Aller au contenu principal
Visuel de l'activité
Code Nethelium
SERV

C’est l’histoire d’un professionnel qui vend des implants capillaires… qui ne s’implantent pas…

11 octobre 2017

Un professionnel réalise une pose d’implants capillaires qui échoue, ce qui accélère la perte de cheveux de son client. Mécontent, ce dernier réclame une indemnisation du préjudice subi, le professionnel ayant, selon lui, manqué à son « obligation de résultat ». Ce que nie ce dernier…

… à tort, estime le client : le site web, les plaquettes commerciales et le devis du professionnel présentent la pose d’implants capillaires de telle manière qu’ils font croire que cette pose est totalement sans risque. Or, en l’absence de risque et donc d’aléa, il existe, pour le client, une obligation de résultat à la charge du professionnel. L’échec de la pose d’implants capillaires justifie donc une indemnisation…

… à tort, pour le professionnel … et pour le juge ! Parce que le devis mentionne l’importance d’un entretien minutieux, postérieur à la pose des implants capillaires, il existe un aléa, incompatible avec une obligation de résultat. La demande d’indemnisation du client est donc rejetée.


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 6 septembre 2017, n° 14-18907
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire de l’acquéreur d’un bar – restaurant qui voit le vendeur se réinstaller à côté de lui…

04 octobre 2017

Dans l’acte de vente d’un bar-brasserie, le vendeur s’est engagé à ne pas exploiter un fonds de commerce similaire, en tout ou partie, à celui vendu, dans un rayon de 5 km et pendant 5 ans. Suite à cette vente, il crée une activité de location de salle de réception, pour l’organisation de repas de famille ou de soirées privées.

Problème : cette salle est située au 1er étage de l’immeuble au rez-de-chaussée duquel est exploité le restaurant qu’il a vendu. L’acheteur réclame donc des dommages-intérêts et la fermeture de l’établissement du vendeur en réparation du préjudice qu’il estime subir (détournement de clientèle notamment).

Ce que lui refuse le juge ! Pour lui, l’obligation de non-concurrence est respectée : le vendeur se borne à louer une salle de réception, sans exercer lui-même l’activité de restaurateur (ses clients faisant leur affaire personnelle de la restauration) ; l’acheteur, quant à lui, ne démontre pas qu’il organise lui-même ce type de repas dans les mêmes conditions.


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 20 septembre 2011, n° 10-20664
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d’un copropriétaire qui reproche à ses voisins la dégradation de son appartement…

27 septembre 2017

La non-réalisation de travaux dans les parties communes occasionnant des dégâts dans son appartement, un copropriétaire réclame l’indemnisation de son préjudice à 2 autres copropriétaires. Ce que refusent ces derniers, l’exécution des travaux litigieux étant à la charge du syndicat des copropriétaires…

Sauf que l’inexécution de ces travaux est de leur faute, estime le 1er copropriétaire, rappelant qu’ils ont refusé de payer les charges de copropriété destinées à les financer. Par ce refus fautif, les 2 copropriétaires engagent leur responsabilité à son égard et doivent donc l’indemniser. Ce que refusent (encore) ces derniers : seul le syndicat des copropriétaires peut leur reprocher, selon eux, le défaut de paiement des charges de copropriété, puisque les travaux devaient avoir lieu dans les parties communes…

… à tort pour le juge qui donne raison au 1er copropriétaire : les 2 copropriétaires sont à l’origine du préjudice subi par le 1er copropriétaire et doivent donc l’indemniser.


