ;
  • la publication des questions et des réponses intervient dès que possible à l'issue de l'assemblée, et au plus tard avant la fin du 5e jour ouvré à compter de la date de l'assemblée.

Concernant les modifications de tenue des AG. Pour rappel, dans l’hypothèse où, après avoir d'abord décidé que l'assemblée se tiendrait hors la présence physique des personnes autorisées à y assister et que tout ou partie des formalités de convocation ont déjà été accomplies, l'organe compétent ou son délégataire décide finalement qu’elles peuvent y assister physiquement, il doit les en informer :

  • par tout moyen 3 jours ouvrés au moins avant la date de l'assemblée, pour les sociétés non cotées ;
  • dès que possible et au plus tard 3 jours ouvrés au moins avant la date de l’assemblée par voie de communiqué dont la diffusion effective et intégrale est assurée par la société, pour les sociétés cotées.

A noter. Dans ce cas, il est prévu que les dispositions relatives à la représentation des actionnaires et à la retransmission de l’assemblée en direct et à la publication des questions écrites restent applicables à l’assemblée des sociétés cotées.

Durée des mesures. Ces dispositions sont applicables, à compter du 21 décembre 2020, aux assemblées et aux réunions des organes collégiaux d'administration, de surveillance et de direction tenues jusqu'au 30 septembre 2021.


Coronavirus (COVID-19) : les nouveautés au 3 décembre 2020

Personnes et entités concernées. Les dispositions qui vont suivre s’appliquent, comme celles précédemment prises en la matière, notamment aux personnes suivantes :

  • les sociétés civiles et commerciales ;
  • les masses de porteurs de valeurs mobilières ou de titres financiers ;
  • les groupements d'intérêt économique et les groupements européens d'intérêt économique ;
  • les coopératives ;
  • les mutuelles, unions de mutuelles et fédérations de mutuelles ;
  • les sociétés d'assurance mutuelle et sociétés de groupe d'assurance mutuelle ;
  • les instituts de prévoyance et sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ;
  • les caisses de crédit municipal et caisses de crédit agricole mutuel ;
  • les fonds de dotation ;
  • les associations et les fondations.

Concernant l’envoi des convocations. Pour mémoire, au sein des sociétés cotées, aucune convocation ne peut être annulée au motif qu’elle n’a pas pu être faite par voie postale en raison de circonstances extérieures à la société.

Du nouveau ! Désormais cette disposition s’applique à l’ensemble des entités concernées par les nouveaux aménagements, listées ci-dessus.

Concernant la tenue des assemblées à huis-clos. Pour rappel, il était jusqu’à présent prévu que lorsqu'une assemblée était convoquée en un lieu affecté par une mesure administrative limitant ou interdisant les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires à la date de la convocation ou à celle de la réunion, l'organe compétent pour la convoquer ou le représentant légal mandaté pouvait décider qu'elle se tienne par conférence téléphonique ou audiovisuelle.

Un aménagement. Cette condition est désormais aménagée : il est désormais prévu que le recours aux audio ou aux visio-conférences n’est possible que si, à la date de la convocation, une mesure administrative limitant ou interdisant les rassemblements collectifs ou (et c’est une nouveauté) limitant ou interdisant les déplacements pour des motifs sanitaires fait, de manière concrète, obstacle à la présence physique de ses membres à l’assemblée.

A noter. De plus, la personne habilitée à convoquer l’assemblée ou la réunion à huis clos peut désormais être toute personne à qui l’organe compétent a donné délégation en ce sens (et non plus seulement le représentant légal).

Concernant les sociétés cotées (autres que les sociétés d’investissement à capital variable SICAV). Au sein des sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché règlementé (cotées) autres que les SICAV, il est désormais prévu que dans le cas où l’assemblée se tient sans la présence physique de ses membres, et sans que ceux-ci ne puissent effectivement y participer par voie de conférence téléphonique ou audiovisuelle :

  • la société doit assurer la retransmission de l’assemblée en direct, à moins que des raisons techniques rendent impossible ou perturbent gravement cette retransmission ; notez que la société doit également prévoir la rediffusion de l’assemblée en différé ;
  • l’ensemble des questions écrites posées par les actionnaires et les réponses qui y sont apportées doivent être publiées dans la rubrique consacrée aux questions-réponses du site Internet de la société.

Concernant la consultation écrite des membres. Jusqu’à présent lorsque la Loi prévoyait que les décisions des assemblées pouvaient être prises par voie de consultation écrite de leurs membres, l’organe compétent ou son délégataire pouvait décider d’y recourir sans qu’aucune clause des statuts ou du contrat d’émission ne soit nécessaire ni ne puisse s’y opposer.

Elargissement de la consultation écrite. Le recours à la consultation écrite est désormais étendu à l’ensemble des personnes et entités listées plus haut, à l’exception toutefois des sociétés cotées, sans qu’aucune clause des statuts ou du contrat d’émission ne soit nécessaire ni ne puisse s’y opposer.

A noter. Le recours à ce mode de prise de décision s’effectue sur décision de l’organe compétent ou de son délégataire.

Modalités de mise en œuvre. Le recours à la consultation écrite peut intervenir :

  • soit dans le cadre des dispositions légales ou règlementaires applicables à l’entité qui y a recours, de ses statuts ou de son contrat d’émission lorsque ce mode de prise de décision y est prévu ;
  • soit, à défaut, dans des conditions déterminées par un Décret non encore paru à ce jour.

Bon à savoir. Ces dispositions s’appliquent quel que soit l’objet de la décision sur laquelle l’assemblée est appelée à statuer.

Concernant le vote par correspondance. Désormais l’organe compétent de toutes les entités listées plus haut (ou son délégataire) peut décider que les membres de l’assemblée peuvent voter par correspondance, et ce sans qu’aucune clause des statuts ou du contrat d’émission applicables ne soit nécessaire ni ne puisse s’y opposer.

Elargissement du vote par correspondance. Le recours au vote par correspondance est donc désormais ouvert :

  • aux groupements pour lesquels il n’est normalement pas prévu par la Loi ;
  • aux groupements pour lesquels il n’est en principe autorisé par la Loi qu’à la condition du respect de certaines conditions (comme par exemple celle relative à l’existence d’une clause à cet effet dans les statuts) : ces conditions sont donc temporairement neutralisées.

A noter. Lorsque le recours au vote par correspondance est possible sans que les dispositions légales ou règlementaires, les statuts ou le contrat d’émission applicables à l’entité n’exigent une décision de l’organe compétent ou de son délégataire pour cela, cette faculté demeure de droit pour les membres de l’assemblée.

Modalités de mise en œuvre. Le vote par correspondance s’exerce :

  • dans les conditions prévues par les dispositions légales ou règlementaires applicables aux entités qui y ont recours, leurs statuts ou leur contrat d’émission lorsqu’il est prévu par ceux-ci ;
  • ou à défaut, dans des conditions déterminées par un Décret non encore paru à ce jour.

Bon à savoir. Point important, ces dispositions sont applicables quel que soit l’objet de la décision sur laquelle l’assemblée est appelée à statuer (y compris celles relatives aux comptes).

Concernant l’information des membres de l’assemblée pour les sociétés non cotées. Les membres de l'assemblée doivent être informés par tous moyens,3 jours ouvrés au moins avant la date de cette assemblée, de la décision de l’organe compétent, ou de son délégataire, de :

  • tenir l’assemblée à huis clos ;
  • calculer le quorum et la majorité en tenant compte des seuls membres participants à la visio ou à l’audioconférence ;
  • de procéder à une consultation écrite.

A noter. Dans ce cas, la modification du lieu de l'assemblée ou des modes de participation ne donne pas lieu au renouvellement des formalités de convocation et ne constitue pas une irrégularité de convocation.

Du nouveau ! Cette disposition vient d’être aménagée :

  • elle prévoit désormais l’information des autres personnes ayant le droit d’assister à l’assemblée ;
  • elle s’applique aussi en cas de mise en place d’un vote par correspondance.

Concernant l’information des membres de l’assemblée pour les sociétés cotées. Dans les sociétés cotées, les actionnaires doivent être informés dès que possible, par voie de communiqué dont la diffusion effective et intégrale est assurée par la société, de la décision de l’organe compétent ou de son délégataire de :

  • tenir l’assemblée à huis clos ;
  • calculer le quorum et la majorité en tenant compte des seuls membres participants à la visio ou à l’audioconférence.

Du nouveau (bis) ! Cette disposition est désormais aménagée :

  • elle inclut désormais l’information des autres personnes ayant le droit d’assister à l’assemblée ;
  • elle s’applique également en cas de recours au vote par correspondance ;
  • elle doit être effectuée, dans tous les cas, au plus tard 3 jours ouvrés au moins avant la date de l’assemblée.

Concernant la modification des modalités de tenues de l’assemblée. Dans l’hypothèse où, après avoir d'abord décidé que l'assemblée se tiendrait hors la présence physique des personnes autorisées à y assister, l'organe compétent ou son délégataire décide finalement qu’elles peuvent y assister physiquement, il doit les en informer :

  • par tout moyen 3 jours ouvrés au moins avant la date de l'assemblée, pour les sociétés non cotées ;
  • dès que possible et au plus tard 3 jours ouvrés au moins avant la date de l’assemblée par voie de communiqué dont la diffusion effective et intégrale est assurée par la société, pour les sociétés cotées.

A noter. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de renouveler les formalités de convocation, et les modifications décidées ne constitueront pas une irrégularité de convocation.

Entrée en vigueur. Ces dispositions s’appliquent à compter du 3 décembre aux assemblées et aux réunions des organes collégiaux d'administration, de surveillance et de direction tenues entre le 12 mars 2020 et le 30 septembre 2021.


Coronavirus (COVID-19): modification des règles de convocation pour les sociétés cotées

Une convocation. Depuis le 12 mars 2020, les sociétés dont les actions sont cotées et qui doivent normalement convoquer l’assemblée de leurs actionnaires par voie postale, ne sont plus tenues de le faire. Aucune convocation ne peut être annulée au motif qu’elle n’a pas pu être faite par voie postale en raison de circonstances extérieures à la société.

Une communication. Toute demande de communication de document ou d’information faite par un membre de l’assemblée à la société dont les actions sont cotées peut être traitée par message électronique, dès lors que le membre en question a précisé son adresse électronique dans sa demande.


Coronavirus (COVID-19): assouplissement des règles de délibérations pour toutes les sociétés commerciales

Une AG hors la présence de ses membres. Jusqu'au 2 décembre 2020, si l’assemblée générale (AG) devait se tenir dans un lieu visé par une interdiction de rassemblement collectif pour des motifs sanitaires, l’organe compétent pour la convoquer (en principe le gérant pour les SARL, le conseil d’administration, le directoire ou le conseil de surveillance pour les SA) pouvait décider de la tenue de l’assemblée sans la présence physique de ses membres ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle.

Délégation du pouvoir de convoquer l’AG. L’organe compétent pour convoquer l’AG pouvait déléguer son pouvoir de convocation au représentant légal (par exemple le directeur général dans une société anonyme). Depuis le 12 avril 2020, cette délégation de pouvoir devait être établie par écrit, préciser la durée pour laquelle elle est consentie ainsi que l’identité et la qualité du délégataire.

Une information par tout moyen. Dans ce cas, les membres de l’assemblée étaient prévenus, par tout moyen de la date et de l’heure de l’assemblée et des conditions d’exercice de leur participation, au moins trois jours ouvrés avant la date de l’assemblée.

Un renouvellement. Si les formalités de convocation avaient déjà été en tout ou partie accomplies avant la modification du lieu de l’assemblée (ou du mode de participation des membres), elles n’ont pas être renouvelées.

Par exception, au sein des sociétés dont les actions sont cotées, les actionnaires devaient être informés dès que possible par voie de communiqué réalisé par la société. Il en va de même pour les sociétés dont les titres autres que les actions sont également cotées.

Conférence téléphonique ou audiovisuelle. Si l’assemblée se tient sans la présence physique de ses membres, l’organe chargé de sa convocation peut décider de prendre en compte, pour le calcul du quorum ou de la majorité, les membres participant par voie de conférence téléphonique ou audiovisuelle, à condition que le moyen utilisé (téléphone ou visioconférence) :

  • permette de les identifier ;
  • transmette leur voix ;
  • et permette la retransmission continue et simultanée des délibérations.

