Vente d’entreprise : des exonérations d’impôt revues et corrigées
Plus-values professionnelles et départ à la retraite
Les personnes qui réalisent une plus-value à l'occasion de la cession de leur entreprise soumise à l'impôt sur le revenu (IR) en raison de leur départ à la retraite peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d’une exonération d’impôt.
Cet avantage fiscal suppose le respect de diverses conditions, parmi lesquelles figure le fait que le vendeur doit normalement cesser toute fonction dans l'entreprise cédée et faire valoir ses droits à la retraite dans les 2 ans qui suivent ou qui précèdent la cession.
A titre exceptionnel, lorsque le cédant fait valoir ses droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 et que son départ à la retraite précède la cession, le délai de 2 ans est porté à 3 ans.
En outre, la vente d'une activité faisant l'objet d'un contrat de location-gérance peut aussi bénéficier de ce régime d’exonération, sous réserve :
- que l'activité soit exercée depuis au moins 5 ans au moment de la mise en location ;
- et que la vente soit réalisée au profit du locataire.
Cette dernière condition fait l'objet d'un assouplissement. Désormais, la vente peut intervenir au profit de toute autre personne que le locataire gérant, sous réserve toutefois qu’elle porte sur l'intégralité des éléments concourant à l'exploitation de l'activité qui a fait l'objet du contrat de location-gérance.
Plus-values professionnelles et plafond d’exonération
Les plus-values professionnelles enregistrées à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole peuvent faire l'objet d'une exonération :
- totale d’impôt sur les bénéfices, si la valeur des éléments transmis est inférieure ou égale à 300 000 € ;
- partielle d’impôt sur les bénéfices, si la valeur des éléments transmis est comprise entre 300 000 et 500 000 €.
Ces montants sont désormais revus à la hausse, les plus-values étant exonérées :
- totalement, si le prix des éléments transmis ou leur valeur vénale, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, est inférieur ou égal à 500 000 € ;
- partiellement si le prix des éléments transmis ou leur valeur vénale, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, est supérieur à 500 000 € et inférieure à 1 M€.
Là encore, la vente d'une activité faisant l'objet d'un contrat de location-gérance peut aussi bénéficier de ce régime d’exonération, sous réserve :
- que l'activité soit exercée depuis au moins 5 ans au moment de la mise en location ;
- et que la vente soit réalisée au profit du locataire.
Cette dernière condition est également assouplie. Désormais, la vente peut intervenir au profit de toute autre personne que le locataire gérant, sous réserve toutefois qu’elle porte sur l'intégralité des éléments concourant à l'exploitation de l'activité qui a fait l'objet du contrat de location-gérance.
Précisons que pour l'appréciation des seuils d'exonération dans le cadre du contrat de location-gérance, il est tenu compte du prix stipulé des éléments de l'activité donnée en location ou de leur valeur vénale, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit.
- Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 19)
2022 : nouvelle taxe et nouvelles obligations pour les plateformes Web
Mise en place d’une nouvelle taxe
L’Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi (ARPE) a été créée, en vue notamment de réguler les relations sociales entre opérateurs de plateformes et travailleurs indépendants qui recourent à leurs services.
Pour la financer, une nouvelle taxe vient d’être mise en place.
- Pour qui ?
La taxe porte sur la fourniture, en France, de services de mise en relation par voie électronique des personnes en vue de la réalisation d'opérations économiques, qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
- les opérations incluent au moins :
- ○ le transport de passagers et, le cas échéant, de leurs bagages au moyen d’une voiture de transport avec chauffeur ;
- ○ ou la livraison de marchandises au moyen de véhicules à 2 ou 3 roues ;
- le transport est réalisé par un travailleur indépendant ;
- l’exploitant du service de mise en relation détermine les caractéristiques et le prix de l’opération économique ou de l’opération de transport.
La taxe est due par la personne qui exploite le service de mise en relation donc, pour simplifier, par la plateforme Web.
- Combien ?
Cette nouvelle taxe, dont le taux, fixé chaque année par un arrêté, ne peut excéder 0,5 %, est assise sur la différence entre :
- la somme des montants perçus par la plateforme Web au cours de l’année civile ;
- la somme des montants versés par la plateforme Web au cours de la même année civile aux utilisateurs du service de mise en relation (généralement des travailleurs indépendants).
- Quand ?
La taxe est à payer à la fin de l’année civile. En cas de cessation d'activité par l’opérateur de plateforme, elle devra être réglée lors de cette cessation.
- Comment ?
La taxe est déclarée et liquidée par la plateforme Web aux dates déterminées par arrêté (non encore définies), étant entendu que la périodicité des déclarations et paiements est :
- au plus mensuelle ;
- au moins annuelle.
- Mise en place de la taxe
Pour la taxe exigible au titre de l’année 2021, il est prévu :
- qu’avant le 15 février 2022, les plateformes Web devront transmettre une estimation des sommes perçues et versées au cours de l'année civile, dans des conditions définies par un arrêté (non encore paru à ce jour) ;
- que l’arrêté à paraitre doit déterminer, avant le 15 mars 2022, le taux applicable à partir des données ainsi transmises.