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 7 septembre 2017, n° 16-18777
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d’une société de travaux qu’un client refuse (obstinément) de payer…

20 septembre 2017

A l’occasion de la construction d’une maison, une société réalise des travaux de terrassement. Mais le propriétaire de la maison ne la paie pas. La société engage alors une action en justice et obtient le paiement dû… après 10 ans de procédure ! Elle réclame alors 1 500 € de dommages-intérêts pour le préjudice résultant du paiement tardif. Que refuse (encore) de payer le propriétaire…

… à tort selon la société : parce que le propriétaire a refusé obstinément, pendant plus de 10 ans, de payer les travaux, elle a subi un préjudice financier qui doit, selon elle, être réparé. Non, estime le propriétaire : pour lui, le préjudice dont se prévaut la société est déjà réparé par les indemnités de retard qu’il a été condamné à verser.

Ce que valide le juge : un préjudice ne peut être indemnisé qu’une seule fois. Or, le préjudice résultant du retard de paiement est déjà réparé par les indemnités de retard que doit verser le propriétaire à la société. Sa demande d’indemnisation est donc rejetée.


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 29 juin 2017, n° 16-17789
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d’un dirigeant qui a relu attentivement son engagement de caution…

13 septembre 2017

Un dirigeant, caution d’un emprunt souscrit par sa société mise en liquidation judiciaire, voit ses biens saisis par la banque qui veut obtenir paiement du solde du prêt. Saisie irrégulière, estime le dirigeant, car les biens appartiennent également à son épouse…

Or, pour saisir des biens communs à des époux, il est nécessaire que le conjoint du dirigeant ait donné valablement son accord à l’engagement de caution. Ce qui n’est pas le cas ici, selon le dirigeant, constatant que son épouse a apposé la mention « bon pour accord » sur les formulaires de cautionnement, sans dater son consentement. La date de l’accord de son épouse est donc incertaine, ce qui l’invalide. « Faux » répond la banque : l’épouse a donné son accord sur les formulaires de cautionnement remplis par son mari… le même jour. Or, ces formulaires sont, eux, dûment datés ! Ce qui rend la date du consentement de l’épouse certaine…

… à raison pour le juge ! La saisie des biens du couple par la banque est donc valable.


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 14 décembre 2016, n° 15-27089
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d’une société qui sollicite, en vain, l’intervention de son prestataire pour résoudre les dysfonctionnements de son site web…

06 septembre 2017

Constatant de nombreux bugs dans le fonctionnement de son site web, une société sollicite l’intervention de son prestataire, en vain. Face à l’urgence de la situation, elle le met en demeure de résoudre ces bugs, sous un mois, sous peine de résiliation du contrat.

Sauf qu’un mois plus tard, les bugs ne sont toujours pas résolus : elle résilie donc le contrat aux torts du prestataire. Rupture injustifiée, pour ce dernier, qui rappelle qu’il a finalement résolu les bugs 2 mois plus tard : la société lui doit donc une indemnité de résiliation, en plus des échéances encore dues. Non, répond la société : non-respect de l’obligation de maintenance, bugs à répétition non résolus aux dates prévues (problèmes de mot de passe, de référencement, etc.)... Autant de manquements suffisamment graves qui affectent son activité commerciale !

Ce que confirme le juge qui valide la résiliation unilatérale du contrat par la société aux torts du prestataire, qui n’a donc pas droit à une quelconque indemnité…


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 6 décembre 2016, n° 15-12981
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d’un maçon, poursuivi pour malfaçons par un client, qui fait appel à son assureur…

30 août 2017

Un maçon, poursuivi par un client pour des désordres apparus à la suite de travaux effectués chez lui, décide, après expertise, d’en appeler à son assureur chez qui il a souscrit une garantie décennale. Mais l’assureur refuse d’intervenir : pour faire jouer cette garantie, les travaux doivent avoir été « réceptionnés », ce qui n’est pas le cas ici…

Faux, répond le maçon pour qui les travaux ont fait l’objet d’une réception « tacite » : pour preuve, le client a payé une partie des factures et occupe le logement, donnant ainsi son accord tacite pour la bonne réalisation des travaux. Faux, rétorque l’assureur qui nie l’existence d’une réception « tacite » : il reste un solde de facture à payer et le client ne vit pas dans la maison où ont été effectués les travaux, mais dans une dépendance.