Cas particulier des SA. Au sein des SA, il est possible que les statuts prévoient déjà que ses actionnaires puissent participer à une AG à l’aide de moyens de télétransmission. Ceux-ci ne peuvent, dans tous les cas, être utilisés qu’à la condition qu’ils respectent les mêmes conditions que celles nouvellement prévues (identification, transmission de la voix, et retransmission continue et simultanée des délibérations).

Pour toutes les décisions. Ces règles sont applicables quel que soit l’objet de la décision sur laquelle l’assemblée doit statuer.

Une consultation écrite... Jusqu'au 2 décembre 2020, les décisions des assemblées pouvaient être prises grâce à la consultation écrite de leurs membres, dans tous les cas dans lesquels la Loi ne l’a pas interdit (comme l’approbation des comptes annuels ou la décision d’émission des obligations au sein des SARL). Aucune clause des statuts ou du contrat d’émission ne peut s’y opposer. Là encore, cette règle s’applique quel que soit l’objet de la décision sur laquelle l’assemblée doit statuer. Il n’est pas nécessaire que les statuts la prévoient pour qu’elle puisse être mise en oeuvre.

… applicable aux assemblées des coopératives agricoles. Cette possibilité de consultation écrite des membres d’une assemblée vient d’être étendue aux sociétés coopératives agricoles ou aux unions de celles-ci, dans des conditions exactement similaires.

Vote par correspondance. Jusqu'au 2 décembre 2020, lorsque la loi ou les statuts ou le contrat d’émission permettaient aux membres de l’assemblée de voter par correspondance, l’organe compétent pour convoquer l’assemblée ou le représentant légal délégué pour le faire pouvait décider que les membres adressent leurs instructions de vote par message électronique à l’adresse électronique mentionnée dans la convocation.

Représentation des membres de l’assemblée. Depuis le 12 mars 2020, s’il est permis aux membres de l’assemblée de se faire représenter lors de l’assemblée : les mandats sont adressés par les membres par message électronique à l’adresse électronique indiquée dans la convocation.

Concernant le procès-verbal (PV) d’AG. En outre, depuis le 12 mars 2020, le procès-verbal (PV) de l’assemblée générale doit mentionner si celle-ci s’est tenue et a délibéré :

  • sans la présence physique des membres ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle, notamment dans le cas où l’assemblée devait initialement se tenir dans un lieu visé par une interdiction de rassemblement collectif pour des mesures sanitaire ; dans ce cas, le PV doit mentionner la nature de la mesure administrative d’interdiction de rassemblement applicable .
  • par voie de consultation écrite.

Durée d’application de ces mesures exceptionnelles. L’ensemble de ces dispositions s’applique aux assemblées tenues à compter du 12 mars 2020 et jusqu'au 30 septembre 2021.


Coronavirus (COVID-19) : focus sur les sociétés anonymes (SA)

Vote via des moyens électroniques de communication. Depuis le 12 mars 2020, au sein SA, l’organe compétent pour convoquer l’AG, ou le représentant légal délégué pour le faire, peut décider que les associés ou actionnaires votent via des moyens électroniques de télécommunication. Dans ce cas, la société doit aménager un site Internet exclusivement consacré à cette fin. Il n’est pas nécessaire qu’une clause des statuts le prévoit pour que cela soit possible.

A noter. Cette disposition s’applique aussi aux SARL, aux assemblées d’obligataires, de porteurs de titres participatifs et de porteurs de valeur mobilières donnant accès au capital qui sont soumises aux règles applicables aux assemblées d’actionnaires au sein des SA en matière de visioconférence, de moyens de télécommunication, de vote électronique et de vote par correspondance.

Règles de représentation des actionnaires. Si l’AG se tient se tient hors de la présence physique de ses membres ou par voie de conférence téléphonique ou audiovisuelle en raison d’une mesure administrative de restriction des rassemblements collectifs pour des raisons sanitaires, la représentation de l’actionnaire doit respecter certaines règles :

  • le ou les mandat(s) de représentation, y compris ceux donnés par voie électronique, indiquant le mandataire, peuvent parvenir à la société jusqu’au 4ème jour précédant la date de l’AG
  • le mandataire peut adresser ses instructions pour l’exercice du ou des mandats dont il dispose à la société par message électronique à l’adresse électronique indiquée, au plus tard le 4ème jour précédant la date de l’assemblée, en utilisant le formulaire de vote par correspondance.

Entrée en vigueur. Ces dispositions s’appliquent depuis le 12 avril 2020.

Changement de mode de participation. Depuis le 12 mars 2020, un actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation à l’assemblée générale peut choisir un autre mode de participation, sous réserve que son instruction parvienne à la société :

  • au maximum 3 jours avant la date de l’AG (sauf si les statuts prévoient un délai plus court) pour les formulaires de vote par correspondance ; toutefois, les formulaires électroniques de vote à distance peuvent être reçus par la société jusqu'à la veille de la réunion de l'assemblée générale, au plus tard à 15 heures, heure de Paris.
  • jusqu’au 4ème jour avant la date de l’AG pour les mandats, y compris ceux donnés par voie électronique.

Dans ce cas, les instructions précédentes sont révoquées.

Et si les statuts ne le prévoient pas ? Il n’est pas nécessaire qu’une clause des statuts le prévoit pour que ces dispositions soient applicables.

Présidence de l’AG. Lorsqu’une AG se tient sans la présence physique de ses membres ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle du fait d’une mesure administrative de restriction de rassemblement du public, elle est présidée, depuis le 12 avril 2020, est présidée par la personne désignée à cet effet par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance parmi ses membres, ou en cas d’indisponibilité, parmi les mandataires sociaux, si elle ne peut l’être par le président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, ou en son absence.

A noter. Cette disposition s’applique aux SA, sociétés en commandite par actions (SCA), aux sociétés européennes, aux assemblées spéciales des porteurs de certificats d’investissement, ainsi qu’aux assemblées de porteurs d’actions à dividende prioritaire sans droit de vote.

Des scrutateurs. Pour les assemblées dont la convocation intervient après le 12 avril 2020, l’organe compétent pour convoquer l’assemblée ou son délégataire désigne deux « scrutateurs » qui sont prioritairement choisis parmi les actionnaires.

Bon à savoir. Cette disposition s’applique, outre les sociétés listées plus haut, aux assemblées d’obligataires, aux assemblées de porteurs de titres participatifs, aux assemblées de porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital.

A noter. Le ministère de l’Economie a précisé que dans le cas d’une assemblée à huis clos, le dirigeant doit cependant s’assurer que les droits dont disposent les membres avant l’assemblée (comme par exemple poser des questions écrites, ou demander l’inscription de résolution à l’ordre du jour) sont respectés.

Durée d’application de ces mesures. L’ensemble de ces mesures sont applicables jusqu’au 30 novembre 2020.


Coronavirus(COVID-19): aménagement des règles de réunion des organes de direction

Une réunion non physique. Depuis le 12 mars 2020, les réunions des organes collégiaux d’administration, de surveillance et de direction (comme les conseils d’administration ou de surveillance par exemple) peuvent également se tenir hors de la présence physique de leurs membres. Ceux-ci sont réputés présents aux réunions s’ils y participent au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle qui permet de les identifier, de transmettre leur voix et d’assurer la retransmission continue et simultanée des délibérations.

Une consultation écrite. La consultation écrite des membres est également admise, dès lors que les conditions qui l’entoure assurent la collégialité des délibérations (délais de réponse suffisants, possibilité de formuler des observations ou des questions écrites avant de devoir se prononcer, etc.). Aucune clause des statuts ne peut y faire obstacle.


Coronavirus (COVID-19): les structures et AG concernées

Pour qui ? Les structures concernées par les modifications des règles de tenue des assemblées générales sont :

  • les sociétés civiles et commerciales ;
  • les masses de porteurs de valeurs mobilières ou de titres financiers ;
  • les groupements d'intérêt économique et les groupements européens d'intérêt économique ;
  • les coopératives ;
  • les mutuelles, unions de mutuelles et fédérations de mutuelles ;
  • les sociétés d'assurance mutuelle et sociétés de groupe d'assurance mutuelle ;
  • les instituts de prévoyance et sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ;
  • les caisses de crédit municipal et caisses de crédit agricole mutuel ;
  • les fonds de dotation,
  • les associations et les fondations.

De quelles assemblées générales est-il question ? Il s’agit de l’ensemble des assemblées générales des structures ci-dessus : assemblées générales ordinaire ou extraordinaire, annuelle ou non.


Coronavirus (COVID-19): l’arrêté des comptes pour les sociétés anonymes (SA)

Un principe. Au sein d’une SA, le directoire a en principe trois mois, à compter de la clôture de chaque exercice, pour arrêter les comptes annuels (ainsi que les comptes consolidés et le rapport de gestion s’il y a lieu), puis pour les communiquer au conseil de surveillance, afin que celui-ci puisse exercer son contrôle.

Une prorogation. Ce délai est allongé de trois mois, sauf pour les sociétés qui ont désigné un commissaire aux comptes lors que celui-ci a émis son rapport sur les comptes avant le 12 mars 2020.

Pour qui ? Ces dispositions sont applicables aux sociétés clôturant leurs comptes entre le 31 décembre 2019 et l'expiration d'un délai d'un mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, qui a été déclaré par la loi du 23 mars 2020.


Coronavirus(COVID-19) : l’arrêté des comptes en cas de liquidation de la société

Un principe. En principe, le liquidateur d’une société qui a été désigné par une décision de justice doit, dans les trois mois qui suivent la clôture de chaque exercice, établir les comptes annuels (en fonction de l'inventaire qu'il a dressé des divers éléments de l'actif et du passif existants à cette date), ainsi qu’un rapport écrit, qui rend compte des opérations de liquidation réalisées au cours de l’exercice écoulé.

Une prorogation. Ce délai est allongé de deux mois.

Pour qui ? Cette disposition est applicable aux sociétés clôturant leurs comptes entre le 31 décembre 2019 et l'expiration d'un délai d'un mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré la loi du 23 mars 2020.


Coronavirus (COVID-19): l’approbation des comptes

Un principe. Toutes les sociétés (civiles ou commerciales), ainsi que les entités dépourvues de « personnalité morale » (comme les sociétés en participation ou les sociétés créées de fait) sont tenues de respecter des délais pour procéder à l’approbation de leurs comptes et des documents joints.

Une prorogation. L’ensemble de ces délais d’approbation des comptes sont allongés de trois mois.

Pour qui ? Notez bien que cette disposition vise de très nombreuses structures : les sociétés civiles et commerciales, mais aussi les groupements d'intérêt économique, coopératives, mutuelles, unions de mutuelles et fédérations de mutuelles, sociétés d'assurance mutuelle et sociétés de groupe d'assurance mutuelle, instituts de prévoyance et sociétés de groupe assurantiel de protection sociale, caisses de crédit municipal et caisses de crédit agricole mutuel, fonds, associations, fondations, et les sociétés en participation.

Pour qui (bis) ? Ces dispositions sont applicables aux sociétés clôturant leurs comptes entre le 30 septembre 2019 et l'expiration d'un délai d'un mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020. Elles ne sont cependant pas applicables aux sociétés qui ont désigné un commissaire aux comptes, si celui-ci a émis son rapport sur les comptes avant le 12 mars 2020.

Possibilité d’absence physique des associés. Là encore, l’assemblée d’approbation de comptes peut se faire sans la présence physique des associés, qui peuvent y participer et voter par conférence audiovisuelle ou téléphonique, ou par consultation écrite.


Coronavirus (COVID-19): l’établissement des documents prévisionnels

Un principe. Une société est tenue d’établir divers documents prévisionnels dès lors qu’à la clôture de son exercice social, elle a employé au moins 300 salariés ou a réalisé un chiffre d’affaires net d’au moins 18 millions d’€.

Une définition. Pour mémoire, les documents prévisionnels à produire sont : une situation de l’actif réalisable et disponible et du passif exigible, un tableau des emplois et ressources (tableau de financement), un compte de résultat prévisionnel, et un plan de financement prévisionnel.

Quel délai ? Ces documents sont établis par le conseil d’administration, le directoire ou les gérants, ou encore le président ou les dirigeants désigné(s) pour cela dans les SAS, dans des délais suivants :

  • le plan de financement et le compte de résultat prévisionnel de l’exercice en cours, le tableau de financement, ainsi que la situation de l’actif réalisable et du passif exigible doivent être établis dans un délai de 4 mois à compter de l’ouverture de l’exercice ;
  • la situation de l’actif réalisable et disponible et du passif exigible du premier semestre de l’exercice, ainsi qu’une révision du compte de résultat prévisionnel établi 6 mois auparavant doivent être établis dans un délai de 4 mois qui suit la clôture du premier semestre de l’exercice.

Une prorogation. Ces délais sont allongés de deux mois.

Pour qui ? Ces dispositions s’appliquent aux documents relatifs aux comptes ou aux semestres clôturés entre le 30 novembre 2019 et l'expiration d'un délai d'un mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, mis en place par la loi du 23 mars 2020.


Coronavirus (COVID-19) : prorogation de certains mandats de représentation des salariés

Principe de prorogation. Certains mandats de représentation des salariés, arrivés à terme entre le 12 mars et le 19 juin 2020 sans avoir été renouvelés ou remplacés, ou qui arrivent à échéance entre le 19 juin et le 31 juillet 2020 (sauf prorogation de ce délai, au plus tard le 30 novembre 2020) sont prorogés jusqu’à la date de leur renouvellement, ou de l’entrée en fonction des nouveaux membres nommés en remplacement, au plus tard le 30 septembre 2020.

A noter. Cette date butoir peut toutefois être repoussée par décret, au plus tard le 31 décembre 2020.

Quels mandats sont concernés ? Ces dispositions s’appliquent aux mandats suivants :

      • mandats des représentants des salariés au sein des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction des sociétés, lorsqu’ils sont élus par les salariés ;
      • mandats des représentants des salariés actionnaires au sein de ces mêmes organes.

Notez que pour les mandats de représentants des salariés actionnaires, les nouvelles dispositions entrent en vigueur à l’issue du mandat en cours au 18 juin 2020.

Bon à savoir. Attention, ces dispositions ne s’appliquent pas aux mandats qui ont fait l’objet d’adaptations particulières suite à l’épidémie de coronavirus.

Mais aussi. Lorsque le mandat est arrivé à échéance entre le 12 mars et le 19 juin 2020, les délibérations prises par l’organe auquel le titulaire du mandat appartient ne peuvent être annulées en raison du seul fait que celui-ci n’a pas été convoqué, ou n’a pas pris part aux délibérations intervenues entre la date d’échéance de son mandat et le 19 juin 2020.

Focus sur les SA : rappel. Pour rappel, la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite loi « PACTE ») de mai 2019 a renforcé, au sein des conseils d’administration ou de surveillance de certaines sociétés anonymes, la présence des salariés ainsi que des salariés actionnaires.

Une nouveauté. Il est désormais prévu que les modifications des statuts de la société qui sont nécessaires à l’élection ou à la désignation des administrateurs et membres du conseil de surveillance représentant les salariés ou les salariés actionnaires doivent être proposées lors de l’assemblée générale (AG) ordinaire organisée en 2020.

Date d’entrée en fonction. L’entrée en fonction de ces représentants intervient au plus tard :

  • à la date la plus tardive entre l’expiration d’un délai de 6 mois après l’AG portant les modifications statutaires nécessaires à leur désignation et le 30 septembre 2020, pour les administrateurs et membres du conseil de surveillance représentant les salariés qui sont élus par eux, ainsi que pour les administrateurs et membres du conseil de surveillance représentant les salariés actionnaires ; notez que la date du 30 septembre 2020 peut être repoussée par décret, au plus tard le 31 décembre 2020 ;
  • 6 mois après l’AG portant les modifications des statuts nécessaires à leur désignation, pour les autres administrateurs et membres du conseil de surveillance représentant les salariés.

Entrée en vigueur. L’ensemble de ces dispositions entre en vigueur le 19 juin 2020.


Coronavirus (COVID-19): le cas des organismes de droit privé bénéficiaires d’une subvention publique

Un compte-rendu. Les organismes de droit privé qui bénéficient d’une subvention publique doivent produire un compte-rendu financier qui atteste que les dépenses effectuées l’ont été conformément à l’objet de la subvention. Ce compte-rendu doit être déposé auprès de l’autorité administrative ou de l’organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial qui a versé la subvention dans les 6 mois qui suivent la fin de l’exercice pour lequel elle a été attribuée.

Une prorogation. Ce délai est allongé de trois mois.

Pour qui ? Cette disposition est applicable aux sociétés clôturant leurs comptes entre le 30 septembre 2019 et l'expiration d'un délai d'un mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire mis en place par la loi du 23 mars 2020.


Coronavirus (COVID-19) : un échange facilité avec les impôts

Pour mémoire.

Pour rappel, les entreprises et les sociétés sont tenues de déposer auprès des impôts certains actes les concernant, en vue de leur enregistrement.

Par exemple. Il s’agit par exemple des actes constatant l’augmentation, l’amortissement ou la réduction de leur capital, ou encore ceux relatifs à leur dissolution.

Normalement. En principe, les actes soumis à l’enregistrement doivent présentés matériellement aux impôts, afin que la formalité de l’enregistrement soit réalisée sur les documents originaux.

Assouplissement en raison de la crise sanitaire. En raison du contexte de crise actuel, l’administration fiscale a assoupli, le 11 mai 2020, les modalités de transmission de ces actes. Désormais, les entreprises peuvent transmettre aux impôts les actes soumis à l’enregistrement par voie dématérialisée, c’est-à-dire par courriel.

En pratique. Les impôts exécutent la formalité de l’enregistrement sur le document transmis par mail, puis retourne la première page de la copie de l’acte par la même voie, avec la mention d’enregistrement, à l’entreprise concernée. L’entreprise n’a pas à adresser ultérieurement l’acte sous son format original aux fins de régularisation.

Règlement des droits d’enregistrement dus. Les droits d’enregistrement éventuellement dus sont réglés par virement.

Jusqu’à quand ? Cette mesure d’assouplissement s’applique jusqu’au 10 juillet 2020.

Attention. Notez que cette tolérance ne s’applique pas aux actes devant faire l’objet d’une formalité unique (dite « fusionnée ») auprès des services d’enregistrement et de publicité foncière.

A retenir

De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.

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Dossier spécial Coronavirus (COVID-19)

Coronavirus (COVID-19) : imposer des congés et des temps de repos

Date de mise à jour : 13/07/2021 Date de vérification le : 13/07/2021 13 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Le principe est établi par un accord collectif. L’employeur fixe l’ordre des départs en congés payés, conformément aux conventions collectives en vigueur, le cas échéant. Il ne peut modifier unilatéralement l’ordre et les dates de départ qu’en respectant les délais prescrits par l’accord collectif, le cas échéant.

Rédigé par l'équipe WebLex.
Coronavirus (COVID-19) : imposer des congés et des temps de repos


Coronavirus (COVID-19) : imposer ou modifier des dates de congés payés ?

Faute d’accord. A défaut d’accord collectif, l'employeur définit l’ordre des départ (selon des critères objectifs tenant, notamment, à la situation de famille et à l’ancienneté), après avis, le cas échéant, du comité social et économique (CSE). Il ne peut pas modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ prévue, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

Application au Covid-19. Au vu de la situation exceptionnelle, l’employeur peut déplacer les congés posés par ses salariés.

Un accord dérogatoire. Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, il est d’ores et déjà possible de négocier un accord collectif (de branche ou d’entreprise) permettant à l’employeur d'imposer la prise de congés payés ou de modifier les dates d'un congé déjà posé, dans la limite de 6 jours ouvrables (soit une semaine de congés payés).

Deux jours supplémentaires. A compter du 1er juin 2021, l’employeur a la possibilité d’imposer la prise des congés payés ou de modifier les dates des congés déjà posé dans la limite de 8 jours ouvrables.

Le saviez-vous ?

Si un tel accord collectif le prévoit, l’employeur peut imposer la prise de congés payés avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

Un délai de prévenance. L’accord dérogatoire doit néanmoins prévoir que l’employeur respectera un délai de prévenance qui ne peut pas être inférieur à 1 jour franc. Pour rappel, un jour franc est un jour qui dure de 0h à 24h, sans tenir compte du jour de la décision à l'origine du délai, ni du jour de l'échéance. Lorsque le jour franc expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable.

Autres autorisations. L’accord dérogatoire autorisant l’employeur à imposer ou modifier les congés peut également l’autoriser :

  • à fractionner les congés sans l’accord du salarié ;
  • à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

Une faculté temporaire. La période de congés imposée ou modifiée, dans cette situation, ne peut s'étendre au-delà du 30 septembre 2021.

Consultation du CSE. L’employeur peut informer le CSE concomitamment à la mise en œuvre de ces mesures. L’avis du CSE pourra être rendu dans un délai d'un mois à compter de cette information.

Reporter la 5e semaines de congés payés ? Le Ministre du Travail a évoqué la possibilité, pour les entreprises les plus durement touchées par la crise, notamment en raison des fermetures administratives ou des restrictions de déplacement, de reporter la 5e semaine de congés payés en application d’un accord de branche ou d’un accord d’entreprise.

3e confinement et vacances de Pâques : avancer les dates de congés ? Les employeurs sont ainsi fortement invités à faciliter la prise de congés de leurs salariés qui ont des enfants sur les nouvelles dates de vacances scolaires, fixées du 10 au 26 avril 2021, lorsque ces derniers avaient déjà prévu leurs congés à des dates ultérieures.

De force ? Dans certains cas, l’employeur pourra imposer à ses salariés la prise de jours de congés payés ou de RTT.

En pratique. Concrètement :

  • un salarié parent de la zone B, initialement en vacances du 24 avril au 10 mai 2021, pourra demander d’avancer ses congés de 15 jours ;
  • un salarié parent de la zone C, initialement en vacances du 17 avril au 3 mai 2021, pourra demander d’avancer sa semaine de congés si elle était prévue du 25 avril au 3 mai 2021 ;
  • un salarié parent de la zone A, dont les dates de congés sont maintenues du 10 au 26 avril 2021, pourra partir en congé comme prévu.


Coronavirus (COVID-19) : imposer ou modifier des jours de repos ?

Imposer des RTT ? Si un accord collectif réserve à l’employeur la possibilité d’imposer, à sa convenance, des jours de RTT, il peut le faire. Cela signifie que la règle varie selon les accords d’entreprise ou de branche.

Une dérogation permise. Si l’entreprise est couverte par un accord ou une convention collective instituant un dispositif de réduction du temps de travail, l’employeur peut, dans la limite de 10 jours et lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, imposer ou modifier des jours de repos que le salarié a acquis. L’employeur doit alors respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc.

Encore faut-il apporter la preuve des difficultés rencontrées… Pour le juge, de telles mesures dérogatoires peuvent être prises uniquement si l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liés à la propagation de l’épidémie. Il appartient donc à l’entreprise de prouver qu’elle rencontre effectivement des difficultés en raison de la crise sanitaire pour bénéficier de ce dispositif.

Cas de la convention de forfait en jours sur l’année. Lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, l'employeur peut imposer ou modifier des dates de jours de repos, en principe prévus par la convention de forfait, dans la limite de 10 jours. L’employeur doit alors respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc.

Mobiliser les jours de repos affectés à un compte-épargne temps. Lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, l'employeur peut imposer que les droits affectés sur le compte épargne-temps du salarié soient utilisés par la prise de jours de repos, dont il détermine les dates, dans la limite de 10 jours. Là encore, il doit respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc.

Des facultés limitées dans le temps. La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée ne peut s'étendre au-delà du 30 septembre 2021.

Consultation du CSE. L’employeur peut informer le CSE concomitamment à la mise en œuvre de ces mesures. L’avis du CSE pourra être rendu dans un délai d'un mois à compter de cette information.


Coronavirus (COVID-19) : don de rémunération et de jours de repos

Des congés affectés à un fonds de solidarité. Du 12 mars au 31 décembre 2020, l'employeur peut être autorisé, par un accord d’entreprise ou de branche, à imposer aux salariés placés en activité partielle qui bénéficient du maintien intégral de leur rémunération, en application de dispositions conventionnelles, d'affecter des jours de repos conventionnels ou une partie de leur congé annuel excédant 24 jours ouvrables à un fonds de solidarité. Ainsi, ils seront monétisés pour compenser tout ou partie de la diminution de rémunération subie, le cas échéant, par les autres salariés placés en activité partielle.

Convertir ses congés restants. De même, si un accord d'entreprise ou de branche le lui permet, un salarié placé en activité partielle peut demander la monétisation des jours de repos conventionnels ou d'une partie de son congé annuel excédant 24 jours ouvrables, en vue de compenser tout ou partie de la diminution de rémunération qu'il a subie.

Quels congés ? Dans les 2 cas, les jours de repos conventionnels (prévus par un dispositif de réduction du temps de travail ou par une convention de forfait) et de congé annuel susceptibles d’être monétisés sont les jours acquis et non pris, qu’ils soient ou non affectés un compte épargne temps.

Monétisation limitée à 5 jours. Le nombre total de jours de repos conventionnels et de congé annuel pouvant être monétisés ne peut excéder 5 jours par salarié.

Monétisation : quelle incidence en paye ? L’Urssaf traitera différemment le régime social de ce complément, issu de la monétisation, en fonction de la rémunération du salarié. Parce que la somme monétisée complète l’activité partielle, le régime social qui lui est appliqué est le même que celui de l’indemnité d’activité partielle.

Sommes versées au salarié au plus égales à 3,15 Smic. Lorsque la somme globale perçue par le salarié (indemnité d’activité partielle et monétisation des jours de congés) ne dépasse pas 3,15 Smic, l’intégralité de la somme a la nature de revenu de remplacement. Elle est alors exonérée de l’ensemble des cotisations et contributions sociales assises sur les revenus d’activité, mais reste soumise à la CSG applicable sur les revenus de remplacement (6,2 %) et la CRDS (0,5 %) après abattement pour frais professionnels (1,75 %).

Sommes versées au salarié supérieures à 3,15 Smic. En revanche, lorsque la somme globale perçue par le salarié dépasse le seuil de 3,15 Smic, la partie excédante est assimilée à un revenu d’activité et est donc soumise aux cotisations et contributions sociales applicables aux salaires.

Exigibilité des cotisations. Les cotisations sont dues lors du versement de la somme issue de la monétisation au salarié destinataire.

Jusqu’au 31 octobre 2020, un salarié peut décider de renoncer à sa rémunération au titre d'une ou plusieurs journées de travail. Il peut également renoncer, à sa demande et en accord avec l’employeur, sans contrepartie, à des jours de repos acquis et non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps.

Un don limité ? Le don de jours de repos sera limité à un seuil fixé dans un Décret à venir. Ces jours de repos seront, en outre, convertis en unités monétaires.

Versement des sommes. Les sommes issues de ces dons seront versées par l'employeur à l'Agence nationale pour les chèques-vacances (un Décret à venir précisera les modalités de ce versement).

A noter. Un accord collectif d'entreprise peut prévoir un abondement de l'employeur en complément de ces versements. Par ailleurs, sachez que ces dons n'ouvrent droit à aucune réduction d'impôt.

Remise des chèques-vacances aux établissements de santé. L’agence nationale pour les chèques-vacances remettra les sommes récoltées aux établissements et services sanitaires, sous forme de chèques-vacances, en tenant compte de leurs effectifs.

Répartition des chèques-vacances entre les personnels de santé. Les établissements et services sanitaires procèderont ensuite à la répartition des chèques-vacances entre leurs personnels, y compris vacataires et stagiaires, ayant travaillé entre le 12 mars 2020 et le 10 mai 2020 et dont la rémunération n'excède pas le triple du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Pas d’impôt ! L'acquisition de chèques-vacances pour ces personnels est exonérée de l'impôt sur le revenu.

Bon à savoir. Les sommes versées à l'Agence nationale pour les chèques-vacances qui n'auront pas été distribuées sous forme de chèques-vacances au 31 décembre 2020 seront reversées au Trésor public.


Coronavirus (COVID-19) : une aide au paiement des congés payés des salariés en activité partielle

Une aide au paiement des congés payés ? Pour rappel, le salarié placé en activité partielle continue d’acquérir des congés payés, que l’entreprise devra rémunérer le moment venu. Une dépense supplémentaire que les entreprises concernées craignent de ne pas pouvoir assumer du fait de l’impact économique de cette crise sanitaire. Aussi, le Gouvernement entend soutenir les entreprises des secteurs les plus touchés via une aide économique ponctuelle et non reconductible.

Concrétisation. Cette aide au paiement, annoncé en décembre 2020, vient d’être effectivement mise en place le 1er janvier 2021.

Conditions d’éligibilité à l’aide au paiement des congés payés. Peuvent bénéficier de cette aide l’entreprise répondant à l’une ou l’autre de ces conditions :

  • son activité a été interrompue partiellement ou totalement pendant une durée totale d’au moins 140 jours depuis le 1er janvier 2020 ;
  • son activité a été réduite de plus de 90 % (baisse du chiffre d’affaires) pendant les périodes en 2020 où l’état d’urgence sanitaire était déclaré.

Le saviez-vous ?

Ces 2 seuils rendent notamment éligibles les cafés et restaurants, ainsi que les hôtels qui, bien que n’étant pas administrativement fermés, ont été contraints à la fermeture par manque de clients du fait des restrictions de déplacement.

L’aide bénéficiera aussi aux secteurs les plus touchés par les fermetures administratives et les conséquences de la crise comme par exemple l’événementiel, les discothèques ou encore les salles de sport, dès lors que les entreprises concernées rempliront l’une ou l’autre des conditions fixées.

Une aide limitée. Cette aide est limitée à 10 jours de congés payés. Elle sera versée en janvier 2021 sur la base de jours imposés au titre de l’année 2019-2020 (généralement 5) et de jours pris en anticipation avec l’accord du salarié au titre de l’année 2020-2021.

Montant. Cette aide est égale, pour chaque salarié et par jour de congé payé, à 70 % de l'indemnité de congés, rapportée à un montant horaire et, limitée à 4,5 SMIC horaire. Ce montant horaire ne peut être inférieur à 8,11 euros (sauf pour les contrats d’apprentissage et de professionnalisation). Ce montant horaire est calculé en rapportant chaque jour de congé payé à la durée quotidienne de travail applicable au salarié ou, si cette durée ne peut être déterminée, à 7 heures.

Demande. L'employeur qui bénéficie d'une autorisation d'activité partielle doit adresser une demande d'aide, par voie dématérialisée. Cette demande précise le motif de recours à l'aide. L'employeur informe le comité social et économique (CSE), le cas échéant, de la demande de versement de cette aide. Les entreprises devront préciser dans leur demande d’indemnisation du mois de janvier les jours correspondants à des congés payés. L’indemnisation sera versée une dizaine de jours suivant la demande.

Pensez à vous organiser ! Parce que l’employeur ne peut plus modifier les dates de congés payés moins de 30 jours avant la date du congé, il doit dès à présent s’organiser et réunir, le cas échéant, son comité social et économique (CSE).

Date de prise des congés pour bénéficier de l’aide. Les congés payés pris en charge par l’Etat devront nécessairement être pris entre le 1er et le 20 janvier 2021, durant une période d’activité partielle correspondant à la fermeture prolongée de l’établissement sur cette période.

Modalités de versement de l’aide. Concrètement, le Gouvernement procèdera au versement de cette aide via l’Agence de services et de paiement (ASP).

Prolongation. Cette aide pourra être versée aux employeurs au titres des congés payés pris jusqu’au 31 janvier 2021 et sera reconduite pour les congés pris entre le 1er février et le 7 mars 2021, à condition que ces derniers aient placé un ou plusieurs salariés en position d'activité partielle pendant cette même période. Les conditions liées aux bénéficiaires, à la durée, au montant, à la demande et au versement de l’aide restent identiques.

A retenir

De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.

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Coronavirus (COVID-19) : mémo de la rémunération des salariés

Date de mise à jour : 28/06/2022 Date de vérification le : 28/06/2022 10 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Du nouveau. Le 2e état d’urgence sanitaire, arrivé à terme le 16 février 2021, est finalement prorogé jusqu’au 1er juin 2021 inclus.

Rédigé par l'équipe WebLex.
Coronavirus (COVID-19) : mémo de la rémunération des salariés

Coronavirus (COVID-19) : l’état d’urgence sanitaire est prolongé

Concernant les dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire. Les dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire (notamment les mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, les mesures de placement et de maintien en isolement des personnes infectées par le virus), initialement applicables jusqu’au 1er avril 2021, le sont désormais jusqu’au 31 décembre 2021.

Concernant l’Outre-mer. En toute logique, les dispositions relatives à la lutte contre les épidémies applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sont applicables jusqu’au 31 décembre 2021 (contre le 1er avril 2021 précédemment).


Rémunération de base

Salarié en activité. Si votre entreprise poursuit son activité, la question ne se pose pas : le salarié a droit à sa rémunération habituelle, telle qu’elle est prévue dans son contrat de travail. Précisons à toutes fins utiles que le salarié placé en télétravail conserve les mêmes droits que s’il n’était pas en télétravail.

Salarié placé en activité partielle. Vous devez lui verser 70 % de sa rémunération horaire brute (l’Etat vous remboursera le montant équivalent dès lors que sa rémunération n’excède pas 4,5 smic).

Le saviez-vous ?

Rien ne vous interdit, si vous le pouvez, de verser au salarié placé en activité partielle la totalité de sa rémunération et d’assurer ainsi le paiement des 30 % correspondant au maintien de salaire. Vérifier, à ce sujet, votre convention collective qui peut vous l'imposer. Vérifiez, par ailleurs, ce que prévoit éventuellement votre convention collective à ce sujet.

Salarié en arrêt de travail. Le salarié bénéficie des indemnités journalières versées par la Caisse d’assurance maladie, sans avoir à respecter les conditions d’ouverture des droits et sans délai de carence. Quant à vous, vous devrez verser une indemnité complémentaire aux indemnités journalières de sécurité sociale aux salariés (y compris travailleurs à domicile, saisonniers, intermittents et intérimaires) :

  • bénéficiant d'un arrêt de travail pris en application des dispositions urgentes relatives à cette crise sanitaire, sans :
  • ○ condition d’ancienneté,
  • ○ qu’il n’ait à justifier dans les 48 heures de son arrêt de travail,
  • ○ condition de soins,
  • ou en situation d’incapacité résultant d’une maladie ou d'un accident, sans condition d'ancienneté.

Concrètement. Concernant ces 2 catégories de salariés :

  • la première concerne notamment ceux qui sont en arrêt de travail :
  • ○ à la suite d’une mesure d’isolement ou de quarantaine,
  • ○ pour garder un enfant de moins de 16 ans,
  • ○ en raison du risque de développer une forme grave du covid-19 ;
  • la 2ème concerne les salariés qui sont arrêtés pour maladie, liée ou non au covid-19, ou pour accident.

Maintien de rémunération. Exceptionnellement, du 12 mars 2020 au 30 avril 2020, quelle que soit la durée totale d’indemnisation, l’employeur doit assurer au salarié un maintien de salaire à hauteur de 90 % de la rémunération bute qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler.

Titres-restaurant. A titre exceptionnel, à compter du 12 juin 2020 et jusqu’au 30 juin 2022 inclus, pour soutenir la demande, le plafond journalier des titres-restaurant était porté à 38 € (contre 19 €, en principe) et leur utilisation était autorisée les week-ends et jours fériés uniquement dans les restaurants, hôtels restaurants ainsi que dans les débits de boissons assimilés à ces derniers. Ce dispositif dérogatoire prend fin le 1er juillet 2022 : le plafond quotidien d’utilisation repasse donc à 19 € et les titres-restaurant ne peuvent plus être utilisés les week-ends et jours fériés.

Chèques-vacances. Interrogé sur le fait de savoir s’il était envisageable d’allonger le délai de validité des chèques-vacances d’une année, sur le modèle de ce qui a été mis en place pour les titres-restaurant, le gouvernement vient de répondre par la négative. Pour lui, le fonctionnement actuel assure une utilisation suffisamment large du chèque-vacances puisqu’il permet à ceux émis en 2020 d'être utilisés jusqu'à la fin de l'année 2022, et de pouvoir être échangés au cours du premier trimestre 2023.


Epargne salariale

Le principe. L'entreprise doit, en principe, effectuer le versement des sommes dues au titre de l’intéressement ou de la participation aux résultats avant le 1er jour du 6ème mois suivant la clôture de l'exercice. Ainsi, généralement, les entreprises versent les sommes dues au titre de l’intéressement et/ou de la participation au plus tard le 31 mai.

L’exception. Pour faire face aux conséquences économiques et financières de la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus (sars-cov-2), la date limite de versement des sommes attribuées en 2020 au titre d'un régime d'intéressement ou de participation est reportée ultérieurement (la date restant à déterminer, au 31 décembre 2020 au plus tard).

Un dispositif pour les TPE. Les entreprises de moins de 11 salariés peuvent mettre en place un régime d’intéressement par décision unilatérale de l’employeur, faute d’avoir un délégué syndical ou un comité social et économique (CSE).

Durée de la mise en place du régime d’intéressement (TPE). La décision unilatérale peut mettre en place ce régime pour une durée de 1 à 3 ans, si aucun accord d'intéressement n’est déjà applicable ou n'a déjà été conclu dans l'entreprise depuis au moins 5 ans avant la date d'effet de sa décision. L’employeur en informe ses salariés par tout moyen.

A noter. Le régime d'intéressement ainsi mis en place bénéficie des mêmes avantages qu’un régime d’intéressement mis en place par accord collectif.

Attention ! Au terme de la période de validité prévue dans la décision unilatérale, le régime d'intéressement ne pourra être reconduit dans l'entreprise qu'en empruntant l'une des modalités suivantes :

  • par convention ou accord collectif de travail ;
  • par accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ;
  • par accord conclu au sein du comité social et économique ;
  • à la suite de la ratification, à la majorité des 2/3 du personnel, d'un projet d'accord proposé par l'employeur.

Intéressement de projet dans ces TPE ? Les règles relatives à la mise en place d’un intéressement de projet ne pourront pas s’appliquer dans le cadre d’une décision unilatérale de l’employeur.


Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat pour 2021-2022

En 2021-2022. La nouvelle prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (dite prime « Macron ») peut être versée, sur la base du volontariat, par les employeurs de droit privé, les établissements publics à caractère industriel et commercial et les établissements publics administratifs qui emploient du personnel de droit privé.

Comment ? Elle peut être mise en place par accord d’entreprise, accord de groupe, ou décision unilatérale de l’employeur. Dans cette dernière hypothèse, l’employeur devra informer le comité social et économique (CSE), s’il existe, de sa décision avant le versement effectif de la prime. L’employeur peut décider de l’attribuer à l’ensemble des salariés et agents qu’il emploie, ou à ceux dont la rémunération est inférieure à un certain plafond, défini dans l’accord ou la décision unilatérale instituant cette prime.

Cet accord ou cette décision devra également prévoir le montant de la prime, ainsi que, le cas échéant, les conditions de modulation de son niveau selon les bénéficiaires.

Une exonération. Cette prime exceptionnelle est exonérée d’impôt sur le revenu (IR), de cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle et de participations construction, de taxe d’apprentissage et de contributions formation, dans la limite de 1 000 €, sous réserve qu’elle soit attribuée aux salariés ou agents ayant perçu, au cours des 12 mois précédant son versement, une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du Smic correspondant à la durée de travail prévue au contrat.

Notez également que cette prime est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité et pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.

Un plafond d’exonération majoré. Le plafond d’exonération passe de 1000 € à 2 000 € pour les employeurs de 50 salariés et plus :

  • qui mettent en œuvre un accord d’intéressement à la date de versement de la prime exceptionnelle ou qui ont conclu un accord avant cette même date prenant effet avant le 31 mars 2022 ;
  • ou qui sont couverts par un accord de branche ou un accord d’entreprise qui identifie les salariés qui, en raison de la nature de leurs tâches, ont contribué directement à la continuité de l’activité économique et au maintien de la cohésion sociale et dont l’activité s’est exercée, en 2020 ou en 2021, uniquement ou majoritairement sur site pendant les périodes d’état d’urgence sanitaire ; lorsque cet accord vise à valoriser les métiers des salariés identifiés ou prévoit l’engagement des parties à ouvrir des négociations sur la valorisation des métiers des salariés identifiés dans un délai de 2 mois à compter de la signature de l’accord et porte sur au moins 2 des 5 thèmes suivants :
  • ○ la rémunération et les classifications, notamment au regard de l’objectif d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;
  • ○ la nature du contrat de travail ;
  • ○ la santé et la sécurité au travail ;
  • ○ la durée du travail et l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
  • ○ la formation et l’évolution professionnelles ;
  • ou qui ont engagé une négociation d’entreprise sur l’accord de branche ou d’entreprise qui identifie les salariés qui, en raison de la nature de leurs tâches, ont contribué directement à la continuité de l’activité économique et au maintien de la cohésion sociale et dont l’activité s’est exercée, en 2020 ou en 2021, uniquement ou majoritairement sur site pendant les périodes d’état d’urgence sanitaire, ou dont l’activité principale relève d’une branche ayant engagé de telles négociations.

Dans cette dernière hypothèse, les organisations professionnelles d’employeurs qui participent aux négociations de branche doivent informer, par tout moyen, les entreprises qui relèvent de cette branche de l’engagement des négociations.

Enfin, retenez que le plafond d’exonération est également porté à 2 000 €, sans condition tenant à la mise en place d’un accord d’intéressement ou de valorisation, pour les employeurs de moins de 50 salariés, ainsi que pour les associations et les fondations d’utilité publique, d’intérêt général, cultuelles ou de bienfaisance autorisées à recevoir des dons ouvrant droit à une réduction d’impôt sur le revenu.

Des conditions à respecter. Les exonérations fiscales et sociales s’appliquent aux primes qui respectent les conditions suivantes :

  • elles bénéficient aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail, aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice (ou aux agents publics relevant de l’établissement public) :
  • ○ à la date du versement de la prime exceptionnelle ;
  • ○ ou à la date de dépôt de l’accord d’entreprise ou de groupe auprès de l’autorité compétente ;
  • ○ ou à la date de la signature de la décision unilatérale de l’employeur ;
  • son montant peut être modulé selon les bénéficiaires, en fonction :
  • ○ de la rémunération ;
  • ○ du niveau de classification ;
  • ○ de la durée de présence effective pendant l’année écoulée ou de la durée de travail prévue par le contrat de travail au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise ; à ce titre, les congés de maternité, de paternité, d’adoption et d’éducation des enfants sont assimilés à des périodes de présence effective ;
  • elle est versée entre le 1er juin 2021 et le 31 mars 2022 ;
  • elle ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération versés par l’employeur ou devenus obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage ;
  • elle ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ou à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise (ou dans l’établissement public).

Cas particulier des travailleurs handicapés. Les travailleurs handicapés qui bénéficient d’un contrat de soutien et d’aide par le travail peuvent bénéficier de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, si l’employeur décide de la mettre en place.

Une exonération. Cette prime est exonérée d’IR, de cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle et de participations construction, de taxe d’apprentissage et de contributions formation, dans la limite de 1 000 €, sous réserve du respect des conditions suivantes :

  • son montant peut être modulé selon les bénéficiaires, en fonction :
  • ○ de la rémunération ;
  • ○ du niveau de classification ;
  • ○ de la durée de présence effective pendant l’année écoulée ou de la durée de travail prévue par le contrat de travail au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise ; à ce titre, les congés maternité, paternité, adoption et éducation des enfants sont assimilés à des périodes de présence effective ;
  • elle est versée entre le 1er juin 2021 et le 31 mars 2022 ;
  • elle ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage ;
  • elle ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ou à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise (ou dans l’établissement public) ;
  • elle bénéficie à l’ensemble des travailleurs handicapés liés par un contrat de soutien et d’aide par le travail à un établissement ou service d’aide par le travail à la date de versement.

Précisions de l’administration… L’administration sociale apporte, sous la forme d’un « questions-réponses », des précisions quant aux modalités d’application de cette exonération.

Non-respect des conditions. En cas de contrôle de l’Urssaf donnant lieu au constat de l’absence de respect de l’une ou de plusieurs de ces conditions :

  • les employeurs seront toujours invités à régulariser la situation ;
  • en l’absence de régularisation, le redressement pourra potentiellement être réduit à due proportion des seules erreurs commises.

Prime non modulable ! La possibilité offerte de moduler le montant de la prime afin de tenir compte des conditions de travail des salariés liées à l’épidémie de Covid-19 prévue dans le cadre de la prime « Macron » 2020 n’a pas été renouvelée pour la prime 2021-2022.

Cas particuliers des entreprises de travail temporaire. L’entreprise utilisatrice qui attribue la prime exceptionnelle à ses salariés doit en informer l’entreprise de travail temporaire dont relève le salarié mis à disposition. Dès lors, l’entreprise de travail temporaire doit verser la prime au salarié mis à disposition selon les conditions et modalités fixées par l’accord ou la décision de mise en place de cette prime de l’entreprise utilisatrice.

Déclaration en DSN. Le code type de personnel (CTP) à utiliser en DSN pour déclarer cette prime est le CTP 510.

Précisions. Si la prime dépasse un certain montant, la fraction excédentaire sera soumise à cotisations sociales. Ce dépassement devra par conséquent être déclaré avec les CTP habituels, comme le CTP 100. Cela est notamment le cas si le montant de cette prime dépasse :

  • 1 000 € pour une entreprise d’au moins 50 salariés n’ayant pas mis en place un accord d’intéressement ou n’ayant pas conclu d’accord ou engagé des négociations sur la valorisation des métiers de 2e ligne ;
  • 2 000 € :
  • o pour une entreprise d’au moins 50 salariés disposant d’un accord d’intéressement ou de valorisation des métiers de 2e ligne ;
  • o pour les entreprises de moins de 50 salariés et les associations et fondations reconnues d’utilité publique.


Augmentation du plafond pour l’exonération « chèques cadeaux »

Pour rappel, les cadeaux et bons d’achats offerts aux salariés par le CSE ou directement par l’employeur (en l’absence de CSE) sont par principe soumis à cotisations sociales.

Cependant, l’Urssaf admet, par tolérance, que ces avantages soient exonérés du paiement des cotisations et contributions y afférent, sous certaines conditions.

Une exonération. Lorsque le montant global de l’ensemble des bons d’achat et cadeaux attribués à un salarié au cours de la même année n’excède pas 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS), ce montant est exonéré de cotisations sociales. Si ce seuil est dépassé sur l’année civile, il est nécessaire de vérifier, pour chaque événement ayant donné lieu à l’attribution de bons d’achat, si les trois conditions suivantes sont remplies :

  • l’attribution du bon d’achat doit être en lien avec l’un des événements suivants :
  • ○ la naissance, l’adoption ;
  • ○ le mariage, le pacs ;
  • ○ le départ à la retraite ;
  • ○ la fête des mères, des pères ;
  • ○ la Sainte-Catherine, la Saint-Nicolas ;
  • ○ Noël pour les salariés et les enfants jusqu’à 16 ans révolus dans l’année civile ;
  • ○ la rentrée scolaire (peu importe la nature de l’établissement) pour les salariés ayant des enfants âgés de moins de 26 ans dans l’année d’attribution du bon d’achat (sous réserve de la justification du suivi de scolarité).
  • l’utilisation du bon doit être en lien avec l’événement pour lequel il est attribué ;
  • son montant doit être conforme aux usages.

Si ces conditions sont réunies, le seuil de 5 % PMSS est appliqué par événement et par année civile.

A titre exceptionnel, le gouvernement vient d’annoncer l’augmentation du plafond limitant l’exonération de contributions et de cotisations sociales appliquée aux chèques-cadeaux accordés aux salariés en cette fin d’année 2021. Pour être exonérés, les chèques cadeaux distribués par les CSE (et parfois par l’employeur) au cours de l’année 2021 devront être d’un montant global inférieur à 250 €, au lieu de 171,40 €.

A retenir

De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.

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Dossier spécial Coronavirus (COVID-19)

Coronavirus (COVID-19) : les mesures pour les agences de voyages

Date de mise à jour : 03/02/2023 Date de vérification le : 03/02/2023 10 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

En raison de la circulation active de la covid-19 en Chine, le Gouvernement a décidé de renforcer les mesures sanitaires à l’encontre des passagers en provenance de Chine.

Rédigé par l'équipe WebLex.
Coronavirus (COVID-19) : les mesures pour les agences de voyages


Mesures sanitaires : du nouveau pour les passagers en provenance de Chine

À compter du 5 janvier 2023 et jusqu’au 15 février 2023, les passagers en provenance de Chine et se rendant en France doivent présenter à l’embarquement un test négatif (PCR ou antigénique) de moins de 48 heures.

Ils doivent aussi présenter une déclaration sur l’honneur attestant :

  • qu'ils ne présentent pas de symptôme d'infection à la covid-19 ;
  • qu’ils n’ont pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les 14 jours précédant le vol ;
  • s’ils sont âgés de 11 ans ou plus, qu'ils acceptent qu'un test puisse être réalisé à leur arrivée en France ;
  • qu'ils s'engagent à demeurer joignable pendant au plus 15 jours après leur arrivée en France et, si le résultat d'un test réalisé à leur arrivée est positif, à respecter un isolement prophylactique de 7 jours après leur arrivée en France et, s'ils sont âgé de 11 ans ou plus, à réaliser, au terme de cette période, un nouveau test.

À défaut de présentation du test négatif et de la déclaration sur l’honneur, l’embarquement est refusé.

Depuis le 1er janvier 2023, les passagers âgés d’au moins 6 ans doivent porter un masque de type chirurgical à usage unique à bord de l’avion. À défaut, l’accès à l’avion est refusé. L'obligation du port du masque ne fait pas obstacle à ce qu'il soit demandé au passager de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité.

L'obligation de port du masque ne s'applique pas aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.

Par ailleurs, le Gouvernement recommande aux voyageurs se rendant en Chine de reporter leur voyage, si cela est possible. Si ce n’est pas le cas, il est recommandé de disposer d’un schéma vaccinal complet et à jour et de respecter les gestes barrières.


Coronavirus (COVID-19) : fonds de garantie des opérateurs de voyages et de séjours

FGOVS. Pour sécuriser le marché de la garantie financière des opérateurs de voyages et de séjours dans le contexte particulier de la crise économique et sanitaire, il est institué un fonds de garantie de ces opérateurs (appelé « Fonds de garantie des opérateurs de voyages et de séjours » – FGOVS), dont la gestion est confiée à la Caisse centrale de réassurance.

Pour quoi ? Ce fonds est chargé de garantir les garants financiers qui eux-mêmes garantissent, dans le cadre de ce qu’on appelle la garantie financière « OVS », à l'égard des voyageurs, le remboursement des fonds reçus par les opérateurs de voyages et de séjours au titre de forfaits touristiques, des prestations de voyage liées et de ceux des services de voyage portant sur le transport, le logement, la location d'un véhicule ou d'autres services de voyage qu'ils ne produisent pas eux-mêmes.

Jusqu’à quand ? Les conventions conclues par le Fonds prennent fin au plus tard le 31 décembre 2023.


Coronavirus (COVID-19) : zones de circulation du virus et voyage à l’étranger

Pour mémoire, une classification des pays a été mise en place en fonction du taux de circulation du virus de la COVID-19 sur leur territoire pour adapter les mesures et ainsi limiter la propagation du virus.


Coronavirus (COVID-19) : le point sur l’accompagnement économique de l’Etat à la mi-décembre 2021

Le contexte. La reprise de l’épidémie de Covid-19 pousse à l’aménagement des dispositifs de soutien à destination des entreprises les plus touchées par la crise sanitaire.

Concernant les discothèques. Pour mémoire, en raison de la reprise de l’épidémie de Covid-19, la fermeture des discothèques a été décidée le 10 décembre 2021 pour une durée de 4 semaines.

Pour les aider à faire face à leurs difficultés de trésorerie, il est prévu :

  • le renforcement du dispositif « coûts fixes », qui prendra en charge 100 % de leurs charges pour les 4 semaines de fermeture ; notez que le montant de l’ensemble des aides ne pourra excéder 2,3 M€ pour la période de mars 2020 à juin 2022 ; une équipe spéciale de la DGFIP sera dédiée au traitement des demandes des entreprises de ce secteur, en vue d’accélérer leur prise en charge ;
  • le maintien du dispositif de l’activité partielle sans reste à charge pour les entreprises fermées pour la durée de la fermeture ;
  • la restauration de l’exonération des cotisations sociales et des aides au paiement de 20 % pour les mois de novembre et décembre 2021.

Concernant les secteurs de l’évènementiel, de la restauration et les agences de voyages. Au-delà des discothèques, les entreprises exerçant dans le secteur de l’évènementiel, celles qui exercent une activité de traiteur et les agences de voyages sont confrontées, en raison de la reprise de l’épidémie, à un fort taux d’annulation de leurs réservations.

Pour les soutenir dans cette période de turbulences, le gouvernement rappelle que :

  • les entreprises relevant des secteurs prioritairement impactés par la crise (dits « S1 » et « S1 bis ») peuvent demander une aide au Fonds de solidarité pour le mois d’octobre 2021 ;
  • le dispositif d’activité partielle avec un reste à charge nul pour l’employeur sera accessible dès 65 % de perte de chiffre d’affaires (CA) contre 80 % actuellement ;
  • les prêts garantis par l’Etat (PGE) sont accessibles jusqu’à la fin juin 2022 ;
  • les plans d’apurement des dettes de cotisations sociales peuvent être sollicités pour une durée de 5 ans ;
  • le fonds de transition, destiné à apporter des fonds propres ou quasi-fonds propres lorsque les outils actuels demeurent insuffisants, peut être sollicité jusqu’à la fin 2021 ;
  • l’aide « fermeture », ouverte aux entreprises qui ont saturé l’aide « coûts fixes » et qui ont été interdites d’accueil du public durant l’année 2021 (ou qui dépendent à 80 % du lieu d’accueil) et qui ont perdu au moins 80 % de CA durant cette période, demeure accessible, et peut compenser 70 % de l’EBE négatif de l’entreprise éligible (dans la limite maximale de 25 M€).


Coronavirus (COVID-19) : sur le plan financier

Fonds de solidarité. Le fonds de solidarité restera également ouvert aux entreprises du secteur du tourisme, de l’événementiel, du sport et de la culture jusqu’à la fin de l’année 2020. Ses conditions d’accès seront élargies aux entreprises des secteurs concernés ayant jusqu’à 20 salariés et réalisant jusqu’à 2 M€ de chiffre d’affaires. Le plafond des subventions pouvant être versées dans le cadre du second volet du fonds sera porté à 10 000 €.

==> Pour en savoir plus sur le fonds de solidarité, vous pouvez consulter notre fiche « Coronavirus (COVID-19) et fonds de solidarité : pour qui ? comment ? »

Réglementation relative aux aides de minimis. Le bénéfice de cette annulation est subordonné au respect de la réglementation européenne relative aux aides de minimis. Pour mémoire, cette réglementation prévoit que le total des avantages fiscaux dont peut bénéficier une entreprise est limité à 200 000 € sur une période glissante de 3 ans : il s’agit d’un plafond global et non pas d’un plafond de 200 000 € par aide ou avantage financier.

Prêt garanti par l’Etat. Le Gouvernement a mis en place d’un PGE « saison », différent du dispositif du PGE actuel. Le plafond du PGE « saison » est porté au 3 meilleurs mois de l’année 2019, ce qui est plus favorable que ce qui est actuellement prévu dans le cadre du PGE (plafond fixé à 25 % du chiffre d’affaires 2019).

Echéances de crédit. Les banques pourront accorder un report des échéances de crédit allant jusqu’à 12 mois (contre 6 actuellement) aux PME des secteurs des hôtels, restaurants, du tourisme et de l’événementiel culturel et sportif.

Un site Internet dédié. Pour accéder à ces différents dispositifs de soutien économique, vous pouvez vous connecter au site internet : www.plan-tourisme.fr. En fonction de votre secteur d’activité, de la taille de votre entreprise et de sa date de création, ce site vous orientera vers les plateformes et contacts vous permettant d’effectuer les démarches nécessaires.

 

A retenir

De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.

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Dossier spécial Coronavirus (COVID-19)

Coronavirus (COVID-19) : les mesures pour les professionnels de l’immobilier

Date de mise à jour : 08/06/2022 Date de vérification le : 08/06/2022 26 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

En raison de la situation sanitaire qui peut empêcher ou rendre difficile les réunions des assemblées générales de copropriétaires, il est permis de :

Rédigé par l'équipe WebLex.
Coronavirus (COVID-19) : les mesures pour les professionnels de l’immobilier


Coronavirus (COVID-19) et loi pass vaccinal : pour les copropriétés

  • participer à distance aux assemblées générales de copropriété, par visioconférence ou tout autre moyen de communication électronique sécurisé ;
  • voter par correspondance en cas de réunion dématérialisée ;
  • prévoir, en cas d’impossibilité de tenir la réunion selon un format dématérialisé, que seul le vote par correspondance est admis ;
  • prévoir qu’un mandataire puisse recevoir plus de 3 délégations de vote (sans que le total des voix dont dispose le mandataire ne puisse excéder 15 % des voix du syndicat) ;
  • renouveler les contrats de syndics et les mandats des membres des conseils syndicaux, en cas d’impossibilité de réunir une assemblée générale jusqu’au 15 février 2022.


Gestion de la sortie de la crise sanitaire : pour les copropriétés

Dans le cadre de la sortie de l’état d’urgence sanitaire, il est désormais prévu que, jusqu’au 30 septembre 2021 :

  • les syndics peuvent tenir les assemblées générales à distance;
  • un mandataire peut recevoir plus de 3 délégations de vote si le total des voix dont il dispose n'excède pas 15 % des voix du syndicat des copropriétaires.

Coronavirus (COVID-19) : un maire peut-il interdire les locations de courte durée ?

Pour éviter une arrivée importante de touristes lors des vacances de février et prévenir la propagation du coronavirus (COVID-19), la ville de Nice a décidé d’interdire aux propriétaires d’effectuer des locations de courte durée pour les vacanciers.

Pour justifier cette interdiction, le maire donne plusieurs arguments :

  • la situation de la ville concernant les contaminations est plus défavorable que dans le reste du pays ;
  • les personnes de plus de 75 ans sont nombreuses dans la ville ;
  • le taux de saturation des hôpitaux de la ville est important ;
  • les hôtels étant fermés, il n’y a pas de raisons que les locations de courte durée puissent être possibles.

Toutefois le juge estime que cela ne suffit pas pour permettre une telle restriction qui porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété et à la liberté du commerce et de l'industrie.

De plus, rien n’indique que cela permettra d’avoir un impact important sur la propagation du virus.

Enfin, la comparaison avec les hôtels ne peut être retenue, car ces derniers accueillent bien plus de monde que les logements touristiques.


Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour la tenue des assemblées générales

En raison de la crise sanitaire liée à la covid-19, le Gouvernement a pris les mesures suivantes, pour permettre la tenue des assemblées générales des copropriétés :

  • possibilité pour le syndic de prévoir que les copropriétaires ne participent pas à l'assemblée générale par présence physique ;
  • possibilité pour un mandataire, sous certaines conditions, de recevoir plus de 3 délégations de vote ;
  • possibilité, pour le syndic, de décider des moyens et supports techniques permettant à l'ensemble des copropriétaires de participer à l'assemblée générale par visioconférence, audioconférence ou tout autre moyen de communication électronique.

Ces mesures devaient normalement prendre fin au 1er avril 2021.

Toutefois, compte tenu de la situation sanitaire actuelle, il est nécessaire de les prolonger : elles sont désormais applicables jusqu’à 1 mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire.

Pour rappel, l’état d’urgence sanitaire devrait être prolongé jusqu’au 1er juin 2021. Cela signifie donc que les mesures relatives à la tenue des assemblées générales des copropriétés devraient être prolongées jusqu’au 1er juillet 2021.


Coronavirus (COVID-19) : 4 mesures pour soutenir le secteur immobilier social

Pour soutenir le secteur de l’immobilier en cette période de crise sanitaire, le Gouvernement et Action Logement ont conclu un accord qui comprend les 4 axes suivants d’intervention :

  • accompagnement de 20 000 salariés accédant à la propriété d’un logement neuf par le versement d’une aide de 10 000 € (sous conditions de ressources et de nature de l’acquisition) ;
  • soutien supplémentaire à la production de 250 000 logements sociaux et abordables en 2 ans ;
  • sécurisation des parcours et accompagnement des jeunes et des salariés :
  • ○ en augmentant le montant de l’enveloppe destinée à l’accompagnement des salariés en difficulté, en plus de la poursuite du versement de l’aide à la prévention des loyers impayés ;
  • ○ en étendant le bénéfice de l’aide mobilité de 1 000 € à tous les jeunes de moins de 25 ans munis d’un bail locatif, entrant en emploi, rémunérés entre 0,3 et 1,1 SMIC ;
  • ○ en élargissant la garantie Visale à l’ensemble des salariés du secteur privé et agricole de plus de 30 ans, gagnant moins de 1 500 € nets par mois pour favoriser leur accès à un logement locatif dans le secteur privé ;
  • intensification des opérations de rénovation urbaine et de mixité sociale.


Coronavirus (COVID-19) : la fin de la trêve hivernale reportée au 1er juin 2021 !

Le Gouvernement a annoncé le prolongement de la trêve hivernale, du 30 mars 2021 au 1er juin 2021, en raison de la crise sanitaire liée à la covid-19.

Cela signifie que jusqu’à cette date aucune mesure d’expulsion de locataire ne pourra être exécutée. En contrepartie, les propriétaires concernés vont être indemnisés.

Par ailleurs, lorsque la trêve hivernale aura pris fin, une solution de relogement, ou a minima d’hébergement, sera systématiquement proposée aux locataires expulsés.


Coronavirus (COVID-19) et protocole sanitaire renforcé : de nouvelles obligations pour les agences immobilières

A compter du 28 novembre 2020, les agences immobilières vont pleinement pouvoir reprendre leurs activités en respectant un protocole sanitaire strict.

Les visites pourront ainsi reprendre. Toutefois, sachez que le système de visites virtuelles, mis en place pendant le confinement, reste toujours encouragé.

Notez que les attestations sont toujours nécessaires pour ces déplacements, en cochant la case relative aux « achats de biens ou services ».

  • Sélection des candidats à la visite

Pendant le confinement (soit jusqu’au 14 décembre 2020 inclus pour le moment), seules sont autorisées les visites de biens pour l’achat ou la location d’une résidence

En amont des visites physiques, une sélection accrue des candidats doit être effectuée, afin de limiter autant que possible les visites « inutiles ». Une « découverte client » poussée, voire la communication de justificatifs (selon la pratique de certaines agences) en préalable à la visite, est donc conseillée.

Des modalités de déroulement de la visite doivent être établies et remises à tout candidat, par mail, en amont de toute visite. Elles rappellent notamment les gestes barrières et règles de distanciation physique à respecter, ainsi que les conditions sanitaires imposées pour la réalisation de la visite (à savoir notamment que l’acheteur/locataire potentiel doit être équipé d’un masque et de gel hydroalcoolique et ne pas être une personne « à risques » de contracter une forme sévère de la covid-19).

A défaut de respecter ces conditions impératives, le professionnel de l’immobilier doit refuser de procéder à la visite.

Notez que celle-ci ne peut être effectuée qu’avec l’accord écrit préalable du vendeur/bailleur (fourni par tout moyen). Celui-ci doit être préalablement informé par écrit du jour et de l’heure de la visite. La signature dématérialisée du bon de visite est privilégiée. A défaut, chaque partie en présence doit être munie de son propre moyen de signature.

  • Visites virtuelles

Afin de limiter les visites physiques aux seuls candidats réellement intéressés par le bien visé, il est nécessaire de procéder à la présentation « virtuelle » du bien à l’aide de vidéos soit en alternative aux visites réelles, soit en préalable.

  • Organisation administrative de la visite

Les visites de biens sont exclusivement organisées sur rendez-vous fixé à l’avance.

Une fois le rendez-vous fixé, le professionnel de l’immobilier fournit au client un « bon pour visite », justifiant le déplacement du particulier. Sur ce bon de visite, figurent : le numéro de carte professionnelle de l’agent immobilier / administrateur de biens sous la responsabilité de laquelle est effectuée la visite, ainsi que le numéro de mandat correspondant au bien en question.

Le titulaire de la carte professionnelle reste le seul redevable des sanctions en cas de manquement, sauf dans l’hypothèse où le candidat à la visite aurait omis de prendre sur lui le « bon pour visite ».

En amont de la visite, le professionnel doit inviter le client à télécharger l’Appli « TousAntiCovid ».

  • Déroulé des visites physiques dans les biens vides

Par l’expression « biens vides », le protocole sanitaire renforcé désigne les biens vides d’occupants : il peut s’agir de biens meublés ou vides de meubles.

Les visites sont espacées (1 visite par demi-journée) et le logement aéré 15 minutes avant la 1ère visite puis entre chaque visite. Le temps de visite est réduit (30 minutes maximum).

Les « visites groupées » en présence de plusieurs candidats sont exclues. Il en va de même des visites successives rapprochées où les candidats attendent les uns après les autres dans l’escalier.

Avant la visite, le candidat doit être informé des règles sanitaires qui devront être respectées : porter un masque, se désinfecter les mains au gel hydroalcoolique avant et après la visite, respecter les gestes barrières, annuler la visite en cas de symptômes évocateurs ou s’il est cas contact.

Le professionnel peut toutefois anticiper un éventuel oubli de la part du candidat et apporter un masque supplémentaire et du gel hydroalcoolique en quantité suffisante pour lui et le candidat.

Le nombre de personnes présentes dans le bien visité doit être réduit au strict minimum : 1 candidat visiteur et le professionnel.

A chaque instant de la visite, la distanciation physique d’un mètre minimum et les gestes barrières doivent être respectés.

  • Déroulé des visites physiques dans les biens occupés

La visite de biens occupés en présence des occupants rend difficile le respect des distances de sécurité.

L’état des connaissances laisse par ailleurs une marge d’incertitude sur le risque de contamination par des surfaces infectées par le virus, qu’il s’agisse de poignées de portes ou de fenêtres, de meubles, de murs ou toute autre surface.

Or, s’agissant de biens occupés, le cas le plus probable est que les occupants aient été en contact avec le bien occupé dans les heures qui précèdent la visite.

De ce fait, la personne effectuant la visite doit être équipée de lingettes désinfectantes de sorte à nettoyer les surfaces susceptibles d’être infectées par le virus.

  • Organisation des déplacements

Les déplacements doivent être effectués de manière individuelle (à vélo, à pied, en voiture, etc.). Le covoiturage est fortement déconseillé.

Dans le cas d’une utilisation partagée de véhicule, il convient de prévoir la désinfection des surfaces de contact entre utilisateurs (volant, boutons de commande, poignée de changement de vitesse, etc.) et la mise à disposition de lingettes désinfectantes et de gel hydroalcoolique.

En cas d’utilisation des transports collectifs, les consignes spécifiques à ces transports doivent être respectées.

Enfin, il est déconseillé d’utiliser les ascenseurs.

     => Consultez l’ensemble des mesures du protocole sanitaire renforcé applicable par les professionnels de l’immobilier


Coronavirus (COVID-19) et copropriété : ce qui change pour le 2ème confinement

En raison de l'épidémie de covid-19 et des interdictions de regroupement décidées par le Gouvernement, les copropriétés se sont trouvées, durant le premier confinement, dans l'impossibilité matérielle de tenir des assemblées générales (AG) dans des conditions normales.

C’est pourquoi le Gouvernement a mis en place une réglementation autorisant la tenue d’AG totalement dématérialisées, la prise de décisions du syndicat des copropriétaires par le mode exclusif du vote par correspondance, et le renouvellement automatique des mandats des organes de la copropriété expirés durant la première période de confinement.

Ces mesures doivent prendre fin à compter du 31 janvier 2021.

Or, les conditions sanitaires actuelles et la poursuite de l'état d'urgence sanitaire, avec les restrictions qu'elles impliquent, nécessitent le maintien de ces mesures et leur adaptation.

Ainsi, il est désormais prévu que le contrat de syndic qui expire ou a expiré entre le 29 octobre 2020 et le 31 décembre 2020 inclus est renouvelé dans les mêmes termes.

Ce renouvellement est valable jusqu'à la prise d'effet du nouveau contrat du syndic désigné par la prochaine AG des copropriétaires ou, pour les conseillers syndicaux, jusqu'à cette AG. Cette prise d'effet intervient au plus tard le 31 janvier 2021.

Ensuite, certaines mesures exceptionnelles valables jusqu’au 31 janvier 2021 sont prolongées jusqu’au 1er avril 2021, à savoir :

  • la possibilité de prévoir que les copropriétaires peuvent participer aux AG sans être présents physiquement ;
  • la possibilité de prévoir que les copropriétaires peuvent participer aux AG par visioconférence, audioconférence ou tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification, la transmission de leur voix, ainsi que la retransmission continue et simultanée des délibérations ;
  • la possibilité pour un mandataire de recevoir plus de 3 délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n'excède pas 15 % des voix du syndicat des copropriétaires.

Enfin, dans le cadre du premier confinement, les syndics pouvaient convoquer en AG dématérialisée ou procéder à un vote par correspondance, à la seule condition d'en informer l'ensemble des copropriétaires au moins 15 jours avant la date prévue de l’AG.

Ce dispositif est adapté pour le second confinement : pour toute AG convoquée entre le 29 octobre 2020 et le 4 décembre 2020, le syndic peut informer à tout moment les copropriétaires qu'ils prendront leurs décisions par le moyen exclusif du vote par correspondance et qu'ils bénéficient à cette fin d'un nouveau délai pour lui transmettre leurs formulaires de vote, sans respecter le délai de prévenance de 15 jours. L’information du copropriétaire doit se faire par tout moyen permettant d'établir avec certitude la date de la réception de cette information.


Coronavirus : le point sur les agents immobiliers

Fermeture des agences. Depuis le 30 octobre 2020, les agences immobilières sont fermées au public. Toutefois, pour l’exercice de leur profession, les agents immobiliers peuvent se déplacer pour leurs activités qui ne peuvent pas être réalisées à distance (pour la réalisation d’un état des lieux par exemple).

En revanche :

  • les assemblées générales de copropriété ne pourront se tenir qu’à distance ou par correspondance ;
  • les visites de logement, dans le cadre d’une location ou d’une vente par un particulier, doivent être remplacées par des visites virtuelles.

Activité partielle. Le cas échéant, les agences immobilières pourront avoir recours au dispositif d’activité partielle.


Coronavirus : le point sur les copropriétés

Un impact sur les copropriétés. En raison des restrictions de déplacement et du confinement, de nombreuses assembles générales des copropriétaires qui devaient se réunir pendant cette période de crise sanitaire ne pourront pas avoir lieu. Certaines d’entre elles devaient notamment se prononcer sur la désignation d’un syndic, en raison de la fin du contrat du syndic en exercice.

Mise en place d’un dispositif exceptionnel. Pour pallier cette difficulté, à titre exceptionnel, le contrat de syndic, qui expire entre le 12 mars 2020 et 2 mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire, est renouvelé automatiquement jusqu’à la prise d’effet du nouveau contrat du syndic désigné par la prochaine assemblée générale des copropriétaires.

A noter. Celle-ci doit se tenir au plus tard 8 mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Attention ! Ce dispositif exceptionnel n’est pas applicable lorsque l’assemblée générale des copropriétaires a désigné un syndic (nouveau ou renouvelé) dont le contrat prend effet à compter du 12 mars 2020.

Le saviez-vous ?

Il est possible de tenir une assemblée générale des copropriétaires « à distance », à condition que le règlement de copropriété l’ait prévu avant la crise sanitaire.

Rémunération du syndic. La rémunération du syndic dont le contrat a été renouvelé est déterminée selon les termes du contrat qui expire ou a expiré, au prorata de la durée de son renouvellement.

Les mandats du conseil syndical. Le dispositif de renouvellement des contrats de syndic s’applique aussi aux mandats des membres du conseil syndical. Le maintien de leur mandat est, effet, indispensable au contrôle de la bonne gestion du syndic au sein des copropriétés ainsi que pour l'organisation des AG.

Le point sur les concierges. Ils peuvent continuer à travailler en respectant les consignes sanitaires, et notamment les « gestes barrières » avec les habitants de l’immeuble.

Difficulté à tenir des AG... En raison de l'épidémie de covid-19 et des interdictions de regroupement qu'elle entraîne, les copropriétés se trouvent dans l'impossibilité matérielle de tenir des assemblées générales (AG) dans des conditions normales.

Une solution : des AG dématérialisées ? Cette situation étant amenée à perdurer au-delà de la période d'état d'urgence sanitaire, les syndics sont autorisés à tenir des AG totalement dématérialisées, du 1er juin 2020 au 31 janvier 2021.

Des AG avec un vote par correspondance ? Dans les hypothèses où le recours à la visioconférence ne serait pas possible, les décisions du syndicat des copropriétaires peuvent être prises au seul moyen du vote par correspondance.

Bon à savoir. Notez que le syndic qui aurait déjà convoqué une AG est autorisé à recourir à ces nouvelles possibilités à condition d'en informer les copropriétaires au moins 15 jours avant la tenue de cette assemblée.

Délégation de vote. Jusqu'au 31 janvier 2021, un mandataire peut recevoir plus de 3 délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n'excède pas 15 % des voix du syndicat des copropriétaires (au lieu de 10 %).


Coronavirus : le point sur la location immobilière

Paiement obligatoire du loyer. Durant la période de crise sanitaire, le paiement du loyer d’habitation reste dû. La mesure de suspension des loyers, annoncée par le Président de la République, ne concerne, en effet, que les loyers commerciaux dus par les plus petites entreprises en difficulté.

Mais. Si un locataire a des difficultés à payer son loyer, en raison de la crise sanitaire, il doit contacter son bailleur pour lui expliquer la situation et voir si un étalement du paiement est possible. A défaut d’accord, il faut prendre contact avec l’Agence nationale pour l’Information sur le Logement (ANIL) dont voici le site Web : https://www.anil.org.

Il existe des aides. Le Gouvernement a annoncé que les conseillers de l’ANIL sont à la disposition des locataires en difficultés pour trouver une solution juridique et leur présenter les différentes aides financières existantes et notamment le Fonds de solidarité pour le logement (FSL).

Qu’est-ce que le FSL ? Il s’agit d’une aide départementale qui profite aux locataires les plus fragiles. Le Gouvernement s’est engagé à ce que les dossiers soient traités le plus rapidement possible, compte tenu de la crise sanitaire et économique actuelle.

Fin du bail. Si le préavis de départ du locataire se termine durant la période de confinement, il doit normalement quitter le logement. S’il souhaite néanmoins rester, il ne pourra le faire qu’avec l’accord du bailleur. Une « convention d’occupation précaire » doit alors être conclue pour matérialiser cet accord temporaire. En outre, il faut continuer à payer un loyer appelé « redevance ».

Etat des lieux. Il est possible de réaliser les états des lieux d’entrée ou de sortie, à condition de respecter les « gestes barrières ».

Déménagement. Pendant la durée du confinement, les déménagements et les actes liés (signature du bail, remise des clés, etc.) sont autorisés. En cas de contrôle, il faudra fournir non seulement l’attestation dérogatoire de déplacement, mais aussi un document relatif à la location, la vente ou l’achat du bien immobilier.

A noter. Les déménageurs peuvent continuer à exercer leur métier dans le strict respect des mesures sanitaires.

Le saviez-vous ?

Il est possible de faire appel à une entreprise de déménagement. Celle-ci est en droit de refuser de réaliser une prestation de déménagement. Si elle accepte, c’est à elle d’organiser la sécurité de ses salariés.

2 appartements. Lorsqu’une personne devait déménager mais qu’elle reste dans son logement, elle doit payer un loyer pour son nouveau logement et une « redevance » pour le logement qu’elle occupe encore, au titre d’une « convention d’occupation précaire ». S’agissant du nouveau logement, il est possible de demander au bailleur de reporter la date de début de location.

Expulsion. Si l’expulsion est demandée par le propriétaire, cela suppose d'abord une décision de justice, qui ne sera pas rendue avant plusieurs mois. En outre, la « trêve hivernale », a été exceptionnellement prolongée jusqu’au 31 mai. Cela signifie que jusqu’à cette date aucune expulsion de locataire n’est effective.

Du point de vue du bailleur. Si un locataire ne peut pas emménager, il n’est pas possible de mettre fin d’office au contrat de bail : il faudra pour cela trouver un accord avec le locataire.

Pour le parc social HLM. Il est prévu que les organismes HLM examinent les situations personnelles des locataires qui pourraient financièrement être affectés brutalement par la crise.

Pour les logements gérés par un CROUS. Le gouvernement a annoncé que les étudiants qui ont quitté leur logement géré par le CROUS suite à l’annonce des mesures de confinement n’auront aucun loyer à payer pour le mois d’avril 2020 car le préavis contractuel d’un mois ne leur sera pas opposable.

- ==>Pour en savoir plus sur les achats immobiliers pendant le 1er confinement, consultez notre annexe


Coronavirus (COVID-19) : une aide financière pour payer le loyer ou le crédit immobilier

Création d’une aide financière. Via Action Logement, le Gouvernement a décidé de mettre en place un dispositif d’aide exceptionnelle en faveur des salariés confrontés une baisse de revenus, pour le paiement de leur loyer ou le remboursement de leurs échéances de prêt immobilier.

Déjà applicable ! Ce dispositif, doté de 100 M€, est d’ores et déjà effectif avec effet rétroactif à compter du 1er avril 2020. Ce dispositif concerne :

  • les locataires du parc privé, social et intermédiaire ;
  • les locataires de résidence collective d’hébergement (hors Crous) ;
  • les ménages accédant à la propriété.

Pour qui ? Il vise :

  • tous les salariés du secteur privé, quelles que soient leur ancienneté et la nature de leur contrat de travail, qui ont eu à subir une baisse de leurs revenus d’au moins 15 % à la suite de la mise en place de mesure de chômage partiel ou une hausse significative de leurs dépenses ;
  • aux demandeurs d’emplois ;
  • aux salariés ayant eu à connaître des surcoûts de loyer du fait de la crise sanitaire en maintenant une double résidence pour motif professionnel

Quel montant ? L’aide financière prend la forme d’une aide forfaitaire d’un montant de 150 €, mensuelle pendant une durée maximum de 2 mois pour les salariés éligibles dont les ressources sont inférieures à 1,5 SMIC. Une seule aide par ménage peut être accordée.

Comment obtenir l’aide financière ? Pour bénéficier de l’aide financière, le salarié peut s’adresser au service social de son entreprise ou faire directement sa demande sur https://www.actionlogement.fr/ dans les 3 mois qui suivent la première baisse de revenu ou bien contacter la plateforme « SOS loyers impayés » : 0 805 16 00 75.


Coronavirus : le prêt du logement

Pour les professionnels de santé. Il est possible d’aider les professionnels de santé en leur prêtant un logement afin de réduire leur temps de trajet. Ces derniers peuvent ainsi se reposer plus facilement.

2 outils. Pour faciliter la mise en relation avec les professionnels de santé, il est notamment possible de se rendre sur les plateformes Web suivantes :


Coronavirus (COVID-19) : une suspension des délais en matière d’urbanisme et d’aménagements

Concernant les autorisations d’urbanisme. Initialement, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, il était prévu que les délais de recours contre les autorisations d’urbanisme n’ayant pas expiré avant le 12 mars 2020 étaient suspendus à compter de cette date. Ils ne devaient recommencer à courir qu’à compter de la date de la cessation de l’état d’urgence sanitaire, pour la durée restant à courir le 12 mars 2020, et sans que cette durée puisse être inférieure à 7 jours.

Fin de la suspension. Dans le contexte de déconfinement, et afin d’éviter une éventuelle paralysie du secteur de la construction, il est désormais prévu que la suspension de ces délais de recours prenne fin le 23 mai 2020, quand bien même l’état d’urgence sanitaire serait prolongé par le Gouvernement. Les délais recommenceront donc à courir le 24 mai 2020.

A noter. Cet aménagement des délais s’applique également aux recours contre des actes liés à des demandes d’autorisation d’urbanisme relatives à la construction de locaux commerciaux, qui sont susceptibles de faire l’objet de recours distincts des autorisations d’urbanisme. Plus simplement, sont concernés :

  • les recours contre les agréments en lien avec la construction, la reconstruction, l'extension, le changement d'utilisateur ou d'utilisation de locaux ou d’installations ;
  • les recours administratifs préalables obligatoires contre les avis rendus par les commissions départementales d’aménagement commercial.

Concernant les délais d’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme. La suspension des délais applicables aux délais de recours contre les autorisations d’urbanisme s’appliquait également aux délais d’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme.

Fin de la suspension. Toujours dans le contexte actuel de levée du confinement, il est prévu que la suspension de ces délais d’instruction, y compris les délais dont dispose l'administration pour vérifier le caractère complet d'un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l'instruction, ainsi que la suspension des procédures de retrait d’autorisation d’urbanisme, prennent fin le 23 mai 2020. Les délais concernés recommenceront donc à courir le 24 mai 2020.

Concernant les droits de préemption. Jusqu’à présent, les délais concernant les procédures de préemption (droit de préemption urbain, zones d’aménagement différé et périmètres provisoires, droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, droit de préemption de la SAFER, etc.), à l’issue desquels l’organisme ou l’administration concerné(e) devait rendre une décision, un accord ou un avis (même implicite) n’ayant pas expiré avant le 12 mars 2020 étaient suspendus à cette date.

Fin de la suspension. Ils ne devaient recommencer à courir qu’à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire, pour la durée restant à courir le 12 mars 2020. Une fois encore, le Gouvernement vient d’annoncer que la période de suspension applicable prendrait fin le 23 mai 2020. Les délais concernés recommenceront donc à courir le 24 mai 2020.


Coronavirus (COVID-19) : reprise du cours de certains délais

Rappel. Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, les délais de certaines procédures administratives ont été suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Reprise des délais. Le Gouvernement vient toutefois d’indiquer que dans certaines situations, et pour des motifs tenant à la sécurité, à la protection de la santé et de la salubrité publique, et à la sauvegarde de l’emploi et de l’activité, certains délais devaient reprendre leur cours et ce, dès le 9 mai 2020. Sont visés les délais qui concernent :

  • les décisions, accords ou avis des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics administratifs et des organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, délivrés en vue de la construction, de l’installation, de l’aménagement et des travaux concernant les infrastructures de communications électroniques ;
  • en matière d’offre de précurseurs de drogues, la délivrance, la suspension ou le retrait des décisions administratives individuelles relatives :
  • ○ aux agréments des opérateurs ;
  • ○ à l’enregistrement des opérateurs ;
  • ○ aux autorisations d’importation et d’exportation des opérateurs.

Une définition. Pour information, les « précurseurs de drogues » sont des produits chimiques, utilisés pour fabriquer une large gamme de produits, mais qui peuvent être détournés et employés dans la fabrication de substances illicites.


Coronavirus (COVID-19) : report de l’opposabilité des DPE

Une opposabilité des DPE… La Loi Elan rend opposables, à partir du 1er janvier 2021 les diagnostics de performance énergétiques (DPE) annexés aux transactions et baux immobiliers. Jusqu’à cette date, les DPE restent fournis uniquement à des fins d’information.

… reportée ! Le Gouvernement a décidé de reporter l’entrée en vigueur de l’opposabilité du DPE au plus tard au 1er juillet 2021. Cette date peut être raccourcie par Décret si la situation économique le permet.

Pourquoi ? Ce report doit permettre aux diagnostiqueurs d’assurer à la fois la reprise de leur activité et de se former aux nouvelles pratiques imposées par la réforme liée à l’opposabilité du DPE (les programmes de formation et de qualification professionnelles doivent eux-mêmes préalablement être adaptés).


Coronavirus (COVID-19) : la politique du logement à Mayotte

La politique du logement gérée par une commission. A Mayotte, la politique du logement est gérée par commission d'urgence foncière. A terme, elle doit être remplacée par groupement d'intérêt public composé :

  • d’un représentant de l’Etat,
  • d’un représentant du département ;
  • d’associations d’élus locaux ;
  • de représentants des géomètres-experts ;
  • de représentants des notaires.

Le problème. Cette commission devait être dissoute et remplacé par le groupement d’intérêt public au plus tard le 31 décembre 2020.

La solution. Compte tenu de la crise sanitaire et économique à Mayotte, ce remplacement est reporté de 2 ans, au plus tard le 31 décembre 2022.


Coronavirus (COVID-19) : la politique du logement en Guadeloupe et Martinique

La politique du logement gérée par une Agence… En Guadeloupe et Martinique, la politique du logement est gérée jusqu’au 1er janvier 2021 par l’Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométrique.

Précisions. Ce sont des zones issues d’un habitat spontané et généralement sous équipées, ou présentant de grands déficits en équipement.

Compte tenu de la situation sanitaire et économique, cette Agence va continuer à gérer ces zones jusqu’au 1er janvier 2022.


Des guides pratiques à connaître

Des guides de bonnes pratiques par activité. Afin de concilier continuité économique et protection des salariés, le Ministère du travail a publié des guides des bonnes pratiques par secteur d’activité à destination des professionnels.

Toujours applicables ? Ces guides ont été établis lors du confinement et pour les phases 1 et 2 du déconfinement. Ils ne sont donc plus applicables à l’heure actuelle. Vous pouvez les consulter à l’adresse suivante : https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs.

Un guide national pour toutes les entreprises. Depuis le 1er septembre 2020, c’est le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise qui est désormais la norme de référence.

=> Consultez le protocole national pour les entreprises (actualisé au 16 octobre 2020)

A retenir

De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.

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