Modification des obligations déclaratives
- Obligation d’information des plateformes web
Depuis le 31 décembre 2018, les plateformes Web collaboratives (françaises et étrangères) sont tenues à certaines obligations d’information vis-à-vis de leurs utilisateurs.
A compter du 1er janvier 2023, ces obligations seront modifiées pour assurer la transposition d’une directive européenne relative à la coopération dans le domaine fiscal (dite « DAC 7 »).
Dans ce cadre, une plateforme web (quel que soit son lieu d’établissement), qui met en relation des personnes par voie électronique en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service, devra fournir une information sur les obligations fiscales et sociales qui incombent aux personnes réalisant des transactions commerciales par son intermédiaire.
Elle devra également mettre à disposition des mêmes personnes un lien électronique vers les sites des administrations leur permettant, le cas échéant, de se conformer à leurs obligations fiscales et sociales.
Le contenu des obligations en question sera fixé par arrêté (non encore paru à ce jour).
Le non-respect de ses obligations par la plateforme est sanctionné par une amende forfaitaire globale d’un montant de 50 000 € au maximum.
- Obligation déclarative des plateformes Web
Toujours à compter du 1er janvier 2023, une plateforme Web qui met à la disposition d’utilisateurs un dispositif permettant une mise en relation par voie électronique afin d’effectuer des opérations de vente d’un bien, de fourniture d’un service par des particuliers, de location d’un mode de transport ou de location d’un bien immobilier de toute nature, devra souscrire, auprès de l’administration fiscale, une déclaration relative aux opérations réalisées par son intermédiaire.
Cette déclaration, qui devra être déposée par voie électronique au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle les opérations ont été réalisées, devra reprendre, sauf exceptions, les informations suivantes :
- les éléments d’identification de l’opérateur de plateforme ainsi que la raison commerciale des plateformes pour lesquelles l’opérateur de plateforme effectue la déclaration ;
- les éléments d’identification de chaque vendeur ou prestataire à déclarer, ainsi que chaque État ou territoire dont le vendeur ou prestataire à déclarer est résident ;
- le montant total de la contrepartie perçue par chaque vendeur ou prestataire au cours de chaque trimestre et le nombre d’opérations pour lesquelles elle a été perçue, ainsi que tous frais, commissions ou taxes retenus ou prélevés par l’opérateur de plateforme au cours de chaque trimestre ;
- lorsqu’ils sont disponibles, l’identifiant du compte financier sur lequel la contrepartie est versée, ainsi que les éléments d’identification du titulaire de ce compte, s’il diffère du vendeur ou prestataire à déclarer ;
- lorsque les opérations consistent en la location de biens immobiliers :
- ○ l’adresse et, le cas échéant, le numéro d’enregistrement foncier de chaque lot ;
- ○ le cas échéant, le nombre de jours et le type de location pour chaque lot.
Notez que l’opérateur de plateforme devra également mettre en œuvre les diligences nécessaires à l’identification :
- des vendeurs ou prestataires qui effectuent une ou plusieurs opérations de vente d’un bien, de fourniture d’un service par des particuliers, ou de location ; à cette fin, il collecte les éléments relatifs aux résidences fiscales et, le cas échéant, les numéros d’identification fiscale des vendeurs ou prestataires concernés, ainsi que les références des biens immobiliers loués ;
- des personnes détentrices des comptes financiers sur lesquels les contreparties à déclarer ont été perçues.
Cette déclaration devra être souscrite par les opérateurs de plateformes qui :
- sont résidents français ;
- ne sont pas résidents français mais remplissent l’une des conditions suivantes :
- ○ être constitué conformément à la législation française ;
- ○ avoir son siège de direction en France ;
- ○ posséder un établissement stable en France.
- ne sont ni résidents d’un État membre de l’Union européenne, ni constitués ou gérés dans un État membre, et ne possèdent pas d’établissement stable dans un État membre mais remplissent les conditions cumulatives suivantes :
- ○ ils facilitent des opérations de vente d’un bien, de fourniture d’un service par des particuliers, de location d’un mode de transport ou de location d’un bien immobilier de toute nature, qui sont réalisées par des personnes fiscalement domiciliées dans un État membre ou, s’agissant de la location de biens immobiliers, qui sont afférentes à des biens situés dans un État membre ;
- ○ ils choisissent de remplir leurs obligations déclaratives au titre de ces opérations auprès de l’administration fiscale française.
Notez que l’opérateur soumis à cette obligation déclarative devra s’enregistrer auprès de l’administration fiscale, qui lui attribuera alors un numéro d’enregistrement individuel.
Pour finir, retenez que le non-respect de ces obligations déclaratives et d’identification est sanctionné par une amende forfaitaire qui ne peut excéder 50 000 €. Le cas échéant, la dénomination commerciale de la plateforme, ainsi que son activité professionnelle et son État ou territoire de résidence pourront être publiés sur une liste des opérateurs de plateformes non coopératifs.
- Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (articles 116 et 134)
Loi de Finances pour 2022 et coronavirus (COVID-19) : quoi de neuf ?
Le point sur les mesures de soutien financier
- Concernant le Fonds de solidarité
La durée d'intervention du fonds de solidarité est prolongée jusqu'au 31 décembre 2021 (au lieu du 31 août 2021). Sa durée d'intervention pourra être prolongée par décret pour une durée de 6 mois maximum (contre 4 mois auparavant).
- Concernant les prêts garantis par l’Etat (PGE)
L’octroi de prêts garantis par l'État (PGE) est possible jusqu’au 30 juin 2022 (au lieu du 31 décembre 2021).
De même, il est prévu que les concours totaux apportés par l'établissement prêteur ou par un même intermédiaire en financement participatif à l'entreprise concernée ne doivent pas avoir diminué, lors de l'octroi de la garantie, par rapport au niveau qui était le leur au 31 décembre 2021, dans le cas où l'octroi intervient à compter du 1er janvier 2022.
Ces dispositions seront applicables à compter de la publication de la décision de la Commission européenne les déclarant conformes au droit de l'Union européenne (UE).
- Concernant les prêts participatifs soutenus par l’Etat
La garantie de l'État peut être accordée, sous condition, à des fonds d'investissement alternatifs pour couvrir le risque de perte lié aux investissements dans des prêts participatifs consentis à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'au 31 décembre 2023 à des PME ou à des entreprises de taille intermédiaire immatriculées en France.
Elle peut également être accordée, sous condition, à des fonds d'investissements alternatifs pour couvrir le risque de perte lié aux investissements dans des obligations émises à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'au 31 décembre 2023 par des PME ou des entreprises de taille intermédiaire immatriculées en France.
Cette disposition entrera en vigueur à compter de la publication de la décision de la Commission européenne la déclarant conforme au droit de l'Union européenne (UE).
- Concernant les aides à destination des professionnels de santé
Une aide financière à destination des professionnels de santé conventionnés dont l'activité était particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 a été mise en place sur une période allant du 12 mars 2020 (ou 15 octobre 2020 le cas échéant) au 31 décembre 2020.
Le montant définitif de cette aide est apprécié par la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) au plus tard au 1er décembre 2022.
En outre, les professionnels libéraux installés dans une commune où une station de ski alpin est implantée ou dans une commune située en zone de montagne, et qui ont constaté une baisse d’activité au cours d’une période allant du 1er décembre 2020 jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 30 avril 2021, peuvent bénéficier de cette aide, au titre de cette période, toutes conditions par ailleurs remplies.
Un décret (non encore paru à ce jour) viendra préciser les conditions d’application de cette aide.
Enfin, une nouvelle aide financière destinée aux médecins libéraux affectés par la répétition des déprogrammations au second semestre de l’année 2021 est créée.
Un décret (non encore paru à ce jour) viendra préciser les conditions d’application de cette aide.
Le point sur les mesures sociales
- Concernant les retraites
Les travailleurs indépendants, les mandataires sociaux relevant des secteurs « S1 » et « S1 bis » et les artistes auteurs qui ont pu être éligibles à une ou plusieurs mesures de réduction de cotisations sociales, peuvent, de manière exceptionnelle, se voir attribuer des périodes d’assurance dans leur régime d’assurance vieillesse de base : autrement dit, ils peuvent se voir valider des trimestres de retraite de base, au titre des années 2020 et 2021, sous réserve d’avoir débuté leur activité avant le 1er janvier 2020.
Ce dispositif s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2022 et ses modalités d’application seront précisées par décret (non encore paru à ce jour).
- Concernant les prestations sociales
Les personnes participant à la campagne de vaccination contre la covid-19 en centre de vaccination et directement rémunérées pour cette activité par un organisme local d’assurance maladie doivent être affiliées à la sécurité sociale concernant cette activité de vaccination, au titre de leurs rémunérations perçues depuis le 1er janvier 2021, sous réserve de ne pas être affiliées en tant que travailleur indépendant au titre d’une autre activité.
Sont concernés :
- les médecins salariés ou agents publics ayant participé à la campagne de vaccination en dehors de l’exécution de leur contrat de travail ou de leurs obligations de service ;
- les médecins retraités ;
- les étudiants en médecine.
Le point sur les mesures fiscales
- Concernant les obligations déclaratives des micro-entrepreneurs
Le mécanisme du "versement libératoire" permet aux micro-entrepreneurs qui ont opté pour le régime micro-social de s'acquitter des sommes dues au titre de l'impôt sur le revenu et de celles dues au titre des cotisations sociales par le biais d'une seule et unique déclaration, qui peut être mensuelle ou trimestrielle, déposée auprès de l’URSSAF.
En ce qui concerne la déclaration de leurs revenus, ils sont tenus, en complément, de porter chaque année le montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes annuelles sur la déclaration d’impôt sur le revenu qu’ils sont dans l’obligation de remplir.
En raison de la crise sanitaire, certains travailleurs indépendants relevant du régime micro-social ont pu bénéficier d'une exonération de cotisations sociales pour le chiffre d'affaires (CA) ou les recettes déclarés pour :
- les mois de mars à juin 2020 (dispositif appelé « Covid 1 ») ;
- les mois de septembre 2020 à avril 2021 (dispositif appelé « Covid 2 ») ;
- le mois de mai 2021 (dispositif appelé « Covid 3 »).
Dans le cadre de la mise en place des dispositifs Covid 1 et Covid 2, des modalités dérogatoires de déclaration d'impôt sur le revenu (IR) ont donc été mises en œuvre, pour permettre aux travailleurs indépendants concernés d'acquitter l’impôt dû au titre des CA ou recettes exonérées de cotisations sociales. Ces modalités dérogatoires de déclaration d’IR sont reconduites dans le cadre du dispositif Covid 3.
- Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 du 23 décembre 2021, n°2021-1754
- Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900
2022 : des nouveautés pour les prestataires de services
Les nouveautés pour 2022
- Plans d’épargne retraite (PER)
Les entreprises d'assurance qui mettent en place des plans d'épargne retraite (PER) donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe doivent tenir une comptabilité auxiliaire d'affectation (ce que l'on appelle un "canton") afin de cantonner les actifs de ces plans.
Avant le 1er janvier 2023, les actifs logés dans d'anciens plans cantonnés (les PERP par exemple), vont devoir être transférés, via la comptabilité générale, dans ces nouveaux cantons.
Le problème, c'est qu'un transfert d'actifs depuis ou vers un canton PER n'est pas neutre au plan fiscal : cette opération s'analyse en un changement d'affectation valant cession, normalement génératrice d'imposition.
Pour pallier cette difficulté, il est prévu de neutraliser les conséquences fiscales immédiates des transferts réalisés entre la comptabilité générale et les comptabilités auxiliaires d'affectation d'une même entreprise d'assurance, dès lors que ces transferts sont rendus obligatoires par la loi.
Dans ce cadre, il est mis en place un dispositif de sursis d'imposition du profit ou de la perte constatée à l'occasion du transfert d'éléments d'actifs provenant de la comptabilité générale ou d'une comptabilité auxiliaire d'affectation dans la comptabilité auxiliaire d'affectation propre au PER.
Ce sursis concerne les transferts réalisés à compter des exercices clos au 31 décembre 2021 et jusqu'au 1er janvier 2023.
- TVA
Opérations bancaires et financières
Actuellement, il est prévu que les opérations qui se rattachent aux activités bancaires, financières et, d'une manière générale, au commerce des valeurs et de l'argent normalement exonérées de taxe puissent, sur option, être soumises à la TVA.
A compter du 1er janvier 2022, l’option s’appliquera aux seules opérations déterminées par l’assujetti et non plus à l’ensemble des opérations.
Opérations fournies en contrepartie de la remise de bons
A compter du 1er juillet 2022, en l’absence d’information sur la contrepartie payée en échange d’un bon, la base d’imposition à la TVA sera égale à la valeur monétaire indiquée sur le bon ou dans la documentation correspondante.
Presse
Jusqu’à présent, les livraisons et services d'intermédiation relatifs aux ventes, commissions et courtages portant sur les publications qui remplissaient certaines conditions, étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 2,1 % dans les départements de la France métropolitaine et de 1,05 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion.
A compter du 1er janvier 2022, la précision tenant au fait que les services d’intermédiation doivent porter sur les ventes, commissions et courtages est supprimée.
- Holdings d’investissement
Pour mémoire, les personnes qui sont soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) sont, sauf exceptions, assujetties à une contribution pour frais de contrôle, dont ils s'acquittent auprès de la Banque de France au titre de leur activité exercée au 1er janvier de chaque année.
Parmi les personnes concernées figurent dorénavant les compagnies holding d'investissement mère dans l'Union. En outre, il est prévu que :
- le taux de la contribution, fixé par arrêté, soit compris entre 0,40 et 0,80 pour mille ;
- la contribution acquittée ne puisse être inférieure à une contribution minimale, fixée par arrêté, dont le montant est compris entre 500 € et 1 500 €.
- Crédit d’impôt pour dépenses de production de spectacles vivants
Les entreprises exerçant l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de création, d'exploitation et de numérisation d'un spectacle vivant musical ou de variétés engagées jusqu’au 31 décembre 2024.
Les dépenses éligibles ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la date de réception par le Ministre chargé de la culture d'une demande d'agrément provisoire.
A défaut d'obtention d'un agrément définitif dans un délai de 36 mois à compter de la délivrance de l'agrément provisoire, l'entreprise doit reverser le crédit d'impôt dont elle a bénéficié.
Par dérogation, ce délai de 36 mois est prolongé de 15 mois pour les spectacles ayant obtenu leur agrément provisoire entre le 1er juillet 2019 et le 2 juin 2021.
- Crédit d’impôt « Eco prêt à taux zéro »
Cet avantage fiscal profite, toutes conditions remplies, aux établissements de crédit et aux sociétés de financement qui accordent des avances remboursables ne portant pas intérêt pour financer des travaux d'amélioration de la performance énergétique globale de logements achevés depuis plus de 2 ans à la date de début d'exécution des travaux et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale.
Cet avantage fiscal s’applique aux offres d'avances remboursables émises jusqu'au 31 décembre 2023 (au lieu du 31 décembre 2021).
De plus, pour les offres d'avances émises à compter du 1er juillet 2022, la liste des travaux ouvrant droit au bénéfice de l'avance remboursable permettant à l'établissement bancaire de bénéficier du crédit d'impôt est complétée et inclut les travaux d'amélioration de la performance énergétique du logement ayant ouvert droit à la prime forfaitaire de transition énergétique.
En outre, pour les offres d'avances émises à compter du 1er janvier 2022, le montant maximal de l’avance remboursable est porté à 50 000 € lorsque l'avance finance des travaux permettant d'atteindre une performance énergétique globale minimale du logement.
Enfin, pour les offres d'avances émises à compter du 1er janvier 2022, la durée de remboursement est portée à 20 ans (au lieu de 180 mois) lorsque l'avance finance des travaux permettant d'atteindre une performance énergétique globale minimale du logement.
- Crédit d’impôt pour dépenses d’édition d’œuvres musicales
Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2022, il est mis en place un nouveau crédit d’impôt : le crédit d’impôt pour dépenses d’édition d’œuvres musicales.
Il profite aux entreprises d’édition musicale, soumises à l’IS, au titre de certaines dépenses engagées en vue de soutenir la création d’œuvres musicales, de contrôler et d’administrer des œuvres musicales éditées, d’assurer la publication, l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres musicales éditées et de développer le répertoire d’un auteur ou d’un compositeur.
Le crédit d’impôt est égal à 15 % du montant des dépenses limitativement énumérées, engagées jusqu’au 31 décembre 2024.
- Exonération de CFE pour les diffuseurs de presse spécialistes
Pour rappel, il est prévu que les diffuseurs de presse spécialistes soient exonérés de cotisation foncière des entreprises (CFE), sous réserve du respect de certaines conditions.
Pour en bénéficier, l’entreprise doit remplir certaines conditions et notamment, ne doit pas être liée à une autre entreprise par un contrat prévoyant la mise à disposition d'un nom commercial, d'une marque ou d'une enseigne, dans le cadre d'un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, dont relèvent les contrats d'approvisionnement exclusif ou de franchise.
Cette condition est désormais supprimée.
- Fonds de garantie des opérateurs de voyages et de séjours
Pour sécuriser le marché de la garantie financière des opérateurs de voyages et de séjours, il est institué un fonds de garantie de ces opérateurs (appelé « Fonds de garantie des opérateurs de voyages et de séjours » – FGOVS).
Ce fonds est chargé de garantir les garants financiers qui eux-mêmes garantissent, à l'égard des voyageurs, le remboursement des fonds reçus par les opérateurs de voyages et de séjours au titre de forfaits touristiques, de prestations de voyage liées et de ceux des services de voyage portant sur le transport, le logement, la location d'un véhicule ou d'autres services de voyage qu'ils ne produisent pas eux-mêmes.
- Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages protège les personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d'assurance dont la souscription est obligatoire, contre les conséquences du retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire français notamment les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques.
Désormais, ne sont couverts par le fonds de garantie que les sinistres garantis par le contrat pour lesquels l'accident de la circulation ou le désordre survient avant la fin de la validité de la police d'assurance et qui, pour les accidents de la circulation, donnent lieu à déclaration de la part de l'assuré ou à une 1re réclamation de la part d'un tiers victime moins de 5 ans après cette date et qui sont survenus en France ou, pour les accidents survenus sur le territoire d'un État tiers, sont provoqués par la circulation de véhicules et de leurs remorques et semi-remorques ayant leur stationnement habituel en France.
- Déclarations relatives aux comptes financiers, aux contrats d'assurance-vie, aux trusts et aux dispositifs transfrontières
Les teneurs de compte, les organismes d'assurance et assimilés et toute autre institution financière doivent déclarer certaines informations permettant un échange automatique d'informations relatives aux comptes financiers en matière fiscale.
Depuis le 1er janvier 2022, il est prévu que ces professionnels doivent conserver les données déclarées jusqu’à la fin de la 5e année qui suit celle au cours de laquelle la déclaration doit être déposée.
De plus, à compter du 1er janvier 2023, ils devront informer chaque particulier concerné par la déclaration que les données le concernant qui sont transférées à l’administration fiscale française peuvent être communiquées à l’administration fiscale d’un autre État membre de l’UE ou d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention permettant un échange automatique d’informations à des fins fiscales.
- Prestataires de services de financement participatif
Pour rappel, il est institué, dans certains cas, une contribution due par les personnes soumises au contrôle de l'Autorité des marchés financiers, lorsque la législation ou la règlementation le prévoit.
Notez que pour les prestataires de services de financement participatif agréés en France, la contribution due annuellement sera égale à un montant fixé par décret, supérieur à 2 500 € et inférieur ou égal à 5 000 €.
- Taxe sur les spectacles de variétés
A titre exceptionnel, la taxe n'est pas due pour la période du 17 mars 2020 au 31 décembre 2021 et la date limite de paiement de la taxe due pour les représentations antérieures au 17 mars 2020 est fixée au 31 décembre 2022.
- Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900
- Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 du 23 décembre 2021, n°2021-1754
Loi de finances pour 2022 : quelles nouveautés pour l’Outre-mer ?
Franchise en base de TVA
A titre expérimental, les assujettis à la TVA établis en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion bénéficient de la franchise en base dès lors qu'ils n'ont pas réalisé :
- un chiffre d'affaires (CA) supérieur à 100 000 € l'année civile précédente (N-1), ou à 110 000 € lorsque le CA de la pénultième année (N-2) n'a pas excédé 100 000 €, pour les entreprises de vente ou de fourniture de logement ;
- un CA supérieur à 50 000 € l'année civile précédente (N-1) ou à 60 000 € lorsque le CA de la pénultième année (N-2) n'a pas excédé 50 000 €, pour les prestataires de services.
Ce dispositif expérimental, qui devait cesser au 1er mars 2022, est prolongé jusqu’au 31 décembre 2022.
Octroi de mer
L'octroi de mer est une imposition spécifique aux départements d'Outre-mer de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de La Réunion.
Il vise :
- les importations de biens : on parle d'octroi de mer "externe" ;
- les livraisons de biens, faites à titre onéreux par des personnes qui exercent, sur ces territoires, des activités de production : on parle d'octroi de mer "interne".
Le taux de cette taxe varie selon que le bien concerné est produit localement (octroi de mer interne) ou importé (octroi de mer externe).
Notez que désormais, les livraisons réalisées par des personnes dont le chiffre d'affaires (CA) annuel relatif à leur activité de production est inférieur 550 000 € (au lieu de 300 000 €) sont situées hors du champs de la taxe.
En outre, les listes des produits concernés par l'application du différentiel de taux passent de 3 à 2 et sont mises à jour.
Réduction d’impôt pour certains investissements productifs réalisés entre 2022 et 2025
- Concernant les achats ou les constructions de logements neufs à usage locatif
Les conditions permettant de bénéficier de cette réduction d'impôt pour les investissements réalisés dans le secteur du logement social sont aménagées.
En réalité, une nouvelle condition est ajoutée : à l'issue de la période de location (au moins égale à 5 ans), les logements ou les parts ou actions des sociétés qui en sont propriétaires doivent être cédés à l'organisme locataire ou à des particuliers choisis par lui et dont les ressources n'excèdent pas, au titre de l'année précédant celle de la première occupation du logement, certains plafonds qui seront fixés par décret (non encore paru à ce jour).
- Concernant les travaux de démolition
Dorénavant, la réduction d'impôt s'appliquera aux travaux de démolition préalables à la construction des logements sociaux pour les investissements réalisés dans le secteur du logement social lorsque l'achèvement des fondations de l'immeuble intervient dans un délai de 2 ans suivant la date de fin des travaux de démolition.
Cette nouveauté s’applique aux travaux pour lesquels les conditions suivantes sont remplies :
- une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2022 ;
- les travaux de démolition n'ont pas été engagés avant cette date.
Dispositifs Girardin : pour le secteur maritime et aérien
- Réduction d'impôt accordée au titre de certains investissements réalisés en Outre-mer
Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2022, et pour les investissements réalisés dans le secteur du transport aérien ou maritime, le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné au respect des conditions suivantes :
- les investissements sont exploités exclusivement pour effectuer des liaisons au départ ou à destination de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna ou de la Nouvelle-Calédonie ;
- des activités de maintenance des investissements sont réalisées dans l’un de ces territoires.
- Déduction pour les sociétés passibles de l'IS dans le cadre d'investissements réalisés en Outre-mer
Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2022, il est désormais précisé que pour les investissements réalisés dans le secteur du transport aérien ou maritime, la déduction s'applique sous réserve des 2 conditions suivantes :
- les investissements sont exploités exclusivement pour effectuer des liaisons au départ ou à destination de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna ou de la Nouvelle-Calédonie ;
- des activités de maintenance des investissements sont réalisées dans l’un de ces territoires.
- Crédit d'impôt en faveur des investissements productifs neufs réalisés en Outre-mer
Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2022, il est désormais prévu que pour les investissements afférents aux navires de croisière neufs d'une capacité maximum de 400 passagers affectés exclusivement à la navigation dans la zone économique exclusive de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de la Polynésie française, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna ou de la Nouvelle-Calédonie, le crédit d'impôt s'applique sous réserve du respect de diverses conditions cumulatives :
- les investissements doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget et répondre à certaines conditions ;
- les fournisseurs des investissements éligibles ont été choisis au terme d'une procédure de mise en concurrence préalable au dépôt de la demande d'agrément et ayant fait l'objet d'une publicité ;
- le navire navigue sous le pavillon d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;
- la société exploitante détient une filiale dans l'un des territoires mentionnés ci-dessus ;
- le volume annuel d'opérations du navire comprend au moins 90 % des têtes de ligne au départ et à l'arrivée d'un port de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna ou de la Nouvelle-Calédonie ; notez qu’au moins 75 % des escales pendant les itinéraires du navire doivent être réalisées dans l'un des ports de ces collectivités.
- Réduction d'impôt pour les entreprises soumises à l'IS pour les investissements productifs neufs réalisés en Outre-mer
Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2022 :
- pour les investissements réalisés dans le secteur du transport aérien ou maritime, la réduction d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions suivantes :
- ○ les investissements sont exploités exclusivement pour effectuer des liaisons au départ ou à destination de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna ou de la Nouvelle-Calédonie ;
- ○ des activités de maintenance des investissements sont réalisées dans l’un de ces territoires ;
- pour les investissements afférents aux équipements et opérations de pose de câbles sous-marins de communication ou de secours, la réduction d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions suivantes :
- ○ les investissements doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget et répondre à certaines conditions ;
- ○ les fournisseurs des investissements éligibles ont été choisis au terme d'une procédure de mise en concurrence préalable au dépôt de la demande d'agrément et ayant fait l'objet d'une publicité ;
- ○ à l'occasion de la demande d'agrément, la société exploitante a indiqué à l'administration fiscale les conditions techniques et financières dans lesquelles les opérateurs de communications électroniques peuvent accéder aux capacités offertes par le câble sous-marin, au départ de la collectivité desservie ou vers cette collectivité ;
- pour les investissements afférents aux navires de croisière neufs d'une capacité maximum de 400 passagers affectés exclusivement à la navigation dans la zone économique exclusive de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de la Polynésie française, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna ou de la Nouvelle-Calédonie, la réduction d’impôt s’applique sous réserve du respect des mêmes conditions que celles prévues dans le cadre du crédit d'impôt en faveur des investissements productifs neufs réalisés en Outre-mer.
Dispositifs Girardin : pour les investissements dans le secteur locatif social
- Réduction d'impôt accordée au titre de certains investissements réalisés en Outre-mer
Cet avantage fiscal s’applique désormais aux travaux de démolition préalables à la construction des logements visés par le dispositif initial, dès lors que l'achèvement des fondations de l'immeuble intervient dans un délai de 2 ans suivant la date de fin des travaux de démolition.
Cette nouveauté s'applique aux travaux pour lesquels les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
- une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2022 ;
- les travaux de démolition n’ont pas été engagés avant cette date.
- Crédit d'impôt en faveur des organismes HLM qui investissent dans des logements neufs en Outre-mer
La construction ou l'achat de logements bénéficiant de prêts conventionnés ouvrent droit au bénéfice de cet avantage fiscal, sous réserve de l’obtention d’un agrément préalable du représentant de l'État dans le département de situation des logements.
Le nombre de logements agréés par le représentant de l'État au titre d'une année ne peut excéder 35 % (au lieu de 25 %) de la moyenne des logements livrés au cours des 3 années précédentes dans le département pour les logements situés à La Réunion et, depuis le 1er janvier 2022, en Guadeloupe ou en Martinique.
Droit de reprise de l’administration
Pour mémoire, pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration fiscale s'exerce jusqu'à la fin de la 3e année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.
Pour clarifier les modalités du droit de reprise en matière d'aides fiscales applicables en faveur des investissements outre-mer, il est désormais prévu que le retrait des agréments requis dans le cadre de certains dispositifs de faveur peut intervenir jusqu’à la fin de la 3e année qui suit :
- celle de la rupture de l’engagement souscrit en vue d’obtenir l’agrément ;
- ou celle du non-respect des conditions requises pour l’octroi de cet agrément.
Mesures diverses
- Suppression de taxes
Depuis le 1er janvier 2022, les taxes suivantes sont supprimées :
- la taxe due par les entreprises de transport public maritime instituée au profit des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de La Réunion ;
- la redevance spécifique due par les titulaires de concessions de mines hydrocarbures liquides ou gazeux, pour la zone économique exclusive française en mer au large de Saint-Pierre-et-Miquelon.
- Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP)
La TGAP (taxe générale sur les activités polluantes) est due par les entreprises ayant une activité polluante, ou dont l’activité nécessite l’utilisation de produits polluants.
Actuellement, sur les territoires de certaines collectivités d’Outre-mer, il est appliqué les réfactions suivantes pour le calcul de la taxe :
- 25 % en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique ;
- 75 % en Guyane et à Mayotte.
Depuis le 3 décembre 2021 et jusqu’au 31 décembre 2023, la réfaction applicable en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique est fixée à 35 % (au lieu de 25 %). A compter du 1er janvier 2024, cette même réfaction sera refixée à 25 %.
- Loi de finances rectificative pour 2021 du 1er décembre 2021, n°2021-1549
- Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 du 23 décembre 2021, n°2021-1754
- Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900
Contrôle fiscal : qui peut représenter votre société ?
Une société représentée par une directrice : (im)possible ?
A l’issue du contrôle fiscal d’une société, la directrice fiscale du groupe auquel elle appartient décide de saisir le tribunal pour contester le redressement prononcé.
Sauf qu’elle ne peut pas le faire, conteste l’administration et pour cause : les statuts de la société n’autorisent que le président et le directeur général à la représenter… personne d’autre.
De plus, il est expressément prévu que « le président et le directeur général ne peuvent agir en justice au nom de la société, sans urgence, sans l’autorisation préalable du conseil de direction »… une autorisation qui fait ici défaut !
Ce que confirme le juge.
- Arrêt du Conseil d’Etat du 20 octobre 2021, n°448563
Quand les escrocs se font passer pour l’administration fiscale…
Tentative d’escroquerie : comment se protéger ?
L’usurpation d’identité n’est pas nouvelle et peut toucher de nombreux secteurs. C’est d’ailleurs ce que rappelle la Direction générale des finances publiques (DGFiP) qui alerte les entreprises sur l’usurpation en masse de l’identité de son directeur général adjoint.
Voici quelques conseils pour repérer les escrocs :
- être attentif aux détails, tels que les fautes d’orthographe ou de syntaxe, la demande de coordonnées bancaires, etc. ;
- en cas de doute, ne pas répondre aux messages qui ne proviennent pas de l’adresse électronique officielle du service impôts des entreprises (SIE) (que vous pouvez retrouver ici).
Pour finir, notez que la DGFiP a également pu relever certaines tentatives d’escroquerie par « spoofing ». Pour mémoire, le « spoofing » permet de faire apparaitre un autre numéro de téléphone que celui réellement utilisé (par exemple le 0140040404 – numéro de la DGFiP) et ainsi, de tromper la vigilance du destinataire.
- Communiqué de presse du ministère de l’Economie du 18 janvier 2022, n°1912
Crédit d’impôt pour investissements en Outre-mer : l’administration est tolérante…
Un exemple de non-remise en cause de l’avantage fiscal
Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) qui exercent leur activité dans le département d’Outre-mer dans lequel elles réalisent certains investissements, notamment immobiliers, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt spécifique.
A ce sujet, l’administration fiscale vient de rappeler que lorsque l’une de ces entreprises fait le choix d’investir dans un immeuble d’habitation, puis de mettre à disposition d’une tierce société la toiture du bâtiment pour que cette dernière y installe des panneaux photovoltaïques, le crédit d’impôt n’est pas remis en cause, dès lors que toutes les conditions pour en bénéficier continuent d’être réunies.
- Rescrit Bofip-Impôts du 5 janvier 2022 n°000096
Investir en Outre-mer : indemnisation = impôt ?
Une indemnisation qui échappe à l’impôt…
Les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) qui réalisent certains investissements en Outre-mer, soit directement, soit en souscrivant au capital de certaines entités, peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d’une déduction fiscale spécifique.
Dans ce cadre, une société « investisseur » peut choisir d’investir au capital d’une société de portage, qui va elle-même réaliser des investissements qu’elle va donner à bail à des tiers exploitants.
Lorsque ce type de schéma d’investissement est mis en place, il est fréquemment prévu que l’investisseur puisse bénéficier d’une indemnisation en cas de remise en cause de l’avantage fiscal liée à un manquement ou une défaillance de l’exploitant final.
Une indemnité qui, lorsqu’elle est effectivement versée, n’est pas imposable, comme vient de le rappeler l’administration fiscale.
- Rescrit Bofip-Impôts du 15 décembre 2021, n°000095
TVA sur les disques : bientôt à 5,5 % ?
TVA sur les disques : 20 % !
Interrogé sur le point de savoir s’il envisageait de baisser à 5,5 % le taux de la TVA appliqué aux disques, le gouvernement répond par la négative.
Il rappelle, en effet :
- qu’il n’est pas possible de réserver le bénéfice d’un taux réduit de TVA à la musique enregistrée vendue sous forme de disques, sans en faire bénéficier la musique dématérialisée proposée par les services de téléchargement ou de streaming ;
- que la dépense fiscale induite par cette mesure serait trop élevée ;
- qu’une telle décision suppose, au préalable, de réviser une partie de la directive européenne relative au système commun de TVA.
Pour le moment donc, le taux de TVA appliqué aux disques reste fixé à 20 %.
- Réponse ministérielle Magne du 1er février 2022, Assemblée nationale, n°40634