Ce qui convainc le juge de donner raison… à l’assureur ! Le comportement du client ne caractérise pas une réception tacite des travaux. Et faute de réception expresse, pas de garantie décennale possible.


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 13 juillet 2017, n° 16-19438
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d’une société à qui un agent commercial réclame une indemnité de fin de contrat…

26 juillet 2017

Une société, qui a engagé un agent commercial, lui propose de signer un nouveau contrat, celui en cours prenant bientôt fin. L’agent commercial décide toutefois de refuser la proposition de la société. A l’expiration du contrat en cours, il réclame tout de même le versement de son indemnité de fin de contrat…

… à laquelle il n’a pas droit, estime la société : l’agent commercial ayant refusé de conclure un nouveau contrat, elle considère que c’est lui qui est l’origine de la fin de leurs relations. Elle n’a donc pas à verser l’indemnité réclamée. « Faux » répond l’agent commercial : leurs relations ont pris fin à l’expiration du contrat non reconduit, de sorte qu’il n’est pas à l’initiative de la rupture des relations...

… à raison selon le juge : l’agent commercial qui refuse de conclure un nouveau contrat suite à l’expiration de celui précédemment signé n’a pas l’initiative de la fin des relations contractuelles. Il n’a donc pas à être privé de son indemnité de fin de contrat.


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 21 juin 2017, n° 15-29127
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d’un club de football qui apprend à ses dépens que le transfert d’un joueur professionnel est avant tout une affaire de contrat…

19 juillet 2017

Lors du transfert d’un joueur de football, 2 clubs conviennent d’un bonus pour le club vendeur en cas de qualification du club acquéreur pour la Ligue des Champions. A l’issue de la saison qui voit le club acquéreur qualifié pour la Ligue des Champions, le club vendeur réclame paiement du bonus convenu…

Ce que refuse le club acquéreur : qualifié seulement pour les barrages, il ne s’est pas qualifié pour la phase de poules de la Ligue des Champions. Or, c’est à compter de cette phase de poules que débute vraiment, selon lui, la Ligue des Champions, et donc que le bonus est dû. « Faux » répond le club vendeur : pour lui, les barrages font partie de la Ligue des Champions. Le club acquéreur ayant été qualifié pour cette phase, le bonus est dû…

Exact, confirme le juge : le contrat étant imprécis sur ce qu’entendent les 2 clubs par « Ligue des Champions », il a considéré que celle-ci comprend la phase des barrages et la phase de poules. Le club acquéreur doit donc payer le bonus convenu.


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 14 juin 2017, n° 16-100456
Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d’une SCI qui rappelle à l’administration qu’elle aussi est tenue de respecter des délais…

12 juillet 2017
C’est l’histoire d’une SCI qui rappelle à l’administration qu’elle aussi est tenue de respecter des délais…

Suite à un contrôle fiscal (sur place), l’administration rectifie le montant de la TVA collectée sur les loyers perçus par une SCI. Contestant ce redressement, la SCI envoie ses observations à l’administration, laquelle lui répond 65 jours plus tard. Trop tard pour la SCI…

Elle rappelle qu’en matière de vérification de comptabilité, l’administration dispose d’un délai de 60 jours pour répondre aux observations qui lui sont présentées. A défaut, elle est réputée avoir accepté implicitement les observations de la société. La SCI réclame donc l’abandon pur et simple du redressement fiscal…

…à tort selon le juge qui rappelle que l’administration est tenue de répondre dans les 60 jours seulement lorsque la société contrôlée (entre autres conditions) exerce une activité relevant des BIC ou des BNC, ce qui n’est pas le cas ici ! La SCI exerçant une activité relevant des revenus fonciers, elle ne peut pas se prévaloir du non-respect du délai de 60 jours : le redressement est donc confirmé !


Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 28 mars 2017, n°16VE01707
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro